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Arrêt
publié le 01 juin 2018

Extrait de l'arrêt n° 4/2018 du 18 janvier 2018 Numéro du rôle : 6553 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 20bis du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, posées par la C La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 4/2018 du 18 janvier 2018 Numéro du rôle : 6553 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 20bis du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, posées par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 28 novembre 2016 en cause de l'inspecteur du logement, agissant au nom de la Région flamande, contre F.A., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 novembre 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) L'article 20bis du Code flamand du logement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que, lorsqu'une habitation est l'objet d'une infraction en matière d'urbanisme et n'entre, pour cette raison, pas en ligne de compte pour une réparation des vices liés à la qualité de l'habitat, le juge ordonne au contrevenant à l'article 5 du Code flamand du logement contre lequel seul l'inspecteur du logement a intenté une action en réparation de donner une autre destination à cette habitation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, ou de démolir l'habitation ou le bien, sauf si la démolition est interdite en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, de sorte que l'immeuble ne peut plus servir d'habitation, alors qu'au contrevenant à l'article 5 du Code flamand du logement contre lequel le fonctionnaire urbaniste ou le collège des bourgmestre et échevins ont intenté une action en réparation concernant l'infraction en matière d'urbanisme, le juge peut, dans le respect des règles contenues dans l'article 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire - notamment l'avis favorable obligatoire du Conseil supérieur de la politique de maintien -, ordonner de remettre le lieu dans son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer un montant égal à la plus-value que le bien a acquise par suite de l'infraction, après quoi le contrevenant peut réparer les vices liés à la qualité de l'habitat au sens de l'article 5 du Code flamand du logement et continuer à affecter l'immeuble au logement ? 2) L'article 20bis du Code flamand du logement viole-t-il le droit de propriété, garanti par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1.1 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, du propriétaire d'une habitation qui est l'objet, d'une part, de vices liés à la qualité de l'habitat au sens de l'article 5 du Code flamand du logement et, d'autre part, d'une infraction en matière d'urbanisme, en ce que le juge ordonne, à la demande de l'inspecteur du logement, de donner une autre affectation à cette habitation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, ou de démolir l'habitation ou le bien, sauf si la démolition est interdite en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, de sorte que l'immeuble ne peut plus servir d'habitation ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la seconde question préjudicielle B.1. Le juge a quo demande si l'article 20bis du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement (ci-après : le Code flamand du logement) est compatible avec l'article 16 de la Constitution, combiné avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'à la demande de l'inspecteur du logement, le juge doit ordonner la réaffectation ou la démolition d'une habitation qui, d'une part, ne satisfait pas aux conditions élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat telles qu'elles sont visées à l'article 5 du Code flamand du logement et qui, d'autre part, est l'objet d'une infraction en matière d'urbanisme, de sorte que l'immeuble ne peut plus servir d'habitation.

B.2.1. En vertu de l'article 5 du Code flamand du logement, toute habitation doit satisfaire aux normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat qui sont précisées par le Gouvernement flamand.

B.2.2. L'article 20 du Code flamand du logement punit la location, la mise en location ou la mise à disposition d'une habitation qui n'est pas conforme à ces normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat : « § 1er. Lorsqu'une habitation ou une forme spécifique de logement telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa premier, qui ne répond pas aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5, est louée, mise en location ou mise à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation, le bailleur, l'éventuel sous-bailleur ou celui qui a mis l'habitation à disposition, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25 000 euros ou d'une de ces [peines].

Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier dont le logement n'est pas la destination principale, est loué, mis en location ou mis à disposition, directement ou par personne interposée, en vue de son occupation tandis qu'il présente des défauts impliquant un risque de sécurité ou de santé ou que des équipements de base tels que l'électricité, le sanitaire, la cuisine et le chauffage font défaut ou ne fonctionnent pas proprement, le bailleur, l'éventuel sous-bailleur ou celui qui a mis l'habitation à disposition, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 25 000 euros ou d'une de ces [peines].

L'infraction, visée à l'alinéa 1er ou deux, est punie d'une amende de 1 000 à 100 000 euros et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ou d'une de ces [peines] dans les cas suivants : 1° si l'activité en question devient une habitude;2° s'il s'agit d'un acte de participation à l'activité principale ou secondaire d'une association, que le coupable revête ou non la qualité de personne dirigeante. § 2. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand en tant qu'inspecteurs du logement ou en tant que fonctionnaires investis d'une compétence de recherche et de constatation, sont compétents [pour] détecter les délits mentionnés au présent article et [pour] les constater dans un procès-verbal. Les inspecteurs du logement sont [revêtus] de la qualité d'officier de la police judiciaire et d'officier adjoint du procureur du Roi en vue de l'exercice de cette compétence.

L'inspecteur du logement communique au bourgmestre et au fonctionnaire régional pour quelles habitations un procès-verbal a été dressé ».

B.2.3. Outre la peine, le juge peut, d'office ou à la demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins, imposer des mesures de réparation au contrevenant, en vertu de l'article 20bis du Code flamand du logement, qui dispose : « § 1. Outre la peine prononcée par le tribunal, ce dernier peut ordonner que le contrevenant effectue des travaux afin que l'immeuble comprenant les entités de logement présentes, ou la forme de logement spécifique telle que visée à l'article 5, § 3, alinéa premier, soit conformé aux exigences et normes, fixées en application de l'article 5. Lorsque le tribunal constate que l'habitation est inappropriée aux travaux ou qu'elle concerne un bien, tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, il ordonne au contrevenant d'y donner une autre affectation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou de démolir l'habitation ou le bien, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.Cela se fait d'office ou sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve l'habitation, l'immeuble ou le bien.

Le tribunal fixe le délai d'exécution des mesures de réparation et peut, sur demande de l'inspecteur du logement ou du collège des bourgmestre et échevins imposer également une contrainte par jour de retard dans l'exécution des mesures de réparation. Le délai d'exécution des mesures de réparation est de deux ans au maximum. [...] ».

B.3.1. La mesure de réparation principale visée à l'article 20bis du Code flamand du logement consiste à effectuer des travaux pour que l'habitation soit conforme aux normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat fixées en application de l'article 5 dudit Code du Logement.

B.3.2. Par l'article 42, 1°, du décret de la Région flamande du 29 avril 2011 modifiant divers décrets relatifs au logement, le législateur décrétal a également instauré une mesure de réparation subsidiaire, en insérant, dans l'article 20bis, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du logement, la phrase suivante : « Lorsque le tribunal constate que l'habitation est inappropriée aux travaux ou qu'elle concerne un bien, tel que visé à l'article 20, § 1er, alinéa 2, il ordonne au contrevenant d'y donner une autre affectation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ou de démolir l'habitation ou le bien, à moins que sa démolition ne soit interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires ».

B.3.3. Bien que la mesure de réparation principale reste la réparation de tous les vices, du fait de cette modification législative, le juge ordonne au contrevenant de donner une autre destination à l'habitation contraire aux prescriptions légales qui ne peut faire l'objet de travaux, conformément aux dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, ou de démolir cette habitation, sauf si cette démolition est interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires.

B.3.4. La nécessité d'instaurer la réaffectation ou la démolition d'une habitation comme mesure de réparation subsidiaire a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires : « Le décret du 7 juillet 2006 a conféré à l'inspecteur du logement et au collège des bourgmestre et échevins la compétence pour rédiger des demandes de réparation et introduire celles-ci au parquet (pour citation devant le tribunal correctionnel) ou devant le tribunal civil. La réparation peut également être imposée d'office par le juge.

Dans la demande de réparation, l'autorité compétente requiert que le contrevenant soit condamné à effectuer des travaux dans l'habitation, afin que cette dernière soit à nouveau conforme aux normes de qualité minimales. La mesure de réparation n'est exécutée que lorsque l'habitation satisfait intégralement aux normes de qualité minimale.

Cela signifie qu'il ne doit plus y avoir de vices. La mission de la personne condamnée est claire : elle doit faire en sorte que son bien respecte à nouveau les normes de qualité minimales fixées par le législateur décrétal.

Le juge ne dispose pas d'un jugement d'opportunité lorsqu'il impose la mesure de réparation. Etant donné que la mesure de réparation doit être considérée comme une forme particulière de restitution, le juge est tenu d'imposer une mesure de réparation au prévenu, dès qu'il considère que celui-ci est coupable de l'infraction consistant à donner un taudis en location.

Par l'action en réparation, le législateur décrétal souhaite promouvoir activement la qualité de l'habitat et éviter que de nouveaux taudis soient mis en location ou à nouveau occupés. La meilleure manière d'éviter qu'un taudis soit à nouveau occupé consiste en effet à veiller à ce que les vices de ce taudis soient réparés.

Dans la pratique, il se peut toutefois que, dans un certain nombre de cas, des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation ne puissent être imposés. Si le juge constate que le propriétaire d'un immeuble (ou son prédécesseur en droit) a par exemple commis une infraction en matière d'urbanisme et que les unités d'habitation sont par conséquent mises en location sans permis, il ne peut ordonner aucune réparation de ces unités d'habitation. Ceci entraînerait une nouvelle infraction en matière d'urbanisme (à savoir l'exécution de travaux sur une unité d'habitation dépourvue de permis) et pérenniserait la situation d'infraction.

Une infraction en matière d'urbanisme ne peut toutefois entraver une action en réparation fondée sur des motifs de qualité de l'habitat. En raison des objectifs de l'action en réparation (amélioration de la qualité de l'habitat et prévention de l'occupation des taudis), le juge doit avoir la possibilité d'imposer d'autres mesures de réparation. Celles-ci consisteront à imposer au contrevenant l'obligation de donner au bien une autre destination, conformément aux dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, ou de démolir le bien, sauf si la démolition du bien est interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires. Ces mesures de réparation s'inscrivent totalement dans le cadre des objectifs du Code flamand du logement et permettent également d'éviter que des taudis soient à nouveau occupés. La personne condamnée conserve dès lors le choix d'opter, selon sa meilleure convenance, pour une réaffectation ou pour une démolition, tout en restant dans le cadre légal. Les deux options conduiront en effet au même résultat : l'habitation ne sera plus occupée. Les mesures imposées par le juge n'empêchent pas non plus la personne condamnée de réparer tout de même les unités d'habitation délabrées, à condition qu'elle demande et obtienne un permis d'urbanisme à cette fin.

En outre, il convient d'inscrire dans le décret la possibilité d'imposer des mesures de réparation aux contrevenants qui donnent en location ou mettent à disposition des constructions qui ne sont pas destinées au logement (constructions visées à l'article 20, § 1er, alinéa 2, du Code flamand de Logement). Pour ces constructions aussi, il convient d'empêcher que l'immeuble serve encore de logement ou soit donné en location. Etant donné que ces constructions ne sont par définition pas destinées au logement, le juge peut, dans ce cas, uniquement ordonner la réaffectation ou la démolition.

La modification, proposée, de l'article 20bis, § 1er, (1° de la réglementation en projet) n'implique absolument pas la suppression de l'obligation principale pour le bailleur de réparer intégralement les vices. Ce n'est que si le juge constate que cette réparation intégrale n'est pas possible qu'il devra ordonner la mesure de réparation alternative. S'il n'y a pas d'obstacle à ordonner la réparation intégrale, il est tenu d'ordonner celle-ci » (Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 854/1, pp. 21-22).

B.3.5. Le juge a quo interroge la Cour sur la situation dans laquelle le juge ordonne la mesure de réparation subsidiaire de réaffectation ou de démolition parce que l'habitation est l'objet d'une infraction en matière d'urbanisme. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.3.4, il serait impossible, dans ce cas, d'imposer la mesure de réparation principale pour remédier au non-respect des conditions de qualité fixées dans l'article 5 du Code flamand du logement, parce que cela obligerait le contrevenant à pérenniser l'infraction en matière d'urbanisme. La Cour limite son examen à ce cas.

B.4.1. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

L'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

B.4.2. Cette disposition de droit international ayant une portée analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'elle contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour tient compte de la disposition de droit international lors de son examen de la disposition en cause.

B.4.3. L'article 1 du Protocole précité offre une protection non seulement contre une expropriation ou une privation de propriété (premier alinéa, seconde phrase) mais également contre toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase) et contre toute réglementation de l'usage des biens (second alinéa).

La restriction du droit de propriété qui résulte de l'obligation de réaffectation ou de démolition d'une habitation règle « l'usage des biens conformément à l'intérêt général », au sens de l'article 1, alinéa 2, du Premier Protocole additionnel, et relève donc de l'application de cette disposition conventionnelle, combinée avec l'article 16 de la Constitution.

B.4.4. Toute ingérence dans le droit de propriété doit réaliser un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens. Il faut qu'existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

B.5.1. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.3.4 que la mesure de réparation en cause, consistant en la réaffectation ou la démolition, vise à mettre un terme à la mise en location ou à disposition d'une habitation lorsque celle-ci ne peut satisfaire aux normes visées à l'article 5 du Code flamand du logement. Lorsqu'il est impossible d'ordonner la réalisation de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, parce que la situation urbanistique de l'habitation s'y oppose, la mesure de réparation qui consiste à réaffecter ou à démolir l'immeuble empêche une nouvelle occupation de l'habitation, étant donné que celle-ci ne peut plus servir de logement (cf. Doc. parl., Parlement flamand, 2010-2011, n° 854/1, pp. 21-22).

Cette mesure poursuit donc un objectif légitime, inspiré par l'intérêt général.

B.5.2. Il ressort du texte des articles 5, 20 et 20bis du Code flamand du logement, de leur genèse et des objectifs poursuivis par le législateur décrétal que la réparation demandée doit tendre, à titre principal, à la réparation intégrale, c'est-à-dire à la réparation de tous les vices du bien immeuble, afin que ce dernier soit conforme aux conditions et normes fixées par l'article 5 du Code flamand du logement. Ce n'est que si le juge estime que la réparation intégrale qui tend à faire disparaître tous les vices de l'immeuble afin qu'il satisfasse aux conditions et normes établies en vertu de l'article 5 du Code flamand du logement ne peut pas être imposée comme mesure de réparation principale, qu'il y a lieu d'ordonner la mesure de réparation subsidiaire visant à la réaffectation ou à la démolition (Cass., 2 décembre 2014, Pas., 2014, n° 745).

Le juge ne peut donc imposer la mesure de réparation subsidiaire que si la mesure de réparation principale ne peut pas être imposée, parce que l'habitation est l'objet d'une infraction en matière d'urbanisme, si bien que la mesure de réaffectation ou de démolition résulte d'un acte illégal.

B.5.3. Lorsqu'il impose la mesure de réparation en cause, le juge ne peut statuer sur l'opportunité, mais il ne peut toutefois imposer la mesure que s'il estime que cette ingérence dans le droit de propriété n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi (voir, dans le même sens : CEDH, 27 novembre 2007, Hamer c. Belgique, § 77).

A cet égard, le juge doit notamment tenir compte de la gravité et de l'impact de la privation de propriété, du préjudice qui en découle pour le propriétaire, des intérêts en cause, du comportement concret du propriétaire et des instances compétentes, ainsi que des attentes légitimes du propriétaire.

B.5.4. Par un arrêt du 5 avril 2016, la Cour de cassation a jugé, en ce qui concerne la compétence du juge qui statue sur la mesure de réparation subsidiaire visant à la réaffectation ou à la démolition : « 2. Il résulte des articles 20bis, § § 1er et 3, du Code flamand du logement et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur une mesure de réparation visée à l'article 20bis du Code flamand du logement est tenu d'en examiner la légalité et de vérifier en particulier si cette mesure est compatible avec les normes impératives des traités internationaux et du droit interne, en ce compris les principes généraux du droit. Le contrôle implique en particulier que le juge est tenu de vérifier si la mesure de réparation n'est pas disproportionnée par rapport aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat visées à l'article 5 du Code flamand du logement, si les avantages produits par la mesure de réparation en faveur de la qualité d'habitat sont proportionnels à la charge qu'elle fait peser sur le contrevenant et, par conséquent, si l'administration pouvait raisonnablement exiger cette réparation. 3. Le juge apprécie souverainement en fait ou en tenant compte d'éléments concrets et pertinents du dossier les avantages produits par la mesure de réparation en faveur de la qualité d'habitat proportionnellement aux charges qu'elle fait peser sur le contrevenant. La Cour peut vérifier si le juge ne tire pas des éléments de fait dont il tient compte des conséquences qu'ils ne peuvent justifier » (Cass., 5 avril 2016, P.16.0001.N).

B.6. En outre, lorsque le juge constate qu'il y a lieu de faire droit à la demande de réparation visant à la réaffectation ou à la démolition, le contrevenant peut - d'après les travaux préparatoires mentionnés en B.3.4 - choisir d'exécuter la réparation en prenant une de ces deux mesures, à sa meilleure convenance. Lorsque le contrevenant opte pour la réaffectation du bien et obtient ensuite un permis d'environnement autorisant la fonction de logement, il peut à nouveau destiner le bien au logement, à condition de réparer également les vices liés à la qualité de l'habitat, dans le respect des normes visées à l'article 5 du Code flamand du logement.

L'effet de la mesure de réparation principale pourra donc être atteint lorsque, après sa réaffectation, le bien aura été mis en conformité avec les exigences urbanistiques. Le fait d'ordonner la mesure de réparation subsidiaire ne signifie donc pas nécessairement que le bien en cause ne pourra plus être affecté à l'habitation.

B.7. Il ressort de ce qui précède que la mesure de réparation visant à la réaffectation ou à la démolition, telle qu'elle est prévue par la disposition en cause, ne peut être ordonnée comme mesure subsidiaire que lorsque la mesure de réparation principale visant à réparer intégralement les vices n'est pas possible, parce que l'habitation est l'objet d'une infraction en matière d'urbanisme, et après un contrôle juridictionnel effectif, destiné à garantir qu'un juste équilibre est réalisé entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la protection du droit au respect des biens.

B.8. Sous réserve de ce qui est dit en B.5.3, B.5.4, B.6 et B.7, la seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant à la première question préjudicielle B.9. Le juge a quo demande si l'article 20bis du Code flamand du logement viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, « en ce que, lorsqu'une habitation est l'objet d'une infraction en matière d'urbanisme et n'entre, pour cette raison, pas en ligne de compte pour une réparation des vices liés à la qualité de l'habitat, le juge ordonne au contrevenant contre lequel seul l'inspecteur du logement a introduit une action en réparation de donner une autre destination à cette habitation, conformément aux dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, ou de démolir l'habitation ou le bien, sauf si la démolition de ce dernier est interdite en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, de sorte que l'immeuble ne peut plus servir d'habitation, alors qu'au contrevenant à l'article 5 du Code flamand du logement contre lequel le fonctionnaire urbaniste ou le collège des bourgmestre et échevins ont intenté une action en réparation concernant l'infraction en matière d'urbanisme, le juge peut, dans le respect des règles visées à l'article 6.1.41 du Code flamand de l'aménagement du territoire - notamment l'avis favorable obligatoire du Conseil supérieur de la politique de maintien - ordonner de remettre le lieu dans son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter les travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer un montant égal à la plus-value que le bien a acquise par suite de l'infraction, après quoi le contrevenant peut réparer les vices de qualité de l'habitat au sens de l'article 5 du Code flamand du logement et continuer à affecter l'immeuble au logement ».

B.10.1. Les procédures permettant d'imposer des mesures de réparation dans le cadre, d'une part, du Code flamand du logement, et d'autre part, du code flamand de l'aménagement du territoire, poursuivent des objectifs distincts : alors qu'il s'agit, dans le premier cas, de garantir et de promouvoir la qualité de l'habitat, il s'agit, dans le second, de restaurer le bon aménagement du territoire.

B.10.2. La Cour est interrogée sur la situation dans laquelle non seulement une infraction à l'article 5 du Code flamand du logement est constatée, au motif qu'une habitation ne satisfait pas aux conditions de qualité fixées dans cette disposition, mais dans laquelle, en outre, l'habitation est l'objet d'une infraction en matière d'urbanisme.

Des mesures de réparation peuvent être réclamées à l'égard de personnes qui se trouvent dans une telle situation, à la fois sur la base du Code flamand du logement et sur la base du Code flamand de l'aménagement du territoire, de sorte que le législateur décrétal n'a instauré aucune différence de traitement en ce qui concerne le fait d'imposer les mesures de réparation visées.

B.10.3. La différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est interrogée ne découle pas des dispositions décrétales relatives aux mesures de réparation visées, mais du fait que, dans un cas, l'action en réparation est exclusivement introduite par l'inspecteur du logement ou par le collège des bourgmestre et échevins sur la base du Code flamand du logement, alors que dans l'autre cas, l'action en réparation est introduite par le fonctionnaire urbaniste ou par le collège des bourgmestre et échevins sur la base du Code flamand de l'aménagement du territoire, bien que les dispositions décrétales permettent l'introduction des deux types d'actions en réparation dans tous les cas visés en B.10.2.

L'examen d'une telle différence de traitement, qui découle des initiatives prises ou non par les autorités compétentes en la matière et des suites données par le juge à ces initiatives, ne relève pas de la compétence de la Cour.

B.11. Partant, la première question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Sous réserve de ce qui est dit en B.5.3, B.5.4, B.6 et B.7, l'article 20bis du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du logement ne viole pas l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. - La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 janvier 2018.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

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