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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 06 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif

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18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif


Le Gouvernement flamand, Vu les articles 20 et 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif;

Vu l'article 4, § 2, alinéa trois, du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé;

Vu l'article 9, § 1er, 8°, en liaison avec l'article 10, § 4, du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu l'article 5, alinéa premier, 9°, du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, en concordance avec la compétence d'exécution générale, en ce qui concerne la coopération avec BLOSO;

Vu l'article 5, § 2, alinéa premier, 4°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes;

Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 22 avril 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 juin 2008;

Vu l'avis n° 44.701/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Sous réserve de l'application des définitions, visées à l'article 2 du décret, on entend dans le présent arrêté par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Education physique, du sport et de la vie en plein air;2° organisation coordinatrice : l'organisation coordinatrice, agréée sur la base de l'article 40 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;3° BLOSO : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, visée au décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO;4° Vlaams Kenniscentrum PPS (Centre flamand de Connaissance PPP) : le service pour la Politique générale du Gouvernement, visé à l'article 4, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé;5° PMV : la société anonyme Participatiemaatschappij Vlaanderen;6° délai de réception : délai dans lequel la demande de subvention doit être introduite;7° formulaire de demande : document établi par le Ministre en exécution du présent arrêté, que le demandeur de subvention doit compléter pour demander la subvention;8° date de réception : soit la date de la preuve de remise de la demande de subvention, soit la date de la poste en cas d'envoi de la demande de subvention;9° décret : le décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif;10° modèle de convention DBFM(O) : convention-type telle que visée à l'article 4, 3°, du décret, établie par le Ministre en exécution du présent arrêté;11° bénéficiaire de subventions : le bénéficiaire de subventions qui a conclu une convention de subvention avec l'autorité subsidiante, et qui reçoit une subvention de l'autorité subsidiante conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté;12° autorité subsidiante : la Communauté flamande;13° convention de subvention : la convention entre l'autorité subsidiante et le bénéficiaire de subventions, visée à l'article 13 du décret;14° modèle de convention de subvention : convention-type telle que visée à l'article 13, § 2, du décret, établie par le Ministre en exécution du présent arrêté;15° partie subventionnable de l'indemnité de disponibilité : la partie de l'indemnité de disponibilité qui concerne les travaux et services qui sont admis au subventionnement par le Gouvernement flamand;16° pourcentage de subvention : pourcentage par rapport à la partie subventionnable de l'indemnité de disponibilité qui est payé comme subvention par la Communauté flamande;17° programme de construction de base : la description du type, de la nature et de l'ampleur des travaux et services qui sont admis au subventionnement conformément au décret et au présent arrêté. CHAPITRE II. - La commission consultative de sélection Section Ire. - Composition

Art. 2.§ 1er. Il est constitué une commission consultative de sélection composée comme suit : 1° un représentant du Ministre;2° un représentant du Ministre flamand chargé des finances et du budget;3° un représentant de l'organisation coordinatrice;4° un représentant du BLOSO;5° un représentant du Vlaams Kenniscentrum PPS;6° un représentant de la PMV;7° un représentant du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias de l'Autorité flamande;8° l'Architecte du Gouvernement flamand ou une personne de son service, désignée à cet effet. § 2. Ne peuvent pas faire partie de la commission consultative de sélection : 1° les gouverneurs de province, les membres de la Députation permanente ou du conseil provincial, et les membres des agences autonomisées des provinces; 2° les bourgmestres et échevins, les conseillers communaux, les conseillers C.P.A.S., et les membres des agences autonomisées des communes et des C.P.A.S.; 3° les membres d'un collège de district, le président d'un conseil de district et les membres d'un conseil de district;4° les membres du personnel statutaires ou contractuels des provinces ou des communes, et des agences autonomisées provinciales et communales, à l'exception des sapeurs-pompiers volontaires et des services d'ambulance volontaires;5° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police dont la commune fait partie;6° les membres des assemblées parlementaires et les membres du Gouvernement flamand;7° les membres de la Commission communautaire flamande;8° les membres du personnel statutaires ou contractuels de la Commission communautaire flamande. § 3. Les membres de la commission consultative de sélection sont désignés par le Ministre, sur la proposition des entités qui sont habilitées à désigner un représentant dans la commission consultative de sélection. Si une incompatibilité, telle que visée au § 2, se produit au cours de la durée de la qualité de membre d'un membre de la commission consultative de sélection, celle-ci mène à la cessation d'office et immédiat de la qualité de membre du membre de la commission par le Ministre. § 4. La qualité de membre des membres de la commission consultative de sélection prend fin de plein droit au moment de l'accomplissement de la mission pour laquelle la commission consultative de sélection est composée. § 5. A la demande du membre de commission concerné, le Ministre peut mettre fin à sa qualité de membre. § 6. Sous réserve de l'application des dispositions du § 3, le Ministre peut mettre fin d'office à la qualité de membre d'un membre de la commission consultative de sélection dans les cas suivants : 1° lorsque le membre de commission omet d'assister aux réunions de la commission consultative de sélection trois fois consécutives sans notification préalable;2° lorsque le membre de commission exerce des activités ou assume des fonctions qui entraînent un conflit d'intérêts. § 7. En cas de cessation de la qualité de membre d'un membre de la commission consultative de sélection par le Ministre, l'entité qui avait présenté le membre concerné, présente sans délai un nouveau candidat au Ministre, qui décide de la désignation du nouveau candidat présenté comme membre de la commission consultative de sélection.

Art. 3.Un membre de la commission consultative de sélection n'est pas rémunéré. Section II. - Fonctionnement

Art. 4.Une réunion de la commission consultative de sélection n'est valable que si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, la commission consultative de sélection peut, après une nouvelle convocation et au plus tôt deux jours ouvrables suivant la séance précédente, délibérer valablement des points de l'ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Art. 5.La commission consultative de sélection désigne un président et un vice-président parmi ses membres, et adopte un règlement d'ordre intérieur qui sera ratifié par le Gouvernement flamand.

Art. 6.Dans leur prise de décision, les membres de la commission consultative de sélection recherchent le consensus.

A défaut de consensus, la commission consultative de sélection vote à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 7.Le secrétariat est assuré par le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias de l'Autorité flamande. Le Ministre désigne un membre du personnel du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias de l'Autorité flamande comme secrétaire. Le Ministre désigne également un suppléant.

Le secrétaire ou son suppléant assiste aux séances de la commission consultative de sélection, et rédige le procès-verbal de chaque réunion.

Art. 8.Tous les membres de la commission consultative de sélection, ainsi que le secrétaire et son suppléant, respectent le caractère confidentiel des délibérations. CHAPITRE III. - La demande de subvention Section Ire. - Appel à l'introduction de demandes de subvention

Art. 9.Le Ministre est chargé de l'organisation d'un appel à l'introduction de demandes de subvention. Le Ministre détermine le contenu et le mode d'appel, et fixe le formulaire de demande. Section II. - Introduction de la demande de subvention auprès du

secrétariat et traitement par ce dernier

Art. 10.§ 1er. La demande de subvention est introduite auprès du secrétariat de la commission consultative de sélection au moyen d'un formulaire de demande complété. Le secrétariat transmet au demandeur de subvention un récépissé mentionnant la date de réception. § 2. Le secrétariat contrôle la complétude de la demande de subvention. En cas de demande incomplète, le secrétariat demande au demandeur de subvention de lui transmettre les données manquantes.

Les données manquantes doivent être transmises au secrétariat dans le délai de réception, visé à l'article 11. § 3. A l'expiration du délai de réception, le secrétariat transmet les demandes de subvention reçues au président de la commission consultative de sélection. Section III. - Délai de réception de la demande de subvention

Art. 11.Pour être introduite à temps, la demande de subvention doit être introduite dans le délai de réception. Celui-ci est un délai de soixante jours calendaires, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'appel, telle que fixée par le Ministre. Si le délai de réception prend fin un samedi, dimanche ou jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. Section IV. - Complétude de la demande de subvention

Art. 12.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 13, la demande de subvention doit remplir les conditions suivantes pour être complète : 1° le formulaire de demande doit être dûment et complètement rempli et signé;2° toutes les pièces justificatives à joindre obligatoirement au formulaire de demande, doivent être jointes au formulaire de demande, conformément aux exigences fixées en la matière dans le formulaire de demande;3° le demandeur de subvention doit joindre au formulaire de demande la décision de l'organe compétent portant approbation de la demande de subvention et notamment : a) du programme de construction relatif à l'infrastructure sportive;b) de l'implantation de l'infrastructure sportive sur un terrain à bâtir;c) de la forme de gestion de l'infrastructure sportive envisagée. § 2. La complétude de la demande de subvention est évaluée par la commission consultative de sélection à l'expiration du délai de réception. Section V. - Contenu de la demande de subvention

Art. 13.La demande de subvention doit comporter les informations suivantes : 1° une motivation du fait que et de la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive demandée subvient à l'existence d'un besoin local réel.Dans ce contexte, une attention spécifique est consacrée aux éléments suivants : a) le rapport entre la superficie existante déclarée du type d'infrastructure sportive demandée par habitant et la norme en vigueur, visée à l'article 20, 1°;b) la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive actuelle du même type est surchargée et/ou insuffisante;2° le nombre de disciplines sportives qu'on pourra pratiquer dans l'infrastructure sportive demandée et le nombre de clubs sportifs, organisations, associations et écoles qui utiliseront l'infrastructure sportive demandée;3° une notice explicative de l'accessibilité de l'infrastructure sportive demandée à tous.Cette notice explicative comprend au moins : a) un examen de l'accessibilité de l'infrastructure sportive demandée, tant en transports en commun qu'à pied, à bicyclette ou en voiture;b) la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive demandée est accessible à certains groupes cibles spécifiques, comme des personnes handicapées ou des personnes âgées;4° une description de la faisabilité urbanistique et opérationnelle de l'infrastructure sportive demandée. S'il est requis pour le type d'infrastructure sportive pour lequel un appel à l'introduction de demandes de subvention est lancé, des informations complémentaires peuvent être demandées dans l'appel. CHAPITRE IV. - Le classement et la sélection des demandes de subvention Section Ire. - L'avis de la commission consultative de sélection

Art. 14.La commission consultative de sélection rend des avis sur le classement et la sélection des demandes de subvention, sur la base des critères de sélection, visés à l'article 10 du décret.

La commission consultative de sélection communique son avis motivé concernant le classement et la sélection de ces demandes de subvention au Ministre dans un rapport écrit. Section II. - La décision du Gouvernement flamand - La conclusion

d'une convention de subvention

Art. 15.Sur la base de l'avis de la commission consultative de sélection, et sur la proposition du Ministre, le Gouvernement flamand décide du classement et de la sélection des demandes de subvention recevables et complètes. CHAPITRE V. - La convention de subvention Section Ire. - Contenu de la convention de subvention

Art. 16.§ 1er. Par type d'infrastructure sportive, le Ministre établit un modèle de convention de subvention conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté.

Le Ministre soumet une convention de subvention, telle que visée dans le présent article, à la signature des bénéficiaires de subventions. § 2. La convention de subvention comprend le mandat du bénéficiaire de subventions au Gouvernement flamand de sélectionner, conformément à la législation relative aux marchés publics, un partenaire privé qui conclura avec le bénéficiaire de subventions une convention DBFM(O) et qui sera chargé de la conception, la construction, le financement, l'entretien et, le cas échéant, la gestion de l'infrastructure sportive subventionnée conformément au décret. § 3. La convention de subvention détermine la partie subventionnable de l'indemnité de disponibilité et mentionne le pourcentage de subventionnement applicable au type d'infrastructure sportive en question. § 4. L'autorité subsidiante met le montant convenu dans la convention de subvention à disposition du bénéficiaire de subventions conformément à la périodicité de paiement, mentionnée dans la convention DBFM(O) conclue.

Art. 17.L'obligation de subvention de l'autorité subsidiante vaut pendant la durée entière de la convention DBFM(O).

En cas d'une résiliation anticipative de la convention DBFM(O) ou en cas de suspension permanente de la convention par une des parties ou par les deux parties, l'obligation de subvention cesse toutefois d'exister, le cas échéant pour la durée de la suspension. Section II. - Utilisation des montants de subvention

Art. 18.Le bénéficiaire de subventions ne peut utiliser les montants de subvention qui lui sont payés en exécution de la convention de subvention, que pour amortir l'indemnité de disponibilité. CHAPITRE VI. - Types d'infrastructure sportive éligibles au subventionnement

Art. 19.Conformément à l'article 7, § 2, du décret, les types suivants d'infrastructure sportive sont éligibles au subventionnement : 1° le gazon artificiel;2° la salle omnisports simple;3° la piscine simple;4° le centre sportif polyvalent. Le Ministre est chargé de la détermination des spécifications des types d'infrastructure sportive, visés à l'alinéa premier.

Art. 20.Les critères de sélection, visés à l'article 10, 1° et 5° du décret, sont spécifiés comme suit : 1° le besoin local réel doit être prouvé par la mesure dans laquelle l'infrastructure sportive existante s'éloigne de la norme de besoin, qui correspond : a) en ce qui concerne le gazon artificiel : à 5,1 m2 par habitant;b) en ce qui concerne la salle omnisports simple : à 0,165 m2 par habitant;c) en ce qui concerne la piscine simple : à 0,0139 m2 par habitant;d) en ce qui concerne le centre sportif polyvalent : les différents équipements partiels dont le centre sportif polyvalent demandé se compose, sont approchés séparément à l'aide des normes en vigueur;2° la répartition géographique optimale de l'infrastructure sportive implique que les projets d'infrastructure qui sont classés conformément aux autres critères de sélection, fixés en exécution de l'article 10 du décret, sont répartis le plus également possible parmi les différentes régions flamandes, à savoir les provinces et le champ de compétence de la Commission communautaire flamande.

Art. 21.§ 1er. Pour chaque type d'infrastructure sportive, le Ministre établit le programme de construction de base, conformément au critère que ce programme de construction de base doit comporter les éléments essentiels pour réaliser l'infrastructure sportive qui peut être utilisée par plusieurs clubs sportifs, écoles, organisations, sportifs individuels, et qui ne sera pas utilisée exclusivement pour les sports de haut niveau, et que l'infrastructure sportive doit être accessible à tous.

Pour les types d'infrastructure sportive, visés à l'article 19, on entend par la partie subventionnable de l'indemnité de disponibilité : les travaux et services effectués par la société de projet en exécution de la convention DBFM(O), et qui sont liés directement au programme de construction de base du type d'infrastructure sportive en question. L'augmentation de l'indemnité de disponibilité suite à des ajouts ou des modifications au programme de construction de base n'est pas éligible au subventionnement. § 2. Pour les types d'infrastructure sportive, visés à l'article 19, le pourcentage de subventionnement s'élève au maximum à trente (30) pour cent de la partie subventionnable de l'indemnité de disponibilité, mentionnée à la convention DBFM(O).

Le montant de subvention accordé par année budgétaire au bénéficiaire de subventions, le cas échéant à indexer dans les limites des crédits budgétaires approuvés par le Parlement, à concurrence d'au maximum trente (30) pour cent de la partie subventionnable de l'indemnité de disponibilité ne peut toutefois, sous réserve de l'indexation éventuelle précitée, dépasser : 1° pour un gazon artificiel : 22.000 euros (vingt-deux mille euros) par année budgétaire; 2° pour une salle omnisports simple : 54.000 euros (cinquante-quatre mille euros) par année budgétaire; 3° pour une piscine simple : 223.000 euros (deux cent vingt-trois mille euros) par année budgétaire; 4° pour un centre sportif polyvalent : 277.000 euros (deux cent septante-sept mille euros) par année budgétaire. § 3. Pour les types d'infrastructure sportive, visés à l'article 19, l'obligation de subvention de l'autorité subsidiante en ce qui concerne la partie subventionnable de l'indemnité de disponibilité ne s'étend en principe mais sous réserve de l'application de l'article 17, que sur une période : 1° pour un gazon artificiel : de dix ans;2° pour une salle omnisports ou piscine simple et pour un centre sportif polyvalent : de trente ans. CHAPITRE VII. - Convention DBFM(O)

Art. 22.Pour chaque type d'infrastructure sportive, le Ministre établit un modèle de convention DBFM(O) conformément aux dispositions du décret. CHAPITRE VIII. - Le facilitateur des sports

Art. 23.Au sein du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, il est créé une cellule, le Facilitateur des Sports, qui est chargé de la préparation, de la coordination, de la gestion, de la facilitation et du soutien des tâches assumées par le Gouvernement flamand, et visées dans le décret et dans le présent arrêté. Le Facilitateur des Sports agira comme collectionneur et gestionnaire de connaissances relatives au financement alternatif d'infrastructures sportives, par le biais ou non d'une convention DBFM(O). Le Ministre est chargé de l'opérationnalisation ultérieure du Facilitateur des Sports.

Il est conclu un protocole de collaboration entre le Ministre, la PMV et le "Vlaams Kenniscentrum PPS". Dans le présent protocole de collaboration, des accords spécifiques sont conclus concernant le soutien et le transfert des connaissances à partir de la PMV et du "Kenniscentrum PPS" vers le Facilitateur des Sports, et concernant la coopération relative aux tâches du Facilitateur des Sports.

Le Ministre conclura avec le BLOSO un addendum à son contrat de gestion en ce qui concerne les services qui seront effectués par le BLOSO dans le cadre du décret et du présent arrêté. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 24.Les demandes de subvention qui ont été introduites préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censées être introduites conformément aux prescriptions du présent arrêté par l'autorité subsidante, après la reconfirmation de la demande introduite par le demandeur de subvention conformément aux prescriptions de l'appel annoncé en exécution du présent arrêté.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Le Ministre flamand qui a l'Education physique, les Sports et la Vie en plein air, dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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