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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 mai 2022
publié le 20 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

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autorite flamande
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20/07/2022
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13/05/2022
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13 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 1°, d), f) et h), article 5, § 1er/1, 2°, a), article 5, § 1er/1, 3°, c) et e), modifiés par les décrets du 9 décembre 2016, 29 mars 2019 et 29 mai 2020, article 5, § 1er/1, 7°, a), inséré par le décret du 24 avril 2015 et modifié par le décret du 29 mai 2020, et article 5, § 2 ; - le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, article 3, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le conseil d'administration du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » a rendu un avis le 15 décembre 2021 ; - Le projet a été mis en concordance avec l'avis légistique et linguistique n° 2021/501, rendu le 17 décembre 2021. - L'Inspection des Finances a rendu un avis positif le 20 juin 2022 ; - Le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 11 février 2022 ; - Le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le 14 mars 2022 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2022/22 le 15 mars 2022 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 71.257/1 le 22 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - En raison de la numérisation accrue du marché du travail et des services fournis par le VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), il est nécessaire de clarifier la réglementation en la matière. - En raison de l'amplification de l'utilisation impropre de la base de données CV du VDAB, et en particulier du phénomène de « CV crawling », il est important de clarifier le fondement juridique du blocage de l'accès à cette base de données. - En raison de l'instauration du modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, il est urgent de supprimer le mandat d'accompagnement de parcours gratuit et le mandat de développement des compétences gratuit et de modifier le mandat de placement gratuit.

Ceci permettra de réduire la charge administrative. - L'AIP 2021-2022 et la CCT n° 43/15 prévoient la suppression des conditions d'âge et d'ancienneté pour le RMMMG à partir du 1er avril 2022. En conséquence, la prime IBO, qui est basée sur le RMMMG, doit être partiellement ajustée. Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; - l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; - l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, le membre de phrase « , de l'accompagnement de parcours gratuit ou du développement des compétences gratuit » est abrogé.

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, les mots « déterminées par » sont remplacés par les mots « visées à la présente section et déterminées par ».

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « ses raisons d'être » est abrogé ;2° le deuxième et le troisième alinéa sont abrogés.

Art. 4.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° conclure un accord de coopération avec le VDAB qui reprend au moins l'utilisation de la base de données électronique du VDAB et les conditions d'une évaluation.» ; 2° les points 2° et 3° sont abrogés.

Art. 5.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Dans les cas suivants, le conseil d'administration révoque le mandat visé à l'article 13 : 1° la personne physique ou morale contrevient aux dispositions du présent arrêté ou de l'accord de coopération visé à l'article 16, 1° ;2° la personne physique ou morale ne respecte pas les conditions déterminées par le conseil d'administration conformément à l'article 13 ;3° la personne physique ou morale n'enregistre aucune action pendant 12 mois sur la plateforme électronique visée à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 ;4° l'activité de la personne physique ou morale est à ce point réduite que son existence n'est manifestement plus justifiée.».

Art. 6.Au titre II, chapitre 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, la section IV, qui comprend les articles 20 à 25, et la section V, qui comprend les articles 26 à 31, sont abrogées.

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article 47/1, ainsi rédigé : «

Art. 47/1.§ 1er. Le VDAB met sa base de données électronique à la disposition des employeurs, des bureaux qui rendent des services de placement privé, des bureaux intérimaires et des entreprises de titres-services.

Le conseil d'administration détermine les conditions d'accès et d'utilisation. L'administrateur délégué détermine les directives de qualité pour l'utilisation de la base de données électronique. § 2. Dans les cas suivants, le VDAB peut suspendre temporairement l'accès à sa base de données électronique : 1° l'utilisateur n'appartient plus à un groupe cible tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ;2° l'utilisateur ne respecte pas les conditions d'utilisation ou les directives de qualité visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ;3° en cas d'abus ou d'utilisation impropre de données à caractère personnel ;4° le VDAB reçoit une notification indiquant que l'utilisateur a enfreint la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, la législation du travail, les lois anti-discrimination, la réglementation sur le bien-être au travail et les conventions collectives de travail relatives au recrutement et à la sélection des travailleurs, conclues au sein du Conseil national du Travail. § 3. Dans les situations qui ont conduit à la suspension mentionnée au paragraphe 2, et après une enquête, le VDAB peut décider d'exclure l'utilisateur après que celui-ci ait eu la possibilité de communiquer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours.

Le VDAB fixe la durée de l'exclusion. La durée de l'exclusion ne doit pas dépasser trois ans.

L'utilisateur peut introduire un recours contre la décision d'exclusion visée au premier alinéa devant le conseil d'administration dans les trente jours suivant la notification écrite de la décision.

Le VDAB peut imposer des conditions supplémentaires à l'utilisateur pour garantir le respect des conditions d'accès et d'utilisation et des directives de qualité. ».

Art. 8.A l'article 93, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 9.A l'article 98/3, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 10.A l'article 111/1, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au point 2°, le membre de phrase « , la feuille d'accords formelle » est inséré entre les mots « sur la feuille d'accords » et les mots « et la feuille d'accords ultime » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° résidence : la dernière adresse que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement a fournie, si cette adresse se situe en Région flamande, ou, à défaut, la résidence principale visée à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ; » ; 3° le point 7° est complété par la phrase suivante : « L'entretien peut être mené dans un lieu physique, par téléphone ou par appel vidéo.».

Art. 11.A l'article 111/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté un alinéa 2, ainsi rédigé : « Pour calculer des délais en application du présent chapitre, tous les jours calendaires sont pris en compte comme des jours ouvrables, sauf s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié tel que visé à l'article X 11 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. » Art.12. A l'article 111/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase suivante est ajoutée : « Le médiateur évalue si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'est intégré suffisamment sur le marché de l'emploi, d'une part en exécutant chaque action et accord convenu, d'autre part en fournissant suffisamment d'efforts afin de rechercher activement un emploi. ».

Art. 13.A l'article 111/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° que son comportement de recherche d'emploi est suivi par le médiateur ;» ; 2° au point 2° les mots « auquel il doit obligatoirement être présent » sont remplacés par les mots « laquelle invitation il doit obligatoirement accepter, ce qui signifie qu'il doit se présenter à l'entretien de suivi et y participer activement ».

Art. 14.L'article 111/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 111/5.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité par le VDAB à vérifier ses possibilités de réaliser une ou plusieurs actions. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement accepte l'invitation à cet entretien et réalise les actions convenues de commun accord. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent établir une feuille d'accords à cet effet. ».

Art. 15.A l'article 111/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité par le VDAB à un entretien de suivi pour évaluer son comportement de recherche d'emploi.

L'entretien de suivi a lieu au plus tôt le septième jour après l'envoi ou la remise de l'invitation, sauf accord contraire entre le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement accepte toute invitation à un entretien de suivi.

Sauf stipulation contraire conformément à la disposition du présent chapitre, le VDAB fixe dans l'invitation les modalités de l'entretien de suivi. Ces modalités mentionnent au minimum si l'entretien de suivi sera réalisé dans un lieu physique, par téléphone ou par appel vidéo.

Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut demander que : 1° l'entretien de suivi soit organisé par un autre canal que celui fixé par le VDAB dans l'invitation.Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement demande un entretien de suivi dans un lieu physique, il peut demander un lieu physique spécifique ; 2° l'entretien de suivi ait lieu dans un autre lieu physique que celui fixé par le VDAB dans l'invitation. Le médiateur reçoit la demande motivée au plus tard le troisième jour ouvrable avant le jour de l'entretien de suivi.

Le médiateur accepte toujours une demande que l'entretien de suivi soit mené dans un lieu physique et détermine toujours le lieu physique spécifique. Le médiateur prend une décision concernant les autres demandes en fonction du parcours vers l'emploi et des canaux d'entretien que le VDAB peut proposer, et informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette décision. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « n'est pas présent à » sont remplacés par les mots « n'accepte pas » ;3° sont ajoutés un paragraphe 6 et un paragraphe 7, rédigés comme suit : « § 6.Si une invitation à un entretien de suivi est renvoyée au VDAB parce que le lieu de résidence est incorrect, le VDAB fera des tentatives raisonnables pour joindre le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. § 7. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui n'accepte pas une invitation à un entretien de suivi notifie au médiateur son absence et le motif de celle-ci avant le début de l'entretien de suivi et fournit au médiateur une preuve du motif de son absence au plus tard le troisième jour ouvrable après le jour de l'entretien de suivi.

Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 1er, le motif de son absence est considéré comme nul pour l'application du présent article, sauf cas de force majeure. ».

Art. 16.A l'article 111/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement estime qu'il n'est pas ou plus apte, du point de vue physique ou mental, à exercer une profession déterminée ou à effectuer certaines actions et qu'il peut en apporter la preuve par des pièces justificatives, le VDAB fera procéder à un examen médical. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut se faire assister par son médecin traitant. Le médecin désigné par le VDAB formule un avis sur les professions que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut encore exercer ou sur les actions qu'il peut encore effectuer. ».

Art. 17.Les articles 111/8 à 111/15 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 111/8.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/6, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi et qu'un nouvel entretien de suivi est prévu ultérieurement.

Le médiateur détermine la fréquence des entretiens de suivi et, après consultation du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et en fonction du parcours vers l'emploi, fixe les modalités du prochain entretien de suivi. Si le prochain entretien de suivi est organisé dans un lieu physique, le médiateur détermine le lieu physique spécifique après avoir consulté le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peuvent établir une feuille d'accords sur les actions convenues de commun accord.

Art. 111/9.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi organisé dans un lieu physique, visé à l'article 111/6, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi. Le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent également de commun accord une feuille d'accords formelle pendant l'entretien de suivi, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi convenable.

La feuille d'accords formelle visée à l'alinéa 1er est datée et signée par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue. § 2. Si, par dérogation au paragraphe 1er, le médiateur présume sur la base d'informations autres que celles obtenues lors d'un entretien de suivi dans un lieu physique que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un entretien de suivi dans un lieu physique, conformément à l'article 111/6, afin d'évaluer le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Art. 111/10.Au moment convenu dans la feuille d'accords formelle visée à l'article 111/9, § 1er, à l'article 111/11, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 111/14, § 1, alinéa 2, un nouvel entretien de suivi est organisé dans un lieu physique et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement se doit d'être présent. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est présent, le médiateur évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est absent à l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, le médiateur invite à nouveau le demandeur d'emploi à un entretien de suivi dans un lieu physique conformément à l'article 111/6. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est présent lors de cet entretien, le médiateur évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement jusqu'au jour de cet entretien de suivi et, en particulier, le respect des accords repris dans la feuille d'accords formelle.

Si le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est transmis conformément à l'article 111/6, le service de contrôle évalue les absences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Art. 111/11.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera invité à un nouvel entretien de suivi.

Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. § 2. Si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, point 2, est soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la feuille d'accords formelle. En signant la feuille d'accords formelle, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille d'accords formelle est datée. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en reçoit un exemplaire.

Même si la feuille d'accords visée au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à poursuivre son comportement de recherche d'emploi et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue.

Art. 111/12.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/10, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi.

Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur détermine les accords qui sont repris sur une feuille d'accords ultime, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à réaliser les accords au cours du mois suivant.

La feuille d'accords ultime est datée et signée par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la feuille d'accords ultime. En signant la feuille d'accords ultime, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille d'accords ultime est considérée comme un avertissement formel dans le cadre du contrôle de la disponibilité pour le marché de l'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement.

Art. 111/13.Au moment convenu dans la feuille d'accords ultime, visée à l'article 111/12, un nouvel entretien de suivi a lieu dans un lieu physique. Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est présent lors de cet entretien, le médiateur évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en particulier le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des accords repris dans la feuille d'accords ultime.

Si le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à l'entretien de suivi visé à l'alinéa 1er, son dossier est transmis au service de contrôle, quel que soit le motif de son absence. Le service de contrôle évalue le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, en particulier le respect par le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des accords repris dans la feuille d'accords ultime.

Art. 111/14.§ 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/13, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation positive pendant l'entretien de suivi. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est également informé du fait qu'il doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi et qu'il sera invité à un nouvel entretien de suivi. Pendant l'entretien de suivi susmentionné, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi convenable.

Si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er est soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application de l'article 111/9, lui et le médiateur signent la feuille d'accords formelle. Par sa signature, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille d'accords formelle est datée. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en reçoit un exemplaire.

Même si la feuille d'accords visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à la signature du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement en application de l'article 111/6, celui-ci s'engage à poursuivre son comportement de recherche d'emploi et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue.

Art. 111/15.Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/13, alinéa 1er, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi et transmet le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au service de contrôle. ».

Art. 18.A l'article 111/16, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le médiateur transmet un dossier au service de contrôle si : » ;2° au point 1°, le mot « formelle » est inséré entre les mots « une feuille d'accords » et les mots « ou une feuille d'accords ultime ».

Art. 19.L'article 111/17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est abrogé.

Art. 20.A l'article 111/21 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'audition, visée à l'article 111/19, a lieu au plus tôt le 21e jour après l'envoi de l'invitation, sauf accord contraire entre le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le service de contrôle. L'invitation est envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, l'heure et l'endroit de l'audition, ainsi que la possibilité de ne pas comparaître mais de présenter ses moyens de défense par écrit. Le service de contrôle informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses droits et obligations et lui transmet les informations visées à l'article 111/22, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°.

L'audition peut être reportée conformément au paragraphe 2, mais elle doit avoir lieu au plus tard six mois après la réception du dossier par le service de contrôle. S'il s'agit d'une dernière invitation à l'audition, l'invitation le précise. » ; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;3° au paragraphe 2, les phrases « Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il peut demander de reporter l'audition à une date qui ne peut être postérieure à 7 jours après la date fixée initialement.Sauf en cas de force majeure, le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. » sont remplacées par les phrases « Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il peut demander un report de l'audition au moyen d'une demande motivée.

Le service de contrôle statue sur cette demande et, le cas échéant, fixe une nouvelle date pour l'audition. Sauf en cas de force majeure, le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. » ; 4° au paragraphe 4, le mot « demandé » est remplacé par le mot « obtenu » ;

Art. 21.A l'article 111/22 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° en ce qui concerne l'application de l'article 52bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, des décisions prises dans une période de douze mois avant la prise de décision par le service de contrôle ;5° en ce qui concerne l'application de l'article 58/9, § 4, de l'arrêté royal précité, des informations provenant de l'Onem, y compris les sanctions imposées par l'Onem ou les services des autres régions compétents pour le contrôle de la disponibilité, si ces sanctions ont été imposées dans la période de 24 mois avant la prise de décision par le service de contrôle.2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « tant auprès des collaborateurs du VDAB qu'auprès d'organisations partenaires et organismes publics » sont remplacés par les mots « auprès de toute personne ou organisation » ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le service de contrôle soumet le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un examen médical, tel que visé à l'article 111/7, § 3. Au plus tard à la date fixée pour l'audition, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement fait valoir son incapacité.».

Art. 22.A l'article 111/23, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours calendaires après la date prévue de l'audition. La période susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas échéant, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé de la suspension. Lorsque la décision a un effet sur le droit aux allocations, elle est communiquée à l'Onem en vue de son exécution. ».

Art. 23.A l'article 111/24 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est ajouté entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'erreur juridique ou matérielle du VDAB, le service de contrôle peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, revoir sa décision dans les délais de prescription légaux et réglementaires. ».

Art. 24.A l'article 111/27 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « qu'il doit s'intégrer sur le marché de l'emploi, » est remplacé par le membre de phrase « qu'il doit lui-même faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant en s'intégrant sur le marché de l'emploi, » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « actif » est abrogé ;3° au paragraphe 3, les mots « dans un lieu physique » sont insérés entre les mots « à un entretien » et les mots « avec un médiateur ».

Art. 25.A l'article 111/28 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, la phrase « Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à ces entretiens, une nouvelle invitation recommandée lui est envoyée. » est remplacée par la phrase « Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ne se présente pas à ces entretiens, il reçoit une nouvelle invitation recommandée à un entretien dans un lieu physique. ».

Art. 26.A l'article 111/29 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, alinéa 1er, les phrases « Le service de contrôle formule une évaluation positive ou négative au sujet du dossier. Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement le souhaite, il peut être entendu par le service de contrôle sur l'évaluation de son comportement de recherche. » sont remplacées par les phrases « Le service de contrôle évalue la recevabilité des dossiers qui lui sont soumis. Si le dossier est recevable, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est invité à être entendu sur les faits qui sous-tendent la raison pour laquelle le dossier a été transmis au service de contrôle, et sur ses moyens de défense. » ; 2° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'audition a lieu au plus tôt le 21e jour après l'envoi de l'invitation, sauf accord contraire entre le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et le service de contrôle.L'invitation est envoyée par lettre mentionnant la raison, le jour, l'heure et l'endroit de l'audition. Le service de contrôle informe le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de ses droits et obligations. L'audition peut être reportée conformément à l'alinéa 3, mais elle doit avoir lieu au plus tard six mois après la réception du dossier par le service de contrôle. S'il s'agit d'une dernière invitation à l'audition, l'invitation le précise. » ; 3° au paragraphe 4, alinéa 3, les phrases « Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il peut demander de reporter l'audition à une date qui, sauf en cas de force majeure, ne peut être postérieure à 14 jours après la date fixée initialement.Sauf en cas de force majeure, le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. » sont remplacées par les phrases « Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est empêché le jour auquel il est invité, il peut demander un report de l'audition au moyen d'une demande motivée. Le service de contrôle statue sur cette demande et, le cas échéant, fixe une nouvelle date pour l'audition. Sauf en cas de force majeure, le report ne peut être octroyé qu'une seule fois. » ; 4° au paragraphe 4, alinéa 4, la phrase « Lorsque le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en personne ni par représentation, et qu'il n'a pas demandé de report de l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut.» est remplacée par la phrase « Lorsque le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement n'est pas présent à l'audition, ni en personne ni par représentation, et qu'il n'a pas obtenu de report de l'audition, le service de contrôle prend une décision par défaut. » ; 5° au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le service de contrôle formule une évaluation positive ou négative au sujet du dossier.Le service de contrôle peut formuler une évaluation négative si : » ; 6° au paragraphe 6, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La décision du service de contrôle est communiquée par écrit au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement dans les 14 jours calendaires après la date prévue de l'audition.La période susmentionnée est suspendue pendant la durée d'un éventuel travail d'enquête ou de recherche effectué par le service de contrôle. Le cas échéant, le jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est informé de la suspension. La décision motivée transmise au jeune demandeur d'emploi inscrit obligatoirement mentionne entre autres la possibilité de recours, le tribunal compétent, le délai et le mode d'introduction du recours. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire

Art. 27.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° il est enregistré en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ; ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

Art. 28.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019 portant exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 novembre 2020, 26 mars 2021 et 9 juillet 2021 est complété par un point 34°, rédigé comme suit : « 34° la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017 déterminant les critères de qualité de la formation d'intégration de l'ouvrier portuaire. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 29.Les articles 8 et 9 produisent leurs effets le 1er avril 2022.

Art. 30.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 mai 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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