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Décret du 07 juillet 2006
publié le 30 août 2006

Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale

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autorite flamande
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2006036303
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30/08/2006
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07/07/2006
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7 JUILLET 2006. - Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 6 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, loi organique des centres publics d'aide sociale, le § 3, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Dans la présente loi, le chiffre de la population de la commune est le chiffre de la population visé à l'article 5 du décret communal du 15 juillet 2005. ».

Art. 3.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 7.Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale : 1° être Belge;2° être électeur communal;3° être âgé de dix-huit ans;4° être inscrit dans les registres de la population de la commune desservie par le centre d'aide sociale;5° ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'article 65 de la loi électorale communale.».

L'alinéa deux de l'article 65 de la même loi est d'application lorsque les infractions visées dans cette disposition ont été commises dans l'exercice d'une fonction au sein du centre public d'aide sociale.

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992 ainsi que par le décret du 18 mai 1999 : 1° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints pour autant que le ressort du centre public d'aide sociale en question fasse partie de leur ressort;»; 2° au point b), les mots « visés à l'article 44, § 1er, du Décret communal » sont insérés entre les mots « les échevins » et les mots « , ainsi que les membres »;3° le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers près les cours et tribunaux, les juridictions administratives et la Cour d'arbitrage;»; 4° le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) le secrétaire communal de la commune desservie par le centre public;»; 5° le point e) est abrogé.

Art. 5.A l'article 11 de la même loi, modifié par les lois des 16 juin 1989 et 5 août 1992, les §§ 1er à 4 inclus, sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par les élus pour le conseil communal. Les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation daté. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par au moins la majorité des élus d'une même liste ayant participé aux élections. Si la liste ne compte que deux élus, la signature de l'un des deux suffit.

Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut, pour la durée de la législature du conseil communal, être nommé ou élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil d'aide sociale, ne peut plus représenter la commune ou occuper au nom de la commune un mandat au sein d'agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public ou occuper au nom du centre un mandat au sein d'associations, de fondations ou de sociétés. Si l'intéressé exerce déjà un tel mandat, celui-ci prend fin de plein droit.

L'acte de présentation n'est valable que si la présentation porte sur des candidats membres effectifs de sexe différent.

L'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre effectif les candidats suppléants dans l'ordre précis dans lequel ils sont destinés à remplacer le membre.

Les actes de présentation sont remis en deux exemplaires au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.

L'auteur de l'acte de présentation reçoit le deuxième exemplaire après que celui-ci a été signé pour réception. § 2. Les membres du conseil de l'aide sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le président du conseil communal proclame immédiatement le résultat de l'élection. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure à suivre pour le dépôt des actes de présentation et pour les élections. ».

Art. 6.L'article 12 de la même loi, modifié par les lois des 29 décembre 1988 et 5 août 1992, est remplacé par ce qui suit : «

Article 12.L'élection des membres du conseil de l'aide sociale et l'examen de leurs lettres de créance ont lieu en séance publique pendant la réunion d'installation du conseil communal. ».

Art. 7.Dans la même loi est inséré un article 13bis, libellé comme suit : «

Article 13bis.Moyennant maintien de l'application de l'article 17bis, le conseil de l'aide sociale se compose de membres de sexe différent. ».

Art. 8.L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1988, est remplacé par ce qui suit : «

Article 15.Moyennant maintien de l'application de l'article 15bis, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus comme membres effectifs.

En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après : 1° au candidat qui, le jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long; 2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment; 3° au candidat qui est le plus jeune en âge. Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant moyennant maintien de l'application de l'article 13bis.

Les candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre moyennant maintien de l'application de l'article 13bis. ».

Art. 9.Dans la même loi est inséré un article 15bis, libellé comme suit : «

Article 15bis.Si après son élection, le conseil de l'aide sociale n'est pas valablement composé conformément à l'article 13bis, la dernière personne élue, le cas échéant moyennant application de l'article 15, alinéa deux, qui figure sur l'acte de présentation dont le nombre le plus important de membre est élu est remplacée de plein droit par la personne de l'autre sexe qui figure sur le même acte de présentation et qui a obtenu le plus grand nombre de voix et en cas d'un nombre identique de voix ou de l'absence de voix, par la première personne de l'autre sexe figurant sur cet acte de présentation. Il convient d'entendre par dernière personne élue, la personne ayant obtenu le moins de voix.

Lorsqu'il y a plusieurs actes de présentation au sens de l'alinéa précédent, la dernière personne élue, le cas échéant moyennant application de l'article 15, alinéa deux, qui figure sur ces actes de présentation est remplacée de plein droit par la personne de l'autre sexe qui figure sur le même acte de présentation que le conseiller qui est remplacé, qui a obtenu le plus grand nombre de voix et en cas d'un nombre identique ou pas de voix la première personne de l'autre sexe figurant sur cet acte de présentation.

Lorsque cette personne de l'autre sexe a un lien avec un membre du conseil de l'aide sociale au sens de l'article 8, le conseiller initialement élu est toutefois remplacé par la première personne de l'autre sexe figurant sur le même acte de présentation.

Lorsqu'il ne peut être procédé au remplacement conformément aux alinéas précédents, le remplacement est réglé conformément aux articles 13bis et 17. ».

Art. 10.L'article 18 de la même loi, modifié par les lois des 5 août 1992 et 22 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 18.Le dossier de l'élection des membres des Conseils de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai à la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal.

Cette juridiction est compétente pour traiter les recours introduits contre l'élection des membres des conseils de l'aide sociale. Seuls les membres du conseil communal et les personnes qui figurent sur l'acte de présentation, visé à l'article 11, § 1er, sont autorisés à introduire un recours. Toute réclamation doit, sous peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du greffe de la juridiction visée à l'alinéa premier, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise contre récépissé, au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation du résultat de l'élection. En cas d'introduction du recours par lettre recommandée, la date de la poste sera déterminante.

Le recours n'est pas suspensif.

Le lendemain de la réception du recours, le greffe de la juridiction, visée à l'alinéa premier, en informe le secrétaire communal et le secrétaire du centre public d'aide sociale.

Toute personne ayant introduit un recours qui s'avère non fondé et dont il est établi que le recours a été introduit dans le but de nuire, sera sanctionnée d'une amende de 50 à 500 euros.

La juridiction visée à l'alinéa premier statue, indépendamment de la question de savoir si un recours a été introduit ou non, dans les trente jours suivant la réception du dossier sur la validité de l'élection et le cas échéant, elle redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.

La décision de la juridiction visée à l'alinéa premier ou l'expiration du délai de trente jours est notifiée par le greffe de cette juridiction, au conseil communal et au centre public d'aide sociale.

Les conseillers élus et les suppléants dont l'élection a été annulée et les suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié, ainsi que les personnes ayant introduit des recours en sont informés par lettre recommandée. La décision de la juridiction produit ses effets au plus tôt après l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat.

Dans les huit jours qui suivent la communication ou la notification, visée à l'alinéa précédent, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. Le recours est suspensif lorsque la juridiction visée à l'alinéa premier a statué sur l'annulation de l'élection ou la modification de la répartition des sièges.

Le greffier principal du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné et au conseil communal. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier principal au demandeur, au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné et au conseil communal.

Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il sera procédé dans les vingt jours, à partir du lendemain de la notification de l'annulation au conseil communal concerné, à une nouvelle élection. L'annulation n'a d'effets juridiques qu'à partir de la date de l'élection des nouveaux conseillers.

Une annulation ou un rétablissement du résultat de l'élection ne porte pas préjudice à la validité des décisions du conseil de l'aide sociale prises avant la notification du jugement définitif. ».

Art. 11.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 5 août 1992 et 2 septembre 1992 : 1° les premier et deuxième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « La réunion d'installation du conseil de l'aide sociale a lieu de plein droit au siège du centre public d'aide sociale, à 20 heures, le troisième jour ouvrable suivant la réunion d'installation du conseil communal.Dans l'attente de l'élection du président du conseil de l'aide sociale, la réunion d'installation est présidée par la personne qui, conformément à l'article 20, ou le cas échéant conformément à l'article 20bis, reçoit en séance la prestation de serment des conseillers élus. Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle élection conformément à l'article 18, dixième alinéa, la réunion d'installation a lieu au siège du centre public, à 20 heures, le deuxième jour ouvrable suivant la date de proclamation du résultat de l'élection.

Les membres du conseil de l'aide sociale continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont. Les candidats conseillers présentés sont, pour le bon ordre, informés de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation par le secrétaire communal au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale. Au plus tard lors de la réunion d'installation, les candidats conseillers présentés sont informés par le secrétaire du centre public d'aide sociale de leur élection ou non et de l'approbation de leurs lettres de créance.

Le membre qui souhaite démissionner en informe par écrit le président du conseil communal. Ce membre continue à exercer son mandat jusqu'à la prestation de serment de son successeur. »; 2° les septième et huitième alinéas sont abrogés.

Art. 12.L'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 20.Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide sociale, dont les lettres de créance ont été approuvées, prêtent le serment suivant entre les mains du président du conseil communal : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge. » La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation visée à l'article 19, premier alinéa.

Toute autre prestation de serment se fait entre les mains du seul président du conseil communal et en présence du secrétaire communal.

Il en est dressé un procès-verbal, signé par le président du conseil communal et par le secrétaire communal et transmis au président du conseil de l'aide sociale.

Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours suivant la prestation de serment. ».

Art. 13.L'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 20bis.Si le président du conseil communal néglige de faire prêter serment par les membres du conseil de l'aide sociale lors de la réunion d'installation ou du remplacement d'un membre après la réunion d'installation au plus tard avant le prochain conseil de l'aide sociale, la prestation de serment se fait entre les mains d'un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre, le bourgmestre étant censé prendre un rang supérieur à celui d'un échevin. Dans ce cas, le secrétaire du centre public d'aide sociale dressera un procès-verbal signé par lui-même et par le mandataire communal agissant, procès-verbal qui est envoyé au président du conseil de l'aide sociale. »

Art. 14.Dans la même loi sont insérés les articles 20ter, 20 quater, 20 quinquies et 20 sexies, libellés comme suit : «

Article 20ter.§ 1er. Lorsqu'un membre cesse, après la prestation de serment, de répondre à l'une des conditions d'éligibilité ou se trouve dans une situation d'incompatibilité, le président du conseil communal ou le président du conseil de l'aide sociale en informe sans délai la juridiction, visée à l'article 13 du décret communal. Une copie de cette notification est envoyée le même jour par lettre recommandée contre récépissé au conseiller concerné qui peut faire parvenir ses observations par écrit dans les quinze jours à la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal. S'il s'agit toutefois d'une incompatibilité de fonctions, le président du conseil communal doit inviter le conseiller au préalable selon les mêmes modalités à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation. La juridiction visée à l'article 13 du Décret communal statue dans les trente jours suivant la réception de la notification du président du conseil communal.

Lorsque la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal constate elle-même ou est informée du fait qu'un membre cesse de répondre à l'une des conditions d'éligibilité ou se trouve dans une situation d'incompatibilité après la prestation de serment, la juridiction en informe le conseiller concerné par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé et l'invite à communiquer ses remarques par écrit dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible. Cette information sera également transmise au président du conseil communal et au président du conseil de l'aide sociale. Sauf en cas de démission, la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal, statue dans les trente jours suivant l'envoi de la notification précitée.

La décision de la juridiction, visée à l'article 13 du Décret communal, est signifiée par le greffe de la juridiction, visée à l'article 13 du Décret communal, par lettre recommandée remise contre récépissé au conseiller concerné et aux éventuels auteurs de recours.

Le gouverneur de province, le président du conseil communal et le président du conseil de l'aide sociale en sont également informés. Le conseiller, les auteurs de recours et le gouverneur de province peuvent introduire un recours contre la décision de la juridiction précitée auprès du Conseil d'Etat conformément à l'article 20quinquies, deuxième alinéa. § 2. La déchéance ne peut avoir d'effet qu'à partir de la notification de la décision de la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal. Elle ne porte pas préjudice à la validité des décisions antérieures du centre public d'aide sociale. § 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat tout en ayant connaissance de l'origine de la déchéance, il est punissable des sanctions visées à l'article 262 du Code pénal.

Article 20quater.Le membre élu du conseil de l'aide sociale qui se trouve au moment de la réunion d'installation dans une situation qui est incompatible avec le statut de membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas prêter serment et est dès lors censé renoncer au mandat qui lui est attribué.

Les conseillers élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prestent pas serment, sont censés renoncer à leur mandat.

Les conseillers élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après y avoir été explicitement convoqués, sont absents sans motif valable à la prochaine réunion, sont censés avoir renoncé à leur mandat.

Article 20quinquies.La juridiction administrative visée à l'article 13 du Décret communal, statue sur tout litige né de l'abandon ou de la déchéance du mandat de conseiller, de président ou de vice-président du conseil de l'aide sociale ainsi que concernant l'approbation des lettres de créance, la prestation de serment et la connaissance de la langue administrative, visées à l'article 25quater.

Un recours devant le Conseil d'Etat peut être introduit contre les décisions de la juridiction visée à l'alinéa premier, dans les huit jours suivant la notification. Le recours n'est pas suspensif. Le greffier principal du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé, au centre public d'aide sociale concerné et au conseil communal. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins du greffier principal à l'intéressé, au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné et au conseil communal. «

Article 20sexies.Les articles 20ter, 20quater et 20quinquies ne portent pas préjudice au règlement visé à l'article 21 pour ce qui concerne les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ni au règlement visé à l'article 21bis pour ce qui concerne la commune de Fourons. ».

Art. 15.A l'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, dont le texte existant formera le § 1er, est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2. La présente disposition s'applique uniquement aux communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, et pour l'application de l'article 21bis. ».

Art. 16.Dans la même loi est inséré un article 21ter, libellé comme suit : «

Article 21ter.Moyennant maintien de l'application de l'article 22, le Gouvernement flamand peut suspendre ou destituer le président et le cas échéant un vice-président du conseil de l'aide sociale en cas d'inconduite notoire ou de négligence grave. L'intéressé sera entendu au préalable. Le Gouvernement flamand détermine les règles de procédure à cet égard. La suspension ou la destitution du président du conseil de l'aide sociale a les mêmes conséquences pour son mandat d'échevin et inversement.

Le président ou vice-président du conseil de l'aide sociale, destitué, ne peut être renommé dans cette fonction qu'après une période de deux ans. ».

Art. 17.A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 9 août 1988 et 5 août 1992, dont le texte existant formera le § 1er, est ajouté un § 2, libellé comme suit : « § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent uniquement à la commune de Fourons. ».

Art. 18.A l'article 23, le chiffre « 18 » est supprimé.

Art. 19.L'article 25 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 25.§ 1er. Moyennant maintien de l'application de l'article 27ter, le conseil de l'aide sociale élit, lors de la réunion d'installation, un président parmi les conseillers qui ne sont pas membres du personnel de la commune desservie par le centre public d'aide sociale. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation, signé par plus de la moitié des conseillers élus. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes élues conseillers sur le même acte de présentation, visé à l'article 11, § 1er. Lorsque l'acte de présentation, visé à l'article 11, § 1er, sur lequel figure le nom du candidat président, ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte de présentation. L'article 11, § 1er, alinéa deux, est également d'application.

Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours suivant l'élection du président.

L'acte de présentation peut aussi mentionner la date d'échéance du mandat du candidat président, ainsi que le nom de celui qui lui succédera pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à la date d'échéance du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance, mentionnée dans l'acte, le suppléant assume le mandat de manière anticipée. Si la personne mentionnée comme suppléant, ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4.

Avant la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale, l'acte est remis au secrétaire du centre public d'aide sociale. § 2. Après que les membres du conseil de l'aide sociale ont prêté serment, le secrétaire remet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.

Le président de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions visées au § 1er. Seules les signatures des conseillers ayant prêté serment sont prises en considération à cette fin, en ce compris les signatures des suppléants ayant signé l'acte de présentation et ayant prêté serment comme conseiller. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu. § 3. Lorsqu'aucun acte de présentation recevable de candidat-président n'est remis au président de la réunion d'installation, le conseil procède immédiatement à l'élection d'un président. L'élection se fait au suffrage secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu comme président.

Lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages, un deuxième scrutin sera organisé, où l'on vote sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier scrutin. En cas de parité de voix, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale, entre en ligne de compte pour le deuxième scrutin. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième scrutin est élu comme président. Si on ne parvient pas à déterminer sur la base de cette règle la personne qui entre en ligne de compte pour le deuxième scrutin, la priorité sera accordée conformément à l'article 15, alinéa deux.

En cas de parité de voix, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale, est élu comme président. Si on ne parvient pas à déterminer sur la base de cette règle qui entre en ligne de compte pour le deuxième scrutin, la priorité sera accordée conformément à l'article 15, alinéa deux. § 4. Lorsque le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller, est considéré comme étant empêché, est destitué ou suspendu, a démissionné comme président ou comme conseiller ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président lors de la réunion suivante du conseil de l'aide sociale, conformément aux §§ 1er jusqu'à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence sera assumée conformément à l'alinéa deux.

Lorsque le président est temporairement absent pour un autre motif ou qu'il est partie intéressée dans une matière déterminée, conformément à l'article 37, il sera en principe remplacé par le conseiller qu'il a désigné par écrit à cette fin. Faute de désignation écrite par le président, le conseiller ayant le plus d'ancienneté assumera la présidence. En cas d'ancienneté égale, la priorité sera donnée au conseiller ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale. Lorsque le conseiller ayant le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président dans ces cas, la présidence sera assumée par un autre conseiller dans l'ordre d'ancienneté. En cas d'ancienneté égale, le mandat sera assumé par le conseiller ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale. En cas d'absence du président de douze semaines ou plus, le président faisant fonction tiendra également lieu de suppléant au sein du collège des bourgmestre et échevins.

Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, sera remplacé aussi longtemps qu'il est empêché, suspendu ou temporairement absent. Le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.

Par dérogation à l'article 19, les situations et les conditions d'empêchement, telles que définies à l'article 48 du Décret communal du 15 juillet 2005, s'appliquent également au président. § 5. Le conseil de l'aide sociale peut être autorisé à élire un ou deux vice-présidents, pour autant qu'on désigne au moins un respectivement au moins deux échevins de moins que le nombre maximal fixé à l'article 44, § 1er, du Décret communal. L'autorisation doit être accordée sous peine de nullité par le biais d'une déclaration sur un acte recevable de présentation d'un échevin ou par une décision prise par le conseil communal, lors de sa réunion d'installation.

Les dispositions des §§ 1er à 4 s'appliquent à l'exercice de la fonction de vice-président, étant entendu que le vice-président ou les vice-présidents sont élus parmi les membres du bureau permanent, qu'il y a autant de scrutins que des fonctions à pourvoir lors d'une élection conformément au § 3 et qu'un vice-président peut être remplacé en cas d'absence de fait par un vice-président suppléant élu par le conseil. ».

Art. 20.Dans la même loi est inséré un article 25quater, libellé comme suit : «

Article 25quater.Moyennant maintien des dispositions visées à l'article 25ter, toute personne exerçant ou assumant le mandat de président du conseil de l'aide sociale, doit disposer de la connaissance de la langue administrative qui est requise pour l'exercice du mandat.

De par son élection ou sa désignation, la présomption existe que le mandataire visé à l'alinéa précédent, dispose des connaissances linguistiques nécessaires. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale sur la base d'indications sérieuses, de l'aveu du mandataire ou de la façon dont l'intéressé exerce le mandat.

La demande, visée à l'alinéa précédent, est introduite auprès de la juridiction visée à l'article 13 du Décret communal. Lorsque la juridiction décide que la présomption de connaissance linguistique est réfutée, l'élection ou la désignation est annulée à partir de la date de notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil d'Etat conformément à l'article 20quinquies. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut pas être renommé ou élu comme président du conseil, ni assumer pareil mandat.

Cet article s'applique également aux vice-présidents. ».

Art. 21.L'article 26 de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 26.Le bourgmestre peut assister à toutes les réunions du conseil de l'aide sociale, sans pour autant pouvoir les présider. En cas d'absence préalablement motivée, il peut se faire remplacer par un échevin. ».

Art. 22.L'article 26bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et modifié par les décrets des 17 décembre 1997, 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, est abrogé.

Art. 23.L'article 26ter de la même loi, remplacé par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est abrogé.

Art. 24.A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 16 juin 1989, 5 août 1992 et 12 janvier et par le décret du 17 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.le bureau permanent compte, en ce compris son président : 1° trois membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres;2° quatre membres pour un conseil de l'aide sociale de onze ou treize membres;3° cinq membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres. Pour chaque comité spécifique, le nombre de membres est déterminé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, président inclus, compter moins de : 1° trois membres pour un conseil de l'aide sociale de neuf membres;2° quatre membres pour un conseil de l'aide sociale de onze ou treize membres;3° cinq membres pour un conseil de l'aide sociale de quinze membres. Le président du conseil de l'aide sociale fait partie de plein droit du bureau permanent.

Le président du conseil de l'aide sociale est président de plein droit et avec voix délibérative du bureau permanent ainsi que des comités spécifiques.

Le bureau permanent et les comités spécifiques peuvent chacun pour soi, en présence du président du conseil de l'aide sociale, désigner un président suppléant. A défaut, la présidence est assurée, en l'absence du président, par le conseiller ayant le plus d'ancienneté.

Les membres du bureau permanent, à l'exception du président et des membres de chaque comité spécifique, hormis leur président, sont désignés au suffrage secret et dans un seul scrutin, chaque membre du conseil de l'aide sociale disposant d'une seule voix. En cas de parité des voix, le candidat le plus jeune en années est élu.

Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours suivant l'élection des membres du bureau permanent.

Lorsque le mandat de membre du bureau permanent ou d'un comité spécifique prend fin, les membres du conseil de l'aide sociale figurant sur le même acte de présentation visé à l'article 11, § 1er, désignent en leur sein un remplaçant à moins que le membre du bureau permanent du comité spécifique n'ait été élu comme étant le plus jeune lors d'une parité de voix. La désignation doit se faire conformément au § 3bis, alinéa premier.

Faute de membres du conseil de l'aide sociale proposés sur l'acte de présentation, visés à l'alinéa précédent, s'il ne peut être répondu en cas de remplacement du membre aux dispositions du § 3bis, alinéa premier, ou que le membre dont le mandat prend fin était élu au sein du bureau permanent ou du comité spécifique comme étant le plus jeune en cas de parités des voix, n'importe quel membre peut être élu moyennant respect du § 3bis, alinéa premier. »; 2° un § 3bis est inséré, libellé comme suit : « § 3bis.Moyennant maintient de l'application de l'article 27bis, le bureau permanent se compose de personnes de sexe différent.

Lorsque, après l'élection, le bureau permanent s'avère ne pas être valablement composé conformément à l'alinéa premier, l'élu ayant obtenu le nombre le moins important de voix est remplacé par un membre du conseil de l'aide sociale de l'autre sexe qui figurait sur le même acte de présentation, visé à l'article 11, § 1er. En cas de parité des voix, le candidat le plus jeune en années est élu.

Faute de membres de l'autre sexe sur l'acte de présentation, visé au deuxième alinéa, n'importe quel membre de l'autre sexe peut être élu. ».

Art. 25.L'article 27ter de la même loi, inséré par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : «

Article 27ter.Le président, le cas échéant le vice-président, les vice-présidents et le membre du conseil qui remplace le président ou un vice-président, doit posséder la nationalité belge. En cas de non-respect de cette condition, la procédure prévue à l'article 20ter est appliquée.

Cette disposition ne modifie pas l'article 21bis. ».

Art. 26.A l'article 28 de la même loi, modifié par les lois du 5 août 1992 et du 12 janvier 1993 et par le décret du 17 décembre 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa quatre, la phrase suivante est supprimée : « Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.»; 2° le § 4 est abrogé.

Art. 27.Un article 28bis est inséré dans la même loi, libellé comme suit : «

Article 28bis.Dans le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, certaines compétences, dont celles relevant du président moyennant son accord, peuvent être confiées aux vice-présidents. ».

Art. 28.A l'article 31 de la même loi, remplacé par le décret du 5 juillet 2002, les termes « des discussions budgétaires » sont remplacés par les termes « des discussions sur le plan pluriannuel ou les budgets ».

Art. 29.L'article 33bis de la même loi, insérée par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Article 33bis.En séance, le bourgmestre ou l'échevin qui le remplace conformément à l'article 26 peut reporter le vote de tout point à l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation du report du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance. Le bourgmestre ne peut exercer ce droit qu'une fois pour le même point.

Ce point à l'ordre du jour ne pourra être réexaminé au plus tôt qu'après trente jours, sauf si le collège des bourgmestre et échevins a rendu un avis plus tôt sur ce point. ».

Art. 30.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Article 34.Le procès-verbal de la séance est rédigé sous la responsabilité du secrétaire, conformément à l'article 45 et mentionne, dans l'ordre chronologique, tous les sujets examinés, ainsi que la suite accordée aux points qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision. Il mentionne toutes les décisions et le résultat du vote. Sauf en cas de vote secret et en cas d'octroi ou de récupération individuels de l'aide sociale, le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre.

Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la séance précédente du conseil de l'aide sociale est communiqué aux membres du conseil de l'aide sociale en même temps que la convocation pour la séance. Cette disposition s'applique uniquement à la séance publique; elle est facultative pour la séance à huis clos.

Chaque membre du conseil de l'aide sociale a le droit de faire des observations en cours de séance sur la rédaction du procès-verbal de la séance précédente. Si ces observations sont acceptées par le conseil de l'aide sociale, le procès-verbal est adapté dans ce sens.

Si aucune observation n'est faite, le procès-verbal est considéré comme étant approuvé et il est signé par le président et le secrétaire.

Chaque fois que le conseil le juge bon, le procès-verbal est établi séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents et le secrétaire.

Art. 31.A l'article 35 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé comme suit : « Les dispositions des articles 30, 32, 33 et 34 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux. Par dérogation à l'article 34, deuxième alinéa, in fine, le procès-verbal de la séance précédente du bureau permanent est communiqué aux membres du bureau permanent en même temps que la convocation pour la séance, de même qu'aux membres du conseil de l'aide sociale. Par dérogation à l'article 34, deuxième alinéa, le procès-verbal de la séance précédente des comités spéciaux est soit communiqué aux membres en même temps que la convocation pour la séace, soit mis à leur disposition suivant les règles déterminées au dernier alinéa de l'article 30. ».

Art. 32.A l'article 37 de la même loi, modifiée par le décret du 23 mai 2003, les mots au troisième alinéa « représente, conformément à l'article 26, § 1er » sont remplacés par les mots « remplace, conformément à l'article 26 ».

Art. 33.A l'article 38 de la même loi, modifiée par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° les premier et deuxième alinéas sont remplacés comme suit : « Le président, le cas échéant le vice-président ou les vice-présidents du centre public d'aide sociale perçoit un traitement, à charge du centre public d'aide sociale, comprenant le pécule de vacances et la prime de fin d'année.Le traitement du président correspond au traitement d'un échevin de la commune où est établi le siège du centre public et il comporte la rémunération pour sa mission en tant que membre du collège des bourgmestre et échevins. Le traitement d'un vice-président correspond au traitement du président, multiplié par le traitement d'un échevin de la commune où est établi le siège du centre public et divisé par le traitement du bourgmestre de la commune où est établi le siège du centre public. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.

Si une commune de moins de 50.000 habitants est administrée, le centre public d'aide sociale complète de la même manière que pour l'échevin, le traitement du président, du membre qui remplace le président, d'un vice-président ou du membre qui remplace le vice-président qui bénéficie de rémunérations légales ou réglementaires, de pensions ou d'indemnités ou d'allocations avec un montant servant à compenser la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire en fasse la demande. Le traitement du président, du membre qui remplace le président, d'un vice-président ou du membre qui remplace le vice-président, complété du montant servant à compenser la perte de revenus, ne peut jamais être supérieur au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. »; 2° le quatrième et le cinquième alinéa sont remplacés comme suit : « Si, à la suite de l'octroi de cette rémunération ou de ces jetons de présence, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont réduites ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue cette rémunération, conformément à la demande du président, du vice-président ou du conseiller.La même disposition s'applique au membre qui remplace le président ou un vice-président.

Le centre public d'aide sociale contracte une assurance pour couvrir la responsabilité civile, à l'inclusion de l'aide juridique, qui incombe personnellement au président, au vice-président ou aux membres dans l'exercice normal de leur fonction. Le centre public d'aide sociale contracte également une assurance pour les accidents dans le cadre de l'exercice normal de leur fonction par le président, le vice-président ou les membres. Le centre public rembourse aussi le montant de l'amende, infligée à la suite d'une infraction commise lors de l'exercice normal de leur fonction, à l'exception de fraude, d'une faute grave ou d'une faute légère commise par le président, le vice-président ou le membre »; 3° au huitième alinéa, entre les mots « les anciens présidents » et les mots « et leur ayants droit », insérer les mots « , les anciens vice-présidents »;4° le neuvième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les frais occasionnés par le président, le cas échéant, par le vice-président ou les vice-présidents et les membres, dans l'exercice de missions qui leur sont confiées explicitement par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de leurs compétences, sont remboursés.Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de ces remboursements. ».

Art. 34.Un quatrième alinéa est joint à l'article 38bis de la même loi, inséré par le décret du 17 juillet 2000, et rédigé comme suit : « Les trois premiers alinéas sont d'application conforme au vice-président ou aux vice-présidents. ».

Art. 35.A l'article 39 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le président faisant fonction perçoit un traitement, le traitement du président est supprimé.

Le premier et le deuxième alinéa sont d'application conforme au vice-président ou aux vice-présidents. ».

Art. 36.Un article 40bis est inséré dans la même loi, libellé comme suit : «

Article 40bis.Le conseil de l'aide sociale adopte un code de déontologie. ».

Art. 37.L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Article 41.§ 1er. Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire et un receveur. § 2. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le conseil de l'aide sociale peut décider que les fonctions de secrétaire et de receveur sont exercées à temps partiel.

Par dérogation au premier alinéa et sous réserve de l'application de l'article 43, la fonction de receveur est exercée à temps partiel dans les centres publics d'aide sociale des communes jusqu'à 15.000 habitants. Le Gouvernement flamand fixe l'étendue maximale de la mission des receveurs à temps partiel.

Les centres publics d'aide sociale des communes qui comptent plus de 20.000 habitants sont toujours administrés par un secrétaire à temps plein et un receveur local à temps plein. § 3.Le conseil de l'aide sociale peut faire exercer une fonction de secrétaire à temps partiel par le secrétaire à temps partiel d'un centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par un secrétaire communal à temps partiel. § 4. Le conseil de l'aide sociale peut faire exercer une fonction de receveur à temps partiel par le receveur à temps partiel d'un centre public d'aide sociale d'une autre commune ou par un gestionnaire financier à temps partiel d'une commune. § 5. Dans le centre public d'aide social qui, à la suite d'une modification du chiffre de la population, se trouve dans une autre situation, le secrétaire ou le receveur local qui est en service continue à exercer sa fonction avec les mêmes prestations jusqu'à ce que sa carrière ou sa fonction prenne fin dans ce centre public d'aide sociale. Une dérogation est possible moyennant l'accord du fonctionnaire concerné. »

Art. 38.L'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et par le décret du 17 décembre 1997, est remplacé par ce qui suit : «

Article 43.§ 1er. Tous les membres du personnel sont nommés et révoqués par le conseil de l'aide sociale. Sans préjudice de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre. § 2. Les exceptions suivantes sont faites aux dispositions du § 1er : 1° dans les centres publics d'aide sociale des communes qui comptent 20.000 habitants et moins, la fonction de secrétaire peut être exercée par le secrétaire communal de la commune qui est administrée par le centre public, en application de l'article 104ter, deuxième alinéa; 2° dans les centres publics d'aide sociale des communes qui comptent 20.000 habitants et moins, la fonction de receveur peut être exercée par le gestionnaire financier de la commune qui est administrée par le centre public, en application de l'article 104ter, deuxième alinéa; 3° sans préjudice du 2°, la fonction de receveur est exercée par un receveur régional dans les centres publics d'aide sociale qui comptent 5.000 habitants et moins et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.

Dans le centre public d'aide sociale qui, à la suite d'une modification du chiffre de la population, se trouve dans une situation différente, le secrétaire ou le receveur local qui est en service continue à exercer sa fonction jusqu'au terme de sa carrière ou de sa fonction pour le centre public d'aide sociale. Une dérogation est possible moyennant l'accord du fonctionnaire concerné. § 3. Les centres publics d'aide sociale, où la fonction de receveur est exercée par un receveur régional, contribuent aux dépenses qui s'y rapportent, en vertu des règles fixées par le Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand fixe le statut du receveur régional. Le Gouvernement flamand peut déroger sur ce point aux dispositions de cette loi qui règlent la position juridique des receveurs des centres publics d'aide sociale. En cas de poste vacant de receveur local d'un centre public d'aide sociale, les receveurs régionaux sont uniquement exonérés des conditions en matière de diplôme. Cette exonération vaut uniquement pour les centres publics d'aide sociale des communes qui comptent 20.000 habitants ou moins. ».

Art. 39.A l'article 44 de la même loi, remplacé par la loi du 12 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1993 pub. 07/04/2009 numac 2009000212 source service public federal interieur Loi concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. - Traduction allemande fermer, au premier alinéa les mots « le serment prévu à l'article 22 » sont remplacés par les mots « le serment suivant : je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction ».

Art. 40.A l'article 45, § 1er, de la même loi, modifié par le décret du 17 décembre 1997, la dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Art. 41.A l'article 49 de la même loi, remplacé par la loi du 29 décembre 1988, au § 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le mandat de président du conseil communal, bourgmestre ou échevin, mentionné à l'article 44, § 1, du Décret communal, dans la commune pour laquelle le centre est compétent, ainsi que l'appartenance à un collège de district de cette commune; ».

Art. 42.A l'article 50 de la même loi, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « troisième alinéa ».

Art. 43.A l'article 88 de la même loi, remplacé par le décret du 17 décembre 1997 et modifié par le décret du 5 juillet 2002, le troisième alinéa du § 1er est remplacé comme suit : « Le plan pluriannuel contient en annexe l'avis du collège des bourgmestre et échevins mentionné à l'article 104bis et un protocole, établi en consensus par la commune et le centre public d'aide sociale, qui fixe les accords en matière de tâches et de coopération entre le centre public et la commune. Le plan pluriannuel est soumis à l'approbation du conseil communal, qui peut éventuellement adapter le plan. ».

Art. 44.A l'article 90, § 3, de la même loi, remplacé par le décret du 17 décembre 1997 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux premier, cinquième, sixième et septième alinéas, les mots « la députation permanente » sont remplacés par les mots « la juridiction administrative visée à l'article 13 du Décret communal »;2° au troisième alinéa, les mots « La députation permanente, sa qualité de juridiction administrative, » sont remplacés par les mots « La juridiction administrative.».

Art. 45.Dans la même loi, un chapitre VIIbis, comportant les articles 104bis et 104ter, est inséré, libellé comme suit : « CHAPITRE VIIbis. - Coopération avec la commune «

Article 104bis.§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut décider seul des matières suivantes, si elles ont été soumises au préalable à l'avis du collège des bourgmestre et échevins : 1° le plan pluriannuel et les budgets du centre, de même que le budget des hôpitaux qui dépendent du centre;2° la fixation ou la modification du cadre;3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que cette fixation ou cette modification puisse avoir un impact ou puisse déroger au statut du personnel communal;4° l'engagement de personnel supplémentaire, sauf dans les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit de personnel de l'hôpital, mentionné à l'article 94;5° la création de nouveaux services ou établissements et l'extension ou la réduction importante ou l'arrêt de certains services ou établissements;6° la création, l'adhésion ou la démission ou la dissolution des associations conformément aux chapitres XII, XIIbis ou XIIter ;7° les modifications budgétaires, si elles augmentent ou réduisent la contribution communale consolidée ou si elles sont la conséquence de la création ou de la suppression d'une prestation de service, de même que les décisions relatives aux hôpitaux entraînant une hausse de leur déficit;8° les modifications de projets d'investissements si le financement global des projets en cours ou à lancer est modifié en volume ou en nature, sauf si ces modifications impliquent uniquement que le financement externe est remplacé de manière temporaire ou définitive par un financement basé sur une partie du capital de fonctionnement. Le collège rend l'avis, mentionné au premier alinéa, dans un délai de trente jours après réception de la décision du projet. A défaut de notification de l'avis au centre public dans le délai prescrit, la condition relative à l'avis peut être ignorée. § 2. L'avis du collège des bourgmestre et échevin est joint à la décision lorsqu'elle est communiquée à l'autorité de tutelle. Si la condition de l'avis est ignorée, en vertu du § 1, deuxième alinéa, il en est fait mention dans les considérants de la décision. «

Article 104ter.Des accords de gestion peuvent être conclus entre la commune et le centre public d'aide sociale sur l'utilisation commune des services réciproques.

Le contrat de gestion peut également prévoir que la commune et le centre public d'aide sociale peuvent faire appel, pour certaines fonctions, aux membres réciproques du personnel. ».

Art. 46.L'article 109 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Article 109.Le collège des bourgmestre et échevins, à l'exception du président du centre public d'aide sociale, est chargé d'exercer la surveillance et le contrôle du centre public d'aide sociale. Cette surveillance donne le droit à la personne ou aux personnes déléguée(s) par le collège des bourgmestre et échevins de visiter tous les établissements, à prendre connaissance sur place de toutes les pièces et de tous les documents, à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de recours, et de veiller à ce que les centres respectent la loi et ne dérogent pas à la volonté des donateurs et des testateurs relative aux charges fixées par la loi.

Une copie des pièces et des documents, mentionnés au premier alinéa, est immédiatement remise au bourgmestre ou aux personnes déléguées, mentionnées au premier alinéa, à leur demande.

Une personne déléguée par le collège de bourgmestre et échevins est tenue à la discrétion. ».

Art. 47.A l'article 111, § 3, de la même loi, remplacé par le décret du 14 juillet 1998, les mots « ,sans tenir compte du président du centre public d'aide sociale, » sont insérés entre les mots « Lorsque le collège de bourgmestre et échevins » et les mots « estime ».

Art. 48.§ 1er. Les articles 1er, troisième alinéa, et 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation de receveurs régionaux pour les centres publics d'aide sociale sont abrogés. § 2. L'article 8 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale est abrogé.

Art. 49.Les articles 301 et 303, 1°, du Décret communal sont abrogés.

Art. 50.L'article 19, en ce qui concerne le projet de l'article 25, § 4, deuxième alinéa, dernière phrase, les articles 21, 22, 23, 26, 2°, 29, 43, 45, en ce qui concerne l'insertion de l'article 104bis, 46, 47 et 49 n'entrent pas en vigueur pour les centres publics d'aide sociale des communes qui ont décidé, conformément à l'article 312 du Décret communal, pour le prochain renouvellement intégral des conseils communaux, de ne pas prévoir l'ajout du président du conseil de l'aide sociale au collège de bourgmestre et échevins.

Art. 51.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 41 et 43 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, les actuels receveurs locaux à temps partiel des centres publics d'aide sociale, qui sont au service à temps plein d'une commune qui compte 10.000 habitants ou moins, peuvent, sur la base de l'article 52, § 2 de la nouvelle Loi communale et de l'article 17 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'aide sociale, et qui sont chargés d'une mission maximale de 0,25 fois une fonction à temps plein de receveur du centre public d'aide sociale dans la même commune, maintenir et poursuivre le cumul de ces fonctions à titre personnel. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 41, § 2, les actuels receveurs locaux à temps plein dans les centres publics d'aide sociale de communes de 15.000 habitants au plus, qui ont été désignés à temps plein pour leur fonction sur la base de l'autorisation spéciale, visée à l'article 1 de l'arrêté royal du 23 mars 1977 relatif à la désignation de receveurs régionaux de centres publics d'aide sociale, peuvent maintenir et poursuivre leur désignation à temps plein à titre personnel.

Art. 52.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 76, § 1er, premier alinéa, du Décret communal, les mots « gestionnaire financier » dans le Décret communal et la loi organique des centres publics d'aide sociale doivent être lus comme « receveur ».

Art. 53.§ 1er. Moyennant maintien de l'application du § 2, le présent décret entre en vigueur à partir de la prochaine procédure de renouvellement global des conseils de l'aide sociale. § 2. Les articles 1er, 2, 28, 37, 38, 42, 44, 45, 48, 51 et 52 entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand peut décider de faire entrer en vigueur totalement ou partiellement les articles visés au § 1er avant la procédure de renouvellement intégral des conseils de l'aide sociale.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2005-2006 : Documents.- Projet de décret : 870, n° 1. - Amendement, 870 : nos 2 et 3. - Rapport audition : 870, n° 4. - Rapport : 870, n° 5. - Amendements : 870, nos6 et 7. - Texte adopté en séance plénière : 870, n° 8. Annales. - Discussion et adoption : séance du 5 juillet 2006.

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