Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2018
publié le 01 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

source
autorite flamande
numac
2018013760
pub.
01/10/2018
prom.
06/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/06/2018013760/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, § 1er, l'article 6, § 2, modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'article 10, alinéa deux, inséré par le décret du 16 mars 1999 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 11, § 2, alinéa premier, et l'article 13, modifié par le décret du 16 mars 1999 ;

Vu le décret-cadre politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 7, alinéa trois, et l'article 10, § 4, modifié par le décret du 26 juin 2015 ;

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa premier, 1° /1, et alinéa deux, inséré par le décret du 15 juillet 2016, l'article 8 et l'article 11 ; Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l' « Agentschap Jongerenwelzijn » (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes) et les services autorisés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres d'aide sociale générale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants ;

Vu l'arrête du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 portant subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 février 2018 ;

Vu l'avis 63.433/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er.A l'article 2bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° il assure l'application de la réglementation relative aux marchés publics pour les investissements relevant du champ d'application matériel de la réglementation précitée. ».

Art. 2.Dans l'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le membre de phrase « une société commerciale à personnalité juridique, telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, » est remplacé par le membre de phrase « une société de personnalité juridique telle que visée au Code des Sociétés, à l'exception d'une société coopérative agréée conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, ».

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante : « c) la demande d'approbation du plan maître ;» ; 2° dans le point 3°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante : « c) la demande d'approbation du plan maître ;» ; 3° dans le point 4°, le point c) est rétabli dans la rédaction suivante : « c) la demande d'approbation du plan maître ;».

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, le point 1° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 15, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une preuve que le demandeur bénéficie ou bénéficiera d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret ; ».

Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, 4°, les mots « ou le permis d'environnement » sont insérés entre le mot « bâtir » et le mot « et » ;2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° si l'achat est effectué avec transfert de propriété à la suite d'un marché public pour des travaux : le procès-verbal de réception provisoire ou définitive du bâtiment et un aperçu des attributions qui est établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds.» ; 3° entre les deuxièmes et troisièmes alinéas sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit : « L'achat sans transformation visé à l'alinéa deux, doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'un bâtiment prêt à l'usage.Lorsque l'achat est effectué avec transfert de propriété à la suite d'un marché public pour des travaux, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive date d'après la date du procès-verbal de réception provisoire ; 2° le demandeur n'a jamais été propriétaire du bâtiment en question auparavant ;3° l'achat du bâtiment comprend également l'achat du terrain sur lequel le bâtiment concerné est érigé, sauf si le demandeur était déjà le propriétaire du terrain. Lorsque le deuxième alinéa, 5°, est d'application, le demandeur tient les documents suivants à disposition : 1° les cahiers des charges ;2° le dossier d'attribution par adjudication, comprenant : a) le procès-verbal de l'ouverture des inscriptions ;b) toutes les offres ;c) les rapports du contrôle des offres ;d) le choix motivé de l'entrepreneur ou du fournisseur.».

Art. 7.Dans l'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 10 novembre 2011 et 15 janvier 2016, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « En même temps, un projet de promesse de subvention est soumis à la signature du Ministre. Le Fonds doit être en possession de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement pour le projet, avant que la promesse de subvention pour le projet puisse être accordée. ».

Art. 8.L'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.§ 1er. Dans le cas d'un projet d'achat avec transformation, la subvention d'investissement pour l'achat est payée après que l'acte d'achat authentique a été soumis au Fonds. § 2. Dans le cas d'un projet d'achat sans transformation, 90 % de la subvention d'investissement est payé après que l'acte d'achat authentique a été soumis au Fonds.

Au plus tôt un an après la mise en service de l'infrastructure en question, le demandeur peut demander au Fonds le paiement des 10 % restants de la subvention d'investissement.

Le demandeur joint les documents suivants à sa demande, visée à l'alinéa deux, au Fonds : 1° un rapport comprenant un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans la promesse de subvention, et de toutes les modifications ayant été apportées par rapport à la promesse de subvention, tant au niveau des aspects techniques et des aspects physiques de la construction qu'au niveau conceptuel et au niveau fonctionnel ;2° un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;3° une évaluation du projet qui est établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. Lors de sa demande visée à l'alinéa deux, le demandeur tient les données de consommation d'énergie et d'eau à disposition du Fonds. ».

Art. 9.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° une preuve que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret. ».

Art. 10.Dans l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le demandeur joint à sa demande visée à l'alinéa premier : 1° le document prouvant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 12 du décret.Lorsqu'un acte authentique est requis suivant le droit commun, il s'agit d'un acte authentique, autrement il s'agit d'un acte enregistré sous seing privé ; 2° une copie de la première facture ;3° un aperçu des attributions.Cet aperçu est établi sur la base d'un modèle mis à disposition par le Fonds. ».

Art. 11.Dans l'article 28, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, le point 9° est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 36, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « décision de subvention » sont remplacés par les mots « promesse de subvention ».

Art. 13.Dans l'article 36bis, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011 et 14 février 2014, les mots « décision de subvention » sont remplacés par les mots « promesse de subvention ».

Art. 14.Dans l'article 40, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, les mots « aux décisions de subventions » sont remplacés par les mots « à la promesse de subvention ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile

Art. 15.Dans l'article 4 de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2000, 4 juin 2010 et 14 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « aux §§ 1er et 2 » est remplacé par le membre de phrase « au § 1er ».

Art. 16.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001, 24 juillet 2009 et 15 janvier 2016, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Pour une construction nouvelle d'un centre de services locaux, un centre de services régional ou un centre de soins de jour, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant la demande de promesse de subvention pour la construction nouvelle. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er, 2°, 3° ou 4°, est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 % ;3° équipement et mobilier : 10 %. La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté. ».

Art. 17.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 2001 et 24 juillet 2009, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour l'extension d'un centre de services locaux, un centre de services régional ou un centre de soins de jour, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension visée au paragraphe 1er, 2°, 3° ou 4°, est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 %. La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, visé à l'alinéa premier, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai.

La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que visée à ce paragraphe, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction nouvelle visée à l'article 5, § 2. ».

Art. 18.A l'article 7 du même arrêté sont ajoutés les alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Pour un centre de services locaux, un centre de services régional ou un centre de soins de jour, par dérogation à l'alinéa deux, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour une transformation ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension de la structure concernée, visée à l'article 6, § 1er, alinéa premier, 2°, 3° ou 4° et § 2, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible ;2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle. Dans l'alinéa trois, 1°, il faut entendre par édifice patrimonial : 1° un monument protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment qui est fixé à l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.».

Art. 19.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 12, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, le membre de phrase « 7, 8 ou 10 » est remplacé par le membre de phrase « 7 ou 8 ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

Art. 21.L'article 31, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016, est complété par la phrase suivante : « pour l'appareillage supplémentaire dans les hôpitaux universitaires, qui est utilisé pour la recherche translationnelle et la formation, ce montant forfaitaire est limité à 100.000 euros. ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)

Art. 22.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand alinéa premier du 18 juillet 2008 réglant la direction générale, le fonctionnement, la gestion et la représentation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ».

Art. 23.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ». CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés

Art. 24.A l'article 7 de l'arrête du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l' « Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 février 2014 et 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est abrogé ;2° à l'alinéa quatre, qui devient l'alinéa trois, le membre de phrase « aux alinéas 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa 2 ».

Art. 25.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014 et 15 janvier 2016, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Pour une construction nouvelle, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 % ;3° équipement et mobilier: 10 %. La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté. ».

Art. 26.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour une extension d'une structure ou d'un service tel que visé au paragraphe 1er, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Dans le cas de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 %. La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, visé à l'alinéa premier, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai.

La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que visée à ce paragraphe ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve visée à l'article 8, § 2. ».

Art. 27.A l'article 10, § 2, du même arrêté, il est ajouté les alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension, visée à l'article 9, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible ;2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle. Dans l'alinéa deux, 1°, il faut entendre par édifice patrimonial : 1° un monument protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment qui est fixé à l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.».

Art. 28.Dans l'article 11, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le membre de phrase « une grande ville ou ville-centre telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes) » est remplacé par le membre de phrase « une des villes-centres telles que visées à l'article 19terdecies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes ».

Art. 29.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 15 du même arrêté, le membre de phrase « 10, 11 et 13 » est remplacé par le membre de phrase « 10 et 11 ». CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins

Art. 31.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les établissements de soins, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est abrogé ;2° à l'alinéa quatre, qui devient l'alinéa trois, le membre de phrase « aux alinéas 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa 2 ».

Art. 32.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux de construction neuve pour un hôpital est fixé à 100 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis.» ; 2° le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3.Pour une construction nouvelle d'un hôpital ou d'un centre de soins psychiatriques, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 % ;3° équipement et mobilier : 10 %. La phase de projet gros oeuvre, visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté. ».

Art. 33.Dans l'article 10 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension pour un hôpital est fixé à 100 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis.» ; 2° les alinéas quatre à sept inclus sont ajoutés, rédigés comme suit : « Pour des travaux d'extension d'un hôpital, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension.Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Dans le cas de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour les travaux d'extension visés à l'alinéa premier, est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 % ;3° équipement et mobilier : 10 %. La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa quatre comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa quatre, le montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension pour un hôpital est fixé à 100 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis.

Si nécessaire, le montant de base visé à l'alinéa six, est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai. ».

Art. 34.A l'article 11 du même arrêté sont ajoutés les alinéas quatre à sept inclus, rédigés comme suit : « Pour des travaux d'extension d'un hôpital, d'une maison de soins psychiatriques, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour les travaux d'extension visée à l'alinéa premier, est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 %. La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa quatre, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, visé à l'alinéa quatre, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai.

La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension, visée aux alinéas quatre à six inclus, ne peut être supérieure au montant de base de la subvention d'investissement pour la construction neuve d'une maison de soins psychiatriques visée à l'article 9, § 3. ».

Art. 35.Dans l'article 13 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « 10 % » est remplacé par le membre de phrase « 100 % » ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 10 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 10, alinéa premier » ;3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation d'un hôpital ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour les travaux d'extension visée à l'article 10, alinéas premier à trois inclus, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle.Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible ;2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle.» ; 4° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Dans l'alinéa trois, 1°, il faut entendre par édifice patrimonial : 1° un monument protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment qui est fixé à l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.».

Art. 36.A l'article 14, § 2, du même décret sont ajoutés un alinéa quatre et cinq, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation d'une maison de soins psychiatriques ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension visée à l'article 11, alinéas premier à trois inclus, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible ;2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle. « Dans l'alinéa quatre, 1°, il faut entendre par édifice patrimonial : 1° un monument protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment qui est fixé à l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.».

Art. 37.Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les mots « accord de principe définitif » sont chaque fois remplacés par les mots « promesse de subvention ».

Art. 38.L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 39.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 18.Les investissements mobiliers indispensables à la mise en service de la construction neuve, l'extension ou la transformation d'un hôpital, bénéficient d'une subvention en dehors du prix de construction subventionnable maximal sur la base du montant des estimations approuvées et sont limités aux besoins admis. ».

Art. 40.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 19.Les investissements immobiliers suivants entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions en dehors du coût maximal subventionnable de 1.100 euros par m2 : 1° pour tous les hôpitaux : a) les travaux de démolition, lorsqu'ils sont indispensables à l'implantation de constructions neuves ou d'extensions subventionnables de bâtiments existants ;b) certaines dépenses extraordinaires ayant un caractère exceptionnel, lorsqu'elles soient, indépendamment de la volonté de la structure, indispensables, dûment justifiées et calculées sur la base des prix unitaires reconnus normaux ;2° pour les hôpitaux psychiatriques : a) l'aménagement des environs ;b) l'infrastructure sportive. Le coût maximal subventionnable pour les investissements visés à l'alinéa premier, 1°, est fixé à 110 euros par m2. Pour les hôpitaux psychiatriques, le coût maximal pour les investissements visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, est fixé à 220 euros par m2.

Pour les investissements visés à l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement est fixé à 100 % de l'estimation approuvée et limité aux besoins admis, sans préjudice de l'application des alinéas premier et deux. ».

Art. 41.Dans l'article 20, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « 14 et 19 » est remplacé par le membre de phrase « 14, 18 et 19 ».

Art. 42.Dans l'article 21 du même arrêté, le membre de phrase « 17 » est abrogé.

Art. 43.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011, 14 février 2014 et 15 janvier 2016, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit : «

Art. 26/1.A partir de la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, seuls les projets suivants entrent en ligne de compte pour une subvention d'investissement pour les hôpitaux conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables : 1° des projets d'hôpitaux en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels ;2° des projets d'hôpitaux pour lesquels une autorisation de planification en matière de reconversion vers des places k conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros et à la circulaire du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille du 18 février 2016 relatif aux possibilités de reconversion vers des résidences pour adolescents dont la vulnérabilité mentale est considérablement accrue. La subvention d'investissement visée à l'alinéa premier, est octroyée conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. La subvention d'investissement est octroyée en compensation des obligations découlant de la mission de l'hôpital conformément aux dispositions visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, en ce qui concerne les coûts liés aux investissements dans l'infrastructure nécessaire pour l'exécution de ces obligations, pour garantir l'accès aux soins de santé à haute qualité et abordables qui sont accessibles à tout le monde, les coûts étant largement mis à charge de structures collectives.

A moins tous les dix ans à partir de l'octroi de la subvention d'investissement, les personnes chargées du contrôle visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, veillent à ce que l'hôpital remplisse les conditions visées à l'alinéa deux.

Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'hôpital est chargé des obligations visées à l'alinéa deux, pour une nouvelle période de dix ans au maximum. Lorsqu'il n'est pas satisfait à ces conditions, les dispositions du chapitre 2, sections 5 à 7 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures pour les structures de soins de santé, et l'hôpital n'est plus chargé des obligations visées à l'alinéa deux. Dans ce dernier cas, un décompte des subventions d'investissement pour les obligations terminées a lieu.

Au moins tous les trois ans et à la suite du contrôle décennal visé à l'alinéa trois, le Fonds ou les personnes chargées du contrôle visé à l'alinéa premier, contrôlent la comptabilité de l'hôpital.

Sans préjudice de l'application des articles 83 à 85 inclus de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, la comptabilité de l'hôpital ventile de manière transparente les recettes et les dépenses relatives aux investissements en infrastructures nécessaires à l'exécution des obligations visées à l'alinéa deux.

En application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les subventions d'investissement seront récupérées dans la mesure où il y a lieu de le faire après le décompte visé à l'alinéa trois ou après le contrôle visé à l'alinéa quatre.

L'exploitant de l'hôpital tient les documents, y compris la comptabilité, relatifs aux documents visés à l'alinéa deux, et à la subvention d'investissement, à disposition du Fonds. Il remet ces documents au Fonds à la demande de celui-ci. ». CHAPITRE VII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur des soins de santé préventifs et ambulants

Art. 44.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de la santé préventive et ambulante, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, 4°, le membre de phrase « dans une grande ville telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » » est remplacé par les mots « dans les villes d'Anvers ou de Gand » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, 5°, le membre de phrase « dans une grande ville telle que visée à l'article 4 du décret précité du 13 décembre 2002 » est remplacé par les mots « dans les villes d'Anvers ou de Gand » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa premier, 6°, le membre de phrase « dans une grande ville telle que visée à l'article 4 du décret précité du 13 décembre 2002 » est remplacé par les mots « dans les villes d'Anvers ou de Gand » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa cinq, le membre de phrase « des factures forfaitaires envoyées en dernier lieu aux mutualités, considérées au moment d'introduction de la demande de promesse de subvention » est remplacé par le membre de phrase « du rapportage par les mutualités sur le nombre de patients enregistrés, introduit au moment de l'octroi de la promesse de subvention » ;5° le paragraphe 3 est abrogé ;6° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « aux alinéas 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa 2 ».

Art. 45.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Pour une construction nouvelle, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle.

Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée.

Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 % ;3° équipement et mobilier : 10 %. La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté. ».

Art. 46.L'article 12 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour une extension dans le secteur de soins de santé préventifs et ambulants, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 %. La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier, visé à l'alinéa premier, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai.

La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que visée à ce paragraphe, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que visée à l'article 11, § 2. ».

Art. 47.A l'article 13, § 2, du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension visée à l'article 12, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible ;2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle. Dans l'alinéa deux, 1°, il faut entendre par édifice patrimonial : 1° un monument protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment qui est fixé à l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.».

Art. 48.Dans l'article 14, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le membre de phrase « une grande ville ou ville-centre telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes) » est remplacé par le membre de phrase « une des villes-centres telles que visées à l'article 19terdecies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du « Vlaams Stedenfonds ».

Art. 49.Dans l'article 16 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 50.Dans l'article 21 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Le rapport entre les ayants droit et les bénéficiaires d'une intervention majorée, telle que prévue à l'article 37 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et le nombre global d'ayants droit et de bénéficiaires inscrits au centre de santé de quartier, est supérieur, lors de la demande de la subvention d'investissement, à la moyenne en Flandre pour l'assurance maladie et invalidité, le 1er janvier de l'année calendaire précédente. ». CHAPITRE VIII. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres d'aide sociale générale

Art. 51.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les centres d'aide sociale générale, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est abrogé ;2° à l'alinéa quatre, qui devient l'alinéa trois, le membre de phrase « aux alinéas deux et trois » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa deux ».

Art. 52.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Pour une construction nouvelle, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre est déjà commencée ou a été réalisée avant que la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle soit introduite.

Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée.

Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 % ;3° équipement et mobilier : 10 %. La phase de projet gros oeuvre, visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté. ».

Art. 53.L'article 8 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour une extension dans le secteur de l'aide sociale générale, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 %. La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction, visées au présent arrêté.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'équipement et le mobilier visé à l'alinéa premier, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est sans délai.

La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que visée à ce paragraphe, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que visée à l'article 7, § 2. ».

Art. 54.A l'article 9, § 2, du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension visée à l'article 8, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible ;2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle. Dans l'alinéa deux, 1°, il faut entendre par édifice patrimonial : 1° un monument protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment qui est fixé à l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.».

Art. 55.Dans l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le membre de phrase « une grande ville ou ville-centre telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des Villes) » est remplacé par le membre de phrase « une des villes-centres telles que visées à l'article 19terdecies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du « Vlaams Gemeentefonds » (Fonds flamand des Communes) ».

Art. 56.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 57.Dans l'article 14 du même arrêté, le membre de phrase « 9, 10, et 12 » est remplacé par le membre de phrase « 9 et 10 ». CHAPITRE IX. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants

Art. 58.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, 1°, le membre de phrase « est d'au moins 22 ° C dans l'espace de vie et d'au moins 18 ° C dans l'espace de repos ;» est remplacé par le membre de phrase « peut être d'au moins 22° C dans l'espace de vie et d'au moins 18 ° C dans l'espace de repos » ; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les parties du bâtiment destinées aux enfants sont subdivisées en unités de groupe de vie. Une unité de groupe de vie accueille un groupe de vie. L'unité de groupe de vie se compose d'un espace de vie, d'au moins un espace de repos pouvant être fermés et d'un espace de soins. Pour des unités de groupe de vie pour plus de neuf enfants, au moins deux espaces de repos pouvant être fermés sont disponibles. Au sein d'une unité de groupe de vie, la surveillance visuelle entre les espaces ou entre les espaces et l'espace de soins doit être possible. » ; 3° dans le paragraphe 7, 1°, les mots « par place d'accueil d'enfants » sont remplacés par les mots « par lit ».

Art. 59.L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014 et 18 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Pour un centre de confiance pour enfants maltraités, une subvention d'investissement est possible pour l'équipement d'enregistrement vidéo ; cet équipement est considéré comme nécessaire, qui doit être acquis en particulier et séparément. ».

Art. 60.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 septembre 2014, 30 octobre 2015 et 18 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est abrogé ;2° dans l'alinéa quatre, qui devient l'alinéa trois, le membre de phrase « aux alinéas deux et trois » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa deux ».

Art. 61.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 2. Pour une construction nouvelle, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a déjà été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour la construction nouvelle.

Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée.

Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour la construction nouvelle visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 % ;3° équipement et mobilier : 10 %. La phase de projet gros oeuvre, visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté. ».

Art. 62.L'article 11 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour une extension dans le secteur des structures pour familles avec enfants, une promesse de subvention peut être octroyée pour les phases de projet équipement technique, finition, équipement et mobilier, même si la phase de projet gros oeuvre a déjà commencé ou a été réalisée avant l'introduction de la demande de la promesse de subvention pour l'extension. Dans ce cas, la phase de projet gros oeuvre n'est pas subventionnée. Une promesse de subvention pour la phase de projet équipement et mobilier n'est pas possible à elle seule. Lors de la promesse de subvention, la subvention d'investissement pour l'extension visée au paragraphe 1er est répartie de la manière suivante : 1° équipement technique : 30 % ;2° finition : 25 %. La phase de projet gros oeuvre visée à l'alinéa premier, comprend la fermeture de façade, la superstructure, la structure portante et les toitures, et est réalisée conformément aux normes techniques et physiques de la construction visées au présent arrêté.

Le montant de base de la subvention d'investissement pour équipement et mobilier visé à l'alinéa premier, est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement est remboursé sans délai.

La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que visée à ce paragraphe, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction nouvelle, telle que visée à l'article 10, § 2. ».

Art. 63.A l'article 12, § 2, du même arrêté, il est ajouté un deuxième et troisième alinéas, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le montant de base de la subvention d'investissement totale pour les travaux de transformation ne peut dépasser 100 % du montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension visée à l'article 11, §§ 1er et 3, s'il s'agit d'une rénovation substantielle et durable qui rend la réalisation équivalente à une construction nouvelle. Cette transformation répond à toutes les conditions suivantes : 1° il s'agit d'une rénovation dans laquelle les installations techniques permettant d'obtenir un climat intérieur spécifique sont complètement remplacées et au moins 75 % des structures de séparation existantes et nouvelles entourant le volume protégé et adjacentes à l'environnement extérieur sont isolées, sauf dans le cas d'édifices patrimoniaux où une telle rénovation n'est pas possible.2° le projet répond aux prescriptions minimales et aux conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions ;3° le bâtiment a une fonctionnalité équivalente à celle d'une construction nouvelle. Dans l'alinéa deux, 1°, il faut entendre par édifice patrimonial : 1° un monument protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un bâtiment faisant partie d'un paysage historico-culturel protégé ou d'un site urbain ou rural protégé tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;3° un bâtiment qui est fixé à l'inventaire du patrimoine architectural tel que visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.».

Art. 64.Dans l'article 13, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, le membre de phrase « dans une métropole ou dans une localité centrale, telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du Fonds flamand des Villes » est remplacé par le membre de phrase « dans une des villes-centres telles que visées à l'article 19terdecies du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrête du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 portant subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités

Art. 65.Dans l'article 4, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 portant subventionnement de l'équipement et des appareils des services médico-techniques des hôpitaux et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, en ce qui concerne le financement des dépenses de l'équipement et des appareils précités, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016, la phrase « Pour le deuxième appareillage dans les hôpitaux universitaires, la phrase « Pour le deuxième appareil dans les hôpitaux universitaires, qui est utilisé pour la recherche translationnelle et la formation, cette subvention forfaitaire annuelle est limitée à 100.000 euros. » est inséré entre les mots « est installé » et les mots « La subvention ». CHAPITRE XI. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières

Art. 66.Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières, le membre de phrase « une société commerciale à personnalité juridique, telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des Sociétés » est remplacé par le membre de phrase « une société de personnalité juridique telle que visée au Code des Sociétés, à l'exception d'une société coopérative agréée conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, ».

Art. 67.Dans l'article 9, alinéa premier, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « a un droit de jouissance, comme indiqué à l'article 3, alinéa premier, du présent arrêté, » est remplacé par le membre de phrase « a ou aura un droit de jouissance, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, du présent arrêté, ».

Art. 68.L'article 15, alinéa trois, du même arrêté est complété par les phrases suivantes : « Il transmet également au Fonds un document dont il ressort que le demandeur a un droit de jouissance, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, du présent arrêté. Lorsqu'un acte authentique est requis suivant le droit commun, il s'agit d'un acte authentique, autrement il s'agit d'un acte enregistré sous seing privé. »

Art. 69.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, le point 9° est abrogé. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 70.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention est octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour les projets d'hôpitaux en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012 relatif aux projets pilotes sur les nouveaux concepts spatiaux dans le domaine des soins résidentiels, les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins s'appliquent, qui sont applicables à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Les demandes de promesse de subvention pour mobilier et équipement, à acquérir séparément et en particulier, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui n'ont pas encore reçu de promesse de subvention avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne sont plus éligibles à une subvention en vertu du présent arrêté, sont toujours éligibles à une subvention en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 71.Les articles 21 et 65 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 72.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^