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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 décembre 2011
publié le 15 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen »

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2011036003
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15/12/2011
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2 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen » (Tourisme Belgique-Flandre & Bruxelles)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous), notamment l'article 15, § 9, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, et l'article 16, premier et cinquième alinéas, remplacés par le décret du 13 juillet 2007;

Vu le décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, modifié par le décret du 8 juillet 2011;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 8 juillet 2011;

Vu le décret du 8 juillet 2011 modifiant différents décrets dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen », notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 réglant la politique de maintien dans le secteur des hébergements touristiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire;

Vu l'avis du « Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen » (Conseil consultatif stratégique affaires étrangères), rendu le 20 octobre 2011;

Vu l'avis du comité d'avis des agences de voyages, rendu le 20 octobre 2011;

Vu l'avis de la Commission technique pour la Sécurité incendie pour les hébergements touristiques, rendu le 24 octobre 2011;

Vu l'avis du comité d'avis des hébergements touristiques, rendu le 26 octobre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 septembre 2011;

Vu l'avis 50.536/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères : la personne chargée de la direction du Département flamand des Affaires étrangères; ».

Art. 2.Dans les articles 2, § 3, quatrième alinéa, 5, 4°, 6, 8, § 4, 9, § 4, 10, 11, premier et troisième alinéas, 12, premier alinéa, 17, § 2, 2°, et § 4, 19, 22, § 1er, deuxième et troisième alinéas, § 2, premier et deuxième alinéas, §§ 3 et 4, 24, 25, 28, premier alinéa, 29 et 30, 3°, du même arrêté, les mots « par Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « par le Département flamand des Affaires étrangères », les mots « Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « Le/le Département flamand des Affaires étrangères », les mots « auprès (de) Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « auprès du Département flamand des Affaires étrangères », les mots « de Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « du Département flamand des Affaires étrangères », et les mots « à Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « au Département flamand des Affaires étrangères ».

Art. 3.Dans l'article 3, quatrième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « de Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « du Département flamand des Affaires étrangères ».

Art. 4.Dans les articles 8, § 5, et 9, § 5, du même arrêté, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département flamand des Affaires étrangères »et dans l'article 22, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères ».

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département flamand des Affaires étrangères », et dans le troisième alinéa, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères »;2° dans le deuxième alinéa, les mots « Toerisme Vlaanderen ne prend une décision de refus qu'après » sont remplacés par les mots « Le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères ne prend une décision de refus qu'après ».

Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, le paragraphe 4/1 est remplacé par ce qui suit : « § 4/1. Un représentant du Département flamand des Affaires étrangères, désigné par le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères et autre que le membre du personnel chargé du secrétariat du comité d'avis, assiste aux réunions du comité d'avis des agences de voyages avec voix consultative. En cas d'empêchement, le représentant peut désigner un suppléant.

En fonction de l'ordre du jour de la réunion, un représentant de « Toerisme Vlaanderen », désigné par le fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen », peut assister à la réunion du comité d'avis. Le représentant de « Toerisme Vlaanderen » n'a pas droit de vote. ».

Art. 7.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « à Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « au Département flamand des Affaires étrangères ».

Art. 8.Dans l'article 29 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Département flamand des Affaires étrangères délivre par point de vente un sigle physique et virtuel, dont le modèle est fixé par le Ministre. Il est délivré aux bureaux de location touristiques un sigle distinct, dont le modèle est fixé par le Ministre. Chaque sigle doit être bien visible au public dans chaque point de vente et sur chaque site web, et est représenté sur chaque document remis au public. ».

Art. 9.Dans l'article 31bis, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le Département flamand des Affaires étrangères ».

Art. 10.A l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères, ainsi que les membres du personnel de son service désignés à cet effet, sont habilités à surveiller et contrôler le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution.»; 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une copie du procès-verbal au Gouvernement flamand, visé à l'article 9, quatrième alinéa, du décret, est transmise au Département flamand des Affaires étrangères.».

Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 15 mai 2009, il est inséré un article 32/1, rédigé comme suit : «

Art. 32/1.Les amendes administratives sont imposées par le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères au nom du Gouvernement flamand selon la procédure, visée à l'article 11 du décret. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 15 mai 2009, il est inséré un chapitre IV/1, comprenant l'article 33/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 1. - Délégation de compétences

Art. 33/1.Le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères peut déléguer les compétences, visées à l'article 13, premier, deuxième et troisième alinéas, à l'article 22, § 2, quatrième alinéa, et aux articles 32 et 32/1, à un ou plusieurs membres du personnel de son service. ».

Art. 13.L'annexe 1re au même arrêté est abrogée.

Art. 14.L'annexe 2 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est abrogée. CHAPITRE 2. - Modifications à l' arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 réglant la politique de maintien dans le secteur des hébergements touristiques

Art. 15.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 réglant la politique de maintien dans le secteur des hébergements touristiques, les mots « dans le secteur des hébergements touristiques » sont remplacés par les mots « dans le cadre de « Toerisme voor Allen » ».

Art. 16.A l'article 1er du même arrêté, les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 17.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le personnel désigné par « Toerisme Vlaanderen » est habilité à surveiller et contrôler le respect des dispositions du décret du 18 juillet 2003 et de ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 18.A l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 8 du décret du 20 mars 1984, à l'article 9 du décret du 3 mars 1993 et à » est abrogé.

Art. 19.A l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 7 du décret du 20 mars 1984, à l'article 8 du décret du 3 mars 1993 et à » est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique

Art. 20.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères : la personne chargée de la direction du Département flamand des Affaires étrangères;»; 2° au point 4°, le membre de phrase « l'article 18, § 2, du décret du 10 juillet 2008 » est remplacée par le membre de phrase « l'article 16, deuxième alinéa, du décret du 10 juillet 2008 ».

Art. 21.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un chapitre Ier/1, comprenant les articles 1/1 à 1/3 inclus, rédigés comme suit : « CHAPITRE Ier/ 1. - Instance compétente

Art. 1/1.L'exécution du décret du 10 juillet 2008 est confiée au Département flamand des Affaires étrangères, avec maintien des compétences du « Vlaamse Belastingdienst » (Service flamand des Impôts) en matière de recouvrement des amendes administratives incontestées et exigibles.

Le Département flamand des Affaires étrangères établit les modèles des formulaires au moyen desquels les hébergements touristiques doivent être notifiés ou au moyen desquels la demande d'autorisation doit être introduite auprès du Département flamand des Affaires étrangères.

Art. 1/2.L'autorisation est accordée, modifiée, refusée, suspendue ou retirée par le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères.

Art. 1/3.Le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères peut déléguer les compétences, visées aux articles 1/1, 1/2, 9, 19°, a) et d), 33, §§ 1er et 2, et 34/1, à un ou plusieurs membres du personnel de son service. ».

Art. 22.Dans les articles 9, 9°, 11, 1°, e), 12, 1°, e), 13, 1°, e), 14, 1°, e), 15, 1°, d), 19, premier alinéa, 21, § 1er, 2° et 3°, et 22, § 4, premier alinéa, du même arrêté, les mots « de « Toerisme Vlaanderen » » sont chaque fois remplacés par les mots « du Département flamand des Affaires étrangères » et les mots « Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « le Département flamand des Affaires étrangères ».

Art. 23.Dans l'article 9, 19°, a) et d), du même arrêté, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « Le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères » et dans l'article 27, premier alinéa, dumême arrêté, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont remplacés par les mots « le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères ».

Art. 24.Dans l'article 22 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Un représentant du Département flamand des Affaires étrangères, désigné par le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères et autre que le membre du personnel chargé du secrétariat du comité d'avis, assiste aux réunions du comité d'avis des hébergements touristiques avec voix consultative. En cas d'empêchement, le représentant peut désigner un suppléant.

En fonction de l'ordre du jour de la réunion, un représentant de « Toerisme Vlaanderen », désigné par le fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen », peut assister à la réunion du comité d'avis. Le représentant de « Toerisme Vlaanderen » n'a pas droit de vote. ».

Art. 25.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un titre V/1, comprenant les articles 20/1 à 20/3 inclus, rédigés comme suit : « TITRE V/1. - Procédure de recours

Art. 20/1.Conformément à l'article 16 du décret du 10 juillet 2008, le demandeur de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation ou, le cas échéant, son mandataire, peut introduire un recours auprès du Ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée, fax ou voie électronique, à condition d'obtenir un accusé de réception du destinataire, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception de la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou de la classification de confort obtenue.

Art. 20/2.Dans les dix jours ouvrables de la réception du recours, la personne introduisant le recours reçoit du Ministre un avis de réception par lettre recommandée, fax ou voie électronique, à condition d'obtenir un accusé de réception du destinataire. Cet avis de réception mentionne au moins le délai, visé à l'article 20/3, et la mention qu'à défaut de notification dans ce délai, le recours est censé être accepté.

Art. 20/3.Dans un délai de trente jours ouvrables de la réception du recours et après avis de la commission de recours pour les hébergements touristiques, le Ministre statue sur le recours.

La décision du Ministre sur le recours est communiquée au demandeur de l'autorisation ou au titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, à son mandataire par lettre recommandée, fax ou voie électronique, à condition d'obtenir un accusé de réception du destinataire. Si la décision sur le recours n'a pas été communiquée à la personne concernée dans un délai de quarante jours ouvrables après l'introduction du recours, le recours est censé être accepté, sauf si le Ministre communique dans ce délai sa décision de prolongation exceptionnelle du délai. Cette prolongation ne peut dépasser trente jours calendaires et ne peut pas être renouvelée.

Une copie de la décision est transmise au Département flamand des Affaires étrangères et au bourgmestre de la commune où se situent les hébergements touristiques. ».

Art. 26.Dans l'article 27, premier alinéa, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 16, § 1er, alinéa premier, du décret du 10 juillet 2008 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 16, deuxième alinéa, du décret du 10 juillet 2008 ».

Art. 27.Dans l'article 33, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots « Le fonctionnaire dirigeant de « Toerisme Vlaanderen » » sont remplacés par les mots « Le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères ».

Art. 28.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit : «

Art. 33/1.« Une copie du procès-verbal au Gouvernement flamand, visé à l'article 20, sixième alinéa, du décret du 10 juillet 2008, est transmise au Département flamand des Affaires étrangères. ».

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit : «

Art. 34/1.Les amendes administratives sont imposées par le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères au nom du Gouvernement flamand selon la procédure, visée à l'article 22 du décret du 10 juillet 2008. ». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire

Art. 30.Dans les articles 3, premier alinéa, 4, § 2, premier alinéa, 5, § 2, deuxième alinéa, 6, § 1er, deuxième alinéa, 8, § 1er, deuxième alinéa, 9, § 1er, premier et deuxième alinéas, 10, 11, § 1er, premier et troisième alinéas, 12, § 2, 13, § 3, 4°, 14, deuxième alinéa, 16, premier alinéa, et 23, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logement touristiques doivent satisfaire, les mots « Toerisme Vlaanderen » sont chaque fois remplacés par les mots « Le/le Département flamand des Affaires étrangères », les mots « de « Toerisme Vlaanderen » » sont chaque fois remplacés par les mots « du Département flamand des Affaires étrangères », et les mots « à « Toerisme Vlaanderen » » sont chaque fois remplacés par les mots « au Département flamand des Affaires étrangères ».

Art. 31.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Un représentant du Département flamand des Affaires étrangères, désigné par le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères et autre que le membre du personnel chargé du secrétariat de la Commission technique pour la Sécurité incendie, assiste aux réunions de la Commission technique pour la Sécurité incendie avec voix consultative. En cas d'empêchement, le représentant peut désigner un suppléant. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 32.Les signes distinctifs, délivrés par « Toerisme Vlaanderen » avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'article 12, § 7, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, et de l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, gardent leur validité jusqu'à ce que le Département flamand des Affaires étrangères fournisse ou délivre un nouveau signe distinctif.

Art. 33.Les réglementations suivantes entrent en vigueur le 1er décembre 2011 : 1° le décret du 8 juillet 2011 modifiant différents décrets dans le cadre de la restructuration de l'agence « Toerisme Vlaanderen »;2° le présent arrêté, à l'exception des articles 8, 13 et 14 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions.

Art. 34.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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