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Arrêt du 17 mars 2020
publié le 20 mars 2020

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant les expulsions domiciliaires

source
region de bruxelles-capitale
numac
2020040679
pub.
20/03/2020
prom.
17/03/2020
ELI
eli/arrete/2020/03/17/2020040679/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 MARS 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant les expulsions domiciliaires


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 en son article 128;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1° tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er alinéa 1er;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale;

Vu l'urgence et le risque de précaution qui implique que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire;

Considérant la déclaration de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;

Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;

Considérant que l'urgence du fait de la rapidité de la propagation de l'épidémie et de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le territoire bruxellois afin de préserver la santé des citoyens de même que la capacité d'accueil des infrastructures hospitalières bruxelloises;

Considérant que les autorités régionales sont vigilantes et mettent en oeuvre tous les moyens pour préserver la santé publique avec une attention particulière pour les personnes les plus fragilisées et précarisées;

Que cela implique d'éviter que des personnes menacées d'expulsion se retrouvent sans domicile fixe ou sans solution pérenne de logement ou à la rue; qu'en ce sens l'exécution des décisions d'expulsion doit être suspendue, Arrête :

Article 1er.Est interdite jusqu'au 3 avril 2020 inclus toute expulsion physique domiciliaire.

Art. 2.L'exécution de toutes les décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion de domicile est automatiquement suspendue jusqu'au 3 avril 2020 inclus.

Art. 3.Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et/ou la force.

Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont d'application immédiate jusqu'au 3 avril 2020 inclus et pourront être prolongées par arrêté du Ministre-Président si la sécurité publique le justifie.

Art. 5.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2020.

R. VERVOORT

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