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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 janvier 2021
publié le 16 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles

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16/02/2021
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8 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), article 5, § 1er/1, 5°, 6°, modifié par le décret du 24 avril 2015 et renuméroté par le décret du 29 mai 2020, 7°, inséré par le décret du 24 avril 2015 et renuméroté par le décret du 29 mai 2020, 12°, inséré par le décret du 29 mai 2020, § 2 ; - le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, article 6, alinéa 2, et articles 35 à 37 ;

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 15 octobre 2020. - le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) a donné son avis le 13 novembre 2020. - le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.362/1 le 18 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - l'arrêté fixe un cadre légal univoque pour les activités professionnelles de l'économie sociale.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 2016, 14 décembre 2018 et 17 février 2017, le point 16° est abrogé.

Art. 2.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, est abrogé.

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, il est ajouté un point 10°, ainsi rédigé : « 10° le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale. ».

Art. 4.Dans l'article 44 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La participation aux activités professionnelles visées à l'alinéa 1er, ne peut être combinée avec une participation aux activités professionnelles dans l'économie sociale visées au chapitre 3/1. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1 qui se compose des articles 49/1 à 49/15, rédigé comme suit : « Chapitre 3/1. Activités professionnelles dans l'économie sociale Section 1re. - Groupe-cible et accès

Art. 49/1.Le VDAB peut orienter les catégories de personnes suivantes vers des activités professionnelles dans l'économie sociale : 1° les demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 1er, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;2° les personnes bénéficiant d'un revenu d'intégration qui sont autorisées par le CPAS à participer à des activités professionnelles dans l'économie sociale ;3° les personnes reconnues comme étant en incapacité de travail au sens de l'assurance indemnités des travailleurs salariés ou de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et qui ont obtenu l'autorisation du médecin-conseil de la mutualité d'exercer des activités professionnelles dans l'économie sociale ;4° les personnes bénéficiant d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. Dans la décision de participer à des activités professionnelles dans l'économie sociale, le VDAB tient compte des éléments suivants : 1° l'existence d'obstacles graves d'ordre médical, mental, psychique, psychiatrique ou social empêchant la personne d'exercer une activité professionnelle rémunérée ;2° l'évaluation des compétences et des contraintes en fonction du fonctionnement de la personne sur le marché du travail, au moyen de l'instrument du FCI ;3° l'espoir que la participation à des activités professionnelles dans l'économie sociale permettra à la personne de passer à une activité professionnelle rémunérée ;4° l'estimation selon laquelle la personne peut participer à des activités professionnelles dans l'économie sociale au moins douze heures par semaine ;5° l'engagement de la personne à participer activement aux activités professionnelles dans l'économie sociale.

Art. 49/2.Pour les personnes visées à l'article 49/1, le VDAB établit un dossier électronique en gérant les données nécessaires suivantes : 1° les données d'identité du participant ;2° les données relatives aux éléments visés à l'article 49/1, alinéa 2 ;3° la décision de participer à des activités professionnelles dans l'économie sociale ;4° le suivi des conditions et des activités en matière de développement des compétences, telles que visées à l'article 49/3.

Art. 49/3.Le VDAB contrôle la participation aux activités professionnelles dans l'économie sociale par le biais d'un suivi annuel minimum des éléments visés à l'article 49/1, alinéa 2, et soutient autant que possible la transition vers le marché régulier du travail ou le travail collectif sur mesure ou l'économie de services locaux et ce par le biais d'une disponibilité adaptée, tant passivement qu'activement, dans la mesure du possible.

En vue d'accéder à une activité professionnelle rémunérée, la participation à des activités professionnelles dans l'économie sociale peut être combinée avec l'une des mesures ou instruments suivants pendant une période maximale de trois mois : 1° un stage d'orientation professionnelle sur un autre lieu de travail, tel que visé aux articles 41 à 44 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;2° une formation professionnelle ou un stage de formation tels que visés aux articles 78 à 86 de l'arrêté précité ;3° une participation à une formation professionnelle individuelle ou une formation professionnelle individuelle pour les demandeurs d'emploi vulnérables tel que visé aux articles 90 à 98/4 de l'arrêté précité ;4° une participation à une expérience professionnelle temporaire telle que visée au Décret du 9 décembre 2016 relatif à l'expérience du travail temporaire ;5° une participation aux travaux de proximité telle que visée à l'article 3, 9°, du décret du 7 juillet 2017 relatif au travail de proximité 6° un accompagnement par le GOB, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;7° un emploi à temps partiel comme travailleur de groupe-cible dans une entreprise de travail adapté tel que visé au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective. La participation aux activités professionnelles dans l'économie sociale ne peut être combinée avec une participation aux activités professionnelles visée au chapitre 3.

Le participant et l'accompagnateur d'activités professionnelles dans l'économie sociale peuvent introduire une demande de suivi de la participation auprès du VDAB.

Art. 49/4.La participation aux activités professionnelles dans l'économie sociale n'est pas rémunérée. Section 2. - Octroi d'activités professionnelles dans l'économie

sociale

Art. 49/5.§ 1er. Les organisations suivantes peuvent introduire une demande pour l'octroi d'un contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale : 1° les entreprises de travail adapté visées à l'article 3, 5°, du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté en cas d'insertion collective, si elles remplissent toutes les conditions suivantes : a) elles exercent leurs activités sur le territoire de la Région flamande ;b) elles occupent un ou plusieurs travailleurs qui assurent l'accompagnement des activités professionnelles dans l'économie sociale, visées à l'article 49/13, et qui satisfont à l'une des conditions suivantes : 1) ils ont au minimum un diplôme social, psychologique ou pédagogique au niveau bachelor ;2) ils ont un titre de compétence professionnelle pertinent tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle ;3) ils ont au moins deux ans d'expérience pertinente démontrable dans le domaine de l'accompagnement du groupe-cible tel que visé à l'article 49/1, alinéa 1er, du présent arrêté ;c) ils disposent d'un enregistrement de qualité conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;2° partenariats entre une ou plusieurs entreprises de travail adapté ou entre une ou plusieurs entreprises de travail adapté et une ou plusieurs des organisations suivantes : a) un centre d'aide sociale générale ;b) un service d'assistance sociale de la mutualité, agréée conformément au Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;c) un centre de santé mentale ;d) une initiative d'habitation protégée ;e) un hôpital psychiatrique ;f) une division psychiatrique d'un hôpital général ;g) une structure d'aide sociale et de soins agréée ou autorisée par la VAPH ou par l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie », créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Opgroeien regie » (Grandir régie) ;h) une des structures de revalidation suivantes visées à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ; 1) une structure de revalidation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation pour la revalidation psychosociale des adultes, dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.72 ; 2) une structure de revalidation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation pour la revalidation de toxicomanes dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.73 ; 3) une structure de revalidation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation pour un centre de revalidation ambulatoire, dont le numéro d'agrément commence par le numéro 9.53 ou 9.65 ; i) un CPAS ;j) une organisation qui peut démontrer une expérience suffisante dans l'accompagnement du groupe cible visé à l'article 49/1, alinéa 1er, du présent arrêté, après évaluation favorable du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale. § 2. Les entreprises de travail adapté et les organisations travaillant dans le partenariat visé au paragraphe 1er, 2°, satisfont aux conditions visées au paragraphe 1er, 1°, a) et b), et assument les tâches d'accompagnement visées à l'article 49/13, alinéa 2.

L'entreprise de travail adapté dirige le partenariat et agit en tant que représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.

Art. 49/6.§ 1er. L'entreprise de travail adapté et les organisations travaillant dans le cadre du partenariat visé à l'article 49/5, § 1er, 2°, ont les obligations suivantes : 1° avant le début des activités professionnelles dans l'économie sociale, elles concluent les assurances nécessaires qui protègent le participant contre les accidents corporels survenus sur le poste de travail, y compris les déplacements vers et depuis le poste de travail, et contre la responsabilité civile ;2° lors du lancement des activités professionnelles dans l'économie sociale, elles concluent une convention d'accompagnement avec le participant et le responsable du poste de travail.Cette convention, qui n'est pas une convention de travail, contient toutes les informations suivantes : a) l'emploi du temps du collaborateur à l'assistance par le travail ;b) la fréquence, la nature et la portée des activités ;c) le lieu où les activités ont lieu ;d) les réglementations relatives aux assurances, aux vêtements de travail, aux consignes de sécurité et à l'hygiène ;e) les conditions de l'accompagnement ;f) les modalités de fin du contrat d'accompagnement. § 2. L'entreprise de travail adapté transmet la convention d'accompagnement au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale par voie électronique au plus tard trente jours après le premier jour où le participant participe aux activités professionnelles dans l'économie sociale.

L'entreprise de travail adapté informe le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale au plus tard trente jours après le dernier jour où le participant participe à des activités professionnelles dans l'économie sociale.

Art. 49/7.Un contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale est demandé et octroyé dans les limites du crédit budgétaire à l'aide d'un appel, si le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale en décide ainsi.

Le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale fixe, après avis de la Commission consultative de l'Economie sociale, visée à l'article 35 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté en cas d'insertion collective, les critères de répartition et les critères de priorité, en tenant compte de la présence du groupe -cible dans la région et de la concrétisation du contingent d'activités professionnelles existant dans l'économie sociale.

Le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale communique l'appel au Gouvernement flamand.

Art. 49/8.Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale statue sur la recevabilité de la demande dans les sept jours ouvrables suivant la clôture de l'appel à l'aide des critères suivants : 1° la demande est introduite à l'aide du formulaire de demande électronique mis à disposition par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;2° la demande est dûment et correctement remplie conformément aux conditions du modèle de formulaire de demande ;3° l'organisation qui introduit une demande répond aux conditions visées à l'article 49/5.

Art. 49/9.Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale examine les demandes dans les trente jours calendrier suivant la déclaration de recevabilité visée à l'article 49/8, sur la base des critères visés à l'article 49/7.

Art. 49/10.Le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale statue dans les quatorze jours calendrier suivant le jour où le ministre précité a reçu l'enquête du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 49/9, sur l'octroi du contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale, et informe le demandeur.

Le contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale attribué aux organisations visées à l'article 49/5, est réduit automatiquement à partir du 1er juillet de chaque année si l'occupation du contingent attribué sur base annuelle civile est inférieure à 80%. Le contingent est diminué de la différence en pourcentage entre le taux effectif d'occupation sur base annuelle civile et le taux d'occupation de 80% du contingent attribué.

Art. 49/11.L'entreprise de travail adapté informe immédiatement le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : 1° de toute modification qui peut avoir pour conséquence que les conditions d'octroi, visées à l'article 49/5, ne sont plus remplies ;2° de toute modification susceptible d'affecter le montant et la nature des subventions à octroyer.

Art. 49/12.Le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale peut, sur avis du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ou du VDAB, retirer ou suspendre le contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale accordé dans l'une des situations suivantes : 1° les organisations visées à l'article 49/5, ne respectent pas les obligations d'enregistrement visées à l'article 49/13, alinéa 2, point 3° ;2° les organisations visées à l'article 49/5, ne respectent pas les dispositions du présent arrêté ;3° les organisations visées à l'article 49/5 commettent des infractions à la législation du travail ou à la législation sociale. Section 3. - Accompagnement d'activités professionnelles dans

l'économie sociale

Art. 49/13.L'accompagnement d'activités professionnelles dans l'économie sociale a pour but de permettre aux personnes visées à l'article 49/1, alinéa 1er, de bénéficier de fonctions latentes de travail dans un environnement réel du marché du travail avec les objectifs suivants : 1° développer les compétences liées au travail et à la profession de ces personnes ;2° stabiliser les problématiques visées à l'article 49/1, alinéa 2, 1° ;3° réduire l'écart par rapport au marché du travail de ces personnes. L'accompagnement implique pour l'entreprise de travail adapté et les organisations travaillant dans le cadre du partenariat, visé à l'article 49/5, § 1er, 2°, toutes les missions suivantes : 1° organiser un entretien d'accueil et d'orientation avec les candidats participants ;2° élaborer, suivre et adapter un plan de développement personnel en dialogue avec les participants aux activités professionnelles dans l'économie sociale, en vue de suivre et de développer les compétences des participants ;3° enregistrer le plan de développement personnel et toute modification de celui-ci dans la banque de données que le VDAB gère à cet effet.Le VDAB peut consulter le plan de développement personnel en vue du contrôle de la participation, visé à l'article 49/3, alinéa 1er ; 4° rechercher des activités appropriées sur un poste de travail permettant d'observer, de renforcer et de corriger les compétences professionnelles et les compétences orientées vers le marché du travail ;5° accompagner les participants au démarrage sur le poste de travail et les suivre périodiquement pendant la durée des activités professionnelles dans l'économie sociale (moments d'évaluation périodique) ;6° jouer le rôle de point de contact dans les activités professionnelles dans l'économie sociale pour les participants et pour le VDAB ;7° au moins une fois par an, évaluer formellement si les activités professionnelles dans l'économie sociale sont adaptées aux participants, en dialogue avec les participants et avec le VDAB ;8° organiser des formations ou des actions de renforcement des compétences qui renforcent la participation des participants aux activités professionnelles dans l'économie sociale, dans la gestion des problèmes médicaux, mentaux, psychiques, psychiatriques ou sociaux, dans la constitution de compétences génériques permettant de participer de manière optimale et de progresser davantage vers un emploi rémunéré ;9° fournir un soutien aux participants dans d'autres domaines de la vie par l'intermédiaire du service social de l'entreprise de travail adapté et, le cas échéant, jeter la passerelle vers les soins réguliers et les services sociaux.10° un accompagnement sur mesure en fonction de la transition maximale vers le marché du travail régulier ou le travail sur mesure collectif ou l'économie de services locaux et ce par une disponibilité adaptée, à la fois passive et aussi active que possible. Le ministre flamand compétent pour l'économie sociale peut élargir les missions visées à l'alinéa 2. Section 4. - Financement

Art. 49/14.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. § 2. La subvention octroyée conformément au présent arrêté est accordée dans le respect des conditions fixées par le règlement général d'exemption par catégorie.

L'entreprise qui introduit une demande d'aide remplit les conditions suivantes : 1° à la date d'octroi de l'aide, elle n'est pas une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, 18, du règlement général d'exemption par catégorie ;2° elle ne peut pas non plus faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant la récupération de l'aide octroyée au sens de l'article 1er, alinéa 4, du règlement précité. Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté pour les travaux ou activités suivants : 1° pour des travaux liés à l'exportation vers des pays tiers ;2° pour les activités qui dépendent de l'utilisation de biens nationaux visées à l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité ;3° activités des entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité. L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.

Lorsqu'une entreprise reçoit une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site web consacré à la transparence développé par la Commission européenne. § 3. L'aide accordée a un effet incitatif tel que visé à l'article 34 du règlement général d'exemption par catégorie. § 4. L'aide ne peut être cumulée avec les aides de minimis et les aides du Fonds social européen (FSE) et du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour les mêmes coûts éligibles si ce cumul aboutit à une intensité d'aide dépassant les intensités d'aide visées au paragraphe 5. § 5. En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement général d'exemption par catégorie, l'aide envisagée est notifiée préalablement à la Commission européenne pour approbation, dans les limites et conditions prévues à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et la Commission européenne doit approuver cette aide.

L'intensité de l'aide destinée à compenser les coûts supplémentaires liés à l'emploi de travailleurs handicapés ne peut dépasser 100 % des coûts éligibles. § 6. La subvention est octroyée dans le respect des conditions visées à l'article 34 du règlement général d'exemption par catégorie.

La subvention est cumulable avec d'autres aides si ce cumul n'entraîne pas un dépassement de l'intensité d'aide indiquée en application du présent arrêté.

En cas de dépassement de l'intensité d'aide indiquée, les indemnités acquises en dehors du présent arrêté sont intégralement déduites de la subvention.

Art. 49/15.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, une subvention de maximum 2 650 euros par participant accompagné et par année civile, est octroyée à l'entreprise de travail adapté, sur la base de la période d'accompagnement effectivement prestée, le nombre de participants accompagnés par année civile ne pouvant dépasser le contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale accordé sur base annuelle.

La subvention est payée à l'entreprise de travail adapté par le biais de douze avances mensuelles et d'un décompte annuel. L'avance s'élève à 80% de la subvention visée à l'alinéa 1er, pour le contingent attribué et est payée dans le mois précédant le mois auquel l'avance est destinée.

L'avance est payée le cinquième jour ouvrable de chaque mois. Le décompte annuel est disponible au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de mars.

L'excédent de subventions versées est automatiquement retenu, sans mise en demeure, sur un paiement d'avance futur.

Afin d'examiner si et dans quelle mesure l'entreprise de travail adapté a droit à la subvention, elle transmet au plus tard un mois après la fin du trimestre un relevé trimestriel de tous les accompagnements en cours et terminés.

La subvention visée à l'alinéa 1er, est exprimée à 100% et est liée à l'indice pivot applicable au 1er janvier 2021. La composante traitement de ce montant est indexée dans les limites des crédits budgétaires disponibles conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'indexation visée à l'alinéa 6 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le nouveau montant prend effet à l'expiration d'un mois d'attente.

Afin d'examiner si et dans quelle mesure l'entreprise de travail adapté a droit à une subvention, le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale peut consulter les données nécessaires auprès des sources de données authentiques visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ».

Art. 6.§ 1er. Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 2019, 8 février 2019 et 28 juin 2019, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit : «

Art. 51/1.Dans le présent article, on entend par réglementation relative à l'assistance par le travail : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux ;2° l'arrêté ministériel du 20 décembre 2019 portant octroi d'une subvention à certaines initiatives d'assistance par le travail dans le cadre de l'assistance active par le travail (2019-2020) ;3° l'arrêté ministériel du 27 mars 2020 portant octroi d'une subvention à certaines initiatives d'assistance par le travail (2020). § 2. Dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des conditions visées à l'article 49/5, § 1er, 1°, b) et c), 2°, et § 2, un contingent d'activités professionnelles dans l'économie sociale est octroyé à partir du 1er avril 2021 aux organisations qui disposent d'un agrément conformément à la réglementation en matière de l'assistance par le travail au plus tard le 31 décembre 2020. Ce contingent tient compte de l'occupation du contingent d'assistance par le travail octroyé conformément à la réglementation relative à l'assistance par le travail.

Le Ministre flamand compétent pour l'économie sociale établit les conditions de la transposition visée à l'alinéa 1er, qui est soumise pour avis à la Commission consultative de l'Economie sociale. § 3. Les collaborateurs en matière d'assistance par le travail qui participent à l'assistance par le travail au plus tard le 31 décembre 2020 conformément à la réglementation relative à l'assistance par le travail auprès des organisations visées au paragraphe 2, se voient accorder le statut de participants aux activités professionnelles dans l'économie sociale, tel que visé au présent arrêté, le 1er janvier 2021, pour une période de deux ans en principe.

Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale transmet au VDAB une liste nominative des collaborateurs en matière d'assistance par le travail. Le VDAB évalue les données visées à l'article 49/1, alinéa 2, pendant une période de deux ans au maximum. § 4. Le ministre flamand compétent pour l'économie sociale peut fixer des conditions plus précises en matière d'âge, de durée de chômage et de participation à l'assistance par le travail pour la conversion des collaborateurs à l'assistance par le travail en participants à des activités professionnelles dans l'économie sociale visées au paragraphe 3, alinéa 1er. § 5. Le ministre flamand compétent pour l'économie sociale peut, à l'expiration de la période visée au paragraphe 3, alinéa 1er, exempter les catégories de collaborateurs à l'assistance par le travail en raison de l'âge avancé et de la situation sociale des conditions visées aux articles 49/1 et 49/3. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour l'emploi et le ministre flamand compétent pour l'économie sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 janvier 2021 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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