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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 05 avril 2004
publié le 29 avril 2004

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le Règlement général du Fonds Bruxellois de garantie

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2004031177
pub.
29/04/2004
prom.
05/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/05/2004031177/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le Règlement général du Fonds Bruxellois de garantie


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu article 21 de l' Ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie Vu l'urgence;

Considérant que des mesures s'imposent afin d'assurer un fonctionnement adéquat du Fonds bruxellois de Garantie, Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

Après avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier : - Définitions

Article 1er.Au sens du présent règlement, les expressions suivantes (par ordre alphabétique) ont le sens suivant : Bénéficiaire : Demandeur qui bénéficie d'une Intervention.

Demande : Demande introduite auprès du Fonds, conformément aux dispositions du présent règlement, par un Demandeur ou par un organisme de crédit (O.C.), en vue d'obtenir une Intervention.

Demandeur : La micro entreprise, petite entreprise et moyenne entreprise, la personne physique ou morale telle que définie par le règlement CE 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001; qui est active sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Fonds : Le Fonds Bruxellois de Garantie, établissement public créé par l'Ordonnance.

Garantie sur Demande : La garantie octroyée par le Fonds à l'O.C., sur base d'une Demande et conformément aux dispositions du présent règlement.

Garantie simplifiée : La Garantie octroyée par le Fonds à l'O.C. dans les cas prévus par le présent règlement.

Intervention(s) : L'octroi, par le Fonds, d'une Garantie ou d'un Préaccord conformément aux dispositions du présent règlement.

Ministre : Le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a le Fonds dans ses attributions.

Ordonnance : Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999, modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie (Moniteur belge du 14 octobre 1999, pp. 39052 et suivantes).

Organisme(s) de Crédit (OC) : Soit un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière, soit un établissement financier de droit belge dont l'activité principale consiste à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2, 3 et 6 de la liste reprise au paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

Préaccord : L'accord de principe du Fonds délivré au Demandeur, dans les cas prévus par le présent règlement et comportant l'engagement, le cas échéant conditionnel, du Fonds de délivrer une Garantie sur Demande.

Starter : Le demandeur disposant depuis moins de deux ans d'un numéro d'immatriculation (registre de commerce - Banque Carrefour). CHAPITRE II. - Principes fondamentaux et dispositions générales

Art. 2.§ 1. Le Fonds intervient de trois manières : la Garantie sur Demande, la Garantie simplifiée et le Préaccord. § 2. La Garantie (sur Demande ou simplifiée) implique toujours que l'O.C. supporte une partie du risque découlant du crédit octroyé. La Garantie ne peut avoir pour effet ou pour conséquence que l'O.C. ne supporte pas de risque-crédit : ce principe est essentiel. § 3. La Garantie est toujours supplétive, en ce sens que l'O.C. ne peut y faire appel qu'après épuisement de toutes les autres sûretés (réelles ou personnelles) lui profitant : ce principe est essentiel. § 4. La Garantie ne porte jamais que sur le principal à l'exclusion des intérêts, indemnités de toutes natures, frais etc. : ce principe est essentiel. Par voie de conséquence, la Garantie diminue automatiquement, concomitamment et proportionnellement à chaque remboursement d'une portion du capital par le Bénéficiaire.

Art. 3.La Garantie sur Demande et la Garantie simplifiée ne sont octroyées qu'au profit d'un O.C. Si le Fonds décide d'octroyer un Préaccord, celui-ci est délivré au Demandeur.

Art. 4.Sans préjudice de l'application des articles 7 et 8, l'Intervention du Fonds ne peut être sollicitée qu'en vue du financement d'opérations contribuant directement à la création, l'extension, la reconversion, le rééquipement ou la modernisation des entreprises.

Les crédits doivent être utilisés afin de réaliser les opérations suivantes : a) le financement direct des investissements en immeubles bâtis ou non bâtis et en outillage, matériel et autres biens meubles b) le financement direct d'investissements immatériels tels que les études de marché, d'organisation, la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits nouveaux, de procédés nouveaux de fabrication et méthodes de commercialisation, et l'achat de licences et brevets;c) la constitution de fonds de roulement;d) la reconstitution de fonds de roulement. Le caractère « direct » du financement n'exclut pas le recours, par le Demandeur, à des structures financières (holdings, etc.), pour autant toutefois qu'il s'agisse de techniques et/ou pratiques légales généralement acceptées : le Fonds apprécie souverainement au cas par cas La reprise d'un fonds de commerce, la souscription ou l'achat d'actions ou de parts sociales peuvent être considérés comme des opérations rentrant dans l'article 4 a) à d) du présent arrêté; il en va de même des opérations de leasing financier. Dans l'un et l'autre cas, le Fonds apprécie souverainement au cas par cas.

Art. 5.Le Fonds peut également intervenir pour faciliter l'obtention de crédits qui ne sont utilisables par le crédité que sous forme de cautionnement.

Art. 6.Le Fonds n'intervient pas pour des opérations relevant du secteur agricole.

Art. 7.Dans tous les cas, l'Intervention est subordonnée au strict respect, par le Demandeur, de toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables à l'exercice de sa profession et/ou de l'activité pour laquelle l'Intervention est sollicitée.

Art. 8.De même, dans tous les cas, le Fonds n'intervient que pour le financement d'activités effectivement menées en Région de Bruxelles-Capitale ou pour favoriser des investissements réalisés ou à réaliser exclusivement dans cette région.

Art. 9.La durée des Interventions du Fonds ne dépasse en aucun cas : a) dix ans pour les Garanties sur Demande;b) cinq ans pour les Garanties simplifiées. Les Préaccords restent valables pendant quatre mois.

Art. 10.Le remboursement des crédits garantis par le Fonds doit se faire par fractions mensuelles ou, au plus, trimestrielles prenant cours dès la mise à disposition du crédit au Bénéficiaire. Une franchise de remboursement en capital peut être accordée par l'O.C. au Bénéficiaire pour une durée de deux ans au maximum.

En outre, le crédit ne peut avoir une durée telle que son remboursement se prolonge au-delà du 70e anniversaire du Bénéficiaire, personne physique. Toutefois, dans les cas que le Fonds apprécie souverainement, le remboursement du crédit peut se prolonger au-delà du 70e anniversaire du Bénéficiaire si celui-ci établit, pièces probantes à l'appui, que les dispositions idoines ont été prises en vue de sa succession, en manière telle que le Fonds n'assume pas de risque supplémentaire en raison de l'âge du Bénéficiaire.

Art. 11.Le Fonds se réserve le droit de subordonner sa Garantie au respect, par les O.C., des conditions normales du marché, tant en ce qui concerne le taux d'intérêts qu'en ce qui concerne les frais mis à la charge du crédité.

Art. 12.La Garantie est toujours limitée à une quotité ne pouvant dépasser les 75 % (85 % si le Demandeur est un Starter) du montant du crédit.

En application du principe visé à l' articles 4, chaque échéance en capital remboursée vient en déduction de l'engagement du Fonds à concurrence du pourcentage garanti. L'Intervention du Fonds dans les pertes ne peut en aucun cas excéder 75 % (85 % si le Demandeur est un Starter) de la perte définitive en capital enregistrée par l'O.C.

Art. 13.Le montant de la Garantie est plafonné à euro 500.000, sauf autorisation écrite et préalable du Ministre. CHAPITRE III. - Introduction des Demandes auprès du Fonds

Art. 14.Garantie sur Demande. § 1. Les Demandes sont introduites par les O.C. à l'aide du formulaire établi par le Fonds et résumant les conditions auxquelles l'O.C. envisage de consentir le crédit.

Ce formulaire est accompagné de la documentation que le Fonds estime nécessaire ou utile pour prendre sa décision en connaissance de cause.

Cette documentation comprend des informations précises, complètes et actuelles sur : 1° l'honorabilité commerciale du Demandeur : une enquête doit établir que l'honorabilité commerciale n'est pas atteinte par des faillites ou pratiques frauduleuses, protêts ou des problèmes financiers sérieux ou récurrents;2° les capacités professionnelles du Demandeur : pour les entreprises existantes, les capacités professionnelles, tant d'ordre technique que sur le plan de la gestion, peuvent être démontrées par les résultats réalisés. En ce qui concerne les nouvelles entreprises, les capacités peuvent être évaluées sur base des diplômes obtenus et de l'expérience utile que le Demandeur a acquise en tant que travailleur salarié ou en tant qu'indépendant; 3° les aspects techniques, économiques et financiers du projet d'investissement : le projet d'investissement doit être décrit de la façon la plus complète possible du point de vue technique, économique et financier;4° le plan de financement : ce document doit préciser tous les postes de dépenses (y compris le crédit sollicité) et leurs moyens de financement.Le plan de financement doit être en équilibre et tenir compte des répercussions du projet envisagé sur le fonds de roulement; 5° l'existence d'un fonds de roulement positif ou duquel il est prévu qu'il deviendra positif lors de la réalisation du projet;6° la viabilité de l'entreprise : celle-ci doit être démontrée sur base des résultats réalisés les années précédentes, complétés le cas échéant par un calcul suffisamment circonstancié de l'augmentation escomptée du cash-flow.Il doit être tenu compte des prélèvements privés.

S'il s'agit d'une nouvelle entreprise, la rentabilité doit être démontrée par des prévisions détaillées, motivées et réalistes; 7° la structure financière : il s'agit du rapport entre les moyens propres (capital entièrement versé, réserves, avances et/ou emprunts subordonnés « erga omnes », sous déduction des pertes, des immobilisations incorporelles et autres non-valeurs et moins-values constatées éventuellement par un expert de l'O.C.) et les dettes à long terme. Ce rapport doit être au moins égal à 10 % après réalisation du projet; 8° le formulaire « renseignements sur les cautions » établi par le Fonds; 9° l'analyse faite par l'O.C. de la valeur des sûretés réelles et/ou personnelles proposées; 10° le cas échéant l'autorisation du Ministre si la Demande porte sur une Garantie supérieure à euro 500.000,-. § 2. Des dérogations aux normes précitées peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, en fonction, selon le cas, de l'âge, de la situation sociale, des activités et revenus antérieurs du Demandeur ainsi que de la rentabilité future de son entreprise ou de son projet : le Fonds apprécie souverainement au cas par cas.

Art. 15.Préaccord § 1er. Les Demandes de Préaccord sont introduites par les Demandeurs à l'aide du formulaire établi par le Fonds et résumant l'opération pour laquelle le Préaccord est sollicité.

Ce formulaire est accompagné de la documentation que le Fonds estime nécessaire ou utile pour prendre sa décision en connaissance de cause.

Cette documentation comprend notamment des informations précises, complètes et actuelles sur : 1° l'honorabilité commerciale du Demandeur : une enquête doit établir que l'honorabilité commerciale n'est pas atteinte par des faillites ou des pratiques frauduleuses, protêts ou des problèmes financiers sérieux ou récurrents;2° les capacités professionnelles du Demandeur : pour les entreprises existantes, les capacités professionnelles, tant d'ordre technique que sur le plan de la gestion, peuvent être démontrées par les résultats réalisés. En ce qui concerne les nouvelles entreprises, les capacités peuvent être évaluées sur base des diplômes obtenus et de l'expérience utile que le Demandeur a acquise en tant que travailleur salarié ou en tant qu'indépendant; 3° les aspects techniques, économiques et financiers du projet d'investissement : le projet d'investissement doit être décrit de la façon la plus complète possible du point de vue technique, économique et financier;4° le plan de financement : ce document doit préciser tous les postes de dépenses (y compris le crédit sollicité) et leurs moyens de financement.Le plan de financement doit être en équilibre et tenir compte des répercussions du projet envisagé sur le fonds de roulement; 5° la viabilité de l'entreprise : celle-ci doit être démontrée sur base des résultats réalisés les années précédentes, complétés le cas échéant par un calcul suffisamment circonstancié de l'augmentation escomptée du cash-flow.Il doit être tenu compte des prélèvements privés.

S'il s'agit d'une nouvelle entreprise, la rentabilité doit être démontrée par des prévisions détaillées, motivées et réalistes. 6° la structure financière : il s'agit du rapport entre les moyens propres (capital entièrement versé, réserves, avances et/ou emprunts subordonnés « erga omnes », sous déduction des pertes, des immobilisations incorporelles et autres non-valeurs et moins-values constatées éventuellement par un expert de l'O.C.) et les dettes à long terme. Ce rapport doit être au moins égal à 10 % après réalisation du projet; 7° le formulaire « renseignements sur les cautions » établi par le Fonds; 8° le cas échéant, l'autorisation du Ministre si la Demande porte sur un Préaccord supérieur à euro 500.000,. § 2. L'O.C., auprès duquel le Bénéficiaire - muni du Préaccord - introduit sa demande de crédit, adresse au Fonds une demande de confirmation du Préaccord. L'O.C. joint à cette demande de confirmation le dossier du Bénéficiaire complété par l'analyse de la valeur des garanties et la confirmation de l'existence d'un fonds de roulement positif ou d'un fonds de roulement duquel il est prévu qu' il devient positif lors de la réalisation de l'opération.

Art. 16.Garantie simplifiée Les O.C. peuvent octroyer à leurs crédités la Garantie simplifiée du Fonds moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le crédit garanti est destiné à financer les investissements professionnels suivants : a) l'acquisition, la construction ou les transformations d'un immeuble;ce dernier doit être destiné à l'usage professionnel du crédité; si l'immeuble à financer a un usage mixte, l'Intervention est limitée à 75 % de la valeur de la partie professionnelle de l'immeuble; la valorisation des parties professionnelles et non professionnelles de l'immeuble doit être établie par une expertise; b) le paiement des travaux d'installation et de transformation ainsi que les coûts d'acquisition de matériel et d'investissements immatériels;c) la reprise de tout ou partie d'une activité professionnelle. 2° La Garantie simplifiée ne peut dépasser euro 250.000 maximum par Demandeur et par O.C., y compris les Interventions existantes auprès de l'O.C., ni 75 % du montant du crédit. La durée maximale d'Intervention est de cinq ans. 3° Les biens financés par les crédits garantis par le Fonds doivent être affectés spécialement à la garantie du crédit demandé (sûretés réelles : hypothèque, gage sur fonds de commerce en ce compris le droit au bail, privilèges, autres mises en gage...) à concurrence de la « valeur crédit » estimée par la banque ou du montant du crédit si celui-ci est inférieur.

Toutefois, si le crédit est destiné à financer uniquement des transformations à un immeuble professionnel existant, un mandat hypothécaire peut constituer une garantie suffisante : le Fonds apprécie souverainement au cas par cas.

En outre, les cautions d'associés compléteront la couverture du risque global du crédit à concurrence d'au moins 50 % du montant de la Garantie simplifiée. CHAPITRE IV. - Instruction et délivrance de l'Intervention sollicitée

Art. 17.Garantie sur Demande et Préaccord § 1. Le Fonds ne procède à l'examen d'une Demande que si le dossier qui doit l'accompagner est complet (sauf si une dérogation à l'obligation de produire certains documents a été préalablement autorisée par le Fonds). § 2. Une fois le caractère complet du dossier constaté par le Fonds, celui-ci instruit le dossier et prend une décision dans les quinze jours calendaires du jour où le caractère complet du dossier a été constaté. § 3. Pour les Demandes de Préaccord, le Demandeur peut, s'il le souhaite ou si le Fonds en exprime le désir, être entendu par le Fonds; en ce cas, le Demandeur peut être accompagné par son ou ses conseils (financier, juridique, comptable, etc.). § 4. L'octroi de la Garantie ou du Préaccord est constaté par la signature d'un acte de Garantie ou de Préaccord dont le texte est établi par le Fonds. L'acte de Garantie est envoyé à l'O.C. et le Préaccord est envoyé au Demandeur dans les meilleurs délais.

Art. 18.Garantie simplifiée § 1. Dans le mois suivant la signature de l'acte d'ouverture de crédit, les O.C. informent le Fonds de l'octroi de la Garantie au moyen du formulaire de notification établi par le Fonds.

Cette notification est accompagnée d'une copie du rapport d'analyse préparé par l'O.C. à son usage interne et contenant les informations indiquées aux points 1 à 10 de l'article 14, § 1er. § 2. Le Fonds n'examine pas les rapports d'analyse, il se limite à en prendre connaissance. § 3. Dans les cinq jours ouvrables de la réception du dossier complet, le Fonds adresse à l'O.C. la confirmation de la Garantie simplifiée ainsi que le montant de la commission due qui doit être payée dans les 30 jours de l'envoi de ce courrier. CHAPITRE V. - Conventions de crédit et Gestion des crédits garantis par le Fonds

Art. 19.Conventions de crédit § 1er. Les conventions entre l'O.C. et le Bénéficiaire doivent contenir des dispositions produisant les effets juridiques suivants : Sauf autorisation écrite préalable du Fonds, le Bénéficiaire s'interdit, tant que le Fonds ne sera pas dégagé intégralement de sa Garantie : 1° de modifier l'affectation, définie dans la Demande, des bâtiments, outillage et fonds de commerce acquis ou transformés grâce à une Garantie du Fonds; 2° de détériorer de manière significative sa situation financière globale par rapport à la situation au jour de l'introduction de la Demande (aliénations, constitution de sûretés, etc.); cette disposition ne vise toutefois pas les opérations entrant dans le cadre de l'activité professionnelle normale du Bénéficiaire.

Sans préjudice des autres clauses de dénonciation prévues au contrat, l'O.C. a le droit de dénoncer le crédit et d'exiger le remboursement immédiat en cas de déclaration inexacte ou incomplète du Bénéficiaire ayant entraîné l'Intervention ainsi qu'au cas où les avances ayant fait l'objet d'une Garantie auraient été affectées à des fins autres que celles ayant motivé l'octroi de cette Garantie. § 2. L'O.C. communique au Fonds, dans les plus brefs délais, une copie de la convention de crédit signée avec le Bénéficiaire.

Art. 20.Gestion des crédits § 1er. L'O.C. doit veiller à ce que les crédits garantis par le Fonds servent effectivement aux fins qui ont motivé l'octroi de la Garantie.

A cet égard, l'O.C. se conformera aux directives établies périodiquement par le Fonds. § 2. Toute modification de nature à augmenter le risque du Fonds est soumise, par l'O.C., à l'approbation préalable expresse du Fonds. En cas de doute, l'O.C. en réfère au Fonds. § 3. Toute autre modification, qui n'est pas de nature à augmenter le risque du Fonds, doit être notifiée au Fonds. § 4. Les actes suivants peuvent toutefois être accomplis par l'O.C. sans consulter le Fonds pour autant qu'ils ne soient pas de nature à augmenter le risque du Fonds : 1° céder le privilège du créancier gagiste lors de l'achat de matériel supplémentaire, pour autant que la cession soit limitée à ce nouveau matériel;2° autoriser l'octroi de reprises d'encours sans nouvel octroi de garantie sur les crédits garantis par le Fonds;3° modifier le programme d'investissement, pour autant que ces modifications représentent moins de 10 % du programme d'investissement global;4° prendre les mesures nécessaires en vue de la réalisation des garanties constituées.Le Fonds peut modifier la liste qui précède, soit par voie de circulaire générale notifiée aux O.C., soit dans des cas particuliers, sur demande de l'O.C.. § 5. Toute modification du programme de remboursement doit être soumise à l'accord préalable du Fonds.

En outre, le Fonds doit être informé, dans les sept mois, en cas de non-respect d'une échéance en capital prévue au programme de remboursement initial. § 6. L'O.C. signale au Fonds tout manquement aux prescriptions de la loi, des règlements et arrêtés d'exécution ou des conventions de crédit, venu à sa connaissance après l'octroi du crédit. § 7. Si une opération de titrisation est effectuée en conformité avec les dispositions légales alors en vigueur (aujourd'hui la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances), les Garanties relatives à la créance cédée bénéficient au cessionnaire de la créance si celle-ci est cédée à une institution soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière.

Art. 21.Gestion des crédits dénoncés § 1er. L'O.C. qui dénonce un crédit garanti par le Fonds, le signale par écrit et sans délai au Fonds, en lui faisant part des raisons de sa décision. L'O.C. donne ses prévisions chiffrées en matière de pertes en capital estimées sur l'opération garantie par le Fonds. § 2. En fonction des informations qui lui ont été transmises par l'O.C., le Fond détermine s'il estime nécessaire de verser une provision à l'O.C. et, dans l'affirmative, en arrête le montant. § 3. L'O.C. poursuit le remboursement des crédits dénoncés et la réalisation éventuelle tant des sûretés réelles que personnelles fournies par le Bénéficiaire. § 4. Conformément au principe selon lequel la Garantie est toujours supplétive (article 2, § 3), lorsqu'il y a d'autres cautions ou des codébiteurs, le Fonds ne procède à un quelconque paiement définitif envers l'O.C. que si le crédit présente encore un solde - en capital - débiteur après réalisation des biens du Bénéficiaire et de toutes les sûretés dont bénéficie le crédit.

Par dérogation aux règles normales de l'imputation des paiements, le produit brut de la réalisation des garanties et les autres récupérations est réparti entre le Fonds et l'O.C., proportionnellement à la part du crédit garantie par le Fonds et la part du crédit non garantie au moment de la dénonciation. § 5. Sauf dérogation préalable écrite accordée par le Fonds sur demande motivée de l'O.C., ce dernier dispose d'un délai de dix-huit mois maximum (prenant cours à partir de la dénonciation du crédit) pour inviter le Fonds à honorer sa Garantie. En l'absence d'une telle dérogation, l'O.C. est forclos s'il n'a pas introduit son invitation à payer dans le délai précité; ce délai est, sauf dérogation préalable écrite du Fonds, un délai préfix, dès lors non susceptible de prolongation pour quelque cause que ce soit, y compris la force majeure, la cause étrangère, etc.

Cette invitation à payer est formulée à l'aide du formulaire établi par le Fonds et doit être accompagnée d'un rapport circonstancié sur le déroulement du dossier depuis la dénonciation du crédit. Le rapport indique clairement le calcul permettant de déterminer la perte définitivesubie par l'O.C. et, par voie de conséquence, selon le cas, soit le montant à concurrence duquel la Garantie du Fonds est appelable, soit le montant dont l'O.C. est redevable envers le Fonds parce que la provision qui aurait été versée (voir article 21, § 2) excède la quote-part du Fonds dans la perte en capital subie par l'O.C. Dans l'un et l'autre cas, la partie débitrice solde sa dette envers la partie créancière dans les trente jours de la reconnaissance, par le Fonds, du caractère complet du dossier qui lui a été remis par l'O.C. conformément à l'alinéa qui précède. A défaut de réaction du Fonds dans les trente jours de la réception du dossier de l'O.C. contenant l'invitation à payer, le Fonds est présumé accepter les calculs de l'O.C.. § 6. Le paiement par le Fonds, soit d'une provision, soit d'un règlement définitif, ne sublève pas l'O.C. de son obligation de diligenter les poursuites à l'encontre du Bénéficiaire défaillant et la réalisation des sûretés personnelles et réelles constituées, de manière à ce que le Fonds puisse, le cas échéant, récupérer tout ou partie des montants qu'il aura payés. CHAPITRE VI. - Contrôles - Retrait de la Garantie

Art. 22.Contrôles § 1. Le Ministre, le Fonds ou les personnes que le Ministre ou le Fonds désignent peuvent procéder en tout temps au contrôle de la comptabilité, de la gestion et de la situation des Bénéficiaires. § 2. Le Ministre, le Fonds ou les personnes désignées par eux peuvent prendre connaissance chez tous les O.C. des dossiers, des comptes et de tous documents relatifs aux crédits garantis ou à garantir par le Fonds et, au besoin, en prendre copie.

Les Bénéficiaires sont tenus d'autoriser la visite des biens affectés à l'opération qui a donné lieu à l'émission d'une Garantie ainsi que de tout bien donné en garantie par les cautions des Bénéficiaires.

Art. 23.Retrait de la Garantie Le Fonds a le droit de procéder au retrait de la Garantie en cas d'abus démontrés ou d'infractions manifestes aux usages bancaires et notamment, sans que cette énumération soit limitative : - si l'O.C. a sciemment fait des déclarations incorrectes ou incomplètes, de même qu'en cas de négligence grave de l'O.C.; - s'il s'avère que l'O.C. n'a pas géré le dossier en bon père de famille - dans tous les cas suivants : 1° les conditions prévues pour l'obtention de la Garantie n'ont pas été remplies; 2° l'O.C. n'a pas pris les mesures prescrites par le Fonds concernant l'affectation du crédit aux fins prévues; 3° l'O.C. modifie les conditions initiales du crédit de manière que les conditions d'octroi de la Garantie ne soient plus remplies; 4° l'O.C. et/ou le Bénéficiaire sont restés en défaut de payer leur contribution au Fonds; 5° l'article 19, § 1er, n'est pas respecté. CHAPITRE VII. - Contributions à payer au Fonds

Art. 24.Les O.C. sont redevables envers le Fonds d'une contribution calculée sur le montant des crédits garantis par le Fonds comme suit : 1° pour les avances à terme déterminé, le montant de cette contribution est de 0,375 % du montant initial de la Garantie multiplié par le nombre d'années durant laquelle la garantie du Fonds est acquise;elle se répartit comme suit : 0,25 % à charge du Bénéficiaire et 0,125 % à charge de l'O.C.; cette contribution est payable par fractions annuelles et anticipatives et est également due pendant la franchise de remboursement en capital conformément à l'article 10; 2° pour les crédits en compte courant, crédits d'escompte, crédits sur nantissement de factures, crédits sur warrantage, crédits sur cautionnement et autres crédits commerciaux à court terme, la contribution est due chaque année anticipativement et au taux de 0,375 % sur la partie du crédit garanti par le Fonds, quel que soit le montant effectivement prélevé;elle se répartit comme suit : 0,25 % à charge du Bénéficiaire et 0,125 % à charge de l'O.C.; 3° les Starters sont exemptés du paiement de la portion de la prime qui leur incombe (0,25 %) pour les cinq premières années;les O.C. ne bénéficient pas de cette dispense et demeurent donc tenus de leur portion de contribution (0,125 %).

Art. 25.Pour le calcul des contributions visées à l'article précédent, il est tenu compte de la durée des avances à terme telle que cette durée est mentionnée dans le contrat et sur laquelle le Fonds a marqué son accord. Les parties d'année sont négligées si elles sont inférieures à six mois; les parties d'année sont comptées pour une année entière si elles s'élèvent à six mois ou plus.

Les prorogations de durée intervenues ultérieurement donnent lieu au paiement d'une contribution complémentaire. Cette contribution s'élève à 0,375 % (répartie à raison de 2/3 à charge du Bénéficiaire et 1/3 à charge de l'O.C.) et est due par année de prorogation, les parties d'année de six mois et plus étant prises en compte pour une année entière.

Art. 26.La première tranche annuelle de la contribution due doit être payée dans le mois soit de la signature de la convention de crédit soit de l'octroi définitif du crédit. Pour les années suivantes, les tranches annuelles doivent être payées à chaque anniversaire soit de la signature de la convention de crédit soit de l'octroi définitif du crédit.

Art. 27.Les crédits présentant une échéance en capital impayée depuis six mois donnent lieu au paiement spontané d'une contribution supplémentaire par l'O.C.. Cette contribution, qui sera versée au moins une fois par an, est calculée sur les échéances en capital restant impayées en tout ou en partie à la date du paiement. A défaut de paiement de cette contribution complémentaire, le Fonds est automatiquement et de plein droit dégagé de sa Garantie pour les échéances en question.

Art. 28.Les O.C. sont seuls responsables envers le Fonds du paiement de l'entièreté de la contribution due (quote-part O.C. et quote-part Bénéficiaire).

Art. 29.Le remboursement anticipatif par le Bénéficiaire de tout ou partie d'une dette, garantie par le Fonds, ne donne droit à aucun remboursement de tout ou partie de la contribution perçue par le Fonds. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 30.§ 1. Réassurance des garanties octroyées par les fonds fédéraux constitués au sein des sociétés fédérales d'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel qui adhèrent au réseau du crédit professionnel visé à l'article 59 de l'arrêté royal du 24 décembre 1996 portant coordination de dispositions légales et réglementaires relatives à l'organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.

L'activité reprise au chapitre II, point C, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 1997, abrogé par l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999031225 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et portant création du Fonds bruxellois de Garantie fermer, cesse en principe à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement. Les Garanties existantes continueront à sortir leurs effets jusqu'à leur extinction. Elles ne pourront pas être renouvelées. § 2. Modalités d'exécution des garanties octroyées avant l'entrée en vigueur du présent règlement : a) Pour les crédits non dénoncés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en cas de dénonciation ultérieure, la couverture des intérêts se fera conformément aux règles stipulées à l'arrêté du 12 juin 1997, à savoir 6 mois au maximum avant la dénonciation, et dix-huit mois au maximum après la dénonciation, sauf dérogation motivée du Fonds. b) Pour les crédits dénoncés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement : s'il s'agit de garanties octroyées avant le 9 août 1997 dans le cadre de dossiers pour lesquels le décompte définitif n'a pas encore été établi par l'O.C. : 1° en ce qui concerne les dossiers dénoncés depuis dix-huit mois ou plus à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les O.C. disposent d'une période de cent quatre-vingt jours à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour l'introduction des demandes de décompte définitif, qui - uniquement pour ces dossiers - seront établis conformément aux règles en vigueur à la date de l'octroi de la garantie. Passé ce délai, les intérêts complémentaires ne seront plus couverts. 2° en ce qui concerne les dossiers dénoncés depuis moins de dix-huit mois, le régime visé sub Art.30 § 1 est d'application; s'il s'agit de garanties octroyées depuis le 9 août 1997 dans le cadre de dossiers pour lesquels le décompte définitif n'a pas encore été établi par l'O.C., le régime visé sub article 30, § 1, est d'application.

Les O.C. seront informés du contenu du présent chapitre VIII par circulaire.

Art. 31.Le présent arrêté abroge l'arrêté du 12 juin 1997 portant règlement interne du fonds bruxellois de garantie. CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 32.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant son approbation par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale.

Art. 33.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 avril 2004.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine et de la Recherche Scientifique J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. THOMAS

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