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Décret du 29 mars 2013
publié le 01 août 2013

Décret portant modification de divers décrets relatifs au contrôle de la qualité du logement

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2013035386
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01/08/2013
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29/03/2013
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29 MARS 2013. - Décret portant modification de divers décrets relatifs au contrôle de la qualité du logement (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de divers décrets relatifs au contrôle de la qualité du logement CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996

Art. 2.A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 27 mars 2009 et 29 avril 2011, le point 4° est supprimé.

Art. 3.A l'article 28, § 1er, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, le membre de phrase « ou qu'une chambre ou une chambre d'étudiants ne répond pas aux conditions visées à l'article 4 et, selon le cas, à l'article 6 et 7 ou à l'article 8 du décret sur les Chambres » est abrogé.

Art. 4.L'article 34, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « L'habitation déclarée inhabitable et/ou inadaptée, conformément aux articles 15 à 16quater inclus du Code flamand du Logement, est inventoriée sur la liste visée à l'article 28, § 1er, alinéa premier.

Elle est inscrite à la date de la décision du bourgmestre visée à l'article 15 du Code flamand du Logement, ou en cas d'une décision en appel, à la date de l'arrêté, visée à l'article 16bis, alinéa premier, du Gouvernement flamand du Logement. ».

Art. 5.A l'article 44bis, § 2, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 24 mars 2006, le membre de phrase « l'article 15, § 3, alinéa deux, du décret du 15 juillet 1997 portant » est remplacé par le membre de phrase « l'article 16, §§ 2 et 3, et l'article 16bis du ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement

Art. 6.A l'article 2, § 1er, alinéa premier, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, remplacé par le décret du 29 avril 2011 et modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 9 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par un point 10° bis, rédigé comme suit : « 10° bis chambre : une habitation dans laquelle une toilette, un bain ou une douche ou une facilité de cuisine font défaut et dont les résidents doivent utiliser un des espaces communs dans le bâtiment ou dans un des bâtiments dont l'habitation fait partie;»; 2° les points 11° et 12° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 11° habitation inadaptée : une habitation qui n'est pas adaptée aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées ou qui n'est pas adaptée à son occupation selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa;12° habitation inhabitable : une habitation qui n'est pas éligible au logement parce qu'elle présente des défauts qui comportent un risque de sécurité ou de santé;»; 3° le point 16° est remplacé par la disposition suivante : « 16° une habitation suroccupée : une habitation inadaptée sur la base de l'occupation, le nombre élevé d'occupants présentant un risque pour la sécurité et/ou la santé;».

Art. 7.L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Chaque habitation doit satisfaire aux normes élémentaires suivantes de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat, précisées par le Gouvernement flamand : 1° la superficie des parties habitables, compte tenu du type d'habitation et de la fonction de la partie de la maison;2° les équipements sanitaires et en particulier la présence d'une toilette en bon état de fonctionnement dans la maison ou y annexée et d'une salle d'eau avec eau courante reliée à une décharge sans occasionner de nuisance d'odeur dans la maison;3° l'étanchéité au vent, l'isolation thermique et les possibilités de chauffage, en particulier la présence de moyens de chauffage suffisamment sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement, et de les réfrigérer, si nécessaire, à un coût d'énergie abordable ou la possibilité de les raccorder en toute sécurité;4° les possibilités de ventilation, d'aération et d'éclairage, les possibilités d'éclairage de parties du logement étant établies selon la fonction, la situation et la superficie du sol, et les possibilités de ventilation et d'aération selon la fonction et la situation de la partie destinée au logement et la présence d'installation de cuisson, de chauffage ou d'eau chaude produisant des gaz de combustion;5° la présence d'installations électriques sûres en nombre suffisant, destinées à l'éclairage de l'habitation et à une utilisation sûre d'appareils électriques;6° les installations de gaz offrant les garanties de sécurité suffisantes tant pour les appareils que pour leur placement et raccordement;7° la stabilité et la physique des constructions relatives aux fondations, aux toitures, aux murs intérieurs et extérieurs, aux dalles de support et à la menuiserie;8° l'accessibilité et le respectant la vie privée;9° les performances énergétiques minimales;10° la présente d'eau potable. Chaque habitation doit remplir les conditions en matière de sécurité d'incendie en ce compris les normes de sécurité spécifiques et complémentaires fixées par le Gouvernement flamand.

La dimension de l'habitation doit au moins correspondre à l'occupation du logement. Le Gouvernement flamand fixe les normes en matière de superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fixe les exigences complémentaires et les normes pour les chambres. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux chambres. § 3. Le Gouvernement flamand tient compte des formes de logement spécifiques et de la situation des nomades et d'autres groupes d'habitants vulnérables et peut étendre la zone d'application des paragraphes 1er et 2 aux roulottes.

Le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations limitées des exigences et normes fixées en application du paragraphe 2, pour le logement temporaire de familles ou de personnes seules qui étaient sans-abri ou risquent de le devenir, et pour le logement de résidents d'habitations de location sociales, qui doivent être libérés pour des travaux de rénovation, Le Gouvernement flamand fixe la nature de ces dérogations. Elle fixé également un délai de vigueur des dérogations, qui ne peut dépasser les six mois.

Sauf si autrement stipulé par le Gouvernement flamand, les dispositions du chapitre II de ce titre ne sont pas d'application si l'alinéa premier ou deux donne lieu aux exigences ou normes spécifiques ou dérogatoires.

En attendant l'exécution de l'alinéa premier, les exigences et normes visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux formes de logement et aux groupes d'habitants saisis par un règlement par laquelle l'autorité compétente : 1° a soit accordé des conditions d'agrément et accordé l'agrément;2° soit limite la liberté d'établissement pour les habitants. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les critères et la procédure permettant de déterminer la conformité d'une habitation avec les exigences et normes, fixées en application des paragraphes 1er et 2 et paragraphe 3, alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les modalités pour évaluer la possibilité de pallier d'éventuels vices par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation. § 5. Le Gouvernement flamand met une application web à disposition des bailleurs et des locataires, permettant de faire une estimation du loyer du marché d'une habitation sur la base des caractéristiques de l'habitation, de la localisation et de l'adresse. Elle tient compte de la qualité du logement, de la superficie et de la localisation du logement, compte tenu de la distinction entre les chambres et les autres habitations et de formes de logement spécifiques éventuelles telles que visées au paragraphe 3, alinéa premier. ».

Art. 8.L'article 6 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Le conseil communal peut par règlement : 1° imposer l'attestation de conformité visée à l'article 7;2° imposer des normes de sécurité et de qualité pour des chambres plus sévères que celles fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 5, § 2, 3° ;assujettir à une autorisation la location, la mise à disposition ou la mise en location de chambres en vue du respect des normes visés au point 2°.

Un règlement communal tel que visé à l'alinéa premier ne s'applique qu'à partir de l'approbation par le Gouvernement flamand jusqu'à ce qu'il soit revu ou remplacé en application de la même procédure.

Lorsqu'un règlement approuvé est abrogé, la commune en informe le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les règlements communaux, visés à l'alinéa premier. ».

Art. 9.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. La conformité aux exigences et normes fixées en application de l'article 5 d'une habitation louée, mise en location ou à la disposition à titre de logement d'un ou plusieurs étudiants, peut être établie dans une attestation de conformité par le collège des bourgmestre et échevins, à leur propre initiative ou sur demande.

L'attestation de conformité mentionne également l'occupation maximale autorisée selon les normes fixées en application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle, l'indemnité pour la délivrance et les règles pour la publication de l'attestation de conformité. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er : 1° le procès-verbal, visé à l'article 20bis, § 6, alinéa trois, vaut comme attestation de conformité;2° le fonctionnaire régional peut délivrer une attestation de conformité au bailleur : a) pour une habitation qui est offerte en location à un office de location sociale tel que visé à l'article 56;b) après une enquête de conformité pour l'intervention dans le loyer visée à l'article 82.».

Art. 10.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. La requête visée à l'article 7, § 1er, alinéa premier, est introduite auprès du bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'habitation, par la personne physique ou la personne morale qui loue, met en location ou à disposition en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire, d'usufruitier, de titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de sous-locataire, une habitation comme résidence principale ou en vue du logement d'un ou plusieurs étudiants.

Dans les soixante jours de la date de la requête, le bourgmestre prend une décision sur la délivrance de l'attestation de conformité, après une enquête de conformité se déroulant selon la procédure visée à l'article 5, § 4. § 2. Si le bourgmestre refuse la délivrance de l'attestation de conformité ou s'il ne prend aucune décision, le demandeur peut demander une enquête de conformité auprès du fonctionnaire régional, qui délivrera l'attestation de conformité lui-même, dans les trente jours de la réception du refus ou après expiration du délai visé au paragraphe 1er, alinéa deux. ».

Art. 11.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.La demande d'abrogation de l'arrêté par lequel une habitation est déclarée inappropriée ou inhabitable en application du chapitre III, est traitée comme une demande telle que visée à l'article 8, § 1er, quelle que soit la personne qui a introduit cette demande.

Si la demande est acceptée, le bourgmestre délivre d'office l'attestation de conformité au propriétaire, que l'habitation soit louée ou non ou soit mise en location ou à disposition. Si la demande a trait à une habitation qui a reçu une autre destination après la déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité ou qui a été démolie, le bourgmestre annule l'arrêté sans délivrance d'une attestation de conformité.

Sans préjudice de l'application de l'article 16ter, alinéa deux, un arrêté tel que visé à l'alinéa premier, qui date d'avant la délivrance de l'attestation de conformité par le bourgmestre ou par le fonctionnaire régional, est censé être abrogé à partir de la date de l'attestation de conformité. Il en va de même pour l'arrêté qui date d'avant le procès-verbal d'exécution visé à l'article 20bis, § 6, alinéa trois, à partir de la date du procès-verbal. ».

Art. 12.L'article 10 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.L'attestation de conformité expire de plein droit dès que : 1° l'habitation fait l'objet de travaux tels que visés à l'article 3, § 3, du livre 3, titre 8, chapitre 2, section 2, du Code civil;2° l'habitation est déclarée inadéquate ou inhabitable en application du chapitre III;3° l'habitation est déclarée inhabitable en application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale;4° un procès-verbal est établi pour l'habitation tel que visé à l'article 20, § 2;5° un délai de dix ans ou un délai fixé par le conseil communal, avec une maximum de dix ans, est expiré après la délivrance de l'attestation de conformité. Le Gouvernement flamand peut limiter le délai de dix ans visé à 'alinéa premier, 5°, pour des attestations de conformité délivrées après que des défauts restreints ont été constatés lors de l'enquête de conformité. ».

Art. 13.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Sans préjudice de l'application des dispositions légales sur le dépistage des infractions visées à l'article 20, les instances qui sont compétentes de procéder à une enquête de conformité, ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater la conformité avec les normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat et de contrôler leur respect.

Le locataire et le bailleur sont obligés de remettre tous les renseignements nécessaires pour que l'enquête de conformité puisse se dérouler dans les meilleures conditions. ».

Art. 14.L'article 12 du même décret est abrogé.

Art. 15.L'article 13 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Art. 16.L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 29 avril 2011, est abrogé.

Art. 17.L'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 7 juillet 2006 et 29 avril 2011, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 135 de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête, déclarer par arrêté comme inadéquate ou inhabitable une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5, à condition toutefois que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité et après avoir entendu le propriétaire et l'occupant. Dans ce cas, le bourgmestre prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires en vue d'exécuter sa décision.

S'il s'avère, après l'audition des personnes concernées, que les défauts donnant lieu à l'avis du fonctionnaire régional, ont été réparés entièrement ou partiellement, le bourgmestre, qui constate que l'habitation ne répond pas encore aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5, peut prendre une décision telle que visée à l'alinéa premier. § 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, le bourgmestre peut, pour une plusieurs défauts fixées par l'examen de conformité, ordonner que les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation soient exécutés dans un délai qu'il fixe, qui est plafonné à quinze jours.

En cas d'inexécution des travaux urgents dans le délai visé à l'alinéa premier, le bourgmestre peut faire exécuter ces travaux. Sur présentation d'un état, les frais des travaux exécutés peuvent être récupérés à charge du propriétaire. § 3. Sur la demande du conseil communal, le Gouvernement flamand peut libérer le bourgmestre de l'obligation de demander l'avis du fonctionnaire régional visé au paragraphe 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand en fixe les modalités. L'exemption vaut à partir de son approbation par le Gouvernement flamand. Elle peut être retirée à tout moment s'il s'avère queles conditions sous lesquelles elle a été accordée, ne sont plus remplies. ».

Art. 18.L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. La requête de faire déclarer une habitation inadaptée ou inhabitable peut être introduite par l'administration communale, le président du conseil de l'aide sociale, le fonctionnaire régional, une organisation de logement social, l'inspecteur de santé du ressort où est situé l'habitation, l'inspecteur du logement ou chacun qui fait preuve d'un intérêt.

Le bourgmestre prend une décision dans les trois mois de la réception de la requête visée à l'alinéa premier. Il peut ignorer l'exigence en matière d'avis visée à l'article 15, § 1er, alinéa premier, si le fonctionnaire régional n'a émis aucun avis dans les 75 jours de la réception de la demande d'avis et tant qu'il n'a pas été informé d'un avis formulé après ce délai. § 2. Un recours contre la décision du bourgmestre visée au paragraphe 1er, alinéa deux, peut être formé auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. A l'occasion de la notification de la recevabilité de l'appel, le Gouvernement flamand invite le propriétaire, l'occupant et le bourgmestre à faire état de leurs arguments par écrit.

Le Gouvernement flamand est obligé de joindre tous les recours introduits à temps contre la même décision. Toutes les parties intéressées sont notifiées sans délai de la mise en commun.

Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du dernier appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté. § 3. A défaut d'une décision par le bourgmestre sur la requête visée au paragraphe 1er, alinéa premier, le requérant et les autres organismes visés au § 1er peuvent interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les douze mois après l'échéance du délai de trois mois visé au paragraphe 1er, alinéa deux. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. Le Gouvernement flamand invite le propriétaire et le résident de faire connaître leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de sa compétence de décision.

Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception de l'appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté. ».

Art. 19.Dans le titre III, chapitre III, du même décret, modifié par les décrets des 19 mars 2004, 24 mars 2006, 7 juillet 2006 et 29 avril 2011, il est inséré les articles 16bis, 16ter et 16quater, rédigés comme suit : «

Art. 16bis.Le Gouvernement flamand peut prendre la décision de déclarer l'habitation inadéquate et inhabitable et d'ordonner les mesures nécessaires. Le Gouvernement flamand peut, entre autres, charger le bourgmestre de faire évacuer l'immeuble et d'interdire l'accès. Le Gouvernement flamand détermine, le cas échéant, le délai qui doit être respecté avant d'exécuter cette mesures.

Si le bourgmestre n'exécute pas les mesures, ordonnées en application de l'alinéa premier, les dispositions de l'article 261 du Décret communal du 15 juillet 2005 s'appliquent.

Art. 16ter.L'instance qui a pris la décision de déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité, communique immédiatement au fonctionnaire régional et à l'inspecteur du logement pour quelles habitations la décision a été prise.

Si le nombre d'habitations dans le même immeuble est modifié est si cette modification a également des conséquences pour une habitation déclarée inadaptée ou inhabitable, la décision de déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité ne peut être annulée qu'en application de l'article 9 si les habitations, pour ce qui concerne leur nombre, sont urbanistiquement autorisées.

Art. 16quater.Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre. ».

Art. 20.L'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 29 avril 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 17.§ 1er. Si, après une enquête de conformité, une habitation semble être suroccupée, le bourgmestre la peut déclarer suroccupée, d'initiative ou sur requête du président du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional, du fonctionnaire régional, de l'inspecteur du logement ou de l'inspecteur de santé dans son ressort, à condition que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration de suroccupation.

Le bourgmestre prend toutes les mesures utiles pour reloger un ou plusieurs occupants en surnombre, tel que fixé à l'article 17bis. § 2. Le bourgmestre prend une décision dans les trois mois de la réception de la requête visée au paragraphe § 1er, alinéa premier. Il peut ignorer l'exigence en matière d'avis visée au paragraphe 1er, alinéa premier, si le fonctionnaire régional n'a émis aucun avis dans les 75 jours de la réception de la demande d'avis et tant qu'il n'a pas été informé d'un avis formulé après ce délai. § 3. Un recours contre la décision du bourgmestre visée au paragraphe 2, peut être formé auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. A l'occasion de la notification de la recevabilité du recours, le Gouvernement flamand invite le propriétaire, l'occupant et le bourgmestre à faire état de leurs arguments par écrit.

Le Gouvernement flamand est obligé de joindre tous les recours introduits à temps contre la même décision. Toutes les parties intéressées sont notifiées sans délai par écrit de la mise en commun.

Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception du dernier appel. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté. § 4. A défaut d'une décision par le bourgmestre, le requérant et les autres organismes visés au § 1er, alinéa quatre, peuvent interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les douze mois après l'échéance du délai de trois mois, visé au paragraphe 2. Si l'auteur du recours souhaite être entendu oralement, il le mentionne dans son avis de recours. Le Gouvernement flamand invite le propriétaire et le résident de faire connaître leurs arguments par écrit et informe le bourgmestre du recours et de la déchéance de sa compétence de décision.

Le Gouvernement flamand prend une décision dans les trois mois de la réception de l'appel contre l'inaction du bourgmestre. Ce délai est prolongé à quatre mois si une audition est tenue sur la demande de l'auteur du recours. A défaut d'une décision dans le délai de trois ou quatre mois, le recours est censé être rejeté. § 5. Le Gouvernement flamand peut lui-même prendre la décision en appel de déclarer l'habitation suroccupée et peut ordonner les mesures nécessaires. En l'occurrence, les dispositions de l'article 16bis, alinéa deux, s'appliquent. § 6. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent chapitre. Le Gouvernement flamand peut étendre l'exemption visée à l'article 15, § 3, à l'avis du fonctionnaire régional sur la déclaration de suroccupation. ».

Art. 21.Il est inséré au titre III du même décret un chapitre IVbis, composé de l'article 17bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IVbis. - Relogement

Art. 17bis.§ 1er. Si les habitants d'une habitation inadaptée, inhabitable ou suroccupée doivent être relogés et si les dispositions de l'article 18, § 2, ne peuvent être appliquées, le bourgmestre prend les mesures nécessaires pour les habitants qui répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Il peut, entre autres, utiliser les possibilités de logement communales ou faire appel à la coopération du centre public d'aide sociale ou des organisations de logement sociales, dont le ressort s'étend au territoire de la commune.

Dans les crédits destinés à cet effet, inscrits au budget de la Région flamande et sous les conditions énoncées, le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives pour encourager ou soutenir le développement des possibilités communales de relogement. § 2. Si le bourgmestre procède au relogement des résidents d'une habitation inadaptée ou inhabitable, il peut récupérer les frais suivants à charge du bailleur ou de la personne qui a mis à disposition l'habitation; 1° les frais d'évacuation de l'habitation;2° les frais de transport et du stockage des meubles et des biens des résidents;3° les frais d'installation dans la nouvelle habitation;4° la différence entre les frais par mois de l'habitation, visés au point 3°, ou du séjour dans une structure équipée à cet effet, et 20 % du revenu mensuel disponible du résident. Le Gouvernement flamand peut préciser les coûts visés à l'alinéa premier. La différence visée à l'alinéa premier, 4°, peut être récupérée pour une période d'un an au maximum.

Lorsque la commune conclut un contrat de coopération avec le Gouvernement flamand à cet effet, le Gouvernement flamand peut faire en sorte que ces coûts soient préfinancés par la Région flamande. Dans ce cas et pour ce qui concerne les coûts préfinancés, la Région flamande intervient dans tous les droits que la commune fait valoir à l'égard du redevable Le recouvrement éventuel se fait au moyen d'une contrainte établie, visée et rendue exécutable par les fonctionnaires désignés en application de l'article 59. »;

Art. 22.A l'article 18, § 1er, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « visé à l'article 5, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « selon la procédure, visée à l'article 5, § 4 ».

Art. 23.A l'article 19, du même décret, le membre de phrase « visé à l'article 5, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « selon la procédure, visée à l'article 5, § 4 ».

Art. 24.A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « Lorsqu'une habitation qui ne répond pas aux exigences », est remplacé par le membre de phrase « Lorsqu'une habitation ou une forme spécifique de logement telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa premier, ne répond pas aux exigences et normes, fixées en application »;2° au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas, sont ajoutés chaque fois les mots « ou d'une de ces amendes »;3° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « ou d'une de ces amendes » sont insérés entre les mots « cinq ans » et les mots « dans les cas suivants »;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les agents, officiers de la police judiciaire et les fonctionnaires visés au paragraphe 2 ont accès aux lieux de construction et aux immeubles afin d'effectuer toutes les recherches et constatations nécessaires.

Si les opérations portent les caractéristiques d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées qu'à condition que le juge de police ait donné une autorisation à cet effet. »; 5° il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4.Le bourgmestre et les fonctionnaires, visés au paragraphe 2, peuvent apposer les scellés aux habitations louées, mises en location ou mises à disposition, qui ne répondent pas aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5. Ils peuvent procéder aux mêmes conditions à l'apposition des scellés des formes de logement spécifiques visées à l'article 5, § 3, alinéa premier.

Si l'apposition des scellés implique une expulsion forcée, le bourgmestre prend les initiatives nécessaires en vue du relogement des résidents concernés, telles que visées à l'article 17bis.

Le bailleur, le propriétaire à part entière, le détenteur du droit d'emphytéose ou un droit de superficie, l'usufruitier ou un résident peuvent former recours contre l'apposition des scellés auprès du Gouvernement flamand dans un délai de dix jours suivant la notification de l'apposition des scellés. Le recours n'est pas suspensif. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'introduction et de traitement du recours.

La levée des scellés est assimilée à une infraction au sens des articles 283 à 288 du Code pénal. ».

Art. 25.A l'article 20bis du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par les décrets des 21 novembre 2008 et 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « afin que l'habitation, soit conforme aux exigences » sont remplacés par le membre de phrase « , afin que l'immeuble comprenant les entités de logement présentes, ou la forme de logement spécifique telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa premier, soit conformé aux exigences et normes, fixées en application »;2° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase « sur le territoire desquels l'habitation visée à l'article 20, est située » est remplacé par le membre de phrase « de la commune où se trouve l'habitation, l'immeuble ou le bien »;3° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « l'habitation » sont remplacés par les mots « l'habitation, l'immeuble »;4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Les habitations, immeubles et biens auxquels repose une demande telle que visée au paragraphe 1er, sont reprises sur une liste qui peut être publiée activement.» 5° au paragraphe 5, alinéa deux, les mots « l'habitation » sont remplacés par les mots « l'habitation, l'immeuble, la forme de logement spécifique »;6° au paragraphe 6, alinéa deux, les mots « l'habitation » sont remplacés par les mots « l'habitation, l'immeuble, la forme spécifique de logement »;7° au paragraphe 8, alinéa premier, le membre de phrase « visés à l'article 15, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 17bis, § 2 »;8° au paragraphe 8, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 26.A l'article 20ter du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au sixième alinéa, le membre de phrase « Dans les cas où les administrations publiques ou des tiers ont procédé à l'exécution des mesures de réparation, visées à l'article 20bis, § 1er, aux frais du contrevenant, ou du nouveau titulaire du droit réel, visé à l'article 20quater » est remplacé par le membre de phrase « Lorsque des administration publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné ou du nouveau détenteur du droit réel visé à l'article 20quater, reste en défaut, à exécuter le jugement »;2° à l'alinéa sept, il est ajouté le membre de phrase « ou du nouveau détenteur du droit réel visé à l'article 20quater ».

Art. 27.A l'article 20quater, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 29 avril 2011, les mots « une habitation ou » et les mots « sur l'habitation ou » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modification du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007

Art. 28.Dans l'article 19, alinéa premier, du décret 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, le point a) est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Art. 29.Dans l'article 3.2.17, alinéa deux, 2°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) 75 euros pour une chambre telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, 10° bis, du Code flamand du Logement ».

Art. 30.A l'article 4.1.14/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 3°, le membre de phrase « des maisons d'étudiants ou des maisons de communautés d'étudiants dans le sens de l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et » est abrogé;2° au deuxième alinéa, les mots « des maisons d'étudiants ou des maisons de communautés d'étudiants » sont remplacés par les mots « des chambres d'étudiants ».3° au deuxième alinéa, 3° les mots « des chambres individuelles dans les maisons d'étudiants ou maisons de communautés d'étudiants » sont remplacés par les mots « des chambres d'étudiants ».

Art. 31.A l'article 4.2.4/2 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 3°, le membre de phrase « des maisons d'étudiants ou des maisons de communautés d'étudiants 75 dans le sens de l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et » est abrogé;2° au deuxième alinéa, les mots « des maisons d'étudiants ou des maisons de communautés d'étudiants » sont remplacés par les mots « des chambres d'étudiants ».3° au deuxième alinéa, 3° les mots « des chambres individuelles dans les maisons d'étudiants ou maisons de communautés d'étudiants » sont remplacés par les mots « des chambres d'étudiants ». CHAPITRE 6. - Modification au décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques

Art. 32.L'article 4, alinéa quatre du décret du 1er juin 2012 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques est remplacé par ce qui suit : Le bailleur est responsable pour la pose des détecteurs de fumée. Si le détecteur de fumée est équipé d'une batterie rechargeable, le bailleur est responsable pour son remplacement, à la fin de la durée de vie, mentionnée par le fabricant. ».

Art. 33.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.L'obligation de la pose de détecteurs de fumée visée aux articles 3, 4 et 5, n'est pas d'application si l'habitation dispose d'un système de détection d'incendie qui est contrôlé et certifié par un organisme agréé à cet effet. ». CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 34.Le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, modifié en dernier lieu par le décrets du 29 avril 2011, est abrogé.

Art. 35.Tant que le Gouvernement flamand n'a pas exécuté l'article 5, § 2, du Code flamand, tel qu'il sera applicable après l'entrée en vigueur du présent décret, les définitions visées à l'article 2, et les normes de qualité et de sécurité visées aux articles 4 et 6 à 8 inclus du décret du 4 février portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, restent d'application.

Un règlement communal tel que visé à l'article 9 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, qui a été sanctionné avant l'entrée en vigueur du présent décret, ne reste d'application que jusqu'au 31 décembre 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Session 2012-2013. Documents. - Projet de décret, 1861 - N° 1. - Amendements, 1861 - N° 2. - Rapport, 1861 - N° 3.- Amendements, 1861 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 1861 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 27 mars 2013.

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