publié le 13 août 2014
Décret portant modification de diverses dispositions au Décret communal du 15 juillet 2005 et au décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale
25 AVRIL 2014. - Décret portant modification de diverses dispositions au Décret communal du 15 juillet 2005 et au décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant modification de diverses dispositions au Décret communal du 15 juillet 2005 et au décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications au Décret communal du 15 juillet 2005
Art. 2.L'article 45, § 1er, alinéa trois, du Décret communal du 15 juillet 2005 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Immédiatement après la réception de cet acte, le secrétaire commun rend public les listes ayant introduit cet acte sur le site web. ».
Art. 3.Dans l'article 47bis, alinéa cinq, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, le mot « peut » est remplacé par le mot « doit ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale
Art. 4.L'article 7, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, est remplacé par la disposition suivante : « 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 ; ».
Art. 5.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Immédiatement après la réception de l'acte commun de présentation des candidats échevins, visé à l'article 45 du Décret communal, le secrétaire communal rend public sur le site web communal quelles sont les listes ayant introduit cet acte.
A condition qu'un acte commun de présentation, visé à l'article 45 du Décret communal, ait été transmis, deux ou plusieurs listes ayant participé aux élections communales peuvent transmettre au secrétaire communal une déclaration de présentation commune des membres du conseil de l'aide sociale, au septième jour précédant la réunion d'installation du conseil communal, entre 14 et 16 heures.
Une déclaration de présentation commune qui n'est pas transmise à temps ou qui n'est pas signée par une majorité des élus de chacune des listes visées à l'alinéa deux, est irrecevable et n'est pas réceptionnée par le secrétaire communal. § 2. Immédiatement après l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa deux, le secrétaire communal vérifie le nombre de sièges au conseil de l'aide sociale qui reviennent aux différentes listes, liées ou non, conformément à l'article 12.
Si la majorité des sièges au conseil de l'aide sociale ne revient pas aux listes ayant introduit un acte commun de présentation des candidats échevins, conformément à l'article 45, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005, sur la base des déclarations de présentation commune des membres pour le conseil de l'aide sociale, ces déclarations doivent être considérées de droit comme inexistantes. ».
Art. 6.L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1er. Moyennant respect de l'application de l'article 17bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par les élus au conseil communal. § 2. Les élus des listes ayant participé aux élections communales remettent les actes de présentation pour le conseil de l'aide sociale au secrétaire communal au cinquième jour avant la réunion d'installation du conseil communal, entre 14 et 16 heures. § 3. Les actes de proposition répondent aux conditions suivantes : 1° sur l'acte de présentation figurent nom, prénoms, date de naissance, profession, numéro du registre national et résidence principale des candidats membres effectifs et des candidats suppléants ;2° l'acte de présentation mentionne également nom, prénom et adresse complète du ou des conseillers communaux effectuant la présentation ;3° l'acte de présentation a été signé pour accord par les candidats membres effectifs ;4° l'acte de présentation est signé par une majorité des élus de la même liste ayant participé aux élections communales, ou, si le candidat présenté a participé aux élections communales, par une majorité des élus de la même liste ayant participé aux élections communales.Le nombre de signatures requis est calculé après la radiation des signatures nulles tel que visé au paragraphe 6 ; 5° sans préjudice de l'application des dispositions au point 4°, l'acte commun de présentation est signé par la majorité des élus de chaque liste, qui, après une déclaration de présentation commune, est liée en vue de la présentation des membres du conseil de l'aide sociale ;6° à moins qu'il ne s'agisse d'une liste à laquelle il n'a été attribué qu'un siège au conseil de l'aide sociale, l'acte de présentation mentionne des candidats membres effectifs de sexe différent ;7° l'acte de présentation mentionne les candidats membres effectifs dans l'ordre précis dans lequel ils sont prédestinés à prendre les sièges attribués à la liste, sauf si le nombre de candidats correspond au nombre de sièges attribués. § 4. Sur l'acte de présentation figurent nom, prénoms, date de naissance, profession, numéro du registre national et résidence principale d'un ou plusieurs suppléants d'un candidat membre effectif.
Le cas échéant, les candidats suppléants signent pour accord avec leur présentation. La même personne peut être suppléant de deux ou davantage de candidats membres effectifs qui ont été présentés sur le même acte. Une seule et même personne peut en outre être candidat membre effectif et candidat suppléant.
L'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre effectif les candidats suppléants, dans l'ordre exact de leur prédestination au remplacement du membre.
L'acte de présentation peut aussi mentionner la date d'échéance du mandat d'un membre du conseil de l'aide sociale. Le suppléant doit également répondre aux conditions en matière de signature, visée au paragraphe 3. Le cas échéant, le membre du conseil de l'aide sociale est démissionnaire de plein droit à la date d'échéance du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Lorsque le mandat expire avant la date d'expiration, visée dans l'acte, le suppléant assume le mandat de manière anticipative. § 5. Le secrétaire communal vérifie en présence des auteurs si les actes de présentation remis répondent aux conditions.
Lorsque l'acte de présentation ne répond pas à une ou plusieurs des conditions, il n'est pas valable.
Sauf la non-validité suite à la remise tardive ou la violation de l'interdiction telle que visée au paragraphe 6, les auteurs peuvent transmettre un acte corrigé au secrétaire communal, au quatrième jour avant la réunion d'installation du conseil communal, entre 14 et 16 heures.
Immédiatement après l'expiration de ce délai, le secrétaire communal rend public que les actes de présentation des membres du conseil de l'aide sociale peuvent être consultés au secrétariat communal. § 6. Il est interdit de signer plus qu'un acte de présentation.
Toute violation de cette interdiction engendre pour l'ensemble des actes de présentation la nullité de toutes les signatures qui ont été apposées contrairement à cette instruction.
Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut, pour la durée de la législature du conseil communal, être nommé ou élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut représenter la commune ou occuper au nom de la commune un mandat au sein d'agences autonomisées externes ou d'autres associations, fondations ou sociétés, et ne peut représenter le centre public d'aide sociale ou occuper au nom du centre public d'aide sociale un mandat dans les hôpitaux visés au titre VII, chapitre II, ou les associations ou sociétés visées au titre VIII, ou d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci échoit de plein droit. ».
Art. 7.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Lorsqu'aucun acte commun de présentation des candidats échevins n'a été introduit ou lorsque cet acte a été déclaré irrecevable, ce qui implique que les déclarations de présentation commune déjà transmises et les actes de présentations échoient, les articles 9 et 10 s'appliquent, étant entendu que : 1° les membres du conseil de l'aide sociale et les candidats suppléants éventuels sont présentés par écrit par les membres du conseil communal ;2° la réunion d'installation du conseil communal, visée aux articles 9 et 10, doit être lue comme la réunion du conseil communal conformément à l'article 13, § 2 ;3° une déclaration de présentation commune et un acte de présentation doivent être signés par la majorité des membres du conseil communal de la liste ou de chaque liste effectuant la déclaration respectivement la présentation ;4° si la majorité des sièges au conseil de l'aide sociale ne revient pas aux listes dont les membres sont élus en qualité d'échevin, en vertu de l'article 45, § 3, du Décret communal, ceci a pour conséquence de droit que ces listes sont liées en vue de la proposition des membres élus du conseil de l'aide sociale et que des déclarations éventuelles de proposition commune doivent être considérées comme inexistantes.».
Art. 8.L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 12.Les sièges au sein du conseil de l'aide sociale sont répartis parmi les différentes listes ayant participé aux élections communales, sur la base de la proposition du nombre de sièges dont dispose chaque liste au sein du conseil communal.
Les sièges au sein du conseil de l'aide sociale sont répartis en divisant le nombre de sièges à conférer par le nombre de conseillers communaux, multiplié par le nombre de sièges dont dispose chaque liste au sein du conseil communal. Le nombre d'unités indique le nombre de sièges directement acquis.
Le(s) siège(s) acquis non directement est (sont) attribué(s) en ordre décroissant des décimales.
En cas d'égalité d'unités et décimales de deux ou plusieurs listes ou listes liées, le siège est attribué à la liste ayant le chiffre électoral le plus élevé, déterminé conformément à l'article 165 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011. ».
Art. 9.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 17bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, le conseil de l'aide sociale se compose de personnes de sexe différent. § 2. L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu durant la réunion d'installation du conseil communal en séance publique, ou, le cas échéant, le huitième jour ouvrable suivant l'élection des échevins.
Le conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions, visées aux articles 9 à 11. Le cas échéant, les candidats membres effectifs présentés et leurs suppléants sont déclarés élus.
Les candidats qui ont été présentés comme suppléants d'un membre effectif élu, sont les suppléants du membre précité sans préjudice de l'application du paragraphe 1er.
Lorsque le conseil communal déclare un acte de présentation irrecevable, la procédure, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, est applicable pour les mandats non encore occupés conformément à l'alinéa deux in fine du présent paragraphe. § 3. Les membres élus du conseil de l'aide sociale sont classés sur la base des règles de priorité suivantes : 1° au candidat qui, le jour de l'élection, a occupé un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou davantage de candidats répondent à ce critère, la priorité sera accordée au candidat qui a exercé son mandat le plus longtemps, de manière ininterrompue; 2° au candidat qui a exercé auparavant un mandat dans un centre public d'aide sociale.Si deux ou davantage de candidats répondent à ce critère, la priorité sera accordée au candidat qui a exercé son mandat le plus longtemps, de manière ininterrompue et, en cas de durée égale, au candidat qui était le dernier à se démettre de son mandat; 3° au candidat le plus jeune en années.».
Art. 10.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 14.§ 1er. Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide sociale ou est empêché avant l'expiration de son mandat ou est empêché et lorsque, en application de l'article 13, § 1er, le membre en question n'a pas plus de suppléant(s), tous les conseillers communaux qui sont toujours en fonction et qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent ensemble présenter un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Cet acte de présentation doit être remis au secrétaire communal au plus tard cinq jours avant la séance du conseil communal à laquelle seront examinées les lettres de créance du nouveau membre du conseil de l'aide sociale et du ou des suppléant(s). Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation. Un suppléant qui, en raison de son sexe, ne pouvait pas succéder au membre du conseil de l'aide sociale démissionnaire, est censé être suppléant du nouveau membre élu du conseil de l'aide sociale et prend rang avant les suppléants, mentionnés sur l'acte de présentation.
Lorsque le remplacement, visé à l'alinéa premier, ne peut pas avoir lieu ou n'a pas lieu dans les soixante jours, il sera pourvu sans préjudice de l'application des articles 10 et 11 au remplacement par scrutin secret et en seul tour, chaque conseiller communal disposant d'une seule voix et le candidat ayant obtenu le plus de voix étant censé élu. En cas de partage de voix, l'article 13 est d'application.
Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés en application des articles 10 et 11. § 2. Lorsque suivant la désignation d'un nouveau collège des bourgmestre et échevins tel que visé à l'article 47bis du Décret communal du 15 juillet, il est établi que la majorité des sièges au conseil de l'aide sociale ne reviendrait pas aux listes dont les membres sont représentées dans le nouveau collège des bourgmestre et échevins, un nouveau conseil de l'aide sociale est élu conformément aux articles 9 à 11.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil de l'aide sociale, qui a lieu dans les vingt jours suivant l'installation du nouveau collège des bourgmestre et échevins, les membres sortants du conseil de l'aide sociale restent en fonction et seules des matières urgentes peuvent être traitées. ».
Art. 11.A l'article 15 du même décret, modifié par le décret du 29 mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa premier, les mots « § 1er, et à l'article 14 » sont supprimés ;2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Le Conseil des Contestations électorales statue en cas d'introduction d'un recours, dans les trente jours suivant la réception du dossier, sur la validité des élections. Le cas échéant, il rectifie les erreurs commises lors de l'élection des membres du conseil de l'aide sociale. Faute de décision du Conseil dans ce délai, l'élection est considérée comme régulière. » ; 3° au paragraphe 9ter, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'une annulation devient définitive, il sera procédé dans les vingt jours suivant la date de la notification de l'annulation à la commune concernée, à une nouvelle élection sur la base de l'acte de présentation initial déposé conformément à l'article 10 pour l'élection annulée.De nouveaux actes de présentation ne sont pas recevables. S'il n'y a pas suffisamment de présentations, l'article 14 § 1er, alinéa deux, est d'application, étant entendu que le délai de vingt jours s'applique. ».
Art. 12.Dans l'article 16, § 2, du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La réunion d'installation du conseil de l'aide sociale se tient de plein droit au siège du centre public d'aide sociale, à 20 heures, le troisième jour ouvrable suivant l'élection des membres du conseil de l'aide sociale. ».
Art. 13.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « par l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 12 » et le membre de phrase « par l'ordre d'élection des membres actifs auxquels ils succèdent » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 13, § 3 » ;2° à l'alinéa quatre, le membre de phrase « pour une durée maximale de trois jours ouvrables » est supprimé.
Art. 14.A l'article 53 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « à l'article 10, § 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 10 » et le membre de phrase « la signature de l'un d'entre eux suffit » est remplacé par le membre de phrase « il doit être signé par les deux » ;2° au § 3, alinéas deux et trois, les mots « l'article 12, alinéa deux » sont remplacés par les mots « l'article 13, § 3 » ;3° au paragraphe 4, le mot « peut » est remplacé par le mot « doit » et les mots « le cas échéant, décider de procéder à l'installation » sont remplacés par les mots « procéder à l'élection ».
Art. 15.A l'article 54, alinéa quatre, du même décret, la phrase « En cas d'ancienneté égale, la priorité sera donnée au membre du conseil de l'aide sociale ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale » est remplacée par la phrase « En cas d'ancienneté égale, la priorité sera donnée au membre du conseil de l'aide sociale conformément à l'article 13, § 3. » et la phrase « En cas d'ancienneté égale, le mandat sera assumé par le membre du conseil de l'aide sociale ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection du conseil de l'aide sociale » est remplacée par la phrase « En cas d'ancienneté égale, le mandat sera assumé par le membre ayant la priorité conformément à l'article 13, § 3. ».
Art. 16.A l'article 56, les mots « acte de présentation d'échevins » sont remplacés par les mots « acte de présentation de candidats échevins ».
Art. 17.Dans l'article 60 du même décret, les mots « l'article 10, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 10, ». CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'acte de présentation et l'élection des membres des conseils de l'aide sociale est abrogé. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Art. 19.Le présent décret entre en vigueur le premier jour ouvrable suivant les élections communales, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents.- Proposition de décret : 2394 - N° 1. - Motion portant avis du Conseil d'Etat : 2394 - N° 2. - Avis du Conseil d'Etat : 2394 - N° 3. - Amendements : 2394 - N° 4. - Rapport : 2394 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière : 2394 - N° 6.
Annales. - Discussion et adoption : Réunion du 23 avril 2014.