Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 20 décembre 2002
publié le 23 mai 2003

Circulaire relative aux tâches exercées par les autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur

source
service public federal interieur
numac
2003000137
pub.
23/05/2003
prom.
20/12/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


20 DECEMBRE 2002. - Circulaire relative aux tâches exercées par les autorités provinciales pour le Service public fédéral Intérieur


A Madame le Gouverneur de province, A Madame le Gouverneur et à Monsieur le Vice-Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Messieurs les Gouverneurs de province, A Monsieur le Gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, Aux membres des députations permanentes Aux Présidents des Conseils provinciaux A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement et Commissaires d'arrondissement adjoints A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Madame, Monsieur le Gouverneur, Vice-Gouverneur et Gouverneur adjoint, Madame, Monsieur le Président du Conseil provincial, Madame, Monsieur le Député permanent, Madame, Monsieur le Commissaire d'arrondissement et Commissaire d'arrondissement adjoint, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur l'Echevin, L'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988 et 16 juillet 1993, a été remplacé par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés (Moniteur belge du 3 août 2001), en ce sens que - à partir du 1er janvier 2002 - les régions sont compétentes pour "la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales" ainsi que pour un certain nombre de législations connexes.

En outre, cette disposition prévoit notamment que les gouverneurs des provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil fédéral des Ministres.

Le statut des susdites personnes, tant sur le plan administratif que pécuniaire, relève de la compétence de l'autorité régionale.

En tant que commissaire du gouvernement fédéral et en vertu de la loi, elles continuent évidemment à exercer toute une série de missions fédérales, notamment pour le Service public fédéral Intérieur.

Il paraît indiqué de dresser à l'intention des communes un inventaire descriptif de ces tâches ainsi que des tâches exercées par le conseil provincial, la députation permanente et le commissaire d'arrondissement pour le Service public fédéral Intérieur.

Enfin, les tâches du collège des gouverneurs de province doivent être précisées.

Ci-après figure une énumération de ces missions et de ces tâches. 1. le gouverneur de province : 1.1. en tant que commissaire du gouvernement.

Aux termes des articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale, le gouverneur est le commissaire du gouvernement et le représentant de l'Etat dans la province. En application de l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé en dernier lieu par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, les régions sont désormais (à partir du 1er janvier 2002) compétentes pour l'organisation de la loi provinciale.Les articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale ont de ce fait été régionalisés.

La susdite loi spéciale ne prévoit pas explicitement une disposition qui ferait apparaître sans ambiguïté que le gouverneur de province n'est pas seulement le commissaire des gouvernements des entités fédérées mais aussi celui du gouvernement fédéral.

Toutefois l'article 4, dernier alinéa, de la même loi spéciale dispose notamment que les actes, règlements et ordonnances des autorités des provinces ne peuvent être contraires aux lois et aux arrêtés de l'autorité fédérale, qui peut, en tout cas, charger les autorités provinciales de leur exécution, et d'autres missions, en ce compris donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses qu'elle impose à ces autorités. C'est dans cette qualité de commissaire du gouvernement fédéral que les gouverneurs de province conservent le pouvoir hiérarchique sur les agents fédéraux mis à leur disposition par l'autorité fédérale.

C'est également dans cette qualité de commissaire du gouvernement fédéral que les gouverneurs de province interviennent pour le moment encore dans les dossiers de plainte introduits contre les bourgmestres; conformément à l'article 40 de la loi spéciale susmentionnée du 13 juillet 2001, le Roi reste compétent, jusque fin 2006, pour prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des bourgmestres; par conséquent les gouverneurs seront chargés, jusqu'au 31 décembre 2006, des enquêtes administratives concernant les plaintes déposées à l'encontre des bourgmestres.

La sécurité et la police ainsi que la protection civile et les services d'incendie constituent une matière fédérale en application respectivement de l'article 6, § 1er, VIII, 1°, quatrième tiret, et § 4, 3°, et 7°, et de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tels que modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'article 128 de la loi provinciale, tel que remplacé par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, ainsi que l'article 129 de la loi provinciale, n'ont pas été régionalisés, contrairement aux susdits articles 4 et 124, alinéa 2, de la loi provinciale. Dans ces matières, à savoir le maintien de l'ordre public (articles 128 et 129 de la loi provinciale), la planification d'urgence et les secours d'urgence (loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile), la responsabilité du gouverneur de province à l'égard du Ministre de l'Intérieur a notamment été maintenue. 1.2. la tutelle administrative sur les communes de Fourons et de Comines-Warneton.

La tutelle administrative sur les communes de Fourons et de Comines-Warneton est exercée par les gouverneurs respectivement des provinces de Limbourg et de Hainaut sur l'avis du collège des gouverneurs de province (article 7 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer et article 131bis de la loi provinciale, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993). Les modalités de cette tutelle administrative sont réglées par l'arrêté royal du 6 septembre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale, modifié par les arrêtés royaux des 28 juin 1994 et 9 et 25 janvier 1995. 1.3. les tâches relatives à l'organisation des élections des Chambres législatives fédérales, des Conseils régionaux et du Parlement européen.

Il s'agit des tâches du gouverneur de province visées notamment aux articles 15, 15bis, 91, 93, 93bis, 102 et 107, alinéas 3 et 4, 230 et 240 (concernant l'arrondissement de Bruxelles) du Code électoral, aux articles 4, 11, 12, § 3, 15, 16 et 38 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen et aux articles 4 et 6 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. 1.4. les tâches dans le cadre du maintien de l'ordre public et de l'organisation de la police.

Les tâches et missions du gouverneur de province en matière de maintien de l'ordre public, qui constitue une matière fédérale (point 1.1), comprennent : 1.4.1. en exécution de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : - l'intervention du gouverneur en matière d'élection des membres du conseil de police (art. 18bis, 18quater, 20bis, 21bis et 21ter ); - le droit d'avis du gouverneur dans les procédures de désignation et de prolongation du mandat des chefs de corps et des directeurs coordonnateurs administratifs ainsi que dans la nomination des officiers de la police locale (art. 48, 49, 53, 54, 60, 107); - la possibilité, pour le gouverneur, de désigner des fonctionnaires de liaison (art. 229; voir également art. 134 de la loi provinciale et l'arrêté royal du 30 novembre 2001); - la tutelle administrative spécifique sur les actes en matière de police locale (art. 65 à 89 inclus) ainsi que sur la fixation par les communes de leur dotation à la zone de police (zone pluricommunale); - la déclaration d'exécutoire des mandats que le comptable spécial refuse de payer (art. 30, alinéa 5); - l'avis quant à la division en zones de police (art. 9); - les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement doivent être informés des réquisitions décrétées par le bourgmestre vis-à-vis de la police fédérale (art. 43); - le droit du gouverneur de consulter la Commission permanente de la police locale (art. 91); - le directeur coordonnateur administratif entretient régulièrement des rapports de service avec le commissaire d'arrondissement et le gouverneur (art. 103); - le gouverneur peut faire appel à l'Inspection générale de la police fédérale et locale (art. 145 et 148); 1.4.2. en exécution de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police : - les gouverneurs et les commissaires d'arrondissement sont des officiers de police administrative (art. 4); - la concertation provinciale de sécurité doit stimuler les conseils zonaux de sécurité (art. 9); - le gouverneur exerce à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige son intervention (art. 11); 1.4.3. en tant qu'autorité de police administrative : 1.4.3.1. missions générales : - les missions visées à l'article 11 de la susdite loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer; - la circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 Maintien de l'ordre.- Instructions générales coordonnées (notamment la mission générale de coordination); - les articles 128 et 129 de la loi provinciale; - la prise d'arrêtés de police en vue du maintien de l'ordre public en vertu de l'article 128 de la loi provinciale et des articles 1er et 2 de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tels que modifiés par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963. 1.4.3.2. missions spécifiques.

Citons à titre d'exemple de spécification : la coordination provinciale du maintien de l'ordre en cas de grand rassemblement de foule sur le territoire de plusieurs communes (ex. les courses de vitesse pour voitures - les rallyes automobiles); constater qu'une assurance spéciale couvre la responsabilité civile des organisateurs d'une course ou d'un concours de vitesse, de régularité ou d'adresse au moyen de véhicules automoteurs (article 8 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et arrêté royal du 26 avril 1995); prendre des mesures en cas de manifestation sur l'autoroute (circulaire ministérielle du 18 juillet 2002 concernant la gestion des événements liés à l'ordre public se déroulant sur les autoroutes).

Le gouverneur coordonne en outre la sécurité routière. Il préside la commission provinciale de prévention de la criminalité (arrêté royal du 6 août 1985 portant création d'un Conseil supérieure et des Commissions provinciales de prévention de la criminalité) et la concertation CIC (arrêté royal du 26 juin 2002 concernant l'organisation des centres de dispatching centralisés et du point de contact national). Il organise également le roulement de l'entretien des appareils alcootest et éthylomètres, règle les commandes et diffuse les embouts, suite à un contrat du Service public fédéral Intérieur avec une firme privée (circulaires des 29 mars, 16 juin, 20 octobre et 19 décembre 1994 et 26 janvier, 18 avril et 30 juin 1995). 1.5. les tâches en matière de lutte contre l'incendie et de prévention de l'incendie, qui constituent une matière fédérale (point 1.1.), comprennent : - la répartition géographique et l'organisation des services d'incendie en groupes régionaux (art. 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile); - la fixation des contributions financières des centres de groupes et des communes protégées (art. 10 de la même loi) et décision après avis défavorable de la commune; - la création de zones de secours (art. 10bis de la même loi); - la possibilité pour le gouverneur de charger un commissaire spécial de se rendre sur les lieux lorsqu'une commune reste en défaut de satisfaire aux obligations imposées par la loi du 31 décembre 1963; - l'intervention du gouverneur en tant qu'instance de recours en ce qui concerne le règlement d'intervention d'un service d'incendie dans une autre commune (art. 11 de la même loi); - l'approbation de règlements relatifs à l'organisation des services d'incendie (art. 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1963); - l'approbation des actes portant nomination ou promotion des officiers des services d'incendie ainsi que des mesures disciplinaires qui les concernent (art. 13, § 4); - l'approbation de l'organisation, par une commune centre de groupe, d'un poste avancé sur le territoire d'une autre commune (art. 6 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie); - la proposition de ranger une commune dans la classe Y (art. 12 du même arrêté); - la mission du gouverneur de province en tant que membre du Comité de gestion qui est chargé d'établir un projet de convention de secours et des propositions de politique générale de secours (article 12 de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de secours); - la mission du gouverneur de province en tant que membre du Comité provincial de coordination chargé notamment de coordonner les activités des zones de secours de la province (article 18 de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de secours); - la mission du gouverneur de province de proposer à la Direction générale de la Protection civile la répartition de l'aide financière de l'Etat pour le matériel d'incendie entre les services d'incendie de la province (article 18, § 3, de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de secours); - la mission du gouverneur de province d'approuver les conventions entre communes visées à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie; - la mission du gouverneur de province dans l'assistance internationale (cfr. les nombreuses conventions bilatérales relatives à l'assistance mutuelle, par province); - le gouverneur de province donne son avis au Ministre de l'Intérieur concernant l'agrément d'un centre provincial de formation pour les services d'incendie et concernant le retrait de l'agrément (arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie). 1.6. pouvoir de réquisition - base juridique : - article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile; - arrêté ministériel du 2 septembre 1996 portant délégation du pouvoir de procéder, en temps de paix, à la réquisition dans le cadre de la protection civile; - circulaire du 2 septembre 1996 relative à l'exercice du droit de réquisition en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. Le pouvoir de réquisition qui découle de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1963 précitée, est actuellement délégué, en ce qui concerne le territoire de leur province respective, aux gouverneurs de province; 1.7. en ce qui concerne la reconnaissance comme calamité publique - base juridique : - loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles; - lettre-circulaire aux gouverneurs de province du 30 septembre 1997. - Application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles. - Nouvelle procédure; - circulaire ministérielle du 30 novembre 2001 relative à l'application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.- Nouveaux critères de reconnaissance comme calamités publiques.

Lorsque l'avis émis par l'Institut royal météorologique ou l'Observatoire royal de Belgique sur un événement calamiteux considère, sur la base de la circulaire ministérielle du 30 novembre 2001 précitée, que celui-ci présente un caractère exceptionnel ou une intensité imprévisible, la Direction générale de la Protection civile communique cet avis aux gouverneurs des provinces touchées par l'événement. Ceux-ci sont alors invités à constituer, après enquête auprès des bourgmestres, un dossier comprenant la liste des communes de leur province touchées par l'événement, ainsi qu'une estimation du montant global des dégâts causés aux biens privés pour leur province et du nombre total de demandes d'indemnisation.

Les demandes d'indemnisation doivent être adressées au gouverneur de province qui en assure également l'instruction.

Dans le cadre de cette instruction : - la constatation des dommages se fait contradictoirement entre l'expert, désigné par le gouverneur et le sinistré; - le gouverneur prend une décision attribuant une indemnité de réparation au requérant; - le gouverneur la notifie simultanément à l'intéressé et au Service public fédéral Intérieur.

Le SPF Intérieur donne à la Caisse nationale des Calamités l'ordre de payer l'indemnité de réparation au sinistré (en vertu de l'arrêté royal du 14 janvier 2002 portant création du Service public fédéral Intérieur, le Service public fédéral Intérieur est compétent tant pour la reconnaissance des calamités publiques que pour l'indemnisation des victimes). 1.8. la planification d'urgence.- Coordination des opérations lors d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.- Base juridique. - loi du 31 décembre 1963 (point 1.1); - articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les missions de la protection civile et la coordination des opérations lors d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres; - circulaire du 11 juillet 1990 relative aux plans d'urgence et d'intervention.- Exécution de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. Les plans d'urgence doivent être préalablement soumis au Ministre de l'Intérieur pour accord. En fonction de l'ampleur de l'événement, de la délimitation géographique des effets constatés ou attendus du danger et des moyens de secours nécessaires, la planification d'urgence peut être conçue en quatre phases : - phase 1 : action limitée et coordination au niveau communal; - phase 2 : phase de renfort et coordination au niveau communal; - phase 3 : coordination par le gouverneur de province; - phase 4 : coordination par le Ministre de l'Intérieur; - Le Gouverneur dirige le centre provincial de crise; - La possibilité de conclure des arrangements particuliers avec les autorités du niveau comparable des pays limitrophes dans le cadre des conventions internationales sur l'assistance mutuelle en cas d'accidents et de catastrophes (convention franco-belge du 21/04/1981 et belgo-néerlandaise du 14/11/1984). 1.8.1. « Seveso » - Base juridique. - article 7, § 2, 1° et 2°, de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.

La loi du 21 janvier 1987 a été modifiée, par la loi du 26 mai 2002; cette norme législative n'attribue aucune mission au gouverneur de province. - article 2 de l'arrêté royal du 19 juin 1990 fixant le mode d'établissement de plans d'urgence et d'intervention; - circulaire du 11 juillet 1990 (voir point 1.8). Les modalités relatives à la planification d'urgence générale restent d'application pour les accidents majeurs dans des entreprises dites Seveso. La circulaire précitée ne se borne pas à décrire les plans généraux d'urgence et d'intervention provinciaux, elle précise aussi la manière d'établir les plans d'urgence et d'intervention dits Seveso. - loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (article 25, § 1er, 2°, de l'accord - Moniteur belge du 16.6.2001, Ed. 3); 1.8.2. dangers nucléaires. - Base juridique. - Loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (entrée en vigueur par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 - Moniteur belge du 30.08.2001); - Article 72 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - Arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge. Les attributions des gouverneurs de province en matière de planification d'urgence nucléaire sont détaillées dans le "Plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge" annexé à l'arrêté royal du 27 septembre 1991 précité. 1.9. délivrance de visas de retour à des étrangers (soumis à l'obligation de visa).

Certaines personnes séjournent en Belgique sur la base d'un document de séjour provisoire qui n'est pas mentionné à l'annexe 4 des instructions Schengen, ce qui implique qu'en cas de voyage à l'étranger, les étrangers (soumis à l'obligation de visa) ne peuvent revenir en Belgique sans être en possession d'un nouveau visa.

Dans la plupart des cas, ce visa de retour doit être demandé et délivré dans un poste diplomatique à l'étranger mais pour certaines catégories (par ex. hommes d'affaires qui doivent voyager pour raisons professionnelles), des visas de retour peuvent également être demandés depuis la Belgique au Service des Visas et être ensuite délivrés par l'administration provinciale la plus proche.

Base légale : instructions Bénélux et convention d'exécution des accords de Schengen.

Conditions générales de délivrance d'un visa de retour : - uniquement pour les personnes qui sont engagées dans une procédure de regroupement familial et qui sont en possession d'une attestation d'immatriculation valable; - uniquement si le départ ne coïncide pas avec le moment du contrôle de cohabitation; - uniquement pour motifs valables d'ordre professionnel ou humanitaire et pour les voyages de noces.

Un visa de type C pour 10 jours (exceptionnellement 15 jours) est délivré.

Selon les dispositions de l'article 18bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le gouverneur intervient dans la procédure visant à limiter l'accroissement de la population étrangère dans certaines communes et en vertu de l'article 44 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, le gouverneur compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre fermé, a accès à ce centre, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. 1.10. Le gouverneur de province émet un avis sur l'octroi des distinctions honorifiques dans les ordres nationaux et sur l'octroi des décorations civiques pour ancienneté de service au personnel de la police locale et des services d'incendie; le gouverneur de province donne également un avis sur les propositions formulées par les communes d'octroyer une décoration civique pour actes de courage, de dévouement ou d'humanité. 1.11. En règle générale, le gouverneur dispose d'une compétence implicite d'avis et de médiation en cas de conflits. 2. En exécution de l'article 92bis, § 4quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 49, § 2, de l'accord de coopération du 30 mai 1994, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale est responsable des archives communes de l'ancienne province de Brabant.3. En vertu des dispositions des articles 20, § 2, et 35, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, le gouverneur de province transmet gratuitement aux citoyens qui le demandent, une traduction certifiée exacte des actes qui concernent les particuliers.4. le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, vice-gouverneur. Veiller à l'application des lois et règlements relatifs à l'emploi des langues en matière administrative dans les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (article 65 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966); 5. le commissaire du gouvernement, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand. Veiller à l'application des lois et règlements sur l'emploi des langues en matière administrative dans les six communes périphériques (article 65bis des susdites lois coordonnées); 6. Le commissaire d'arrondissement. Aux termes de l'article 132 de la loi provinciale, à l'exception de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements, un commissaire du gouvernement fédéral, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement. Ce qui est toutefois mentionné à ce sujet au point 1.1. en ce qui concerne le gouverneur de province vaut également pour le commissaire d'arrondissement. C'est pourquoi il y a lieu de considérer que les articles 135, 139 et 139bis n'ont pas été régionalisés. En ce qui concerne leurs missions fédérales, il convient de faire la distinction suivante : a) les compétences exercées en tant que commissaire du gouvernement et sur la base de lois et de règlements * veiller, sous la direction du gouverneur, au maintien des lois et des règlements d'administration générale (article 133 de la loi provinciale). * prendre inspection dans les communes des registres de l'état civil et de la population (article 135 de la loi provinciale). * veiller au maintien et au rétablissement de l'ordre public; ils peuvent à cet effet faire appel à la police fédérale. Les dispositions de l'article 128 concernant le gouverneur sont communes aux commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi provinciale). * avoir la possibilité de requérir la force armée en cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances. L'application de l'article 129 de la loi provinciale vaut tant pour le gouverneur que pour les commissaires d'arrondissement (article 139 de la loi provinciale). * prendre des arrêtés de police administrative en vue de maintenir l'ordre public et en exécution de l'article 139 de la loi provinciale et de la loi du 5 janvier 1934. * en leur qualité d'officier de police administrative, exercer les compétences y afférentes (article 4 de la loi du 8 août 1992 sur la fonction de police). * remplir les missions de coordination en matière de maintien de l'ordre public (circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 décembre 1987). * être informé des réquisitions de la police fédérale par le bourgmestre (article 43 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer). * entretenir régulièrement des rapports de service avec le directeur coordonnateur de la police fédérale (article 103 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer). * avoir la qualité de membre de la commission pour la sécurité des épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles (arrêté royal du 28 novembre 1997). * exercer des missions spécifiques en matière d'application de la législation linguistique (les commissaires d'arrondissement ou commissaires d'arrondissement adjoints pour Comines-Mouscron, Fourons, Eupen-Malmedy-Saint-Vith). * établir la traduction officielle en langue allemande des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements (commissaire d'arrondissement adjoint de Eupen-Malmedy-Saint-Vith, art. 76 et 77 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone). b) les missions déléguées par le gouverneur En vertu de l'article 139bis de la loi provinciale, le gouverneur peut confier au commissaire d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements d'administration générale.C'est notamment le cas en ce qui concerne l'ordre public, la sécurité civile (planification d'urgence, organisation de zones de secours et de groupes régionaux d'incendie, gestion de crise,...) la prévention de la criminalité, la sécurité routière, l'organisation d'élections,.... 7. le conseil provincial. Le conseil provincial dispose de la compétence spécifique d'édicter des ordonnances de police, cette compétence n'étant limitée que par les lois, décrets ou ordonnances et par les ordonnances des autorités fédérales ou régionales et par les lois, décrets ou ordonnances qui confient expressément certaines compétences aux communes. 8. la députation permanente : - la tâche juridictionnelle concernant le contentieux électoral communal : validation des élections communales et examen des réclamations introduites contre ces élections (articles 74 à 76 de la loi électorale communale); - la tâche juridictionnelle notamment dans les litiges relatifs à la déchéance de la qualité de membre du conseil communal en raison de la perte d'une des conditions d'éligibilité (article 10 de la nouvelle loi communale) ou pour les litiges visés aux articles 75 et 76 de la nouvelle loi communale (exercice d'une fonction incompatible avec la qualité de membre du conseil communal). La procédure d'exercice de cette tâche est réglée par l'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle. En vertu de l'article 83quinquies , § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, cette mission juridictionnelle est exercée, sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale. - la députation permanente est compétente pour accorder des autorisations en vue de l'organisation de collectes à domicile dans un but de bienfaisance, lorsqu'elles se font dans plusieurs communes d'une même province (arrêté royal du 22 septembre 1823); - la députation permanente est compétente pour accorder des autorisations en vue de l'organisation de tombolas si l'émission des billets est faite et annoncée ou publiée dans différentes communes d'une même province ( loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer); - la députation permanente est également compétente pour valider l'élection des membres du conseil de police et examiner les réclamations introduites contre ces élections (art. 18bis et 18ter de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux). 9. le collège des gouverneurs de province. Conformément à l'article 131bis de la loi provinciale, inséré par l'article 1er de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux (la loi dite de pacification), le collège des gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque province. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la nouvelle loi communale et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer0 organique des centres publics d'aide sociale, les gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au collège.

Il convient de rappeler que les dispositions de la loi de pacification n'ont pas été transférées aux régions et relèvent dès lors toujours de la compétence de l'autorité fédérale.

Les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer la parité linguistique en son sein, sont réglées par l'arrêté royal du 6 septembre 1988 visé au point 1.2.

Le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut dans les matières suivantes : - la nomination en dehors des élus belges au conseil d'un bourgmestre pour ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons (article 13, alinéa 3, de la nouvelle loi communale); - la suspension ou la révocation pour inconduite notoire ou négligence grave d'un échevin de la commune de Comines-Warneton ou de Fourons (article 83, alinéa 2, de la nouvelle loi communale); - la tutelle administrative sur la commune de Comines-Warneton ou de Fourons (articles 264 à 269 de la nouvelle loi communale, voir point 1.2);

En cas de litiges relatifs aux élections communales et aux élections pour le C.P.A.S. dans la commune de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences de la députation permanente sont exercées par le collège des gouverneurs de province.

La présente circulaire se limite à énumérer les tâches exercées par les autorités provinciales pour le SPF Intérieur. Prochainement je vous enverrai une seconde circulaire qui aura pour objet de détailler les missions que remplissent les autorités provinciales pour les autres Services publics fédéraux.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

^