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Décret du 29 mars 2024
publié le 07 mai 2024

Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

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autorite flamande
numac
2024004109
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07/05/2024
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29/03/2024
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29 MARS 2024. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile et modifiant le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile

Art. 2.Dans l'article 1er du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile, l'intitulé suivant est inséré : « Compétence ».

Art. 3.L'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 15 juillet 2016, 3 février 2017 et 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Définitions Dans le présent décret, on entend par : 1° isolement : le séjour d'une personne dans une chambre d'isolement individuelle spécialement prévue à cet effet, ou dans un autre local individuel que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;2° chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;4° aide non judiciaire : l'aide à la jeunesse fournie sans l'intervention d'une décision judiciaire ;5° Commission de surveillance : la Commission de surveillance pour les établissements de la jeunesse, qui a été créée sur la base de l'article 16 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;6° contexte : le réseau social autour du mineur, de ses parents et, le cas échéant, de leurs responsables de l'éducation, qui est important en fonction de la demande d'aide de ces personnes.Le réseau social comprend des personnes de soutien ; 7° décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse : le décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;8° dossier : toutes les données relatives à un mineur qui sont systématiquement recueillies et conservées ;9° contention : toute action ou utilisation de tout matériel ou médicament qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;10° données relatives à la santé : les données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15), du règlement général sur la protection des données ;11° institutions communautaires : les institutions communautaires, visées à l'article 2, 4°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;12° aide judiciaire à la jeunesse : une aide à la jeunesse imposée par décision judiciaire ;13° aide à la jeunesse : l'ensemble des services d'aide à la jeunesse ainsi que l'indication et la régie de l'aide à la jeunesse qui sont effectués par et pour la porte d'entrée, et les missions qui sont effectuées par les structures mandatées visées à l'article 2, § 1er, 17°, du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;14° offreur d'aide à la jeunesse : une personne physique ou une structure qui offre de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 3 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse et une structure telle que visée à l'article 2, 6°, a) et d) du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;15° prestataire de services d'aide à la jeunesse : une personne ou une équipe chargée, au sein d'une structure d'aide à la jeunesse, de la prestation de services d'aide à la jeunesse ;16° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation et/ou leur entourage tels que visés à l'article 2, § 1er, 30° du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;17° structure : une structure qui offre des services d'aide à la jeunesse tels que visés à l'article 3 du décret sur l'aide intégrale à la jeunesse et une structure telle que visée à l'article 2, 6°, a) et d) du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Commissariat aux Droits de l'Enfant et instituant la fonction de Commissaire aux Droits de l'Enfant et portant création d'une Commission de surveillance en rapport avec les établissements privatifs de liberté pour enfants et jeunes ;18° mineur : toute personne physique de moins de 18 ans ;19° étranger mineur non accompagné : tout mineur auquel le titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est applicable ;20° centre d'appui d'aide à la jeunesse : un organe tel que visé à l'article 33 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;21° responsables de l'éducation : les personnes physiques, autres que les parents, ayant en permanence et de fait la garde du mineur ou chez qui le mineur a été placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique ;22° parents : les personnes physiques qui sont titulaires de l'autorité parentale, ou à défaut de ces personnes, leurs représentants légaux ;23° services résidentiels d'aide à la jeunesse : services d'aide à la jeunesse comprenant un composant résidentiel dans lesquels un mineur est confié ;24° sanction : la mesure prise au sein des services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels ou des institutions communautaires à l'égard du mineur suite à un comportement enfreignant les règles et les normes, si la situation s'est désamorcée.Cette mesure ne fait pas référence à la sanction qui peut être infligée par le tribunal de la jeunesse, visée à l'article 2, 19°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ; 25° secteur : un domaine de compétence réglé par une réglementation visée à l'article 3, § 1er du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ou déclarée applicable en vertu de l'article 3, § 2 du décret ;26° services semi-résidentiels d'aide à la jeunesse : accompagnement journalier collectif sans nuitée ;27° service social : le service social du tribunal de la jeunesse, visé à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;28° porte d'entrée : un organe tel que visé à l'article 17 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;29° centre de détention flamand : une institution ou une division de l'institution communautaire, compétente pour l'exécution de la détention provisoire ou de la peine d'emprisonnement à l'égard des jeunes dessaisis jusqu'à l'âge maximal de 23 ans, sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des institutions communautaires et portant exécution de diverses dispositions du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ;30° structure avec mandat de fermeture : le centre de détention flamand, une institution communautaire ou une structure qui est agréé sur la base de l'article 15 ou 27/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, qui est placé sous la surveillance de la Commission de surveillance ;31° mesures restrictives de liberté : toutes les mesures qui restreignent la liberté de choix ou de mouvement du mineur ou ses contacts avec le monde extérieur.Ces mesures peuvent être appliquées par une structure et diffèrent des mesures qui peuvent être imposées par le tribunal de la jeunesse, telles que définies à l'article 48 ou 49 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse et des mesures, sanctions ou réactions telles que définies à l'article 2 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. ».

Art. 4.A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 8 juin 2018, 15 février 2019 et 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé suivant est inséré : « Champ d'application » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots « l'institution communautaire » et les mots « et le service social », les mots « , le centre de détention flamand » sont insérés et les mots « d'assistance judiciaire à la jeunesse » sont abrogés ;3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes : « Les articles 12/8, 14/1, 14/2, 15/2, 15/3 et 28 à 28/6 ne s'appliquent pas au centre de détention flamand.Pour la gestion des effets personnels, les visites, les contacts extérieurs, le recours à la fouille et la gestion de l'isolement et de la contention, il est fait référence à la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. » ; 4° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 4 : « L'article 11, § 2, les articles 12/1 à 12/5, et les articles 12/7, 12/9, 12/10, 14, 25 et 26 s'appliquent spécifiquement aux services résidentiels d'aide à la jeunesse, aux institutions communautaires et au centre de détention flamand.Les articles 12/8, 14/1, 14/2 et 15/2 s'appliquent spécifiquement aux services résidentiels d'aide à la jeunesse et aux institutions communautaires. Les articles 15/3 et 28 à 28/6 s'appliquent spécifiquement aux services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et aux institutions communautaires.

L'article 12/6, § 1er, 2°, et les articles 18 et 19/1 s'appliquent spécifiquement aux services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels, aux institutions communautaires et au centre de détention flamand. » ; 5° le paragraphe 1/1 est remplacé par ce qui suit : « § 1er/1.Les droits visés dans le présent décret s'appliquent également aux mineurs pour lesquels des services d'aide à la jeunesse sont organisés et aux mineurs qui entrent en contact avec les services organisés par la communauté en vertu du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou qui remplissent les conditions fixées par la communauté ou qui résident dans le centre de détention flamand, et, pour autant qu'ils ne soient pas sous administration, à l'exception des droits visés à l'article 4, à l'article 11, § 3, à l'article 22, § 2, alinéa 2, 3°, et § 5, à l'article 24, § 2, et à l'article 28, § 2, 3°, du présent décret. » ; 6° un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré : « § 2/1.Le présent décret n'affecte pas les droits et responsabilités des parents ou des accueillants visés au titre IX de l'ancien Code civil. ».

Art. 5.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé suivant est inséré : « Capacité du mineur » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, les mineurs exercent de manière indépendante les droits visés aux articles 8, 13 et 22, à condition que les mineurs soient capables d'une évaluation raisonnable de leurs intérêts, compte tenu de leur âge, de leur développement et de leur maturité. A partir de l'âge de 12 ans et plus, les mineurs sont jugés capables d'apprécier raisonnablement leurs intérêts. ».

Art. 6.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Intérêt du mineur L'intérêt du mineur constitue la principale considération et exige que le mineur bénéficie d'une protection et de soins appropriés.

En déterminant et en appliquant l'intérêt du mineur, il est tenu compte de l'opinion du mineur après le dialogue visé à l'article 16.

En déterminant et en appliquant l'intérêt du mineur, il est également tenu compte au moins de l'identité du mineur, de ses besoins physiques et émotionnels, de l'importance du réseau pour le mineur, de sa santé et de sa sécurité, de sa vulnérabilité individuelle et de ses possibilités de développement.

En déterminant l'intérêt du mineur, l'opinion et la responsabilité des parents, s'ils exercent encore l'autorité parentale sur le mineur, visée à l'article 372 de l'ancien Code civil, ou, le cas échéant, l'opinion et la responsabilité d'autres représentants légaux doivent être respectées.

Art. 7.Dans l'article 6 du même décret, l'intitulé suivant est inséré : « Disposition générale ».

Art. 8.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Le droit à l'aide à la jeunesse Dans les limites de l'aide à la jeunesse disponible, le mineur a droit à l'aide à la jeunesse adaptée à ses besoins, telle que définie à l'article 6 du décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse. L'aide à la jeunesse et l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, comprennent également la clôture et le suivi. Dans l'aide à la jeunesse et l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, le mineur a le droit de grandir aussi normalement que possible. ».

Art. 9.Dans l'article 8 du même décret, l'intitulé suivant est inséré : « Le droit au libre choix pour l'aide non judiciaire à la jeunesse ».

Art. 10.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé suivant est inséré : « Le droit au libre choix de l'offreur d'aide à la jeunesse » ;2° les mots « son choix » sont remplacés par les mots « ce choix ».

Art. 11.A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé suivant est inséré : « Le droit de refuser l'intervention d'un prestataire d'aide à la jeunesse » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Le mineur a le droit de faire joindre à son dossier une motivation écrite de ce refus.» est remplacée par la phrase « Le mineur a le droit de faire joindre à son dossier une motivation écrite du refus précité. ».

Art. 12.L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 3 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Le droit à l'information § 1er. Le mineur a droit à l'information claire, suffisante, compréhensible et adaptée à ses besoins sur son parcours d'accompagnement, sur l'aide à la jeunesse et toutes les matières y afférentes et, le cas échéant, sur l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile visée à l'article 3, § 1er, y compris les droits des mineurs réglés dans le présent décret. § 2. Au début et pendant le séjour dans le service résidentiel d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans un centre de détention flamand, le mineur a droit à un dialogue ouvert au cours duquel il est discuté de la raison pour laquelle il séjourne dans la structure d'aide à la jeunesse ou dans un placement familial, de la manière dont la vie y est organisée, des règles et des accords convenus et de la manière dont ils sont gérés.

Conformément au paragraphe 1er, les mineurs reçoivent des informations sur leurs droits au début du séjour, et en particulier sur : 1° le droit de communiquer avec leur personne de confiance et, le cas échéant, avec leur avocat ;2° le rôle du personnel ou des accueillants ;3° les mécanismes de plainte. Dans une institution communautaire et dans le centre de détention flamand, les informations visées dans le présent article concernent également le droit de recours contre la décision de placement.

Si des données à caractère personnel sont traitées au moyen de caméras de surveillance ou d'autres méthodes de surveillance qui constituent une infraction importante à la vie privée, le mineur est informé au préalable et dans un langage clair et simple des modalités de la surveillance susmentionnée, sans préjudice de l'application des dispositions de la présente section, de la section 5 et, le cas échéant, de la loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. Le mineur est au moins informé de la durée du traitement et de son droit d'accès, de consultation et de mise à jour des enregistrements.

Les structures d'aide à la jeunesse qui appliquent des mesures restrictives de liberté passent en revue les éventuels accords de restriction de la liberté, en particulier les accords sur l'isolement et la contention visés aux articles 28/1 à 28/6.

A l'issue du dialogue visé à l'alinéa 1er, le mineur reçoit une documentation dans laquelle les informations mentionnées dans le présent article sont décrites de manière accessible et sont répétées à intervalles réguliers tout au long du parcours du mineur.

Une structure ayant un mandat de fermeture fournit au mineur les informations mises à disposition par la Commission de surveillance lors de l'admission. § 3. Dans l'intérêt du mineur, visé à l'article 5, il peut être décidé de ne pas informer le mineur de certaines matières concernant le mineur ou le contexte du mineur. Cette décision est motivée et consignée dans le dossier du mineur. La personne de confiance visée à l'article 24 a le droit d'être consultée et informée sur les matières susmentionnées. ».

Art. 13.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.Le droit à une communication compréhensible et de soutien La communication avec le mineur se déroule dans une langue compréhensible et, si nécessaire, apportant un soutien, adaptée à l'âge, à la maturité et au développement du mineur. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du respect du droit susmentionné à l'égard de mineurs allophones. ».

Art. 14.Au chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré une section 4/1, rédigée comme suit : « Section 4/1. Le droit à l'enseignement, à l'emploi du temps, aux temps de loisirs, à l'activité physique et au travail dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand. ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, dans la section 4/1, insérée par l'article 14, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit : «

Art. 12/1.Le droit à l'enseignement dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand § 1er. Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à un enseignement de qualité qui est adapté autant que possible à ses besoins et aptitudes.

Sans préjudice des responsabilités et capacités des parents et, le cas échéant, des responsables de l'éducation, la structure d'aide à la jeunesse aide le mineur, si nécessaire, dans le parcours scolaire susmentionné, de préférence dans une école reconnue située en dehors de la structure d'aide à la jeunesse. § 2. Si l'enseignement dans une école extérieure à la structure d'aide à la jeunesse n'est pas possible dans le cadre du mandat de fermeture et en vertu d'une décision du juge de la jeunesse, l'enseignement du mineur dans la structure d'aide à la jeunesse est organisé par un établissement d'enseignement reconnu. L'enseignement dispensé pendant le séjour doit correspondre, dans la mesure du possible, au parcours scolaire du mineur. § 3. La structure d'aide à la jeunesse informe le mineur des possibilités d'obtenir un diplôme ou un certificat. ».

Art. 16.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même section 4/1 un article 12/2, rédigé comme suit : «

Art. 12/2.Le droit à l'emploi du temps dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand Sans préjudice du droit à l'enseignement, le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à un emploi du temps adapté à ses besoins. En cas de séjour dans une structure d'aide à la jeunesse, l'emploi du temps susmentionné est organisé par la structure d'aide à la jeunesse, par une autre organisation ou par le mineur. ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même section 4/1 un article 12/3, rédigé comme suit : «

Art. 12/3.Le droit aux temps de loisirs dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à des temps de loisirs quotidiens. Les temps de loisirs susmentionnés peuvent être organisés et, en tout état de cause, non organisés. Le mineur peut, pendant les temps de loisirs susmentionnés, individuellement ou collectivement, exercer une activité intellectuelle, culturelle, sociale, artistique ou physique, au sein ou, à l'exception du mineur séjournant dans le centre de détention flamand, à l'extérieur de la structure d'aide à la jeunesse, appropriée dans le cadre du parcours d'accompagnement du mineur, coordonné le cas échéant avec le juge de la jeunesse conformément à l'article 27, § 3, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile. Le mineur a également accès à sa propre chambre pendant les temps de loisirs susmentionnés. ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même section 4/1 un article 12/4, rédigé comme suit : «

Art. 12/4.Le droit à l'activité physique dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à une activité physique quotidienne et à un emploi du temps passé à l'extérieur. ».

Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même section 4/1 un article 12/5, rédigé comme suit : «

Art. 12/5.Le droit au travail dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a le droit de travailler et de choisir librement le travail, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et si la mission et l'organisation de l'offreur d'aide à la jeunesse le permettent.

L'emploi visé à l'alinéa 1er se déroule de préférence dans la société, est adapté au mineur et s'inscrit dans le cadre du parcours d'accompagnement du mineur. Si une structure fournit elle-même un emploi, celui-ci est effectué moyennant une organisation et des méthodes similaires à celles de la société. L'enseignement et la formation professionnelle ont la priorité sur le droit au travail.

Tant que le mineur est soumis à la scolarité obligatoire, il ne peut exercer un travail qu'en dehors des heures de cours et en dehors des jours et heures de travail de la formation professionnelle. ».

Art. 20.Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5. Le droit au respect de la vie privée et familiale ».

Art. 21.Dans le chapitre V, section 5 du même décret, il est inséré un article 12/6 rédigé comme suit : «

Art. 12/6.Le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel Le mineur a droit au respect de sa vie privée, en ce compris tous les aspects suivants : 1° une attitude respectueuse à l'égard de sa conviction politique, philosophique, idéologique ou religieuse, de son identité, de son identité de genre et de son orientation sexuelle ;2° le droit à la concertation sur les conditions de séjour en cas de services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels ou en cas de séjour dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand.».

Le mineur a droit à la protection de ses données à caractère personnel, sans préjudice de l'application des dispositions de la section 7.

Art. 22.Dans le chapitre V, section 5 du même décret, il est inséré un article 12/7 rédigé comme suit : «

Art. 12/7.Le droit à un séjour dans une chambre individuelle appropriée dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand La chambre où le mineur séjourne satisfait aux conditions suivantes : 1° elle est propre ;2° elle est en bon état ;3° il y a une possibilité d'éclairage et de lumière du jour directe ;4° elle est adaptée aux besoins du mineur. Le mineur peut aménager la chambre visée à l'alinéa 1er selon ses souhaits, en tenant compte du règlement d'ordre intérieur de la structure d'aide à la jeunesse. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires et explicatives auxquelles une chambre doit satisfaire. ».

Art. 23.L'article 12/7 du même décret, inséré par l'article 22, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12/7.Le droit à un séjour dans une chambre individuelle appropriée dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand § 1er. Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à une chambre individuelle.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er dans l'intérêt du mineur.

La dérogation susmentionnée est motivée. § 2. La chambre où le mineur séjourne satisfait aux conditions suivantes : 1° elle est propre ;2° elle est en bon état ;3° il y a une possibilité d'éclairage et de lumière du jour directe ;4° elle est adaptée aux besoins du mineur. Le mineur peut aménager la chambre visée à l'alinéa 1er selon ses souhaits, en tenant compte du règlement d'ordre intérieur de la structure d'aide à la jeunesse. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires et explicatives auxquelles une chambre doit satisfaire. ».

Art. 24.Dans le chapitre V, section 5 du même décret, il est inséré un article 12/8 rédigé comme suit : «

Art. 12/8.Le droit aux effets personnels dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire § 1er. Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire dispose de ses effets personnels et en prend soin. Le mineur peut conserver ces effets dans sa propre chambre ou dans un espace de rangement personnel.

L'offreur d'aide à la jeunesse peut interdire et, le cas échéant, confisquer les objets susceptibles de compromettre la cohabitation et la sécurité du mineur.

La structure d'aide à la jeunesse décrit dans le règlement d'ordre intérieur le type d'objets auxquels s'applique l'alinéa 2 et la manière dont ils sont traités dans le cadre d'un dialogue, et elle en informe le mineur. § 2. La structure d'aide à la jeunesse veille à ce que le mineur reçoive des archives des affaires et des documents qui lui appartiennent personnellement, afin qu'il puisse reconstituer son séjour dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou l'institution communautaire. ».

Art. 25.Dans le chapitre V, section 5 du même décret, il est inséré un article 12/9 rédigé comme suit : «

Art. 12/9.Le droit à ses propres vêtements dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand porte ses propres vêtements et chaussures. Les services d'aide à la jeunesse veillent à ce que ces vêtements et chaussures soient adaptés aux conditions sociales et météorologiques et, le cas échéant, fournissent temporairement des vêtements et chaussures appropriés. Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir que des vêtements et des chaussures spécifiques, éventuellement fournis par la structure, doivent être portés pour des activités spécifiques ou que certaines restrictions s'appliquent au port de certains vêtements dans des situations spécifiques. ».

Art. 26.Dans le chapitre V, section 5 du même décret, il est inséré un article 12/10 rédigé comme suit : «

Art. 12/10.Le droit à l'hygiène dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a le droit d'entretenir son hygiène personnelle, dans des conditions sûres et hygiéniques. ».

Art. 27.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Le droit de ne pas être séparé de ses parents.

Sauf si une décision judiciaire l'impose, un mineur ne peut être séparé de ses parents contre sa volonté.

Art. 28.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Le droit au contact avec la famille dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand Si une mesure résidentielle dans le centre d'aide à la jeunesse ou une mesure résidentielle après une décision judiciaire en vertu du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile sépare le mineur d'un parent ou d'un responsable de l'éducation, d'un frère ou d'une soeur, ou d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, le mineur a droit à des informations sur cette personne ainsi qu'à des contacts réguliers, personnels et directs avec cette personne, sauf si cela est contraire à une décision judiciaire. Dans l'intérêt du mineur visé à l'article 5, l'offreur d'aide à la jeunesse peut suspendre temporairement le contact personnel et direct dans l'attente d'une décision judiciaire. La suspension temporaire susmentionnée est motivée dans le dossier du mineur.

Les informations délicates sur un parent, un responsable de l'éducation, un frère ou une soeur, un demi-frère ou une demi-soeur sont fournies de manière à compromettre le moins possible le bien-être du mineur. ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : «

Art. 14/1.Le droit de visite dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 14, le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire a droit à des visites régulières de personnes de son choix dès le moment de son arrivée.

En cas de séjour dans une structure résidentielle d'aide à la jeunesse, la structure d'aide à la jeunesse détermine les modalités du droit de visite dans le règlement d'ordre intérieur. La structure d'aide à la jeunesse fournit des efforts appropriés pour permettre ces visites et veiller à ce qu'elles se déroulent dans une atmosphère chaleureuse. L'organisation de la visite doit être coordonnée avec le parcours du mineur. § 2. Le droit de visite peut uniquement être limité par : 1° une décision judiciaire, motivée dans l'intérêt du mineur ;2° une décision de la structure d'aide à la jeunesse si les conditions suivantes sont remplies : a) les efforts appropriés, visés au paragraphe 1er, ne permettent pas d'exercer le droit de visite ;b) la limitation ne concerne que la visite de personnes spécifiques ;c) la décision est prise dans l'attente d'une décision judiciaire, à la suite d'une appréciation individuelle ;d) la décision est prise pour la sécurité du mineur ;3° une décision d'une institution communautaire qui, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, c), peut limiter les visites de personnes spécifiques, après une appréciation individuelle et en vue de maintenir l'ordre ou la sécurité, sans attendre une décision judiciaire. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la décision ne peut, le cas échéant, aller à l'encontre d'une décision judiciaire, sauf en cas d'urgence. La nécessité de la décision de suspension temporaire est discutée avec le mineur, encadrée dans le parcours d'accompagnement du mineur et motivée dans le dossier du mineur. La limitation est valable pour une durée maximale de 14 jours. La période susmentionnée ne peut être prolongée qu'une seule fois pour la même durée.

La limitation est notifiée au juge de la jeunesse et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, soumise au juge de la jeunesse qui peut également décider de prolonger la limitation au-delà de la durée de 28 jours. § 3. L'organisation de la visite peut être limitée par : 1° une décision judiciaire, motivée dans l'intérêt du mineur ;2° une décision de la structure d'aide à la jeunesse, à condition que la nature de la limitation soit déterminée dans le règlement d'ordre intérieur et uniquement en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la nécessité de la limitation est discutée avec le mineur, encadrée dans le parcours d'accompagnement du mineur et motivée dans le dossier du mineur. La limitation est valable pour une durée maximale de 14 jours. La période susmentionnée ne peut être prolongée qu'une seule fois pour la même durée. Le cas échéant, le juge de la jeunesse est informé de la limitation. § 4. Le droit de visite, et les modalités de son organisation, des personnes ou instances suivantes ne peuvent jamais être limités dans les heures de visite déterminées par les services d'aide à la jeunesse et sans préjudice de l'application de la réglementation applicable aux personnes ou instances suivantes : 1° l'avocat du mineur ;2° l'instance de plainte compétente ;3° les magistrats de la jeunesse concernés ;4° les agents consulaires et diplomatiques du pays d'origine du mineur ;5° le commissaire du mois ;6° le commissaire aux droits de l'enfant ;7° l'Inspection des soins : 8° le conseiller. § 5. Si la surveillance de la visite est nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité, elle se fera dans le plus grand respect de la vie privée du mineur et de la visite. Cette surveillance s'effectue de préférence de manière visuelle uniquement.

Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er que s'il existe des indications individualisées montrant qu'une autre forme de surveillance est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. Le mineur et les personnes qui lui rendent visite sont informés à l'avance des modalités de la surveillance, de sa nécessité et des dérogations individualisées à la surveillance visuelle.

Lors de la visite de personnes tenues au secret professionnel à l'égard du mineur, seule une surveillance visuelle peut être exercée. ».

Art. 30.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré un article 14/2, rédigé comme suit : «

Art. 14/2.Le droit à un contact externe par d'autres moyens dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 14, le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire a le droit de communiquer régulièrement avec toute personne de son choix, selon les dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Dès son arrivée dans une structure ayant un mandat de fermeture, le mineur a le droit de contacter au moins les parents, le responsable de l'éducation et une personne de son choix.

Le mineur a le droit d'accéder à l'internet et de l'utiliser, conformément aux dispositions pratiques du règlement d'ordre intérieur et en tenant compte de son parcours d'accompagnement.

Les droits énoncés dans le présent article peuvent être limités par une décision judiciaire concernant la communication du mineur avec des personnes spécifiques.

Une structure ne peut interdire au mineur de communiquer avec la personne de son choix que si toutes les conditions suivantes sont réunies : a) la limitation ne concerne que les contacts avec des personnes spécifiques ;b) la décision est prise dans l'attente d'une décision judiciaire, sur la base d'une appréciation individuelle indiquant que cette communication constitue une menace pour la sécurité du mineur ;c) la décision est nécessaire pour préserver la sécurité du mineur. Par dérogation à l'alinéa 4, b), une institution communautaire peut limiter les contacts avec des personnes spécifiques, à la suite d'une appréciation individuelle et dans le but du maintien de l'ordre ou de la sécurité, sans attendre une décision de justice à cet égard.

La limitation visée à l'alinéa 4 est discutée avec le mineur, encadrée dans le parcours d'accompagnement du mineur et motivée dans le dossier du mineur. La limitation est valable pour une durée maximale de 14 jours. La période susmentionnée ne peut être prolongée qu'une seule fois pour la même durée. La limitation est notifiée au juge de la jeunesse et, dans le cas visé à l'alinéa 4, soumise au juge de la jeunesse qui peut également décider de prolonger la limitation au-delà de la durée de 28 jours. § 2. Dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire, le mineur a le droit d'écrire des lettres et de recevoir du courrier sans limitation, sauf s'il existe une décision judiciaire concernant la communication du mineur avec des personnes spécifiques. § 3. Le règlement d'ordre intérieur d'une structure d'aide à la jeunesse peut déterminer le contrôle auquel les communications écrites, y compris la correspondance et tout autre courrier, peuvent être soumises à des fins de sécurité sans que le contenu de la communication puisse être lu. § 4. La structure d'aide à la jeunesse facilite la communication avec les personnes et les instances visées à l'article 14/1, § 4, et offre de nombreuses possibilités de contact à cette fin. ».

Art. 31.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Le droit à une aide dans la recherche d'informations sur certaines personnes Le mineur et, en particulier le mineur étranger non accompagné, a le droit d'être aidé dans sa recherche d'informations sur la situation des membres de sa famille ou d'autres personnes importantes pour lui. ».

Art. 32.Le chapitre V, section 5, du même décret, est complété par un article 15/1, rédigé comme suit : «

Art. 15/1.Le droit à l'assistance et à l'accompagnement à proximité du lieu de résidence L'assistance et l'accompagnement offerts dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile du mineur, visé à l'article 3, § 1er, sont effectuées de préférence aussi près que possible du lieu de résidence du mineur ou du lieu de résidence des parents ou du responsable de l'éducation du mineur.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er dans l'intérêt du mineur. ».

Art. 33.Le chapitre V, section 5, du même décret, est complété par un article 15/2, rédigé comme suit : «

Art. 15/2.Le droit de participer à la société au sens large en cas de séjour dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse ou dans une institution communautaire a le droit de participer à la société au sens large. La structure d'aide à la jeunesse offre au mineur de nombreuses possibilités de quitter la structure d'aide à la jeunesse, avec ou sans accompagnement. Le départ de la structure d'aide à la jeunesse est adapté au mineur et se déroule conformément aux accords conclus à cet égard dans un dialogue avec le mineur et le contexte de ce mineur et, le cas échéant, avec le juge de la jeunesse. Lors de l'application de ce droit, il est interdit de porter préjudice aux décisions du juge de la jeunesse. ».

Art. 34.Le chapitre V, section 5, du même décret, est complété par un article 15/3, rédigé comme suit : «

Art. 15/3.Fouille de la chambre dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels ou dans une institution communautaire § 1er. Dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels ou résidentiels, ou dans une institution communautaire, il est interdit de fouiller les vêtements ou les effets personnels du mineur ou de fouiller sa chambre, sauf dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3.

Conformément à l'article 19/1, la structure d'aide à la jeunesse organise dans la structure un cadre de vie axé sur le développement, y compris en termes de sécurité physique. Si la structure d'aide à la jeunesse soupçonne que le mineur possède certains objets ou substances compromettant sa sécurité ou celle d'autrui, la structure d'aide à la jeunesse entame alors un dialogue à ce sujet avec le mineur. § 2. Si le dialogue avec le mineur n'aboutit pas à une solution appropriée et uniquement s'il existe des soupçons individualisés que le mineur est en possession d'objets ou de substances susceptibles de compromettre gravement sa propre sécurité ou celle d'autrui, les vêtements ou les objets personnels du mineur peuvent être fouillés dans une structure ayant un mandat de fermeture.

Le mineur est informé de la fouille immédiatement avant celle-ci.

L'heure et les circonstances de la fouille, les soupçons individualisés qui la motivent et son résultat sont mentionnés dans le dossier du mineur. Le mineur peut lire et commenter les mentions précitées. Le nom de la personne qui a effectué la fouille est également enregistré. § 3. Si le dialogue avec le mineur n'aboutit pas à une solution appropriée et uniquement s'il existe des soupçons individualisés que le mineur est en possession d'objets ou de substances susceptibles de compromettre gravement sa propre sécurité ou celle d'autrui, la chambre du mineur peut être fouillée dans une structure ayant un mandat de fermeture.

Le mineur est informé de la fouille de la chambre et de la motivation de celle-ci immédiatement avant la fouille. Tout est mis en oeuvre pour que le mineur soit présent lors de la fouille.

La fouille de la chambre a lieu au moins en présence d'une deuxième personne. L'heure et les circonstances de la fouille, les soupçons individualisés qui la motivent et son résultat sont mentionnés dans le dossier du mineur et lui sont communiqués et sont communiqués au mineur. Le mineur peut lire et commenter les mentions précitées. Le nom de la personne qui a effectué la fouille est également enregistré. § 4. Si, à la suite de la fouille visée au paragraphe 2 ou lors de la fouille de la chambre visée au paragraphe 3, il est trouvé en possession du mineur des objets ou substances dont la détention est punissable ou qui compromettent gravement la sécurité du mineur ou celle d'autrui, ces objets ou substances peuvent être saisis et, contre délivrance d'un accusé de réception, conservés en faveur du mineur, soit détruits avec son consentement, soit, sans préjudice de l'application de la réglementation relative au secret professionnel, tenus à la disposition des autorités compétentes, en vue de la prévention ou de la constatation d'infractions pénales. Lors de la saisie, il convient de s'assurer que la conservation ou la destruction n'enfreignent pas une obligation légale contraire. § 5. Le règlement d'ordre intérieur des services d'aide à la jeunesse détermine les modalités de la recherche d'objets et de la fouille de la chambre, ainsi que les personnes habilitées à procéder à la fouille.

Art. 35.L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Le droit à la participation Sans préjudice des règles procédurales en matière d'aide judiciaire à la jeunesse, le mineur a le droit de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'aide à la jeunesse et de l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, qui lui est fournie.

Le mineur a le droit de participer à l'orientation de son parcours et a le droit d'exprimer librement son opinion sur toute matière ou procédure concernant l'aide à la jeunesse et de l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile visé à l'article 3, § 1er, qui lui est fournie. Si le mineur n'est pas en mesure d'exprimer son opinion, des mesures appropriées sont prises pour recueillir son opinion. Dans la mesure du possible, il est donné une suite appropriée à l'opinion du mineur, compte tenu de son âge et de sa maturité. S'il n'est pas donné de suite appropriée à l'opinion du mineur, une motivation suffisante s'impose. La motivation précitée est jointe au dossier. ».

Art. 36.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé suivant est inséré : « Le droit à une évaluation périodique » ;2° les mots « le mineur a droit à une évaluation périodique des services d'aide à la jeunesse qui lui sont fournis, en proportion à la durée de cette aide » sont remplacés par les mots « le mineur a droit à une évaluation périodique des services d'aide à la jeunesse qui lui sont fournis et de l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, qu'il reçoit, en vue de se faire une idée de la réalisation des objectifs d'aide et d'accompagnement proposés, en proportion à la durée de cette aide ou de cet accompagnement » ;3° les mots « Il a droit à » sont remplacés par les mots « Le mineur a droit à ».

Art. 37.L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Le droit à la participation dans les services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels ou en cas de séjour dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand Le mineur à qui la structure offre des services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels ou résidentiels ou le mineur qui séjourne dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a le droit de se concerter avec des cohabitants sur des aspects des services d'aide à la jeunesse ou de l'accompagnement. ».

Art. 38.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé suivant est inséré : « Régime de participation » ;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° il existe une procédure de participation et/ou un organe de participation qui se réunit systématiquement et où des sujets relatifs au vivre ensemble ou au parcours d'accompagnement individuel sont discutés dans le cadre d'un dialogue ;» ; 3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° si possible, et en tout cas dans l'aide à la jeunesse semi-résidentielle ou résidentielle et dans une institution communautaire et dans le centre de détention flamand, la participation est collective ;» ; 4° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° tout mineur à qui la structure d'aide à la jeunesse offre des services d'aide à la jeunesse ou un accompagnement ou tout mineur qui utilise l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, peut prendre part à la participation ;» ; 5° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la structure d'aide à la jeunesse et l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, apportent leur collaboration à la réalisation de la participation systématique basée sur l'équivalence et la responsabilité partagée.».

Art. 39.Le chapitre V, section 6, du même décret, est complété par un article 19/1, rédigé comme suit : «

Art. 19/1.Le droit à un cadre de vie favorable au développement dans les services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand La structure d'aide à la jeunesse qui offre au mineur des services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels organise dans la structure un cadre de vie favorable au développement.

Un cadre de vie favorable au développement comprend la qualité de l'environnement physique et social, qui fournit les conditions suffisantes et nécessaires à la santé physique et mentale, au bien-être, aux contacts, à la sécurité et à l'épanouissement personnel des mineurs. Dans un cadre de vie favorable au développement, les mineurs sont traités dans le respect de leur intégrité et de leur dignité humaine, de leurs droits de l'enfant et de l'homme et de leur autonomie personnelle. Un cadre de vie favorable au développement vise, le cas échéant, à la réadaptation et, en tout état de cause, à une participation réussie à la société. La relation entre le mineur, l'accompagnateur et l'environnement au sens large est essentielle à cet égard.

Le cadre de vie favorable au développement est organisé dans le cadre d'un dialogue et d'une responsabilité partagée avec le mineur. ».

Art. 40.Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, l'intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit : « Section 7. Le droit à un dossier ».

Art. 41.Dans l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 8 juin 2018 et 15 mars 2019, il est inséré l'intitulé suivant : « Le droit à un dossier ».

Art. 42.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : «

Art. 20/1.Le droit à l'information sur le dossier Conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données et sans préjudice de l'article 11, § 3, le mineur a le droit d'être informé sur les données le concernant qui sont conservées et sur les personnes avec lesquelles ces données peuvent être et sont effectivement partagées. La structure d'aide à la jeunesse doit disposer d'une procédure qui précise les modalités de partage des informations. ».

Art. 43.L'article 21 du même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Le droit à une rubrique distincte relative à la santé Les données relatives à la santé sont conservées séparément dans le dossier. Le traitement de ces données et l'accès à celles-ci sont soumis aux dispositions pertinentes du règlement général sur la protection des données et de la réglementation relative aux droits du patient. ».

Art. 44.A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé suivant est inséré : « Le droit d'accès à certaines données et à l'explication de celles-ci » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « qui le concernent » sont remplacés par les mots « qui concernent le mineur » ;3° au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, le membre de phrase « article 11, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « article 11, § 3, du présent décret » ;4° (disposition non applicable en version française) ;5° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « sa vie privée » remplacés par les mots « la vie privée de ce tiers » ;6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Sur demande du mineur, les documents qu'il transmet sont joints à son dossier.

Le mineur a le droit de donner sa version des faits mentionnés dans son dossier. » ; 7° (disposition non applicable en version française) ;8° (disposition non applicable en version française) ;

Art. 45.L'article 23 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Le droit d'opposition à l'accès aux données Le mineur peut s'opposer expressément et de manière motivée à l'accès d'une personne du système de clients, tel que visé à l'article 22, § 4, aux données que le mineur désigne et qui ne concernent pas exclusivement des informations sur la personne du système de clients qui demande l'accès. ».

Art. 46.A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 12 juillet 2013 et 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé suivant est inséré : « Le droit à l'assistance par une personne de confiance » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « exercice de ses droits énoncés dans le présent décret, de se faire assister par une personne » sont remplacés par les mots « exercice de ses droits visés dans le présent décret, de se faire assister par une personne de confiance » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° ne pas être associée directement aux services d'aide à la jeunesse ou à l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, organisés à l'usage du mineur ;» ; 4° au paragraphe 1er, alinéa 2, les phrases suivantes sont ajoutées : « La personne susmentionnée préserve les intérêts du mineur.Le mineur a le droit de préciser, autant que possible en concertation avec la personne de confiance, le mandat et les missions de la personne de confiance. Le mineur désigne lui-même une personne de confiance qui n'est ni un parent, ni le représentant légal. » ; 5° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Si le mineur n'est pas capable de désigner une personne visée au § 1er, et si le mineur et ses parents ont des intérêts incompatibles, la structure d'aide à la jeunesse ou la porte d'entrée peuvent désigner une personne » sont remplacés par les mots « Si le mineur n'est pas capable de désigner une personne visée au paragraphe 1er et si le mineur et ses parents ou son représentant légal ont des intérêts incompatibles, la structure d'aide à la jeunesse ou la porte d'entrée peuvent désigner pour ce mineur une personne de confiance » ;6° (disposition non applicable en version française).

Art. 47.Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, l'intitulé de la section 9 est remplacé par ce qui suit : « Section 9. Le droit aux soins de santé ».

Art. 48.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Le droit aux soins de santé dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand Le mineur séjournant dans les services résidentiels d'aide à la jeunesse, dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand a droit à des soins de santé physique et mentale équivalents aux soins de santé dans la société, et a droit à une médication adéquate. ».

Art. 49.L'article 26 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Le droit à un montant utilisable en cas de séjour dans une structure d'aide à la jeunesse Le mineur séjournant dans une structure d'aide à la jeunesse a droit à un montant discrétionnaire à charge de l'Autorité flamande. Le Gouvernement flamand en fixe le montant, les modalités d'attribution et le mode de liquidation. ».

Art. 50.Au chapitre V, section 11, du même décret, il est inséré un intitulé avant l'article 27, rédigé comme suit : « Sous-section 1re. Généralités ».

Art. 51.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.Le droit à un traitement humain Aucun mineur n'est soumis à un traitement ou châtiment inhumain ou dégradant dans les structures d'aide à la jeunesse. Toute action, et en particulier l'action visée dans la présente section, doit être effectuée dans le respect de la dignité du mineur. ».

Art. 52.Au chapitre V, section 11, du même décret, il est inséré un intitulé avant l'article 28, rédigé comme suit : « Sous-section 2. Politique de prévention et de réaction dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire ».

Art. 53.L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Politique de prévention et de réaction dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire § 1er. Chaque structure d'aide à la jeunesse évalue régulièrement, et dans la mesure du possible en concertation avec les mineurs, l'utilité et la nécessité des règles de conduite et des accords conclus dans la structure. Chaque structure d'aide à la jeunesse dispose d'une politique de prévention et de réaction bien élaborée qui décrit la manière dont la structure d'aide à la jeunesse traite le non-respect des règles de conduite et des accords ou les comportements violant les normes et qui s'inscrit dans un cadre de vie favorable au développement conformément à l'article 19/1. Conformément à l'article 11, § 2, la structure d'aide à la jeunesse informe le mineur sur les règles de conduite et les accords susmentionnés et sur la politique de réaction susmentionnée.

La politique de réaction, visée à l'alinéa 1er, satisfait aux principes suivants : 1° la priorité est donnée au dialogue, à la médiation ou à la réadaptation ;2° toute action est adaptée à l'âge, en tenant compte du développement et de la personnalité du mineur ;3° toute action tient compte des circonstances, y compris du parcours du mineur, et se fait autant que possible en dialogue avec le mineur ;4° toute action est proportionnée au comportement allégué, en choisissant la moins intrusive ;5° toute action est évaluée en termes d'équité ;6° toute action favorise le développement du mineur et n'a pas d'effet traumatisant ; § 2. Si la politique de réaction, visée au paragraphe 1er, comprend des sanctions, celles-ci doivent satisfaire à tous les principes suivants : 1° une sanction ne peut être infligée qu'individuellement ;2° une sanction ayant un impact sur le parcours d'accompagnement individuel du mineur ne peut être infligée qu'après une concertation multidisciplinaire ;3° les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation du mineur sont informés de la sanction. § 3. Le règlement d'ordre intérieur fixe toutes les modalités suivantes : 1° les types de sanctions qui peuvent être infligées, par qui et de quelle manière il est mis fin à une sanction ;2° la procédure à suivre lors de l'infliction d'une sanction, y compris la manière dont le mineur est impliqué ou entendu et la réadaptation. Les sanctions infligées à l'encontre d'un mineur sont inscrites dans le dossier du mineur. Tous les éléments suivants sont consignés dans le dossier : 1° la date et l'heure du début et de la fin de la sanction ;2° le motif de la sanction. L'enregistrement des sanctions est inclus dans une évaluation régulière de la politique de prévention et d'intervention de la structure d'aide à la jeunesse.

Sont interdits comme sanctions les châtiments corporels, la violence mentale, la privation de repas, les sanctions collectives, la retenue d'argent de poche, l'isolement, la contention et, sauf décision contraire du juge, la privation et la limitation du droit de visite et le transfert dans une autre structure ou dans un autre groupe de vie. § 4. Après l'exécution de l'action ou de la sanction, un débriefing est organisé avec le mineur. ».

Art. 54.Au chapitre V, section 11, du même décret, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Prévention de l'isolement et de la contention dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire ».

Art. 55.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, dans la sous-section 3, insérée par l'article 54, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : «

Art. 28/1.Prévention de l'isolement et de la contention dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire § 1er. Le recours à l'isolement et à la contention par la structure d'aide à la jeunesse est évité autant que possible.

L'isolement et la contention sont interdits comme sanction.

L'isolement ou la contention comme mesure collective est interdit, le recours à l'isolement ou à la contention se fait uniquement sur la base d'une évaluation individuelle. Par dérogation et pour des raisons de sécurité, l'isolement peut être utilisé comme mesure collective la nuit et dans des situations d'urgence dans une institution communautaire. § 2. Chaque structure d'aide à la jeunesse élabore une politique sur la prévention et la réduction des mesures restrictives de liberté et, le cas échéant, sur l'utilisation de l'isolement et de la contention en particulier, et associe les mineurs et les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation à l'élaboration de cette politique. Conformément à l'article 11, § 2, le mineur est informé de la politique susmentionnée. ».

Art. 56.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même sous-section 3 un article 28/2, rédigé comme suit : «

Art. 28/2.Conditions d'isolement et de contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour l'intégrité physique ou psychique du mineur ou d'autres personnes, dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire L'isolement ou la contention pour rétablir la sécurité en cas de danger aigu et grave pour le mineur ou d'autres personnes, avec ou sans le consentement du mineur ou des parents, est interdit sauf dans les conditions suivantes : 1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;2° la mesure dure le moins longtemps possible et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et aigu ;3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée au mineur et, dans la mesure du possible, coordonnée avec le mineur, les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation et est adaptée à la situation, conformément aux accords conclus préalablement à ce sujet dans le dossier conformément à l'article 28/4 ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence et la mesure est exécutée conformément aux accords conclus préalablement à ce sujet dans le dossier conformément à l'article 28/4 ;5° la contention mécanique des mineurs de moins de 12 ans est interdite ;6° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée autant que possible ;7° des mesures appropriées sont prises afin que le mineur reçoive les soins médicaux nécessaires si une assistance médicale est requise pendant ou après l'isolement ou la contention ;8° pendant la mesure, le prestataire de services d'aide à la jeunesse ou l'accompagnateur entretient des contacts réguliers avec le mineur, tout en se concentrant sur son bien-être ;9° pendant la mesure, le mineur a la possibilité de communiquer avec un prestataire de services d'aide à la jeunesse ou un accompagnateur de la structure d'aide à la jeunesse se trouvant à proximité. A l'alinéa 1er, 5°, on entend par contention mécanique, la contention au moyen de dispositifs mécaniques attachés à la personne ou se trouvant à proximité immédiate de celle-ci. Ces dispositifs mécaniques ne peuvent pas être enlevés de manière autonome par la personne. Les dispositifs destinés à soutenir ou à corriger la posture physique de la personne qui sont fixées à la personne ou à proximité immédiate de celle-ci et qui ne peuvent être enlevés de manière autonome par la personne ne sont pas considérés comme une contention mécanique, sauf si ces dispositifs sont utilisés en dehors de leur objectif initial. ».

Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même sous-section 3 un article 28/3, rédigé comme suit : «

Art. 28/3.Conditions d'isolement et de contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave ou pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement du mineur ou d'autres personnes, dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger aigu et grave pour le mineur ou d'autres personnes ; ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement du mineur ou d'autres personnes sont interdits, sauf dans les conditions suivantes : 1° le mineur, visé à l'article 4, § 2, consent à la forme d'isolement ou de contention susmentionnée, ou, si le mineur n'est pas capable d'une appréciation raisonnable de ses intérêts, les parents consentent à la forme d'isolement ou de contention susmentionnée ;2° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;3° l'application de l'isolement ou de la contention est uniquement adaptée au mineur et, dans la mesure du possible, coordonnée avec le mineur, les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation et est adaptée à la situation ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence et la mesure est exécutée conformément aux accords conclus préalablement à ce sujet dans le dossier conformément à l'article 28/4 ;5° des mesures appropriées sont prises afin que le mineur reçoive les soins médicaux nécessaires si une assistance médicale est requise pendant ou après l'isolement ou la contention ;6° pendant la mesure, le prestataire de services d'aide à la jeunesse ou l'accompagnateur entretient des contacts réguliers avec le mineur ;7° pendant la mesure, le mineur a toujours la possibilité de communiquer avec un prestataire de services d'aide à la jeunesse ou un accompagnateur de la structure d'aide à la jeunesse se trouvant à proximité.

Art. 58.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même sous-section 3 un article 28/4, rédigé comme suit : «

Art. 28/4.Le droit à la prévention individuelle et aux accords relatifs à l'isolement et à la contention dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire Le dossier du mineur mentionne, après un dialogue avec le mineur, les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation, les interventions préventives et les alternatives à l'isolement ou à la contention, y compris les préférences et les aversions du mineur si l'isolement et la contention sont envisagés, et la manière dont les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation, sont informés. Sans préjudice de l'application de l'article 28/6, la structure d'aide à la jeunesse motive le recours à la mesure dans le dossier. Le Gouvernement flamand peut en outre réglementer les conditions dans lesquelles le rapportage et l'enregistrement doivent avoir lieu.

Après chaque isolement ou contention, un débriefing a ensuite lieu avec le mineur et, conformément aux accords conclus dans le dossier, avec les parents et, le cas échéant, les responsables de l'éducation et les cohabitants présents. Le débriefing susmentionné a lieu proportionnellement aux mesures. ».

Art. 59.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même sous-section 3 un article 28/5, rédigé comme suit : «

Art. 28/5.Lieu de l'isolement dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire § 1er. En cas d'isolement, visé à l'article 28/2, seule une chambre d'isolement est utilisée. La chambre d'isolement susmentionnée satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la chambre d'isolement est spécifiquement conçue pour le recours à l'isolement et n'est utilisée qu'à cette fin ;2° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;3° une proximité physique adaptée au mineur est possible ;4° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;5° le mineur peut contacter directement un prestataire de services d'aide à la jeunesse ou un accompagnateur.La possibilité est également prévue pour que le mineur puisse communiquer avec le prestataire de services d'aides à la jeunesse ou l'accompagnateur.

Le Gouvernement flamand peut compléter ou affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er. § 2. En cas d'isolement, visé à l'article 28/3, la chambre d'isolement, visée au paragraphe 1er, est utilisée.

L'isolement ne peut avoir lieu dans sa propre chambre que si cela est indiqué dans le dossier conformément à l'article 28/4. Le choix de la chambre dans laquelle a lieu l'isolement est adapté au mineur. Le prestataire de services d'aide à la jeunesse ou l'accompagnateur évalue si le niveau d'agression ou d'escalade permet l'isolement dans la propre chambre. Si ce n'est pas le cas, l'isolement a lieu dans les conditions visées au paragraphe 1er et à l'article 28/2. § 3. Dans les cas exceptionnels où l'isolement collectif est utilisé conformément à l'article 28/1, § 1er, alinéa 3, l'isolement a lieu dans la propre chambre du mineur. ».

Art. 60.L'article 28/5, § 1er, du même décret, inséré par l'article 59, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En cas d'isolement, visé à l'article 28/2, seule une chambre d'isolement est utilisée. La chambre d'isolement susmentionnée satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la chambre d'isolement est spécifiquement conçue pour le recours à l'isolement et n'est utilisée qu'à cette fin ;2° la chambre d'isolement offre un environnement sûr et reposant ;3° une proximité physique adaptée au mineur est possible ;4° seul le personnel compétent peut examiner et entrer dans la chambre d'isolement ;5° des installations sanitaires sont prévues dans la chambre d'isolement ou à côté de celle-ci ;6° des possibilités d'orientation sont prévues.Ces possibilités comprennent en tout état de cause une lumière et une indication de temps adaptée au mineur ; 7° le mineur peut contacter directement un prestataire de services d'aide à la jeunesse ou un accompagnateur.La possibilité est également prévue pour que le mineur puisse communiquer avec le prestataire de services d'aides à la jeunesse ou l'accompagnateur.

Le Gouvernement flamand peut compléter ou affiner les conditions relatives à la chambre d'isolement visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 61.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même sous-section 3 un article 28/6, rédigé comme suit : «

Art. 28/6.Le droit à l'enregistrement de l'isolement et de la contention dans les services d'aide à la jeunesse semi-résidentiels et résidentiels et dans une institution communautaire § 1er. Les éléments suivants sont versés au dossier du mineur à la suite d'un isolement ou d'une contention effectués conformément à l'article 28/2 : 1° le type de mesure ;2° les circonstances, le motif ou la cause et les alternatives essayées ;3° la date de début et de fin ;4° les dérogations par rapport aux mesures convenues dans le dossier du mineur ;5° les blessures éventuelles subies par le mineur ou par les prestataires de services d'aides à la jeunesse ou les accompagnateurs ;6° les remarques éventuelles du mineur et, le cas échéant, de son représentant sur le déroulement de la mesure ;7° les moments de la surveillance et les observations pendant la surveillance ainsi que les moments de communication avec le mineur ;8° le débriefing. Le nom du responsable qui a initié ou confirmé la mesure doit également être enregistré. § 2. Les structures d'aide à la jeunesse traitent les données visées au paragraphe 1er et à l'article 28/4 aux fins de la politique visée à l'article 28/1, § 2, et pour améliorer la qualité de la prise en charge du mineur.

Les structures d'aide à la jeunesse peuvent échanger entre elles les données visées au paragraphe 1er et à l'article 28/4 dans le cadre de l'intervision et dans le but de réduire le recours à l'isolement ou à la contention. Chaque échange doit déterminer quelles données sont nécessaires à l'objectif susmentionné, conformément à l'article 5, alinéa 1er, c), du règlement général sur la protection des données.

Le Gouvernement flamand peut traiter les données visées au paragraphe 1er et à l'article 28/4 afin d'évaluer la politique sur la prévention et la réduction des mesures restrictives de liberté et, le cas échéant, sur l'utilisation de l'isolement et de la contention en particulier. Le Gouvernement flamand peut déterminer comment et quand les données susmentionnées doivent être fournies. § 3. Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées aussi longtemps que le dossier est conservé. ».

Art. 62.L'article 29 du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Le droit de réclamation Le mineur a le droit de formuler auprès d'une structure d'aide à la jeunesse, des services qui sont organisés par la communauté en vertu du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou qui répondent aux conditions fixées par la communauté, de la porte d'entrée ou du centre d'appui d'aide à la jeunesse des réclamations sur : 1° le contenu de l'aide à la jeunesse et la manière dont elle est offerte ;2° les conditions de vie dans les services d'aide à la jeunesse résidentiels ou semi-résidentiels ou en cas de séjour dans une institution communautaire ou dans le centre de détention flamand ;3° le non-respect des droits énoncés dans le présent décret. Le traitement des réclamations s'effectue suivant les dispositions applicables en la matière à la structure d'aide à la jeunesse, à l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, à la porte d'entrée ou au centre d'appui d'aide à la jeunesse. ».

Art. 63.Au chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré une section 13, rédigée comme suit : « Section 13. Formation, éducation, information et sensibilisation sur le service d'aide et l'accompagnement des mineurs et des parents ».

Art. 64.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, dans la section 13, insérée par l'article 63, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit : «

Art. 29/1.Le droit à un service d'aide à la jeunesse ou à un accompagnement de qualité et spécialisé Le mineur a droit à un service d'aide à la jeunesse ou à un accompagnement aussi qualitatif et spécialisé que possible. La structure d'aide à la jeunesse et l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, veillent à ce que le mineur soit accompagné par un personnel adéquatement formé, multidisciplinaire et diversifié.

Toute action professionnelle est effectuée par des personnes qui ont reçu une formation spéciale et continue sur l'aide à la jeunesse et les droits des enfants et des jeunes, y compris une formation sur le présent décret. ».

Art. 65.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré dans la même section 13 un article 29/2, rédigé comme suit : «

Art. 29/2.Formation et sensibilisation sur les droits Le Gouvernement flamand prend les initiatives nécessaires pour la formation du personnel des offreurs d'aide à la jeunesse, de la porte d'entrée, du centre d'appui d'aide à la jeunesse et des services qui sont organisés en vertu du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ou qui répondent aux conditions fixées par la communauté, ainsi que pour l'information et la sensibilisation des mineurs, des parents et des responsables de l'éducation. ».

Art. 66.L'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009, est abrogé.

Art. 67.A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé suivant est inséré : « Conformément à la réglementation sectorielle » ;2° le membre de phrase « aux offreurs d'aide à la jeunesse et aux instances visées à l'article 30, » est remplacé par le membre de phrase « aux offreurs d'aide à la jeunesse, à l'offre dans le cadre du droit en matière de délinquance juvénile, visé à l'article 3, § 1er, et au service social ».

Art. 68.L'article 32 du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, est abrogé.

Art. 69.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, il est inséré un article 32/1, rédigé comme suit : «

Art. 32/1.Evaluation du Gouvernement flamand Tous les trois ans, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport sur l'évaluation du présent décret, y compris une évaluation du point de vue de l'utilisateur. ».

Art. 70.Dans l'article 33 du même décret, l'intitulé suivant est inséré : « Entrée en vigueur ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 71.Dans l'article 48, § 1er, 10°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, les mots « séjour sécurisant » sont remplacés par les mots « séjour sûr ».

Art. 72.A l'article 78/1 du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « séjour sécurisant » sont remplacés par les mots « séjour sûr » ;2° un paragraphe 4/1 rédigé comme suit est inséré : « § 4/1.Sans préjudice de l'application du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse et dans le cadre du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile et de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse, les structures qui accueillent ou accompagnent des mineurs en séjour sûr dans le cadre du présent décret ou les centres pour troubles sévères comportementaux et émotionnels peuvent prendre des mesures qui limitent la liberté de mouvement quotidienne d'un mineur en vue de protéger son intégrité physique, psychique ou sexuelle si les conditions suivantes sont réunies : 1° la protection ou la sécurité est manifestement nécessaire pour assurer l'intégrité physique, psychique ou sexuelle du mineur ou d'autres mineurs ou du personnel ;2° la protection ou la sécurité est adaptée au mineur et, dans la mesure du possible, en concertation avec le mineur, ses parents ou autres responsables de l'éducation ;3° le caractère fermé de la protection ou de la sécurité est différencié en fonction du parcours individuel ;4° la protection ou la sécurité ne dure pas plus longtemps que nécessaire.». CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 73.L'article 23 et l'article 60 entrent en vigueur dix ans après la publication du décret au Moniteur belge.

Les articles 55 à 61 inclus, à l'exception de l'article 60, entrent en vigueur trois ans après la publication du décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret :2017 - N° 1 - Rapport :2017 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière :2017 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Session du 27 mars 2024.

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