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Circulaire du 09 octobre 2001
publié le 16 octobre 2001

Circulaire ministérielle PLP 10 concernant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population

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ministere de l'interieur
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2001001055
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16/10/2001
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09/10/2001
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


9 OCTOBRE 2001. - Circulaire ministérielle PLP 10 concernant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Madame et Messieurs les Procureurs généraux, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Aux Teams de soutien provinciaux Au Commissaire général de la police fédérale Au Président de la Commission permanente de la Police communale Au Directeur général de la Police générale du Royaume I. INTRODUCTION L'accord Octopus du 23 mai 1998 stipule au point B1 que « toute la fonction de police de base est assurée par la police locale, et uniquement par elle et qu'elle doit donc être organisée de manière telle, et disposer des ressources nécessaires à pouvoir assurer sous sa responsabilité la fonction de police de base dans la zone ».

L'article 3, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux (ci-après 'LPI'), définit les missions de la police locale : « la police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral ».

L'article 142 de la LPI donne la compétence au Roi de déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les normes d'organisation et de fonctionnement des services de police. Cet article constitue la base légale de l'AR du 17 septembre 2001 portant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant un service minimum équivalent à la population (ci-après « AR ») commenté dans la présente circulaire. Cet AR est une première exécution de cette disposition légale. Les normes d'organisation et de fonctionnement seront ensuite analysées et développées au sein des services du Commissaire général de la police fédérale, plus particulièrement au sein de la Direction chargée des relations avec la police locale.

La traduction concrète de ces normes devra se faire au sein de chaque zone en concertation avec les autorités administratives et judiciaires, et aura ses répercussions sur le plan zonal de sécurité.

C'est également par le biais de ce plan que le respect des normes pourra être examiné, puisqu'il doit être soumis pour approbation aux Ministres de l'Intérieur et de la Justice (Voir article 37 de la LPI).

L'AR repose sur le principe, inscrit dans l'article 3, alinéa 4, de la LPI, que la population a droit à un « service minimum équivalent ». A cet effet, les six fonctions mentionnées dans l'AR doivent au moins être assurées à tous les citoyens sur tout le territoire, et de la manière dont elles y sont décrites.

Les besoins et attentes (présumés) de la population ont servi de fil conducteur pour arrêter la liste des six fonctions minimales exigées.

En outre, il est évident que chaque corps de police locale doit s'organiser et consentir les investissements et capacités nécessaires pour lui permettre d'offrir et d'exécuter ces fonctions de manière correcte. L'ensemble de ces tâches d'appui et de gestion, qui ne s'adressent pas directement au public, ne sont pas mentionnés dans l'AR. Il en va ainsi par exemple du dispatching. Il est en effet évident que la fonction intervention n'est exécutable que si le dispatching est organisé par la zone même, en collaboration avec d'autres zones ou encore au niveau provincial.

Un autre exemple concerne la capacité qui doit être prévue pour la formation continuée des fonctionnaires de police. Ce sujet n'a pas non plus été évoqué dans l'AR, alors que la formation continuée est un des facteurs critiques de succès du fonctionnement efficace des services de police. Il est de la responsabilité de chaque corps de police, en particulier du chef de corps, d'y pourvoir.

Une telle vision constituant la base de l'AR, il va de soi que l'effectif nécessaire pour rendre une zone de police opérationnelle ne peut pas résulter de la simple addition des fonctions reprises dans l'AR. D'une part, l'AR fixe des normes minimales absolues, à adapter selon les nécessités de chaque zone. D'autre part, rien n'est précisé pour les activités complémentaires précitées qui sont pourtant indispensables.

La réglementation commentée par la présente ne vise dès lors, en aucun cas, à donner des indications concernant la capacité globale indispensable d'un corps de police local.

L'accord Octopus dispose, pour des raisons évidentes d'économie, mais aussi pour que les zones de police conservent une taille raisonnable, qu'elles ne doivent pas systématiquement disposer chacune de tous les moyens nécessaires à l'exercice de la fonction de police de base (point B3).

Sans préjudice de la mission de la police fédérale, qui est de soutenir la police locale et de mettre à sa disposition les moyens supra-locaux indispensables, le gouvernement fédéral encouragera des mécanismes de coopération entre les zones de police, sous forme de protocoles.

L'AR mentionne d'ailleurs quelles fonctions peuvent être assurées en collaboration avec d'autres zones. Celles-ci sont formellement prescrites dans le cadre de la fonction d'assistance aux victimes et implicitement autorisées dans le cadre de la fonction d'accueil (techniquement, les bornes téléphoniques d'accueil peuvent en effet être reliées à un dispatching hors de la zone).

II. LES SIX FONCTIONS DU SERVICE MINIMAL A LA POPULATION 1° LA FONCTION TRAVAIL DE QUARTIER La fonction de travail de quartier est la pierre angulaire de la police orientée vers la communauté et à ce titre, il doit donc occuper une place importante au sein de la fonction de police de base. Dans la nouvelle approche policière, ce travail vise cependant à exécuter d'avantage que les tâches plutôt administratives'' actuellement dévolues aux agents de quartier.

Ainsi, le travail de quartier doit pouvoir contribuer entre autres à : - recueillir toutes les informations utiles concernant les particularités et les problèmes propres à un quartier; - la diffusion de l'information générale à la population et aux communautés locales; - la transmission des questions locales et des attentes aux autorités et à d'autres services; - exercer un contrôle préventif qui concourt à créer un sentiment de sécurité parmi la population en privilégiant la visibilité des fonctionnaires de police et en veillant notamment à réduire les causes d'irritabilité et d'agressivité dans le chef de la population ou en réduisant les situations susceptibles de faire courir un risque objectif aux habitants (occupation de la voirie inadéquate, encombrement des passages pour piétons ou des trottoirs, aménagement des chantiers, etc.); - recevoir les plaintes ou doléances des habitants et y apporter, autant que possible, des solutions concrètes; - détecter et résoudre des petits conflits naissants (fonction ombudsman); - recueillir tout renseignement utile sur les spécificités et les problématiques intrinsèques d'un quartier; - diffuser l'information générale destinée à la population et aux collectivités locales; - faire remonter les demandes et attentes locales vers l'autorité ou d'autres services; - détecter les sources d'insécurité ainsi que les éventuels foyers de criminalité et en aviser les services compétents; - exécuter certaines tâches policières à portée limitée nécessitant une connaissance particulière ou un contact plus personnel avec la population (reprise de contact avec une victime, apostille, enquêtes de moralité, recherche de domicile, avertissements quant à l'état technique des véhicules, leur immatriculation ou les dispositions relatives à l'assurance obligatoire, etc.); - donner suite à certains appels sollicitant une intervention policière non urgente à caractère limité; par ailleurs, à la suite d'une demande d'intervention, il peut être appelé à donner de l'information et à évaluer le caractère de l'appel; - prêter une attention particulière aux comportements, agissements de certaines personnes à surveiller (libérés conditionnels, malades mentaux, etc.).

En vue d'un fonctionnement intégré optimal au sein de chaque zone de police, il est indiqué d'établir un courant d'information performant, entre autres entre la fonction travail de quartier et la fonction recherche locale.

Le travail de quartier ne doit pas être organisé de manière permanente, mais doit permettre aux agents de quartier d'exercer leur fonction après les heures normales de service ou pendant les week-ends et/ou jours fériés, en fonction des périodes durant lesquelles la vie sociale se déroule dans le quartier en question.

Le travail de quartier couvre tout le territoire de la zone, et est organisé sur base d'une répartition géographique, tenant compte des spécificités locales et d'une densité de population. L'AR impose en tant que norme minimale de travail et de fonctionnement la contribution d'un agent de quartier pour 4000 habitants (cette norme doit être considérée comme norme moyenne pour le territoire entier de la zone).

Il s'indique que cette fonction soit organisée en tenant compte de la mise en oeuvre, au sein de chaque commune, de postes de police. Il est donc souhaitable que les fonctions travail de quartier et accueil soient coordonnées. 2° LA FONCTION ACCUEIL Dans chaque zone de police, la fonction d'accueil est organisée dans un point d'accueil central.En outre, dans une zone pluricommunale, un poste de police est mis en place dans chaque commune. Dans chaque poste de police, la zone organise un point d'accueil, et ceci pendant un nombre significatif d'heures par semaine.

Les tâches prioritairement assurées au niveau des points d'accueil concernent habituellement : l'accueil téléphonique ou l'accueil physique de visiteurs, l'information et l'orientation de la population vers les instances adéquates, la délivrance d'attestations ou de documents administratifs de nature policière, le recueil des dénonciations et des plaintes, la radiocommunication avec les policiers sur le terrain (« dispatching » local), etc.

Dans une démarche visant l'utilisation optimale des capacités, il s'indique en outre que le personnel engagé à cet effet soit, autant que possible, chargé d'autres tâches telles que l'exécution d'apostilles sur convocation, l'exécution de devoirs judiciaires ou de dossiers administratifs en souffrance, etc.

L'accueil ne doit pas être exécuté de manière exclusive par un membre du cadre opérationnel; certaines tâches peuvent être accomplies par le personnel CALog (remettre les documents administratifs, dactylographier des dossiers, fournir des informations générales, etc.).

Bien que la disponibilité d'un service de police doive être garantie en permanence dans chaque zone (24 heures sur 24 durant toute l'année), il n'est pas concevable, ou même pas indiqué, de prévoir la présence physique permanente d'un fonctionnaire de police dans le point d'accueil de certaines zones. Une norme minimale de 12 heures par jour dans le point d'accueil central prévaudra.

Cependant, il faut veiller à ce qu'un citoyen au sein de la zone reçoive une réponse immédiate, s'il souhaite faire appel à la police locale. Pendant les heures où un bureau de police ou un poste de police ne dispose pas de personnel, tous les appels téléphoniques doivent être transférés automatiquement vers un poste de police occupé en personnel à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone. Il va de soi que cette dernière hypothèse n' est possible que si un accord à ce sujet a été conclu avec la zone en question.

Les personnes qui, après la fermeture, se présentent physiquement à n'importe quel poste de police, doivent grâce à une infrastructure technique (par exemple un bouton d'appel) avoir la possibilité d'entrer en contact avec un fonctionnaire de police. Ceci peut à nouveau être organisé de manière zonale ou supra-locale, pour autant que les accords nécessaires existent. 3° LA FONCTION INTERVENTION L'accessibilité et la disponibilité permanente des services de police se concrétisent surtout par cette fonction d'intervention. Elle consiste à apporter une réponse, dans un délai approprié, à tout appel pour lequel une intervention policière est indispensable sur place. Vu la diversité des zones, il n'a pas été opté pour l'imposition de normes fédérales concernant les délais d'intervention.

Il revient aux partenaires locaux eux-mêmes de conclure des accords en la matière et de les reprendre sous forme de normes de qualités dans le plan zonal de sécurité.

Cette fonction doit être organisée de manière permanente au sein de chaque zone de police, en tenant compte, d'une part, du nombre et du caractère habituel (gravité et urgence) des appels et, d'autre part, des contraintes résultant d'une utilisation efficiente des moyens disponibles.

Au niveau d'une zone de police, la fonction intervention se traduit en premier lieu par la mise en place d'une (de plusieurs) équipe(s) d'intervention permanente(s), renforcée(s) au besoin et de manière temporaire par une (ou plusieurs) « équipe(s) de pointe" (afin de pouvoir faire face à une augmentation ponctuelle ou périodique des appels). Comme norme minimale de travail et de fonctionnement, l'AR impose la mise en oeuvre d'un effectif d'une équipe et demie : une équipe permanente, complétée d'une équipe supplémentaire pendant environ 12 heures par jour (1). La possibilité de rappel d'un officier de police administrative et judiciaire doit être assurée.

Les équipes d'intervention sont prioritairement chargées d'apporter une réponse adéquate aux appels nécessitant une intervention policière sur place dans les plus brefs délais (interventions urgentes).

Hors intervention urgente, elles sont également appelées à donner la suite voulue, dans les meilleurs délais et si cela est nécessaire, aux demandes d'intervention non urgentes leur adressées.

Dans le souci d' une utilisation optimale des capacités, il s'indique que les membres du personnel des équipes d'intervention remplissent aussi d'autres tâches de police de base. Ces tâches doivent pouvoir être interrompues à tout moment au profit de l'intervention.

Dans ce contexte, on peut notamment demander à ces membres du personnel d'exécuter des patrouilles orientées (dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique locale de sécurité ou si des problèmes spécifiques surgissent), des missions à caractère fédéral (surveillance de lieux de dépôt et d'enlèvement de fonds), certains contrôles d'initiative ou prescrits (contrôles routiers, lieux à surveiller), voire des devoirs d'enquête à portée limitée (exécution d'apostilles, auditions dans le cadre d'enquête en cours,...). La combinaison des interventions avec de telles tâches est néanmoins impossible si ces tâches sont prescrites par une directive contraignante, puisqu'elles ne peuvent pas être interrompues à n'importe quel moment.

Finalement, il faut noter que la fonction intervention ne doit pas seulement être exécutée par les équipes d'intervention permanentes ou par les équipes de pointe. Certaines interventions à caractère non urgent peuvent aussi être exécutées de manière adéquate dans le cadre du travail de quartier (intervention personnalisée, et avec une meilleure connaissance du lieu et de la situation). 4° LA FONCTION ASSISTANCE POLICIERE AUX VICTIMES L'article 46 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police constitue la base légale de l'action policière en matière d'assistance aux victimes.Ainsi, les fonctionnaires de police mettent les personnes qui demandent secours ou assistance en contact avec des services spécialisés. Ils portent assistance aux victimes d'infractions, notamment en leur procurant l'information nécessaire.

Le fonctionnaire de police est souvent la première personne à entrer en contact avec la victime et a par conséquent l'obligation de lui assurer un accueil adéquat ainsi qu'un soutien émotionnel.

L'assistance aux victimes fait donc partie intégrante des missions policières. Une bonne assistance aux victimes implique toutefois l'acquisition de certaines attitudes, compétences et connaissances.

Outre cette obligation légale dans le chef de chaque fonctionnaire de police, chaque corps de police locale doit disposer d'un collaborateur spécialisé, membre du personnel des services de police, afin de conseiller les fonctionnaires de police et de les assister dans l'accomplissement de leurs missions.

Ce collaborateur peut être, entre autres, plus particulièrement chargé : - d'assurer la sensibilisation et la formation continuée des membres du corps; - de recueillir et de diffuser, au sein du corps, les informations liées à l'assistance aux victimes; - d'assister les victimes dans certaines circonstances, par exemple dans des situations de crise émotionnelle ou de victimisation graves (notamment dans les situations d'accidents graves de la circulation accompagnés ou non de délits de fuite, etc.); - d'orienter les victimes qui ont besoin d'une aide psychosociale vers les services compétents; - d'établir des contacts et une collaboration avec ces instances d'aide; - de participer aux structures de concertation.

Cette tâche peut être confiée intégralement à un assistant de police ou à un membre du personnel civil possédant un diplôme adéquat.

Une telle personne doit être rappelable en permanence au sein de chaque zone. Dans le cas présent, on peut concevoir cette fonction en collaboration avec d'autres zones. 5° LA FONCTION RECHERCHE ET ENQUETE LOCALE Cette fonction consiste en l'exécution d'actes de recherche judiciaire et d'enquêtes judiciaires pour des faits qui sont attribués à la police locale conformément à l'article 5, alinéa 3, de la loi sur la fonction de police. Il s'agit des tâches de recherche dans le cadre de la fonction de police de base, plus particulièrement de toutes les missions de police judiciaire qui sont nécessaires pour la gestion des événements locaux et des phénomènes qui surviennent sur le territoire de la zone de police, ainsi que l'accomplissement de certaines missions judiciaires de nature fédérale (article 3, alinéa 2, de la LPI). Ces activités sont effectuées en exécution de missions (apostilles) données poar les juges d'instructions ou les procureurs du Roi, ou, en cas de constatations initiales de délits, entreprises d'initiative.

En cas de 'Traitement Policier Autonome' les actes de recherche peuvent être effectués, en fonction des directives en vigueur, sur demande d'un officier de police judiciaire d'une autre zone.

En outre, la police locale recueille toute information pertinente d'un point de vue policier.

Les résultats des recherches, enquêtes et recueils d'information sont consignés dans un procès verbal ou un rapport (confidentiel) et transmis aux autorités compétentes. 5.1. Tâches judiciaires générales Tout fonctionnaire de police doit disposer des connaissances et aptitudes nécessaires pour exécuter des tâches judiciaires. Elles doivent dès lors en première instance être confiées à du personnel opérationnel du moins majoritairement. A titre d'exemples, nous pouvons citer l'audition de témoins, de victimes et d'auteurs lors des constatations initiales, l'enquête de voisinage, les apostilles, etc. 5.2. Tâches judiciaires dans des matières spécifiques ou de grande ampleur Il s'indique qu'au sein de chaque zone et sans pour autant porter atteinte à la bonne exécution d'autres missions, on puisse disposer des capacités nécessaires pour effectuer des recherches/enquêtes qui nécessitent des connaissances plus approfondies dans des matières spécifiques ou un engagement d'une certaine durée (à cause de l'ampleur de l'enquête). C'est pourquoi il s'indique de donner une formation particulière à certaines personnes pour ces tâches judiciaires.

En tout cas, il est indispensable de charger une partie du personnel du cadre opérationnel de ces tâches judiciaires, réunies ou non dans 'un service ou une brigade judiciaire'. Pour cette capacité 'réservée', la norme minimale d'organisation et de fonctionnement a été fixée de la manière suivante : 1° 10 % du personnel de l'effectif en personnel du cadre opérationnel, pour les zones de police dont l'effectif global est égal ou supérieur à 230;2° 7 % du personnel de l'effectif en personnel du cadre opérationnel, avec comme effectif minimum pour les jours de semaine une équipe composée de deux enquêteurs, pour les autres zones de police. Cette norme doit être considérée comme le seuil minimal absolu pour chaque zone. En outre, il ne peut pas être question de laisser diminuer la capacité de recherche, nécessaire et prévue à l'heure actuelle, jusqu'à ce seuil minimal.

Aucune forme ou structure d'organisation n'est imposée ou prescrite.

Cependant, vu l'ampleur de la capacité à réserver, il va de soi que le service qui est principalement chargé de missions de police judiciaire (article 57 de la LPI) peut adopter une des deux formes suivantes : 1° un 'service de recherche' : un corps de police possède un service de recherche si au sein de ce corps deux ou plusieurs personnes exécutent principalement (sauf situations exceptionnelles) des informations ou instructions judiciaires, que ce soit de manière organisée ou non au sein d'un service spécifique;2° une 'orientation permanente' du travail judiciaire visant deux ou plusieurs personnes : deux ou plusieurs personnes se voient en principe attribuer les tâches judiciaires, sans qu'il doive s'agir d'un véritable service séparé.Les personnes qui exécutent les tâches judiciaires participent aussi (régulièrement) à d'autres types de services et accomplissent encore d'autres tâches.

Tenant compte de la norme minimale précitée, il faut fixer la capacité de recherche au sein de la police locale. Ceci dépendra évidemment de la nature et du volume des tâches judiciaires à exécuter. Il revient au conseil de sécurité zonal de déterminer les priorités et quelle doit être la capacité nécessaire, destinée à l'exécution des missions de la police judiciaire.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal PJPOL du 30 mars 2001 (en particulier des articles VI.II.21 et VI.II.61), il est indiqué d'informer le procureur du Roi compétent de la liste des membres du personnel du cadre opérationnel qui seront chargés en particulier de l'exécution de missions judiciaires.

Rappelons donc encore que ces fonctionnaires de police ne sont pas les seuls à poser des actes à caractère judiciaire (v. Pt. 5.1.) mais, à la différence de leurs collègues, ils s'y consacrent à titre exclusif.

Pour la totalité de ce travail (Pt. 5.1. et 5.2.) judiciaire, c'est la norme de 10 à 15 %, déjà mentionnée dans ma Circulaire ZPZ 12 du 22 décembre 2000 (M.B., 25 janvier 2001), qui prévaut. 6° LA FONCTION MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC La fonction de maintien de l'ordre public est une des tâches essentielles d'un service de police local.Ainsi que le décrit l'exposé des motifs de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, l'ordre public consiste en la trilogie classique, comprenant la tranquillité, la sécurité et la santé publiques : - la tranquillité publique vise l'absence de troubles et d'émeutes dans les endroits publics; - la sécurité publique vise l'absence de situations dangereuses pour les personnes et les biens, et comprend entre autres la prévention de la criminalité et l'assistance aux personnes en danger. La police de la circulation routière en fait intégralement partie. Dans le cadre de la sécurité routière, il y a lieu de veiller à la fluidité de la circulation, à la sensibilisation des conducteurs aux gestes élémentaires de protection (port de la ceinture,...) et au respect d'autrui, au respect des limitations de vitesse et ce particulièrement dans certaines zones (écoles, zones résidentielles,...). Un nombre de contrôles routiers minima constitue également l'un des moyens de garantir que les règles élémentaires de conduite seront respectées dans un soucis de diminuer le nombre d'accidents sur les routes et les rues traversant la zone de police. En ce sens, il sera veillé à travailler par projet et à cibler les contrôles de manière à faire comprendre au citoyen que la sécurité routière est un enjeu qui concerne chacun. La concrétisation de ces projets suppose qu'une part des effectifs leur soient structurellement réservés. Outre les problèmes liés à la vitesse et à l'alcool, il y a également lieu d'être attentif à la conduite sans assurance ou alors que la personne est frappée par une peine de déchéance du droit de conduire; - la santé publique vise l'absence de maladies en maintenant l'hygiène et en préservant un cadre de vie qualitatif.

Le maintien de l'ordre public ne se limite pas aux atteintes à l'ordre public ou au rétablissement de l'ordre public, mais doit, en plus, rendre possible l'exercice des droits et libertés individuels. Ceci explique pourquoi le concept « maintien de l'ordre public » ne peut pas être interprété comme la sauvegarde ou le rétablissement statique d'une situation, mais plutôt comme une réalisation (un essai de réalisation) d'un certain environnement où les droits et libertés individuels sont protégés et respectés.

Les services d'ordre locaux Les mesures qui tentent de garantir le maintien de l'ordre public au niveau local, sont en principe exécutées par le corps de police locale qui est impliqué territorialement, sous l'autorité et la responsabilité du bourgmestre. Il ne s'agit pas seulement du maintien de l'ordre à l'occasion d'événements plutôt importants, mais aussi d'autres événements ponctuels dont le bon déroulement exige une présence policière. Les mesures nécessaires pour rendre un trafic routier sûr sont également comprises dans cette fonction.

Les besoins opérationnels peuvent être fort différents selon la zone.

En effet, elles dépendent,d'une part, du nombre, de l'importance et de la nature des événements qui exigent un dispositif policier et, d'autre part, des directives de l'autorité administrative concernant la présence policière (par exemple la présence d'un effectif policier aux enterrements, mariages, cérémonies et fêtes locales, etc).

En ce qui concerne le rétablissement de l'ordre public, on peut distinguer les événements prévisibles et les troubles imprévisibles à l'ordre public. Les événements prévisibles sont ceux qui se présentent régulièrement, ou qui ont été annoncés bien à l'avance. Les imprévisibles sont par exemple : une grève spontanée, une manifestation inopinée, un défilé non annoncé, un événement prévu dans une autre zone pour lequel on n'a pas conclu des accords d'aide ou de collaboration et qui s'étend de manière imprévue vers sa propre zone, etc.

Le corps de police locale doit être organisé de telle façon que le maintien et le rétablissement éventuel de l'ordre public soient garantis lors d'événements prévisibles.

En cas d'événements totalement imprévisibles, le corps local doit être capable de réagir immédiatement avec le personnel et le matériel présents. Si le personnel présent n'est pas suffisant pour maintenir l'ordre public, il faut que le personnel puisse être rappelé le plus vite possible.

Il faut que, de manière permanente, un officier de police administrative et judiciaire puisse être rappelé afin de prendre immédiatement sa fonction.

En outre, il convient de rappeler ici que le bourgmestre, agissant dans le respect des conditions stipulées par l'article 43 de la LPI, peut requérir la police fédérale en vue du maintien ou du rétablissement de l'ordre public.

Les services d'ordre fédéraux Dans les cas prévus dans l'article 62, 10° et 64 de la LPI (calamités, catastrophes, sinistres, émeutes, attroupements hostiles ou menaces graves et imminentes contre l'ordre public, etc), le Ministre de l'Intérieur peut requérir la police locale aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans une autre zone. La police locale doit exécuter toutes les réquisitions jusqu'à concurrence d'une partie de sa capacité annuelle, qui en principe ne peut être inférieure à 10 %, ni supérieure à 20 %.

Outre la capacité prévue pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre public en application de l'AR, la police locale doit s'organiser de manière telle qu'elle puisse être capable d'exécuter également ces réquisitions.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir indiquer au Mémorial administratif la date à laquelle la présente circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Puisque l'étalement de la charge de travail diffère dans chaque zone, l'AR impose une contribution minimale d'une équipe supplémentaire durant 84 heures par semaine.En moyenne cela signifie une contribution de 12 heures par jour. Toutefois, la zone décide de manière autonome à quel moment elle engage cette équipe supplémentaire.

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