publié le 23 novembre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différents arrêtés en matière de l'hébergement touristique et du statut des agences de voyage
5 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différents arrêtés en matière de l'hébergement touristique et du statut des agences de voyage
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;
Vu le décret du 22 février 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par le décret du 16 juin 2006, notamment l'article 2;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen », modifié par les décrets des 13 juillet 2007 et 10 juillet 2008, notamment l'article 7, alinéa premier, 3° et alinéa deux;
Vu le décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyage, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 17 mars 2012 et 13 juillet 2012, article 5, alinéa premier, 2°, article 6, § 1er, 3°, et article 7, § 1er, alinéa premier, et § 2;
Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 8 juillet 2011, article 2, 2°, article 4, 1°, 6° et 10°, article 10, § 3, 3°, et article 12, § 7, alinéa deux;
Vu le décret du 13 juillet 2012 modifiant et abrogeant le décret du 2 mars 2007 portant statut des agences de voyage, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2000, 4 juillet 2003, 14 mai 2004, 11 juin 2004, 14 janvier 2005, 30 juin 2006, 12 décembre 2008 et 15 mai 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juin 2005, 18 avril 2008 et 11 septembre 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008, 15 mai 2009 et 2 décembre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du jeudi 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2009 et 2 décembre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2009 et 2 décembre 2011;
Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 établissant les normes de classification en matière de confort des hébergements touristiques, modifié par l'arrêté ministériel du 30 mars 2012;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyage, des bureaux de location touristique et des hébergements touristiques agréés;;
Vu l'avis ACTL/2011/014 du Comité d'Avis des hébergements touristiques, donné le 13 octobre 2011;
Vu l'avis ACTL/2012/022 du Comité d'Avis des hébergements touristiques, donné le 5 juillet 2012;
Vu l'avis TCBTL/2011/003 de la Commission technique de la Sécurité Incendie, donné le 8 août 2011;
Vu l'avis TCBTL/2012/008 de la Commission technique de la Sécurité Incendie, donné le 2 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2012;
Vu l'avis 51.803/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2012, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement de créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, le point 8°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2008, est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier d'associations dans le cadre de « Toerisme voor Allen »
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le point 3° ne s'applique pas aux résidences qui disposent d'une licence d'exploitation valable sur la base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique.» 2° le quatrième alinéa est abrogé.
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 avril 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le troisième alinéa, le mot « résidences » est remplacé par le mot « terrains »;2° dans l'alinéa quatre, les mots « le même » sont remplacés par le mot « ce ».
Art. 4.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.Le présent chapitre ne s'applique pas aux résidences qui disposent d'une licence d'exploitation valable sur la base du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique. »
Art. 5.A l'article 27 du même décret, modifié par le décret du 11 septembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : 2° le Ministre nomme un suppléant répondant aux mêmes conditions pour chaque expert de de « Toerisme voor Allen ».; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Lors de leur entrée en fonction, les experts, visés aux points 2° à 4° compris, s'engagent par écrit à agir toujours, lors de l'exercice de leur mandat, en toute indépendance et impartialité conformément au modèle suivant : « Je déclare exercer mon mandat au sein de la commission technique de la sécurité incendie en tant qu'expert indépendant et impartial. (signature) (nom et prénom) ». : 3° le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Les experts siégeants, visés au paragraphe 1er, 2° à 4° compris, peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° dans le cadre de la présence aux réunions de la commission technique de la sécurité incendie, un jeton de présence de 50 euros, indexé, par réunion à laquelle on a assisté;2° une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour pouvoir assister à une réunion de la commission technique de la sécurité incendie conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de réunion. 3° une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour effectuer une visite sur site avec un autre véhicule conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande.4° une indemnité indexée de 25 euros pour les visites sur site qu'ils ont effectuées par dossiers de dérogation et de recours; Les experts de sécurité incendie, visés au paragraphe 1er, 3°, peuvent prétendre aux indemnités suivantes 1° dans le cadre de la présence aux réunions de la commission technique de la sécurité incendie, un jeton de présence de 50 euros, indexé, par réunion à laquelle on a assisté;2° une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour pouvoir assister à une réunion de la commission technique de la sécurité incendie conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de réunion. 3° une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour effectuer une visite sur site avec un autre véhicule conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande.4° une indemnité indexée de 100 euros pour les visites sur site qu'ils ont effectuées par dossiers de dérogation et de recours. Les indemnités visées aux alinéas précédents sont liées à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. Les montants des indemnités sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule : indemnité x indice pivot 1/01/année/indice de base 1/01/2010 ».
Art. 6.A l'article 2ter, inséré par le décret du 11 septembre 2009, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les réunions de la commission technique de la sécurité incendie ne sont valides que si au moins le président ou son suppléant, deux experts en sécurité incendie nommés, et deux experts nommés du secteur des résidences « Toerisme voor Allen » ou leurs suppléants, dont au moins un représentant du secteur auquel l'avis à émettre a trait, sont présents. Les avis sont émis par les experts présents, visés à l'article 27, § 1er, 2°, 3° et 4°.
Les experts en sécurité incendie présents, visés à l'article 27, § 1er, 3°, et les représentants présents de « Toerisme voor Allen », cités dans l'article 27, § 1er, 2° et 4°, ont chacun la moitié des voix. En raison du nombre de membres présents, la pondération des voix est fixée par expert.
Les avis de la commission technique de la sécurité Incendie sont émis moyennant une majorité des voix. En cas de partage des voix, le président décide de l'avis. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages
Art. 7.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 en exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, le point 3° est abrogé; 2° dans l'article 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, la phrase « Trois ans de l'obtention de l'autorisation, le titulaire doit disposer de 50.000 euros au minimum. » dans l'alinéa premier est abrogée; 3° l'article 7 est abrogé;4° dans l'article 12, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots « le comité consultatif visé à l'article 17 et » sont abrogés;5° dans l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le secrétaire-général du Département flamand des Affaires étrangères ne prend une décision d'octroi ou de refus qu'après avoir offert à l'intéressé par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, la possibilité d'être entendu. ». 6° dans le même arrêté les alinéas trois et quatre sont abrogés;7° dans le paragraphe 16, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre ne prend une décision qu'après avoir offert à l'intéressé par lettre recommandée ou selon le mode prévu à l'art. 2281 du Code civil, la possibilité d'être entendu lors d'une séance à laquelle le concerné peut comparaître en personne ou par mandataire. »; 8° l'article 17, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du15 mai 2009 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, est abrogé;9° l'article 18, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique
Art. 8.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à à l'hébergement touristique, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les mots « une « trekkershut », dans le point 19° sont abrogés;2° l'article 3 est abrogé;3° dans l'article 4, dans le point 13°, les mots « dont le contenu correspond pour le moins au contenu stipulé au Règlement général pour la protection du travail » sont abrogés;4° dans l'article 5, dans le point 13°, les mots « dont le contenu correspond pour le moins au contenu stipulé au Règlement général pour la protection du travail » sont abrogés;5° l'article 8 est abrogé;6° dans l'article 9, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, dans le point 15°, les mots « dont le contenu correspond pour le moins au contenu stipulé au Règlement général pour la protection du travail » sont abrogés;7° dans l'article 11, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, les points 2°, 3° et 4° sont abrogés;8° dans l'article 12, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, le point 2° est abrogé;9° dans l'article 13, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, le point 2° est abrogé;10° dans l'article 14, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011, le point 2° est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire
Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° exploitation hôtelière existante : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 9°, du décret du 10 juillet 2008 qui au 31 décembre 2009 dispose d'une d'une licence ou d'attestation de sécurité incendie valable, délivrée sur la base respectivement du décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement.Des annexes adjacentes de ou aux exploitations hôtelières existantes sont également considérées comme exploitation hôtelière existante, pour autant que la capacité maximale de cette annexe ne comprenne pas plus que la moitié de la capacité maximale au 31 décembre 2009; »; 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° exploitation de chambre d'hôte existante : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 8°, du décret du 10 juillet 2008 qui dispose d'une attestation de sécurité incendie valable, délivrée sur la base du présent arrêté, dont il ressort que l'hébergement touristique répond aux normes de sécurité incendie, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.Des annexes adjacentes de ou aux exploitations de chambre d'hôte existantes sont également considérées comme exploitation de chambre d'hôte existante, pour autant que la capacité maximale de cette annexe ne comprenne pas plus que la moitié de la capacité maximale au lundi 31 décembre 2012; »; 3° au point 10°, c), le terme « EI 30 » est remplacé par le terme « EI1 30 »;4° au point 10°, b), le terme « EI 30 » est chaque fois remplacé par le terme « EI1 30 »;
Art. 10.Dans l'article 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le service incendie compétent contrôle également les normes de sécurité incendie spécifiques, citées dans les définitions visées à l'article 1er, 6° à 12° inclus et dans les articles 7, 7/1, 7/2, 7/3 en 7/4.». 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « La structure ou instance désignée compétente contrôle également les normes de sécurité incendie spécifiques, citées dans les définitions visées à l'article 1er, 10° à 12° inclus et dans les articles 7, 7/1, 7/2, 7/3 en 7/4.».
Art. 11.Dans l'article 6, l'alinéa deux du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « Si une nouvelle demande est introduite dans le cas, visé à l'alinéa premier, dans une période de trente jours calendaires après la fin des travaux de la façon visée à l'article 8, § 1er, la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie existante reste valide jusqu'à la fin du traitement de la demande de renouvellement, y compris la procédure d'appel ou de dérogation éventuelle. Si les travaux sont interrompus, la demande doit, si l'on souhaite faire l'objet d'une prolongation, être introduite de la même façon dans une période de trente jours calendaires, à compter à partir de cette interruption. ».
Art. 12.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.En cas d'hébergements touristiques, les formes mixtes suivantes sont interdites, sauf si hébergements touristiques sont séparés l'un de l'autre du point de vue de la sécurité incendie et disposent de voies d'évacuation indépendantes : 1° deux ou plusieurs exploitations hôtelières dans le même bâtiment;2° exploitation hôtelière et exploitation de chambres d'hôte dans le même bâtiment;3° exploitation hôtelière et exploitation d'hébergements de vacances (type des chambres) dans le même bâtiment;4° deux ou plusieurs exploitations de chambres d'hôte dans le même bâtiment;5° exploitation de chambres d'hôte et exploitation d'hébergements de vacances (type des chambres) dans le même bâtiment;6° deux ou plusieurs exploitations d'hébergements de vacances (type des chambres) dans le même bâtiment.».
Art. 13.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait d'un hôtel sont obligés de : 1° mettre à disposition des plans récapitulatifs simplifiés de l'entier établissement à l'entrée principale de l'hôtel, qui comprennent par étage au moins les informations suivantes : a) l'affectation de tous les locaux y compris les numéros des chambres, toutes les voies et possibilités d'évacuation de toutes les chambres;b) tous les équipement incendie tels que, pour autant qu'ils soient présents, un coffre fort incendie, une centrale de détection d'incendie, la commande de l'ouverture de ventilation de la cage d'escalier, le tableau de commande du système de ventilation, les moyens de lutte contre l'incendie;c) tous les locaux à risque particuliers tels que, pour autant qu'ils soient présents, une chaufferie, une installation de haute tension, les remises;d) la localisation de touts les obturateurs qui permettent de couper toute alimentation d'énergie et d'eau du bâtiment;2° d'apposer un plan récapitulatif simplifié de l'étage près de l'accès à chaque étage de l'emplacement des localisations telles que visées au point 1° ;3° pourvoir chaque chambre d'hôtel d'au moins les données suivantes : a) des instructions en cas d'incendie, rédigées au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.Les instructions font également mention de l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie; b) un plan récapitulatif simplifié de l'étage avec indication de la localisation de la chambre d'hôtel à l'étage par rapport aux voies et possibilités d'évacuation et les équipements incendie;c) le numéro d'appel d'urgence international 112;d) les données de contact de la personne joignable pour les touristes hébergés à tout moment de leur séjour.».
Art. 14.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 7/2, rédigé comme suit : «
Art. 7/2.L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait d'une exploitation de chambres d'hôte sont obligés de mettre à disposition au moins les informations suivantes dans chaque chambre d'hôte : 1° des instructions en cas d'incendie, rédigées au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.Les instructions font également mention de l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie; 2° un plan récapitulatif simplifié de l'étage avec indication de la localisation de la chambre d'hôtel à l'étage par rapport aux voies et possibilités d'évacuation et les équipements incendie;3° le numéro d'appel d'urgence international 112;4° les données de contact de la personne joignable pour les touristes hébergés à tout moment de leur séjour.».
Art. 15.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 7/3, rédigé comme suit : «
Art. 7/3.L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait d'une maison de vacances sont obligés de mettre à disposition au moins les informations suivantes dans la maison de vacance : 1° des instructions en cas d'incendie, rédigées au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.Les instructions font également mention de l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie; 2° un plan récapitulatif simplifié de l'étage avec indication de la localisation de la chambre d'hôtel à l'étage par rapport aux voies et possibilités d'évacuation et les équipements incendie;3° le numéro d'appel d'urgence international 112;4° les données de contact de la personne joignable pour les touristes hébergés à tout moment de leur séjour.».
Art. 16.Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 7/4, rédigé comme suit : «
Art. 7/4.L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait d'un hébergement de vacance de chambres d'hôte sont obligés de mettre à disposition au moins les informations suivantes dans l'hébergement de vacance : 1° pour l'hébergement de vacance type « chambres », les dispositions de l'article 7/1 s'appliquent;2° pour l'hébergement de vacance type « maison unifamiliale » et « maison plurifamiliale », les dispositions de l'article 7/3 s'appliquent;
Art. 17.L'article 21 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Une dérogation autorisée aux normes des annexes suivantes s'applique également aux normes des annexes citées en marge : 1° dérogations à l'annexe 5 pour les annexes 4, 3 et 2;2° dérogations à l'annexe 4 pour les annexes 3 et 2;3° dérogations à l'annexe 3 pour l'annexes 2.».
Art. 18.Dans l'article 23, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° le Ministre nomme un membre suppléant répondant aux mêmes conditions pour chaque expert des catégories hôtel, terrain de récréation en plein air, chambre d'hôtes, maison de vacances.et hébergement de vacances. »; 2° au § 1er, 1°, les mots « 2° à 7° inclus » sont remplacés par les mots « 2° à 8° inclus;». 3° dans le paragraphe 4, les mots « 3° à 7° inclus » sont remplacés par les mots « 3° à 8° inclus.»; 4° dans le paragraphe 8, les mots « 2° à 7° inclus » sont remplacés par les mots « 2° à 8° inclus.»; 5° le paragraphe 9 est remplacé par la disposition suivante : « § 9.Les experts siégeants, visés au paragraphe 1er, 3° à 8° compris, peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° dans le cadre de la présence aux réunions de la commission technique de la sécurité incendie, un jeton de présence de 50 euros, indexé, par réunion à laquelle on a assisté;2° une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour pouvoir assister à une réunion de la commission technique de la sécurité incendie conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de réunion. 3° une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour effectuer une visite sur site avec un autre véhicule conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande.4° une indemnité indexée de 25 euros pour les visites sur site qu'ils ont effectuées par dossiers de dérogation et de recours; Les experts de sécurité incendie, visés au paragraphe 1er, 2°, peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° dans le cadre de la présence aux réunions de la commission technique de la sécurité incendie, un jeton de présence de 50 euros, indexé, par réunion à laquelle on a assisté;2° une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour pouvoir assister à une réunion de la commission technique de la sécurité incendie conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de réunion. 3° une indemnité de voyage pour les frais de voyage qu'ils ont fait pour effectuer une visite sur site avec un autre véhicule conformément à l'indemnité kilométrique accordée aux membres du personnel des services de l'autorité flamande.4° une indemnité indexée de 100 euros pour les visites sur site qu'ils ont effectuées par dossiers de dérogation et de recours. Les indemnités visées aux alinéas précédents sont liées à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. Les montants des indemnités sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule : indemnité x indice pivot 1/01/année/indice de base 1/01/2010. ».
Art. 19.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.
Art. 20.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 21.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.
Art. 22.L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe 4, jointe au présent arrêté.
Art. 23.L'annexe 5 du même arrêté est remplacée par l'annexe 5, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Modification à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 établissant les normes de classification en matière de confort des hébergements touristiques
Art. 24.Dans l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 établissant les normes de classification en matière de confort des hébergements touristiques, l'article 7 est abrogé. CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyage, des bureaux de location touristique et des hébergements touristiques agréés
Art. 25.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs des agences de voyage, des bureaux de location touristique et des hébergements touristiques agréés est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé ».
Art. 26.Dans le même arrêté, les articles et annexes suivants sont abrogés : 1° l'article 1er;2° l'article 2;3° l'article 12;4° l'annexe 1re;5° l'annexe 2;6° l'annexe 12 CHAPITRE 8.- Disposition abrogatoire
Art. 27.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyages, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008, 15 mai 2009 et 2 décembre 2011, est abrogé.
Les articles 4 à 8 inclus et les articles 21 à 23 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant exécution du décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyagesconservent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2014. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication, à l'exception : 1° de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;2° de l'article 5, 1° en 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;3° de l'article 5, 3°, qui produit ses effets le 1er janvier 2011; 4° de l'article 6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013.; 5° de l'article 7, qui produit ses effets à la date de l'entrée en vigueur du décret du 13 juillet 2012 modifiant et abrogeant le décret du 2 mars 2007 portant le statut des agences de voyage;6° de l'article 18, 1°, 2°, 3° et 4°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2013;7° de l'article 18, 5°, qui produit ses effets le 1er janvier 2011;8° de l'article 25, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;9° de l'article 26, 1°, 2°, 4° et 5°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014;10° de l'article 27, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 29.Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles G. BOURGEOIS
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant différents arrêtés en matière de l'hébergement touristique et du statut des agences de voyage Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire Annexe 1re. - Aperçu des normes de sécurité incendie spécifiques par catégorie d'hébergement touristique
capacité maximale de l'hébergement touristique
Catégorie Hôtellerie
Catégorie Chambres d'hôtes
Catégorie Maison de vacances
Catégorie Hétergement de vacances
Catégorie Terrains de récréation en plein air
Type maison unifamiale (cf. art. 1, 10° )
Type maison multifamiliale (cf. art. 1, 11° )
Type Chambres (cf. art. 1, 12° )
Type maison unifamiliale (cf. art.1, 10° )
Type maison multifamiale (cf.art.1,11° )
jusqu'à et y compris 3 entités de location ou emplacements de résidances de loisirs de plein air et pour au maximum 8 touristes par hébergement touristique
Ne s'applique pas
Annexe 2
Annexe 2
Annexe 2
Annexe 2
Annexe 2
Annexe 2
Annexe 6
4 of 5 jusqu'à et y compris 9 entités de location ou emplacements de résidence de loisirs de plein air et pour au maximum 10 touristes par hébergement touristique
Annexe 3
Annexe 3
Annexe 2
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 2
Annexe 2
Annexe 6
jusqu'à et y compris 15 entités de location ou emplacements de résidences de loisirs de plein air et pour 11 jusq'au maximum 32 touristes par hébergement touristique
exploitation hôtelière existante (cf. art. 1, 6° )
nouvel hôtel exploitation (cf. art. 1, 7° )
exploitation de chambres d'hôtes existante (cf. art. 1, 8° )
nouvelle exploitation de chambres d'hôtes (cf. art. 1, 9° )
Annexe 3
Annexe 5
Annexe 4
Annexe 3
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 4
Annexe 5
plus de 16 entités de location ou emplacements de résidences de loisirs de plein air ou pour plus que 32 touristes par hébergement touristique
exploitation hôtelière existante (cf. art. 1, 6° )
nouvel hôtel existante (cf. art. 1, 7° )
Ne s'applique pas
Annexe 5
Annexe 5
Annexe 5
Annexe 5
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 4
Annexe 5
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 modifiant différents arrêtés en matière des logis touristiques et du statut des agences de voyage.
Bruxelles, le 5 octobre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 modifiant différents arrêtés en matière des hébergements touristiques et du statut des agences de voyage Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent satisfaire Annexe 2. - Normes de sécurité incendie spécifiques applicables aux hébergements touristiques conformément au tableau de l'annexe 1re au présent arrêté CHAPITRE 1er. - Généralités 1.
Les normes de sécurité incendie spécifiques de cette annexe ont pour but : 1° d'éviter l'origine, le développement et la propagation d'un incendie;2° de garantir la sécurité des personnes présentes;3° de préventivement faciliter l'intervention des services des pompiers. CHAPITRE 2. - Evacuation 2.1 Chaque établissement dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie.
La première possibilité d'évacuation se fait par la sortie normale.
Les solutions acceptables par unité de location pour une deuxième possibilité d'évacuation sont : 1° un deuxième escalier intérieur;2° un escalier extérieur;3° une échelle extérieure, escamotable ou pas, pour les structures ayant au maximum trois niveaux de construction en surface;4° une fenêtre pouvant s'ouvrir, si le sol de l'unité de location se situe à moins de 3 m au-dessus du niveau du sol normal;5° une fenêtre pouvant s'ouvrir ou une terrasse accessible pour les échelles incendie portables, si le seuil de la fenêtre ou le sol de la terrasse se situe à moins de 7 m au-dessus du niveau du sol;6° une fenêtre pouvant s'ouvrir ou une terrasse accessible pour les plateformes élévatrices des pompiers. 2.2 Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue, sont clairement signalées et sont entretenues en bon état d'utilisation sans encombrements.
Les voies d'évacuation doivent être aménagées et réparties de sorte quelles soient en tout temps mutuellement indépendantes. Une voie d'évacuation reste utilisable lorsqu'une autre voie d'évacuation devient inutilisable. A l'extérieur, elles aboutissent dans une rue ou dans un espace libre qui est suffisamment grand permettant de s'éloigner du bâtiment et de l'évacuer rapidement et en toute sécurité. CHAPITRE 3. - Installations techniques et équipement de sécurité 3.1 Electricité La conformité de l'installation électrique à la législation en vigueur est démontrée par une attestation de contrôle valide, délivrée par un service externe pour contrôles techniques. 3.2. Appareils de chauffage Le bon fonctionnement en toute sécurité de l'installation de chauffage à combustion de combustibles liquides, solides ou gazeux, et ses cheminées et canalisations d'évacuation de fumées, est démontrée par une attestation délivrée par un technicien compétent. 3.3 Conduits d'adduction de gaz L'état sûr des conduits de gaz et leur raccordement aux appareils concernés et la conformité aux normes en vigueur sont démontrés par une attestation d'un technicien compétent. 3.4 Détection incendie Au moins le hall de nuit pour les espaces servant à y passer la nuit, est équipé d'un ou plusieurs détecteurs d'incendie autonomes. 3.5. Moyens de lutte contre l'incendie Au moins un extincteur rapide par 150 m2 et par hébergement touristique ayant une capacité d'au moins 6 kg (poudre ABC ou équivalent) répondant aux normes en vigueur doit être disponible (installé dans l'hébergement touristique ou dans les environs immédiats). CHAPITRE 4. - Prescriptions d'exploitation 4.
Sauf ce qui est mentionné dans les dispositions des normes de sécurité d'incendie spécifiques, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger toutes les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions. CHAPITRE 5. - Entretien et contrôle 5.1 L'exploitant s'assure que tous les vérifications, recherches et contrôles sont exécutés. Les dates des contrôles, les constatations faites lors de ces contrôles et les instructions destinées au personnel sont notées dans un livre de bord. 5.2 L'équipement technique et de sécurité est maintenu en bon état.
L'exploitant fait, sous sa responsabilité, périodiquement contrôler et entretenir ces équipements par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous :
OBJET
EXECUTANT
PERIODICITE
Basse tension
EDTC
tous les cinq ans
Conduits et appareils de gaz, réservoirs LPG fixes (contrôle d'étanchéité)
EDTC ou BT
tous les trois ans
Appareils de chauffage (bon fonctionnement), y compris la conformité en matière d'évacuation de gaz de fumées et de l'adduction d'air frais destinés aux appareils à combustion libre
BT
annuellement
Cheminées et conduits de fumées (appareils fonctionnant aux combustibles liquides/solides)
BT
annuellement
Détecteurs d'incendie autonomes
BP
tous les trois mois
Extincteurs portables (bon fonctionnement)
BT
annuellement
Agents d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. (bon état, utilité)
BP
pendant l'exploitation
EDTC :
service externe de contrôle technique
BP :
personne compétente : personne appartenant ou non au propre personnel (voir article 28 du RGPT) ou de l'exploitant-même, à condition qu'il dispose d'une connaissance suffisante des appareils
BT :
technicien compétent : personne ou organisation disposant de la connaissance nécessaire, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc., en vue de pouvoir effectuer de tels contrôles (par exemple, l'étanchéité gaz : installateur habilité; de chauffage : technicien agréé, etc.)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 modifiant différents arrêtés en matière des logis touristiques et du statut des agences de voyage.
Bruxelles, le 5 octobre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 modifiant différents arrêtés en matière des logis touristiques et du statut des agences de voyage Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire.
Annexe 3. - Normes de sécurité incendie spécifiques applicables aux hébergements touristiques conformément au tableau de l'annexe 1re au présent arrêté CHAPITRE 1er. - Généralités 1.1 Objectif Les normes de sécurité incendie spécifiques de cette annexe ont pour but : 1° de prévenir le début, le développement et la propagation d'un incendie;2° d'assurer la sécurité des personnes présentes;3° de faciliter préventivement l'intervention des services des pompiers. 1.2 Terminologie L'annexe 1re à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, tel que modifié, est d'application.
Les établissements sont classés en trois catégories : 1° catégorie 1re : établissements dont une ou plusieurs unités de location sont situées au premier, deuxième ou troisième niveau de construction au-dessus du sol, y compris le plus bas niveau d'évacuation;2° catégorie 2 : établissements dont une ou plusieurs unités de location sont situées au-dessus du troisième niveau de construction au-dessus du sol, mais à moins de 25 m de hauteur;3° catégorie 3 : établissements dont les unités de location sont situées à 25 m de hauteur ou plus haut. 1.3 Réaction des matériaux en cas d'incendie Les méthodes d'essai, visées à l'annexe 5 à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, telle que modifiée, sont d'application. CHAPITRE 2. - Implantation et voies d'accès 2.1 Implantation Le bâtiment doit être séparé des constructions adjacentes au moyen de parois construites en maçonnerie ou en béton ou qui ont une résistance au feu d'au moins EI 60.
Si des bâtiments séparés du complexe de bâtiments sont mutuellement reliés par des passages couverts, leurs baies sont équipées de portes auto-fermantes ou auto-fermantes encas d'incendie ayant une résistance au feu de EI130.
Les parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement relatées à l'exploitation de l'établissement, doivent être séparées par : 1° des parois construites en maçonnerie ou en béton ayant une résistance au des feu de EI 60;2° de portes auto-fermantes ayant une résistance au feu de EI1 30. 2.2 Voies d'accès Les voies d'accès sont définies en concertation avec le service des pompiers compétent. CHAPITRE 3. - Evacuation 3.1 Les voies d'évacuation sont judicieusement réparties dans le bâtiment et doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.
Chaque compartiment dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie.
La première possibilité d'évacuation se fait par la sortie normale.
Les solutions acceptables par unité de location pour une deuxième possibilité d'évacuation sont : 1° pour l'établissement de la catégorie 1re : a) un deuxième escalier intérieur;b) un escalier extérieur;c) une échelle extérieure escamotable ou non;d) une fenêtre ouvrante, si le sol de l'unité de location se situe à moins de 3 m au-dessus du niveau du sol normal;2° pour les établissements des catégories 2 et 3 : a) un deuxième escalier intérieur;b) un escalier extérieur. Le trajet à parcourir ne peut pas être supérieur à 35 m jusqu'à la première possibilité d'évacuation et à 60 m jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation. Le chemin à parcourir ne peut pas être plus long que 15 m. Pour les établissements des catégories 1re et 2, les échelles des pompiers peuvent également servir de deuxième possibilité d'évacuation. Dans ce cas, il doit être répondu à toutes les exigences sous-mentionnées : 1° l'établissement doit être équipé d'une détection automatique d'incendie générale;2° chaque unité de location doit disposer d'une baie de fenêtre ou d'une terrasse qui sont accessibles aux échelles des pompiers.La fenêtre doit permettre une évacuation aisée; 3° la porte d'accès et les parois verticales intérieures de l'unité de location doit avoir une résistance au feu d'au moins EI1 30. 3.2 Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue, sont clairement signalées et sont entretenues en bon état d'utilisation sans encombrements.
Les voies d'évacuation doivent être aménagées et réparties de sorte quelles soient en tout temps mutuellement indépendantes. Une voie d'évacuation reste utilisable lorsqu'une autre voie d'évacuation devient inutilisable. A l'extérieur, elles aboutissent dans une rue ou dans un espace libre qui est suffisamment grand permettant de s'éloigner du bâtiment et de l'évacuer rapidement et en toute sécurité. CHAPITRE 4. - Prescriptions pour certains éléments de construction 4.1 Passages à travers les parois Les passages de conduits pour fluides ou électricité à travers les parois ainsi que les joints de dilatation ne peuvent pas avoir un impact négatif sur la résistance au feu requise des éléments constructifs. 4.2 Eléments structuraux Les éléments constructifs assurant la stabilité du bâtiment, tels que les colonnes, parois portantes, poutres principales et sols, et autres éléments essentiels constituant la construction portante du bâtiment sont construits en maçonnerie ou en béton, ou ont : 1° une résistance au feu REI 30 pour les établissements de la catégorie 1re;2° une résistance au feu REI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3; S'il n'est pas répondu à ces exigences, l'établissement est équipé d'une détection incendie automatique générale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux éléments constructifs de la toiture. CHAPITRE 5. - Prescriptions pour la construction des équipements d'évacuation 5.1 Escaliers intérieurs et extérieurs 5.1.1 Chaque escalier dans un établissement des catégories 2 et 3 est entouré d'un mur. Pour les établissements appartenant à la catégorie 2, l'emmurement peut être constitué, par niveau, des murs et des portes d'entrée des unités de location.
Les parois intérieures des cages d'escaliers sont construites en maçonnerie ou en béton ou ont : 1° une résistance au feu EI1 30 pour les établissements de la catégorie 2;2° une résistance au feu EI 60 pour les établissements de la catégorie 3; Les cages d'escaliers sont accessibles : 1° pour les établissements de la catégorie 2 : par des portes massives en bois, porte aux vitrage armé ou portes avec une résistance au feu EI1 30.2° pour les établissements de la catégorie 3 : par des portes avec une résistance au feu EI1 30 Au dessus de chaque cage d'escalier se trouve une ouverture d'aération horizontale, verticale ou inclinée qui débouche en plein air et qui a un diamètre d'au moins : 1° 0,50 m2 pour les établissements de la catégorie 2;2° 1 m2 pour les établissements de la catégorie 3. L'ouverture se fait par les pompiers à l'aide d'un système à commande manuelle installé au niveau d'évacuation de façon bien visible. 5.1.2 Les nouveaux escaliers extérieurs à construire sont équipés des deux côtés d'une solide main-courante fixe. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m. Les marches des escaliers extérieurs sont antidérapantes et leur degré d'inclinaison maximal est de 45°. 5.2 Echelles extérieures Les échelles extérieures sont solidement attachées. En cas d'utilisation d'échelles escamotables, il est impératif que leur présence et leur mode d'emploi soit clairement signalé. 5.3 Largeur utiles des volées d'escalier, des paliers et des sas 5.3.1 La largeur des volées d'escalier, des paliers et des sas est d'au moins 0,80 m. En ce qui concerne les bâtiments dont le permis de bâtir date d'avant le 1er juin 1972, une largeur à partir de 0,70 m est autorisée. 5.3.2 En ce qui concerne les établissements des catégories 2 et 3, les escaliers doivent avoir une largeur totale qui au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes qui doivent les emprunter afin d'atteindre la sortie du bâtiment, multiplié par 1,25 si elles doivent se diriger vers le bas pour atteindre la sortie, et multiplié par 2 si elles doivent se diriger vers le haut pour atteindre la sortie.
Le calcul de la largeur des escaliers doit se baser sur le fait que, en évacuant le bâtiment, toutes les personnes se retrouvent ensembles à l'étage adjacent et que ce dernier est déjà évacué au moment qu'elles y arrivent.
Par personnes devant évacuer le bâtiment, il faut entendre, non seulement le personnel de l'établissement, mais également les visiteurs, les hôtes et les autres personnes qui doivent emprunter les escaliers, les voies d'évacuation, les sorties et les voies vers les sorties.
S'il ne peut pas être approximativement constaté combien de personnes doivent pouvoir évacuer le bâtiment ensembles, l'exploitant fixe ce nombre sous sa propre responsabilité. 5.4 Voies d'évacuation 5.4.1 La largeur des voies d'évacuation, des sorties et des voies y menant est d'au moins 0,80 m. En ce qui concerne les bâtiments dont le permis de bâtir date d'avant le 1er juin 1972, une largeur à partir de 0,70 m est autorisée. 5.4.2 Les parois intérieures des voies d'évacuation ont : 1° une résistance au feu EI 30 pour les établissements de la catégorie 1;s'il n'est pas répondu à ces exigences, l'établissement est équipé d'une détection incendie automatique générale. 2° une résistance au feu EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3. 5.4.3 Les portes tournantes et tourniquets ne sont, même s'ils sont situés dans les voies d'évacuation intérieures, autorisés que lorsqu'ils servent de complément aux portes et passages normaux. 5.5 Signalisation La sortie, la sortie de secours et la direction vers ces sorties doivent être signalées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisationde sécurité et de santé au travail, tel que modifié. CHAPITRE 6. - Prescriptions de construction pour certains locaux et espaces techniques 6.1 Chaufferies dont la puissance commune des installations de chauffage s'élève à plus de 30 KW Les murs, parois et plafonds des chaufferies ont une résistance au feu d'au moins EI1 30 ou sont construites en maçonnerie ou en béton.
S'il est fait usage de combustibles solides, liquides ou gazeux, chaque raccordement entre la chaufferie et le bâtiment et entre la chaufferie et l'espace de stockage des combustibles doit être fermé par une porte ayant une résistance au feu EI 30. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pas équipées d'un appareil permettant de les bloquer en position ouverte. Il est en toutes circonstances interdit de les bloquer en position ouverte.
Les chaufferies doivent être dûment aérées.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux génératrices ayant une puissance inférieure à 70 KW qui fonctionnent au gaz et qui ont une chambre de combustion fermée avec extraction mécanique. 6.2. Garages de parking Les garages de parking pour trois automobiles ou plus sont séparées du reste du bâtiment par des parois ayant une résistance au feu EI 60 ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Les portes qui y sont aménagées ont une résistance au feu EI1 30 et son auto-fermantes. 6.3 Restaurants et cuisines, à l'exception des cuisines ménagères Les cuisines et les combinaisons cuisine-restaurant, équipées d'installations de cuisson et de friture, sont délimitées par des parois construites en maçonnerie ou en béton ou ayant une résistance au feu : 1° EI 30 pour les établissements de la catégorie 1re;2° EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3. Les portes qui y sont aménagées ont une résistance au feu et son auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie. CHAPITRE 7. - Equipement des bâtiments 7.1 Ascenseurs et monte-charges L'ensemble des ascenseurs et des monte-charges comprenant plusieurs gaines, est délimité par des parois construites en maçonnerie ou en béton ou ayant une résistance au feu : 1° EI 30 pour les établissements de la catégorie 1re;2° EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3. Exception est faite pour la partie frontale des paliers d'ascenseur et pour les parois faisant partie de la façade.
La partie frontale du palier d'ascenseur, y compris les portes, ont une résistance au feu E30. 7.2 Ascenseur à appel prioritaire Chaque établissement de la catégorie 3 est desservi par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur donne accès à un niveau d'évacuation facilement accessible pour les pompiers. Si plusieurs groupes d'ascenseurs desservent le même compartiment, chaque groupe d'ascenseurs possède un ascenseur prioritaire.
Cette condition est remplie : 1° si un ascenseur dessert tous le étages supérieurs à partir de ce niveau d'évacuation;2° si plusieurs ascenseurs desservent une partie des étages supérieurs à partir de ce niveau d'évacuation, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permet l'accès à tous les compartiments du bâtiment. Un interrupteur pompier est installé au palier d'ascenseur du niveau d'évacuation, lequel permet d'indiquer le groupe de préférence.
Cet interrupteur pompier doit permettre de rapidement appeler la cage d'ascenseur après arrivée au niveau d'évacuation, sans réagir aux appels extérieurs. L'interrupteur pompier est installé dans un boîtier vitré portant l'inscription « pompiers ».
Sauf les circonstances nécessitant leur utilisation spécifiques, les ascenseurs à appel prioritaire sont normalement utilisés. 7.3 Installation électrique pour force motrice, éclairage et signalisation 7.3.1 Seul l'éclairage électrique est autorisé. 7.3.2 La puissance des sources de courant électrique autonomes est suffisante pour alimenter toutes les installations de sécurité telles que l'éclairage de sécurité, les dômes d'évacuation de fumées ainsi que les installations de signalement, d'avertissement, d'alarme et de détection. En ce qui concerne les établissements de la catégorie 3, la puissance est également suffisante pour alimenter les machines des ascenseurs à appel prioritaire.
Dès que l'alimentation normale du réseau est coupée, la ou les source(s) de courant électrique autonome(s) assurent automatiquement et dans les trente secondes le fonctionnement des installations pendant une heure. 7.3.3 Les voies d'évacuation sont équipées d'un éclairage de sécurité. 7.4. Appareils de chauffage 7.4.1 Les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes, compte tenu des circonstances locales. 7.4.2 Les appareils de chauffage sont tenus en bon état de fonctionnement, reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion. 7.4.3 Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus. 7.4.4 Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 7.4.5 Les génératrices de chaleur à mécanisme d'allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux, doivent être équipées de telle manière que l'alimentation en combustible est automatiquement coupée dans les cas suivants : 1° en cas d'arrêt automatique ou non du brûleur;2° dès que la flamme s'éteint fortuitement;3° dès qu'une surpression ou surchauffe se produit dans l'échangeur;4° dans le cas d'interruption du courant électrique, pour les génératrices utilisant de combustibles liquides. 7.4.6 Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes : 1° la température de l'air ne peut pas être supérieure à 80 ° C aux points de distribution;2° les conduits d'adduction d'air chaud doivent entièrement être fabriqués en matériaux incombustibles. 7.4.7 Des appareils de chauffage électriques sont autorisés dans les unités de location, à l'exception des appareils équipés d'une résistance électrique visible. Des appareils de chauffage individuels du type à combustion sont interdits. 7.5 Conduits d'adduction de gaz Lorsque le bâtiment, dans lequel se situe l'établissement, dispose d'un conduit général d'adduction de gaz, il faut prévoir sur cette canalisation au moins une vanne de fermeture actionnée manuellement.
La vanne de fermeture est installée au début du conduit dans le bâtiment, à un endroit dûment signalé. 7.6 Alerte, avertissement, alarme et moyen de lutte contre l'incendie 7.6.1 Tous les établissements sont équipés d'une installation de signalement, d'avertissement, d'alarme et de lutte contre l'incendie.
L'exploitant consulte le service des pompiers compétent en matière de la définition de cet équipement. 7.6.2 Sauf si l'établissement est équipé d'une détection incendie automatique générale; la voie d'évacuation des unités de location doit être équipée d'au moins un détecteur incendie autonome.
Si les normes de sécurité incendie spécifiques exigent une détection incendie automatique, cette dernière est constituée d'un nombre de détecteurs incendie et d'une centrale.
Les détecteurs sont installés dans les unités de location, les espaces d'évacuation, les locaux techniques, les bureaux, les locaux accessibles au public, les cuisines et les espaces de stockage faisant partie de l'établissement. Les détecteurs sont adaptés au risque d'incendie. Les résidences de nuit et voies d'évacuation doivent être sécurisées de détecteurs de fumée.
La centrale est adaptée aux détecteurs et au moins pourvue : 1° d'un signal optique indiquant la mise en exploitation de l'installation;2° d'un signal acoustique d'avertissement;3° d'un signal optique d'avertissement permettant de localiser l'endroit où l'incendie s'est déclenché.Cette possibilité doit être prévue au moins par étage; 4° d'un signal acoustique et optique de panne qui diffère du signal d'avertissement en cas d'incendie. La centrale est alimentée par le réseau électrique public et est sécurisée par des plombs séparés. En cas d'une panne du réseau électrique public, une source de courant secondaire se déclenche automatiquement pour l'alimentation de l'installation. 7.6.3 Les moyens de lutte contre l'incendie sont définis en concertation avec le service de pompiers compétent.
Par hébergement touristique ou dans ses environs immédiats, au moins un extincteur rapide répondant aux normes en vigueur doit être disponible par 150 m2 (ayant une capacité d'au moins 6 kg de poudre ABC ou équivalent).
Les extincteurs sont définis par le service des pompiers compétent selon la nature et l'ampleur du danger. CHAPITRE 8. - Revêtement et ornement de parois 8.
Les matériaux de revêtement et les ornements ne peuvent pas présenter de risques de situations d'incendie dangereuses. CHAPITRE 9. - Entretien et contrôle 9.1 Généralités 9.1.1 L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état.
L'exploitant fait périodiquement contrôler cet équipement par des personnes compétentes sous sa responsabilité. 9.1.2 L'exploitant s'assure que tous les vérifications, recherches et contrôles sont exécutés. Les dates des contrôles, les constatations faites lors de ces contrôles et les instructions destinées au personnel sont notées dans un livre de bord. Ce livre de bord est tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué. 9.2 Contrôles périodiques 9.2.1 Ascenseurs et monte-charges Les monte-charges sont contrôlés et examinés de la manière prescrite au titre II, chapitre Ier, section II du Règlement général sur la protection du travail (RGPT).
Les ascenseurs pour personnes sont contrôlés et examinés tel que prescrit à l'arrêté royal du 9 mars 2003. 9.2.2 Installations électriques pour force motrice, éclairage, signalisation et éclairage de sécurité Les installations électriques pour force motrice, éclairage, signalisation et éclairage de sécurité répondent, selon le cas, aux prescriptions du titre III, chapitre Ier, section Ire du Règlement général sur la protection du travail (RGPT) (y compris la directive sur les moyens de travail), ou aux prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques (RGIE). 9.2.3 Eclairage de sécurité L'éclairage de sécurité est contrôlé sur son bon fonctionnement et son autonomie par l'exploitant au moins tous les trois mois. 9.2.4 Installations de chauffage et de conditionnement d'air Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1978 de prévention de pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides, tel que modifié, les installations de chauffage central et de conditionnement d'air central sont annuellement contrôlées par un technicien compétent.
Les conduits d'évacuation des gaz de fumée et de combustion sont toujours tenus en bon état. 9.2.5 Installations alimentées au gaz combustible Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges dans des récipients fixe non réfrigérés, tel que modifié, les installations alimentés au gaz combustible, sont vérifiées avant la mise en service d'une nouvelle installation ou d'une installation partiellement renouvelée, suivant les prescriptions des Normes belges et les règles de bonne pratique.
Les contrôles susmentionnés sont exécutés par un organisme agréé à cet effet ou par un technicien compétent. Les résultats en son notés dans un procès-verbal. Les appareils utilitaires nouvellement installés sont testés avant leur mise en service par un technicien compétent qui en vérifie le bon fonctionnement. 9.2.6 Alerte, avertissement et alarme Les installations électriques d'alerte, d'avertissement et d'alarme, à l'exception des lignes téléphoniques ordinaires, ainsi que les appareils d'avertissement, sont annuellement contrôlés par un service externe de contrôle technique. 9.2.7 Détection incendie La détection incendie automatique générale est annuellement contrôlée.
A et effet, le service externe de contrôle technique vérifie au moins l'autonomie et le bon fonctionnement. L'entretien doit être effectué par un technicien compétent.
Les détecteurs incendie autonomes sont vérifiées au moins tous les trois mois par l'exploitant sur leur bon fonctionnement. 9.2.8. Moyens de lutte contre l'incendie L'exploitant s'assure que les moyens de lutte contre l'incendie ont annuellement contrôlés et entretenus par un technicien compétent. 9.2.9 Filtres et gaines de hottes L'exploitant s'assure que les filtres et gaines de hottes sont périodiquement entretenus. Les hottes et conduits d'évacuation doivent au moins être contrôlés annuellement par une personne compétente. 9.2.10 Portes et ouvertures d'aération L'exploitant s'assure que les portes, volets et ouvertures d'aération, mentionnés dans les normes de sécurité incendie spécifiques, sont annuellement contrôlés et entretenus. CHAPITRE 1 0. - Prescriptions d'exploitation 10.1 Généralités Sauf ce qui est mentionné dans les dispositions des normes de sécurité d'incendie spécifiques, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger toutes les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions.
Les mesures permanentes qui dans cette optique sont prises par l'exploitant, seront mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur.
Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attire l'attention du personnel sur ces dispositions du règlement d'ordre intérieur. Suite aux remarques dans les procès-verbaux des contrôles périodiques, il y a lieu de procéder le plus vite possible aux améliorations adaptées. 10.2 Equipements de sécurité L'exploitant doit prendre soin du bon fonctionnement de tous les équipements de sécurité tel que le fonctionnement des portes auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie, de l'éclairage de sécurité, de la détection incendie, de la praticabilité des voies d'évacuation, des escaliers et échelles, et des moyens de lutte contre l'incendie. 10.3 Appareils de cuisson et chauffe-repas Les appareils de cuisson et chauffe-repas sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériel inflammable.
Les appareils mobiles, alimentés en combustibles, ne peuvent pas être placés ou utilisés dans l'établissement, sauf dans les appareils mobiles comprenant des quantités de combustibles d'au maximum 3 kg ou 1 litre en vue de la préparation de repas spéciaux dans une cuisine ou un restaurant.
Les récipients de réserve ou les récipients vides sont stockés en plein air ou dans un espace spécialement aménagé à cet effet. Cet espace ne contient pas d'autres substances combustibles et est équipé d'une aération au dessus en en bas. 10.4 Information du personnel et des hôtes en matière de prévention incendie 10.4.1 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 52.10 et 52.12 du RGPT, l'exploitant attire l'attention des membres du personnel sur le danger en cas d'incendie dans l'établissement. Ils sont entre autres informés des moyens engagés pour : 1° la détection, l'alerte, l'avertissement et l'alarme;2° les mesures à prendre afin de garantir la sécurité des personnes;3° l'existence des moyens de lutte contre l'incendie. L'exploitant et certains membres du personnel spécialement désignés à cause de leur disponibilité permanente et de la nature de leur fonction, sont familiarisés avec le fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et sont instruits au sujet de leurs conditions d'utilisation. 10.4.2 L'exploitant organise annuellement des exercices pratiques ayant pour but d'instruire les membres du personnel quant à leur comportement en cas d'incendie. 10.5 Installations au gaz Les précautions indispensables ont été prises afin d'éviter les fuites de gaz.
La présence de récipients mobiles pour gaz à base de pétrole liquéfiés est interdite dans les locaux situés dans les sous-sols et dans ces locaux dont le niveau du sol, à tous ses côtés, est inférieur au sol entourant le bâtiment, sauf pour des travaux éventuels.
Les récipients mobiles pour gaz à base de pétrole liquéfiés qui ne sont pas en utilisation, et les récipients dont il est supposé qu'ils sont vides, doivent être stockés en plein air ou dans un espace efficacement aéré et spécialement aménagé à cet effet. 10.6 Lieux de stockage pour combustibles Tout lieu de stockage pour combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfiés est aménagé en dehors des locaux accessibles aux hôtes. 10.7 Autres mesures 10.7.1 L'exploitant s'assure que les personnes incompétentes n'ont pas accès aux locaux et passages techniques. Cette interdiction est signalée à tout endroit utile. 10.7.2 L'accès aux parkings souterrains est interdit aux véhicules équipés d'une installation GPL. Cette interdiction est signalée à l'entrée du parking. 10.7.3 Les environs des endroits où se trouvent des appareils d'alerte, d'avertissement et d'alarme ou où sont installés des appareils de lutte contre l'incendie, restent toujours libres, de sorte que leur utilisation puisse en tout temps être garantie sans délais. CHAPITRE 1 1. - Tableau récapitulatif de la périodicité des contrôles sur l'équipement technique et de sécurité 11.
L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant fait, sous sa responsabilité, périodiquement contrôler et entretenir ces équipements par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous.
OBJET
NORME
EXECUTANT
PERIODICITE
Monte-charge et monte-charge de cuisine
9.2.1
EDTC
tous les trois mois
Ascenseur pour personnes
9.2.1
EDTC
tous les trois ou six mois (contrat d'entretien avec firme certifiée ou non)
Haute tension
9.2.2
EDTC
annuellement
Basse tension
9.2.2
EDTC
tous les cinq ans
Eclairage de sécurité
9.2.3
BP
tous les trois mois
Conduits et appareils de gaz, réservoirs LPG fixes (contrôle d'étanchéité)
9.2.5
EDTC ou BT
tous les trois ans
Détecteurs de gaz/obturateurs de combustibles automatiques (si présents : bon fonctionnement)
EDTC
annuellement
Appareils de chauffage et de conditionnement d'air (bon fonctionnement), y compris la conformité en matière d'évacuation de gaz de fumées et de l'adduction d'air frais destinés aux appareils à combustion libre
9.2.4
BT
annuellement
Cheminées et conduits de fumées (appareils fonctionnant aux combustibles liquides/solides)
9.2.4
BT
annuellement
Installation d'alerte, 'avertissement et d'alarme (autonomie, bon fonctionnement)
9.2.6
EDTC
annuellement
Détection incendie automatique générale (conformité, autonomie, bon fonctionnement) y compris les portes ((bbzs)et volets coupe-feu, dômes d'évacuation des fumées
9.2.7
EDTC
annuellement
Détecteurs d'incendie autonomes
9.2.7
BP
tous les trois mois
Filtres et gaines de hottes
9.2.9
BP
annuellement
Extincteurs portables (bon fonctionnement) et dévidoirs axialement alimentés si présents
9.2.8
BT
annuellement
(Zs)portes et volets coupe-feu, moyens d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. (bon état, praticabilité)
10.2
BP
pendant l'exploitation
EDTC :
service externe de contrôle technique
BP :
personne compétente : personne appartenant ou non au propre personnel (voir article 28 du RGPT) ou de l'exploitant-même, à condition qu'il dispose d'une connaissance suffisante des appareils
BT :
technicien compétent : personne ou organisation disposant de la connaissance nécessaire, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc., en vue de pouvoir effectuer de tels contrôles (par exemple, l'étanchéité gaz : installateur habilité; de chauffage : technicien agréé, etc.)
ZS :
auto obturant
bbzs :
auto obturant en cas d'incendie
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 modifiant différents arrêtés en matière des logis touristiques et du statut des agences de voyage.
Bruxelles, le 5 octobre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS
Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 modifiant différents arrêtés en matière des logis touristiques et du statut des agences de voyage Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire Annexe 4. - Normes de sécurité incendie spécifiques applicables aux hébergements touristiques conformément au tableau de l'annexe 1re au présent arrêté CHAPITRE 1er. - Généralités 1.1 Objectif Les normes de sécurité incendie spécifiques de cette annexe ont pour but : 1° de prévenir le début, le développement et la propagation d'un incendie;2° d'assurer la sécurité des personnes présentes;3° de faciliter préventivement l'intervention des services des pompiers. 1.2 Champs d'application Ces dispositions ne s'appliquent pas à la partie du bâtiment qui est habitée par des tiers, par le propriétaire ou par l'exploitant. Elles ne s'appliquent également pas aux parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement relatées à l'exploitation d'hébergements touristiques. 1.3 Terminologie L'annexe 1 à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, tel que modifié, est d'application.
Les établissements sont classés en trois catégories : 1° catégorie 1re : établissements dont une ou plusieurs unités de location sont situées au premier, deuxième ou troisième niveau de construction au-dessus du sol, y compris le plus bas niveau d'évacuation;2° catégorie 2 : établissements dont une ou plusieurs unités de location sont situées au-dessus du troisième niveau de construction au-dessus du sol, mais à moins de 25 m de hauteur;3° catégorie 3 : établissements dont les unités de location sont situées à 25 m de hauteur ou plus haut. 1.4 Réaction des matériaux en cas d'incendie Les méthodes d'essai, visées à l'annexe 5 à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, telle que modifiée, sont d'application. 1.5 Détection d'incendie automatique générale A partir de 2025, tous les hébergements touristiques doivent être équipés d'une détection d'incendie automatique générale qui répond à la norme 7.6.4. CHAPITRE 2. - Implantation et voies d'accès 2.1 Implantation Le bâtiment doit être séparé des constructions adjacentes au moyen de parois construites en maçonnerie ou en béton ou qui ont une résistance au feu d'au moins EI 60.
Si des bâtiments séparés du complexe de bâtiments sont mutuellement reliés par des passages couverts, leurs baies sont équipées de portes auto-fermantes ou auto-fermantes encas d'incendie ayant une résistance au feu de EI 30.
La partie du bâtiment qui est habitée par des tiers, par le propriétaire ou par l'exploitant et les parties du bâtiment qui ne sont fonctionnellement relatées à l'exploitation de l'hébergement touristique, est séparée de l'exploitation par : 1° des parois ayant une résistance au feu de EI 60;2° des portes auto-fermantes ayant une résistance au feu de EI1 30. 2.2 Voies d'accès Les voies d'accès sont définies en concertation avec le service des pompiers compétent.
L'établissement est toujours accessible aux véhicules des pompiers. La disposition et la commande du matériel de lutte contre l'incendie et de sauvetage sont aisées à proximité de l'établissement CHAPITRE 3. - Compartimentation et évacuation 3.1 Chaque niveau de construction qui n'est pas un niveau normal d'évacuation, constitue un ou plusieurs compartiments. La superficie d'un compartiment est inférieure à 1 250 m2. La longueur d'un compartiment est la distance entre deux points du compartiment qui sont mutuellement les plus distanciés. La distance ne dépasse pas 75 m.
Les dérogations suivantes sont autorisées : 1° les dispositions susmentionnées ne s'appliquent pas aux garages;2° un compartiment peut être composé de deux étages consécutifs reliés par des escaliers intérieurs - duplex - lorsque la superficie cumulée de ces deux étages n'est pas supérieure à 700 m2; 3° l'étage inférieur et le premier étage (ou étage intermédiaire) peuvent également former un compartiment, à condition que le volume totale n'est pas supérieur à 10 000 m3 3.2 Les voies d'évacuation sont judicieusement réparties dans le bâtiment et doivent permettre une évacuation rapide et facile des personnes.
Chaque compartiment dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie.
La première possibilité d'évacuation se fait par la sortie normale.
Les solutions acceptables par unité de location pour une deuxième possibilité d'évacuation sont : 1° pour l'établissement de la catégorie 1re : a) un deuxième escalier intérieur;b) un escalier extérieur;c) une échelle extérieure escamotable ou non;d) une fenêtre ouvrante, si le sol de l'unité de location se situe à moins de 3 m au-dessus du niveau du sol normal;2° pour les établissements des catégories 2 et 3 : a) un deuxième escalier intérieur;b) un escalier extérieur. Le trajet à parcourir ne peut pas être supérieur à 35 m jusqu'à la première possibilité d'évacuation et à 60 m jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation. La longueur des parties à cul de sac des voies d'évacuation ne s'élève pas à plus de 15 m. 3.3 Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue, sont clairement signalées et sont entretenues en bon état d'utilisation sans encombrements.
Les voies d'évacuation doivent être aménagées et réparties de sorte quelles soient en tout temps mutuellement indépendantes. Une voie d'évacuation reste utilisable lorsqu'une autre voie d'évacuation devient inutilisable. A l'extérieur, elles aboutissent dans une rue ou dans un espace libre qui est suffisamment grand permettant de s'éloigner du bâtiment et de l'évacuer rapidement et en toute sécurité. CHAPITRE 4. - Prescriptions pour certains éléments de construction 4.1 Passages à travers les parois Les passages de conduits pour fluides ou électricité à travers les parois ainsi que les joints de dilatation ne peuvent pas avoir un impact négatif sur la résistance au feu requise des éléments constructifs. 4.2 Eléments structuraux Les éléments constructifs assurant la stabilité du bâtiment, tels que les colonnes, parois portantes, poutres principales et sols, et autres éléments essentiels constituant la construction portante du bâtiment sont construits en maçonnerie ou en béton, ou ont : 1° une résistance au feu REI 30 pour les établissements de la catégorie 1re;2° une résistance au feu REI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3; S'il n'est pas répondu à ces exigences, l'établissement est équipé d'une détection incendie automatique générale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux éléments constructifs de la toiture. 4.3 Parois verticales Les parois verticales intérieures délimitant les unités de location, ont au moins une résistance au feu EI1 30 ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Cette disposition n'est pas applicable aux portes.
S'il n'est pas répondu à la prescription susmentionnée, l'établissement est équipé d'une détection incendie automatique générale. 4.4 Plafonds et faux plafonds Dans les voies d'évacuation des établissements de la catégorie 3, les faux plafonds ont une stabilité de trente minutes en cas d'incendie.
S'il n'est pas répondu à la prescription susmentionnée, l'établissement est équipé d'une détection incendie automatique générale. CHAPITRE 5. - Prescriptions pour la construction de compartiments et des équipements d'évacuation 5.1 Compartiments Les parois entre les compartiments sont construites en maçonnerie ou en béton, ou ont au moins : 1° une résistance au feu EI 30 pour les établissements de la catégorie 1;2° une résistance au feu EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3. Seules les portes auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie ayant une résistance au feu EI130 sont autorisées en cas de raccordement entre deux compartiments. S'il n'est pas répondu à la prescription susmentionnée, l'établissement est équipé d'une détection incendie automatique générale. 5.2 Cages d'escalier intérieures 5.2.1 Chaque escalier dans un établissement des catégories 2 et 3 est entouré d'un mur. Pour les établissements appartenant à la catégorie 2, l'emmurement peut être constitué, par niveau, des murs et des portes d'entrée des unités de location.
Les parois intérieures des cages d'escaliers sont construites en maçonnerie ou en béton ou ont : 1° une résistance au feu EI 30 pour les établissements de la catégorie 2;2° une résistance au feu EI 60 pour les établissements de la catégorie 3; Les cages d'escaliers sont accessibles : 1° pour les établissements de la catégorie 2 : par des portes massives en bois, portes aux vitrage armé ou portes avec une résistance au feu EI1 30;. 2° pour les établissements de la catégorie 3 : par des portes avec une résistance au feu EI1 30 Au dessus de chaque cage d'escalier se trouve une ouverture d'aération horizontale, verticale ou inclinée qui débouche en plein air et qui a un diamètre d'au moins : 1° 0,50 m2 pour les établissements de la catégorie 2;2° 1 m2 pour les établissements de la catégorie 3. L'ouverture se fait par les pompiers à l'aide d'un système à commande manuelle installé au niveau d'évacuation de façon bien visible. 5.2.2 Nouveaux escaliers intérieurs à construire Les nouveaux escaliers éventuellement à construire sont équipés des deux côtés d'une solide main-courante fixe, continuant, si possible, sur les paliers; Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m. Une main-courante suffit pour les escaliers ayant une largeur utile de moins de 1,20 m.
L'angle d'inclinaison maximal est de 37°. Les marches peuvent être du type refoulé à condition que les nez des marches ont une largeur de 24 cm sur la ligne de marche. 5.2.3 Nouveaux escaliers extérieurs à construire Les nouveaux escaliers extérieurs à construire sont équipés des deux côtés d'une solide main-courante fixe. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 m. Les marches des escaliers extérieurs sont antidérapantes et leur degré d'inclinaison maximal est de 45°. 5.3 Echelles extérieures Les échelles extérieures sont solidement attachées. En cas d'utilisation d'échelles escamotables, il est impératif que leur présence et leur mode d'emploi soit clairement signalé. 5.4 Largeur utiles des volées d'escalier, des paliers et des sas 5.4.1 La largeur des volées d'escalier, des paliers et des sas est d'au moins 0,80 m. En ce qui concerne les bâtiments dont le permis de bâtir date d'avant le 1er juin 1972, une largeur à partir de 0,70 m est autorisée. 5.4.2 En ce qui concerne les établissements des catégories 2 et 3, les escaliers doivent avoir une largeur totale qui au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes qui doivent les emprunter afin d'atteindre la sortie du bâtiment, multiplié par 1,25 si elles doivent se diriger vers le bas pour atteindre la sortie, et multiplié par 2 si elles doivent se diriger vers le haut pour atteindre la sortie.
Le calcul de la largeur des escaliers doit se baser sur le fait que, en évacuant le bâtiment, toutes les personnes se retrouvent ensembles à l'étage adjacent et que ce dernier est déjà évacué au moment qu'elles y arrivent.
Par ces personnes, il faut entendre, non seulement les personnel de l'établissement, mais également les visiteurs, les hôtes et les autres personnes qui doivent emprunter les escaliers, les voies d'évacuation, les sorties et les voies vers les sorties.
S'il ne peut pas approximativement être constaté combien de personnes doivent pouvoir évacuer le bâtiment ensembles, l'exploitant fixe ce nombre sous sa propre responsabilité. 5.5 Voies d'évacuation 5.5.1 La largeur des voies d'évacuation, des sorties et des voies y menant est d'au moins 0,80 m. En ce qui concerne les bâtiments dont le permis de bâtir date d'avant le 1er juin 1972, une largeur à partir de 0,70 m est autorisée. 5.5.2 Les parois intérieures des voies d'évacuation ont : 1° une résistance au feu EI 30 pour les établissements de la catégorie 1re.S'il n'est pas répondu à ces exigences, l'établissement est équipé d'une détection incendie automatique générale. 2° une résistance au feu EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3. 5.5.3 Les portes dans les voies d'évacuation reliant deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens.
Les portes tournantes et tourniquets ne sont, même s'ils sont situés dans les voies d'évacuation intérieures, autorisés que lorsqu'ils servent de complément aux portes et passages normaux.
Pour autant que cela soit possible, les portes dans les voies d'évacuation s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. 5.6 Signalisation 5.6.1 Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau de construction, toutefois dans le respect des règles suivantes : 1° les numéros constituent une série ininterrompue;2° le niveau d'évacuation normale porte le numéro 0;3° les niveaux de construction se situant en-dessous du niveau d'évacuation normale portent un numéro négatif;4° les niveaux de construction se situant au-dessus du niveau d'évacuation normale portent un numéro positif; 5.6.2 Le numéro d'ordre de chaque niveau de construction est apposé de façon bien lisible aux endroits suivants : 1° sur la paroi intérieure et extérieure des paliers et des escaliers des cages d'escalier;2° à l'intérieur ou l'extérieur de la cage d'ascenseur, à condition que le numéro est clairement lisible à partir de la cage d'ascenseur, chaque fois que cette dernière et à l'arrêt. 5.6.3 La sortie, la sortie de secours et la direction vers ces sorties doivent être signalées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, tel que modifié. 5.6.4 Les portes qui ne peuvent pas être empruntées par les hôtes en cas d'incendie, sont tenues fermées et sont pourvues de la mention clairement lisible « pas de sortie » et d'un signe d'interdiction. 5.6.5 Aucun miroir ne peut être installé aux endroits où les hôtes pourraient par ce fait se tromper de direction à prendre vers les escaliers et sorties. CHAPITRE 6. - Prescriptions de construction pour certains locaux et espaces techniques 6.1 Chaufferies Les murs, parois et plafonds des chaufferies ont une résistance au feu d'au moins EI 60 ou sont construites en maçonnerie ou en béton.
S'il est fait usage de combustibles solides, liquides ou gazeux, chaque raccordement entre la chaufferie et le bâtiment et entre la chaufferie et l'espace de stockage des combustibles doit être fermé par une porte ayant une résistance au feu EI1 30. Ces portes sont auto-fermantes. Elles ne sont pas équipées d'un appareil permettant de les bloquer en position ouverte. Il est en toutes circonstances interdit de les bloquer en position ouverte.
Les chaufferies doivent être dûment aérées. 6.2. Garages de parking Les parois entre les garages de parking et le reste du bâtiment répondent aux prescriptions du point 5.1. 6.3 Cuisines et restaurants Les cuisines et les combinaisons cuisine-restaurant, équipées d'installations de cuisson et de friture, sont délimitées par des parois construites en maçonnerie ou en béton ou ayant une résistance au feu : 1° EI 30 pour les établissements de la catégorie 1re;2° EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3. Les portes qui y sont aménagées ont une résistance au feu EI1 30 et son auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie. CHAPITRE 7. - Equipement des bâtiments 7.1 Ascenseurs et monte-charges L'ensemble des ascenseurs et des monte-charges comprenant plusieurs gaines, est délimité par des parois construites en maçonnerie ou en béton ou ayant une résistance au feu : 1° EI 30 pour les établissements de la catégorie 1re;2° EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3. Exception est faite pour la partie frontale des paliers d'ascenseur et pour les parois faisant partie de la façade.
La partie frontale du palier d'ascenseur, y compris les portes, ont une résistance au feu E 30. 7.2 Ascenseur à appel prioritaire Chaque établissement de la catégorie 3 est desservi par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur donne accès à un niveau d'évacuation facilement accessible pour les pompiers. Si plusieurs groupes d'ascenseurs desservent le même compartiment, chaque groupe d'ascenseurs possède un ascenseur prioritaire.
Cette condition est remplie : 1° si un ascenseur dessert tous le étages supérieurs à partir de ce niveau d'évacuation;2° si plusieurs ascenseurs desservent une partie des étages supérieurs à partir de ce niveau d'évacuation, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permet l'accès à tous les compartiments du bâtiment. Un interrupteur pompier est installé au palier d'ascenseur du niveau d'évacuation, lequel permet d'indiquer le groupe de préférence.
Cet interrupteur pompier doit permettre de rapidement appeler la cage d'ascenseur après arrivée au niveau d'évacuation, sans réagir aux appels extérieurs. L'interrupteur pompier est installé dans un boîtier vitré portant l'inscription « pompiers ».
Sauf les circonstances nécessitant leur utilisation spécifiques, les ascenseurs à appel prioritaire sont normalement utilisés. 7.3 Installation électrique pour force motrice, éclairage et signalisation 7.3.1 Seul l'éclairage électrique est autorisé. 7.3.2 La puissance des sources de courant électrique autonomes est suffisante pour alimenter toutes les installations de sécurité telles que l'éclairage de sécurité, les dômes d'évacuation de fumées ainsi que les installations de signalement, d'avertissement, d'alarme et de détection. En ce qui concerne les établissements de la catégorie 3, la puissance est également suffisante pour alimenter les machines des ascenseurs à appel prioritaire.
Dès que l'alimentation normale du réseau est coupée, la ou les source(s) de courant électrique autonome(s) assurent automatiquement et dans les trente secondes le fonctionnement des installations pendant une heure. 7.3.3 Eclairage de sécurité Les voies d'évacuation, les terrasses d'évacuation, les paliers des cages d'escaliers, les cages d'ascenseurs, les salles ou locaux facilement accessibles au public, les locaux ou sont installées de sources de courant électrique autonomes ou des pompes des installations d'extinction, les sections comprenant les chaufferies et les panneaux les plus importants sont pourvus d'un éclairage de sécurité ayant une luminosité horizontale d'au moins 1 lux au niveau du sol ou des marches d'escalier, dans l'axe de la voie d'évacuation.
Aux endroits de la voie d'évacuation où une situation dangereuse existe, la luminosité horizontale minimale est 5 lux. Ces endroits dangereux sont par exemple : un changement de direction, un croisement, un passage vers des escaliers, des différences de hauteur inattendues dans le plan de marche.
L'éclairage de sécurité peut être alimenté par une source de courant électrique normale, mais si cette dernière est en panne, l'éclairage de sécurité doit être alimenté par une ou plusieurs sources de courant électrique autonomes.
Les appareils d'éclarage autonomes raccordés au circuit qui alimente l'éclairage normal, peuvent également être utilisés, pour autant qu'ils offrent la garantie d'un bon fonctionnement. 7.4. Appareils de chauffage 7.4.1 Les appareils de chauffage doivent être conçus et établis de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes, compte tenu des circonstances locales. 7.4.2 Les appareils de chauffage sont tenus en bon état de fonctionnement, reliés à un conduit à bon tirage et conçus de manière à assurer l'évacuation totale et régulière à l'extérieur des gaz de combustion. 7.4.3 Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage doivent être construits en matériaux incombustibles et être convenablement entretenus. 7.4.4 Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée doivent être installés à une distance suffisante des matières et matériaux combustibles ou en être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie. 7.4.5 Les génératrices de chaleur à mécanisme d'allumage automatique utilisant un combustible liquide ou gazeux, doivent être équipées de telle manière que l'alimentation en combustible est automatiquement coupée dans les cas suivants : 1° en cas d'arrêt automatique ou non du brûleur;2° dès que la flamme s'éteint fortuitement;3° dès qu'une surpression ou surchauffe se produit dans l'échangeur;4° dans le cas d'interruption du courant électrique, pour les génératrices utilisant de combustibles liquides. 7.4.6 Les installations de chauffage à air chaud doivent répondre aux conditions suivantes : 1° la température de l'air ne peut pas être supérieure à 80 ° C aux points de distribution;2° les conduits d'adduction d'air chaud doivent entièrement être fabriqués en matériaux incombustibles. 7.4.7 Des appareils de chauffage électriques sont autorisés dans les unités de location, à l'exception des appareils équipés d'une résistance électrique visible. Des appareils de chauffage individuels du type à combustion sont interdits. 7.5 Conduits d'adduction de gaz Lorsque le bâtiment, dans lequel se situe l'établissement, dispose d'un conduit général d'adduction de gaz, il faut prévoir sur cette canalisation au moins une vanne de fermeture actionnée manuellement.
La vanne de fermeture est installée au début du conduit dans le bâtiment, à un endroit dûment signalé. 7.6 Alerte, avertissement, alarme et moyen de lutte contre l'incendie 7.6.1 Appareils d'alerte, d'avertissement, d'alarme et de lutte contre l'incendie Tous les établissements sont équipés d'installations d'alerte, d'avertissement, d'alarme et de lutte contre l'incendie. L'exploitant consulte le service des pompiers compétent en matière de la définition de cet équipement.
Le nombre et le type d'appareil sont déterminés par le risque d'incendie. Les appareils sont installés en nombre suffisant et judicieusement répartis de sorte qu'ils puissent desservir tous les points de l'établissement.
Les appareils à commande manuelle doivent être facilement accessibles, judicieusement installés et indiqués de façon apparente. Il sont installés de sorte qu'ils ne gênent pas la circulation et qu'ils ne peuvent pas être endommagés ou renversés. Les appareils éventuellement installés à l'extérieur sont protégés contre toute condition atmosphérique. 7.6.2 Alerte d'incendie Tout appareil pouvant produire une alerte suite à une intervention humaine, est pourvu d'un avis relatif à son but et d'un mode d'emploi.
S'il s'agit d'un appareil téléphonique, l'avis mentionne quel est le numéro d'appel à former pour avertir le service des pompiers compétent, sauf si la communication est réalisée directement ou automatiquement Dans ce dernier cas, et indépendemment de ce qui se passe auparavant, l'alerte ou la détection d'incendie doit immédiatement pouvoir être confirmée aux pompiers à l'aide d'un appareil téléphonique. 7.6.3 Avertissement et alarme Les signaux et avis d'avertissement ou d'alarme peuvent être captés par toutes les personnes concernées et ne peuvent pas être confondus entre eux ou avec d'autres signaux.
Dans les établissements de la catégorie 3, l'enclenchement de l'alarme entraîne un retour successif des cages d'ascenseur des acenseurs non prioritaires au niveau d'évacuation et leur mise à l'arrêt à ce niveau. 7.6.4 Détection d'incendie automatique générale Si les normes de sécurité incendie spécifiques exigent une détection incendie automatique, cette dernière est constituée d'un nombre de détecteurs incendie et d'une centrale.
Les détecteurs sont installés dans les unités de location, les espaces d'évacuation, les locaux techniques, les bureaux, les locaux accessibles au public, les cuisines et les espaces de stockage faisant partie de l'établissement.
Les détecteurs sont adaptés au risque d'incendie.
Les résidences de nuit et voies d'évacuation doivent être sécurisées de détecteurs de fumée.
La centrale est adaptée aux détecteurs et au moins pourvue : 1° d'un signal optique indiquant la mise en exploitation de l'installation;2° d'un signal acoustique d'avertissement;3° d'un signal optique d'avertissement permettant de localiser l'endroit où l'incendie s'est déclenché.Cette possibilité doit être prévue au moins par étage; 4° d'un signal acoustique et optique de panne qui diffère du signal d'avertissement en cas d'incendie. La centrale est alimentée par le réseau électrique public et est sécurisée par des plombs séparés. En cas d'une panne du réseau électrique public, une source de courant secondaire se déclenche automatiquement pour l'alimentation de l'installation. 7.6.5. Moyens de lutte contre l'incendie Les installations d'extinction comprennent ou non des appareils ou installations automatiques. Les extincteurs rapides et dévidoirs muraux servent à la première intervention, c'est-àdire qu'ils sont principalement destinés à être utilisés par le personnel et les résidents.
Les extincteurs et les dévidoirs muraux sont déterminés par la nature et l'ampleur du danger et répondent aux normes en vigueur.
Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les bouches d'incendie murales sont groupés et ont une alimentation en eau commune.
Leur nombre est défini de sorte qu'il y ait au moins un dévidoir mural à alimentation axiale par compartiment à une distance d'au maximum 20 ou 30 m de chaque point, selon le type de dévidoir mural.
En vue de l'installation de dévidoirs muraux et de bouches d'incendie murales, l'exploitant consulte le service des pompiers compétent.
Le ravitaillement en eau d'extinction doit être suffisant et être défini en concertation avec le service des pompiers compétent. CHAPITRE 8. - Revêtement et ornement de parois 8.1 Les revêtements et la décoration des parois sont de nature à ne pas contribuer à la propagation du feu et au développement de la fumée. Il s'agit ici de revêtements et ornements de sol et de mur ainsi que des revêtements et ornements de plafonds. 8.2 Les exigences minimales auxquelles les revêtements et ornements muraux doivent répondre sont : 1° pour le revêtement de sol : classe M3 (inflammabilité moyenne) et classe 3 (propagation modérée du feu) ou classe A3;2° pour le revêtement de parois : classe M2 (inflammabilité difficile) ou classe 2 (propagation lente du feu) ou classe A2;3° pour le revêtement de plafonds : classe M1 (non inflammable) ou classe 1 (propagation très lente du feu) ou classe A1. CHAPITRE 9. - Entretien et contrôle 9.1 Généralités 9.1.1 L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état.
L'exploitant fait périodiquement contrôler cet équipement par des personnes compétentes sous sa responsabilité. 9.1.2 L'exploitant s'assure que tous les vérifications, recherches et contrôles sont exécutés. Les dates des contrôles, les constatations faites lors de ces contrôles et les instructions destinées au personnel sont notées dans un livre de bord. Ce livre de bord est tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué. 9.2 Contrôles périodiques 9.2.1 Ascenseurs et monte-charges Les monte-charges sont contrôlés et examinés de la manière prescrite au titre II, chapitre Ier, section II du Règlement général sur la protection du travail (RGPT).
Les ascenseurs pour personnes sont contrôlés et examinés tel que prescrit à l'arrêté royal du 9 mars 2003. 9.2.2 Installations électriques pour force motrice, éclairage, signalisation et éclairage de sécurité Les installations électriques pour force motrice, éclairage, signalisation et éclairage de sécurité répondent, selon le cas, aux prescriptions du titre III, chapitre Ier, section Ire du Règlement général sur la protection du travail (RGPT) (y compris la directive sur les moyens de travail), ou aux prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques (RGIE). 9.2.3 Eclairage de sécurité L'éclairage de sécurité est annuellement contrôlé sur son bon fonctionnement, autonomie et luminosité par un service externe de contrôle technique. Outre ce contrôle, l'exploitant prévoit en un propre contrôle trimestriel sur l bon fonctionnement. 9.2.4 Installations de chauffage et de conditionnement d'air Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1978 de prévention de pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides, tel que modifié, les installations de chauffage central et de conditionnement d'air central sont annuellement contrôlées par un technicien compétent.
Les conduits d'évacuation des gaz de fumée et de combustion sont toujours tenus en bon état. 9.2.5 Installations alimentées au gaz combustible Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges dans des récipients fixe non réfrigérés, tel que modifié, les installations alimentés au gaz combustible, sont vérifiées avant la mise en service d'une nouvelle installation ou d'une installation partiellement renouvelée, suivant les prescriptions des Normes belges et les règles de bonne pratique.
Les contrôles susmentionnés sont exécutés par un organisme agréé à cet effet ou par un technicien compétent. Les résultats en son notés dans un procès-verbal. Les appareils utilitaires nouvellement installés sont testés avant leur mise en service par un technicien compétent qui en vérifie le bon fonctionnement. 9.2.6 Alerte, avertissement et alarme Les installations électriques d'alerte, d'avertissement et d'alarme, à l'exception des lignes téléphoniques ordinaires, ainsi que les appareils d'avertissement, sont annuellement contrôlés par un service externe de contrôle technique. 9.2.7 Détection d'incendie automatique générale La détection incendie automatique générale est annuellement contrôlée.
A et effet, le service externe de contrôle technique vérifie au moins l'autonomie et le bon fonctionnement. L'entretien doit être effectué par un technicien compétent. 9.2.8. Moyens de lutte contre l'incendie L'exploitant s'assure que les moyens de lutte contre l'incendie ont annuellement contrôlés et entretenus par un technicien compétent. 9.2.9 Filtres et gaines de hottes L'exploitant s'assure que les filtres et gaines de hottes sont périodiquement entretenus. Les hottes et conduits d'évacuation doivent au moins être contrôlés annuellement par une personne compétente. 9.2.10 Portes et ouvertures d'aération L'exploitant s'assure que les portes, volets et ouvertures d'aération, mentionnés dans les normes de sécurité incendie spécifiques, sont annuellement contrôlés et entretenus. CHAPITRE 1 0. - Prescriptions d'exploitation 10.1 Généralités Sauf ce qui est mentionné dans les dispositions des normes de sécurité d'incendie spécifiques, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger toutes les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions.
Les mesures permanentes qui dans cette optique sont prises par l'exploitant, seront mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur.
Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attire l'attention du personnel sur ces dispositions du règlement d'ordre intérieur. Suite aux remarques dans les procès-verbaux des contrôles périodiques, il y a lieu de procéder le plus vite possible aux améliorations adaptées. La réparation d'une infraction constatée est fondée à l'aide d'un contrôle supplémentaire effectué par un service externe de contrôles techniques. 10.2 Equipements de sécurité L'exploitant doit prendre soin du bon fonctionnement de tous les équipements de sécurité tel que le fonctionnement des portes auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie, de l'éclairage de sécurité, de la détection incendie, de la praticabilité des voies d'évacuation, des escaliers et échelles, et des moyens de lutte contre l'incendie. 10.3 Appareils de cuisson et chauffe-repas Les appareils de cuisson et chauffe-repas sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériel inflammable.
Les appareils mobiles, alimentés en combustibles, ne peuvent pas être placés ou utilisés dans l'établissement, sauf dans les appareils mobiles comprenant des quantités de combustibles d'au maximum 3 kg ou 1 litre en vue de la préparation de repas spéciaux dans une cuisine ou un restaurant.
Les récipients de réserve ou les récipients vides sont stockés en plein air ou dans un espace spécialement aménagé à cet effet. Cet espace ne contient pas d'autres substances combustibles et est équipé d'une aération au dessus en en bas. 10.4 Information du personnel et des hôtes en matière de prévention incendie 10.4.1 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 52.10 et 52.12 du RGPT, l'exploitant attire l'attention des membres du personnel sur le danger en cas d'incendie dans l'établissement. Ils sont entre autres informés des moyens engagés pour : 1° la détection, l'alerte, l'avertissement et l'alarme;2° les mesures à prendre afin de garantir la sécurité des personnes;3° l'existence des moyens de lutte contre l'incendie. L'exploitant et certains membres du personnel spécialement désignés à cause de leur disponibilité permanente et de la nature de leur fonction, sont familiarisés avec le fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et sont instruits au sujet de leurs conditions d'utilisation. 10.4.2 L'exploitant organise annuellement des exercices pratiques ayant pour but d'instruire les membres du personnel quant à leur comportement en cas d'incendie. 10.5 Installations au gaz Les précautions indispensables ont été prises afin d'éviter les fuites de gaz.
La présence de récipients mobiles pour gaz à base de pétrole liquéfiés est interdite dans les locaux situés dans les sous-sols et dans ces locaux dont le niveau du sol, à tous ses côtés, est inférieur au sol entourant le bâtiment, sauf pour des travaux éventuels.
Les récipients mobiles pour gaz à base de pétrole liquéfiés qui ne sont pas en utilisation, et les récipients dont il est supposé qu'ils sont vides, doivent être stockés en plein air ou dans un espace efficacement aéré et spécialement aménagé à cet effet. 10.6 Lieux de stockage pour combustibles Tout lieu de stockage pour combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfiés est aménagé en dehors des locaux accessibles aux hôtes. 10.7 Autres mesures 10.7.1 L'exploitant s'assure que les personnes incompétentes n'ont pas accès aux locaux et passages techniques. Cette interdiction est signalée à tout endroit utile. 10.7.2 L'accès aux parkings souterrains est interdit aux véhicules équipés d'une installation GPL. Cette interdiction est signalée à l'entrée du parking. 10.7.3 Les environs des endroits où se trouvent des appareils de signalement, d'avertissement et d'alarme ou où sont installés des appareils de lutte contre l'incendie, restent toujours libres, de sorte que leur utilisation puisse en tout temps être garantie sans délais. CHAPITRE 1 1. - Tableau récapitulatif de la périodicité des contrôles sur l'équipement technique et de sécurité 11.
L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant fait, sous sa responsabilité, périodiquement contrôler et entretenir ces équipements par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous.
OBJET
NORME
EXECUTANT
PERIODICITE
Monte-charge et monte-charge de cuisine
9.2.1
EDTC
tous les trois mois
Ascenseur pour personnes
9.2.1
EDTC
tous les trois ou six mois (contrat d'entretien avec firme certifiée ou non)
Haute tension
9.2.2
EDTC
annuellement
Basse tension
9.2.2
EDTC
tous les cinq ans
Eclairage de sécurité (luminosité, autonomie)
9.2.3
EDTC
annuellement
Conduits et appareils de gaz, réservoirs LPG fixes (contrôle d'étanchéité)
9.2.5
EDTC ou BT
tous les trois ans
Détecteurs de gaz/obturateurs de combustibles automatiques (si présents : bon fonctionnement)
EDTC
annuellement
Appareils de chauffage et de conditionnement d'air (bon fonctionnement), y compris la conformité en matière d'évacuation de gaz de fumées et de l'adduction d'air frais destinés aux appareils à combustion libre
9.2.4
BT
annuellement
Cheminées et conduits de fumées (appareils fonctionnant aux combustibles liquides/solides)
9.2.4
BT
annuellement
Installation d'alerte, avertissement et d'alarme (autonomie, bon fonctionnement)
9.2.6
EDTC
annuellement
Détection incendie automatique générale (conformité, autonomie, bon fonctionnement) y compris les portes ((bbzs) et volets coupe-feu, dômes d'évacuation des fumées
9.2.7
EDTC
annuellement
Filtres et gaines de hottes
9.2.9
BT
annuellement
Extincteurs portables (bon fonctionnement)
9.2.8
BT
annuellement
Bouches d'incendie et dévidoirs muraux (si présents : bon fonctionnement)
9.2.8
BT
annuellement
Eclairage de sécurité (bon fonctionnement)
10.2
BP
tous les trois mois
Portes et volets coupe-feu, moyens d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. (bon état, praticabilité)
10.2
BP
pendant l'exploitation
EDTC :
service externe de contrôle technique
BP :
personne compétente : personne appartenant ou non au propre personnel (voir article 28 du RGPT) ou de l'exploitant-même, à condition qu'il dispose d'une connaissance suffisante des appareils
BT :
technicien compétent : personne ou organisation disposant de la connaissance nécessaire, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc., en vue de pouvoir effectuer de tels contrôles (par exemple, l'étanchéité gaz : installateur habilité; de chauffage : technicien agréé, etc.)
ZS :
auto obturant
bbzs :
auto obturant en cas d'incendie
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 modifiant différents arrêtés en matière des logis touristiques et du statut des agences de voyage.
Bruxelles, le 5 octobre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS
Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 modifiant différents arrêtés en matière des logis touristiques et du statut des agences de voyage Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire Annexe 5. - Normes de sécurité incendie spécifiques applicables aux hébergements touristiques conformément au tableau de l'annexe 1re au présent arrêté CHAPITRE 1er. - Généralités 1.1 Objectif Les normes de sécurité incendie spécifiques de cette annexe ont pour but : 1° d'éviter l'origine, le développement et la propagation d'un incendie;2° de garantir la sécurité des personnes présentes;3° de préventivement faciliter l'intervention des services des pompiers. 1.2 Champs d'application Ces dispositions ne s'appliquent pas à la partie du bâtiment qui est habitée par des tiers, par le propriétaire ou par l'exploitant. Elles ne s'appliquent également pas aux parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement relatées à l'exploitation d'hébergements touristiques 1.3 Un hébergement touristique nouveau doit répondre aux normes de base fédérales applicables (le cas échéant les dispositions de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, tel que modifié). L'hébergement touristique en question doit également répondre aux dispositions complémentaires et plus spécifiques reprises dans les chapitres ci-dessous. CHAPITRE 2. - Evacuation des compartiments 2.1 Chaque compartiment dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation qui répondent aux exigences des normes de base de réalisation de deux possibilités d'évacuation. Il ne peut être fait usage d'échelles (automotrices) des pompiers, seul l'usage des escaliers (intérieurs ou extérieurs) étant autorisé. 2.2 Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue, sont clairement signalées et sont entretenues en bon état d'utilisation sans encombrements.
Les voies d'évacuation doivent être aménagées et réparties de sorte quelles soient en tout temps mutuellement indépendantes. Une voie d'évacuation reste utilisable lorsqu'une autre voie d'évacuation devient inutilisable. A l'extérieur, elles aboutissent dans une rue ou dans un espace libre qui est suffisamment grand permettant de s'éloigner du bâtiment et de l'évacuer rapidement et en toute sécurité. CHAPITRE 3. - Parois verticales intérieures 3.
Les parois verticales qui délimitent chaque unité de location, ont une résistance au feu d'au moins EI 60. Les portes dans ces parois ont une résistance au feu d'au moins EI1 30.
Si ces parois et portes font partie des éléments constructifs pour lesquels les normes de base prescrivent une plus haute résistance au feu, elles oivent avoir la même résistance au feu que les parois dont elles font partie. CHAPITRE 4. - Equipements d'évacuation 4.1 Les portes dans les voies d'évacuation reliant deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens. 4.2 Les portes coulissantes, portes tournantes et tourniquets qui ne s'ouvrent pas manuellement en cas de panique ne sont autorisées qu'en tant que complément aux portes et passages normaux. Ces portes coulissantes, portes tournantes et tourniquets ne peuvent en aucun cas gêner l'évacuation. 4.3 Les portes qui ne peuvent pas être empruntées par les hôtes en cas d'incendie, sont tenues fermées et sont pourvues de la mention clairement lisible « pas de sortie » et d'un sigle d'interdiction. 4.4 Les portes situées dans les voies évacuation s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. 4.5 Aucun miroir ne peut être installé aux endroits où les hôtes pourraient par ce fait se tromper de direction à prendre vers les escaliers et sorties. CHAPITRE 5. - Equipement des bâtiments 5.1 Chauffage 5.1.1 L'utilisation d'appareils de combustion locaux dans les uniités de location est interdite. 5.1.2 Les appareils et installations de chauffage répondent aux normes en vigueur. 5.2 Détection d'incendie automatique générale La totalité de l'établissement doit être équipé d'une détection incendie automatique générale répondant aux normes en vigueur. Les résidences de nuit et voies d'évacuation doivent être sécurisées à l'aide de détecteurs de fumée. CHAPITRE 6. - Entretien et contrôle 6.1 Généralités 6.1.1 L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état.
L'exploitant fait périodiquement contrôler cet équipement par des personnes compétentes sous sa responsabilité. 6.1.2 L'exploitant s'assure que tous les vérifications, recherches et contrôles sont exécutés. Les dates des contrôles, les constatations faites lors de ces contrôles et les instructions destinées au personnel sont notées dans un livre de bord. Ce livre de bord est tenu à la disposition du bourgmestre ou de son délégué. 6.2 Contrôles périodiques 6.2.1 Ascenseurs et monte-charges Les monte-charges sont contrôlés et examinés de la manière prescrite au titre II, chapitre Ier, section II du Règlement général sur la protection du travail (RGPT).
Les ascenseurs pour personnes sont contrôlés et examinés tel que prescrit à l'arrêté royal du 9 mars 2003. 6.2.2 Installations électriques pour force motrice, éclairage, signalisation et éclairage de sécurité Les installations électriques pour force motrice, éclairage et signalisation et répondent, selon le cas, aux prescriptions du titre III, chapitre Ier, section Ire du Règlement général sur la protection du travail (RGPT) (y compris la directive sur les moyens de travail), ou aux prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques (RGIE). 6.2.3 Eclairage de sécurité L'éclairage de sécurité est annuellement contrôlé sur son bon fonctionnement, autonomie et luminosité par un service externe de contrôle technique. Outre ce contrôle, l'exploitant prévoit en un propre contrôle trimestriel sur le bon fonctionnement. 6.2.4 Installations de chauffage et de conditionnement d'air Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1978 de prévention de pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments au moyen de combustibles solides et liquides, tel que modifié, les installations de chauffage central et de conditionnement d'air central sont annuellement contrôlées par un technicien compétent.
Les conduits d'évacuation des gaz de fumée et de combustion sont toujours tenus en bon état. 6.2.5 Installations alimentées au gaz combustible Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz propane et de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges dans des récipients fixe non réfrigérés, tel que modifié, les installations alimentés au gaz combustible, sont vérifiées avant la mise en service d'une nouvelle installation ou d'une installation partiellement renouvelée, suivant les prescriptions des Normes belges et les règles de bonne pratique.
Les contrôles susmentionnés sont exécutés par un organisme agréé à cet effet ou par un technicien compétent. Les résultats en son notés dans un procès-verbal. Les appareils utilitaires nouvellement installés sont testés avant leur mise en service par un technicien compétent qui en vérifie le bon fonctionnement. 6.2.6 Alerte, avertissement et alarme Les installations électriques d'alerte, d'avertissement et d'alarme, à l'exception des lignes téléphoniques ordinaires, ainsi que les appareils d'avertissement, sont annuellement contrôlés par un service externe de contrôle technique. 6.2.7 Détection d'incendie automatique générale La détection incendie automatique générale est annuellement contrôlée.
A et effet, le service externe de contrôle technique vérifie au moins l'autonomie et le bon fonctionnement. L'entretien doit être effectué par un technicien compétent. 6.2.8. Moyens de lutte contre l'incendie L'exploitant s'assure que les moyens de lutte contre l'incendie ont annuellement contrôlés et entretenus par un technicien compétent. 6.2.9 Filtres et gaines de hottes L'exploitant s'assure que les filtres et gaines de hottes sont périodiquement entretenus. Les hottes et conduits d'évacuation doivent au moins être contrôlés annuellement par une personne compétente. 06/02/2010 Portes et ouvertures d'aération L'exploitant s'assure que les portes, volets et ouvertures d'aération, mentionnés dans les normes de sécurité incendie spécifiques, sont annuellement contrôlés et entretenus. CHAPITRE 7. - Prescriptions d'exploitation 7.1 Généralités Sauf ce qui est mentionné dans les dispositions des normes de sécurité d'incendie spécifiques, l'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger toutes les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions.
Les mesures permanentes qui dans cette optique sont prises par l'exploitant, seront mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur.
Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attire l'attention du personnel sur ces dispositions du règlement d'ordre intérieur. Suite aux remarques dans les procès-verbaux des contrôles périodiques, il y a lieu de procéder le plus vite possible aux améliorations adaptées. La réparation d'une infraction constatée est fondée à l'aide d'un contrôle supplémentaire effectué par un service externe de contrôles techniques. 7.2 Equipements de sécurité L'exploitant doit prendre soin du bon fonctionnement de tous les équipements de sécurité tel que le fonctionnement des portes auto-fermantes ou auto-fermantes en cas d'incendie, de l'éclairage de sécurité, de la détection incendie, de la praticabilité des voies d'évacuation, des escaliers et échelles, et des moyens de lutte contre l'incendie. 7.3 Appareils de cuisson et chauffe-repas Les appareils de cuisson et chauffe-repas sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériel inflammable.
Les appareils mobiles, alimentés en combustibles, ne peuvent pas être placés ou utilisés dans l'établissement, sauf dans les appareils mobiles comprenant des quantités de combustibles d'au maximum 3 kg ou 1 litre en vue de la préparation de repas spéciaux dans une cuisine ou un restaurant.
Les récipients de réserve ou les récipients vides sont stockés en plein air ou dans un espace spécialement aménagé à cet effet. Cet espace ne contient pas d'autres substances combustibles et est équipé d'une aération au dessus en en bas.
Information du personnel et des hôtes en matière de prévention incendie 7.4.1 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 52.10 et 52.12 du RGPT, l'exploitant attire l'attention des membres du personnel sur le danger en cas d'incendie dans l'établissement. Ils sont entre autres informés des moyens engagés pour : 1° la détection, l'alerte, l'avertissement et l'alarme;2° les mesures à prendre afin de garantir la sécurité des personnes;3° l'existence des moyens de lutte contre l'incendie. L'exploitant et certains membres du personnel spécialement désignés à cause de leur disponibilité permanente et de la nature de leur fonction, sont familiarisés avec le fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie et sont instruits au sujet de leurs conditions d'utilisation. 7.4.2 L'exploitant organise annuellement des exercices pratiques ayant pour but d'instruire les membres du personnel quant à leur comportement en cas d'incendie. 7.5 Installations au gaz Les précautions indispensables ont été prises afin d'éviter les fuites de gaz.
La présence de récipients mobiles pour gaz à base de pétrole liquéfiés est interdite dans les locaux situés dans les sous-sols et dans ces locaux dont le niveau du sol, à tous ses côtés, est inférieur au sol entourant le bâtiment, sauf pour des travaux éventuels.
Les récipients mobiles pour gaz à base de pétrole liquéfiés qui ne sont pas en utilisation, et les récipients dont il est supposé qu'ils sont vides, doivent être stockés en plein air ou dans un espace efficacement aéré et spécialement aménagé à cet effet. 7.6 Lieux de stockage pour combustibles Tout lieu de stockage pour combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfiés est aménagé en dehors des locaux accessibles aux hôtes. 7.7 Autres mesures 7.7.1 L'exploitant s'assure que les personnes incompétentes n'ont pas accès aux locaux et passages techniques. Cette interdiction est signalée à tout endroit utile. 7.7.2 L'accès aux parkings souterrains est interdit aux véhicules équipés d'une installation GPL. Cette interdiction est signalée à l'entrée du parking. 7.7.3 Les environs des endroits où se trouvent des appareils de signalement, d'avertissement et d'alarme ou où sont installés des appareils de lutte contre l'incendie, restent toujours libres, de sorte que leur utilisation puisse en tout temps être garantie sans délais. CHAPITRE 8. - Tableau récapitulatif de la périodicité des contrôles sur l'équipement technique et de sécurité 8.
L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant fait, sous sa responsabilité, périodiquement contrôler et entretenir ces équipements par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous.
OBJET
NORME
EXECUTANT
PERIODICITE
Monte-charge et monte-charge de cuisine
6.2.1
EDTC
tous les trois mois
Ascenseur pour personnes
6.2.1
EDTC
tous les trois ou six mois (contrat d'entretien avec firme certifiée ou non)
Haute tension
6.2.2
EDTC
annuellement
Basse tension
6.2.2
EDTC
tous les cinq ans
Eclairage de sécurité (luminosité, autonomie)
6.2.3
EDTC
annuellement
Conduits et appareils de gaz, réservoirs LPG fixes (contrôle d'étanchéité)
6.2.5
EDTC ou BT
tous les trois ans
Détecteurs de gaz/obturateurs de combustibles automatiques (si présents : bon fonctionnement)
EDTC
annuellement
Appareils de chauffage et de conditionnement d'air (bon fonctionnement), y compris la conformité en matière d'évacuation de gaz de fumées et de l'adduction d'air frais destinés aux appareils à combustion libre
6.2.4
BT
annuellement
Cheminées et conduits de fumées (appareils fonctionnant aux combustibles liquides/solides)
6.2.4
BT
annuellement
Installation d'alerte, avertissement et d'alarme (autonomie, bon fonctionnement)
6.2.6
EDTC
annuellement
Détection incendie automatique générale (conformité, autonomie, bon fonctionnement) y compris les portes ((bbzs) et volets coupe-feu, dômes d'évacuation des fumées
6.2.7
EDTC
annuellement
Filtres et gaines de hottes
6.2.9
BT
annuellement
Extincteurs portables (bon fonctionnement)
6.2.8
BT
annuellement
Bouches d'incendie etdévidoirs muraux (si présents : bon fonctionnement)
6.2.8
EDTC
tous les trois ans
Bouches d'incendie etdévidoirs muraux (si présents : bon fonctionnement)
6.2.8
BT
annuellement
Eclairage de sécurité (bon fonctionnement)
6.2.3.
BP
tous les trois mois
Portes et volets coupe-feu, moyens d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. (bon état, praticabilité)
BP
pendant l'exploitation
EDTC :
service externe de contrôle technique
BP :
personne compétente : personne appartenant ou non au propre personnel (voir article 28 du RGPT) ou de l'exploitant-même, à condition qu'il dispose d'une connaissance suffisante des appareils
BT :
technicien compétent : personne ou organisation disposant de la connaissance nécessaire, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc., en vue de pouvoir effectuer de tels contrôles (par exemple, l'étanchéité gaz : installateur habilité; de chauffage : technicien agréé, etc.)
ZS :
auto obturant
bbzs :
auto obturant en cas d'incendie
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 modifiant différents arrêtés en matière des logis touristiques et du statut des agences de voyage.
Bruxelles, le 5 octobre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS