publié le 30 avril 2004
Arrêté royal fixant le statut de l'argent de poche de certains habitants d'une maison de repos et déterminant les frais qui ne peuvent être imputés à cet argent de poche en exécution de l'article 98, § 1er, alinéa 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale
25 AVRIL 2004. - Arrêté royal fixant le statut de l'argent de poche de certains habitants d'une maison de repos et déterminant les frais qui ne peuvent être imputés à cet argent de poche en exécution de l'article 98, § 1er, alinéa 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 98, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et la loi du 3 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004;
Vu l'avis N° 36.607/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les éléments de frais énumérés dans l'annexe ne peuvent être imputés sur l'argent de poche du résident de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins.
Art. 2.§ 1er. L'argent de poche payé par le centre public d'aide sociale au bénéficiaire lui appartient en propre. Il le dépense selon son propre choix afin de subvenir à ses besoins personnels. § 2. En cas de décès du bénéficiaire, le solde éventuel de l'argent de poche est inscrit à l'actif de la succession, sur lequel le centre public d'action sociale récupère les frais de l'aide sociale dans les limites et conditions fixées par l'article 100 de la loi organique du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d'action sociale.
Art. 3.Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale M. ARENA
Annexe à l'arrêté royal fixant le statut de l'argent de poche de certains habitants d'une maison de repos et déterminant les frais qui ne peuvent être imputés à cet argent de poche en exécution de l'article 98, § 1er, alinéa 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - l'usage de la chambre; - le mobilier mis à disposition par l'établissement dans les chambres et dans les espaces communs; - la mise à disposition d'une chaise percée quand l'état du résident le requiert; - l'usage et l'entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives; - l'usage des locaux communs, ascenseurs compris, conformément au règlement d'ordre intérieur; - l'entretien du patrimoine, l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des chambres et logements consécutifs à un usage locatif normal; - l'évacuation des déchets; - le chauffage des chambres et communs, l'entretien des installations et toute modification des appareils de chauffage; - l'eau courante, chaude et froide, et l'utilisation de tout équipement sanitaire; - les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci et la consommation électrique; - les installations de surveillance, de protection incendie et de communication en fonction de l'usage commun; - les frais d'installation, d'entretien et de redevance d'un téléphone public mis à la disposition des résidents; - le prix des communications téléphoniques qui est supérieur au prix coûtant; - la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre matériel audiovisuel; - les installations de cuisine, leur entretien et les modifications liées à l'évolution de la législation et l'acheminement des matières et leur stockage; - l'entretien des chambres individuelles et du mobilier et matériel qui s'y trouve; - toute mesure d'hygiène conforme aux normes d'agrément des Communautés et des Régions, y compris la désinfection des chambres après le décès ou le départ du résident; - la mise à disposition, l'entretien et le renouvellement de la literie : matelas, couvertures, couvre-lits, draps, taies, oreillers, alèses, la protection de la literie en cas d'incontinence; - rideaux et tentures, papier peint et tissu d'ameublement; - frais d'entretien, de nettoyage suite à une usure normale de la chambre ou du logement; - le lavage et le pressing du linge non personnel; - le lavage du linge personnel, organisé par l'établissement; - la consommation électrique qui est due à une utilisation d'appareils individuels; - les frais d'installation et d'entretien de la radio, de la télévision, du frigo et du téléphone dans la chambre, mis à la disposition du résident; - toutes les prestations et le matériel couvert par une intervention INAMI; - l'intervention INAMI non-perçu pour les non assurés; - les interventions INAMI non perçues en raison de l'octroi d'une intervention INAMI moins élevée; - les médicaments, au sens de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, prescrits par un médecin; - les cotisations de base pour une mutualité; - le ticket modérateur dû suite à une consultation d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste; - les frais de transport liés aux soins de santé du résident de la maison de repos; - les frais d'hospitalisation dans une chambre commune; - l'approvisionnement, la gestion, le stockage et la distribution des médicaments; - matériel d'incontinence; - frais de chaise roulante, de béquilles, déambulateurs, appareils auditifs, lunettes, prothèses dentaires qui figurent dans la nomenclature INAMI pour bandagistes, prescrits par un médecin; - la préparation et la distribution des repas, y compris les boissons, le respect des régimes, les collations et boissons dont la distribution est systématique en dehors des repas; - le service en chambre si celui-ci est justifié pour raisons médicales; - mise à disposition illimitée d'eau potable; - alimentation entérale; - pédicure prescrite par un médecin; - manucure prescrite par un médecin; - soins esthétiques, organisés de façon interne par l'établissement via un membre de son personnel; - soins des cheveux, organisés de façon interne par l'établissement via un membre de son personnel; - les articles de toilette élémentaires qui sont mis à disposition par l'établissement; - les activités collectives d'animation, de loisirs et d'activation thérapeutique lorsqu'elles sont organisées dans l'enceinte de l'établissement; - la réparation du linge personnel, organisée de façon interne par l'établissement via un membre de son personnel; - les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à l'hébergement ou l'accueil du résident ou inhérents au fonctionnement de l'établissement; - les polices d'assurances de différentes natures : assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par le résident; - taxes propres à l'établissement.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2004 fixant le statut de l'argent de poche de certains habitants d'une maison de repos et déterminant les frais qui ne peuvent être imputés à cet argent de poche en exécution de l'article 98, § 1er, alinéa 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intégration sociale, Mme M. ARENA