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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 juin 2019
publié le 17 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation d'enregistrement pour les agents sportifs

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17/07/2019
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7 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation d'enregistrement pour les agents sportifs


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 19 décembre 2014, 7 juillet 2017, 8 juin 2018 et 29 mars 2019 ;

Vu le décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, l'article 23, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »), rendu le 15 avril 2019 ;

Vu l'avis no. 2019/10 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), rendu le 29 avril 2019 ;

Vu l'avis 66.033/1/AV du Conseil d'Etat, rendu le 3 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014, le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° commission consultative : la commission consultative visée à l'article 20/13 du décret. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 13/1 à 13/7, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Dispositions spécifiques concernant les activités des agents sportifs Section 1re. - Conditions d'enregistrement

Art. 13/1.§ 1er. Conformément à l'article 20/1, § 1er, du décret, l'enregistrement préalable en tant qu'agent sportif est requis afin de prester des services de placement privé pour sportifs ou pour le compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour sportifs rémunérés. § 2. Conformément à l'article 20/1, § 2, 3°, du décret l'agent sportif doit indiquer son numéro d'enregistrement en cas de communication externe, sous quelque forme que ce soit.

Dans l'alinéa 1er, on entend par communication externe : l'ensemble des sources de données suivantes, sous quelque forme que ce soit : 1° contrats ;2° offres de prix ;3° factures ;4° lettres ;5° courriers électroniques ;6° annonces publiées par le biais des médias écrits ou visuels ;7° sites internet. § 3. L'agent sportif ayant son siège social en dehors de la Région flamande ou ayant un bureau en dehors de la Région flamande en tant que personne physique, met à disposition, aux fins de contrôle administratif et à la demande de la division Inspection sociale flamande (« afdeling Vlaamse Sociale Inspectie ») du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale (« Departement Werk en Sociale Economie »), les documents et pièces requis par la loi, ainsi que les documents et pièces relatifs à l'exercice des activités en Région flamande, dans un des lieux suivants de son choix : 1° à l'adresse en Région flamande où les services sont prestés ;2° à une adresse en Région flamande désignée par le bureau.

Art. 13/2.§ 1er. Conformément à l'article 20/2 du décret, l'agent sportif constitue une garantie de vingt-cinq mille euros auprès d'un établissement financier ou d'un assureur. § 2. Au plus tard trente jours après son enregistrement, l'agent sportif fournit à l'administration la preuve que la garantie a été constituée. § 3. Les agents sportifs qui n'ont pas de siège en Belgique peuvent invoquer le principe de l'équivalence de la garantie constituée dans un autre Etat membre.

Dans ce cas, l'agent sportif prouve l'équivalence quant à l'objet et à la couverture offerte par la garantie par rapport au risque assuré et à la somme assurée.

L'administration évalue l'équivalence de la garantie étrangère. § 4. La garantie reste bloquée pendant toute la durée de l'enregistrement.

Si l'enregistrement est retiré conformément à l'article 20/8 du décret, ou si les activités sont volontairement et définitivement arrêtées conformément à l'article 20/12 du décret, l'administration vérifie si des sommes sont encore dues à l'administration. Si tel est le cas, le montant de la garantie sera utilisé pour l'apurement de ces créances. Le montant restant sera remboursé. Section 2. - Procédure d'enregistrement

Art. 13/3.L'agent sportif se fait enregistrer auprès de l'administration par le biais d'un formulaire d'enregistrement mis à disposition par l'administration.

Art. 13/4.L'enregistrement reprend toutes les données suivantes : 1° les prénom et nom, ou le nom de la société ;2° l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'adresse des implantations en Région flamande ;3° la forme juridique ;4° la date de création de l'agence ;5° les disciplines sportives dans lesquelles l'agence prestera des services de placement.

Art. 13/5.L'administration publie une liste des agents sportifs enregistrés, qui contient toutes les informations suivantes : 1° les prénom et nom, ou le nom de la société ;2° l'adresse du siège social ;3° si le siège social est situé en dehors de la Région flamande mais que l'entreprise possède une implantation en Région flamande, l'adresse de l'implantation en Région flamande ;4° la forme juridique ;5° le numéro d'enregistrement ;6° le numéro d'entreprise de la société. Section 3. - Echange d'informations avec les organisations sportives

Art. 13/6.L'organisation sportive établie sur le territoire belge qui délivre une licence d'agent sportif ou auprès de laquelle un agent sportif peut se faire enregistrer, fournit à la demande de la division Inspection sociale flamande du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale les informations suivantes, pour autant qu'elles peuvent être utiles à l'Inspection sociale flamande dans l'exercice du contrôle dont elle est chargée : 1° les noms de tous les agents sportifs licenciés ou enregistrés auprès d'elle ;2° le cas échéant, un récapitulatif des opérations enregistrées auprès d'elle impliquant des agents sportifs ;3° un récapitulatif des agents sportifs auxquels elle a infligé une sanction, en précisant le type de sanction et les motifs de l'imposition de cette sanction. L'échange d'informations visé au premier alinéa est réalisé aux fins du contrôle du respect des conditions régissant les activités des agents sportifs, telles qu'elles sont fixées par le décret et le présent arrêté. Section 4. - Procédure de suspension ou de retrait de l'enregistrement

de l'agent sportif

Art. 13/7.§ 1er. L'agent sportif est convoqué par la commission consultative au moins dix jours civils avant l'audience. La convocation indique de manière succincte le motif de la convocation, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de l'audience.

La commission consultative informe le ministre dans un délai de quatorze jours civils des avis formulés.

Le ministre décide, après avoir reçu l'avis de la commission consultative, de la suspension de l'enregistrement pour une période maximale d'un an. La décision du ministre est communiquée à l'agent sportif par l'administration.

Après l'expiration du délai visé au troisième alinéa, et si l'agent sportif n'a pas respecté les conditions de la décision de suspension de l'enregistrement, l'enregistrement sera retiré conformément à la procédure visée au paragraphe 2. § 2. Le ministre décide du retrait de l'enregistrement après avoir reçu l'avis de la commission consultative. L'agent sportif est convoqué par la commission consultative au moins dix jours civils avant l'audience. La convocation indique de manière succincte le motif de la convocation, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de l'audience.

La commission consultative informe le ministre dans un délai de quatorze jours civils des avis formulés.

La décision du ministre est communiquée à l'agent sportif par l'administration. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, l'intitulé du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 7. Commission consultative pour les activités intérimaires et les activités des agents sportifs ».

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 mai 2011, 20 juin 2014 et 1er décembre 2017, il est inséré un chapitre 8/1, comprenant les articles 19/1 à 19/3, rédigé comme suit : « Chapitre 8/1. Dispositions en matière de traitement des données

Art. 19/1.L'administration agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé le règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le contexte de l'agrément comme agence de travail intérimaire et de l'enregistrement comme agent sportif.

Art. 19/2.Sans préjudice de l'article 32 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont sécurisées selon la classification des données et les lignes directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC, conformément à l'article 3, alinéa deux, 3°, du décret du 23 décembre 2016 portant création de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC.

Art. 19/3.Les données à caractère personnel demandées en vertu du présent arrêté ne sont conservées qu'aussi longtemps que nécessaire aux fins de l'octroi de l'agrément en tant qu'agence de travail intérimaire, de l'enregistrement en tant qu'agent sportif et du contrôle du respect des dispositions du décret et du présent arrêté. »

Art. 5.Le présent arrêté et les articles 12, 19, 20 et 22 du décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale entrent en vigueur le 11 juin 2019.

Art. 6.Le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2019.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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