publié le 17 juin 2019
Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions
3 MAI 2019. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'article 2 du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° ZBE : une zone de basses émissions telle que visée l'article 3, § 1er ;2° contrôleur ZBE : la personne qui a été chargée, conformément à l'article 8, § 1er du présent décret, par une autorité compétente de veiller au respect de la réglementation ZBE ; 3° envoi sécurisé : le mode de notification tel que visé à l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ».
Art. 3.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice d'application de l'article 8, § 4, l'application et le contrôle de la réglementation ZBE ainsi que la constatation d'infractions à cette réglementation, s'effectuent au moyen de la reconnaissance des plaques d'immatriculation au moyen d'appareils automatiques ou non. § 2. Les appareils aux fins de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation peuvent être : 1° installés de façon fixe en un endroit ;2° installés de façon fixe en un endroit pour une durée limitée ;3° déplacés pendant l'observation. Les différents types nécessaires à la mise en oeuvre effective de la réglementation ZBE, l'endroit des appareils fixes et le périmètre dans lequel les autres appareils peuvent être déplacés ou se déplacer, sont approuvés par le conseil municipal. § 3. L'application de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation est annoncée de la manière suivante : 1° par le signal F117, visé à l'article 71.2 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, complété d'un panneau additionnel portant l'inscription « caméra » ou un pictogramme afin d'annoncer une vidéosurveillance à reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation ; 2° le cas échéant, par une indication concernant l'exécution de contrôles par des appareils qui sont déplacés pendant l'observation, sous la forme d'un pictogramme ou de l'inscription « vidéosurveillance ZBE », apposés sur le véhicule sur lequel l'appareil a été monté ;3° le cas échéant, par un autre médium d'information mis en place par le responsable du traitement pour clairement informer les citoyens du traitement de leurs données personnelles visé au paragraphe 4. Le modèle du pictogramme visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est déterminé par le Gouvernement flamand. § 4. L'utilisation d'appareils automatiques intelligents reliés à des registres ou à des fichiers de données personnelles, est autorisée pour des fins de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou fichiers dans le respect de la règlementation relatives à la protection de la vie privée et à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles ».
Art. 4.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018 et par le décret du 7 décembre 2018, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.§ 1er. Les données que les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 1° à 7°, ou les membres du personnel visés à l'article 11/1, recueillent ou qui leur sont transmises par les appareils automatiques, sont traitées par les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 1° à 7°.
Le traitement, visé à l'alinéa 1er, a pour objet l'application de la réglementation ZBE, y compris les objectifs suivants : 1° le contrôle de la réglementation ZBE ;2° le cas échéant, la perception de la somme d'argent, visée à l'article 6, alinéa 1er ;3° le cas échéant, la perception de l'amende administrative, visée à l'article 10, § 1er ;4° l'application et le contrôle de l'accès pour certains véhicules, le cas échéant, moyennant l'enregistrement tel que visé à l'article 4, § 1er ;5° l'application et le contrôle des conditions ou de l'interdiction, visées à l'article 4, § 2 ;6° le cas échéant, le suivi de l'impact d'une ZBE, au cours duquel il est examiné dans quelle mesure les caractéristiques des véhicules circulant dans une ZBE changent à la suite de l'introduction d'une ZBE ou d'un renforcement des critères d'accès. Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, 4° et 5°, le traitement porte sur les données d'identification, les données sociales à caractère personnel, le numéro de registre national, la plaque d'immatriculation, le numéro de châssis et les données techniques du véhicule motorisé de la personne concernée.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2° et 3°, le traitement porte sur les données d'identification, la plaque d'immatriculation et les données techniques du véhicule motorisé de la personne concernée.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 6°, seules des données anonymisées sont traitées, en particulier les données techniques et les plaques d'immatriculation des véhicules motorisés concernés. § 2. La commune agit en tant que responsable du traitement pour le traitement des données.
Les données personnelles visées au paragraphe 1er ne sont pas conservées plus d'un mois.
Par dérogation à l'alinéa 2, les données nécessaires dans le cadre d'une enquête de suivi ne sont conservées que pendant la durée de l'enquête et les délais de prescription de l'action en recouvrement de l'amende administrative, visés à l'article 10, § 8, sont considérés comme délai maximal de conservation si les données peuvent contribuer à la preuve d'une infraction. Les données traitées dans le cadre de l'objectif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, ne sont conservées que pendant la période que la réglementation ZBE s'applique et les données traitées dans le cadre de l'objectif visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, sont conservées pour une durée maximale d'un an.
La commune est autorisée à utiliser des données anonymisées ou à les mettre à la disposition de tiers à des fins d'analyse et de rapportage de flux de trafic et de mobilité. ».
Art. 5.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.§ 1er. Les personnes suivantes peuvent être contrôleur ZBE : 1° les membres du personnel communal désignés par le collège des bourgmestre et échevins ;2° les membres du personnel des instances visées à l'article 11, qui sont désignés par l'organe compétent à cet effet ;3° les membres du personnel d'une zone de police désignés par l'organe compétent à cet effet. Afin de pouvoir faire usage des possibilités visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la commune dans laquelle la ZBE en question est introduite doit donner son accord au préalable.
Les contrôleurs ZBE sont compétents pour contrôler le respect de la réglementation ZBE et pour noter les infractions à cette réglementation dans un rapport de constatation. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme et le contenu du rapport de constatation. § 2. Les contrôleurs ZBE ont été assermentés. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de la prestation de serment. A défaut de disposition contraire, ils prêtent serment devant l'instance qui les a désignés. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les qualifications et caractéristiques requises auxquelles les contrôleurs ZBE doivent répondre. § 4. Pendant l'exécution de leurs missions, les contrôleurs ZBE sont compétents pour : 1° sommer le conducteur d'arrêter le véhicule ;2° consulter et prendre une copie des documents légalement prescrits dont doit être muni le conducteur d'un véhicule ;3° faire des constations à l'aide de moyens audiovisuels en respectant la réglementation en matière de la protection de la vie privée visée à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;4° invoquer l'assistance de la police ;5° contrôler l'identité du contrevenant présumé lors de la constatation d'une infraction de la règlementation ZBE.».
Art. 6.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018 et par le décret du 7 décembre 2018, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «
Art. 8/1.§ 1er. Si une infraction à la réglementation ZBE a été commise et que le conducteur n'est pas identifié au moment de la constatation de l'infraction, le titulaire de la plaque d'immatriculation est présumé avoir commis l'infraction. Cette présomption vaut jusqu'à preuve du contraire, qui peut être fournie par tous les modes légaux de preuve. § 2. Si une personne physique conteste la présomption, visée au § 1er, cette personne est tenue de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits en question sauf si elle peut prouver un vol, une fraude ou un cas de force majeure.
Si une personne morale conteste la présomption, visée au § 1er, soit la personne morale, soit les personnes physiques représentant la personne morale en droit sont obligées de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits en question ou, si elles ne la connaissent pas, l'identité de la personne responsable de la voiture, sauf en cas de vol, de fraude ou de force majeure. Si la personne responsable de la voiture n'est pas le conducteur au moment des faits, il communique l'identité du conducteur au moment des faits en question, sauf si elle peut prouver un vol, une fraude ou une force majeure. § 3. Une copie du rapport de constatation est envoyée au contrevenant présumé à titre d'information dans les quinze jours suivant son établissement, sauf si la commune fixe des amendes administratives en application de l'article 10.
Si la commune fixe des amendes administratives en application de l'article 10, une copie de ce rapport est remise au fonctionnaire verbalisant dans les quinze jours suivant l'établissement du rapport de constatation. ».
Art. 7.L'article 9 du même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Les personnes suivantes peuvent demander les données visées à l'article 7/1, § 1er, alinéa 1er, auprès de l'autorité compétente pour l'immatriculation des véhicules, auprès du registre national, auprès de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou auprès du service autorisé visé à l'article 5, avec ou sans l'intervention d'un responsable du traitement et conformément à la réglementation en matière de la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles s'appliquant à la communication des données personnelles, telle qu'elle a été ou est spécifiée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand : 1° les contrôleurs ZBE, visés à l'article 8, § 1er ;2° les membres du personnel de la commune et des instances visés à l'article 11, chargés de la perception de la somme visée à l'article 6, alinéa 1er ;3° le cas échéant, le gestionnaire financier, visé à l'article 94 du Décret communal du 15 juillet 2005 et les membres du personnel, visés à l'article 5 du décret du 30 mai 2008 relatif à l'établissement, au recouvrement et à la procédure contentieuse des taxes provinciales et communales ;4° les fonctionnaires verbalisants, visés à l'article 10, § 2.5° les membres du personnel de la commune et des instances visés à l'article 11, chargés de l'enregistrement visé à l'article 4, § 1er ;6° les membres du personnel de la commune, d'une zone de police et des instances visés à l'article 11, chargés de contrôler les conditions ou l'interdiction visées à l'article 4, § 2 ;7° les membres du personnel communal chargés du suivi de l'impact d'une ZBE, visé à l'article 7/1, § 1er, alinéa 2, 6°. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 7°, ne traitent que les données strictement nécessaires pour l'exercice de leurs tâches respectives. Ces données sont adéquates, pertinentes et non excessives à l'égard des objectifs pour lesquels elles seront utilisées, tels que visés à l'article 7/1, § 1er, alinéa 2. ».
Art. 8.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « article 8, § 1er, alinéa 5 » est remplacé par le membre de phrase « article 8/1, § 3, alinéa 2 » ;2° dans le paragraphe 3, les mots « lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « par le contrevenant » sont abrogés ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « , le cas échéant y compris les documents probants, » sont insérés entre les mots « ses moyens de défense » et les mots « au fonctionnaire verbalisant » ;5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si le titulaire de la plaque d'immatriculation a réfuté dans ses moyens de défense la présomption visée à l'article 8/1, § 1er, et si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense recevables et bien-fondés, il informe le titulaire de la plaque d'immatriculation de sa décision.
Si le titulaire de la plaque d'immatriculation a communiqué l'identité du conducteur conformément à l'article 8/1, § 2, le fonctionnaire verbalisant communique au contrevenant désigné les données des faits constatés et de l'infraction commise, ainsi que le montant de l'amende administrative dans les quinze jours suivant la déclaration de légitimité des moyens de défense. L'amende administrative est payée dans les 30 jours suivant sa notification, à moins que le contrevenant désigné n'ait dans ce délai transmis au fonctionnaire verbalisant ses moyens de défense, y compris, le cas échéant, les documents probants par écrit.
Si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense non-recevables ou non-fondés, il met le contrevenant au courant de sa décision par envoi sécurisé, tout en mentionnant l'amende administrative payable dans un délai de trente jours suivant la notification de cette décision. Si le fonctionnaire verbalisant n'envoie pas la déclaration d'irrecevabilité ou d'illégitimité des moyens de défense dans les nonante jours suivant la réception du contredit, la décision contestée relative à l'amende expire. Si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense recevables et fondés, il met le contrevenant au courant de sa décision. » ; 6° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « visée au paragraphe 3, sans qu'il ait été procédé au recours » est remplacé par le membre de phrase « visée aux § 3 et § 4, alinéa 2, sans que des moyens de défense n'aient été déposés » ;7° au paragraphe 6, le nombre « 4 » est remplacé par le nombre « 5 » ;8° au paragraphe 7 est ajouté le membre de phrase « à moins que la commune ne décide que l'amende administrative est perçue en faveur des instances visées à l'article 11 » ;9° au paragraphe 9, alinéa 1er, les mots « membres du personnel » sont remplacés par les mots « contrôleurs ZBE » ;10° dans le paragraphe 9, alinéa 4, les mots « Le paiement immédiat » sont remplacés par les mots « La perception immédiate » ;11° il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10.Si le contrevenant n'accepte pas la perception immédiate visée au paragraphe 9, le contrôleur ZBE peut exiger qu'un montant égal à l'amende administrative fixée par le conseil communal soit obligatoirement donné en consignation en application du paragraphe 1er.
Si, pour une raison quelconque, la consignation n'est pas non plus possible, le véhicule peut être confisqué par le contrôleur ZBE aux frais et aux risques du contrevenant, avec ou sans l'assistance de la police, jusqu'à ce que le montant de l'amende administrative ait été donné en consignation. Une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises dans le cadre de cette confiscation : 1° le retrait des documents de bord ;2° le retrait de la lettre de voiture ;3° l'installation d'un sabot de Denver ;4° l'enlèvement du véhicule en infraction vers un dépôt ;5° le stationnement du véhicule. En cas de confiscation du véhicule telle que visée à l'alinéa précédent, le conducteur doit avoir la possibilité de transférer la charge éventuelle dans un autre véhicule. Si le conducteur du véhicule ne fait pas usage de cette possibilité, la charge sera également confisquée aux frais et aux risques du contrevenant. Si la charge comprend des marchandises périssables, la charge peut être vendue ou détruite sur ordre du contrôleur ZBE. Le contrôleur ZBE ou, le cas échéant, la police établissent un rapport de constatation ou un procès-verbal de la confiscation du véhicule et, le cas échéant, de la charge, par qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
En cas d'une consignation, le contrôleur ZBE établit un rapport de constatation conformément à l'article 8, § 1er, qui est remis au contrevenant en personne.
Une copie de ce rapport est remise au fonctionnaire verbalisant dans les quinze jours suivant l'établissement du rapport de constatation, la procédure visée aux paragraphes 3 à 6, à l'exception de la procédure visée au § 4, alinéa 2, entrant par la suite en vigueur.
Suite à la décision définitive du fonctionnaire verbalisant visée au § 4, le montant consigné ou les objets confisqués sont restitués à condition que la preuve soit fournie qu'il a été satisfait à toutes les obligations financières, y compris les frais de confiscation éventuels. La restitution est aussi effectuée si le fonctionnaire verbalisant n'impose pas d'amende administrative dans le délai visé au § 3, alinéa 1er, si le fonctionnaire verbalisant déclare les moyens de défense bien fondés en application du § 4 ou si le fonctionnaire verbalisant n'a pas envoyé, dans le délai visé au paragraphe 4, alinéa 3, de déclaration d'irrecevabilité ou d'illégitimité des moyens de défense.
Par dérogation à l'alinéa 6, le fonctionnaire verbalisant déduit dans sa décision définitive le montant consigné du montant imposé et il ordonne la restitution d'un éventuel solde excédentaire.
Si les montants imposés dans la décision définitive, y compris les éventuels frais de confiscation, ne sont pas payés dans le délai de paiement déterminé à cet effet et que l'amende administrative est devenue exécutoire conformément au § 6, les objets confisqués peuvent être vendus en vue d'amortir la dette en souffrance. Les objets invendables, y compris les objets dont la valeur n'excède pas les frais de vente escomptés, peuvent être détruits aux frais du contrevenant.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux cas dans lesquels il peut être procédé à une consignation et relatives au mode d'exécution de la consignation. Le Gouvernement flamand peut autoriser la commune à préciser la mise en oeuvre concrète de la consignation. ».
Art. 9.A l'article 11, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots « et la constatation d'infractions à cette réglementation » sont insérés entre les mots « la réglementation ZBE » et le membre de phrase « visé à l'article 8 » ;2° dans le point 5°, les mots « ou de l'interdiction » sont insérés entre les mots « conditions » et le membre de phrase « visées à l'article 4 ».
Art. 10.Dans le même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018 et par le décret du 7 décembre 2018, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «
Art. 11/1.En vue de la perception de la somme d'argent visée à l'article 6, et en vue de l'exercice de contrôle en matière du respect de la réglementation ZBE et de la constatation d'infractions à cette réglementation, la commune peut faire appel à un concessionnaire privé pour recueillir, par des moyens audiovisuels, des données pertinentes concernant les véhicules sur le domaine public. Ce recueil est effectué dans le respect de la réglementation concernant la protection de la vie privée, visée à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et de réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
Si les membres du personnel du concessionnaire privé recueillent des données, il leur est interdit de rechercher des personnes, témoins ou responsables concernés, de vérifier leur identité, d'obtenir des informations supplémentaires ou d'interroger des personnes. Pendant l'exercice de leur mission, ils disposent d'une carte d'identité démontrant leur compétence.
La commune veille à ce que le concessionnaire visé à l'alinéa 1er fournisse des garanties suffisantes pour un service de qualité qui respecte les droits et libertés du citoyen. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1940 - N° 1 - Rapport : 1940 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1940 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2019.