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Décret du 24 avril 2009
publié le 04 juin 2009

Décret portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets ppp flamands de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »

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autorite flamande
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2009202316
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04/06/2009
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24/04/2009
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24 AVRIL 2009. - Décret portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets ppp flamands de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (*)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant une garantie de refinancement et un engagement de continuation de paiement relatifs aux indemnités de disponibilité et à certaines indemnités de cessation, dans le cadre de certains projets PPP flamands de la « Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn » CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° ordre de commencement : la notification écrite établie par la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn" ordonnant la société DBFM de commencer les travaux en exécution de la convention DBFM;2° maître de l'ouvrage DBFM : la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn", ainsi que, le cas échéant, tout maître de l'ouvrage public avec lequel la société DBFM conclut une autre convention DBFM, en combinaison avec sa convention DBFM avec la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn;3° convention DBFM : la convention conclue avec la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn" comme donneur public d'ordre, sur base de laquelle la société DBFM doit concevoir, construire, financer, entretenir et/ou mettre à disposition de la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » une infrastructure déterminée, destinée au transport en commun urbain et régional, ainsi que la convention que la société DBFM doit éventuellement conclure en combinaison avec la convention précitée avec un ou plusieurs donneur(s) public(s) d'ordre pour concevoir, construire, financer, entretenir et/ou mettre à disposition des parties du projet qui ne sont éventuellement pas directement reliées au transport en commun urbain et vicinal de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn";4° société DBFM : le preneur d'ordre chargé de l'exécution de la convention DBFM;5° conditions de financement en vigueur : les conditions de financement telles qu'elles s'appliquent en vertu de la (des) convention(s) de financement relative(s) aux capitaux empruntés de la société DBFM le jour précédant le moment de refinancement obligatoire;6° engagement de continuation de paiement : l'engagement de la Région flamande de payer les indemnités de disponibilité et les indemnités de cessation dues à une société DBFM, dans les cas et aux conditions fixées au présent décret;7° nouveau taux d'intérêt : l'intérêt appliqué aux conditions de financement en vigueur, majoré de 25 points de base;8° projet participatif PPP : un projet visé sous l'article 3, impliquant que tant des personnes morales de droit public que des personnes (morales) privées participent à la structure de l'actionnariat de la société DBFM;9° capitaux empruntés : le financement des dettes obtenu par la société DBFM pour l'exécution de la (des) convention(s) DBFM en vertu de conventions de financement aves la (les) institution(s) financière(s) agissant en sa (leur) qualité de distributeur(s) de crédit et à l'exception des prêts subordonnés qui sont octroyés éventuellement en leur qualité d'actionnaire(s) de la société DBFM. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 3.Le présent décret s'applique aux projets qui répondent aux projets cumulatifs suivants : 1° il s'agit d'un projet relatif au transport en commun urbain et vicinal qui est mis au marché par et/ou pour la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » (Société des Transports flamande - De Lijn) par une publication conformément à la réglementation en matière de marchés publics, ou qui sera mis au marché pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret;2° le projet fait l'objet d'un projet PPP agréé par le Gouvernement flamand tel que visé au décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé;3° dans le cadre du projet la société DBFM doit concevoir, construire, financer, entretenir et/ou mettre à disposition une certaine infrastructure destinée au transport en commun urbain et vicinal, sur la base une convention DBFM conclue avec la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » comme donneur public d'ordre, éventuellement en combinaison avec une convention DBFM avec un ou plusieurs donneur(s) public(s) d'ordre pour les parties du projet qui ne sont éventuellement pas directement liées au transport en commun urbain et vicinal de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn". CHAPITRE III. - Garantie de refinancement

Art. 4.Si la (les) convention(s) de financement relative(s) aux capitaux empruntés de la société DBFM prévoi(en)t un moment de refinancement obligatoire entre l'expiration de la cinquième et la dixième année à partir de l'ordre de commencement d'un projet visé à l'article 3, la Région flamande remboursera, sur la demande de la société DBFM, le solde intégral impayé des capitaux empruntés conformément aux conditions de financement en vigueur, à l'exception des conditions de refinancement éventuellement applicables et des dettes uniques découlant de défaillances de la société DBFM, telles que des intérêts moratoires, et la Région flamande reprendra les capitaux empruntés de la société DBFM, aux conditions cumulatives suivantes qui doivent être répondues : 1° pour des raisons qui ne sont pas imputables à elle-même, et malgré tous les efforts raisonnables possibles, la société DBFM ne peut pas obtenir un refinancement des capitaux empruntés, ou bien elle peut uniquement obtenir un refinancement des capitaux empruntés aux conditions de refinancement dont l'application compromettrait la société DBFM;2° les capitaux empruntés sont repris par la Région flamande et accordés à la société DBFM aux conditions de financement en vigueur, mais pour ce qui concerne le taux d'intérêt, au nouveau taux d'intérêt;3° en cas d'un projet PPP participatif, la convention d'actionnaires relative à la société DBFM prévoit que chaque actionnaire public de la société DBFM a le droit, moyennant l'autorisation expresse dans la convention de financement, de prendre l'initiative à tout moment pendant la durée d'un projet visé à l'article 3, pour faire une proposition motivée au conseil d'administration de la société DBFM relative au refinancement à des conditions de financement plus favorables;ainsi, tous les actionnaires de la société DBFM peuvent se faire tort dans la convention des actionnaires vis-à-vis des administrateurs nommés sur leur demande, qu'une telle proposition sera ensuite approuvée par la conseil d'administration de la société DBFM. lorsqu'il ne s'agit pas d'un projet participatif PPP, l'engagement relatif à la société DBFM est repris à la convention DBFM, tel qu'il est admis explicitement par les conventions de financement, afin de procéder à un refinancement à des conditions de financement plus favorables, sur la proposition motivée du (des) donneur(s) public(s) d'ordre concerné(s); 4° la (les) convention(s) DBFM concernée(s) stipule(nt) que l'avantage financier éventuel de la société DBFM lors d'un refinancement volontaire ou obligatoire revient pour 75 % au(x) donneur(s) public(s) d'ordre de la société DBFM, et pour 100 % dans le cas d'un premier refinancement suivant l'application de la garantie de refinancement visée au présent décret de la Région flamande. CHAPITRE IV. - Engagement de continuation de paiement

Art. 5.L'engagement de continuation de paiement couvre les obligations de paiement suivantes, dans les cas d'application tels que visés à l'article 6 et dans la mesure où les maîtres de l'ouvrage DBFM restent en demeure en ce qui concerne le paiement conformément aux conventions DBFM applicables : 1° tant que les conventions DBFM concernées sont en cours : le paiement, au lieu des maîtres de l'ouvrage DBFM concernés, des indemnités de disponibilité dans la mesure où elles sont dues à la société DBFM conformément à la convention DBFM concernée (c.-à-d. sans préjudice de l'application des éventuelles réductions de prestations et des indemnités d'indisponibilité / corrections de disponibilité aux conditions de la (les) convention(s) DBFM concernée(s); 2° en cas de cessation prématurée des conventions DBFM concernées, en application des dispositions pertinentes y reprises, pour une autre raison qu'un « défaut du preneur d'ordre » ou une « raison pour cessation immédiate » telle que définie par les conventions DBFM : le paiement, au lieu des maîtres de l'ouvrage DBFM, des indemnités de cessation dans la mesure où elles sont dues à la société DBFM conformément à la convention DBFM concernée.

Art. 6.L'appel de l'engagement de continuation de paiement peut uniquement avoir lieu dans les cas suivants : 1° faillite, concordat judiciaire, réorganisation judiciaire ou dissolution de la société DBFM;2° faillite, concordat judiciaire, réorganisation judiciaire ou dissolution d'(au moins) un (des) maître(s) de l'ouvrage DBFM;3° perte du caractère publique de la "Vlaams Vervoermaatschappij - De Lijn" ou d'un autre maître de l'ouvrage DBFM, suite à une modification de contrôle;4° dans la mesure où l'agence autonomisée interne « Agentschap Wegen en Verkeer » agit comme maître de l'ouvrage DBFM, autonomisation en une personne morale séparée de la « Agentschap Wegen en Verkeer » et, ensuite, perte du caractère public de la "Agentschap Wegen en Verkeer", suite à une modification de contrôle;5° modification fondamentale de la mission sociale décrétale de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn", y compris la perte ou des modifications substantielles du droit d'exploitation de l'infrastructure des transports en commun qui fait l'objet de la convention DBFM.

Art. 7.§ 1er. Pour l'appel d'un engagement de continuation de paiement, la société DBFM adresse une demande recommandée au Gouvernement flamand, accompagnée d'un dossier d'appel comprenant au moins les éléments suivants : 1° la preuve que le(s) maître(s) de l'ouvrage DBFM concerné(s) n'a (n'ont) pas payé une facture échue de paiement d'une indemnité de disponibilité, respectivement indemnité de cessation, dues sous la convention DBFM concernée et qui n'ont pas été contestées pour des motifs graves;2° un calcul documenté montant de l'engagement de continuation de paiement, y compris les intérêts de retard tels que visés à la convention DBFM concernée;3° une indication documentée du cas, tel que visé à l'article 6, auquel se réfère l'appel d'un engagement de paiement de continuation. § 2. Dans un mois au plus tard de la demande d'appel conformément au § 1er, le Gouvernement flamand communique à la société DBFM s'il est donné suite à la demande et il est procédé à la mise en paiement. La décision de ne pas accepter la demande d'appel ne peut être prise que si une ou plusieurs des circonstances suivantes se sont produites : 1° la société DBFM a fait ou transmis de fausses déclarations;2° la société DBFM a agi contrairement au présent décret en/ou l'arrêté en exécution de celui-ci;3° la société DBFM reste en demeure de démontrer que les exigences pour l'appel de l'engagement de continuation de paiement, tel que visé au présent décret, ont été remplies.

Art. 8.Un décompte entre les obligations de paiement dues par la Région flamande en application de l'engagement de continuation de paiement d'une part, et des créances et des droits de la Région flamande à l'égard de la société DBFM d'autre part, n'est pas autorisé.

Art. 9.La Région flamande n'a pas le droit de transférer ses droits ou obligations sous l'engagement de continuation de paiement.

Art. 10.La société DBFM a le droit de constituer un gage sur ses droits sous l'engagement de continuation de paiement en faveur des financiers de ses capitaux empruntés.

Art. 11.Si un (des) maître(s) de l'ouvrage DBFM transfère ses droits et obligations sous la convention DBFM à un nouveau maître de l'ouvrage en application des dispositions pertinentes de la convention DBFM concernée, l'engagement de continuation de paiement restera d'application. CHAPITRE V. - Disposition générale

Art. 12.Les dispositions du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, ne s'appliquent pas au présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 24 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances Mme K. VAN BREMPT _______ Note (*)Session 2008-2009.

Documents. Projet de décret : 2090, N° 1. - Rapport : 2090, N° 2. - Amendements : 2090, N° 3. - Articles adoptés en première lecture : 2090, N° 4. - Texte adopté en séance plénière : 2090, N° 5.

Annales. Discussion et adoption : séances du 1er avril 2009.

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