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Décret du 25 avril 2014
publié le 14 août 2014

Décret portant les parcours de travail et de soins

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autorite flamande
numac
2014035670
pub.
14/08/2014
prom.
25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Décret portant les parcours de travail et de soins (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant les parcours de travail et de soins CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives et définitions

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Au présent décret, il convient d'entendre par : 1° parcours d'activation : le parcours de travail et de soins qui prépare le participant au travail professionnel rémunéré visé à l'article 23 ;2° agence Jongerenwelzijn (Aide sociale aux jeunes) : l'agence autonomisée interne « Jongerenwelzijn », mentionnée à l'article 59 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse ;3° activités professionnelles : l'offre d'activités supervisées, combinées à des soins, axées sur les fonctions latentes du travail, par le fait de proposer, entre autres, une activité utile, de la structure, des contacts sociaux et la possibilité de s'auto-épanouir ;4° case management Travail : les missions visées à l'article 12 ;5° case management Soins : les missions visées à l'article 13 ;6° case manager Travail : le VDAB ou un acteur de travail mandaté qui exécute les missions visées à l'article 12 ;7° case manager Soins : l'infrastructure d'aide sociale et de soins mandatée, qui exécute les missions visées à l'article 13 ;8° centre d'aide sociale générale : le centre d'aide sociale générale reconnu conforme au décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale ;9° centre de soins de santé mentale : le centre de soins de santé mentale reconnu conforme au décret du 18 mai 1999 relatif aux soins de santé mentale ;10° indemnité de compensation : la compensation financière représentant la contrepartie d'obligations de service public, octroyée dans le cadre du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;11° participant : la personne qui reçoit l'approbation du VDAB pour participer à un parcours de travail et de soins ;12° prestataire de services : la personne morale qui fait partie du réseau des prestataires de services, représenté par le secrétaire ;13° dossier électronique : le dossier numérique du candidat-participant ou du participant qui est géré par le VDAB ;14° partage de données : le partage électronique, la communication ou l'échange de données se rapportant au candidat-participant et au participant;15° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des questions mentionnées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions ressortissant de la compétence de la Communauté flamande, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de la santé ;16° initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée reconnue conforme à l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément d'initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques ;17° candidat-participant : la personne qui introduit une demande ou pour qui une demande est introduite auprès du VDAB aux fins de participer à un parcours de travail et de soins ;18° CPAS : 4° un centre public d'action sociale tel que mentionné dans la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale, et une association de CPAS telle que mentionnée au titre VIII, chapitre 1er, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale ;19° secrétaire personne morale mandatée par le Gouvernement flamand pour exécuter certaines missions dans le cadre d'une obligation de service public telle que définie dans l'article 18 ;20° service psychiatrique d'un hôpital général : le service psychiatrique d'un hôpital général visé à l'article 14, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989;21° hôpital psychiatrique : un hôpital psychiatrique tel que défini dans l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;22° centre de rééducation : l'établissement qui a conclu une des conventions suivantes avec l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) : la convention avec les Centres de rééducation ambulatoire (CRA) de divers troubles du langage, de la parole et de la voix, de troubles mentaux et comportementaux ;la convention avec les établissements de rééducation psychosociale pour adultes ; la convention avec les centres de rééducation pour personnes ayant des problèmes de dépendance ; 23° analyse : la cartographie des compétences et des limites fondées sur le fonctionnement du candidat-participant sur le marché du travail ;24° parcours d'orientation sociale : le parcours de travail et de soins qui prépare le participant à une combinaison de soins et d'activités éventuellement professionnelles telle que mentionnée à l'article 26 ;25° plan de parcours : le plan élaboré sur mesure du participant qui contient les données mentionnées à l'article 17, alinéa premier ;26° VAPH : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les personnes handicapées), créée en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;27° VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de placement et de formation professionnelle), créé en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe dotée de la personnalité juridique « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;28° infrastructure d'aide sociale et de soins : toute organisation qui est chargée, dans le cadre de la politique de la santé ou de l'aide sociale, de l'organisation ou de la mise en oeuvre des soins, y compris les CPAS et les mutualités ;29° politique de l'aide sociale : la politique d'assistance aux personnes, relative à l'ensemble des questions mentionnées dans l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme des institutions ressortissant de la compétence de la Communauté flamande, à l'exception de la politique relative à l'accueil et à l'intégration des immigrants, la formation professionnelle, la conversion, la reconversion et de la politique de l'emploi pour les personnes handicapées ;30° acteurs de travail : les personnes physiques ou morales qui, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, exécutent des tâches dans le domaine de l'insertion professionnelle, l'accompagnement de parcours ou le développement de compétences ;31° parcours de travail et de soins : le parcours d'activation et le parcours d'orientation sociale ;32° soins : l'activité ou l'ensemble des activités exécutées dans le cadre de la politique de la santé ou de l'aide sociale, parmi lesquelles l'assistance, la prestation de services et le soutien. CHAPITRE 2. - Groupe cible, analyse, estimation du niveau de participation et décision de participer Section 1re. - Groupe cible

Art. 3.Les personnes pour qui le travail professionnel rémunéré s'avère temporairement impossible en raison d'un ou plusieurs problèmes d'ordre médical, mental, psychique, psychiatrique ou social, peuvent participer à des parcours de travail et de soins.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions complémentaires pour le groupe cible.

Art. 4.Le candidat-participant soumet sa demande de participation à un parcours de travail et de soins au VDAB. Les acteurs suivants peuvent, au nom du candidat-participant, enregistrer ou introduire une demande de participation à un parcours de travail et de soins : 1° le VDAB ;2° un acteur de travail ;3° une infrastructure d'aide sociale et de soins. Les acteurs visés à l'alinéa 2, 2° et 3° transmettent la demande de participation au VDAB.

Art. 5.La demande de participation au parcours de travail et de soins visée à l'article 4 contient : 1° tous les documents diagnostics disponibles du candidat-participant, en vue d'une éventuelle participation au parcours de travail et de soins ;2° toutes les informations utilisables et utiles concernant le degré de participation actuel et potentiel du candidat-participant, visées à l'article 8. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la demande de participation à un parcours de travail et de soins.

Art. 6.Le VDAB établit un dossier électronique pour le candidat-participant et gère les données nécessaires se rapportant au parcours de travail et de soins.

Le Gouvernement flamand détermine les données minimales nécessaires à l'établissement du dossier électronique. Section 2. - Analyse et estimation du niveau de participation

Art. 7.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le VDAB procède, après réception de la demande de participation au parcours de travail et de soins, mentionnée à l'article 4, une analyse des facteurs mentaux, psychiques, psychiatriques, physiques, sensoriels, psychosociaux, personnels ou externes qui empêchent le candidat-participant d'exercer un travail professionnel rémunéré.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires pour cette analyse.

Le VDAB inclut les résultats de l'analyse dans le dossier électronique du candidat-participant.

Art. 8.Le VDAB procède à une estimation du degré de participation aussi bien actuel que potentiel du candidat-participant, en tenant compte des données visées à l'article 5.

Le degré de participation mentionné à l'alinéa premier comprend les niveaux suivants : 1° niveau 1 : les contacts sociaux du candidat-participant se limitent au cercle familial ou à la structure d'aide sociale et de soins dans laquelle il réside ;2° niveau 2 : les contacts sociaux du candidat-participant se situent à l'extérieur de son lieu de résidence et il participe à des activités organisées par des associations ou des organisations socioculturelles et autres ;3° niveau 3 : le candidat-participant est en mesure d'effectuer des activités professionnelles ;4° niveau 4 : le candidat-participant est en mesure de participer à des parcours d'activation tels que définis dans l'article 24 ;5° niveau 5 : le candidat-participant est en mesure d'exercer un travail professionnel rémunéré à condition de bénéficier d'un certain soutien ;6° niveau 6 : le candidat-participant est en mesure d'exercer un travail professionnel rémunéré sans aucune forme de soutien ; Le VDAB enregistre le degré de participation actuel et potentiel dans le dossier électronique du candidat-participant. Section 3. - Décision de participer à un parcours de travail et de

soins

Art. 9.§ 1er. Le VDAB décide si le candidat-participant peut ou non participer à un parcours de travail et de soins. Si le candidat-participant est susceptible de participer à un parcours de travail et de soins, le VDAB précise la nature du ou des parcours.

Pour prendre sa décision, le VDAB s'appuie sur les données suivantes : 1° le résultat de l'analyse visée à l'article 7 ;2° les données visées à l'article 5 ;3° l'estimation du degré de participation actuel et potentiel visé à l'article 8. Les données visées à l'alinéa 2, 1° à 3° inclus, font partie intégrante de la décision.

Le VDAB enregistre la décision dans le dossier électronique du candidat-participant. § 2. Le VDAB communique la décision par écrit au candidat-participant et à l'acteur visé à l'article 4, alinéa 2, 2° et 3°. CHAPITRE 3. - Case Manager Travail et Case Manager Soins Section 1re. - Mandatement du Case Manager Travail et du Case Manager

Soins

Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand mandate les structures d'aide sociale et de soins pour remplir la fonction de case manager Soins.

Les conditions liées à ce mandat sont : 1° il s'agit d'une des structures d'aide sociale et de soins suivantes : a) un centre d'aide sociale générale ;b) un service d'aide sociale de la mutualité, reconnu conforme au Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 ;c) un centre de soins de santé mentale ;d) une initiative d'habitation protégée ;e) un hôpital psychiatrique ;f) un service psychiatrique d'un hôpital général ;g) une structure d'aide sociale et de soins reconnue par la VAPH ou l'Agence « Jongerenwelzijn » capable d'offrir un soutien ;h) un centre de rééducation ;i) un CPAS ;2° la structure d'aide sociale et de soins visée au point 1°, a) à i) inclus, met à la disposition du case management Soins un ou plusieurs collaborateurs possédant de l'expertise professionnelle et assure la continuité du case management Soins par rapport au participant. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il convient d'entendre par l'« expertise professionnelle », mentionnée au § 1er, alinéa 2, 2°.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires pour ce mandat. § 2. Le Gouvernement flamand définit la procédure de demande, d'approbation et d'octroi du mandat, et il en détermine la durée.

Art. 11.§ 1er. Le VDAB revêt la fonction de case manager Travail. § 2. Pour l'exécution des missions visées à l'article 12, le VDAB peut faire appel à un ou plusieurs acteurs de travail mandatés par le Gouvernement flamand dans le cadre du présent décret.

Les conditions de mandatement des acteurs de travail sont : 1° disposer d'un mandat d'accompagnement de parcours gratuit, octroyé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;2° disposer d'un ou de plusieurs collaborateurs pour le case management Travail, qui ont une expertise professionnelle et qui garantissent la continuité du case management Travail par rapport au participant ;3° l'acteur de travail n'est pas mandaté comme case manager Soins dans une même zone d'action. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il convient d'entendre par « expertise professionnelle », mentionnée aux § 1er et § 2, alinéa 2, 2°.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires pour ce mandat. § 3. Le Gouvernement flamand définit la procédure de demande, d'approbation et d'octroi du mandat, et il en détermine la durée. Section 2. - Missions du Case Manager Travail et du Case Manager Soins

Art. 12.La fonction de case manager Travail comprend au moins les missions suivantes : 1° informer le participant sur le parcours de travail et de soins envisagé, quant à l'objectif final, la durée, des informations axées sur l'emploi concernant les métiers, les secteurs, le soutien professionnel et le renforcement des compétences, ainsi que la collaboration entre le case manager Travail et le case manager Soins ;2° accorder de l'attention aux droits du participant, parmi lesquels le droit à une indemnité financière ou autre, en le renvoyant vers ou en collaborant avec d'autres partenaires, comme le CPAS et les mutualités ;3° approfondir et examiner aussi bien les compétences que les limitations et le potentiel de croissance du participant afin de lui proposer une orientation professionnelle réaliste ;4° établir avec le participant et le case manager Soins un plan de parcours et transmettre ce dernier au secrétaire, comme mentionné dans l'article 19 ;5° faire appel à un secrétaire pour une offre d'actions liées à l'emploi qui s'inscrivent dans le cadre du plan de parcours ;6° coordonner et aligner les actions liées à l'emploi au niveau du participant, en tenant compte des objectifs fixés dans le plan de parcours ;7° assurer le suivi du plan de parcours et procéder régulièrement à son évaluation et à son adaptation, en concertation avec le participant et le case manager Soins ;8° assurer la concertation et la coordination avec le case manager Soins par rapport au participant, de sorte que le case manager Soins soit informé du déroulement des actions liées à l'emploi et que ces actions soient toujours cohérentes avec les soins prévus dans le parcours de travail et de soins ;9° rédiger, avec le case manager Soins, un avis final basé sur les évaluations qui sera enregistré dans le dossier électronique;10° participer à la concertation du réseau de la zone dans laquelle le case manager est actif, comme il est mentionné dans l'article 28. Dans l'alinéa premier, on entend par « actions liées à l'emploi » : une activité ou l'ensemble des activités visant à accompagner une personne pour l'aider dans le déroulement ultérieur de sa carrière ou à fournir la compétence requise à la personne pour qu'elle puisse exercer un travail professionnel.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités minimales.

Art. 13.La fonction de case manager Soins comprend au moins les missions suivantes : 1° informer le participant sur le parcours de travail et de soins envisagé, quant à l'objectif final, la durée, les possibilités de soin, ainsi que la collaboration entre le case manager Travail et le case manager Soins ;2° accorder de l'attention aux droits du participant, parmi lesquels le droit à une indemnité financière ou autre, en le renvoyant vers ou en collaborant avec d'autres partenaires, comme le CPAS et les mutualités ;3° approfondir et examiner les besoins du participant en matière de soins, afin de lui procurer une vision réaliste de ses propres problématiques dans ce domaine.4° établir avec le participant et le case manager Travail un plan de parcours et transmettre ce dernier au secrétaire, comme mentionné dans l'article 19 ;5° faire appel à un secrétaire pour établir une offre des soins requis qui s'inscrivent dans le cadre du plan de parcours ;6° coordonner et aligner les soins nécessités par le participant en tenant compte des objectifs du plan de parcours ;7° assurer le suivi du plan de parcours et procéder régulièrement à son évaluation et à son adaptation, en concertation avec le participant et le case manager Travail ;8° assurer la concertation et la coordination avec le case manager Soins par rapport au participant, de sorte que le case manager Travail soit informé du déroulement des soins offerts et que les actions liées à l'emploi demeurent alignées avec les soins prévus dans le parcours de travail et de soins ;9° rédiger, avec le case manager Travail, un avis final basé sur les évaluations qui sera enregistré dans le dossier électronique ;10° participer à la concertation du réseau de la zone dans laquelle le case manager est actif, comme il est mentionné dans l'article 28. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités minimales. Section 3. - La désignation d'un case manager Soins dans le cadre d'un

parcours

Art. 14.Dans le cadre du parcours de travail et de soins, le VDAB désigne pour chaque participant un case manager Soins, et ce, sous les conditions suivantes : 1° lorsqu'un participant est déjà accompagné par une structure mandatée d'aide sociale et de soins, cette structure d'aide sociale et de soins de santé agit comme case manager Soins ;2° lorsqu'un participant est déjà accompagné par plusieurs structures mandatées d'aide sociale et de soins, elles décideront entre elles qui agira en tant que case manager Soins.La structure mandatée d'aide sociale et de soins qui, le cas échéant, veut agir en tant que case manager Soins en informe le VDAB ; 3° lorsqu'un participant n'est pas encore accompagné par une structure mandatée d'aide sociale et de soins, le VDAB désigne le CPAS compétent comme case manager Soins, si le CPAS est dûment mandaté à cette fin, ou le VDAB désigne, sur la proposition du CPAS compétent, une structure mandatée d'aide sociale et de soins plus spécialisée, qui revêt dans ce contexte la fonction de case manager Soins. Section 4. - Indemnité de compensation

Art. 15.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le case manager Travail et le case manager Soins bénéficient pour l'exécution des missions visées aux articles 12 et 13, d'une indemnité de compensation.

Le Gouvernement flamand fixe le montant maximal de l'indemnité de compensation sur la base des paramètres suivants : 1° la compensation n'est pas supérieure au montant nécessaire pour couvrir entièrement ou partiellement les frais de mise en oeuvre du case management Travail et du case management Soins ;2° le type de parcours, plus précisément s'il s'agit d'un parcours d'activation ou d'un parcours d'orientation sociale. CHAPITRE 4. - Parcours d'activation et parcours d'orientation sociale Section 1re. - Plan de parcours

Art. 16.Le case manager Travail et le case manager Soins établissent, avec le participant, un plan de parcours.

Art. 17.Le plan de parcours est détaillé dans un contrat écrit et comprend au moins : 1° les données d'identification du participant, du case manager Travail et du case manager Soins ;2° la date de commencement du parcours et sa durée probable ;3° la définition, le contenu et l'objectif du parcours de travail et de soins ;4° les actions convenues dans le cadre du parcours de travail et de soins, ainsi que les prestataires de services concernés ;5° les droits et obligations des parties ;6° la périodicité des évaluations. Le plan de parcours est enregistré dans le dossier électronique du participant. Section 2. - Secrétaire et réseau des prestataires de services

Art. 18.§ 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public, le Gouvernement flamand mandate des secrétaires pour l'exercice des missions visées à l'article 19.

Les conditions de mandatement du secrétaire sont : 1° il représente un réseau de prestataires de services qui est au moins composé de : a) un CPAS, une coopération de droit public entre des CPAS ou un partenariat contractuel entre des CPAS ;b) un centre d'aide sociale générale ;c) un ou plusieurs acteurs de travail, mandatés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;d) une ou plusieurs entreprises de travail adapté telles que définies dans l'article 4 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;e) une ou plusieurs des structures d'aide sociale et de soins suivantes : un hôpital psychiatrique, un service psychiatrique d'un hôpital général, un centre de soins de santé mentale, une initiative d'habitation protégée, un centre de rééducation ;f) une ou plusieurs structures d'aide sociale et de soins, reconnues par la VAPH ou l'Agence d'aide sociale aux jeunes, en mesure d'offrir un soutien ;2° il démontre que le réseau des prestataires de services comprend un terrain d'action comptant au moins 60 000 habitants ;3° il démontre que : a) les prestataires de services visés au point 2°, qui mènent des actions dans le cadre d'un accompagnement vers une mise à l'emploi et sur le lieu de travail, disposent d'un mandat octroyé à cette fin en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;b) les prestataires de services visés au point 1°, a) à f) inclus disposent de l'expertise professionnelle requise par rapport aux parcours de travail et de soins;c) les prestataires de services visés au point 1°, a) à f) sont disposés à procéder au partage de données, comme mentionné dans les articles 38 à 40 inclus. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il convient d'entendre par l'« expertise professionnelle » mentionnée au § 1er, alinéa 2, 3°, b).

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires pour ce mandat. § 2. Le Gouvernement flamand définit la procédure de demande, d'approbation et d'octroi du mandat, et il en détermine la durée.

Art. 19.Le secrétaire est chargé, dans le cadre de l'obligation de service public, des missions suivantes : 1° il discute du plan de parcours reçu du case manager Travail et du case manager Soins, comme il est mentionné dans l'article 12, 4°, et dans l'article 13, 4°, avec les deux case managers ;2° dans ce contexte, il fait appel au réseau des prestataires de services visés à l'article 18 pour assurer la mise en oeuvre du plan de parcours ;3° il décide, en fonction du plan de parcours, de l'affectation de l'indemnité de compensation visée à l'article 21, pour les prestataires de services concernés par le parcours de travail et de soins ;4° il contrôle l'affectation de l'indemnité de compensation visée à l'article 21, pour les prestataires de services concernés par le parcours de travail et de soins ;5° il assure le suivi de la mise en oeuvre des plans de parcours au niveau du terrain d'action, en coordonnant les différents prestataires de services du réseau et en supervisant la mise en oeuvre des plans de parcours ;6° il est chargé du paiement de l'indemnité de compensation, visée à l'article 21, aux prestataires de services du réseau qu'il représente, comme il est mentionné dans l'article 23.

Art. 20.La décision relative au mandat mentionne au moins : 1° les données d'identification des secrétaires et des prestataires de soins qui font partie du réseau ;2° les engagements des parties, dont : a) la description des missions dans le parcours d'activation et dans le parcours d'orientation sociale ;b) l'octroi d'une indemnité de compensation, comme mentionné dans l'article 21, avec mention des conditions et des fins pour lesquelles l'indemnité est octroyée ;c) les responsabilités et les engagements des parties ;3° les paramètres pour le calcul de l'indemnité de compensation et un règlement pour la surcompensation ;4° la durée de l'octroi, qui ne peut pas dépasser les cinq ans. Section 3. - Indemnité de compensation

Art. 21.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le secrétaire bénéficie, pour l'exécution des missions visées à l'article 19, d'une indemnité de compensation.

Le Gouvernement flamand fixe le montant maximal de la compensation sur la base des paramètres suivants : 1° la compensation ne dépasse pas le montant nécessaire pour couvrir entièrement ou partiellement les dépenses de l'exécution de l'obligation de service public, visée à l'article 19, compte tenu des profits ;2° la compensation maximale est fixée sur la base des dépenses qu'aurait engagées une entreprise moyenne bien gérée ;3° le type de parcours, plus précisément s'il s'agit d'un parcours d'activation ou d'un parcours d'orientation sociale. Lors de la détermination du montant de la compensation visée à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand évitera que la compensation ne contienne un avantage économique pouvant favoriser les entreprises compensées vis-à-vis d'entreprises concurrentes.

Art. 22.Toute autre indemnité que les indemnités perçues en application du présent décret lors de l'exécution des actions du plan de parcours sera déduite de l'indemnité de compensation visée à l'article 21.

Le Gouvernement flamand détermine les autres formes d'indemnité à considérer comme partiellement ou intégralement redondantes et à déduire de l'indemnité de compensation visée à l'article 21. Section 4. - Parcours d'activation

Art. 23.Le parcours d'activation prépare le participant, par le biais d'actions mentionnées dans le plan de parcours, à l'exercice d'un travail professionnel rémunéré et comprend : 1° l'accompagnement vers un emploi et sur le lieu de travail, dont : a) l'accompagnement du participant visant à lui faire acquérir les attitudes dont il a besoin pour fonctionner dans un environnement de travail ;b) la recherche et la présentation de divers lieux de travail, en concertation avec le case manager Travail et en fonction du plan de parcours ;c) l'accompagnement sur le lieu de travail du participant et de l'employeur pendant le stage ;d) la détection, le renforcement, le suivi et l'évaluation des compétences qui deviennent visibles sur le lieu de travail ;e) la concertation, la coordination et la collaboration avec les partenaires concernés dans le parcours de travail et de soins, notamment les case managers et les autres prestataires de services ;2° les soins qui doivent soutenir le parcours axé sur le marché du travail, dont : a) l'examen, avec le participant, des besoins existants en matière de soins, lui permettant d'avoir un aperçu de ses propres besoins en matière de soins ;b) la fourniture de soins en vue d'un rétablissement ou visant à rendre supportables des problèmes d'ordre médical, mental, psychique, psychiatrique ou social et à renforcer les compétences en fonction du stage dans un environnement de travail et de l'orientation professionnelle ;c) l'orientation vers, et la collaboration avec d'autres prestataires de services pour la fourniture de soins sur mesure au participant, en vue de la réalisation d'un stage dans un environnement de travail et de l'orientation professionnelle ;d) la concertation, la coordination et la collaboration avec les partenaires concernés dans le parcours de travail et de soins, notamment les case managers et les autres prestataires de services. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'accompagnement vers et sur le lieu de travail et des soins dans le cadre d'un parcours d'activation.

Art. 24.Le parcours d'activation est un parcours temporaire de trois mois au minimum et de dix-huit mois au maximum.

Le parcours d'activation peut, dans de rares cas, être prolongé. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'une prolongation du parcours. Section 5. - Parcours d'orientation sociale

Art. 25.Le parcours d'orientation sociale détermine la combinaison d'activités de soins ou d'activités professionnelles dont un participant a besoin dans le cadre de son émancipation et de son fonctionnement social intégré à court et moyen terme, par le biais d'actions mentionnées dans le plan de parcours, fixé dans l'article 17, et comprenant : 1° les soins, dont : a) l'examen, avec le participant, des besoins existants en matière de soins, lui permettant d'avoir un aperçu de ses propres besoins en matière de soins ;b) l'orientation du participant vers des soins sur mesure, dans le cadre de l'émancipation et du fonctionnement social intégré du participant ;c) la concertation, la coordination et la collaboration avec les partenaires concernés dans le parcours de travail et de soins, notamment les case managers et les autres prestataires de services ;2° l'accompagnement, dont : a) le coaching personnel du participant en vue d'entamer des activités professionnelles ;b) la concertation, la coordination et la collaboration avec les partenaires concernés dans le parcours de travail et de soins, notamment les case managers et les autres prestataires de services. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'accompagnement dans le cadre d'un parcours d'orientation sociale.

Art. 26.Le parcours d'orientation sociale constitue un parcours temporaire de six mois maximum.

Le parcours d'orientation sociale peut exceptionnellement être prolongé. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'une prolongation du parcours. Section 6. - Concertation du réseau

Art. 27.Le VDAB organise une concertation régionale semi-annuelle avec le réseau des prestataires de services, les case managers Travail et les case managers Soins. Section 7. - Evaluation et avis final

Art. 28.§ 1er. Le case manager Travail et le case manager Soins évaluent le participant au moins tous les six mois.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, une évaluation intermédiaire peut toujours avoir lieu à la demande du participant, du case manager Travail ou du case manager Soins. § 2. L'évaluation est basée sur : 1° les données visées à l'article 9, alinéa 2, 1° à 3° inclus ;2° le plan de parcours et les actions qui y sont menées ;3° les informations du case manager Travail et du case manager Soins ;4° les informations des prestataires de services concernés ;5° un entretien entre le participant, le case manager Travail et le case manager Soins. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'évaluation. § 3. Le case manager Soins et le case manager Travail enregistrent l'évaluation dans le dossier électronique du participant.

Art. 29.Lorsque le case manager Travail et le case manager Soins constatent sur la base de l'évaluation qu'un participant n'atteindra pas l'objectif d'un parcours d'activation, notamment l'exercice d'un travail professionnel rémunéré, avec ou sans aide, le plan du parcours peut être adapté afin d'assurer une participation optimale dans la durée fixée du parcours.

Art. 30.A la fin du parcours de travail et de soins, le case manager Travail et le case manager Soins procèdent à une évaluation finale.

L'évaluation finale est incluse dans le rapport final.

Le rapport final contient au moins : 1° la description des actions menées dans le cadre du parcours ;2° la description des actions menées durant le parcours ;3° les informations du case manager Travail et du case manager Soins ;4° les informations des prestataires de services concernés ;5° un compte rendu de l'entretien entre le participant, le case manager Travail et le case manager Soins ;6° une estimation actualisée du degré de participation actuel du participant, comme mentionné dans l'article 8.7° une estimation actualisée du degré de participation potentiel du participant, comme mentionné dans l'article 8. Le case manager Soins et le case manager Travail enregistrent le rapport final dans le dossier électronique du participant.

Art. 31.Sur la base des informations figurant dans le rapport final, le case manager Travail et le case manager Soins donnent un avis final dûment motivé au VDAB sur les perspectives du participant par rapport à l'exercice d'un travail professionnel rémunéré, avec ou sans aide, aux activités professionnelles ou aux soins.

Le case manager Travail et le case manager Soins enregistrent l'avis final dans le dossier électronique du participant.

Art. 32.Le case manager Travail et le case manager Soins ont un dernier entretien d'orientation avec le participant, au cours duquel le rapport final et l'avis final sont commentés.

Art. 33.A la fin d'un parcours d'activation, le VDAB décide sur la base du rapport final et de l'avis final si le participant peut être orienté vers un travail professionnel rémunéré.

Le VDAB enregistre cette décision dans le dossier électronique du participant. Le VDAB communique par écrit la décision au participant et en discute ensuite avec lui.

S'il s'avère que le participant peut être orienté vers un travail professionnel rémunéré, le VDAB détermine, avec le participant, quelles sont les prochaines étapes à suivre pour qu'il puisse réaliser cet objectif.

S'il s'avère que le participant ne peut pas être orienté vers un travail professionnel rémunéré, le case manager Soins discutera, avec le participant et si nécessaire en concertation avec les prestataires de services ayant fourni des soins dans le cadre du parcours de travail et de soins, des soins qui lui sont recommandés en fonction du rapport final et de l'avis final. Le VDAB examine avec le case manager Travail, le case manager Soins et le participant s'il est conseillé, sur la base du rapport final et de l'avis final, que le participant exerce des activités professionnelles.

Art. 34.A la fin du parcours d'orientation sociale, le case manager Soins discutera, avec le participant et si nécessaire en concertation avec les prestataires de services ayant fourni des soins au participant dans le cadre du parcours de travail et de soins, des soins qui lui sont conseillés en fonction du rapport final et de l'avis final.

Le VDAB examine avec le case manager Travail, le case manager Soins et le participant s'il est conseillé, sur la base du rapport final et de l'avis final, que le participant exerce des activités professionnelles. CHAPITRE 5. - Activités professionnelles

Art. 35.L'offre des activités professionnelles est définie ultérieurement par le Gouvernement flamand, notamment en ce qui concerne la concrétisation de l'accompagnement et des soins qui en font partie.

Le Gouvernement flamand arrête aussi les conditions minimales de qualité auxquelles l'offre doit répondre.

Art. 36.La participation aux activités professionnelles est possible pour une durée indéterminée, sauf si l'évaluation démontre que la participation n'est plus nécessaire ou opportune.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'accès aux activités professionnelles, ainsi que celles de la procédure d'évaluation.

Art. 37.Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément et de subventionnement pour l'offre relative aux activités professionnelles. CHAPITRE 6. - Enregistrement et partage de données

Art. 38.Le case manager Travail, le case manager Soins et les prestataires de services enregistrent les actions menées dans le cadre du parcours de travail et de soins dans le dossier électronique du participant.

Art. 39.Lors de l'enregistrement des données dans le dossier électronique du candidat-participant et du participant, le case manager Travail, le case manager Soins et les prestataires de services respectent et protègent la vie privée.

Art. 40.Le partage de données entre le case manager Travail, le case manager Soins et les prestataires de soins est soumis aux conditions suivantes : 1° le partage de données se rapporte uniquement aux données qui sont nécessaires dans le cadre des parcours de travail et de soins ;2° l'échange des données a lieu dans l'intérêt du participant ;3° le participant doit consentir au partage des données et doit à tout moment pouvoir consulter son dossier électronique. CHAPITRE 7.- Etablissement de rapports

Art. 41.Le VDAB établit au moins un rapport par an à l'intention du Gouvernement flamand, sur le déroulement des parcours de travail et de soins dans les différents domaines de fonctionnement. CHAPITRE 8. - Recours

Art. 42.Le candidat-participant, le participant ou l'acteur qui a demandé qu'un candidat-participant puisse participer à un parcours de travail et de soins, comme mentionné dans l'article 9, peut contester la décision du VDAB d'autoriser ou non une personne à participer à un parcours de travail et de soins, par le biais d'une demande de réexamen.

Le Gouvernement flamand fixe le délai pour l'introduction de la demande et la procédure de réexamen.

La demande de réexamen a un effet suspensif sur le démarrage du parcours de travail et de soins.

Art. 43.Le réexamen doit, sous peine de nullité, être dûment motivé.

Le résultat du réexamen est porté à la connaissance du demandeur par lettre recommandée. CHAPITRE 9. - Surveillance, maintien et sanctions

Art. 44.La surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre du présent décret et des arrêtés d'exécution y afférents sont exercés par des inspecteurs des lois sociales, en application du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

Art. 45.§ 1er. En dérogation à l'article 44, le Gouvernement flamand peut confier, entièrement ou partiellement, la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre du présent décret et des arrêtés d'exécution y afférents à d'autres fonctionnaires. § 2. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er disposent des droits de contrôle suivants, dont ils font uniquement usage si cela s'avère approprié et nécessaire à l'accomplissement de leur mission de contrôle : 1° le droit d'accès à tous les lieux entre 5 h et 21 h.Lorsqu'il s'agit d'espaces habités, les fonctionnaires peuvent uniquement y pénétrer si la personne qui a la jouissance effective du lieu y a donné préalablement et par écrit son accord ou avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police ; 2° le droit de demander des informations à toute personne qu'ils jugent utile ;3° le droit à demander l'identité ;4° le droit de pouvoir consulter les documents pertinents et autres supports d'information pertinents dans le cadre du présent décret.A cet effet, les membres du personnel peuvent demander que ces supports d'information leur soient présentés à l'endroit qu'ils désignent. Ils peuvent se faire remettre gratuitement une copie des documents et autres supports d'information ou en réaliser eux-mêmes une copie. S'il s'avère impossible de faire des copies sur place, ils sont autorisés à emporter les supports d'information pour une courte durée, afin de pouvoir les étudier ou en réaliser des copies, et ce, contre remise d'un récépissé écrit accompagné d'un inventaire des supports d'information en question ; 5° le droit de dresser des constats d'éventuelles violations des dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution y afférents, à l'aide de moyens audiovisuels.Ces constats font foi jusqu'à preuve du contraire, à condition que les fonctionnaires les aient effectués eux-mêmes et de manière régulière ; 6° le droit d'enquête ;7° le droit de se faire assister par des experts ;8° le droit de requérir l'aide de la police lors de l'accomplissement de leur mission de contrôle. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

Art. 46.Le Gouvernement flamand diminue ou recouvre l'indemnité de compensation visée aux articles 15 et 21, si le secrétaire, le case manager Soins ou le case manager Travail ne respecte pas ou respecte insuffisamment les missions mentionnées dans le présent décret et dans les arrêtés d'exécution y afférents, ainsi que les conditions liées au mandat telles que mentionnées dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2°, et dans l'article 11, § 2, alinéa 2, 2°.

Le Gouvernement flamand prend la décision visée à l'alinéa premier, après que l'occasion a été donnée à la partie concernée de présenter ses moyens de défense. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure d'audience.

Art. 47.Le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer la décision relative au mandat si le case manager Soins, le case manager Travail ou le secrétaire, sciemment et volontairement, ne respecte pas les missions visées aux articles 12, 13 et 19, ainsi que les conditions liées au mandat visées à l'article 10, § 1er alinéa 2, 2°.

Le Gouvernement flamand peut uniquement prendre la décision visée à l'alinéa premier, après que l'occasion a été donnée à la partie concernée de présenter ses moyens de défense. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure d'audience. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 48.A l'article 2, alinéa premier, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2013, est ajouté un point 36° qui s'énonce comme suit : « 36° le décret du 25 avril 2014 relatif aux parcours de travail et de soins. ».

Art. 49.Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Art. 50.Le Gouvernement flamand exécute le présent décret dans les limites du budget et sous les conditions fixées par le présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 2013-2014 Pièces.- Proposition de décret : 2442 - N° 1. - Compte rendu d'audience : 2442 - N° 2. - Amendements : 2442 - Nos 3 et 4. - Motion portant consultation du Conseil d'Etat : 2442 - N° 5. - Avis du Conseil d'Etat : 2442 - N° 6. - Amendements : 2442 - N° 7. - Compte rendu : 2442 - N° 8. - Amendement : 2442 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière : 2442 - N° 10.

Annales. - Discussion et adoption : Assemblée du 23 avril 2014.

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