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Décret du 08 mars 2024
publié le 29 mars 2024

Décret relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels

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autorite flamande
numac
2024002927
pub.
29/03/2024
prom.
08/03/2024
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8 MARS 2024. - Décret relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret s'applique aux : 1° immeubles domaniaux appartenant à la Communauté flamande ou à la Région flamande ;2° droits réels dont la Communauté flamande ou la Région flamande est titulaire. L'article 5 du présent décret s'applique également aux : 1° immeubles domaniaux appartenant aux instances publiques visées à l'article I.3, 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; 2° droits réels dont les instances publiques visées au point 1°, sont titulaires. L'article 3, alinéa 2, et les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux transferts de propriété d'immeubles domaniaux entre la Communauté flamande et la Région flamande.

Art. 3.Le Gouvernement flamand peut aliéner les immeubles domaniaux appartenant à la Communauté flamande ou à la Région flamande par voie de vente ou d'échange, et peut également établir tout droit réel sur ces biens ou aliéner tout droit réel dont la Communauté flamande ou la Région flamande est titulaire.

Pour les aliénations d'immeubles domaniaux appartenant à la Communauté flamande ou à la Région flamande dont la valeur estimée dépasse 10 000 000 d'euros, l'autorisation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique qu'après accord préalable du Parlement flamand. L'accord préalable précité est donné par le Parlement flamand par décret.

L'alinéa 2 ne s'applique pas aux aliénations suivantes d'immeubles domaniaux appartenant à la Communauté flamande ou à la Région flamande : 1° les aliénations effectuées après les mesures de publicité visées à l'article 5, alinéas 1er et 2, à la personne présentant l'offre la plus avantageuse dans le cadre d'une procédure dans laquelle toute personne physique ou morale peut soumettre une offre ;2° les aliénations telles que visées à l'article 5, alinéa 3, 3° ;3° les aliénations effectuées par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 4.Le Gouvernement flamand établit un rapport annuel pour le Parlement flamand sur les actes suivants qu'il a posés au cours de l'année budgétaire précédente : 1° toutes les aliénations d'immeubles domaniaux appartenant à la Communauté flamande ou à la Région flamande ;2° tous les établissements et aliénations de droits réels par la Communauté flamande ou la Région flamande dont la valeur dépasse 100 000 euros pendant toute la durée du droit réel. Le rapport visé à l'alinéa 1er, est remis au plus tard le 28 octobre et examiné en même temps que le projet de budget.

Art. 5.Les aliénations d'immeubles domaniaux ainsi que les établissements et aliénations de droits réels sont préalablement rendus publics par des mesures de publicité appropriées et proportionnées.

Les mesures de publicité appropriées et proportionnées telles que visées à l'alinéa 1er, sont des mesures qui tiennent compte de : 1° la valeur, de l'état et de la situation du bien immobilier ;2° la situation du marché. Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux aliénations suivantes d'immeubles domaniaux et aux établissements et aliénations suivantes de droits réels : 1° les aliénations d'immeubles domaniaux et les établissements et aliénations de droits réels dont la valeur estimée du bien immobilier et la valeur pendant toute la durée du droit réel est inférieure, respectivement, à 37 500 euros ;2° les aliénations d'immeubles domaniaux et les établissements et aliénations de droits réels en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt général ;3° les aliénations d'immeubles domaniaux et les établissements et aliénations de droits réels lorsque l'on peut raisonnablement supposer que l'application des alinéas 1er à 2 risquerait de porter gravement atteinte aux intérêts économiques et financiers de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou de l'une des instances publiques, visées à l'article 2, alinéa 2, 1°.

Art. 6.L'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé, remplacé par le décret du 30 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Par dérogation aux articles 3 et 5 du décret du 8 mars 2024 relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels, le Gouvernement flamand peut aliéner et établir des droits réels sur des immeubles domaniaux appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, quelle qu'en soit la valeur estimée, de gré à gré ou par voie d'échange. ».

Art. 7.Le décret du 30 novembre 2018 relatif à l'aliénation d'immeubles domaniaux et à l'établissement et l'aliénation de droits réels par la Communauté flamande et la Région flamande est abrogé.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, Le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1943 - N° 1 - Rapport : 1943 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1943 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : séance du 6 mars 2024.

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