publié le 18 janvier 2007
Décret relatif au gouvernement d'entreprise et à d'autres dispositions en matière des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande
15 DECEMBRE 2006. - Décret relatif au gouvernement d'entreprise et à d'autres dispositions en matière des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au gouvernement d'entreprise et à autres dispositions en matière des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement de l'Autorité flamande
Art. 2.Dans l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement de l'Autorité flamande, les mots « les tâches à exécuter, l'obligation d'information et de rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière » sont remplacés par les mots « les objectifs opérationnels, l'obligation d'information et de rapport en ce qui concerne les tâches et la situation financière, sur la base d'indicateurs présentant un intérêt politique et gestionnel fixés préalablement ».
Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant l'article 7bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Gouvernement d'entreprise Article 7bis.
Le Gouvernement flamand ne procède à la conclusion d'un accord de coopération avec une société d'investissement que s'il peut consentir aux hypothèses de base, aux méthodes et aux procédures fixées par la société d'investissement qui accordent le fonctionnement de la société d'investissement avec les principes des Codes belges de Gouvernement d'Entreprise et les recommandations internationales désignées par le Gouvernement flamand en matière du gouvernement d'entreprise.
Le Gouvernement flamand vérifie particulièrement : 1° s'il existe une charte d'audit interne, donnant une description de la portée des activités d'audit interne et des responsabilités en matière de l'observation des recommandations;2° s'il existe un code de conduite, notamment un cadre contractuel, qui définit comment les administrateurs et, le cas échéant, les membres du management et du personnel sont tenus de se conduire lorsqu'ils sont confrontés à la possibilité de prendre ou d'influencer une décision, leur permettant de s'enrichir au détriment de la société d'investissement, ou de priver la société d'investissement d'une opportunité d'affaires.»
Art. 4.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter, comprenant l'article 7ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVter. - Contrôle par un délégué du gouvernement Article 7ter § 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner un délégué du gouvernement auprès de la LRM et de la PMV. Le délégué du gouvernement veille, pour les pouvoirs publics, à la conformité des opérations et du fonctionnement de la société d'investissement aux principes légaux, aux statuts de la société d'investissement, à l'accord de coopération et aux principes d'orthodoxie financière et du gouvernement d'entreprise. § 2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les comités institués par le conseil d'administration.
Au moins cinq jours ouvrables avant la date des séances, il reçoit l'ordre du jour complet des réunions du conseil d'administration et des comités institués par le conseil d'administration, ainsi que tous les documents y afférents. En cas d'urgence motivée, il peut être dérogé à cette disposition.
Il peut, à tout moment et sur place, consulter tous les documents et écrits de la société d'investissement.
Il peut demander aux administrateurs et aux membres du management de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de son mandat.
Le Gouvernement flamand a la possibilité de faire assister le délégué du gouvernement par des experts pour un certain nombre de contrôles temporaires. § 3. Les membres du personnel de la société d'investissement ont la possibilité d'exprimer leur inquiétude par rapport à de possibles irrégularités en matière de rapportage financier ou à d'autres matières. Le délégué du gouvernement ne révèle jamais l'identité du membre du personnel.
Le délégué du gouvernement examine le bien-fondé de la notification.
Si la notification est fondée, le délégué du gouvernement formule sans délai les recommandations nécessaires au conseil d'administration.
L'application de l'alinéa 1er ne peut pas conduire à quelconque mesure dans le chef du membre du personnel concerné. Il faut entendre par mesure : une décision de suspension ou de licenciement, d'imposition d'une mesure de discipline ou d'ordre, de privation de compétences, de transfert, de refus de congé, ou d'une mention « insuffisant » lors d'une évaluation fonctionnelle. § 4. Le délégué du gouvernement informe le Gouvernement flamand : 1° de chaque décision du conseil d'administration ou du management qu'il juge contraire au contrôle visé au § 1er, deuxième alinéa;2° des recommandations qu'il adresse au conseil d'administration sur la base du § 3, deuxième alinéa, et de la suite donnée à ces recommandations. Si le Gouvernement flamand estime, sur la base de ces informations, que la société d'investissement néglige manifestement les tâches qui lui sont conférées, le Gouvernement flamand peut définir la matière dont le conseil d'administration de la société d'investissement doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.
Si aucune décision n'est prise dans le délai imparti ou si le Gouvernement flamand ne donne pas son accord à la décision prise, il peut prendre les mesures nécessaires. Il en informe sans tarder le Parlement flamand.
Les mesures nécessaires au sens du troisième alinéa peuvent impliquer que : 1° le Gouvernement flamand prend la place de la société d'investissement et attribue éventuellement un pouvoir spécial au délégué du gouvernement ou à une autre personne;2° le Gouvernement flamand peut subordonner, pour un délai renouvelable fixé par lui, les décisions de la société d'investissement à l'avis préalable ou au consentement préalable du Gouvernement flamand, du délégué du gouvernement ou de toute autre instance. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités procédurales de l'application du présent paragraphe. § 5. La Région flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de la fonction des délégués du gouvernement.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires par lesquelles les délégués du gouvernement sont régis. En attendant l'entrée en vigueur d'un tel arrêté, le statut des délégués du gouvernement est réglé conformément aux principes applicables aux commissaires du Gouvernement flamand, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1994 établissant les conditions et la manière dont les commissaires du Gouvernement flamand sont engagés auprès des sociétés d'investissement. »
Art. 5.Il est inséré dans le même décret un chapitre IVquater, comprenant l'article 7quater, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVquater. - Filiales Article 7quater § 1er. Les articles 7 et 7bis s'appliquent par analogie aux filiales des sociétés d'investissement, pour autant que les sociétés d'investissement sont en possession de la majorité des droits de vote liés au total des actions de la filiale concernée.
L'article 7ter s'applique aux mêmes conditions aux filiales de la LRM et de la PMV. § 2. Le Gouvernement flamand peut désigner de façon motivée les filiales exemptées de l'application du § 1er, alinéa 1er. Cette possibilité n'est valable que dans le chef des filiales ne disposant pas de compétences d'administration sur le plan des missions décrétales de la société d'investissement ou qui ne sont chargées que de la gestion de produits de financement spécifiques. » CHAPITRE III. - Diverses modifications
Art. 6.Dans l'article 13, alinéa 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé, les mots « Sans préjudice de l'article 10, § 2, cinquième alinéa, et § 4, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissement flamandes, désignant la « Participatiemaatschappij Vlaanderen » pour la réalisation de projets dans le cadre du partenariat public-privé, » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des compétences de la « Participatiemaatschappij Vlaanderen » pour la réalisation de projets dans le cadre du partenariat public-privé, ».
Art. 7.Au décret du 6 juillet 2001 portant dispositions de restructuration de la S.A. Gimvindus, il est ajouté un article 5, rédigé comme suit : « Article 5.
Les dispositions du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissement flamandes restent d'application à Gimvindus jusqu'à sa dissolution ou jusqu'à la réalisation effective de son transfert. »
Art. 8.A l'article 2 du décret du 16 janvier 2004 portant des dispositions de restructuration du « Vlaamse Milieuholding », il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Les dispositions du décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissement flamandes restent d'application au « Vlaamse Milieuholding » jusqu'à sa dissolution ou jusqu'à la réalisation effective de son transfert. » CHAPITRE IV. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 9.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée pour l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement de l'Autorité flamande.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN _______ Note Session 2006-2007.
Documents. - Projet de décret : 933, n° 1. - Rapport : 933, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 933, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 6 décembre 2006.