Etaamb.openjustice.be
Décret du 08 juin 2018
publié le 02 juillet 2018

DECRET modifiant diverses dispositions du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

source
autorite flamande
numac
2018012898
pub.
02/07/2018
prom.
08/06/2018
ELI
eli/decret/2018/06/08/2018012898/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

8 JUIN 2018. - DECRET modifiant diverses dispositions du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 2.A l'article 16.1.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le mot « autres » est supprimé ;2° à l'alinéa 1er, le point 6° /1 est supprimé ;3° à l'alinéa 1er, 17° bis, le mot « juin » est remplacé par le mot « juillet » ;4° à l'alinéa 1er, le point 20° est supprimé ;5° il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Les dispositions du présent titre s'appliquent également à la réglementation environnementale de l'Union européenne et internationale, déterminée par le Gouvernement flamand, ainsi qu'aux dispositions arrêtées et aux obligations imposées par ou en vertu de la réglementation précitée, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande.».

Art. 3.A l'article 16.1.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le mot « prescription » est remplacé par les mots « prescription environnementale » ;2° au point 1°, le membre de phrase « , d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » est inséré entre les mots « autorisation écologique » et le mot « ou » ;3° au point 2°, le mot « prescription » est remplacé par les mots « prescription environnementale » ;4° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° notification : une communication écrite qui est faite par envoi sécurisé ;» ; 5° il est inséré un point 3° bis, libellé comme suit : « 3° bis envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ; » ; 6° il est ajouté un point 7°, libellé comme suit : "7° prescription environnementale : toute disposition comportant une obligation, que le régime s'applique de manière générale ou individuelle, à condition que la disposition relève du champ d'application visé à l'article 16.1.1. ».

Art. 4.A l'article 16.1.3 du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « , sauf dérogation expresse » est chaque fois supprimé ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « avec » est remplacé par le mot « sans » ;3° au paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa libellé comme suit : « Lorsqu'un délai est calculé sur la base d'une communication écrite et que celle-ci est faite par lettre recommandée avec récépissé, le délai prend cours le premier jour suivant celui de la présentation de la lettre au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.» ; 4° au paragraphe 3, les mots « le délai » sont remplacés par les mots « ce délai » ;5° au paragraphe 3, le membre de phrase « , sauf disposition contraire » est supprimé ;6° il est ajouté un paragraphe 5 et un paragraphe 6, libellés comme suit : « § 5.Le cachet de la poste fait foi de la date d'envoi. § 6. Le Gouvernement flamand peut déroger au présent article par une disposition contraire expresse. ».

Art. 5.A l'article 16.3.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les membres du personnel d'une structure de coopération intercommunale dotée de la personnalité juridique, qui sont désignés par l'organe compétent, ci-après dénommés surveillants intercommunaux ; ».

Art. 6.A l'article 16.3.4bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas suivants, les députations, les collèges des bourgmestre et échevins et les organes compétents, visés à l'article 16.3.1, § 1er, 4° et 5°, sont tenus à une obligation de déclaration concernant la désignation de surveillants tels que visés à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5° : 1° le surveillant n'exerce pas sa fonction pendant six mois au moins ;2° le surveillant quitte définitivement sa fonction.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités selon lesquelles et l'instance auprès de laquelle la déclaration doit être faite.».

Art. 7.Au titre XVI, chapitre III, section Ière, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : « Sous-section II. Surveillants communaux, surveillants intercommunaux et surveillants des zones de police ».

Art. 8.A l'article 16.3.5 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'association intercommunale » sont remplacés par les mots « la structure de coopération intercommunale » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les surveillants intercommunaux ne peuvent exercer la surveillance que dans les communes appartenant à la structure de coopération intercommunale par laquelle ils ont été désignés.».

Art. 9.A l'article 16.3.6 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « associations » est remplacé par les mots « structures de coopération » ; 2° le membre de phrase « ou le nombre et le genre d'établissements, visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « ou le nombre et le type d'établissements incommodants, classés conformément à la liste de classification, visés à l'article 5.2.1, § 1er ».

Art. 10.A l'article 16.3.8, § 2, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « lois et décrets, y compris leurs arrêtés d'exécution » est remplacé par les mots « prescriptions environnementales » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La dérogation visée à l'alinéa 1er s'applique également aux prescriptions environnementales internationales et européennes dont le Gouvernement flamand détermine, en vertu de l'article 16.1.1, que les dispositions du titre XVI s'y appliquent également et qui relèvent de la compétence des surveillants régionaux visés à l'alinéa 1er. ».

Art. 11.A l'article 16.3.9 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 25 mai 2012, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les surveillants veillent au respect des prescriptions environnementales visées à l'article 16.1.1, alinéas 1er et 4. ».

Art. 12.A l'article 16.3.24 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Les surveillants constatent des délits environnementaux » sont remplacés par les mots « Les surveillants peuvent constater les délits environnementaux » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « « de la réglementation, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « des prescriptions environnementales visées à l'article 16.1.1, alinéas 1er et 4 ».

Art. 13.A l'article 16.3.26bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « A défaut de carte d'identité, la possibilité est offerte au contrevenant présumé de prouver son identité par tout autre moyen. ».

Art. 14.Au titre XVI, chapitre IV, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Mesures administratives et astreinte administrative ».

Art. 15.A l'article 16.4.6 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « communaux » est remplacé par les mots « non régionaux » ;2° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Les personnes compétentes, en vertu du présent décret, pour imposer des mesures administratives sont également habilitées à infliger une astreinte administrative.».

Art. 16.A l'article 16.4.7, § 2, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 23 décembre 2010 et 22 novembre 2013, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les articles 92 à 96, l'article 387 et l'article 397, § 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement restent applicables intégralement. ».

Art. 17.Au titre XVI, chapitre IV, section II, sous-section Ire du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2013, il est inséré un article 16.4.7bis, libellé comme suit : « Art. 16.4.7bis. L'astreinte administrative peut être infligée par unité de temps et par infraction ainsi que par mesure imposée.

Si l'astreinte administrative est infligée par unité de temps, par infraction ou par mesure imposée, un plafond maximum du montant à payer peut être mentionné.

Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels l'astreinte peut être infligée et ses modalités. ».

Art. 18.L'article 16.4.8bis, du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.4.8bis. § 1er. Des mesures administratives ne peuvent plus être imposées après l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la clôture, par un surveillant, d'un rapport de constatation ou d'un procès-verbal pour l'infraction environnementale ou le délit environnemental, sous réserve de l'application du paragraphe 2.

Des mesures administratives ne peuvent plus être imposées plus de vingt ans après la commission de l'infraction environnementale ou du délit environnemental. § 2. Les délais de prescription visés au paragraphe 1er sont suspendus durant le délai d'exécution de la mesure administrative imposée pour l'infraction en question. Si, dans le cadre d'une décision de mesures administratives, plusieurs mesures assorties de délais d'exécution différents ont été imposées, le délai de prescription est suspendu pendant un délai correspondant au délai d'exécution le plus long.

Les délais de prescription visés au paragraphe 1er sont suspendus durant le délai pendant lequel les mesures administratives font l'objet d'un recours auprès du ministre, tel que visé à l'article 16.4.17, ainsi que durant le délai pendant lequel une décision du ministre telle que visée à l'article 16.4.17 fait l'objet d'une procédure devant le Conseil d'Etat. ».

Art. 19.Au titre XVI, chapitre IV, section II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2013, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : « Sous-section II. Procédure d'imposition de mesures administratives et d'astreintes administratives ».

Art. 20.A l'article 16.4.10 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1erbis, libellé comme suit : « § 1er bis.L'astreinte administrative est toujours infligée par écrit dans la décision de mesures administratives à laquelle se rapporte l'astreinte. »; 2° au paragraphe 4, il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° le cas échéant, les motifs qui sous-tendent l'astreinte administrative ainsi que son montant et ses modalités.» ; 3° au paragraphe 5bis, alinéa 1er, les mots « alinéa deux » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».4° au paragraphe 4bis, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « La confirmation écrite visée à l'alinéa 3 peut s'accompagner de l'imposition d'une astreinte, qui ne peut cependant être infligée pour la période qui précède la confirmation écrite précitée.» ; 5° il est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : « § 6.Lorsque le délai d'exécution d'une mesure administrative est échu et que celle-ci n'a pas ou que partiellement été exécutée, une nouvelle mesure administrative, assortie, le cas échéant, d'une astreinte, peut être imposée. En pareil cas, la mesure administrative précédente, y compris l'astreinte dont elle a, le cas échéant, été assortie, est abrogée sous réserve de l'application des articles 16.4.11 à 16.4.15. ».

Art. 21.A l'article 16.4.11, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Lorsqu'une mesure administrative est abrogée, l'astreinte y afférente est également abrogée automatiquement. ».

Art. 22.A l'article 16.4.16 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « du contrevenant présumé » sont remplacés par les mots « de celui à qui la mesure administrative a été imposée » ;2° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « L'astreinte est exigible de plein droit le jour suivant celui où la mesure administrative devait avoir été exécutée.».

Art. 23.L'article 16.4.17 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.4.17. § 1er. Celui à l'égard duquel des mesures administratives ont été imposées peut former un recours auprès du ministre contre la décision de mesures administratives, y compris les éventuelles astreintes administratives infligées. § 2. Lorsqu'il est question de différentes mesures imposées dans la décision de mesures administratives, l'auteur du recours peut limiter le recours à une seule ou quelques-unes de ces mesures. Par ailleurs, il peut également ne former recours que contre les astreintes administratives. Le cas échéant, l'objet du recours se limite aux mesures ou aux astreintes administratives contre lesquelles le recours est introduit.

Lorsqu'une mesure assortie d'une astreinte fait l'objet du recours, l'astreinte y afférente fait automatiquement partie de l'objet de ce recours.

La décision de recours mentionne explicitement quelles mesures ou astreintes administratives font l'objet du recours et, par conséquent, de la décision de recours. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision de mesures administratives ou d'astreintes administratives. Le recours ne suspend pas la décision de mesures administratives.

Il est statué sur le recours dans le délai de nonante jours suivant sa notification. Le ministre peut prolonger ce délai une seule fois de nonante jours à condition que l'auteur du recours et la personne ayant imposé les mesures administratives soient informés de cette prolongation dans le délai initial de nonante jours.

A défaut de décision en temps voulu, les mesures administratives ou les astreintes administratives visées par le recours deviennent caduques. Le cas échéant, les astreintes éventuellement déjà encourues s'éteignent de plein droit. Celui à qui les mesures administratives ou les astreintes administratives ont été imposées et la personne ayant imposé les mesures administratives ou les astreintes administratives sont informés de la déchéance par écrit. § 4. Si le ministre déclare le recours totalement ou partiellement fondé, il supprime les mesures administratives ou les astreintes administratives pour lesquelles le recours a été déclaré fondé et peut, le cas échéant, imposer de nouvelles mesures administratives ou astreintes administratives.

Si le ministre déclare le recours contre une mesure administrative assortie d'une astreinte totalement ou partiellement fondé, les astreintes y afférentes et les montants éventuellement déjà encourus pour la partie pour laquelle le recours a été déclaré fondé s'éteignent de plein droit. § 5. Si le ministre déclare le recours non fondé, il confirme les mesures administratives ou les astreintes administratives pour la partie pour laquelle le recours a été déclaré non fondé. § 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au recours. ».

Art. 24.A L'article 16.4.18 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, le mot « réception » est chaque fois remplacé par le mot « notification » aux paragraphes 3 et 4.

Art. 25.Au titre XVI, chapitre IV, section II, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2013, l'intitulé de la sous-section VII est remplacé par ce qui suit : « Sous-section VII. Rapport de l'astreinte administrative ».

Art. 26.L'article 16.4.18bis du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2013, est supprimé.

Art. 27.A l'article 16.4.18ter du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2013, les alinéas 1er à 4 sont supprimés.

Art. 28.L'article 16.4.18quater du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2013, est supprimé.

Art. 29.A l'article 16.4.25, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, la phrase « Un amende administrative imposée est majorée des centimes additionnels applicables aux amendes pénales. »

Art. 30.A l'article 16.4.27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le montant « 250.000 euros » est remplacé par le montant « 2.000.000 d'euros » ; 2° à l'alinéa 3, le montant « 50.000 » est remplacé par le montant « 400.000 ».

Art. 31.A l'article 16.4.29 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « présumé » est supprimé ;2° il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.L'amende administrative peut être infligée totalement ou partiellement avec sursis à l'exécution. Le sursis dans le cas de l'amende administrative alternative n'est possible que dans la mesure où il n'a été infligé ni amende administrative, ni amende pénale ni emprisonnement du chef de délit environnemental et/ou d'infraction environnementale au cours des cinq années précédant le délit environnemental. Le sursis dans le cas de l'amende administrative exclusive n'est possible que dans la mesure où il n'a été infligé ni amende administrative, ni amende pénale ni emprisonnement du chef de délit environnemental et/ou d'infraction environnementale au cours des trois années précédant l'infraction environnementale.

Un dessaisissement d'avantages ne peut être infligé qu'avec sursis à l'exécution.

Le sursis est valable pour un délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à un an ni excéder trois ans. Le délai d'épreuve prend cours à la date de la notification de la décision d'infliger une amende administrative.

Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouveau délit environnemental ou de nouvelle infraction environnementale commis pendant le délai d'épreuve, entraînant une condamnation à une peine ou à une amende administrative. ».

Art. 32.A l'article 16.4.36 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 20 avril 2012 et 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, de la version néerlandaise du texte, les mots « de ontvangst van » sont supprimés ; 2° au paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « La somme d'argent à payer ne peut excéder 2.000 euros. » est supprimée.

Art. 33.A l'article 16.4.37, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, les mots « suivant le jour où elle a été prise » sont ajoutés.

Art. 34.L'article 16.4.39 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par les décrets des 4 avril 2014, 9 décembre 2016 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.4.39. Celui à qui l'amende a été infligée peut former un recours auprès du collège de maintien contre la décision par laquelle l'entité régionale inflige une amende administrative alternative, le cas échéant avec un dessaisissement d'avantages. Le recours est suspensif de la décision contestée.

Par dérogation à l'article 16.1.3, § 2, le recours visé à l'alinéa 1er peut être introduit dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, compte tenu des dispositions suivantes : - pour l'application du présent article, la notification par lettre recommandée avec ou sans récépissé est réputée avoir lieu le jour ouvrable qui suit la date du cachet de la poste de cette lettre recommandée, sauf preuve du contraire apportée par le destinataire. A cet égard, seule s'applique la date de la présentation par le service des postes, et non la prise de connaissance effective de la lettre recommandée à un moment ultérieur ; - pour l'application du présent article, la notification par remise contre récépissé est réputée avoir lieu à la date du récépissé. ».

Art. 35.A l'article 16.4.41 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « du rapport de la constatation, visé à l'article 16.3.23, » est remplacé par le membre de phrase « de l'acte dans lequel une infraction environnementale est constatée par un verbalisant, » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, de la version néerlandaise du texte, les mots « de ontvangst van » sont supprimés ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « La somme d'argent à payer ne peut excéder 500 euros.» est supprimée.

Art. 36.A l'article 16.4.43, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, les mots « suivant le jour où elle a été prise » sont ajoutés.

Art. 37.L'article 16.4.44 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par les décrets des 4 avril 2014, 9 décembre 2016 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.4.44. Celui à qui l'amende a été infligée peut former un recours auprès du collège de maintien contre la décision par laquelle l'entité régionale inflige une amende administrative exclusive, le cas échéant avec un dessaisissement d'avantages. Le recours est suspensif de la décision contestée.

Par dérogation à l'article 16.1.3, § 2, le recours visé à l'alinéa 1er peut être introduit dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, compte tenu des dispositions suivantes : - pour l'application du présent article, la notification par lettre recommandée avec ou sans récépissé est réputée avoir lieu le jour ouvrable qui suit la date du cachet de la poste de cette lettre recommandée, sauf preuve du contraire apportée par le destinataire. A cet égard, seule s'applique la date de la présentation par le service des postes, et non la prise de connaissance effective de la lettre recommandée à un moment ultérieur ; - pour l'application du présent article, la notification par remise contre récépissé est réputée avoir lieu à la date du récépissé. ».

Art. 38.Au titre XVI, chapitre IV, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, la section V. Recours auprès du collège de maintien est supprimée.

Art. 39.A l'article 16.5.1, § 1er, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 22 novembre 2013 et modifié par le décret du 27 octobre 2017, la phrase suivante est ajoutée : « Par dérogation à cette disposition, les astreintes administratives sont perçues et recouvrées par : - la commune sur le territoire de laquelle l'astreinte administrative a été infligée au profit de cette même commune, dans la mesure où l'astreinte administrative est infligée par un surveillant communal, un surveillant intercommunal, un surveillant d'une zone de police, le bourgmestre ou son suppléant ; - la province sur le territoire de laquelle l'astreinte administrative a été infligée au profit de cette même province, dans la mesure où l'astreinte administrative est infligée par un surveillant provincial, le gouverneur ou son suppléant. ».

Art. 40.A l'article 16.5.11 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « A défaut de carte d'identité, la possibilité est offerte au contrevenant présumé de prouver son identité par tout autre moyen. ».

Art. 41.A l'article 16.5.12 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les mots « lois et décrets visés » sont remplacés par les mots « prescriptions environnementales visées ».

Art. 42.A l'article 16.6.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à la règlementation maintenu » sont remplacés par les mots « aux prescriptions environnementales maintenues » ; 2° au paragraphe 2, il est inséré un point 2° /1, libellé comme suit : « 2° /1 les personnes qui, délibérément, ne coopèrent pas à un contrôle d'identité tel que visé aux articles 16.3.26bis et 16.5.11 ; ».

Art. 43.A l'article 16.6.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le segment de phrase « délibérément et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis, » est remplacé par le segment de phrase « , délibérément et contrairement aux prescriptions environnementales, » ;au paragraphe 1er, alinéa 2, le segment de phrase « par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis, » est remplacé par le segment de phrase « , par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions environnementales, » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « d'au maximum de 58 euros » sont remplacés par les mots « de 43,75 euros maximum ».

Art. 44.A l'article 16.6.3 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le segment de phrase « délibérément et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis, » est remplacé par le segment de phrase « , délibérément et contrairement aux prescriptions environnementales, » ;au paragraphe 1er, alinéa 2, le segment de phrase « par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions légales ou contrairement à un permis, » est remplacé par le segment de phrase « , par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions environnementales, » ; 2° le paragraphe 2, alinéa 2, est supprimé.

Art. 45.L'article 16.6.3bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est supprimé.

Art. 46.A l'article 16.6.3ter, alinéas 1er et 2, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, les mots « prescriptions légales ou à une autorisation » sont remplacés par les mots « prescriptions environnementales ».

Art. 47.A l'article 16.4.3quater du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « prescriptions légales ou à une autorisation » sont chaque fois remplacés par les mots « prescriptions environnementales » ;2° aux alinéas 3 et 4, le mot « prescriptions » est chaque fois remplacé par les mots « prescriptions environnementales ».

Art. 48.A l'article 16.6.3quinquies du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 22 novembre 2013, les mots « prescriptions légales ou à une autorisation » sont chaque fois remplacés par les mots « prescriptions environnementales ».

Art. 49.L'article 16.6.3sexies du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est supprimé.

Art. 50.A l'article 16.6.6, § 2, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le mot « prescriptions » est remplacé par les mots « prescriptions environnementales ». 2° il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Le droit d'action du fonctionnaire autorisé se prescrit dans le délai de cinq ans suivant la clôture, par un surveillant, d'un procès-verbal pour le délit environnemental, étant entendu que le droit d'action ne peut se prescrire tant qu'une mesure administrative peut être imposée conformément à l'article 16.4.8bis ou tant que l'action publique n'est pas éteinte. ».

Art. 51.A l'article 16.6.10 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « de la mesure réparatrice » sont remplacés par le membre de phrase « du droit à l'exécution de la mesure de réparation visée à l'article 16.6.9 ».

Art. 52.L'annexe V du même décret, insérée par le décret du 23 décembre 2010 et modifiée par le décret du 25 avril 2014, est supprimée.

Chapitre 3. Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009

Art. 53.A l'article 6.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, inséré par le décret du 25 avril 2014, le montant « 50.000 » est remplacé par le montant « 400.000 ».

Art. 54.A l'article 6.2.7, § 1er, alinéa 2, du même décret, ajouté par le décret du 25 avril 2014, la phrase « L'amende administrative est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. » est supprimée.

Art. 55.A l'article 6.2.13, § 4, du même décret, ajouté par le décret du 25 avril 2014, les mots « 250.000 euros » sont remplacés par les mots « 2.000.000 d'euros ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents: - Projet de décret : 1547 - N° 1 Compte rendu : 1547 - N° 2 Texte adopté en séance plénière : 1547 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 30 mai 2018.

^