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Décret du 21 décembre 2018
publié le 28 décembre 2018

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019

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autorite flamande
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2018015650
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28/12/2018
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21 DECEMBRE 2018. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019 CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias Section 1re. - Création du fonds budgétaire pour la classification de

films, projetés pour la première fois aux cinémas belges

Art. 2.Il est créé un fonds budgétaire pour la classification de films, projetés pour la première fois aux cinémas belges, tel que visé à l'article 12 du Décret sur les Comptes du 8 juillet 2011, ci-après dénommé le « fonds ».

Le fonds est alimenté par les contributions de la Communauté française, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, à la Communauté flamande pour la coordination et le secrétariat de la classification de films, projetés pour la première fois aux cinémas belges. Le fonds peut également être alimenté par des amendes, qui peuvent être imposées par la commission des réclamations comme sanction en cas de non-respect de la réglementation.

Le fonds est affecté aux charges salariales et aux frais de fonctionnement exposés par la Communauté flamande dans le cadre de la classification de films, projetés pour la première fois aux cinémas belges. Section 2. - Modifications au décret du 26 janvier 2018 portant

création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une association sans but lucratif

Art. 3.Dans l'article 16 du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen » (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une association sans but lucratif, l'année « 2018 » est remplacée par l'année « 2019 ».

Art. 4.Dans l'article 18 du même décret, l'année « 2019 » est remplacée par l'année « 2020 ». CHAPITRE 3. - Economie, Science et Innovation Section 1re. - Abrogation du Fonds d'affectation des recettes

courantes

Art. 5.L'article 1er du décret du 6 juillet 1994 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, modifié par le décret du 22 décembre 1995, est abrogé. CHAPITRE 4. - Finances et Budget Section 1re. - Exonération de la taxe de mise en circulation pour

motocyclettes électriques et motocyclettes à hydrogène

Art. 6.Dans l'article 2.3.6.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ». Section 2. - Adaptation à l'abattement mobilier pour partenaire en

matière d'impôt de succession

Art. 7.L'article 2.7.6.0.6, § 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 6 juillet 2018, est complété par la phrase « Cette exonération ne vaut pas si le partenaire ayant droit est un parent en ligne directe du défunt, ou un ayant droit qui est assimilé à un ayant droit en ligne directe pour l'application du tarif. ». CHAPITRE 5. - Affaires étrangères de la Flandre Section 1re. - Disposition abrogatoire de la personne morale CVN

Art. 8.L'article 6 du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, est abrogé.

Les moyens, droits et obligations de la personne morale abrogée « Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland » (CVN) sont repris par l'a.s.b.l. « De Buren ». CHAPITRE 6. - Chancellerie et Gouvernance publique Section 1re. Abrogation SGS Imprimerie numérique

Art. 9.L'article 69 du décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012 est abrogé. Section 2. - Modification du décret du 5 juillet 2002 réglant la

dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes

Art. 10.Dans l'article 19septies decies, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le montant « 23.819.200 euros » est remplacé par le montant « 23.919.200 euros » et le montant « 1.064.000 euros » est remplacé par le montant « 1.164.000 euros ». Section 3. - Modification fonds des calamités publiques - exclusion

des dégâts causés aux cultures ou aux récoltes

Art. 11.A l'article 7 du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5° , a), le membre de phrase « des récoltes non engrangées, » et les mots « et des cultures » sont abrogés ;2° il est ajouté un point 6° , rédigé comme suit : « 6° des dommages causés aux cultures ou aux récoltes.».

Art. 12.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même décret, le point 4° est abrogé. CHAPITRE 7. - Mobilité et Travaux publics Section 1re. - Fonds de sécurité routière - subventions environnements

scolaires sûrs

Art. 13.L'article 42 du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 8 juillet 2016 et 22 décembre 2017, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Pour promouvoir la sécurité routière, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention, dans les limites des crédits budgétaires, aux communes pour des projets visant à réaliser l'aménagement ou l'amélioration de l'infrastructure des environnements scolaires, autres que ceux visés aux articles 26/10 et 26/12 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité.

Seule l'exécution des mesures et des actions décrites aux dossiers de projet, est éligible à une subvention. Les activités préparatoires, telles que l'établissement du dossier de projet et les éventuelles études, recherches ou analyses additionnelles, ne sont pas éligibles à une subvention.

Dans les limites des crédits du fonds de sécurité routière, une enveloppe budgétaire est annuellement prévue à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités sur la base desquelles les projets, visés à l'alinéa 1er, sont subventionnables, et arrête la procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement de la subvention. ». CHAPITRE 8. - Environnement et Aménagement du Territoire Section 1re. - Prix pour modèles en matière de politique des déchets,

des matériaux et du sol

Art. 14.Le Gouvernement flamand est autorisé à remettre le « OVAM Ecodesign Award » et les « OVAM GroeneVent Awards ». Le « OVAM Ecodesign Award » est un prix annuel pour des étudiants qui se soucient de la durabilité dans leur travail final ou mémoire. Les « OVAM GroeneVent Awards » est un prix annuel pour des organisateurs d'événements en Flandre qui réduisent leur impact environnemental et aspirent à une organisation durable de leurs événements.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les critères et la procédure d'octroi du « OVAM Ecodesign Award » et des « OVAM GroeneVent Awards ». Section 2. - Modification du décret du 23 décembre 2011 relatif à la

gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Redevances environnementales

Art. 15.A l'article 46, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° , a), est complété par la phrase suivante : « Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.» ; 2° le point 6° , b), est complété, après la première phrase, par la phrase suivante : « Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.» ; 3° au point 11° la phrase suivante est insérée après la première phrase : « A partir du 1er janvier 2019, ce tarif vaut également pour le déversement sur une décharge autorisée de boues à base de gypse de la production de chlorure de calcium et de scories de plomb de procédés métallurgiques.» ; 4° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16° et 17° , les taux de redevance suivants s'appliquent à partir de l'année de redevance 2019 pour le traitement de résidus de dépulpage et de boues de désencrage provenant de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent les déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits : 1° Pour l'incinération et la co-incinération avec une récupération d'énergie inférieure à 65 % : 7 euros par tonne ;2° Pour l'incinération et la co-incinération avec une récupération d'énergie entre 65 % et 80 % : 2 euros par tonne ;3° Pour l'incinération et la co-incinération avec une récupération d'énergie supérieure à 80 % : 0 euros par tonne. Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17° , un taux de redevance de 2 euros/tonne s'applique aux résidus de recyclage de déchets plastiques provenant d'entreprises utilisant des déchets plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles substances ou produits, à partir de l'année d'imposition 2010. » ; 5° Dans l'alinéa 5, après la première phrase qui finit par les mots « un taux de redevance de 2,2 euros/tonne », la phrase suivante est insérée : « Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.» ; 6° L'alinéa 6, qui finit par les mots « un taux de redevance de 2,2 euros/tonne », est complété par la phrase suivante : « Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019.» ; 7° Il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice des dispositions visées au point 19° , le montant de la redevance écologique pour le transfert de déchets de papier et de carton produits en Région flamande vers un établissement autorisé en dehors de la Région flamande où les déchets de papier et de carton sont soumis à des opérations portant le Code UE R12/R13, est calculé sur la base du mode de traitement appliqué des résidus provenant de l'opération R12/R13, selon les montants visés aux points 1° à 18° inclus, qui sont déterminés par le mode de traitement appliqué des résidus si ceux-ci proviennent d'opérations portant le Code UE R12/R13 effectuées au sein de la Région flamande.».

Art. 16.Dans l'article 46, § 3 du même décret, il est ajouté à l'alinéa premier un point 7° ainsi rédigé : « 7° en ce qui concerne les déchets de papier et de carton produits en Région flamande qui sont transférés vers un établissement autorisé en dehors de la Région flamande où les déchets de papier et de carton concernés font l'objet d'opérations de valorisation portant le code UE R3 ou sont stockés en attendant leur transfert vers un tel établissement autorisé en vue de les soumettre aux opérations portant le code UE R3 : les résidus de recyclage provenant de ces déchets de papier et carton. ».

Art. 17.L'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. A partir du 1er janvier 2019, les montants visés au paragraphe 1er, 16° et 17° , et indexés conformément aux dispositions du paragraphe 5, sont diminués de 4 euros par tonne, notamment dans les cas où les déchets concernés sont transportés par train. ». Section 3. Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée

de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Art. 18.L'article 4.2.1.1.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.1.1.4. Par dérogation à l'article 4.2.1.1.1, aucune redevance n'est due pour : 1° un captage d'eau souterraine autorisé, utilisé exclusivement pour le stockage d'énergie thermique, dans la mesure où les eaux souterraines captées non polluées sont intégralement réinjectées dans le même aquifère que celui dont elles ont été prélevées ;2° un captage d'eau de surface autorisé, utilisé exclusivement pour le stockage d'énergie thermique et avec déversement dans les mêmes eaux de surface que celles dont elles ont été prélevées. Au 1er janvier de l'année précédant l'année de redevance, le redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux, visé à l'alinéa 1er, 1° et 2° , doit être en possession d'un permis écologique ou d'environnement, respectivement pour : 1° le captage d'eaux souterraines pour le stockage d'énergie thermique (rubrique de classification 53.6 de l'annexe 1re au titre II du VLAREM) ; 2° l'utilisation d'eaux de surface exclusivement pour le stockage d'énergie thermique et leur déversement dans les mêmes eaux de surface (rubrique de classification 3.7 de l'annexe 1re au titre II du VLAREM).

Tout redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux qui souhaite bénéficier de l'exemption visée à l'alinéa 1er, est tenu d'ajouter à la déclaration visée à l'article 4.2.4.1 une demande écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant que les conditions d'exemption visées ci-dessus sont remplies. L'exemption accordée porte sur l'année de redevance pour laquelle la demande est introduite et pour les années de redevance suivantes, sauf en cas de modifications à la suite desquelles l'installation ne remplit plus les conditions d'exemption visées ci-dessus.

Toute modification de la situation de permis et/ou toute modification au captage d'eaux souterraines, respectivement au captage d'eaux de surface doit être notifiée sans tarder par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement. ».

Art. 19.L'article 4.2.1.1.6 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.1.1.6. § 1er. Par dérogation à l'article 4.2.1.1.1, aucune redevance n'est due pour le déversement des eaux souterraines captées des captages d'eau souterraine suivants, dans la mesure où elles ne sont pas déversées dans les égouts publics ayant une capacité de pompage nominale maximale totalisée supérieure à 10 m® par heure ou à défaut de capacité de pompage par volumes supérieurs à 10 m® par heure : 1° les captages d'eau souterraine destinés à des essais de pompage, en service pendant moins de trois mois ;2° les épuisements par puits qui soit : a) sont techniquement nécessaires à la réalisation de travaux de construction ou à l'aménagement d'équipements d'utilité publique ;b) sont nécessaires à l'exploitation de tunnels destinés aux voies publiques et/ou aux transports publics ou à l'aménagement hydraulique des zones d'affaissement minières ;c) sont nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation de bâtiments ou de sites industriels, à condition que ;1) cette nécessité soit étayée par une attestation hydrologique établie par un expert EIE dans la discipline des eaux, sous-domaine de la géohydrologie, agréé à cet effet en Région flamande en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;2) l'attestation hydrologique visée au point 1) soit introduite avant le 15 mars de chaque année de redevance auprès du fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou du fonctionnaire délégué par lui.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu minimal de l'attestation hydrologique visée ; 3° les drainages nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation de terres arables et de pâturages. § 2. Par dérogation à l'article 4.2.1.1.1, aucune redevance n'est due pour les captages d'eau souterraine utilisés pour l'aération souterraine telle que visée à la rubrique de classification 53.12 de l'annexe 1 au titre II du VLAREM, pour la partie des eaux souterraines aérées qui est réinjectée dans le même aquifère phréatique. ».

Art. 20.L'article 4.2.1.2.2 du même décret est complété par un point 9° , rédigé comme suit : « 9° la partie des eaux souterraines aérées des captages d'eau souterraine utilisés pour l'aération souterraine telle que visée à la rubrique de classification 53.12 de l'annexe 1 au titre II du VLAREM, qui est réinjectée dans le même aquifère phréatique. ».

Art. 21.Dans le paragraphe 2 de l'article 4.2.2.1.1 du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les redevables assujettis à la redevance sur la pollution des eaux, visés aux articles 4.2.2.3.1 et 4.2.2.5.1, qui sont raccordés au réseau hydrographique public, et qui en outre a) sont obligés, en vertu des dispositions du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, de toutes les dispositions d'exécution du présent décret ainsi que des dispositions du permis d'environnement concerné, d'épurer eux-mêmes leurs eaux usées et de les déverser dans les eaux de surface ;b) soit doivent répondre aux conditions pour le déversement des eaux usées domestiques, autres que celles provenant d'habitations, dont le débit maximal s'élève à 600 m®/an, telles que visées dans la rubrique de classification 3 de l'annexe 1 du titre II du VLAREM.».

Art. 22.Le paragraphe 1er de l'article 4.2.2.1.3 du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour les redevables assujettis à la redevance sur la pollution des eaux, visés aux articles 4.2.2.3.1 et 4.2.2.5.1, le montant de la redevance est diminué de B où : B = la somme de la contribution et de l'indemnité, visées aux articles 4.3.2.1 à 4.3.2.4, hors TVA. La Société flamande de l'Environnement peut déduire la somme précitée préalablement à l'imputation par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. La redevance ne peut en aucun cas devenir négative.

Pour les redevables assujettis à la redevance sur la pollution des eaux, visés aux articles 4.2.2.3.1. et 4.2.2.5.1., aucune redevance n'est établie sur la consommation d'eau sur laquelle la Société visée à l'article 2.6.1.1.1 impute l'indemnité visée à l'article 2.6.2.1 pour l'assainissement supracommunal des eaux usées déversées pendant l'année précédant l'année de redevance, hors TVA, à condition que le redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux ait payé cette indemnité. ».

Art. 23.A l'article 4.2.2.1.4 du même décret les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « A peine de nullité, » est abrogé ; 2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A cet effet, avant l'expiration de la durée de validité du dossier visé, le redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux doit introduire une demande de renouvellement auprès du fonctionnaire désigné conformément à l'article 4.2.1.1.8 pour l'établissement de la redevance, accompagnée d'une attestation délivrée par un expert environnemental visé au paragraphe 2, dans laquelle la conclusion du dossier introduit initialement est reconfirmée. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8.Toutes les mentions et dispositions reprises aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont prescrites sous peine de nullité. ».

Art. 24.L'article 4.2.2.2.1. du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.2.2.1 Pour les redevables assujettis à la redevance sur la pollution des eaux dont la consommation d'eau est inférieure à 500 m® par an, la charge polluante est calculée comme suit : 1° pour chaque redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux qui a uniquement prélevé de l'eau d'un réseau public de distribution d'eau à une date quelconque au cours de l'année précédant l'année de redevance, la consommation d'eau étant de moins de 500 m® au cours de l'année précédant l'année de redevance sur la base de la facture établie par la société de distribution d'eau potable : N = 0,025 x Qw où : N = la charge polluante exprimée en unités de pollution ; Qw = la consommation d'eau totale exprimée en m®, facturée par la société de distribution d'eau potable au cours de l'année précédant l'année de redevance ; 2° pour chaque redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux qui disposait uniquement d'une propre prise d'eau de moins de 500 m® par an, pendant l'année entière précédant l'année de redevance : N = 0,025 x Qp où : N = la charge polluante exprimée en unités de pollution ; Qp = a) pour les personnes physiques : 30 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année de redevance, font partie d'un même ménage ou d'une même communauté ; b) pour les personnes morales : la consommation définie conformément à 4.2.2.5.2 ; 3° pour chaque redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux qui, à un moment quelconque au cours de l'année précédant l'année de redevance, a prélevé de l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, et qui disposait également à un moment quelconque au cours de cette année d'une propre prise d'eau, la consommation d'eau totale étant inférieure à 500 m® par an : N = 0,025 x (Qw + Qg) où : N = la charge polluante exprimée en unités de pollution ; Qw = la consommation d'eau totale exprimée en m®, facturée par la société de distribution d'eau potable au cours de l'année précédant l'année de redevance ;

Qg = a) pour les personnes physiques : 10 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année de redevance, font partie d'un même ménage ou d'une même communauté ; b) pour les personnes morales : la consommation définie conformément à 4.2.2.5.2 ; ».

Art. 25.A l'article 4.2.2.3.8. du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Si le scellé est brisé, le redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux avertit immédiatement les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement chargés du contrôle ou d'une enquête concernant l'application de la redevance, en utilisant à cet effet le formulaire mis à disposition par la Société flamande de l'Environnement.» ; 2° après l'alinéa 2 il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas du reset des systèmes de mesure du débit, visé au présent paragraphe, au cours de l'année précédant l'année de redevance, le relevé du compteur pour cette année est exclu pour le calcul de la redevance.».

Art. 26.A l'article 4.2.2.5.2. du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Si le scellé est brisé, le redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux avertit immédiatement les fonctionnaires de la Société flamande de l'Environnement chargés du contrôle ou d'une enquête concernant l'application de la redevance.Le redevable assujetti à la redevance utilise à cet effet le formulaire mis à disposition par la Société flamande de l'Environnement. » ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « En cas du reset des systèmes de mesure du débit, visé au présent paragraphe, au cours de l'année précédant l'année de redevance, le relevé du compteur pour cette année est exclu pour le calcul de la redevance.».

Art. 27.L'article 4.2.3.1., § 2, du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas du reset du système de mesure du débit avec enregistrement, visé au présent paragraphe, au cours de l'année précédant l'année de redevance, le relevé du compteur pour cette année est exclu pour le calcul de la redevance. ».

Art. 28.A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mentions :

51.a 51.b

Blanchisseries, à l'exception des salons-lavoirs :


a) lavage à l'eau

1 m® d'eau utilisée

0,031

0,006

0,003

0

0,040

b) nettoyage à sec

1 m® d'eau utilisée

0,08

0,001

0,009

0

0,090


sont remplacés par ce qui suit :

51

Blanchisseries, à l'exception des salons-lavoirs : lavage à l'eau

1 m® d'eau utilisée

0,031

0,006

0,003

0

0,040


2° au numéro 58, la description de l'activité dans la deuxième colonne est remplacée par ce qui suit : « les eaux souterraines captées lors des : 1° captages d'eaux souterraines visés à l'article 4.2.1.1.3 et déversées dans les égouts publics ; 2° captages d'eaux souterraines visés à l'article 4.2.1.1.6, et déversées dans les égouts publics ayant une capacité de pompage nominale maximale totalisée supérieure à 10 m® par heure ou à défaut de capacité de pompage par volumes supérieurs à 10 m® par heure » ; 3° La deuxième phrase en bas du tableau est remplacée par ce qui suit : « Pour l'application des numérotations mentionnant comme base « 1 m® d'eau utilisée », il faut entendre par nombre de m® d'eau utilisée, la quantité d'eau Q utilisée pendant l'année précédant l'année de redevance, telle que définie à l'article 4.1.1.5.1, diminuée des eaux de refroidissement K telles que définies à l'article 4.2.2.3.1 de la présente loi. ». CHAPITRE 9. - Emploi et Economie sociale Section 1re. - Travail adapté dans le cadre de l'intégration

collective

Art. 29.Dans l'article 2 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, le membre de phrase « du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » est remplacé par le membre de phrase « du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ».

Art. 30.L'article 18 du même décret est abrogé. CHAPITRE 1 0. Bien-Etre, Santé publique et Famille Section 1re. Fonds Maisons de Justice

Art. 31.§ 1er. Il est créé auprès du Département flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, un fonds budgétaire tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, pour l'affectation du paiement d'initiatives qui développent des programmes spécialisés ou élaborent des partenariats pour des justiciables, qui soutiennent de tels programmes ou partenariat, ou qui élaborent un projet innovateur. § 2. Le fonds est alimenté par les recettes annuelles distribuées par l'autorité fédérale, qui s'inscrivent dans le subventionnement d'organisations, autres que les Maisons de Justice, qui exercent des missions dans le cadre de l'exécution de peines et mesures alternatives imposées par une autorité administrative judiciaire ou fédérale, dont l'affectation se fait dans la compétence de l'article 5, § 1er, III, de la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. On envisage les moyens fédéraux qui étaient affectés, dans l'ancien fonds de sécurité et fonds de sécurité routière, à l'exécution des peines et mesures alternatives imposées par une autorité administrative judiciaire ou fédérale. § 3. Le fonds est affecté au financement des dépenses pour le fonctionnement, les subventions et les investissements au profit d'organisations qui exercent des missions dans le cadre de l'exécution de peines et mesures alternatives imposées par une autorité judiciaire ou administrative. Section 2. - Ajout à l'article 58 au Décret sur les soins résidentiels

du 13 mars 2009

Art. 32.Dans l'article 58 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, modifié par le décret du 21 juin 2013, le paragraphe 1er est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut déterminer une programmation telle que visée à l'alinéa 1er pour les formes de logement, de services de soins et d'aide aux usagers, agréées en application de l'article 49. ». Section 3. - Fonctionnement et allocations politique de santé

préventive : crédit variable - Santé environnementale

Art. 33.A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « pour l'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans les lieux publics, notamment pour le traitement des frais liés au protocole d'approbation de mesures de gestion alternatives, et pour l'exécution du décret relatif à la politique de santé préventive du 21 novembre 2003, notamment le principe du pollueur-payeur tel que visé à l'article 54, § 3, du décret, » est inséré entre le membre de phrase « l'Agence des Soins et de la Santé, » et les mots « dénommé ci-après ;2° le paragraphe 2 est complété par un paragraphe 2/7 et un paragraphe 2/8, rédigés comme suit : « § 2/7.Le Fonds est alimenté par les moyens payés en exécution d'une convention entre la Communauté flamande et des tiers pour couvrir les frais liés à l'agrément, la réalisation et le suivi d'un projet-pilote concernant l'approbation de mesures de gestion alternatives relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public. § 2/8. Conformément à l'article 54, § 3, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, le Fonds est alimenté par une partie de redevances ou taxes existantes liées à l'environnement, qui sont payées par les citoyens après l'accord du Gouvernement flamand, ou par des moyens d'entreprises qui sont coresponsables de la présence de facteurs physiques ou chimiques qui sont nuisibles à la santé, en exécution d'une convention qu'une entreprise concernée a conclue à ce sujet avec la Communauté flamande. » ; 3° le paragraphe 3 est complété par un paragraphe 3/7 et un paragraphe 3/8, rédigés comme suit : « § 3/7.Sont imputés à charge de ce Fonds, les frais d'expertise supportés par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ils sont liés à l'agrément, la réalisation et le suivi d'un projet-pilote dans le cadre des mesures de gestion alternatives pour la maladie du légionnaire, en exécution des articles 19 à 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 relatif à la prévention de la maladie du légionnaire dans des espaces accessibles au public. § 3/8. Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'établissement d'un réseau de surveillance de l'exposition mesurée dans l'homme ou de surveillance des effets des facteurs physiques et chimiques sur la population, dans le but de pouvoir prendre des mesures visant à protéger la santé publique. ». Section 4. - Abrogation de la disposition légale relative au deuxième

pilier de pension

Art. 34.L'article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié par les lois des 27 décembre 2006, 22 décembre 2008, 29 décembre 2010, 10 avril 2014, 18 mars 2016 et 25 décembre 2017, est abrogé. Section 5. - Conventions entre le Comité de l'assurance soins de

santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé

Art. 35.A l'article 2 du décret du 7 juillet 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1998, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 21 décembre 2012, 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 8 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « et pour l'exécution de la convention (1 juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, » est remplacé par le membre de phrase « , pour l'exécution de l'avenant du 1er octobre 2018 à la convention (1 juillet 2017 - 31 décembre 2018) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé, et pour l'exécution de la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2020) du 1er octobre entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé ; » ; 2° il est inséré un paragraphe 2/7, rédigé comme suit : « § 2/7.Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de l'avenant du 1er octobre 2018 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2019) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; 3° il est inséré un paragraphe 2/8, rédigé comme suit : « § 2/8.Le Fonds est alimenté par des moyens payés en exécution de la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2020) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; 4° il est inséré un paragraphe 3/7, rédigé comme suit : « § 3/7.Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de l'avenant du 1er octobre 2018 à la convention (1er juillet 2017 - 31 décembre 2019) du 27 janvier 2017 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. » ; 5° il est inséré un paragraphe 3/8, rédigé comme suit : « § 3/8.Sont imputées à charge de ce Fonds, toutes sortes de dépenses réalisées par l'Agence des Soins et de la Santé, dans la mesure où ces dépenses sont liées à l'exécution de la convention (1er janvier 2018 - 31 décembre 2020) du 1er octobre 2018 entre le Comité de l'assurance soins de santé, institué auprès du Service des soins de santé de l'INAMI, et l'Agence des Soins et de la Santé. ». CHAPITRE 1 1. - Agriculture et Pêche Section 1re. - Fonds des calamités agricoles - exclusion des dégâts

causés aux cultures et ou récoltes

Art. 36.Pour les calamités agricoles reconnues à partir du 1er septembre 2019, les cultures et récoltes ne sont plus de biens indemnisables dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. CHAPITRE 1 2. - Enseignement et Formation Section 1re. - Extension de l'enseignement temporaire en milieu

familial (TOAH) aux jeunes enfants à partir de 2,5 ans

Art. 37.Dans l'article 34 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les élèves qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à suivre temporairement un enseignement en milieu familial, aux conditions fixées par le Gouvernement.

Les élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours qui sont temporairement dans l'impossibilité de suivre l'enseignement dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à l'enseignement synchrone via internet, aux conditions fixées par le Gouvernement.

Le droit à l'enseignement temporaire en milieu familial et le droit à l'enseignement synchrone via internet peuvent être combinés. § 2. L'autorité scolaire est tenue d'informer les parents des élèves qui entrent en ligne de compte, du droit à, des possibilités et des modalités de l'enseignement temporaire en milieu familial et de l'enseignement synchrone via internet. ». Section 2. - Budget de fonctionnement unique pour l'enseignement

maternel

Art. 38.A l'article 87bis du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.En ce qui concerne l'année budgétaire 2019, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10.000.000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial pour l'année scolaire 2018-2019. Ces moyens peuvent également être affectés pendant l'année scolaire 2019-2020.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre de jeunes enfants dans l'école au 1er février 2018 par G_Kl, où : G_Kl = le budget de fonctionnement supplémentaire, visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre total de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial au 1er février 2018.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 mars 2019. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.En ce qui concerne l'année budgétaire 2019, un budget de fonctionnement supplémentaire de 397.607 euros est attribué à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial pour l'année scolaire 2018-2019. Ces moyens peuvent également être affectés pendant l'année scolaire 2019-2020.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre de jeunes enfants dans l'école au 1er février 2018 par G_Kl, où : G_Kl = le budget de fonctionnement supplémentaire, visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre total de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial au 1er février 2018.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 mars 2019. ». Section 3. - Adaptation du budget de la Plate-forme des enseignants -

enseignement fondamental

Art. 39.Dans le chapitre IX, section 3quater, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 153duodevicies/1, rédigé comme suit : « Art. 153duodevicies/1. Par dérogation à l'article 153septies decies, le nombre d'équivalents à temps plein disponibles qui n'a pas été rempli parce que toutes les écoles ne participent pas à la plate-forme des enseignants, est réparti entre les plate-formes de coopération participantes.

Le volume de ces périodes de cours par plate-forme participante est calculé au prorata de la part des périodes de cours de l'année scolaire précédente des écoles de la plate-forme de coopération concernée par rapport au nombre total de périodes de cours de l'année scolaire précédente de l'ensemble des écoles participantes, le nombre total de périodes de cours étant la somme du nombre total : 1° des périodes de cours selon les échelles ;2° des périodes SES ;3° des périodes de cours additionnelles selon les échelles sur la base du ratio entre l'élève et l'enseignant ;4° des périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial ;5° des périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture.». Section 4. - Budget de fonctionnement unique pour la réduction de la

charge de travail dans l'enseignement fondamental

Art. 40.Le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, est complété par un article 172septies, rédigé comme suit : «

Art. 172septies.§ 1er. En ce qui concerne l'année budgétaire 2019, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10.000.000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial pour l'année scolaire 2018-2019. Ces moyens peuvent également être affectés pendant l'année scolaire 2019-2020.

Ce budget de fonctionnement doit être utilisé à l'appui de l'enseignant de l'enseignement fondamental dans la classe. Le budget de fonctionnement doit être affecté selon les dispositions de l'article 154, § 2. Les critères d'utilisation du budget de fonctionnement de l'école doivent être négociés au sein du comité local compétent. Si l'école fait partie d'un centre d'enseignement, ce centre prend des engagements quant à l'utilisation des moyens. § 2. Le budget de fonctionnement supplémentaire auquel l'école a droit, est A*B, où : 1° A : le budget de fonctionnement, visé au paragraphe 1er, partagé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental de l'année scolaire précédente de l'ensemble des écoles, le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental étant la somme du nombre total des : a) périodes de cours selon les échelles ;b) périodes SES ;c) périodes de cours additionnelles selon les échelles sur la base du ratio entre l'élève et l'enseignant ;d) périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture ;e) périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial ;2° B : le nombre total de période de cours de l'école de l'année scolaire précédente, le nombre total de période de cours de l'école étant la somme des : a) périodes de cours selon les échelles ;b) périodes SES ;c) périodes de cours additionnelles selon les échelles sur la base du ratio entre l'élève et l'enseignant ;d) périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de considération de la culture ;e) périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial ; § 3. Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 mars 2019. ». Section 5. - Suppression de la condition qu'une école d'enseignement

secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, type 5, ne peut être établie qu'auprès d'un hôpital universitaire

Art. 41.Dans l'article 3, point 47° /1 du code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 21 mars 2014, le mot « universitaire » est abrogé.

Art. 42.Dans l'article 253 du même code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le mot « universitaire » est abrogé.

Art. 43.Dans l'article 259, § 1er, 5° , du même code, inséré par le décret du 21 mars 2014, le mot « universitaire » est abrogé.

Art. 44.Dans l'article 295, alinéa 2, du même code, modifié par le décret du 21 mars 2014, le mot « universitaire » est abrogé.

Art. 45.Dans l'article 350/1, § 1er, du même code, inséré par le décret du 21 mars 2014, le mot « universitaire » est abrogé. Section 6. - Adaptation du budget de la plate-forme des enseignants -

enseignement secondaire

Art. 46.A l'article 22/6 du même code, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 148.422 » est remplacé par le nombre « 156.917 » ; 2° le nombre « 350 » est remplacé par le nombre « 369,87 ». Section 7. - CCT V Enseignement supérieur

Art. 47.L'article III.24 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 23 décembre 2016 et 15 juin 2018, est complété par les paragraphes 8, 9 et 10, rédigés comme suit : « § 8. A partir de l'année budgétaire 2019, les moyens de fonctionnement totaux des universités sont majorés de 2.508.061 euros.

Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque université dans les moyens de fonctionnement totaux.

A partir de l'année budgétaire 2019, les moyens de fonctionnement totaux des instituts supérieurs (y compris l'Ecole supérieure de Navigation) sont majorées de 1.747.939 euros. Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans les moyens de fonctionnement totaux.

A partir de l'année budgétaire 2020, les montants visés aux alinéas 1er et 2, sont indexés à l'aide de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9. § 9. A partir de l'année budgétaire 2020, les moyens de fonctionnement totaux des instituts supérieurs (y compris l'Ecole supérieure de Navigation) sont majorées de 4.390.165 euros. Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans les moyens de fonctionnement totaux.

A partir de l'année budgétaire 2021, le montant visé à l'alinéa 1er, est indexé à l'aide de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9. § 10. A partir de l'année budgétaire 2021, les moyens de fonctionnement totaux des instituts supérieurs (y compris l'Ecole supérieure de Navigation) sont majorées de 5.092.455 euros. Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans les moyens de fonctionnement totaux.

A partir de l'année budgétaire 2021, les moyens de fonctionnement totaux des universités sont majorés de 7.119.565 euros. Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque université dans les moyens de fonctionnement totaux.

A partir de l'année budgétaire 2022, les montants visés aux alinéas 1er et 2, sont indexés à l'aide de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9. ». Section 8. - Intégration des formations hbo5/SLO dans l'éducation des

adultes

Art. 48.L'article III.33/1 du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans les limites des budgets disponibles, le Gouvernement flamand peut transférer les moyens destinés à la formation spécifique des enseignants, qui ne doivent plus être affectés au sein de l'éducation des adultes à partir de l'année scolaire 2019-2020, des crédits de traitement de l'éducation des adultes aux allocations de fonctionnement des instituts supérieurs ou des universités proposant des formations des enseignants. Le Gouvernement flamand définit le mécanisme d'attribution à cet effet. ». Section 9. - Financement supplémentaire pour l'extension du volume des

études de la formation de bachelor en art infirmier

Art. 49.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article III.40/1, rédigé comme suit : « Art. III.40/1. § 1er. Les instituts supérieurs proposant la formation professionnelle de bachelor « Bachelor in de verpleegkunde », reçoivent dans l'année budgétaire 2019 un montant de 2,850 millions d'euros pour l'extension du volume des études de cette formation de 180 à 240 unités d'études. A partir de l'année budgétaire 2020, ce montant est majoré à 11,420 millions d'euros.

A partir de l'année budgétaire 2021, ce montant est indexé à l'aide de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. § 2. Le montant visé au paragraphe 1er est réparti entre les instituts supérieurs proposant la formation professionnelle de bachelor « Bachelor in de verpleegkunde », sur la base du nombre d'unités de financement dans cette formation, calculé sur la base des années académiques suivantes : 1° pour l'année budgétaire 2019 : sur la base du nombre d'unités de financement diplômes dans cette formation pendant les années académiques 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 ;2° pour l'année budgétaire 2020 : sur la base du nombre d'unités de financement diplômes dans cette formation pendant les années académiques 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;3° pour l'année budgétaire 2021 : sur la base du nombre d'unités de financement diplômes dans cette formation pendant les années académiques 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;4° pour l'année budgétaire 2022 : sur la base du nombre d'unités de financement diplômes dans cette formation pendant les années académiques 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2019-2020 ;5° pour l'année budgétaire 2023 : sur la base du nombre d'unités de financement diplômes dans cette formation pendant les années académiques 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020 et 2020-2021 ;6° pour l'année budgétaire 2024 : sur la base du nombre d'unités de financement diplômes dans cette formation pendant les années académiques 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ;7° pour l'année budgétaire 2025 : sur la base du nombre d'unités de financement diplômes dans cette formation pendant les années académiques 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. § 3. A partir de l'année budgétaire 2022, les moyens calculés conformément au paragraphe 1er, sont réduits annuellement de 1/5. Les moyens libérés sont ajoutés au volet variable d'enseignement pour les formations professionnelles de bachelor VOWprof2014, visées à l'article III.5. ». Section 10. - Subvention KU Leuven pour l'option « théologie islamique

et sciences religieuses »

Art. 50.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article III.40/2, rédigé comme suit : « Art. III.40/2. A partir de l'année budgétaire 2019, la Katholieke Universiteit Leuven reçoit annuellement un montant de 158.000 euros à titre de financement de l'option « Théologie islamique et sciences religieuses » au sein du « Master of Arts in de wereldreligies ».

La subvention visée à l'alinéa 1er vaut comme contribution dans les frais de personnel et de fonctionnement qui sont exposés dans le cadre de l'élaboration de l'option « Théologie islamique et sciences religieuses » au sein du « Master of Arts in de wereldreligies ».

La Katholieke Universiteit Leuven transmet annuellement avant le 15 janvier au service compétent de l'Autorité flamande un rapport d'activités de la période sur laquelle porte la subvention, ainsi qu'une justification détaillée des frais. ». Section 11. - Intégration des formations HBO5/SLO dans l'enseignement

professionnel

Art. 51.L'article III.42/1 du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans les limites des budgets disponibles, le Gouvernement flamand peut transférer les moyens destinés à l'enseignement supérieur professionnel qui ne doivent plus être affectés au sein de l'éducation des adultes à partir de l'année scolaire 2019-2020, des crédits de traitement de l'éducation des adultes aux allocations de fonctionnement des instituts supérieurs proposant des formations de graduat. Le Gouvernement flamand définit le mécanisme d'attribution à cet effet. ». Section 12. - Moyens d'investissement supplémentaires - instituts

supérieurs

Art. 52.L'article III.46 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, remplacé par le décret du 16 juin 2017, est complété par les paragraphes 7, 8 et 9, rédigés comme suit : « § 7. « A partir de l'année budgétaire 2019, une allocation d'investissement de 9.000.000 euros est accordée aux instituts supérieurs.

La répartition par institut supérieur se fait sur la base du nombre d'étudiants uniques qui se sont inscrits le 31 octobre de l'année académique t-1/t, à une formation de graduat dans l'institut supérieur concerné.

Le montant visé à l'alinéa 1er, au niveau des prix 2019, est adapté annuellement conformément au paragraphe 5 du présent article. § 8. Par dérogation au paragraphe 7, la répartition du montant visé au paragraphe 7, alinéa 1er, se fait pour l'année budgétaire 2019 sur la base du montant que chaque institut supérieur reçoit selon les dispositions du paragraphe 1er de l'article III.42/1 du présent décret. § 9. A partir de l'année budgétaire 2019, un montant de 1.000.000 euros est ajouté pour 60 % à l'enveloppe des instituts supérieurs libres subventionnés, et pour 40 % à l'enveloppe des instituts supérieurs de droit public, visés au paragraphe 2, 2° , du présent article.

Le montant visé à l'alinéa 1er, au niveau des prix 2019, est adapté annuellement conformément au paragraphe 5 du présent article. ». Section 13. - Moyens supplémentaires cotisation patronale légale

Art. 53.L'article III.58 du même code, modifié par les décrets des 17 juin 2016, 23 décembre 2016 et 22 décembre 2017, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Outre les montants visés aux paragraphes 1er, 2, 5 et 6, à partir de l'année budgétaire 2019, les universités suivantes reçoivent l'allocation supplémentaire suivante, exprimée en euros, à titre d'intervention dans les frais visés aux paragraphes 1er et 2 : a) Katholieke Universiteit Leuven 714.551,84 b) Vrije Universiteit Brussel236.277,78 c) Universiteit Antwerpen40.159,42 d) Universiteit Hasselt9.010,96.

A partir de l'année budgétaire 2020, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. ». Section 14. - Allocation aux instituts supérieurs et à d'autres

institutions des Beaux-Arts

Art. 54.A l'article III.119 du même code, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 décembre 2014 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 8, rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2019, un montant de 400.000 euros est ajouté à l'allocation visée au présent paragraphe. » ; 2° dans le paragraphe 6, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : « Pour le calcul des 2 %, les allocations supplémentaires de 250.000 euros en 2015 et en 2016, et l'allocation supplémentaire de 400.000 euros à partir de 2018, et l'allocation supplémentaire de 400.000 euros à partir de 2019, ne sont pas portées en compte. ». Section 15. - Adaptation technique du règlement d'octroi d'un montant

de pension complémentaire aux membres du personnel des centres d'éducation de base

Art. 55.Dans l'article 88, § 3, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, ajouté par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « des protocoles d'accord n° s 78 et 78BIS » est remplacé par le membre de phrase « du protocole d'accord n° 86 ». Section 16. - Adaptation du calcul des allocations de fonctionnement

CBE et CVO

Art. 56.L'article 89 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 16 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : « Les centres d'éducation de base reçoivent à charge du budget de la Communauté flamande pour l'année scolaire n-1/n une allocation de fonctionnement par heures de cours/apprenant, calculée sur la base du nombre moyen d'heures de cours/apprenant réalisées des périodes de référence du 1er janvier n-4 au 31 décembre n-2. Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de fonctionnement par heure de cours/apprenant.

L'allocation de fonctionnement est payée en deux tranches à partir de l'année budgétaire 2020. La première tranche est payée pendant le premier trimestre de l'année budgétaire. La première tranche s'élève à 50 % du montant total auquel le centre a droit pour l'année scolaire n-1/n. Le solde est payé au cours du second semestre de l'année budgétaire.

Le volume total de moyens de fonctionnement est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. ».

Art. 57.A l'article 108 du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'année scolaire n/n+1 » sont remplacés par les mots « l'année scolaire n-1/n » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'allocation de fonctionnement est payée en deux tranches à partir de l'année budgétaire 2020.La première tranche est payée pendant le premier trimestre de l'année budgétaire. La première tranche s'élève à 50 % du montant total auquel le centre a droit pour l'année scolaire n-1/n. Le solde est payé au cours du second semestre de l'année budgétaire. » ; 3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Le volume total de moyens de fonctionnement suit l'évolution des unités de financement pondérées pour le montant supplémentaire qui est calculé sur la base de la formule, visée au paragraphe 3.

Le volume total de moyens de fonctionnement est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. ». Section 17. - Création du fonds budgétaire « Fonds

Volwassenenonderwijs » (Fonds de l'Education des Adultes)

Art. 58.L'article 113decies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 113decies.§ 1er. Il est créé un fonds budgétaire « Fonds Volwassenenonderwijs », dénommé ci-après « le fonds ». § 2. Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. § 3. Le Fonds est alimenté par : 1° toutes les recettes découlant des droits d'inscription de l'éducation des adultes, visés à l'article 113novies.Chaque autorité du centre paie à cet effet dans l'année n à l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » pour chacun de ses centres subventionnés ou financés en deux tranches un montant calculé à 100 % des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire n-2/n-1. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont l'autorité du centre effectue le transfert des droits d'inscription à l'« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ». 2° d'autres recettes au profit de l'éducation des adultes. § 4. Le fonds est affecté au financement : 1° des allocations de fonctionnement et des moyens de fonctionnement dans l'éducation des adultes ;2° la prime aux apprenants qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 41, § 4, 2° et 2° bis.Le Gouvernement flamand arrête les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement secondaire, qui entrent en ligne de compte pour une prime, le montant à octroyer et la procédure d'octroi de la prime ; 3° du paiement d'autres dépenses au profit de l'éducation des adultes. § 5. Le solde et les droits établis le 31 décembre 2019 au « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs » tel que stipulé à l'article 110 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, sont transférés au fonds, tel que fixé à l'article précédent. » Section 18. - Attribution de périodes/enseignant, de points, de moyens

de fonctionnement complémentaires annuels au profit de la problématique en matière d'asile

Art. 59.L'article 196sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 30 juin 2017, 22 décembre 2017 et 6 juillet 2018, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « A charge de l'année budgétaire 2019, 32.955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 643.454,45 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2.192,09 points complémentaires et un montant de 1.731.545,55 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ». Section 19. - Autorisation à AGIOn (Agence de l'Infrastructure dans

l'Enseignement) relative aux engagements pour les subventions de location

Art. 60.Dans l'article 20 du décret du 30 juin 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017, modifié par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase « 10.200.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 15.200.000 euros ». Section 20. - Adaptation du pourcentage maximal de nomination à titre

définitif dans le secteur de l'éducation de base

Art. 61.Dans l'article 39, § 3, 1° et 2° , du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'éducation de base, le membre de phrase « 90 % » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 77 % ». Section 21. - Adaptation de l'affectation du fonds de récupération

Allocations d'études

Art. 62.Dans l'article 21 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, modifié par les décrets des 30 juin 2006, 22 décembre 2006 et 21 décembre 2007, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le fonds est utilisé pour le paiement d'allocations scolaires et d'allocations d'études aux élèves et étudiants, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.

Le fonds est également utilisé pour les frais découlant du recouvrement obligatoire des recouvrements en exécution de l'article 62 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande. ». Section 22. - CCT V Ecole supérieure de Navigation

Art. 63.L'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool », modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Le montant de l'allocation de fonctionnement, calculé conformément aux dispositions du présent article, est majoré conformément à la part en pourcentage de l'Ecole supérieure de Navigation conformément aux dispositions de l'article III.24 du Code de l'Enseignement supérieur. ». Section 23. - Adaptation du règlement relatif aux services présentant

des besoins en matière d'enseignement

Art. 64.Dans l'article IV.4,1° , de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, le mot « quinze » est remplacé par le mot « neuf ».

Art. 65.Dans l'article IV.6, § 1er, de la même codification, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par ce qui suit : « A partir de 2019, l'enveloppe subventionnelle s'élève à 1.469.000 euros au minimum. Ce montant est indexé sur la base de l'indice santé. ». Section 24. - Glissement du jour de comptage du calcul de

l'encadrement pour les domaines en cours de création avant l'entrée en vigueur du décret sur l'Enseignement à temps partiel

Art. 66.Dans l'article 69 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours pour les subdivisions structurelles des académies en cours de création et des domaines dont la création est entamée avant le 31 août 2018, est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

En cas de création d'une académie ce jour de comptage s'applique à l'ensemble de l'académie à partir de l'année scolaire de création jusqu'aux onze années scolaires suivantes incluses.

En cas de création d'un domaine dont la création est entamée avant le 31 août 2018, ce jour de comptage ne s'applique qu'au domaine en question jusqu'à l'année scolaire dans laquelle les années d'études des différents degrés du domaine sont développées conformément à l'article 157. ».

Art. 67.Dans l'article 71 du même décret, le point 3° des paragraphes 2 et 3 est chaque fois remplacé par ce qui suit : « 3° par dérogation à l'article 69, le jour de comptage pour le calcul du facteur de solidarité pour les académies en cours de création conformément à l'article 114 et pour les domaines dont la création est entamée avant le 31 août 2018 conformément à l'article 157, est le 1er février de l'année scolaire précédente. ».

Art. 68.A l'article 153 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas deux et trois est inséré un alinéa libellé comme suit : « Par dérogation aux alinéas premier et deux le jour de comptage pour les domaines en cours de création dont la programmation a démarré avant le 31 août 2018, est le 1er octobre 2018, si ce jour de comptage implique un encadrement supérieur à celui impliqué par 1er février 2018.» ; 2° dans le troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, le membre de phrase « des alinéas 1er et 2 » est remplacé par le membre de phrase « des alinéas 1er, 2 et 3 ». Section 25. - Moyens de fonctionnement supplémentaires pour

l'équipement technique dans l'enseignement secondaire

Art. 69.A charge du budget 2019, les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein financées ou subventionnées par la Communauté flamande reçoivent un montant forfaitaire par élève régulier qui est inscrit au 1er février 2018 dans une des subdivisions structurelles suivantes : Ce montant par élève est établi en divisant le crédit disponible de 5 millions d'euros par le nombre total d'élèves réguliers au 1er février 2018 des subdivisions structurelles prises en compte.

Subdivisions structurelles : 1° toutes les subdivisions structurelles des disciplines suivantes de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et de la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial : a) Auto ;b) Bouw ;c) Chemie ;d) Grafische communicatie en media ;e) Hout ;f) Koeling en warmte ;g) Land- en tuinbouw ;h) Mechanica-elektriciteit ;i) Textiel ;j) Voeding ;2° des subdivisions structurelles de la forme d'enseignement 3 de l'enseignement secondaire spécial : a) Aluminium- en kunststofschrijnwerker ;b) Auto-hulpmechanicien ;c) Bakkersgast ;d) Betonstaalvlechter ;e) Groen- en tuinbeheer duaal ;f) Grootkeukenhulp ;g) Grootkeukenmedewerker ;h) Hoeklasser ;i) Hulpkelner ;j) Hulpwever ;k) Interieurbouwer ;l) Keukenhulp ;m) Keukenmedewerker ;n) Lasser monteerder ;o) Lasser monteerder BMBE ;p) Lasser monteerder MIG/MAG ;q) Lasser monteerder TIG ;r) Loodgieter ;s) Machinaal houtbewerker ;t) Metselaar ;u) Meubelstoffeerder ;v) Onderhoudsassistent ;w) Plaatbewerker ;x) Plaatslager ;y) Puntlasser ;z) Schilder-decorateur ; aa) Slagersgast ; ab) Stratenmaker ; ac) Tuinbouwarbeider ; ad) Vloerder-tegelzetter ; ae) Werfbediener ruwbouw ; af) Werkplaatsschrijnwerker ; ag) Zeefdrukker.

L'école n'utilise les moyens visés à l'alinéa 1er que pour l'achat d'équipements didactiques ou la sécurisation des équipements didactiques déjà présents pour les subdivisions structurelles ayant généré ces moyens. Ces biens d'équipement sont nécessaires, durables et directement liés au programme d'études ou au profil de formation en question.

Les pièces justificatives écrites de l'affectation sont mises à disposition dans l'école aux fins de vérification et d'inspection par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les moyens visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas affectés conformément au présent article, sont recouvrés.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 mars 2019. CHAPITRE 1 3. - Entrée en vigueur

Art. 70.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception : 1° des articles 7, 55 et 68, qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2018 ;2° des articles 11 et 12 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019, étant entendu que les dégâts aux cultures et aux récoltes causés directement par une calamité publique, qui sont reconnus comme tels par le Gouvernement flamand avant le 1er septembre 2019 et qui peuvent être indemnisés en vertu du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande, peuvent encore être indemnisés ;3° des articles 56, 57 et 58, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019 ;4° de l'article 35, 3° et 5°, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2018 ;5° des articles 39 et 46, qui produisent leurs effets à partir du 1er octobre 2018. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 2018 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et Ministre flamand de la Politique étrangère et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, P. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret: 1746 - N° 1 - Amendements : 1746 - nos 2 et 3 - Rapports: 1746 - nos 4 à 14 - Texte adopté par la Commission : 1746 - N° 15 - Texte adopté en séance plénière : 1746 - N° 16 Annales - Discussion et adoption : Séances des 19 et 20 décembre 2018.

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