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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 janvier 2021
publié le 05 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux conditions et à la procédure d'octroi d'une autorisation ou d'une subvention à un organisateur d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et aux conditions applicables à l'administration locale dans le cadre de la politique locale en matière d'accueil d'enfants

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autorite flamande
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2021040433
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05/02/2021
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29 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux conditions et à la procédure d'octroi d'une autorisation ou d'une subvention à un organisateur d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et aux conditions applicables à l'administration locale dans le cadre de la politique locale en matière d'accueil d'enfants


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie, l'article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1 mars 2019, l'article 6, § 3, inséré par le décret du 22 décembre 2006 et l'article 12, modifié par le décret du 2 juin 2006 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, les articles 4, sixième alinéa, 6, § 1, 1°, 3°, e), et 6°, §§ 2 et 5, l'article 8, § 1, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 23 mars 2018, et § 3, premier alinéa, 1°, les articles 9, 10, 3°, et 12, § 1, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le Comité consultatif de Grandir régie a donné son avis le 29 octobre 2020. - L'Inspection des Finances a donné son avis le 27 novembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.523/1 le 18 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots « de l'accueil d'enfants » sont remplacés par le membre de phrase « des places d'accueil d'enfants autorisées d'une part et d'autre part sur l'octroi de places subventionnables d'accueil d'enfants, en tenant compte du contexte local » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « L'administration locale agit en toute neutralité dans l'accomplissement de la tâche mentionnée au premier alinéa, notamment en séparant les rôles de régisseur local et d'organisateur.».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase « , et pour les communes en région bilingue de Bruxelles-Capitale dans une note politique approuvée par le Conseil de la Commission communautaire flamande » est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La mission de conseil mentionnée à l'article 2, 3° implique ce qui suit : 1° conseiller sur l'opportunité d'une demande d'autorisation pour la création ou l'extension d'un site d'accueil en groupe d'enfants dans la commune ;2° conseiller sur une demande de places subventionnables d'accueil d'enfants, éventuellement par l'attribution d'un score.» ; 2° dans le deuxième alinéa, le membre de phrase « , et pour les communes en région bilingue de Bruxelles-Capitale sur la note politique, visée à l'article 6 » est abrogé ;3° il est ajouté des alinéas trois et quatre ainsi rédigés : « L'administration locale prévoit une procédure et des critères sur la base desquels l'avis est établi.La procédure et les critères remplissent les conditions suivantes : 1° les critères sont transparents, objectifs et pertinents. L'administration locale en apporte la justification ; 2° la procédure et les critères ont été soumis au préalable pour avis à la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants de la commune ;3° la procédure et les critères sont accessibles au public et ont été portés à la connaissance des organisateurs d'accueil d'enfants avant que ceux-ci ne puissent introduire une demande auprès de l'agence. L'administration locale prévoit une procédure avec droit d'audition pour l'organisateur afin que celui-ci puisse commenter l'avis émis.

L'administration locale informe l'organisateur de cette procédure au plus tard au moment où l'avis est remis à l'organisateur. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013

Art. 4.Dans l'article 2 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 23 février 2018, dans le deuxième alinéa le point 3° est abrogé.

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.L'organisateur d'accueil en groupe répond aux conditions suivantes : 1° le site d'accueil en groupe d'enfants répond aux exigences spécifiques en matière de sécurité incendie énoncées à l'article 23, premier alinéa ;2° il dispose d'un avis de l'administration locale de la commune où se trouve le site d'accueil en groupe d'enfants, sur l'un des éléments suivants, en tenant compte du contexte local : a) l'opportunité de la création d'une nouveau site d'accueil en groupe d'enfants ;b) l'opportunité de l'extension d'un site d'accueil d'enfants existant d'au moins neuf places autorisées. Le respect de la condition de création visée au premier alinéa, 1° est démontré par une attestation de sécurité incendie telle que visée à l'article 23, deuxième alinéa. Le respect de la condition de création visée au premier alinéa, 2° est démontré par l'avis de l'administration locale visé dans ce point 2°. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014

Art. 6.Dans l'article 1 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015, 14 septembre 2018 et 21 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ;2° avant le point 6° /2, qui devient le point 6° /3, il est inséré un nouveau point 6° /2 ainsi rédigé : « 6° /2 nouveau site d'accueil d'enfants : un site d'accueil d'enfants pour lequel, pendant au moins trois mois avant l'appel général jusqu'au jour où l'agence envoie aux organisateurs un appel général tel que visé à l'article 57, § 3, l'autorisation n'a pas été délivrée, ou pour lequel l'autorisation a été délivrée mais le site d'accueil d'enfants n'a pas encore démarré.Est assimilé à un nouveau site d'accueil d'enfants : le site d'accueil d'enfants autorisé qui a démarré le jour où l'agence envoie aux organisateurs l'appel général visé à l'article 57, § 3, à condition que l'organisateur dans un autre site d'accueil d'enfants dans le même groupe de subventions demande une autorisation pour un nouveau site d'accueil d'enfants et démarre ce site d'accueil d'enfants après le jour où l'agence a envoyé l'appel général et au plus tard au moment de la demande d'octroi de la subvention à la suite d'une promesse de subvention visée à l'article 79 ; » ; 3° il est ajouté un point 7° /0 ainsi rédigé : « 7° /0 subvention de programmation : la subvention pour la réalisation du tarif sur la base des revenus, la subvention supplémentaire, la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants, la subvention pour l'accueil urgent des enfants, la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles ou la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants, mentionnées à l'article 1, 14°, 14° /1, 14° /2, 17°, 17° /1 et 18° de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;».

Art. 7.Dans l'article 3, deuxième alinéa du même arrêté le point c) est abrogé.

Art. 8.A l'article 8, premier alinéa, 5° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019, il est ajouté un point f) ainsi rédigé : « f) pour l'organisateur d'accueil en groupe : les actions que l'organisateur entreprend en réponse à l'avis de l'administration locale sur l'opportunité, visé à l'article 2, 3° de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ; ».

Art. 9.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015 et 8 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est complété par un point c) ainsi rédigé : « c) l'avis de l'administration locale sur l'opportunité, visé à l'article 52/2.Si l'administration locale n'envoie pas l'avis sur l'opportunité dans le délai visé à l'article 52/3, l'organisateur joint la preuve de la demande de cet avis ; » ; 2° au point 4° le point c) est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 10, 1°, b) du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « d'une attestation de capacité pour le nombre de places d'accueil d'enfants demandés pour l'accueil familial et » sont abrogés ;2° entre les mots « avis favorable » et le membre de phrase « , ainsi que d'une attestation », est inséré le membre de phrase ", d'un avis de l'administration locale sur l'opportunité visé à l'article 52/2, ou la preuve de sa demande ».

Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté il est inséré un point 4/1° ainsi rédigé : « 4/1° dans le cas d'une demande d'au moins neuf places supplémentaires d'accueil d'enfants autorisées : les actions entreprises par l'organisateur en réponse à l'avis de l'administration locale sur l'opportunité, visé à l'article 52/2 ; ».

Art. 12.Dans l'article 13, premier alinéa et deuxième alinéa, 1° du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 9, 3°, a) et b) » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 9, 3°, a) à c) ».

Art. 13.Au titre 2, chapitre 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015 et 8 septembre 2017, il est ajouté une section 4, composée des articles 52/1 à 52/4, qui se lit comme suit : « Section 4. Avis sur l'opportunité

Art. 52/1.L'organisateur d'accueil en groupe demande par écrit l'avis sur l'opportunité, visé à l'article 52/2, auprès de l'administration locale de la commune où se trouve le site d'accueil d'enfants.

La demande contient toutes les informations suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;2° l'adresse du site d'accueil d'enfants où l'organisateur souhaite démarrer ou étendre l'accueil d'enfants ;3° le nombre de places envisagées qui font l'objet de la création ou de l'extension du site d'accueil d'enfants.

Art. 52/2.L'administration communale examine et émet un avis sur l'opportunité de la création ou de l'extension du site d'accueil d'enfants sur la base de la procédure et des critères mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants.

Art. 52/3.Au plus tard trente jours civils après la date à laquelle l'administration locale reçoit la demande visée à l'article 52/1, l'administration locale fournit à l'organisateur un avis motivé sur l'opportunité, visé à l'article 52/2.

Art. 52/4.L'organisateur a la possibilité de formuler des observations sur l'avis d'opportunité visé à l'article 52/2 dans un délai de trente jours civils à compter du jour où il reçoit l'avis.

L'administration communale traite les observations conformément à la procédure visée à l'article 7, alinéa quatre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants. ».

Art. 14.Dans l'article 53, alinéa premier du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'agence a accordé une promesse de subvention pour les subventions de programmation après un appel général sur la base des règles de programmation et l'agence a accordé une promesse de subvention pour la subvention de base ;» ; 2° au point 5°, entre les mots « que l'organisateur » et les mots « a droit » sont insérés les mots « satisfait aux critères du cadre décisionnel auxquels il avait indiqué dans la demande qu'il satisferait au plus tard au moment de l'octroi de la subvention et il s'avère que l'organisateur ».

Art. 15.L'article 57 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2017 et 14 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.§ 1. L'agence accorde une promesse de subvention de programmation conformément aux paragraphes 2 à 4. § 2. Si un nouveau budget de subvention est disponible pour une subvention de programmation, il est réparti dans les zones géographiques en fonction du besoin de cette subvention de programmation. Le besoin est calculé sur la base de la différence entre le besoin de la subvention de programmation et l'offre disponible avec la subvention de programmation.

L'agence calcule le besoin et l'offre sur la base des chiffres objectifs et pertinents disponibles, dont au moins, en ce qui concerne la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus et la subvention supplémentaire, les données visées à l'article 3, alinéa six du décret du 20 avril 2012. L'agence peut s'appuyer sur les données des guichets locaux d'accueil d'enfants pour calculer le besoin.

En fonction du besoin identifié, l'agence détermine les zones géographiques à partir desquelles un organisateur peut introduire une demande de promesse de subvention. § 3. Pour la programmation et la répartition du budget, l'agence lance un appel général aux candidats pour l'introduction d'une demande de promesse de subvention pour la subvention de programmation qui peut être répartie.

L'appel général de l'agence comprend toutes les données suivantes : 1° la mention qu'il s'agit d'une procédure comparative standard dans laquelle les décisions d'octroi d'une promesse de subvention sont définitives, nonobstant toute objection ou tout recours contre une décision de refus d'un autre demandeur ;2° le budget de subvention, la subvention de programmation pour laquelle le budget est prévu et la date à partir de laquelle le budget de subvention est disponible ;3° pour la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus, la subvention pour l'accueil urgent des enfants et la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, la mention du prélèvement pour les métropoles d'Anvers, de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de Gand.Jusqu'au 31 décembre 2024, les pourcentages suivants s'appliquent : a) 15 % pour Anvers ;b) 10 % pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : c) 5 % pour Gand ;4° pour les autres subventions de programmation, la mention d'un éventuel prélèvement du budget pour les métropoles mentionnées au point 3°, et de son montant, sur la base de la présence des groupes cibles de la subvention de programmation à répartir ;5° la priorité qui s'applique dans les métropoles mentionnées au point 3°, pour la demande d'un organisateur qui reçoit de l'administration locale une subvention identique pour la même prestation de service spécifique que le montant et la prestation de service spécifique de la subvention de programmation qui est répartie à condition que la subvention de l'administration locale ait été accordée conformément à l'article 112/1, § 2 ;6° le prélèvement sur le budget pour des situations spécifiques où il est nécessaire pour des raisons dignes d'intérêt de prévoir un prélèvement, le cas échéant ;7° les zones géographiques à partir desquelles un organisateur peut introduire une demande de promesse de subvention, en fonction du besoin visé au paragraphe 2, le classement ou non des zones géographiques et la manière dont elles sont classées, ainsi que le budget maximum pouvant être réparti pour chaque zone géographique. L'agence veille notamment à l'équilibre entre une distribution suffisante du budget sur les zones géographiques et une fragmentation limitée du budget ; 8° la mention que le budget est destiné à de nouvelles places d'accueil d'enfants, à la conversion de places d'accueil d'enfants existantes ou aux deux et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'administration locale peut demander à l'agence de modifier la destination dudit budget pour une certaine partie maximale du budget ;9° la mention que le budget est destiné à l'accueil en groupe, à l'accueil familial ou aux deux ;10° la mention que la subvention de base ou l'une des subventions de programmation est automatiquement accordée lorsqu'une promesse de subvention est accordée pour une subvention de programmation dans le cadre de l'appel général ;11° les dates de début et de fin pour le dépôt d'une demande de promesse de subvention, espacées d'au moins un mois ;12° les délais de décision visés aux articles 63 à 74 ;13° le formulaire de demande à utiliser ;14° le cadre décisionnel. Dans le deuxième alinéa, 8° on entend par la conversion d'une place d'accueil d'enfants existante : la conversion d'une place d'accueil d'enfants autorisée et démarrée au moment de l'appel général sans subvention de programmation spécifique de l'agence en une place d'accueil d'enfants au titre de laquelle cette subvention de programmation est accordée.

Dans le cadre décisionnel visé au deuxième alinéa, 14° l'agence définit les critères selon lesquels elle évalue et classe objectivement les différentes demandes de subvention, en fonction des principes de l'appel général, par zone géographique, si les zones géographiques sont classées, ou dans l'ensemble des zones géographiques, afin de décider quelles demandes reçoivent une promesse de subvention. Ce cadre décisionnel peut comprendre des critères de recevabilité, d'exclusion et de priorité ainsi que des critères de contenu comparatifs. Les critères fixés par l'agence sont tels que les promesses de subvention sont attribuées aux demandes qui obtiennent la meilleure note sur les critères qui portent sur une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1° la durabilité de l'organisateur et du site d'accueil d'enfants ;2° la capacité de l'organisateur à mener une politique, y compris la résilience et la transparence financières et administratives et la gestion organisationnelle de l'organisateur en général ;3° la politique à l'égard des employés ;4° le mode de mise en oeuvre de la prestation de service spécifique dans le cadre de la subvention à répartir ;5° le réseau de l'organisateur dans le cadre des activités d'accueil d'enfants et la coopération avec d'autres acteurs pertinents ;6° la valeur ajoutée et la pertinence locales de la demande sur la base d'un avis négatif ou positif motivé, y compris un score, de l'administration locale, qui applique à cet effet une procédure et des critères tels que visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants.Les critères de l'administration locale sont différents de ceux utilisés par l'agence dans l'appel général. § 4. Le ministre exerce une tutelle d'approbation sur l'appel général de l'agence. Dans le cadre de cette tutelle d'approbation, le ministre vérifie si l'appel général de l'agence, y compris le cadre décisionnel, est conforme aux dispositions du décret du 20 avril 2012 et du présent arrêté.

L'agence ne peut pas lancer d'appel général avant que le ministre n'ait exercé la tutelle d'approbation visée au premier alinéa. ».

Art. 16.L'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 58.Conformément aux alinéas deux à quatre l'agence accorde une promesse de subvention de base à une place d'accueil d'enfants pour laquelle l'organisateur applique ou appliquera le système du tarif sur la base des revenus prévu dans les articles 27 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

Si un budget est prévu pour l'attribution de la subvention de base à des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique ou appliquera le système du tarif sur la base des revenus prévu dans les articles 27 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'agence lance un appel général aux candidats pour l'introduction d'une demande de promesse de subvention de base.

L'appel général de l'agence mentionné à l'alinéa deux contient toutes les informations suivantes : 1° le budget de subvention destiné à accorder une subvention de base à des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique ou appliquera le système du tarif sur la base des revenus prévu dans les articles 27 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, et la date à partir de laquelle le budget de subvention est disponible ;2° le prélèvement sur le budget pour les métropoles d'Anvers, de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et de Gand.Jusqu'au 31 décembre 2024, les pourcentages suivants s'appliquent : a) 15 % pour Anvers ;b) 10 % pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : c) 5 % pour Gand ;3° les données visées à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 1°, 6°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° du présent arrêté. L'appel général a lieu conformément à l'article 57, § 4. ».

Art. 17.Dans l'article 59 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4°, c) les mots « la région de soins ou la commune pour lesquelles » sont remplacés par les mots « la zone géographique pour laquelle » ;2° au point 5°, b), avant les mots « les données » est inséré le membre de phrase « pour la répartition de promesses de subvention suite à un appel général tel que visé aux articles 57 ou 58, » ;3° au point 5°, b) le membre de phrase « à l'article 58 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 57 ou 58 » ;4° le point 5° est complété par un point c) ainsi rédigé : « c) pour la promesse de subvention de base à des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique ou appliquera avec un prix libre, et qui a été demandée conformément à l'article 61, deuxième alinéa : les informations montrant comment l'organisateur obtiendra une autorisation à la date de début souhaitée et sera en mesure de remplir les conditions de subvention ;».

Art. 18.Dans l'article 60 du même arrêté le membre de phrase « visé à l'article 58 » est remplacé par le membre de phrase « visé aux articles 57 ou 58 ».

Art. 19.Dans l'article 61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « La demande » et le mot « est » est inséré le membre de phrase « dans le cadre d'un appel général tel que visé aux articles 57 ou 58 » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « La demande de subvention de base pour des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique un prix libre peut être déposée à tout moment s'il reste du budget disponible.L'agence flamande traite ces demandes dans l'ordre dans lequel elles les reçoit. ».

Art. 20.Dans l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° est ajouté le membre de phrase « visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 11°, ou à l'article 58, troisième alinéa, 3°, ou, en ce qui concerne la demande visée à l'article 61, deuxième alinéa, cette demande n'est pas introduite après que l'agence a notifié qu'il n'y a plus de budget disponible » ;2° au point 4°, le membre de phrase « telles que visées à l'article 58, 5° » est remplacé par le membre de phrase « incluses dans le cadre décisionnel visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 14°, ou visé à l'article 58, troisième alinéa, 3° ».

Art. 21.L'article 69 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 69.Dans le cadre d'un appel général visé aux articles 57 ou 58, l'agence fait une proposition de répartition des places subventionnables disponibles sur la base du budget total des subventions à répartir, ainsi qu'une proposition de mode de répartition sur la base de la procédure visée à l'article 57, §§ 2 à 4, ou à l'article 58, deuxième à quatrième alinéas. ».

Art. 22.Dans l'article 70 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « d'une promesse de subvention » et les mots « sur la base de » est inséré le membre de phrase « dans le cadre d'un appel général tel que visé aux articles 57 ou 58 » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Si le ministre n'a pas exercé la tutelle d'approbation dans le délai prévu à l'article 57, § 4, le délai prévu au premier alinéa est prolongé jusqu'à ce que le ministre ait exercé la tutelle d'approbation.».

Art. 23.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019, il est inséré un article 71/1 ainsi rédigé : «

Art. 71/1.L'agence statue sur le bien-fondé de la demande de promesse de subvention de base pour des places d'accueil d'enfants pour lesquelles l'organisateur applique ou appliquera un prix libre, au plus tard soixante jours civils après la date de la décision sur la recevabilité de la demande, visée à l'article 66.

L'agence peut accorder la promesse de subvention dans les limites du budget disponible. Si le budget n'est plus disponible, l'agence en informe immédiatement tous les organisateurs par écrit et via le site web. ».

Art. 24.A l'article 72, 3° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, il est ajouté un point h) ainsi rédigé : « h) la mention que la promesse de subvention ne peut être convertie en octroi de subvention si l'organisateur ne répond pas aux critères du cadre décisionnel visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 14°, et quatrième alinéa, ou à l'article 58, troisième alinéa, 3°, sur la base duquel sa demande a été évaluée et classée ; ».

Art. 25.L'article 74 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 79, 3° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est complété par un point e) ainsi rédigé : « e) la manière dont l'organisateur respecte les critères de Grandir régie dans le cadre décisionnel visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 14°, et troisième alinéa, ou à l'article 58, troisième alinéa, 3°, dont il avait indiqué dans la demande de promesse de subvention qu'il les respecterait au plus tard lors de l'octroi de la subvention ;». 2° dans le point 4° il est inséré un point c) ainsi rédigé : « c) la réalisation des critères du cadre décisionnel visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 14°, et troisième alinéa, qui ont été évalués par l'administration locale et dont l'organisateur avait indiqué, dans le cadre de la demande de promesse de subvention, qu'il les respecterait au plus tard lors de l'octroi de la subvention ;».

Art. 27.Dans l'article 88 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015 et 14 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa le point 2° est abrogé : 1° il est ajouté au premier alinéa un point 8° ainsi rédigé : « 8° organisateur souhaitant transférer d'un groupe de subvention accueil familial ou d'un groupe de subvention accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants vers un groupe de subvention accueil en groupe, des places subventionnables d'accueil d'enfants pour lesquelles, à défaut de transfert, l'agence prendra une décision de réduction ou de suppression de places subventionnables d'accueil d'enfants en raison du non-respect des conditions visées à l'article 21 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ou parce que le délai de réserve, visé à l'article 4, 2°, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, est expiré.L'agence décide du nombre maximum de places subventionnables d'accueil d'enfants pouvant être transférées. Ce transfert n'est possible que si l'organisateur remplit toutes les conditions suivantes : a) les places d'accueil d'enfants sont transférées à une commune qui appartient au groupe de subvention accueil familial ou accueil en groupe par des parents d'accueil coopérants à partir duquel les places sont transférées ;b) l'organisateur remplit les conditions énoncées au point 7°, a) à c) au sein de la commune vers laquelle les places sont transférées.» ; 3° dans le deuxième alinéa, entre le membre de phrase « tel que visé à l'alinéa premier, 7° » et le membre de phrase « , ne répond pas » est inséré le membre de phrase « ou 8° » ;4° dans le deuxième alinéa, entre les mots « dans la région de soins » et les mots « vers laquelle » sont insérés les mots « ou la commune ».

Art. 28.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019, l'intitulé du titre 4/1 est remplacé par ce qui suit : « Titre 4/1. Les conventions et l'agence en tant qu'organisme payeur ».

Art. 29.L'article 112/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 112/1.§ 1. Avant que l'agence lance un appel général tel que visé à l'article 57, pour une subvention de programmation, l'agence demande aux administrations locales des villes pour lesquelles il existe un prélèvement tel que visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 3°, si ces administrations locales souhaitent, sur la base de leur planification pluriannuelle en matière d'accueil d'enfants, joindre l'appel général de l'agence pour attribuer à partir de l'administration locale la même subvention aux organisateurs sur leur territoire pour travailler sur la même prestation de service spécifique.

L'agence fournit aux administrations locales qui souhaitent joindre l'appel général le classement des demandes qui n'ont pas reçu de promesse de subvention de l'agence pour cause de budget insuffisant. § 2. Dans le cadre d'un appel général tel que visé à l'article 57, dans les métropoles d'Anvers, de Gand et dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale l'agence donne la priorité à la demande d'un organisateur qui reçoit la même subvention de l'administration locale pour la même prestation de service spécifique que la subvention de programmation que l'agence peut répartir, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la subvention de l'administration locale a été accordée dans le cadre mentionné au premier paragraphe, premier alinéa ;2° la subvention de l'administration locale a été accordée pour de nouvelles places d'accueil d'enfants, suite à un appel général avec un cadre décisionnel de l'administration locale en dehors de l'appel général de l'agence.Dans ce cas, l'administration locale inclut dans le cadre décisionnel les critères utilisés par l'agence dans le dernier appel général et éventuellement ses propres critères objectifs et pertinents supplémentaires visés à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2013 portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants, qui ont été approuvés par l'agence préalablement à l'appel de l'administration locale. § 3. Dans les cas où, conformément aux paragraphes 1 et 2, l'administration locale accorde la même subvention à l'organisateur pour la même prestation de service spécifique que celle pour laquelle l'agence accorde la subvention, l'agence agit en tant qu'organisme payeur qui verse la subvention.

L'agence conclut une convention avec les administrations locales visées au premier alinéa. La convention contient des accords sur : 1° les obligations de l'agence en matière du prélèvement visé à l'article 57, § 3, deuxième alinéa, 3°, et de la priorité visée au paragraphe 2 ;2° l'échange d'informations en vue de l'octroi de subventions par l'administration locale dans le cas visé au paragraphe 1 ;3° l'échange d'informations en vue du rôle de l'agence en tant qu'organisme payeur ;4° les modalités de paiement de la subvention par l'agence aux organisateurs et par l'administration locale à l'agence ;5° les engagements de l'administration locale ;6° le contrôle du respect des conditions de subvention et le maintien à l'égard des organisateurs que l'administration locale subventionne ;7° les modalités de résiliation ou de modification de la convention. ».

Art. 30.Les articles 112/2 à 112/5 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, sont abrogés.

Art. 31.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2019, il est inséré un article 122/1 ainsi rédigé : «

Art. 122/1.Jusqu'au 31 mars 2026, aux fins de l'octroi de la subvention de base pour les places d'accueil d'enfants autorisées avant le 1 avril 2021, pour lesquelles l'organisateur applique un prix libre, aucune promesse de subvention n'est accordée conformément à la procédure prévue à l'article 61, deuxième alinéa, mais la promesse de subvention est accordée à la suite d'un appel général comme prévu à l'article 58. ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants

Art. 32.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4. L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre à l'agence une rectification des données visées au § 2, 2°, au plus tard le 31 mars 2021. ».

Art. 33.Dans l'article 6 du même arrêté il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4. L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre à l'agence une rectification des données visées au § 2, 2°, au plus tard le 31 mars 2021. ».

Art. 34.Dans l'article 7 du même arrêté il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4. L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre à l'agence une rectification des données visées au § 2, 2°, au plus tard le 31 mars 2021. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles

Art. 35.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, il est inséré un article 12/1 ainsi rédigé : «

Art. 12/1.L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre à l'agence une rectification des données visées à l'article 11, 2° à 3/1°, au plus tard le 31 mars 2021. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 réglant une subvention pour les organisateurs et des mesures pour les familles dans l'accueil des enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles

Art. 36.Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2020 réglant une subvention pour les organisateurs et des mesures pour les familles dans l'accueil des enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : « L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre à l'agence une rectification des données visées au deuxième alinéa, 2° à 4°, au plus tard le 31 mars 2021. ».

Art. 37.L'article 10 du même arrêté est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : « L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre à l'agence une rectification des données visées au deuxième alinéa, 2° à 5°, au plus tard le 31 mars 2021. ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19

Art. 38.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19, il est inséré un article 16/1 ainsi rédigé : «

Art. 16/1.L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre à l'agence une rectification des données visées à l'article 15, deuxième alinéa, 3°, à l'article 15, troisième alinéa, 1°, à l'article 15, quatrième alinéa, 1° et 2°, à l'article 15, cinquième alinéa, 1° à 4°, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui auquel les données se rapportent. ».

Art. 39.Dans l'article 22, cinquième alinéa du même arrêté, après le membre de phrase « de la convention écrite, » sont insérés les mots « pour les familles qui ont fait usage de jours d'absence dans ce mois calendaire ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 40.Pour l'appel général de l'agence sur la base de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2020 portant exécution de l'article 57 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus pour les places d'accueil d'enfants existantes en 2020-2021, qui est toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 du présent arrêté, un régime transitoire s'applique et le ministre peut, pour cet appel en cours, augmenter le budget disponible visé à l'article 2, 1° de l'arrêté ministériel du 10 décembre 2020 portant exécution de l'article 57 de l'Arrêté de procédure du 9 mai 2014, en ce qui concerne les règles de programmation pour la répartition de la subvention pour la réalisation du tarif sur base des revenus pour les places d'accueil d'enfants existantes en 2020-2021.

Art. 41.Les articles 1 et 3, 1° et 3°, l'article 6, l'article 7, l'article 9, 2°, l'article 10, 1°, l'article 14, l'article 15, l'article 17, 1° à 3°, l'article 18, l'article 19, 1°, l'article 20, 2°, les articles 21 à 22, les articles 24 à 26, les articles 28 à 30, les articles 32 à 38 et l'article 40 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

L'article 39 produit ses effets à compter du 1 janvier 2021.

L'article 16, l'article 17, 4°, l'article 19, 2°, l'article 20, 1°, les articles 23, 27 et 31 entrent en vigueur le 1 avril 2021.

L'article 2, l'article 3, 2°, l'article 4, l'article 5, l'article 8, l'article 9, 1°, l'article 10, 2°, et les articles 11 à 13 entrent en vigueur le 1 janvier 2022.

Art. 42.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 29 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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