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Arrêté Royal du 11 juin 1998
publié le 02 juillet 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
1998009494
pub.
02/07/1998
prom.
11/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/11/1998009494/moniteur
moniteur
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11 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment les articles 5, 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, notamment les articles 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à la lumière de l'imminente réforme des polices et des aspects problématiques relevés au niveau du fonctionnement du service général d'appui policier, il est urgent d'adapter les instances d'administration du service général d'appui policier pour leur permettre de s'acquitter dûment des missions qui leur sont confiées;

Considérant qu'il convient de renforcer le conseil d'administration du service général d'appui policier afin de lui permettre de mieux prêter assistance aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice dans les missions qui leur sont confiées par l'article 9 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, à savoir la coordination de la politique générale en matière de police et de la gestion des services de police généraux;

Considérant qu'il est dès lors indispensable d'étendre le conseil d'administration en y intégrant un représentant des autorités administratives et un représentant des autorités judiciaires, désignés respectivement par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice;

Considérant en outre qu'une réforme du comité de direction dudit service s'impose afin de lui permettre d'assumer plus efficacement la gestion journalière du service général d'appui policier; qu'il est en effet apparu que la composition collégiale du comité de direction, qui est censé décider par voie de consensus, donne lieu à des problèmes dans le processus de décision;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, § 2 ; l'article 8, premier, deuxième et troisième alinéa; l'article 9, troisième alinéa, 2°, 3° et 4°; l'article 11, deuxième alinéa; l'article 12, troisième alinéa; et l'article 13, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, les mots « comité de direction » sont remplacés par le mot « directeur ».

A l'article 7, dernier alinéa, du même arrêté, les mots « d'un des directeurs du comité de direction » sont remplacés par les mots « du directeur ».

Art. 2.L'article 3, § 2, 4° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 4° les offices centraux spécialisés dans la lutte contre le crime organisé, notamment le faux-monnayage et le trafic illicite de stupéfiants; ».

Art. 3.A l'article 3, § 2 le 11° est abrogé.

Art. 4.A l'article 4, § 2 il est ajouté un 8°, rédigé comme suit : « 8° un service de traduction ».

Art. 5.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil d'administration est un organe collégial composé : 1° du commandant de la gendarmerie;2° du commissaire général de la police judiciaire;3° d'un commissaire en chef de la police communale, désigné par le Ministre de l'Intérieur après avis du Ministre de la Justice ;4° de deux membres qui ne sont pas des officiers de police, dont un est désigné par le Ministre de l'Intérieur et l'autre par le Ministre de la Justice. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. ».

Art. 6.L'article 9, troisième alinéa, 1°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 1° sans préjudice des dispositions de l'article 10, § 2, il décrit les tâches du directeur et des chefs des divisions énumérées à l'article 2. »

Art. 7.A l'article 9, quatrième alinéa, du même arrêté, les mots « par le titulaire d'un des emplois visés à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « par le titulaire d'un emploi visé à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. »

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Le directeur est désigné de commun accord, par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice, pour une période renouvelable de trois ans.

Si le directeur est un membre d'un service de police générale, l'emploi de directeur pour la période suivante ne peut être exercé par un membre du même service de police générale. Le directeur ne peut appartenir au même service de police générale que celui auquel appartient le président du conseil d'administration. § 2. Le directeur est chargé de la gestion journalière du service général d'appui policier.

Dans ce cadre : 1° il exerce un contrôle sur la manière dont les divisions visées à l'article 2 exécutent leurs missions décrites aux articles 3, § 1er, 4, § 1er, 5 et 6, § 1er et fait rapport à ce sujet au conseil d'administration;2° il formule des avis, propositions et recommandations en vue d'améliorer le fonctionnement du service général d'appui policier et les adresse au conseil d'administration;3° il reçoit les propositions et avis des chefs des divisions et y réserve la suite voulue. Sans préjudice des compétences du conseil d'administration, le directeur ou son délégué représente le service général d'appui policier lors des entretiens externes, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, et en fait rapport au conseil d'administration. § 3. Le directeur y repartit les tâches.

Il est chargé des relations avec le conseil d'administration dont il reçoit les missions et auquel il transmet ses rapports, avis, propositions et recommandations.

Il est également chargé des relations avec les autorités visées à la section 3 dont il reçoit, le cas échéant, les missions auxquelles il donne la suite voulue. § 4. Le directeur est assisté par des collaborateurs et par un personnel administratif et technique dont le nombre et qualifications requises sont fixés d'un commun accord par les Ministres sur proposition du conseil d'administration. »

Art. 9.L'article 14, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Les Ministres fixent, de commun accord et après avis du conseil d'administration, l'organisation détaillée, le fonctionnement, les missions et la composition en personnel des services du directeur et des services qui relèvent des divisions.

Ils désignent de commun accord et sur proposition du conseil d'administration, qui recueille au préalable l'avis du directeur, les chefs des divisions visées à l'article 2.

Les chefs des divisions visées à l'article 2, 1° et 2° n'appartiennent pas au même service de police générale. » A l'article 14, § 2 le troisième alinéa est abrogé.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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