publié le 06 juillet 2015
Décret modifiant le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, en ce qui concerne l'organisation de la mise en oeuvre de la politique et la préparation de la politique, les plans d'entreprise et les services communs
26 JUIN 2015. - Décret modifiant le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, en ce qui concerne l'organisation de la mise en oeuvre de la politique et la préparation de la politique, les plans d'entreprise et les services communs (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, en ce qui concerne l'organisation de la mise en oeuvre de la politique et la préparation de la politique, les plans d'entreprise et les services communs
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Dans l'article 4 du décret-cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, modifié par le décret du 16 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, des tâches d'encadrement politique peuvent être confiées à des agences autonomisées internes ou des agence autonomisées externes de droit public lorsque cela augmente l'efficacité au niveau des frais du cycle politique et gestionnel de ce domaine politique.» ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, des tâches relatives à la mise en oeuvre de la politique peuvent être confiées aux départements lorsque cela augmente l'efficacité au niveau des frais du cycle politique et gestionnel de ce domaine politique.» ; 3° dans le paragraphe 3, la phrase « Sur la base des tâches en matière de mise en oeuvre de la politique qui leur sont assignées, les agences fournissent une contribution centrée sur la politique.» est remplacée par la phrase « Sur la base de leurs tâches, les départements et les agences autonomisées fournissent une contribution centrée sur la politique. ».
Art. 3.Le chapitre II du même décret, modifié par le décret du 16 mars 2012, est complété par un article 5/1, rédigé comme suit : «
Art. 5/1.§ 1er. Pour les départements et les agences autonomisées internes, le Gouvernement flamand établit annuellement un plan d'entreprise, sur la proposition du chef du département ou de l'agence autonomisée interne, ainsi qu'un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ce plan d'entreprise.
Pour les départements et les agences autonomisées externes de droit public, le conseil d'administration établit annuellement un plan d'entreprise, en concertation avec le Gouvernement flamand, ainsi qu'un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ce plan d'entreprise. § 2. Le plan d'entreprise comprend entre autres les objectifs politiques et de gestion, tant pluriannuelles que pour l'année à venir, et leur traduction opérationnelle. § 3. Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours est établi le 31 janvier de cette année au plus tard.
Par dérogation à l'alinéa premier, le premier plan d'entreprise d'une législature est établi au plus tard le 31 mars de l'année sur laquelle porte le plan d'entreprise.
Le rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise est établi le 31 janvier de l'année suivante au plus tard. § 4. Le Gouvernement flamand détermine le contenu, la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des plans d'entreprise. § 5. Lorsqu'à l'expiration d'un plan d'entreprise, aucun nouveau plan d'entreprise n'est entré en vigueur, le plan d'entreprise existant reste d'application jusqu'au moment où le nouveau plan d'entreprise entre en vigueur. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, le conseil d'administration du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz établit le plan d'entreprise et le rapport annuel. § 7. Par dérogation au paragraphe 2, le plan d'entreprise annuel de la Société flamande des Transports - De Lijn ne comprend pas d'objectifs politiques et de gestion pluriannuels. ».
Art. 4.Les articles 8 et 9 du même décret, modifiés par le décret du 12 décembre 2008, sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa deux, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont des personnes morales chargées de tâches de mise en oeuvre de la politique, qui sont soumises à l'autorité du Gouvernement flamand mais qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 7. » ; 2° dans le paragraphe 4, les mots « 8, 9, » sont abrogés.
Art. 6.Dans l'article 11, § 2, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° sans préjudice de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa deux, est créée par la Communauté flamande ou la Région flamande pour l'accomplissement de tâches de mise en oeuvre de la politique, ou dans laquelle ces autorités participent dans ce but ; ».
Art. 7.L'article 12 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une agence autonomisée externe de droit public ne peut pas transférer la mise en oeuvre des tâches d'encadrement politique dont elle est chargée aux institutions, associations et entreprises qu'elle crée ou dans lesquelles elle participe ou est représentée. ».
Art. 8.Dans le chapitre IV, section 3, du même décret, modifié par les décrets des 23 juin 2006, 22 décembre 2006, 27 avril 2007, 12 décembre 2008, 19 décembre 2008 et 22 novembre 2013, la sous-section 2, qui comprend les articles 14 à 16 inclus, est abrogée.
Art. 9.Dans l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 22 novembre 2013, les mots « contrat de gestion » sont chaque fois remplacés par les mots « plan d'entreprise ».
Art. 10.L'article 26 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.Le Gouvernement flamand peut obliger des agences autonomisées externes de droit public, compte tenu de leur autonomie dans le fonctionnement quotidien, de contracter des services communs tels qu'établis par le Gouvernement flamand ou de contracter des assurances auprès d'une institution ou de plusieurs institutions à désigner par le Gouvernement flamand. ».
Art. 11.Dans l'article 36 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand tient un relevé complet et actualisé de toutes les agences autonomisées internes et externes, de leurs plans d'entreprise et statuts éventuels, ainsi que des plans d'entreprise des départements.» ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Au plus tard un mois après l'établissement effectif des plans d'entreprise et des rapports annuels des départements, des agences autonomisées internes et des agences autonomisées externes de droit public, le Gouvernement flamand les transmet au Parlement flamand.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, les mots « , de l'exécution des contrats de gestion » sont abrogés.
Art. 12.L'article 42 du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.Les contrats de gestion en cours sont dissous à la date d'établissement des plans d'entreprise pour l'année 2015 des agences autonomisées en question.
Le rapport final relatif à la mise en oeuvre du contrat de gestion depuis son entrée en vigueur est établi le 31 mars 2015 au plus tard par l'organisme qui est chargé de l'établissement du plan d'entreprise, respectivement de l'établissement du rapport annuel, visés à l'article 5/1, § 1er et § 6.
Les alinéas premier et deux ne s'appliquent pas au contrat de gestion en cours de la Société flamande des Transports - De Lijn. ».
Art. 13.Le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2013, est complété par un article 43, rédigé comme suit : «
Art. 43.Le contrat de gestion de la Société flamande des Transports - De Lijn applicable le 31 décembre 2014, reste soumis aux articles 14 à 16 inclus, tels qu'ils sont applicables le 31 décembre 2014. ».
Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 juin 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2014-2015. Documents. - Projet de décret, 336 - N° 1. - Amendement, 336 - N° 2. - Rapport, 336 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 336 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 17 juin 2015.