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Circulaire du 26 octobre 2006
publié le 10 janvier 2007

Circulaire ministerielle NPU-1 relative aux plans d'urgence et d'intervention

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service public federal interieur
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2006000885
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10/01/2007
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26/10/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


26 OCTOBRE 2006. - Circulaire ministerielle NPU-1 relative aux plans d'urgence et d'intervention


A Madame la Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale A Messieurs les Gouverneurs de province Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, Introduction La présente circulaire a pour objet d'expliquer les dispositions et les principes énoncés dans l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention (Moniteur belge du 15 mars 2006), ci-après dénommé l'AR. Ce dernier poursuit un triple objectif : * Actualiser les principes de la planification d'urgence; * Fournir au bourgmestre et au gouverneur un outil clair et précis les aidant dans leur obligation légale d'établir un plan d'urgence et d'intervention, afin de gérer de manière optimale les situations d'urgence à laquelle ils seraient confrontés; * Harmoniser la terminologie et le contenu des plans.

La présente circulaire remplace la circulaire du 11 juillet 1990 sur les plans d'urgence et d'intervention (1).

Champ d'application L'AR a été pris en exécution de l'article 2ter de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. (2) En vertu de cet article, le bourgmestre établit, dans chaque commune, un plan général communal d'urgence et d'intervention qui prévoit les mesures à prendre et l'organisation des secours en cas d'événements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres.

Ce plan d'urgence doit recevoir l'agrément du conseil communal et doit être approuvé par le gouverneur de province ou par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Un plan général d'urgence et d'intervention doit également être établi par le gouverneur de chaque province et par le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les plans provinciaux doivent être approuvés par le ministre de l'Intérieur.

Les plans généraux d'urgence et d'intervention des communes, des provinces et de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale peuvent être complétés par des dispositions spécifiques à des risques particuliers, consignées dans des plans particuliers d'urgence et d'intervention, par exemple pour des inondations, un risque accru d'incendie dans des forêts et/ou des zones naturelles, des accidents d'avion .A l'exception de ce qui est déjà prévu dans la législation relative aux risques dits Seveso (3) et aux risques nucléaires (4), le Roi peut également déterminer les risques pour lesquels les communes, les provinces et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent établir de tels plans particuliers.

L'AR vise en premier lieu à contribuer à l'organisation de secours adéquats en cas de situations d'urgence relatives à des missions énumérées à l'article 2bis, § 1er, de la loi sur la protection civile.

Les expériences vécues par la Belgique (inondations, épizooties, crises de la chaîne alimentaire, explosion d'une canalisation,...) et les nouveaux risques apparus sur le plan international (terrorisme, épidémies,...) ont provoqué une évolution de l'approche des risques et ont montré que les principes en matière de planification d'urgence et de coordination des mesures entre services publics, services de secours et services d'ordre peuvent s'appliquer à des situations d'urgence autres que celles qui concernent la sécurité civile. (5) Il est nécessaire de disposer d'une réglementation précise reprenant des directives concrètes en vue d'assurer la gestion de toute situation d'urgence qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale et qui nécessite la coordination des disciplines afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes.

Hormis les cas qui font l'objet de mesures spécifiques dans le cadre de la réglementation et des instructions spécifiques, l'arrêté royal relatif aux plans d'urgence et d'intervention s'applique chaque fois qu'il y a ou qu'il peut y avoir un trouble grave de la sécurité publique ou qu'il y a une menace contre la vie ou la santé d'un grand nombre de personnes et également lorsqu'il faut éviter d'importants dégâts matériels ou en empêcher l'extension.

L'article 6 de l'AR définit dès lors la notion de situation d'urgence dans le sens précité.

Parmi les instructions spécifiques figure, entre autres, la circulaire du 10 décembre 1987 concernant le maintien de l'ordre - instructions générales coordonnées (6), qui reste d'application. Ainsi, pour les événements et manifestations prévus qui comportent un risque pour l'ordre public (tranquilité, sécurité, santé), les autorités administratives sont chargées d'organiser des réunions de coordination en vue de conclure les arrangements nécessaires entre les parties concernées, y compris l'organisateur, au niveau de la sécurité policière et civile. Il est opportun de conclure ces arrangements en conformité avec les principes de l'AR et de la présente circulaire. Si lors de l'événement se déroule un incident qui prend la forme d'une situation d'urgence, le passage à la gestion de cette situation d'urgence se déroulera plus facilement.

Première partie : Dispositions relatives à la planification d'urgence La première partie de l'AR précise les principes et les notions essentielles des plans d'urgence et d'intervention, désigne les autorités responsables, répartit les missions par discipline et commente l'approche par phases ainsi que la coordination opérationnelle et stratégique.

I. Définitions L'utilisation d'une même terminologie et de notions précises Par le passé, les communes, les provinces et l'autorité fédérale ne consacraient souvent que peu d'attention, lors de la rédaction des plans d'urgence, à la terminologie et aux définitions utilisées dans le cadre de la planification d'urgence. Il suffit de voir la diversité des dénominations et/ou abréviations utilisées pour qualifier le même concept, par exemple "Comdo" et "PC-Ops" pour qualifier le centre de décision opérationnel.

L'AR tente de supprimer une partie importante de ces différences en donnant quelques définitions précises et en mettant fin à la confusion des termes entre les autorités concernées et les services d'intervention ou d'autres services concernés, ce qui contribue au bon déroulement de la gestion de la situation d'urgence et des interventions.

L'article 1er désigne tout d'abord les autorités compétentes : le bourgmestre pour la commune, le gouverneur pour la province ou l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, et au niveau fédéral le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé Publique, ce dernier en ce qui concerne l'aide médicale, sanitaire et psychosociale.

Il définit également les divers rouages organisationnels appelés à soutenir le bourgmestre, le gouverneur et le ministre lors de la mise en pratique de la planification d'urgence : le comité de coordination ou CC pour la coordination stratégique et le poste de commandement opérationnel ou PC-Ops, pour la coordination opérationnelle.

En ce qui concerne l'exécution des tâches, la notion de "discipline" est définie comme étant un ensemble fonctionnel de missions effectuées par les services d'intervention ou d'autres services concernés.

La dénomination "planification d'urgence" est utilisée pour les plans d'urgence visés à l'article 2ter de la loi sur la protection civile ET pour tous les autres plans établis à la demande des autorités pour maîtriser une situation d'urgence.

II. La planification d'urgence et sa structure A. Approche multidisciplinaire L'article 3 de l'AR met l'accent sur l'approche multidisciplinaire dont il faut tenir compte lors de la rédaction et surtout de la mise en oeuvre des plans d'urgence et d'intervention.

Cela signifie notamment qu'il faut prêter une très grande attention à la nécessité d'examiner chaque situation d'urgence ou situation d'urgence potentielle au départ des missions et des moyens de chaque discipline séparément et d'en assurer la coordination avec les missions et les moyens des autres disciplines.

Cette approche multidisciplinaire est nécessaire pour pouvoir gérer une situation d'urgence dans sa globalité et de la façon la plus efficace possible, sans négliger ou omettre des aspects importants lors des opérations de secours.

B. Types de plans d'urgence L'AR subdivise la planification d'urgence comme suit : - les plans d'urgence et d'intervention qui peuvent être généraux ou particuliers; - les plans monodisciplinaires d'intervention; - les plans internes d'urgence.

L'article 3 de l'AR dispose que ces plans sont établis au niveau fédéral, provincial et communal.

Un exemple de plan national est le " plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge " fixé dans l'arrêté royal du 17 octobre 2003.

Le présent AR n'impose aucunement le contenu et le mode d'établissement de la planification d'urgence nationale. Il est toutefois déterminant pour le contenu et le mode d'établissement de la planification d'urgence aux niveaux provincial et communal.

L'autorité chargée de l'établissement des plans doit également en assurer l'actualisation et l'introduction des modifications nécessaires. 1. Les plans d'urgence et d'intervention (PUI) Le "plan d'urgence et d'intervention" ou "PUI" règle l'intervention multidisciplinaire et contient les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion de toute situation d'urgence.Le mode d'activation et les principes de fonctionnement reposent sur la même méthodologie et les missions des services d'intervention sont identiques partout. On peut donc parler du plan général d'urgence et d'intervention ou "PGUI".

Outre les directives générales et les informations nécessaires contenues dans le PGUI, le PUI pourra être complété par des directives spécifiques supplémentaires concernant la lutte contre les risques particuliers, localisés ou non. Ces directives ou mesures de planification d'urgence sont inscrites dans le "plan particulier d'urgence et d'intervention" ou "PPUI".

Certaines activités industrielles du secteur chimique ou nucléaire constituent des exemples de risques particuliers localisés. Il peut toutefois également s'agir de zones inondables ou de risques liés à de grands rassemblements de personnes.

D'autre risques ne sont pas localisables à l'avance car ils peuvent survenir à n'importe quel endroit, comme des catastrophes naturelles, des accidents d'avion ou de chemin de fer, des accidents impliquant des conduites souterraines, des pollutions, des épidémies Les PUI prêtent également attention aux missions à accomplir en cas de situation d'urgence par les différents services. Ces tâches sont réparties en disciplines. 2. Les plans monodisciplinaires d'intervention Les diverses disciplines sont précisées dans le chapitre IV de la présente circulaire. Un plan monodisciplinaire d'intervention, qui règle les modalités d'intervention d'une discipline conformément au PUI, est établi pour chacune de ces disciplines.

L'exemple le plus connu de plan monodisciplinaire d'intervention est le plan d'intervention médicale ou PIM qui règle le mode d'intervention et les renforts des services de secours médicaux, sanitaires et psychosociaux en cas d'interventions de grande ampleur.

Des plans monodisciplinaires relatifs à des risques particuliers peuvent également être élaborés, conformément au PPUI concerné.

Le plan monodisciplinaire d'intervention règle les modalités suivantes : l'alerte et le départ, la montée en puissance et les renforts, la répartition des tâches, la communication, le commandement et la relève du commandement dans les différentes phases ainsi que la représentation de la discipline au PC-Ops et au CC. En outre, il indique les moyens qui peuvent être engagés soit immédiatement soit en réserve.

Une attention particulière est également réservée à l'interaction avec les autres disciplines. Dans des cas d'urgence réels, cette interaction consiste souvent à informer les autres disciplines au sujet des opérations en cours, des risques présents et potentiels. Une concertation est également organisée sur les actions à entreprendre en fonction du déroulement et du résultat des opérations. Ce qui précède doit se faire le plus rapidement possible sans attendre le déploiement du poste de commandement opérationnel et/ou du comité de coordination.

Pour cela, il est nécessaire de mener -déjà au stade de la rédaction des plans - des concertations interdisciplinaires.

Etant donné que ces plans monodisciplinaires ont précisément pour objet de régler l'intervention de grande envergure par discipline, plusieurs services d'intervention appartenant à différentes communes, à diverses autorités et/ou à divers organismes devront y être associés. En effet, les situations d'urgence ne sont pas liées à des découpages administratifs en communes, zones de police, zones de secours, arrondissements judiciaires Quelle que soit la discipline, les plans monodisciplinaires d'intervention comportent dès lors toujours un volet provincial qui fixe les mesures et la procédure communes susceptibles d'être appliquées partout et qui énumère les moyens à utiliser dans ce cadre. En fonction de la discipline, les plans sont ensuite complétés par commune, par zone de police ou par zone de secours.

Dans le cadre d'un incident important ou de sa menace, il est recommandé que les plans monodisciplinaires d'intervention soient déjà activés par le chef de la discipline compétente indépendamment du déclenchement d'une phase du PUI. Remarque sur les plans préalables d'intervention Le nouvel AR a abrogé l'article 15 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie (7). L'alinéa 1er de cet article 15 énumérait quelques risques importants pour lesquels la protection civile et le service d'incendie de la catégorie X ou Y le plus proche devaient être appelés en cas d'incendie. Suite au nouvel AR, cette disposition est devenue superflue. L'alinéa 2 de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 octroyait également aux bourgmestres la compétence de charger le service d'incendie de rédiger des plans préalables d'intervention pour ces risques d'incendie.

L'entrée en vigueur du nouvel AR ne signifie cependant pas que l'établissement de tels plans d'intervention deviendrait superflu.

Les plans préalables d'intervention sont à considérer comme des plans d'intervention qui complètent le plan d'intervention monodisciplinaire de la discipline 1. 3. Les plans internes d'urgence Comme décrit à l'article 5 de l'AR, le plan interne d'urgence est un document élaboré par une entreprise ou une institution.Il permet de réagir de manière aussi adéquate que possible à une situation d'urgence qui apparaît au sein de cette entreprise ou de cette institution ou qui apparaît au niveau externe mais dans laquelle l'entreprise ou l'institution est impliquée. Le plan interne d'urgence contient un certain nombre de mesures organisationnelles en fonction de l'objectif visé, prises en interne, en fonction du plus grand risque possible, ayant comme exécuteurs les personnes de l'institution ou de l'entreprise même, et par l'utilisation de leurs propres moyens.

Ce plan d'urgence interne doit également prévoir l'alerte la plus rapide possible des services d'intervention externes avec lesquels, au stade de la rédaction, les accords nécessaires peuvent être conclus.

A l'exception de l'obligation d'établir des plans internes d'urgence, qui s'applique pour les entreprises ou activités qui relèvent de la réglementation concernant les risques dits Seveso et les risques nucléaires, il est également opportun de promouvoir l'établissement de plans internes d'urgence pour les entreprises ou institutions qui sont considérées comme étant à risque sur la base d'une analyse des risques effectuée par la cellule communale de sécurité et sur la base, le cas échéant, de législations spécifiques qui imposeraient aux exploitants de ces entreprises ou institutions des obligations en matière de sécurité.

III. Niveaux et phases A. Les phases Le chapitre III de l'AR désigne les niveaux administratifs responsables qui sont tenus de prendre les mesures qui s'imposent en cas de situation d'urgence ou de menace d'une situation d'urgence et de développer les actions nécessaires pour gérer cette situation d'urgence.

La gestion comprend la prise de toutes les mesures et leur coordination au niveau opérationnel et stratégique, dans le but soit de réduire ou de faire disparaître la menace soit de lutter contre la situation d'urgence, d'en limiter autant que possible les conséquences, de maintenir ou éventuellement de rétablir l'ordre public.

Pour l'autorité compétente, la gestion de la situation d'urgence ne cesse pas automatiquement au moment où se termine la phase active de lutte contre la situation d'urgence. L'autorité compétente doit veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour permettre d'aider les victimes ou de les orienter vers une forme plus adéquate d'aide, par exemple une assistance psychosociale ou l'intervention du fonds des calamités.

Les autorités administratives compétentes pour la gestion d'une situation d'urgence sont le bourgmestre dans sa commune, le gouverneur dans sa province ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le ministre de l'Intérieur sur le territoire de l'Etat fédéral.

C'est la raison pour laquelle les PUI peuvent être déclenchés et activés à trois niveaux, dénommés phases : la phase communale, la phase provinciale et la phase fédérale.

Pour le déclenchement de la phase, on tiendra notamment compte d'un ou de plusieurs des paramètres suivants : - l'étendue géographique des conséquences néfastes; - les moyens à mettre en oeuvre; - le nombre réel ou potentiel de victimes; - le besoin de coordination; - l'ampleur et/ou l'impact social des événements; - la nature des événements et principalement leur complexité technique; - l'évolution des événements.

La décision de déclencher une phase est une décision stratégique qui appartient au bourgmestre, au gouverneur ou au ministre. Elle ne peut être déléguée.

Le déclenchement du PUI implique précisément que la situation d'urgence soit abordée et coordonnée le plus rapidement possible de manière multidisciplinaire au niveau approprié. Outre la coordination opérationnelle des services d'intervention sur le terrain, les mesures stratégiques nécessaires doivent être prises pour limiter les conséquences de la situation d'urgence pour l'homme et l'environnement et revenir à la situation normale.

Pour le dirigeant opérationnel, il n'est cependant pas toujours facile d'évaluer de manière très précise la nature, l'ampleur et les conséquences potentielles d'un incident grave et de déterminer la phase qui doit y être rattachée. Il est toutefois généralement souhaitable de déclencher déjà le plan monodisciplinaire d'intervention pour sa discipline et de tenir compte de l'interaction avec les autres disciplines. Dans ce cas, il s'indique également de renforcer la concertation avec les autres disciplines afin d'aboutir à une concertation structurée et de procéder à la mise en place d'un PC-OPS (8) Le responsable de la discipline 1 et, le cas échéant, le Dir-PC-Ops, informe le bourgmestre et le conseille, afin de lui permettre de prendre les initiatives nécessaires en vue du déclenchement réel de la phase communale et/ou de la montée en puissance éventuelle vers une phase plus élevée. A l'inverse, il peut être utile de conseiller la levée d'une phase.

Ces différents aspects sont examinés de manière plus approfondie ci-après. 1. Phase communale En cas de déclenchement de la phase communale, l'aide nécessaire prévue par le PUI communal est mobilisée et les structures de coordination opérationnelle (PC-Ops) et stratégique (CC) sont déployées. La phase communale est déclenchée par le bourgmestre pour autant que les conséquences dommageables de la situation d'urgence ou la menace de telles conséquences soient limitées au territoire de la commune.

Une condition supplémentaire pour le déclenchement de cette phase est que la gestion de la situation d'urgence doit pouvoir être assurée avec les propres moyens et renforts dont la commune dispose ou qui peuvent normalement être mis à sa disposition par d'autres services ou organismes, par exemple le renfort du service d'incendie ou de la police sur la base de plans monodisciplinaires d'intervention ou d'accords zonaux.

Le déclenchement du PUI peut donc se limiter à la phase communale aussi longtemps que les moyens à mettre en oeuvre ne provoquent pas un surcroît de travail, au sein d'une même région, pour le service d'incendie, la police, les moyens médicaux et psychosociaux de soins et d'accueil et leurs réserves respectives. Il est également tenu compte du besoin en moyens logistiques et en moyens d'interventions spécialisés de la protection civile, à compléter éventuellement par d'autres moyens publics ou privés.

En cas de déclenchement de la phase communale, le bourgmestre avertit immédiatement le gouverneur et le tient régulièrement informé. Lors de ce contact, les besoins en moyens et en coordination sont évalués et l'éventuelle nécessité d'une montée en puissance vers une phase supérieure est examinée.

Il n'est pas superflu d'attirer l'attention de l'autorité communale sur le fait que la mise en oeuvre de moyens supplémentaires ou spécialisés peut parfois entraîner le remboursement des frais exposés par des personnes ou des services réquisitionnés. Ces frais sont à charge de l'autorité compétente pour la gestion de la situation d'urgence. Dans la phase communale, il s'agit de la commune. Les frais éventuels qui résultent de telles réquisitions ne constituent toutefois pas une raison pour passer de la phase communale à une phase supérieure. 2. Phase provinciale En cas de déclenchement de la phase provinciale, l'aide prévue par le PUI provincial est mobilisée et les structures provinciales de coordination opérationnelle (PC-Ops) (9) et stratégique (CC) sont déployées. La phase provinciale est déclenchée par le gouverneur lorsque la situation d'urgence concerne plus d'une commune.

Dans un grand nombre de cas, le gouverneur déclenche toutefois la phase provinciale sur la base de l'évaluation de la situation d'urgence apparue ou de la menace d'une telle situation. Il tient compte de la nature et de l'impact de l'événement et de l'évolution du risque, des besoins importants en moyens à mettre en oeuvre et/ou de la spécificité des mesures à prendre.

Chaque fois que la phase provinciale est déclenchée, le gouverneur informe le Ministre via le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR).

Tant pour les effets supracommunaux que pour les effets supraprovinciaux, il y a lieu de lutter contre la situation d'urgence de la manière la plus appropriée. Dans ces cas, on applique le principe de subsidiarité. 3. Phase fédérale La phase fédérale est déclenchée, pour des situations d'urgence, conformément aux dispositions de l'AR du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.(10) La phase fédérale ne relève donc pas de l'application du présent AR. B. Ordre de succession des phases La nature et la gravité de la situation d'urgence sont déterminantes pour décider quelle phase doit être déclenchée. Il n'est donc pas nécessaire de déclencher d'abord la phase communale pour pouvoir passer à la phase provinciale. Selon le cas, le bourgmestre peut proposer au gouverneur de déclencher immédiatement la phase provinciale. De la même manière, le gouverneur peut proposer le déclenchement de la phase fédérale au Ministre. A l'inverse, le Ministre peut demander au gouverneur de déclencher la phase provinciale ou même demander à une ou plusieurs communes, par l'entremise du gouverneur, de déclencher la phase communale. Le gouverneur peut également adresser cette question à la commune de sa propre initiative. Si le gouverneur est obligé de déclencher la phase provinciale sans concertation avec le(s) bourgmestre(s) concerné(s), il les informe le plus rapidement possible.

C. Levée d'une phase L'autorité compétente pour déclencher une phase est également compétente pour la lever. La levée se fait en concertation avec les services concernés par la lutte contre une situation d'urgence au niveau stratégique et opérationnel et, le cas échéant, avec l'(les) autre(s) autorité(s) compétente(s) concernée(s). Le gouverneur lève donc la phase provinciale en concertation avec le(s) bourgmestre(s) de la (des) commune(s) touchée(s) par la situation d'urgence. Il peut éventuellement apparaître de cette concertation qu'il est nécessaire que la phase communale reste encore activée.

IV. Disciplines Le PUI doit clairement délimiter et répartir les missions des différents services en cinq disciplines fonctionnelles : - discipline 1 : les opérations de secours; - discipline 2 : les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux; - discipline 3 : la police du lieu de la situation d'urgence; - discipline 4 : l'appui logistique; - discipline 5 : l'information.

Pour chacune de ces disciplines, il faut établir, comme précisé ci-avant, un plan monodisciplinaire d'intervention.

A. Discipline 1 : les opérations de secours Les missions qui font partie de cette discipline sont effectuées par les services d'incendie, assistés par les unités opérationnelles de la protection civile, conformément à l'arrêté royal du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services de la protection civile.

Les missions comprennent notamment les tâches suivantes : - maîtriser la situation d'urgence et éliminer les risques liés à celle-ci : éteindre un incendie, colmater des brèches et renforcer des digues, et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter l'extension des conséquences de la situation d'urgence; - rechercher, libérer, secourir, sauver et mettre en sécurité les personnes en danger et protéger leurs biens; - détecter, mesurer et lutter contre les produits dangereux et assurer la décontamination; - dans la zone rouge et lorsque des équipements de protection spécifiques sont nécessaires en raison de la nature de la situation d'urgence, assurer le sauvetage de la population, en ce compris son évacuation; - réquisitionner les personnes et les biens nécessaires en fonction de l'exécution de leurs missions; - dans l'attente de la mise en place du PC-Ops, informer le bourgmestre, le centre 100 et assurer la coordination opérationnelle avec les autres disciplines.

Le plan monodisciplinaire d'intervention pour la discipline 1 est établi par les présidents des commissions techniques des zones de secours en concertation avec le commandant de l'unité opérationnelle de la protection civile. (11) Le président de la commission technique zonale préside également les travaux zonaux relatifs à cette planification d'urgence.

En application de l'art. 10, § 4, de l'AR, la direction des opérations de secours incombe au directeur des services d'incendie (Dir-Si).

En ce qui concerne l'art. 10,§ 4 et l'art. 15, § 2, de l'AR, on tiendra compte de ce qui suit.

L'attribution des fonctions de Dir-Si et de Dir-PC-Ops se fait selon la même règle : elles sont attribuées à l'officier, présent sur place, titulaire du grade le plus élevé, et, en cas d'égalité de grade, au plus ancien en grade. Etant donné que les deux fonctions ne peuvent pas être cumulées, cet officier aura à choisir l'une des deux fonctions et l'officier second en grade assurera l'autre fonction. Il est recommandé à l'officier qui devra effectuer ce choix de permettre à l'officier qui a géré l'intervention depuis le début de continuer l'exercice de la fonction de Dir-Si. (12) L'on ne fait ici aucune distinction entre officier volontaire ou professionnel ou entre officier territorialement compétent et officier d'un service d'incendie intervenant en renfort.

Les modalités pratiques concernant la relève du commandement à l'occasion des opérations de plus longue durée sont réglées dans le plan d'intervention monodisciplinaire.

Les officiers des services d'incendie appelés à assumer un rôle de conseiller en raison de leur expertise spécifique sont censés ne pas avoir de grade. Ils interviennent comme conseiller des dirigeants opérationnels ou du comité de coordination.

B. Discipline 2 : les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux La discipline 2 comprend les mesures d'aide médicale urgente, la prise des mesures conservatoires y afférentes pour la santé publique et les secours psychosociaux aux victimes.

Font notamment partie des missions : - créer la chaîne médicale : alerter, effectuer la reconnaissance et l'évaluation, créer et organiser un poste médical avancé, mettre les services médicaux en pré-alerte,...; - prendre en charge, trier et soigner les victimes...; - assurer l'évacuation vers les hôpitaux appropriés en tenant compte de la capacité d'accueil et des spécialités disponibles,...; - constater le décès, aménager et gérer une morgue provisoire sur le lieu de la situation d'urgence; - collecter et/ou analyser les données utiles en ce qui concerne la santé publique, la sécurité de la chaîne alimentaire et l'environnement; - assurer la gestion des ambulances sur place; - assurer la collecte soigneuse des informations sur les victimes et la gestion sécurisée de ces informations; - assurer la fourniture des informations concernant les victimes et aux victimes, à leurs familles et à leurs proches, conformément aux directives des autorités compétentes; - sur décision de l'autorité compétente, créer un centre d'appel pour les victimes, leur famille et leurs proches; - assurer les secours psychosociaux aux victimes, à leur famille et/ou à leurs proches; - assurer la prise en charge des non-blessés sur le terrain; - assurer la prise en charge par un centre d'accueil.

Le plan monodisciplinaire d'intervention pour la discipline 2 est composé d'un volet relatif à l'intervention médicale (= Plan D'Intervention Médicale - PIM) et d'un volet psychosocial reprenant des mesures et des instructions relatives à l'assistance psychosociale (= Plan d'Intervention PsychoSociale - PIPS).

En fonction de la phase déclenchée, l'autorité compétente demeure responsable de la coordination de l'assistance psychosociale nécessaire aux victimes jusqu'à ce qu'elles puissent être orientées vers et/ou être prises en charge par des services ou des organismes spécialisés en la matière.

Le plan est établi au niveau provincial par un comité de pilotage composé au minimum de représentants des services d'aide médicale urgente, de la Croix-Rouge, des secours psychosociaux et du fonctionnaire provincial responsable de la planification d'urgence. Ce comité de pilotage est présidé par l'inspecteur fédéral d'hygiène. Les cellules communales de sécurité complètent le plan monodisciplinaire par les données relatives aux moyens communaux d'accueil et d'aide sociale à utiliser au besoin à titre complémentaire.

La direction opérationnelle de la discipline 2 incombe au directeur de l'aide médicale (Dir-Med) désigné dans le plan monodisciplinaire d'intervention en tenant compte des principes en vigueur de la planification d'urgence médicale.

Le Dir-Med et les services médicaux intervenants restent soumis à l'autorité de l'inspecteur fédéral d'hygiène, qui représente la discipline sur le plan de la coordination stratégique. L'inspecteur fédéral d'hygiène veillera également à l'exécution du volet psychosocial et peut se faire assister dans cette tâche par un manager psychosocial.

En outre, diverses tâches de la discipline 2 sont effectuées par les services qui assurent quotidiennement l'exécution de l'aide médicale urgente. Ils sont en premier lieu renforcés par les services de la Croix-Rouge, ce également au niveau des secours psychosociaux. Le plan monodisciplinaire d'intervention contient des dispositions plus précises à ce sujet.

C. Discipline 3 : la police du lieu de la situation d'urgence Conformément à la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les missions concernant la "police du lieu" de la situation d'urgence comportent de nombreuses missions dont les principales sont : - maintenir et rétablir l'ordre public; - dégager les voies d'accès et d'évacuation; - escorter les services d'intervention et leurs moyens vers le(s) point(s) de rendez-vous; - prendre des mesures liées à la circulation; - installer les périmètres nécessaires et assurer l'évacuation de la population ou contrôler les mesures de confinement prises, à l'exception des missions prises en charge par la discipline 1 dans la zone rouge, lorsque des équipements de protection spécifiques sont nécessaires en raison de la nature de la situation d'urgence (voir supra); - informer la population menacée et veiller à l'exécution des mesures de confinement de celle-ci; - identifier les corps; - effectuer les actes d'enquête judiciaire sous la direction de l'autorité judiciaire.

L'identification des victimes décédées est une mission de police administrative qui sera exercée, si nécessaire, avec le soutien de l'équipe Disaster Victim Identification (DVI) de la police fédérale et d'autres services spécialisés.

Ces tâches sont exercées par les membres de la police locale et/ou fédérale sous la direction opérationnelle du directeur de la police, dénommé Dir-Pol.

Le Dir-Pol est le chef de corps de la police locale ou le directeur-coordonnateur, conformément aux dispositions des articles 7/1 à 7/3 de la loi sur la fonction de police. Ces dispositions sont précisées dans le plan monodisciplinaire d'urgence et d'intervention pour la police, généralement appelé plan d'intervention policière (PIP).

En ce qui concerne le volet provincial et celui de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le PIP est établi et actualisé par un comité de pilotage composé de délégués des services de coordination et d'appui de la police fédérale, parmi lesquels les directeurs-coordonnateurs, et de la police locale. Ils désignent un président parmi les membres du comité de pilotage. Chaque zone de police complète en outre le PIP par des dispositions et des données zonales.

D. Discipline 4 : L'appui logistique Les missions relatives à la discipline 4 comprennent notamment les tâches suivantes : - fournir une assistance à d'autres disciplines et un renfort en personnel et en matériel, notamment du matériel spécifique de sauvetage et de secours; - organiser la communication technique entre les disciplines, le poste de commandement des opérations et le comité de coordination; - organiser le ravitaillement en vivres et en eau potable pour les services de secours et les personnes sinistrées; - effectuer divers travaux; - détecter, mesurer et lutter contre les produits dangereux,....

Les tâches incombent principalement aux unités opérationnelles de la protection civile mais aussi aux services d'incendie ou aux services publics et privés spécialisés et aux personnes réquisitionnées par les autorités compétentes ou leurs délégués, conformément à la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile (article 5) ou, en cas d'extrême urgence, conformément à la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police (article 17, alinéa 3). Si les moyens civils sont épuisés, l'assistance de l'armée sera également envisagée et le cas échéant sollicitée par l'autorité compétente. Dans le cas de la phase communale, l'accord du gouverneur doit être demandé à cette fin.

La discipline logistique est placée sous la direction du directeur logistique ou Dir-Log. Il s'agit de la personne présente ayant le grade le plus élevé de l'unité opérationnelle de la Protection civile, mais l'AR prévoit que, compte tenu de la nature de l'intervention opérationnelle, le PC-Ops peut désigner un autre Dir-Log.

L'AR prévoit que les unités de la protection civile interviennent d'office lorsque la phase provinciale ou fédérale est déclenchée (art. 13 § 4).

Toutefois, ces unités peuvent également être appelées à la demande du bourgmestre ou du gouverneur chaque fois que c'est nécessaire et ce pour compte de l'autorité fédérale.

Comme le plan monodisciplinaire d'intervention de la discipline 1, le plan monodisciplinaire de la discipline 4 est établi au niveau provincial et zonal par les commissions techniques, ces travaux étant présidés par le commandant de l'unité permanente compétente de la protection civile.

E. Discipline 5 : L'information Dans le cadre d'une situation d'urgence, il est de la plus grande importance de communiquer de manière appropriée, d'entretenir une communication régulière et de l'adapter en fonction du déroulement et du développement de la situation d'urgence.

Lors de la situation d'urgence, la population est informée le plus rapidement possible des événements en cours et des mesures de précaution ou des autres mesures à prendre.

Les médias devront également être informés de manière précise. Ils peuvent effectivement jouer un rôle très utile lors de la diffusion des recommandations des autorités auprès de la population menacée ou touchée.

Dès qu'il est mis fin à la situation d'urgence, des informations précises sont également données sur les mesures qui permettent ou favorisent le retour à une situation normale, comme, par exemple, les informations relatives aux possibilités d'intervention du fonds des calamités.

Ces différentes mesures sont préparées et préalablement élaborées dans un plan monodisciplinaire pour la discipline 5.

Ce plan peut déterminer à l'avance la manière d'informer la population, la façon d'organiser la communication avec la presse, les numéros d'information à fournir, le lieu d'établissement du centre de communication, la personne chargée d'assumer la fonction de directeur de l'information ou Dir-Info pendant la situation d'urgence et la coordination de l'information générale avec l'information assurée par la discipline 2 concernant les victimes. A cette fin, il s'indique de désigner une personne apte à communiquer les informations au public et aux médias et qui possède une certaine connaissance du fonctionnement des services de secours et de la communication de crise.

Le Dir-Info assure l'organisation de l'information.

Il peut également être désigné comme porte-parole du bourgmestre ou du gouverneur qui sont, chacun en ce qui concerne son niveau, compétents pour le contenu de l'information et sa diffusion.

Le bourgmestre diffuse l'information générale sur la situation d'urgence en cas de phase communale, le gouverneur en cas de phase provinciale.

En cas de phase fédérale, le ministre compétent assure la coordination de l'information générale à la population. Le gouverneur et le bourgmestre en tiennent compte dans la fourniture d'informations concernant les mesures de protection à prendre par la population concernée.

Le plan pour la discipline 5 est établi au niveau provincial et communal par les cellules de sécurité respectives.

V. La coordination La coordination de la situation d'urgence concerne la gestion de la situation d'urgence de la manière décrite au chapitre III relatif aux niveaux et aux phases.

D'une part, la coordination des opérations dans le cadre d'une situation d'urgence vise plus concrètement à assurer une harmonisation multidisciplinaire des actions des services qui interviennent sur le plan opérationnel.

D'autre part, la lutte contre une situation d'urgence exigera diverses mesures stratégiques à prendre par l'autorité (ou les autorités) compétente(s), par exemple prendre des mesures en vue d'assurer la protection de la population et édicter des règlements de police.

Ces mesures doivent également être coordonnées et fixées avec les responsables de la coordination opérationnelle.

La coordination tant opérationnelle que stratégique implique également qu'il est tenu compte de l'évolution et d'une aggravation éventuelle de la situation d'urgence. En fonction de la situation d'urgence, on prépare dès lors un certain nombre de mesures susceptibles d'être immédiatement mises en oeuvre en cas de nécessité. Dans la même optique, des réserves seront également constituées au niveau du personnel et/ou du matériel à engager.

A. La coordination opérationnelle La coordination opérationnelle est assurée au départ du Poste de commandement opérationnel ou PC-Ops mis en place sur les lieux de l'intervention ou à proximité immédiate (sûre) de ce lieu et de telle façon que le PC-Ops soit bien reconnaissable et accessible pour les services de secours qui arrivent sur place.

Le PC-Ops est composé du Dir-Si, du Dir-Med, du Dir-Pol, du Dir-Log et (du représentant) du Dir-Info, pour autant que ces disciplines aient un rôle à jouer dans le cadre de la situation d'urgence. Dans de nombreuses situations d'urgence, il faudra également associer un représentant de l'institution ou de l'entreprise sinistrée à la coordination opérationnelle.

Le PC-Ops est dirigé par le directeur du poste de commandement opérationnel ou Dir-PC-Ops. Ce dernier est l'officier des services d'incendie présent ayant le grade le plus élevé. En cas d'égalité de grade, le plus ancien en grade a priorité. A ce sujet, il convient de se référer au commentaire susmentionné concernant la désignation à la fonction de Dir-Si.

En fonction de la nature de la situation d'urgence, l'autorité compétente peut désigner un dirigeant d'une autre discipline comme Dir-PC-Ops, par exemple un officier de police lorsque la situation d'urgence s'accompagne principalement d'actions de police.

Etant donné que la mission du Dir-PC-Ops est en soi déjà très importante, l'AR (article 10 § 4, 2 °) dispose que cette fonction n'est pas cumulable avec celle de Dir-Si. La même restriction s'applique si le Dir-PC-Ops appartient à une autre discipline.

Etant donné que les opérations doivent se dérouler dans des conditions les plus sécurisées possibles pour le personnel des services d'intervention, le Dir-PC-Ops désigne un conseiller chargé d'évaluer les risques liés à l'engagement du personnel précité et de proposer les mesures de sécurité appropriées.Ce conseiller ne doit pas nécessairement appartenir à la discipline qui fournit le Dir-PC-Ops.

Outre la mise en place du PC-Ops et la coordination multidisciplinaire opérationnelle sous la direction du Dir-PC-Ops, les missions suivantes sont exercées par le PC-Ops : - transmettre le plus rapidement possible des rapports de situation à l'autorité compétente; - faire régulièrement rapport sur l'évolution de la situation; - donner des avis au niveau de la coordination stratégique; - exécuter les décisions de la coordination stratégique; - organiser les lieux de l'intervention; - utiliser le centre de secours 100 comme centre de communication principal pour alerter et appeler les services de secours et d'autres personnes ou services nécessaires sur les lieux de la situation durgence; - informer le centre de secours 100 de l'arrivée des services appelés et de l'évolution sur les lieux de la catastrophe.

Dans l'attente de l'installation d'un comité de coordination, le PC-Ops est responsable de la coordination stratégique.

Une attention particulière sera également réservée à l'identification des services de secours sur le terrain. Des instructions plus précises seront communiquées à ce sujet mais une première exigence est que les membres des services de secours et d'ordre s'en tiennent aux règles vestimentaires prévues par la réglementation, indépendamment du fait que leur intervention ait lieu dans le cadre d'une intervention journalière ou d'une opération de grande envergure.

B. La coordination stratégique L'autorité compétente assure la coordination stratégique des mesures destinées à soutenir les actions opérationnelles. Cette coordination stratégique vise à aborder de manière efficace la situation d'urgence et ses diverses conséquences sociales et à revenir le plus rapidement possible à la situation normale.

Le bourgmestre assure la coordination stratégique dans la phase communale et le gouverneur dans la phase provinciale. Le bourgmestre est compétent pour la coordination sur la base des articles 133 et 134 de la Nouvelle loi communale et le gouverneur sur la base de l'article 128 de la Loi provinciale.

Le ministre dirige la coordination stratégique en cas de phase fédérale, conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national. Le gouverneur reste dans tous les cas responsable de la coordination stratégique dans sa province en cas de phase fédérale, le bourgmestre en ce qui concerne sa commune en cas de phase provinciale.

Dans ce cadre, ils se conforment aux instructions respectivement du ministre ou du gouverneur.

Pour l'exécution de la coordination stratégique, le comité de coordination ou CC est convoqué au niveau communal ou provincial. Il est présidé respectivement par le bourgmestre ou par le gouverneur.

Le CC communal se compose, en outre, au minimum du fonctionnaire chargé de la planification d'urgence et du responsable de chaque discipline désigné par la discipline même.

Le CC provincial est, mutatis mutandis, composé au minimum de la même manière que le CC communal. Les bourgmestres des communes sinistrées en font également partie. Si la nature de la situation d'urgence exige la réunion simultanée du CC communal et du CC provincial à un endroit distinct, le bourgmestre désigne un représentant soit au CC provincial, soit au CC communal.

L'article 22 de l'AR stipule que le président du comité de coordination peut convoquer aux réunions les représentants de tous les services nécessaires à la gestion de la situation d'urgence (par exemple : le service technique, les services spécialisés publics ou privés,...).

Le comité de coordination se réunit au centre de crise mis en place au niveau communal et/ou provincial.

Chaque commune et chaque province détermine un endroit où le centre de crise communal (CCC) et le centre de crise provincial (CPC) sont installés normalement.

Les centres de crise doivent être bien accessibles et disposer d'une infrastructure minimale pour se réunir et pour communiquer avec le PC-Ops, les disciplines sur le terrain, la population, les médias,....

VI. Le système d'appel unifié (centre de secours 100) Les centres de secours 100 ont pour mission d'appeler les services de secours qui assurent l'exécution de l'aide médicale urgente et la mise en alerte des services hospitaliers.

Depuis leur création, ces centres collaborent aussi à l'appel des services d'incendie et de la protection civile.

Au fil des ans, ils ont été engagés pour alerter les services de secours et les autorités compétentes et pour les appeler en cas de déclenchement des plans d'urgence.

Les centres de secours 100 doivent donc être associés le plus possible à l'élaboration de la planification d'urgence. Lors de la gestion de la situation d'urgence, il leur appartient d'assurer l'échange mutuel d'informations avec les centres de secours 101. Leurs missions seront intégrées aux missions du Centre d'Information et de Communication (CIC) dès que les appels 100 et les appels 101 seront fusionnés sous le numéro d'appel 112.

VII. L'organisation des lieux d'intervention L'article 24 de l'AR décrit le mode d'organisation des lieux d'intervention. Cette organisation se fonde sur la notion de zonage.

Au stade de la planification d'urgence, on parle de zone de planification d'urgence. Il s'agit d'une zone pour laquelle, en fonction d'un risque particulier, les mesures de protection de la population sont fixées à l'avance dans le PPUI. La zone d'intervention est la zone qui, aux termes des instructions du Dir-PC-Ops, est réellement délimitée en fonction d'une situation concrète d'urgence et dans laquelle les mesures nécessaires sont prises et exécutées pour gérer la situation d'urgence.

En fonction de la situation d'urgence, la zone d'intervention peut être repartie comme suit : - la zone rouge qui, moyennant l'accord du Dir-PC-Ops, est uniquement accessible aux services d'intervention, les experts et les techniciens; - la zone orange qui, moyennant l'accord du Dir-PC-Ops, est accessible aux personnes qui y résident ou y travaillent et dans laquelle est organisé l'appui logistique des services d'intervention et - la zone jaune, dont l'accès est déconseillé aux personnes qui n'y résident ou n'y travaillent pas, ce pour faciliter l'accès des services d'intervention à la zone sinistrée.

Les zones rouge, orange et jaune sont délimitées respectivement par le périmètre d'exclusion, le périmètre d'isolation et le périmètre de dissuasion.

Les personnes qui se trouvent dans la zone rouge devront immédiatement la quitter ou en être évacuées par les services autorisés à pénétrer dans cette zone. Moyennant l'accord du Dir-PC-Ops, les médias peuvent accéder à la zone jaune et/ou orange pour effectuer leurs missions. Le Dir-Info en assure l'organisation.

A la demande de l'autorité judiciaire, une zone judiciaire peut éventuellement être délimitée en concertation avec le Dir-PC-Ops.

Il est évident que les lieux d'intervention ne peuvent pas être organisés de manière aussi conséquente pour chaque situation d'urgence. En cas menace non localisée, il n'est d'ailleurs pas possible de délimiter des zones. Dans d'autres situations, certaines zones pourront coïncider ou disparaître.

La principale difficulté réside sans aucun doute dans l'occupation réelle et la délimitation des périmètres à l'aide de moyens en personnel et en matériel, essentiellement en raison d'une pénurie dans la phase initiale d'une situation d'urgence. Il convient cependant de toujours tenir compte, autant que possible, des dispositions indicatives des articles 24 et 25 de l'AR relatifs au zonage.

Deuxième partie : L'établissement des PUI La deuxième partie de l'AR contient des dispositions relatives au contenu minimal, aux modalités d'établissement ainsi qu'à la structure organisationnelle et fonctionnelle des PUI. I. Contenu minimal A. Plan général d'urgence et d'intervention (PGUI) L'article 26 de l'AR énumère le contenu minimal des PGUI des provinces et des communes. Ils doivent comprendre : - les informations générales ainsi que l'annuaire des responsables administratifs et opérationnels et leurs coordonnées; - l'inventaire des risques pour lesquels il faut prévoir des mesures spécifiques de lutte dans des PPUI; - la liste des services fédéraux, provinciaux, communaux et/ou des autres services spécialisés et des moyens qu'ils peuvent engager ainsi que des centres d'information; - l'organisation d'un centre de presse communal ou provincial; - l'organisation d'un centre d'appel pour les impliqués; - les procédures et schémas concernant : 1° la notification des situations d'urgence 2° la mise en stand by, des autorités compétentes, des responsables des disciplines ainsi que des autorités et services réellement ou potentiellement concernés;3° l'alerte de ces services en vue d'une entrée en action effective; - les dispositions relatives aux moyens de communication à mettre en oeuvre et aux procédures de communication à appliquer; ces dernières sont à intégrer dans un schéma de communication; - les modalités pratiques de déclenchement du PUI et des phases; - les modalités d'organisation de l'information de la population, des sinistrés et des médias, avec indication des services, personnes et moyens à engager préalablement à cette fin; - au niveau de la coordination, la composition du PC-Ops et du comité de coordination; - les informations relatives à la localisation, au personnel disponible et à l'équipement du centre de crise provincial ou communal (CCP ou CCC) qui héberge le comité de coordination; - la description des modalités et des moyens de prise en charge, d'hébergement et de transport des personnes à évacuer.

En ce qui concerne les éventuelles évacuations, il convient de signaler que dans certains cas, elles peuvent durer plus longtemps.

Une première prise en charge dans une salle doit donc éventuellement être convertie en une prise en charge prolongée dans un centre comportant des possibilités de restauration et d'hébergement.

Certaines évacuations réalisées par le passé démontrent que la prise en charge prolongée peut concerner à titre indicatif 10 % des personnes évacuées. Après quelques jours, ce pourcentage baisse fortement étant donné que les personnes sinistrées pourront assez rapidement se loger de manière temporaire auprès de leur famille, auprès d'amis ou de connaissances ou retourner à leur domicile. S'il leur est tout à fait impossible de retourner à leur domicile, il faudra trouver un hébergement plus définitif, éventuellement avec l'aide du CPAS. Font également partie du contenu minimal des PUI : - la méthodologie de la mise à jour des PUI; - les modalités et la fréquence des exercices à organiser; - la liste des destinataires; - enfin, ils comprendront également un certain nombre de rapports et de formulaires types et de règlements de police types qui favoriseront l'exécution rapide et efficace des mesures nécessaires en cas de situation d'urgence réelle.

Certaines des données minimales à reprendre dans les PUI pourront se retrouver simultanément dans les plans d'urgence communaux et provinciaux.

Il s'agit de données relatives à des services ou organismes qui ne sont pas des services communaux ou provinciaux mais qui peuvent toutefois être engagés dans le cadre d'une phase communale ou provinciale. Il peut s'agir des services des chemins de fer, des régies des voies aériennes ou de la navigation, des équipes de secours spécialisées pour des interventions chimiques ou d'équipes de secours cynophiles.

Pour éviter un recueil redondant de ces données, il est recommandé de les recueillir au niveau provincial et de les mettre à disposition des communes.

Il est certainement utile que les PUI des provinces et des communes donnent également un aperçu de la législation ou de la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne les questions ou problèmes auxquels nous sommes régulièrement confrontés en cas de lutte contre une situation d'urgence.

Cet aperçu peut par exemple décrire brièvement ce qui suit : - les missions des communes en vertu respectivement de la Nouvelle loi communale; - les règles en matière de réquisition de personnes; - les dispositions relatives à l'engagement de l'armée.

Les provinces et les communes limitrophes à des provinces et des communes des pays voisins reprendront en outre les réglementations et dispositions essentielles ainsi que les procédures au niveau de la coopération transfrontalière.

B. Plans particuliers d'urgence et d'intervention (PPUI) Aux termes de l'article 27 de l'AR, les PPUI doivent obligatoirement comprendre un certain nombre d'éléments : - une description du risque en cause et la fixation de la zone de planification d'urgence; - les moyens particuliers d'intervention; - les coordonnées des personnes spécifiquement concernées par le risque; - les scénarios d'accidents et les procédures d'intervention pour chaque scénario; - l'organisation de la coordination des opérations; - les mesures de protection des personnes et des biens; - les localisations éventuelles du PC-Ops; - le mode et les procédures d'information des services d'intervention et de la population; - la désignation de la discipline qui exerce la fonction de Dir-PC-Ops (le Dir-PC-Ops doit impérativement être un membre d'un service opérationnel de secours ou de police).

S'il s'agit de risques localisés émanant d'établissements et d'activités à risque, par exemple les activités Seveso, les PPUI doivent en outre comprendre : - la situation géographique (adresse, plan d'implantation, plans du site) de l'établissement ou de l'installation; - les données générales relatives à l'établissement ou au risque concerné, à savoir : - les informations générales sur les activités de l'établissement et notamment sur les risques liés à son activité ainsi que l'inventaire des produits dangereux ou des activités dangereuses; - la liste des personnes responsables et leurs coordonnées; - les moyens de secours propres à l'établissement; - la zone de planification d'urgence, y compris : - l'aménagement de périmètres; - les facteurs géographiques, démographiques et économiques pertinents; - les autres établissements et activités à risque situés dans la zone.

II. PPUI relatifs aux activités Seveso et aux risques nucléaires En ce qui concerne les PPUI relatifs aux risques spécifiques concernant les activités dites Seveso visées par l'Accord de coopération du 21 juin 1999 (13), j'ai décidé de charger les gouverneurs d'en assurer la rédaction. Un accident grave aura en effet très souvent des effets supracommunaux qui justifient le déclenchement de la phase provinciale et qui exigeront la mise en oeuvre de nombreux moyens de secours.

Pour la rédaction du plan, le gouverneur sera assisté par un comité de pilotage composé de membres de la cellule de sécurité provinciale et de la cellule de sécurité communale du lieu où l'activité à risque est exercée ainsi que d'un représentant de l'activité industrielle concernée.

Le gouverneur peut également demander la collaboration des Régions et d'autres services et institutions dont l'intervention est jugée nécessaire en cas d'accident majeur.

Si la zone de planification d'urgence du PPUI s'étend également en dehors du territoire de la province (ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), il demandera au gouverneur de la province limitrophe de désigner une délégation au sein du comité de pilotage rédactionnel.

Ce sont également les gouverneurs qui se chargeront de la rédaction des PPUI relatifs au volet dit provincial du plan national d'urgence nucléaire et radiologique fixé par l'arrêté royal du 17 octobre 2003.

Les exploitants des établissements ou sites Seveso et nucléaires visés sont tenus de fournir toutes les informations utiles pour l'élaboration des PPUI. La collaboration des bourgmestres du lieu d'implantation de ces établissements ou sites est également demandée.

Dans le prolongement de la mission des gouverneurs en ce qui concerne la rédaction des PPUI pour les risques dits Seveso et nucléaires, les gouverneurs prendront également l'initiative de rédiger des PPUI pour d'autres risques particuliers dans leur province, dans le cas où plusieurs communes pourraient être concernées par le risque comme, par exemple, le risque d'inondation, le risque de feux de forêts et de bruyère, les activités aériennes,....

III. Cellules de sécurité Chaque gouverneur et chaque bourgmestre réunit une cellule de sécurité.

A. Missions Les gouverneurs et les bourgmestres se feront assister par leur cellule de sécurité pour la rédaction et l'actualisation des PUI, tant en ce qui concerne les dispositions générales (PGUI) que les mesures particulières en fonction d'un risque spécifique (PPUI).

Les cellules de sécurité, prendront, entre autres, des initiatives en vue d'organiser des exercices visant à tester et à évaluer la planification d'urgence. Il peut s'agir d'exercices d'état major mais également d'exercices élargis avec l'intervention des services et de leurs moyens sur le terrain.

L'organisation régulière d'exercices est indispensable pour permettre aux acteurs qui doivent intervenir lors d'une situation d'urgence, d'acquérir les connaissances nécessaires et de prendre conscience de leur mission.

Les cellules de sécurité participent également à l'organisation de l'information préalable à la population sur la planification d'urgence.

Une tâche particulièrement importante consiste à procéder à un inventaire et une analyse des risques.

Dans le cadre de l'analyse des risques, la cellule de sécurité a la mission primordiale d'assurer que la planification d'urgence générale (PGUI) soit suffisamment flexible afin d'offrir une réponse adéquate pour une gamme vaste et diversifiée de risques et pour permettre de faire appel le plus rapidement possible, à partir du PGUI, aux services ou autorités appropriés en vue de la lutte et/ ou la gestion de la situation d'urgence.

Dans l'élaboration de l'inventaire, il convient de tenir compte des risques pour lesquels le législateur a déjà imposé aux autorités communales et/ou provinciales d'élaborer des mesures de planification d'urgence. Sont actuellement concernés les risques Seveso et les risques nucléaires.

A cela s'ajoutent des risques qui nécessitent au niveau communal ou provincial une attention particulière (présence d'hôpitaux, d'aéroports, de tunnels, de stades de football, de prisons, de carrières,..., risque élevé d'indondation, d'incendie dans des zones forestières en cas de sécheresse,...).

Il convient également de penser aux bâtiments, complexes de bâtiments et installations dans lesquels un incendie impliquerait des risques importants et pour lesquels des plans préalables d'intervention sont élaborés en complément des plans monodisciplinaires d'intervention.

Dans l'exécution des missions de la cellule de sécurité communale, une collaboration renforcée peut être établie entre cellules de sécurité de communes avoisinantes, par exemple, entre communes au sein d'un groupe régional d'incendie, d'une zone de secours ou d'une zone de police.

Une telle collaboration ne peut cependant pas avoir pour conséquence de renoncer à l'obligation de chaque commune de disposer d'un plan d'urgence.

B. Composition Le gouverneur préside la cellule de sécurité provinciale et le bourgmestre préside la cellule de sécurité communale.

L'AR dispose que ces cellules comprennent au moins un représentant de chaque discipline.

En vue d'assurer la représentativité, d'une part, et une composition équilibrée, d'autre part, nous pouvons donc opter pour la composition minimale suivante.

Au sein de la cellule de sécurité provinciale, la discipline 1 est représentée au minimum par un officier des services d'incendie, membre de la commission technique, la discipline 2 par l'inspecteur fédéral d'hygiène, la discipline 3 par un officier de liaison de la police locale et un directeur-coordonnateur de la police fédérale, la discipline 4 par le commandant de l'unité opérationnelle compétente de la protection civile, la discipline 5 par un fonctionnaire de la communication désigné par le gouverneur et informé du fonctionnement des services d'intervention.

Au sein de la cellule de sécurité communale, la discipline 1 est représentée par un officier du service d'incendie compétent, la discipline 2 par un membre des services médicaux de secours repris dans le PIM et désigné par l'inspecteur fédéral d'hygiène, la discipline 3 par un officier de la zone de police compétente et/ou un officier de la police fédérale, la discipline 4 par un représentant de la protection civile ou, à défaut, par l'officier du service d'incendie représentant la discipline 1 et la discipline 5 par un fonctionnaire de la communication désigné par le bourgmestre et disposant d'une certaine connaissance du fonctionnement des services d'intervention.

Fait également partie de la cellule de sécurité tant provinciale que communale le fonctionnaire responsable de la planification d'urgence.

Il a pour mission spécifique d'assurer le suivi de la planification d'urgence, d'en assurer le secrétariat et de faire parvenir aux destinataires les adaptations du plan d'urgence. Vu sa mission multidisciplinaire, il est recommandé que ce fonctionnaire ne soit pas choisi parmi les membres d'un service d'intervention. Il doit être clair que le fonctionnaire responsable de la planification d'urgence dans une grande ville avec beaucoup de risques complexes doit répondre à un profil différent que le fonctionnaire responsable pour la même tâche dans une petite commune rurale.

IV. Destinataires des PUI Les destinataires sont les autorités, fonctions, services, organismes et établissements compétents qui ont une mission à accomplir dans le cadre de la planification d'urgence.

Les destinataires sont également les administrateurs ou les exploitants d'établissements ou de sites qui font l'objet de la planification d'urgence. Dans le cadre de la législation relative à la protection de la vie privée, les bourgmestres et les gouverneurs détermineront quelles informations personnalisables de la planification d'urgence peuvent être fournies à quels destinataires.

Pour le surplus, les règles en matière de publicité de l'administration sont d'application.

Troisième partie : Dispositions transitoire et finales Pour la sécurité de la population, il est très important de pouvoir disposer d'une planification d'urgence appropriée et d'une organisation d'urgence efficiente qui permettent de faire face à tous genres de situations d'urgence. Dans cette optique, je demande aux destinataires de la présente circulaire de prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions de l'AR du 16 février 2006.

Tel que visé à l'article 32 de l'AR, les actuels plans d'urgence restent d'application jusqu'à l'approbation des nouveaux plans.

Toutefois, pour éviter toute confusion dans les définitions concernant la désignation et le déclenchement des phases, celles-ci doivent, dans les plans d'urgence existants, être lues et implémentées à la lumière du tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Je vous invite à bien vouloir transmettre le plus rapidement possible cette circulaire aux bourgmestres et aux responsables des services d'intervention concernés de votre Province. En outre, je vous demande d'assister avec vos services le plus possible les cellules de sécurité communales dans l'exécution de leurs missions.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE _______ Notes (1) Circulaire du 11 juillet 1990 relative aux plans d'urgence et d'intervention - Exécution de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (M.B. 05/09/1990). (2) Inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000285 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile fermer.(3) Loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.(4) Loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge.(5) Par "sécurité civile" on entend les matières qui relèvent de l'application de la Loi sur la protection civile. (6) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 10 décembre 1987 concernant le maintien de l'ordre - instructions générales coordonnées (M.B. 19 décembre 1987). (7) AR du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie (M.B. 18 novembre 1967) (8) Par analogie à l'ancienne phase 1 (9) Si un PC-Ops a déjà été mis en place dans la phase communale, il continuera éventuellement à fonctionner aussi comme PC-Ops dans la phase provinciale, renforcé ou non par des délégués provinciaux des disciplines. (10) Le point 4.1 de l'annexe de l'arrêté royal du 31 janvier 2003 énumère les critères en vue du déclenchement de la phase fédérale. Il s'agit d'une "situation de crise qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : deux ou plusieurs provinces ou l'ensemble du territoire national sont concernés; les moyens à mettre en oeuvre dépassent ceux dont dispose un gouverneur de province dans le cadre de sa mission de coordination; menace ou présence de nombreuses victimes (blessés, tués); survenance ou menace d'effets majeurs sur l'environnement ou la chaîne alimentaire; atteintes ou menaces d'atteintes aux intérêts vitaux de la nation ou aux besoins essentiels de la population; nécessité de mise en oeuvre et de coordination de différents départements ministériels ou organismes fédéraux; nécessité d'une information générale à l'ensemble de la population. " (11) Les accords de coopération entre les services d'incendie et la protection civile font partie des missions des zones de secours, comme prévu par l'arrêté ministériel du 14 avril 1999 fixant le contenu minimal des conventions de secours établies au sein des zones de secours.(12) à condition que celui-ci soit bien le second en grade (13) Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Annexe à la circulaire ministérielle NPU-1 relative aux plans d'urgence et d'intervention : liste d'abréviations utilisées .

Pour la consultation du tableau, voir image

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