publié le 10 janvier 2014
Arrêté ministériel établissant le programme de construction de base de gazons synthétiques destinés à l'exercice du hockey dans le cadre d'un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif
AUTORITE FLAMANDE
Culture, Jeunesse, Sports et Médias
12 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel établissant le programme de construction de base de gazons synthétiques destinés à l'exercice du hockey dans le cadre d'un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Vu le décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif, notamment l'article 7, § 2, et l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 18 juillet 2008 portant exécution du décret du 23 mai 2008 relatif à un mouvement de rattrapage en matière d'infrastructure sportive par le biais du financement alternatif, notamment l'article 19, alinéa deux, et l'article 21, § 1er, alinéa premier;
Vu l'avis du Conseil flamand des Sports du 19 septembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 15 octobre 2013;
Vu l'avis 54.348/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté établit le programme de construction de base de gazons synthétiques destinés à l'exercice du hockey. § 2. Afin d'être éligible au subventionnement, un gazon synthétique destiné à l'exercice du hockey doit répondre à des éléments du programme de construction de base, visés à l'article 2, fixés comme minimum au présent arrêté. § 3. Les travaux et services du programme de construction de base éligibles au subventionnement doivent porter sur le projet, la construction et l'entretien en vue de la mise à disposition d'un gazon synthétique destiné à l'exercice du hockey tel que visé à l'article 2 et à l'article 3.
Art. 2.§ 1er. Le gazon synthétique destiné à l'exercice du hockey comprend au minimum les éléments suivants : 1° les dimensions du gazon synthétique sont au minimum 91,4 x 55 mètres, une marge d'au minimum 3 mètres aux extrémités et d'au minimum 2 mètres aux côtés non compris;2° la viabilisation du lieu sélectionné (à l'exception de l'arrachage d'arbres, de l'assainissement de terrains et de travaux de démolition);3° l'enlèvement de terre franche, le transport et la déposition de matériaux hors du terrain à bâtir;4° la construction des sous-fondations/fondations, avec drainage et raccordement du drainage;5° la construction du tapis de gazon synthétique de répartition de choc;6° la construction d'une installation d'arrosage avec des réservoirs d'eau;7° la construction de gaines d'attente pour les drapeaux de coin;8° la construction du marquage des lignes ou des marquages des lignes : selon les normes de la FIH;9° la construction d'installations d'éclairage;10° la construction d'une clôture intérieure d'au minimum 1 mètre de hauteur et d'une bordure de protection d'au minimum 10 cm autour de l'ensemble du terrain pour protéger la partie inférieure de la clôture;11° la construction de 2 filets pare-balles : des filets plus hauts derrière les deux buts;12° la construction de tapis-brosses à chaque porte;13° la fourniture de 2 buts selon les normes de la FIH;14° la construction de 4 drapeaux de coin selon les normes de la FIH;15° la construction de 2 bancs de touche pour 9 personnes, à une distance minimale de la ligne de touche de 2 mètres;16° la mise et garde à disposition du gazon synthétique pendant 10 ans;17° entretien du gazon synthétique pendant la phase de disponibilité. § 2. Les normes de la Fédération internationale de Hockey, en abrégé FIH au paragraphe premier, sont publiées sur le site web http://www.cjsm.vlaanderen.be/sport/sportinfrastructuurplan/wet_beleidsteksten/index.html du Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
Art. 3.Lorsque la demande est faite explicitement par l'autorité locale, les éléments suivants peuvent être ajoutés et être éligibles à une subvention : 1° éventuellement une clôture extérieure haute, pourvu d'un grillage d'une hauteur de 2 mètres comme clôture extérieure du gazon synthétique;2° un éclairage plus fort 300Lux;3° l'aménagement de briques cuites, du type pavés de béton, autour du gazon synthétique, d'une largeur de 2 mètres au maximum. Bruxelles, le 12 décembre 2013.
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS