publié le 21 janvier 2014
Décret modifiant le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
22 NOVEMBRE 2013. - Décret modifiant le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 16.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1er, le point a) est abrogé;2° dans le point 1er, e), les mots « ne ne peut pas faire l'objet d'une poursuite » sont remplacés par les mots « ne peut pas faire l'objet d'une peine »;3° dans le point 2, les mots « pouvant faire l'objet d'une poursuite pénale » sont remplacés par les mots « faisant l'objet d'une peine »;4° le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3° notification : une communication écrite qui peut être faite soit par lettre recommandée contre récépissé soit par dépôt contre récépissé;».
Art. 3.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré un article 16.1.3, rédigé comme suit : « Art. 16.1.3. § 1er. Lors du calcul des délais, le « dies a quo », le jour de l'acte, qui est pris en compte pour le calcul du délai, n'est pas compris dans le délai, sauf dérogation expresse. Le « dies ad quem », la date à laquelle le délai arrive à son terme, est toujours compris dans le délai, sauf dérogation expresse.
Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les délais sont calculés en jours calendaires, sauf dérogation expresse. § 2. Lorsqu'un délai est calculé sur la base d'une communication écrite et lorsque celle-ci est faite par une lettre recommandée avec récépissé, le délai prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'envoi.
Lorsqu'un délai est calculé sur la base d'une communication écrite et lorsque celle-ci est faite par remise contre récépissé, le délai prend cours le jour suivant le jour de la remise. § 3. Lorsqu'une communication écrite est imposée dans un certain délai, le délai vaut pour l'envoi ou la remise, sauf disposition contraire. § 4. Lorsqu'aucune exigence formelle n'est imposée pour la communication écrite, un envoi par lettre non recommandée est autorisé. En cas de contestation éventuelle sur la date de l'envoi, la charge de la preuve repose sur l'expéditeur. ».
Art. 4.L'article 16.2.4, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.2.4. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental coordonne l'établissement d'un programme de maintien environnemental quinquennal, qui rassemble les priorités de maintien des instances de maintien, visées au présent décret. A cet effet, les instances de maintien établissent un programme de maintien environnemental quinquennal, qui est transmis sur simple demande au Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.
Le programme de maintien environnemental reprend également les objectifs stratégiques et opérationnels du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental qui sont évalués annuellement au rapport de maintien environnemental.
Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental soumet le programme de maintien environnemental pour approbation au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contenu, de l'établissement et de la diffusion du programme de maintien environnemental. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des modalités relatives à l'harmonisation du programme de maintien environnemental avec d'autres documents politiques. ».
Art. 5.Dans le titre XVI, chapitre III, section Ire, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est inséré une sous-section IIIbis, rédigée comme suit : « Sous-section IIbis. - Surveillants provinciaux
Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré à la sous-section IIIbis, insérée par l'article 5, un article 16.3.7bis, rédigé comme suit : « Art. 16.3.7bis. Les surveillants provinciaux peuvent exercer la surveillance dans leur propre province, ou dans une autre province, à condition qu'ils aient obtenu l'autorisation à cet effet de la députation de cette autre province. ».
Art. 7.A l'article 16.3.14 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Pendant la période nécessaire à effectuer l'enquête, les surveillants peuvent interdire le transport, l'utilisation et le transport de choses, sans que des frais soient portés en compte.
Art. 8.A l'article 16.3.18 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les surveillants communaux peuvent se faire assister par des surveillants régionaux. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière. ».
Art. 9.L'article 16.3.24 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.3.24. Les surveillants constatent des délits environnementaux dans un procès-verbal qu'ils transmettent immédiatement au procureur du Roi auprès du tribunal du ressort judiciaire dans lequel le délit environnemental a été commis.
Les surveillants peuvent transmettre une copie du procès-verbal aux autorités régionales pertinentes qui sont chargées du maintien de la réglementation, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du procès-verbal, ainsi que les autres autorités qui doivent être informées quant aux délits environnementaux constatés et la façon dont cela doit se faire.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels les surveillants doivent transmettre une copie du procès-verbal. ».
Art. 10.A l'article 16.3.25, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le membre de phrase « prenant cours le jour suivant la constatation du délit environnemental » est remplacé par les mots « suivant la date du procès-verbal ».
Art. 11.A l'article 16.4.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Conjointement avec les mesures administratives, une astreinte administrative peut être imposée, dans le cas où les mesures administratives ne sont pas exécutée ou ne sont pas exécutées à temps. ».
Art. 12.Dans l'article 16.4.5 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 25 mai 2012, un alinéa est inséré entre les premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit : « Des mesures administratives peuvent être imposées vis-à-vis de celui qui commet ou a commis une infraction environnementale ou un délit environnemental, ainsi que vis-à-vis de celui qui a donné l'ordre de poser des actes qui font l'objet d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental
Art. 13.A l'article 16.4.6 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Lorsque le bourgmestre, le gouverneur de province ou les surveillants communaux n'imposent aucune mesure administratives ou imposent des mesures administratives insuffisantes, les surveillants régionaux compétents peuvent imposer des mesures administratives. ».
Art. 14.A l'article 16.4.7, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « au contrevenant présumé » sont abrogés;2° dans le point 1°, les mots « au contrevenant présumé » sont abrogés;3° dans le point 3°, les mots « du contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « de celui vis-à-vis duquel des mesures administratives ont été imposées ».
Art. 15.A l'article 16.4.7, § 2, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 12 décembre 2008 et le décret du 23 décembre 2010, à l'alinéa 1er, point 5°, alinéas premier et deux, les mots « du contrevenant » sont chaque fois remplacés par les mots « de celui vis-à-vis duquel des mesures administratives ont été imposées ».
Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré un article 16.4.8bis, rédigé comme suit : « Art. 16.4.8bis. Des mesures administratives ne peuvent plus être imposées à l'expiration d'un délai de cinq ans après qu'un surveillant pour l'infraction environnementale ou le délit environnemental ait établi un rapport de constatation ou un procès-verbal. ».
Art. 17.Dans l'article 16.4.10, § 4, 1°, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le mot " prescriptions " est remplacé par le mot " prescriptions environnementales ".
Art. 18.L'article 16.4.10, § 4bis, du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par la disposition suivante : « § 4bis. L'imposition orale se fait à la personne à laquelle la mesure administrative est imposée ou à d'autres personnes concernées présentes. Lors de l'imposition orale, la personne à laquelle la mesure administrative est imposée ou les autres personnes concernées présentes sont également le plus amplement possible informées sur les points, visés au paragraphe 4, ainsi que sur l'exigence de la confirmation écrite en temps voulu de la mesure, visée à l'alinéa deux.
Si la personne à laquelle la mesure administrative est imposée, est absente, une mesure administrative visant l'arrêt ou l'exécution de travaux, opérations ou activités peut être apposée sur place à un endroit bien visible.
Sous peine de déchéance de la mesure imposée oralement ou d'une mesure apposée sur place en cas d'absence de la personne à laquelle la mesure administrative est imposée, la mesure doit être confirmée par écrit dans les cinq jours ouvrables de la manière mentionnée pour l'imposition écrite. ».
Art. 19.Dans l'article 16.4.11 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots " des contrevenants présumés vis-à-vis desquels " sont remplacés par les mots " de celui vis-à-vis duquel ".
Art. 20.A l'article 16.4.14 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La personne vis-à-vis de laquelle des mesures administratives telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, ont été imposées, peut adresser une demande motivée d'abrogation de ces mesures administratives à la personne qui a pris ces mesures administratives. »; 2° au paragraphe 2, les mots « après la notification de la demande motivée » sont remplacés par les mots « après l'envoi ou la délivrance de la demande motivée ».
Art. 21.A l'article 16.4.15 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « de celui vis-à-vis duquel des mesures administratives ont été imposées ».2° les mots « portée à la connaissance » sont remplacés par les mots « communiquée par lettre recommandée »;3° la phrase « Ce délai prend cours au jour où la décision a été prise.» est abrogée.
Art. 22.Au titre XVI, chapitre IV, à la section II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010 et 25 mai 2012, l'intitulé de la sous-section V est remplacé par ce qui suit : « Sous-section V. - Recours contre mesures administratives ou contre l'astreinte administrative ».
Art. 23.L'article 16.4.17 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.17. La personne vis-à-vis de laquelle des mesures administratives ont été imposées, peut former un recours auprès du Ministre contre la décision de mesures administratives, y compris, le cas échéant, l'astreinte administrative imposée. L'auteur du recours peut également former un recours seulement contre l'astreinte administrative.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la décision relative aux mesures administratives ou relative à l'astreinte administrative. Le recours ne suspend pas la décision des mesures administratives.
Une décision relative au recours est prise dans un délai de nonante jours après la réception du recours. Le Ministre peut une seule fois prolonger ce délai par nonante jours, à condition que cela est notifié à l'auteur du recours et à la personne ayant imposé les mesures administratives.
A défaut d'une décision en temps voulu, les mesures administratives ou l'astreinte administrative échoient. La personne vis-à-vis de laquelle la mesure administrative ou l'astreinte administrative a été imposée et la personne ayant imposé les mesures administratives ou l'astreinte administrative, est informée par écrit de la déchéance.
Lorsque le Ministre déclare le recours contre la mesure administrative fondé, l'astreinte administrative échoit automatiquement.
Lorsque le Ministre déclare le recours contre la mesure administrative y compris l'astreinte administrative partiellement fondé, la décision mentionne le délai dans lequel la mesure administrative doit être exécutée.
Lorsque le Ministre déclare le recours contre la mesure administrative y compris l'astreinte administrative non fondé, le délai de la mesure administrative reste invariable.
L'astreinte imposée n'est exigible que le jour suivant le jour auquel la mesure administrative doit être exécutée.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recours. ».
Art. 24.A l'article 16.4.18 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « La demande mentionne les demandes qui ont éventuellement été introduites antérieurement auprès d'une personne telle que visée à l'article 16.4.6. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les personnes demandant des mesures administratives sont informées dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de quarante-cinq jours jours suivant la réception de la demande des personnes, visées à l'article 16.4.6, de la décision de prendre ou non des mesures administratives en indiquant les raisons qui motivent cette décision. ».
Art. 25.Au titre XVI, chapitre IV, à la section II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 25 mai 2012, une sous-section VII est ajoutée, libellée comme suit : « Sous-section VII. - Astreinte administrative ».
Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré à la sous-section VII, insérée par l'article 27, un article 16.4.18bis, rédigé comme suit : « Art. 16.4.18bis. « Conjointement avec les mesures administratives, une astreinte administrative peut être imposée, dans le cas où les mesures administratives ne sont pas exécutées ou ne sont pas exécutées à temps. ».
Les personnes qui sont compétentes pour imposer des mesures administratives suivant le présent décret, sont également compétentes pour imposer une astreinte administrative.
L'astreinte est exigible de droit le jour suivant le jour auquel la mesure administrative aurait dû être exécutée.
Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré à la même sous-section VII, un article 16.4.18ter, rédigé comme suit : « Art. 16.4.18ter. L'astreinte administrative est imposée par écrit.
L'arrêté portant l'astreinte administrative mentionne les motifs formant la base de l'astreinte administrative, ainsi que le montant et les modalités.
L'astreinte administrative peut être imposée par unité de temps ainsi que par mesure imposée.
Si l'astreinte administrative est imposée par unité de temps ou par mesure imposée, un plafond maximum du montant à payer peut être mentionné.
Le Gouvernement flamand arrête les cas dans lesquels l'astreinte peut être imposée, ainsi que les modalités.
Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition relative à l'astreinte administrative, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport concernant la manière dont l'astreinte administrative est appliquée, et fait éventuellement les propositions nécessaires d'adaptation de cette disposition. ».
Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré à la même sous-section VII, un article 16.4.18quater, rédigé comme suit : « Art. 16.4.18quater. L'abrogation des mesures administratives, visées aux articles 16.4.11 à 16.4.15 inclus, entraîne automatiquement l'abrogation de l'astreinte administrative. ».
Art. 29.A l'article 16.4.25 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, la phrase suivante est ajoutée à l'alinéa premier : « Est considéré comme un contrevenant, la personne ayant commis une infraction environnementale ou un délit environnemental, ainsi que la personne ayant donné l'ordre de poser des actes faisant l'objet d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental. ».
Art. 30.Dans l'article 16.4.26 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots " l'avantage nette de fortune " sont remplacés par les mots " l'avantage brute de fortune ".
Art. 31.A l'article 16.4.30 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « suivant la constatation du délit environnemental » sont remplacés par les mots « suivant la date de clôture du procès-verbal établi sur le délit environnemental »;2° les mots « suivant la constatation de l'infraction environnementale » sont remplacés par les mots « suivant la date de clôture du rapport établi sur l'infraction environnementale ».
Art. 32.A l'article 16.4.32, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le membre de phrase «, et après avoir été préalablement rappelé par le verbalisant, » est abrogé.
Art. 33.A l'article 16.4.36, § 4, alinéa deux, inséré par le décret du 20 avril 2012, les mots " par lettre recommandée " sont insérés entre le mot " notifie" et les mots " à l'entité régionale ".
Art. 34.A l'article 16.4.37 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase : « L'entité régionale notifie sa décision au contrevenant présumé dans un délai de dix jours.» est remplacée par la phrase « L'entité régionale informe le contrevenant présumé par une notification de sa décision dans un délai de dix jours. »; 2° la phrase « Ce délai commence au jour auquel l'entité régionale a pris sa décision.» est abrogée.
Art. 35.A l'article 16.4.43, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase : « L'entité régionale notifie sa décision au contrevenant présumé dans un délai de dix jours.» est remplacée par la phrase « L'entité régionale informe le contrevenant présumé par une notification de sa décision dans un délai de dix jours. »; 2° la phrase « Ce délai commence au jour auquel l'entité régionale a pris sa décision.» est abrogée.
Art. 36.A l'article 16.5.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, il est ajouté un troisième alinéa, libellé comme suit : « Les astreintes administratives sont également perçues et recouvrées par le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature de l'Energie au profit du Fonds MINA. ».
Art. 37.A l'article 16.5.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets du 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2er, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : « Si la contrainte a trait aux frais, visés à l'article 16.5.1, § 1er, alinéa deux, qui sont exposés par les surveillants de l'OVAM, opposition peut être faite, par dérogation à cette disposition, en citant l'OVAM. »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « L'opposition suspend l'exécutoire.La Région flamande ou l'OVAM peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire. »; 3° au paragraphe 2, il est ajouté un quatrième et un cinquième alinéa, ainsi rédigés : « Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte. Un recours contre une contrainte ne peut être introduite que relatif aux litiges qui surviennent en matière de l'exécution de la contrainte. Ces litiges sont portés devant le juge des saisies. »; 4° dans le paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des montants et frais, mentionnée à l'article 16.5.1, la Région flamande et l'OVAM bénéficient d'un privilège général sur tous les biens mobiliers du créancier et peuvent grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'exploitant susceptibles d'en faire l'objet et situés et enregistrés dans la Région flamande. »
Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré un article 16.5.2bis, rédigé comme suit : « Art. 16.5.2bis. En dérogation à l'article 16.5.2, le fonctionnaire, visé à l'article 16.5.2, § 1er, peut décider de renoncer au recouvrement des montants et frais, visés à l'article 16.5.1, § 1er, alinéa deux, si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou s'il ne peut être constaté qui est le contrevenant. ».
Art. 39.L'article 16.5.3 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.5.3. La compétence de procéder au recouvrement des montants et frais, visés à l'article 16.5.1, § 1er, alinéas premier et trois, s'éteint par prescription après une période de trois cent soixante cinq jours. Ce délai prend cours le jour suivant le jour auquel ces montants et frais auraient dû être payés.
La compétence de procéder au recouvrement des frais des mesures, visées à l'article 16.5.1, § 1er, alinéa deux, s'éteint par prescription à partir du jour de la mise en oeuvre des mesures.
La prescription est interrompue selon le mode et à conditions fixées aux articles 2244 à 2280 inclus du Code civil. »
Art. 40.A l'article 16.5.7 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Ils sont compétents d'exercer leurs missions sur le territoire entier de la Région flamande. ».
Art. 41.L'article 16.5.9 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.5.9. Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale transmettent immédiatement une copie du procès-verbal aux autorités régionales pertinentes, chargées du maintien de la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1. ».
Art. 42.A l'article 16.5.10, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase «, prenant cours le jour suivant la constatation du délit environnemental » est remplacé par les mots « suivant la date de clôture du procès-verbal ».
Art. 43.A l'article 16.6.1, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les infractions aux obligations de répondre à l'imposition et à l'amende administrative, visée aux articles 50 et 58 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; ».
Art. 44.Dans l'article 16.6.3quinquies, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase : « Toute personne qui délibérément ou, » est remplacé par les mots : « Toute personne qui délibérément, ».
Art. 45.L'article 16.6.3septies du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, est abrogé.
Art. 46.L'article 16.6.9 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16.6.9. Le fonctionnaire autorisé peut exécuter lui-même, aux frais de la personne ayant été jugée à l'exécution de la mesure réparatrice, le jugement ou l'arrêt si cette personne n'a pas respecté la mesure de réparation dans le délai fixé par le juge. ».
Art. 47.A l'article 16.7.8 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, la phrase « La communication se fait par notification.» est abrogée; 2° dans l'alinéa deux, le mot « notification » est remplacé par le mot « communication ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2197, n° 1. - Rapport, 2197, n° 2. - Texte adopté en séance plénière, 2197, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 13 novembre 2013.