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Vacance D'emploi
publié le 12 janvier 1999

Services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat Recrutement de commissaires. - Appel aux candidats I. Recrutement de commissaires : DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 FEVRIER 1999 Conformément à l'article 18 de l'arrêté royal d ****. Description de la fonction Le commissaire exerce au sein de l'organisation une fonction de c(...)

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MINISTERE DE LA JUSTICE


Services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat Recrutement de commissaires. - Appel aux candidats I. Recrutement de commissaires : DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 15 FEVRIER 1999 Conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat organisera, sous le contrôle du Secrétariat permanent de Recrutement, en vue de la constitution d'une réserve de recrutement, un concours de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat des rôles linguistiques français et néerlandais.

****. Description de la fonction Le commissaire exerce au sein de l'organisation une fonction de cadre moyen. Il supervise le recueil des renseignements relatif aux matières traitées par la Sûreté de l'Etat, l'exécution de missions de protection et toutes autres tâches pouvant contribuer au fonctionnement opérationnel du service. Il gère de façon autonome toute problématique ou toute activité, dans le cadre des structures hiérarchiques et fonctionnelles. Pour ce faire, il témoigne de dispositions au management au sens le plus large pour le service et fait preuve d'une grande disponibilité.

Il est attendu des candidats à cette fonction qu'ils soient capables d'assimiler tous les aspects du travail d'information et de protection, et d'appliquer les techniques de management appropriées.

Il est à signaler que la Sûreté de l'Etat a recours dans le cadre de ses activités à des moyens techniques modernes. Ce recrutement s'adresse en conséquence également aux candidats ayant une formation technique ou informatique qui sont titulaires du diplôme requis.

****. Conditions d'admissibilité Les candidats aux emplois de commissaire doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° au jour où expire le délai d'inscription au concours, être âgé de 25 ans au moins et n'avoir pas atteint l'âge de 37 ans;6° être porteur d'un diplôme ou certificat figurant à l'annexe **** de l'arrête royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui est pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sous la rubrique "Niveau 1". Niveau 1 1. Diplômes de : - licencié - docteur - pharmacien - agrégé - ingénieur civil - ingénieur agronome - ingénieur chimiste et des industries agricoles - ingénieur commercial - ingénieur civil architecte - ingénieur biologiste - médecin - dentiste - vétérinaire délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.2. Diplômes de : - licéncié en sciences commerciales - agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales - ingénieur commercial - licencié en sciences administratives - licencié traducteur - licencié interprète - licencié en sciences nautiques - ingénieur industriel - architecte - licencié en communication appliquée délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.3. Diplômes de : - architecte d'intérieur - licencié en recherche et développement - maître en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audiovisuels délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examen institué par cette Communauté.4. Certificat délivré à deux qui ont terminé les études de la section polytechniques ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. Niveau 1 (Mesures transitoires) 1. Diplôme délivré par l'Université coloniale de **** à **** ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à ****, si les études ont comporté au moins quatre années.2. Diplôme de : - licencié en sciences commerciales - ingénieur commercial - agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales - licencié traducteur - licencié interprète délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme institut supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.3. Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par : - la section de sciences administratives de "l'Institut d'enseignement supérieur **** ****" à ****; - le "**** **** **** ****- en ****" à ****; - le "**** **** **** **** ****" à ****. 7° avoir été agréé comme candidat par le ministre de la Justice après avis de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat;8° être titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie "B";9° être titulaire d'un certificat de sélection médicale délivré conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur;10° avoir réussi le concours de recrutement, y compris les tests psychotechniques de commissaire;11° justifier des aptitudes psychiques requises pour l'exercice de la fonction, lesquelles sont fixées par le ministre de la Justice. ****. Procédure de sélection Pour pouvoir participer au concours de recrutement, le candidat doit satisfaire aux conditions mentionnées sous ****, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°.

Les épreuves de sélection du concours de recrutement ont lieu dans l'ordre A à E décrit au point V. Après le concours proprement dit, le candidat subira des examens médicaux permettant de satisfaire aux conditions d'aptitudes physiques requises pour l'exercice de la fonction et de détention du certificat de sélection médicale mentionnées sous ****, 9° et 11°.

Il devra également, tel qu'il est indiqué au point ****, 7°, avoir été agréé comme candidat par le ministre de la Justice après avis de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat.

V. Concours de recrutement Matières du concours de recrutement au grade de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour être déclaré lauréat du concours, le candidat doit obtenir 24 points sur 40 pour l'épreuve A, 24 points sur 40 pour l'épreuve B, 24 points sur 40 pour l'épreuve C, 10 points sur 20 pour l'épreuve D, 20 points sur 40 pour l'épreuve E et 102 points sur 180 pour l'ensemble des épreuves.

Les lauréats sont classés selon l'importance du total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves. A égalité des points, est classé premier le candidat ayant obtenu le plus de points à l'épreuve B puis à l'épreuve C. Description des matières A. Epreuve A : Epreuve écrite portant sur la formation générale Cette épreuve a pour objet de déceler l'esprit de synthèse et de critique des candidats. Le travail à fournir doit donc comporter deux parties nettement distinctes : a) un résumé en texte continu des idées maîtresses développées;b) un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et éventuellement, les objections ainsi que les critiques jugées opportunes par le candidat. L'appréciation porte, pour chacune des deux parties du travail considérées séparément, sur le fond, la forme et l'orthographe.

B. Epreuve B : Tests psychotechniques Les tests psychotechniques sont organisés en collaboration avec le Secrétariat permanent de Recrutement.

Cette épreuve vise à évaluer le profil professionnel du candidat et à apprécier s'il possède les capacités et les aptitudes requises pour l'exercice de la fonction de commissaire.

Cette épreuve comporte deux parties : Partie informatisée écrite Consiste en des tests de personnalité.

Partie orale Consiste en une interview portant sur les résultats de la partie informatisée et consistant en un entretien ayant pour but d'apprécier les qualités de caractère et la maturité d'esprit du candidat.

Aucun candidat ne peut être dispensé des tests psychotechniques.

C. Epreuve C1 : Epreuve écrite portant sur un événement intéressant la Sûreté de l'Etat L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport du traitement opérationnel d'un problème posé.

**** vise à évaluer la manière dont le candidat aborde le problème, sa maîtrise des techniques de management et de l'application des aptitudes relationnelles, la connaissance des moyens opérationnels de la Sûreté de l'Etat, leur utilisation par le candidat en fonction du problème posé et la façon dont le candidat tiendra compte de la législation en vigueur, des accords conclus avec les autres services et institutions et des directives internes du service.

Epreuve C2 : Epreuve orale portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction à exercer Cette épreuve n'est pas à considérer comme étant une discussion du rapport remis à l'épreuve écrite.

L'épreuve orale vise à tester la capacité du candidat à évaluer rapidement des situations opérationnelles ponctuelles et à prendre les mesures adéquates en fonction des moyens opérationnels de la Sûreté de l'Etat, de la législation en vigueur, des accords conclus avec les autres services et institutions et des directives internes du service.

D. Epreuve D : Epreuve de conversation Cette épreuve orale consiste en un entretien d'une durée de quinze minutes avec le candidat dans une des langues nationales autre que celle du concours.

E. Epreuve E : Epreuve orale portant sur le droit constitution et sur la législation intéressant la Sûreté de l'Etat L'épreuve orale E se compose de deux parties, cotées séparément que les candidats présentent lors d'une même séance.

E1. Eléments de droit constitutionnel 1. Notions fondamentales 1.1. Le droit 1. Le droit 2.Droit public et droit privé 3. Subdivisions du droit public 1.2. La Constitution 1. Définition 2.Caractères (généralité - suprématie - stabilité) 3. Origines et conteste historiques de la Constitution Le Congrès national 4.Procédure de révision de la Constitution 5. Révisions intervenues depuis 1831 6.Cas dans lesquels une révision ne peut être engagée ni poursuivie 7. Langues officielles du texte 8.Possibilités d'adaptations du texte 1.3. L'Etat belge 1. **** ****, **** de droit 2.**** ****, **** fédéral. Spécificité du modèle belge 3. **** ****, démocratie représentative 4.**** ****, monarchie constitutionnelle 5. La hiérarchie des normes (La Constitution, les lois spéciales; lois, décrets et ordonnances; arrêtés royaux, ministériels, communautaires et régionaux, règlements provinciaux, d'agglomération et communaux) 6. Les compétences résiduelles 7.La loyauté fédérale 8. Les transferts de souveraineté à des institutions internationales (art.34 C.) 1.4. Le territoire belge 1. Espaces terrestre, maritime et aérien 2.Régions, provinces et communes 3. Les régions linguistiques, les territoires à statut linguistique particulier 4.Modification des limites de l'Etat, des Provinces et des communes, des régions linguistiques. 1.5. La nationalité 1. Nationalité d'origine 2.Modes d'acquisition de la nationalité belge (option, naturalisation, adoption, mariage,...) 3. Perte de nationalité belge 4.Recouvrement de la nationalité belge 1.6. Le statut des étrangers 1. Droits et libertés garantis par la Constitution 2.Droits et libertés garantis par les conventions internationales (en ce compris la convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à ****, le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953) 3. Droits politiques et droits civils - Admission aux emplois civils et militaires.Les ressortissants de l'Union européennes 4. Accès au territoire.Séjour. Etablissement. Obligations. Expulsion.

Extradition. 2. Les libertés 1.Régime des libertés politiques; proscription, en principe, des mesures préventives - répression des infractions - légalité 2. L'égalité devant la loi.3. La non-discrimination;protection, par la loi et le décret, des minorités idéologiques et philosophiques. Le pacte culturel 4. La liberté individuelle;poursuite, arrestation, peines. Garanties de juridiction. Interdiction de certaines peines. 5. Protection du domicile et de la propriété.6. La liberté de manifester ses opinions.La liberté des cultes. Droit de ne pas concourir aux cérémonies d'un culte. Antériorité du mariage civil. Rédaction des actes de l'état civil. 7. Le respect de la vie privée et de la dignité humaine.Les droits économiques, sociaux et culturels. 8. La liberté de l'enseignement.Garanties constitutionnelles.

Obligations des communautés. Le Pacte scolaire. 9. La liberté de la presse.La responsabilité en cascade. Le droit de réponse. Extension de la notion "presse" aux autres moyens de communication. 10. La liberté de réunion.La liberté d'association. 11. Le droit de pétition.12. Le secret des lettres.Extension aux autres formes de correspondance. 13. L'emploi des langues;notions générales sur la législation linguistique. La protection des minorités linguistiques. 14. Le droit de poursuite contre les fonctionnaires.15. La publicité de l'administration.16. La protection particulières des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.Possibilité d'étendre par une loi spéciale la compétence de la Cour d'arbitrage. 3. Théorie générale des pouvoirs 1.La souveraineté nationale; notion et portée. 2. La séparation des pouvoirs.Notion. Application dans la Constitution belge. Interaction des pouvoirs. 3. Pouvoirs d'attribution.4. Délégations de pouvoirs. 4. Le pouvoir législatif fédéral 4.1. Le pouvoir législatif 1. Rôle et prépondérance théorique.2. Le bicaméralisme : avantages et inconvénients.Rôle des deux chambres dans un Etat fédéral. 3. La réforme de 1993.Prépondérance de la Chambre sur le Sénat. 4.2. Le système électoral belge 1. Evolution du suffrage depuis 1830.2. Types d'élections et périodicité.3. Division du pays en circonscriptions électorales.4. Le système proportionnel : avantages et inconvénients par rapport aux systèmes majoritaires.5. Le suffrage : le corps électoral.Le rôle des partis. La procédure de vote - répartition des sièges. 4.3. Statut des parlementaires 1. Caractère national du mandat.Durée du mandat. 2. Conditions d'éligibilité.3. Incompatibilités, immunités, irresponsabilité.4. Responsabilité pénale.Levée de l'immunité. 5. Répartition des parlementaires en groupes linguistiques.6. Statut pécuniaire des parlementaires.Indemnités. 4.4. Fonctionnement des Chambres 1. La vérification des pouvoirs.2. Le bureau.3. Procédure d'élaboration de la loi : initiative, prise en considération, commissions, discussion, amendements, votes, sanction et promulgation.Rôle de la section de la législation du Conseil d'Etat. Publication et entrée en vigueur. 4. Les différentes majorités : quorums des présences, majorité ordinaire, double majorité des deux tiers, majorités spéciales.5. La "sonnette d'alarme".6. L'interprétation des lois.7. Cas où les Chambres se réunissent en commun.8. Législature, session en séance.9. Convocation et ajournement des Chambres, clôture des sessions, convocations extraordinaires, réunion sans convocation.10. Questions écrites et orales.Interpellations. Enquêtes. 4.5. Le parlement de législature 1. Principe.2. Cas où le Roi peut dissoudre les Chambres. 4.6. La Chambre des représentants 1. Composition.2. Compétences exclusives.3. Compétences conjointes avec le Sénat.4. Compétences alternées avec le Sénat.5. Prééminence de la Chambre dans l'élaboration des lois ordinaires.6. Le contrôle politique du gouvernement : investiture.Cas où la Chambre peut renverser le gouvernement. Motions de confiance et de méfiance. La "méfiance constructive". 4.7. Le Sénat 1. Composition : élus directs, sénateurs des communautés, sénateurs cooptées, sénateur(s) de droit.2. Répartition géographique et politique.3. Droit d'initiative et pouvoir d'évocation. 4.8. Principaux types de lois 1. Lois formelles et lois matérielles.2. Lois "ordinaires".3. Lois-cadres.4. Lois d'attribution de pouvoirs spéciaux;exercice de ceux-ci par le Roi. 5. Loi-programme. 5. Le pouvoir exécutif fédéral 5.1. Sphère de compétence du pouvoir exécutif. Compétence d'attribution. Exécution des lois (arrêtés royaux et ministériels).

Administration générale 5.2. Le statut personnel du Roi 1. Le succession royale;l'adoption politique. La majorité, la prestation de serment. 2. La minorité, la vacance du trône, l'interrègne, l'impossibilité de régner, régence et tutelle.3. L'irresponsabilité et l'inviolabilité.4. La liste civile et le cabinet.5. Le cumul de couronnes. 5.3. Les pouvoirs constitutionnels du Roi 1. Le pouvoir réglementaire : arrêtés ordinaires, arrêtés-lois, arrêtés de pouvoirs spéciaux.Le contreseing ministériel. 2. Le pouvoir de nomination et de révocation.3. Sanction et promulgation des lois.4. Interventions dans la vie parlementaire (droit d'initiative et d'amendement, convocation et dissolution des chambres, ajournement de clôture de sessions).5. Interventions dans le pouvoir judiciaire (nominations, exécution des jugements, droit de grâce).6. La conclusion des traités.7. Le commandement des forces armées.8. Le droit de battre monnaie, de conférer des titres de noblesse, de conférer les ordres militaires.9. Le maintien de l'ordre et la sécurité.10. L'administration générale. 5.4. Le gouvernement fédéral 1. Processus de formation d'un gouvernement.Nomination et révocation des ministres. Investiture du Gouvernement par la Chambre. 2. Conditions pour être Ministre, incompatibilités.Responsabilité civile et pénale, application de l'article 103. Démission. 3. Composition du gouvernement.Le Premier Ministre, les vice-premiers ministres, les ministres, les secrétaires d'Etat. Le Conseil des Ministres, la parité linguistique. Fonctionnement. Attribution des ministres. Le portefeuille ministériel. 4. Les ministres d'Etat, le Conseil de la Couronne.5. **** **** politique des ministres, le contreseing.Le gouvernement de législature. Cas où le gouvernement est tenu de démissionner. Les affaires courantes. 6. L'exception d'illégalité (article 159 C.). 5.5. La force publique (principes constitutionnels) 5.6. Les dispositions générales de la Constitution (articles 187 à 194) 5.7. Les finances publiques (notions générales) 1. Le budget (documents, processus d'élaboration et d'exécution du budget).2. Les comptes.3. Compétence exclusive de la Chambre des représentants.4. Rôle de la Cour des comptes.5. Principes constitutionnels en matière des impôts. 6. Le pouvoir judiciaire 6.1. Notions générales 1. Rôle du pouvoir judiciaire.2. Droits civils et droits politiques.3. Première instance, appel et cassation.4. Magistrature assise et magistrature debout.5. Cours et tribunaux.Jugements et arrêts. 6. Doctrine et jurisprudence.7. Juridictions ordinaires et administratives.8. Droit de grâce et amnistie.9. L'article 159 de la Constitution. 6.2. Principes constitutionnels 1. La création des juridictions.Interdiction des juridictions d'exception. 2. La publicité des audiences et des jugements.3. La motivation des jugements.4. Indépendance et impartialité.Caractère contradictoire de la procédure. 5. Interdiction de certaines peines. 6.3. Le statut des magistrats Garanties d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif (nominations, traitement, pension, suspension, déplacement, révocation).

L'inamovibilité. 6.4. L'organisation judiciaire (Ressorts et compétences) 1. La justice de paix et le tribunal de police.2. Le tribunal de première instance.3. Le tribunal de commerce et le tribunal du travail.4. Le tribunal d'arrondissement.5. Les juridictions militaires.6. Les instances d'appel.7. La Cour d'assise;le jury. 8. La Cour de cassation. 7. Les Communautés et les Régions 7.1. Notions générales 1. Des entités autonomes et non hiérarchisées.2. Des compétences attribuées et exclusives.3. Les compétences résiduelles.4. La loyauté fédérale.5. Une structure asymétrique.6. Un fédéralisme de coopération.7. Une autonomie constitutive limitée. 8 Une autonomie fiscale limitée. 7.2. Les compétences territoriales des communautés et des régions 7.3. Les communautés 1. Les compétences communautaires.2. La fusion des organes de la Communauté flamande et de la Région flamande.3. La Communauté flamande.Le Parlement et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement. 4. La Communauté française.Le Conseil et le Gouvernement : composition, compétences, fonctionnement. 5. La **** ****.Le Conseil et le Gouvernement : composition, compétence, fonctionnement. L'exercice de compétences régionales wallonnes. 6. Les transferts de l'exercice de compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la ****.7. Le financement des communautés (notions générales).8. La protection des minorités idéologiques et philosophiques.9. L'élaboration du décret.Le contrôle politique du Gouvernement. Le vote du budget. 10. Statut des conseillers : éligibilités, incompatibilités, immunités, indemnités.11. Les ministres communautaires : statut, responsabilité politique et pénale. 7.4. Les régions flamande et wallonne 1. Les compétences régionales.2. La fusion des organes communautaires et régionaux flamands.3. Le Conseil régional wallon : composition, compétences, fonctionnement.Elaboration des décrets. Contrôle politique du Gouvernement. Vote des budgets. 4. Statut des conseillers : éligibilité, incompatibilités, immunités.5. Le Gouvernement régional wallon : composition, fonctionnement. Responsabilité politique et pénale des ministres régionaux.

Incompatibilités. 6. Le financement des régions (notions générales). 7.5. La Région de ****-**** 1. L'exercice des compétences régionales.2. Le Conseil : composition, conditions d'éligibilité.Les groupes linguistiques. Fonctionnement. Statut des conseillers. 3. Le Gouvernement : les ministres.Les secrétaires d'Etat régionaux.

Responsabilité politique. Incompatibilités. 4. Les normes régionales : ordonnances et arrêtés.Le contrôle juridictionnel et le contrôle d'opportunité des ordonnances. 5. L'agglomération : compétences, organes, normes.6. L'exercice des compétences communautaires.Les commissions communautaires : composition des assemblées et des collèges de la Commission communautaire française (****), de la commission communautaire flamande (**** : **** ****) et de la Commission communautaire commune (****). Normes élaborées.

Fonctionnement. 7. L'exercice de compétences de la Communauté française par la ****.8. L'exercice des compétences provinciales. 8. Les structures de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions 8.1. Les mécanismes de collaboration 1. L'information.2. L'avis préalable.3. L'association.4. La concertation.5. L'accord.6. L'approbation.7. L'avis conforme. 8.2. Les accords de coopération 1. Les accords de coopération facultatifs.2. Les accords de coopération obligatoires.3. Les juridictions de coopération. 8.3. Les recours en cas d'inobservation des mécanismes de collaboration 1. Le Comité de concertation.2. Le Conseil d'Etat.3. La Cour d'arbitrage.4. Les juridictions de coopération (rappel). 9. Les conflits entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions 9.1. Conflits d'intérêts et conflits de compétences 9.2. Les conflits d'intérêts 1. Le Comité de concertation : composition, fonctionnement, interventions du Comité dans les conflits d'intérêts.2. Intervention du Sénat dans les conflits d'intérêts.3. Les conférences interministérielles. 9.3. Les conflits de compétences : la prévention 1. Rôle de la section de législation du Conseil d'Etat.Consultations obligatoires et facultatives. 2. Rôle du Comité de concertation. 9.4. Les conflits de compétences : le règlement 1. Rôle de la Cour d'arbitrage.2. Rôle de la section d'administration du Conseil d'Etat. 9.5. La Cour d'arbitrage 1. Composition.2. Caractéristiques et fonctionnement.3. Les recours en annulation.4. La protection particulière des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.Possibilité d'extension à d'autres articles. 5. Les questions préjudicielles. 10. Les relations internationales 10.1. Répartition des compétences 1. Entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées.2. Entre les pouvoir législatifs et exécutifs. 10.2. La conclusion des traités 1. La négociation.2. La conclusion.3. La communication aux assemblées législatives.4. L'assentiment (par les Chambres fédérales ou par le Conseil communautaire et régional concerné).5. La ratification.6. La publication. 10.3. Effets des conventions internationales en droit interne E2. Législation intéressant la sûreté de l'Etat 1. Code pénal Livre 1er.Notions élémentaires du Code Pénale.

Livre 2. Titre 1. Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.

Titre 2. Crimes et délits portant atteinte aux droits garanties par la Constitution. 2. Code d'instruction criminelle Livre 1er.De la police judiciaire et des officiers de police qui l'exercent. 3. Lois particulières - Loi organique des services de renseignement et de sécurité. - Loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées. - Loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police (principes généraux). - Loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement. - Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 4. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1.Contenu et portées des dispositions des articles 1 à 19 de la Convention. 2. Protocole additionnel : articles 1er et 2.3. Protocole n° 4 : articles 1er à 4. ****. Conditions d'aptitude physique Outres les conditions générales que toute personne doit remplir lors de l'examen médical organisé par le Service de Santé administratif avant d'être nommée à quelque titre que ce soit comme membre du personnel des ministères en vertu de l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certaines emplois publics, les candidats aux fonctions de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat doivent satisfaire aux conditions visées par l'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.

Ces conditions sont les suivantes : 1. être de constitution robuste, notamment au point de vue systèmes respiratoire, ****-circulatoire, digestif, locomoteur (squelette et muscles). Ces candidats doivent être à même d'effectuer des prestations longues, à horaires irréguliers, nécessitant des efforts physiques parfois violents (courses, luttes), des marches et stations debout **** dans tous les temps; 2. avoir une constitution ****-psychique bien équilibrée;3. satisfaire aux critères de sélection médicale des conducteurs de véhicules à moteur figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au classement des véhicules en catégories, au permis de conduire, aux décisions judiciaire portant déchéance du droit de conduire et aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur et prévus pour les candidats du groupe 2 tel que défini à cette annexe, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur. La vérification des critères de sélection médicale des conducteurs de véhicules à moteur visée à l'alinéa précédent n'est pas d'application pour les candidats titulaires du certificat de sélection médicale délivré depuis moins de 3 ans conformément aux dispositions citées au même alinéa.

Sans préjudice des **** précédents, les candidats doivent présenter en outre : a) une acuité visuelle, sans verres correcteurs égale à 7/10 au moins pour un oeil et 3/10 au moins pour l'autre. Sans préjudice de l'acuité visuelle requise sans verres correcteurs, le port d'une correction est autorisé mais dans ces conditions l'acuité visuelle, mesurée aux deux yeux simultanément doit atteindre 10/10; b) une acuité auditive satisfaisante.L'acuité auditive est satisfaisante, si les candidats ne présentent pas pour chaque oreille prise séparément, une parte d'audition de plus de 30 décibels pour chacune des fréquences de 500, 1000 et 2000 cycles par seconde et de 50 **** pour la fréquence de 3000 cycles par seconde.

Si les candidats ne répondent pas à ces exigences, ils seront toutefois censés présenter une acuité auditive suffisante, s'ils réussissent, pour chaque oreille prise séparément, une épreuve **** vocale consistant en la répétition, sans distorsion, de 30 mots successifs, phonétiquement équilibrés émis à 70 décibels **** dans un fond sonore de bruit blanc de 70 décibels ****.

Ils ne doivent être atteints d'aucune anomalie de l'appareil auditif capable de gêner le port prolongé d'écouteurs radiophoniques mono- ou ****; 4. ne présenter aucun signe particulier trop apparent de nature à faire reconnaître immédiatement les agents en service. L'examen médical doit toujours précéder l'entrée en fonction.

****. Traitement Traitement annuel brut à l'index actuel : 1.188.599 **** minimum à 1.734.304 **** maximum, allocation réglementaires non comprises.

Le traitement de début de carrière varie selon les prestations antérieures.

****. Admission au stage Les admissions au stage sont conférées dans l'ordre du classement du concours de recrutement, et au fur et à mesure des vacances d'emploi de commissaire.

Après un stage de deux ans et un rapport final d'évaluation favorable, le stagiaire est nommé à titre définitif.

Les candidats qui ont satisfait au concours de recrutement conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date de clôture du procès-verbal du concours de recrutement.

Ceux qui participaient indûment aux examens ne pourraient en aucun cas être déclarés admissibles.

****. Inscription L'inscription s'effectuera obligatoirement au moyen d'un formulaire délivré par les bureaux de poste, sur lequel seront apposés des timbres fiscaux pour un montant de 400 **** et oblitérés par le service des postes.

Les candidats sont tenus d'adresser ce formulaire d'inscription dûment rempli, par lettre recommandé à la poste, à l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, boulevard E. ****, 150 (**** 2), à 1000 ****, pour le 15 février 1999 au plus tard, accompagnée des pièces suivantes : 1. un extrait d'acte de naissance;2. un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs établi depuis moins de six mois;3. pour les candidats masculins, une pièce attestant qu'ils ont satisfait aux lois sur la milice;4. une copie certifiée conforme du diplôme ou certificat figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité et qui est pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat, sous la rubrique "niveau 1";5. un curriculum vitae et une photo récente. Les candidats indiqueront dans leur demande de participation au concours la langue qu'ils choisissent pour l'épreuve D du concours de recrutement.

Les candidats admis à participer aux épreuves de sélection en sont avisés, au moins sept jours ouvrables avant chacune des épreuves.

X. Renseignements généraux Les textes officiels relatifs au recrutement sont : - l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat (Moniteur belge du 27 août 1998); - l'arrêté royal du 22 août 1998 fixant les modalités de promotion par avancement **** et les échelles de traitement liées aux grades des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat (Moniteur belge du 27 août 1998); - l'arrêté ministériel du 10 décembre 1998 organisant le concours de recrutement au grade de commissaire des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat (Moniteur belge du 22 décembre 1998); - l'arrêté **** du 30 juillet 1997 relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat (Moniteur belge du 7 août 1997); - l'arrêté royal du 20 septembre 1991 (Moniteur belge du 1er octobre 1991) relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995 (Moniteur belge du 24 juin 1995).

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