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Décret du 23 décembre 2016
publié le 26 janvier 2017

Décret portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC

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autorite flamande
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2017020088
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26/01/2017
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23/12/2016
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23 DECEMBRE 2016. - Décret portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Création et fonctionnement de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° instances : les instances visées à l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration ;2° administration flamande : l'administration flamande visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° organe de pilotage : l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3, alinéa 1er.

Art. 3.Il est créé un organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC. L'organe de pilotage se charge, dans les limites du plan stratégique du Gouvernement flamand, visé à l'article 7, des missions suivantes : 1° prendre des engagements et des mesures pour que le plan stratégique, visé à l'article 7, puisse être exécuté par l'administration flamande ;2° prendre l'initiative de promouvoir et de garantir la disponibilité en permanence des services électroniques aux instances ;3° proposer au Gouvernement flamand toutes les mesures utiles pouvant contribuer à un traitement sûr et confidentiel des données personnelles ou à une simplification administrative et à la numérisation ;4° délibérer sur tous les aspects généraux pertinents partagés par toutes les entités qui influencent la mise en oeuvre des solutions TIC, utilisées au sein des processus de l'administration flamande ;5° se concerter avec le Collège des présidents, créé par une décision du Gouvernement flamand du 10 octobre 2014. A intervalles réguliers, l'organe de pilotage se concerte avec les différents intéressés dans le but de favoriser l'uniformité dans les délibérations afin de renforcer et de maintenir ainsi la coopération entre les différentes instances et autorités externes au niveau de la politique d'information et des TIC. Dans l'alinéa 3, il convient d'entendre par autorités externes : les autorités appartenant au niveau international ou fédéral, une autre Communauté ou Région, et les institutions ou personnes morales qui en relèvent, ainsi que les personnes morales de droit privé qui sont chargées de tâches ou missions d'intérêt général.

L'organe de pilotage édicte, dans les limites du plan stratégique, visé à l'article 7, des prescriptions techniques et des directives pour les instances quant à l'établissement, la gestion, l'échange, l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et des services d'instances en vue de faciliter une utilisation optimale et interopérable des données.

Art. 4.L'organe de pilotage assiste l'agence Flandre Information (Agentschap Informatie Vlaanderen) dans sa qualité d'intégrateur de services lors de la réalisation de ses missions.

L'organe de pilotage formule des propositions et des recommandations pour les missions de l'agence Flandre Information dans sa qualité d'intégrateur de services et fournit des avis sur : 1° l'accès possible aux sources de données ou aux sources authentiques de données et services de données par le biais de l'intégrateur de services flamand, visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, et l'infrastructure de données géographiques visée l'article 12 du Décret GDI (« Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen ») du 20 février 2009 ;2° l'éventuelle adaptation des sources de données de sorte que, dans la mesure du possible, seules des données authentiques soient rendues accessibles et reconnues en tant que telles ;3° l'optimisation, au sein des instances, de la création, de l'utilisation, de l'échange et de la gestion de sources de données et de sources authentiques de données ;4° une approche structurée lors de la mise en place d'un système de sources authentiques flamandes de données, y compris la promotion, l'encadrement et la coordination de sources authentiques de données auprès des instances ;5° l'utilisation de renvois à la donnée dans la source de données ou la source authentique de données pour des données qui recouvrent, partiellement ou dans leur ensemble, une donnée authentique dans une source authentique de données ;6° l'établissement de règles, pour la source de données ou la source authentique de données, sur les conditions de consultation par ou de communication à une instance demandeuse de données déterminées.

Art. 5.L'organe de pilotage est composé des membres suivants : 1° d'un représentant du niveau N ou du niveau N-1 par domaine politique visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, sur la proposition des conseils de gestion des domaines politiques respectifs ;2° de trois représentants des pouvoirs provinciaux et locaux, dont un représentant des pouvoirs provinciaux et deux représentants des villes et communes ;3° d'un représentant de l'Agentschap Facilitair Bedrijf, l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Facilitair Bedrijf » (Agence de Gestion des Infrastructures) ;4° d'un représentant de l'agence Flandre Information, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information (Informatie Vlaanderen), détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information, en sa qualité d'intégrateur de services flamand ;5° de deux innovateurs externes.Le Gouvernement flamand détermine les règles pour la désignation de ces innovateurs externes et les exigences auxquelles ils doivent répondre ; 6° d'un représentant du Ministre flamand chargé de la politique d'information ;7° d'un représentant du Ministre flamand chargé de la politique des TIC ; Le Gouvernement flamand peut élargir la composition visée à l'alinéa 1er.

Les membres, visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, sont des membres à voix délibérative. Les membres, visés à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sont des membres observateurs qui n'ont que voix consultative.

De la façon visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant pour chaque représentant est prévu. Le suppléant du président est un des représentants visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°.

La qualité de membre de l'organe de pilotage est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Parlement de de Bruxelles-Capitale, au conseil provincial, au conseil communal et au Conseil de l'Aide sociale, avec les fonctions de Ministre, de secrétaire d'Etat, de gouverneur, de bourgmestre et avec la qualité de membre d'une députation permanente ou d'un collège d'échevins.

Les membres de l'organe de pilotage peuvent être démis de leurs fonctions par le Ministre, à leur propre demande ou pour des raisons graves.

Art. 6.Le Gouvernement flamand détermine le fonctionnement du secrétariat chargé du soutien administratif et de l'organisation de l'organe de pilotage et de ses groupes de travail, il précise, si besoin, ses compétences, fixe les modalités du fonctionnement et nomme le président et les membres pour un délai de cinq ans, à l'exception des innovateurs externes, visés à l'article 5, alinéa 1er, 5°, qui sont nommés pour un délai de deux ans.

Art. 7.Le Gouvernement flamand détermine la stratégie et les priorités de la politique d'information et des TIC grâce à un plan stratégique et prévoit des engagements contraignants, tant au sein de l'administration flamande elle-même qu'entre l'administration flamande et les pouvoirs provinciaux et locaux afin de réaliser l'interopérabilité.

Le plan stratégique peut contenir les informations suivantes : 1° toutes les mesures utiles pouvant contribuer à un traitement sûr et confidentiel des données personnelles ou à une simplification administrative et la numérisation ;2° les règles pour l'établissement, la gestion, l'échange, l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et services d'instances en vue de faciliter une utilisation efficace et interopérable de données au-delà des différentes instances ;3° les décisions sur tous les aspects généraux pertinents partagés par toutes les entités qui influencent la mise en oeuvre de solutions TIC, utilisées pour les processus de l'administration flamande. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au «

Grootschalig Referentie Bestand » (GRB)

Art. 8.Dans l'article 2 du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB), modifié par le décret du 20 février 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC : l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ; ».

Art. 9.L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 18 juillet 2008, est abrogé.

Art. 10.A l'article 6, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2006 et 20 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le comité directeur GDI-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » ;2° les mots « et après avis du Conseil GRB » sont abrogés.

Art. 11.A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2006 et 20 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du comité directeur GDI-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » et les mots « Le comité directeur GDI-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » ;2° dans les alinéas 2 et 3, les mots « et après avis du Conseil GRB » sont abrogés.

Art. 12.A l'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 21 avril 2006, 25 mai 2007 et 20 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 et le paragraphe 2, les mots « du comité directeur GDI-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, et le paragraphe 2, les mots « et après avis du Conseil GRB » sont abrogés.

Art. 13.A l'article 16, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du comité directeur GDI-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » ;2° les mots « et après avoir sollicité l'avis du Conseil GRB » sont abrogés.

Art. 14.A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, modifié par le décret du 20 février 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au comité directeur GDI-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « à l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » ;2° les mots « et au Conseil GRB » sont abrogés.

Art. 15.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 20 février 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du comité directeur GDI-Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » ;2° les mots « et après avis du Conseil GRB » sont abrogés.3° les mots « et après avoir sollicité l'avis du Conseil GRB » sont abrogés. Section 2. - Modifications du décret du 27 avril 2007 portant

réutilisation des informations du secteur public

Art. 16.A l'article 8 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, remplacé par le décret du 12 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « La motivation est soumise au préalable pour approbation à l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.» ; 2° le paragraphe 4 est abrogé. Section 3. - Modifications du décret du 18 juillet 2008 relatif à

l'échange électronique de données administratives

Art. 17.A l'article 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, les modifications suivantes sont apportées ; 1° il est inséré, avant le § 1er, qui devient le § 1/1, un nouveau § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Sur la proposition de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, le Gouvernement flamand peut désigner les sources de données qui seront reconnues comme sources authentiques de données. Le Gouvernement flamand fixe la façon dont les adaptations qui sont nécessaires pour évoluer vers une source authentique de données, sont financées. » ; 2° le paragraphe 4 est abrogé. Section 4. - Modifications du décret GDI du 20 février 2009

Art. 18.A l'article 3 du décret GDI du 20 février 2009, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, un point 21° est ajouté dans la rédaction suivante : « 21° organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC : l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC. ».

Art. 19.A l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase « , au groupe de pilotage GDI-Vlaanderen et au Conseil GDI » est abrogé.

Art. 20.Dans le chapitre II, section II du même décret, les sous-sections II et III, comportant les articles 7 à 9, sont abrogées.

Art. 21.Dans le chapitre III du même décret, la section Ire comportant l'article 10, est abrogée.

Art. 22.Dans l'article 12, alinéa 1er, 2° et 3°, et l'article 13, §§ 1er et 2, alinéas 2 et 3, du même décret, les mots « le groupe de pilotage » sont remplacés par les mots « l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ».

Art. 23.Dans l'article 14, alinéa 2, du même décret, les mots « le groupe de pilotage » sont remplacés par les mots « l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ».

Art. 24.Dans l'article 15, alinéa 2, l'article 18, § 1er, du même décret, les mots « du groupe de pilotage » sont remplacés par les mots « de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » et dans l'article 19, § 2, alinéa 1er, du même décret les mots « le groupe de pilotage » sont remplacés par les mots « l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ».

Art. 25.Dans le chapitre V du même arrêté, les sections Ire, II et III comprenant les articles 21, 22 et 23, sont abrogées.

Art. 26.Dans l'article 25, alinéa 1er, du même décret, les mots « Le groupe de pilotage » sont remplacés par les mots « L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ».

Art. 27.Dans l'article 26, § 2, alinéa 3, les mots « le groupe de pilotage » sont remplacés par les mots « l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » et dans l'article 26, § 3, et l'article 27, § 1er du même décret, les mots « Le groupe de pilotage » sont remplacés par les mots « L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ».

Art. 28.Dans l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4, du même décret, les mots « du groupe de pilotage » et « avec le groupe de pilotage » sont remplacés respectivement par les mots « de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » et les mots « avec l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ». Section 5. - Modifications du décret CRAB du 8 mai 2009

Art. 29.Dans l'article 2 du décret CRAB du 8 mai 2009, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le point 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC : l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ; ».

Art. 30.Dans l'article 6, alinéa 2, du même décret, les mots « Le groupe de pilotage de la GDI-Vlaanderen » sont remplacés par les mots « L'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ».

Art. 31.Dans l'article 7, alinéa 1er, l'article 10, alinéa 2, et l'article 11, alinéa 3, du même décret, les mots « du groupe de pilotage » sont remplacés par les mots « de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ». Section 6. - Modifications du décret du 13 juillet 2012 portant

création et organisation d'un intégrateur de services flamand

Art. 32.A l'article 2 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit: « 10° organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC : l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC visé à l'article 3 du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC. ».

Art. 33.Dans l'article 4, 8° et l'article 5, 5° du même décret, le membre de phrase « par le comité de coordination, visé à l'article 20, » est remplacé par les mots « par l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC » et dans l'article 5, 4° du même décret, le membre de phrase « par le comité de coordination, mentionné à l'article 20 » est remplacé par les mots « par l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ».

Art. 34.Dans le même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le chapitre 8, comprenant les articles 20 à 22, est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « du comité de coordination visé à l'article 20 » est remplacé par les mots « de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 36.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Projet de décret, 923 - N° 1. - Amendement, 923 - N° 2. - Rapport, 923 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 923 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 14 décembre 2016.

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