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Décret du 07 mai 2004
publié le 28 juillet 2004

Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle administrative

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036103
pub.
28/07/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/decret/2004/05/07/2004036103/moniteur
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7 MAI 2004. - Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle administrative (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, pour ce qui concerne la tutelle administrative.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 42 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, modifiée par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986, la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et les décrets des 17 décembre 1997, 19 décembre 1999, 14 juillet 1998 et 14 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par cadre du personnel on entend : l'énumération des grades et la détermination du nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel par grade.» ; 2° dans l'alinéa deux les mots « le conseil de l'aide sociale » sont remplacés par les mots « le comité de gestion, visé à l'article 94, § 2, »;3° dans les alinéas quatre et huit, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement flamand »;4° l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand peut arrêter des règles générales dans les limites desquelles le centre peut agir.» ; 5° les alinéas dix à douze inclus sont abrogés.

Art. 3.Il est inséré dans la même loi un article 42bis, rédigé comme suit : «

Article 42bis.§ 1er. Sans préjudice des compétences conférées en vertu de l'article 111, § 3, et de l'article 112, § 1er, le gouverneur suspend, par arrêté motivé et dans le délai défini à l'article 112bis, §§ 3 et 4, l'exécution des décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel, dans le cas suivants : 1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en personnel.Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas les éléments suivants : a) la motivation et l'explication des modifications qui seront apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de l'autorité devant être formulées de manière identifiable;au cas où la modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette obligation suffit comme motivation; b) les descriptions de fonction qui affectent les fonctions à un niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une fonction;c) les données de performance sous la forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de services, le concept organisationnel des prestations de services et le volume des tâches;2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences financières maximales de la décision et du mode de maintien de l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er;4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents. Par dérogation à l'alinéa premier, le gouverneur peut, si les motifs donnant lieu à une suspension se limitent à une ou plusieurs fonctions déterminées, limiter la suspension à un ou plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la partie non suspendue de la décision en question puisse être exécutée de manière justifiée et cohérente. § 2. Le gouverneur transmet son arrêté de suspension à l'organe compétent du centre, au plus tard le dernier jour du délai, visé au § 1er, alinéa 1er. Il envoie le même jour une copie de son arrêté de suspension au Gouvernement flamand. § 3. L'organe compétent du centre dont l'exécution de l'une de ces décision a été suspendue, peut retirer la décision suspendue et en fait part au gouverneur.

Il peut justifier ou adapter de manière motivée une décision suspendue dans un délai de cent jours qui prend cours le jours après que l'arrêté de suspension du gouverneur a été transmis à l'autorité. Il transmet cet arrêté, sous peine de nullité de la décision suspendue, au Gouvernement flamand, au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie également une copie de l'arrêté au gouverneur. § 4. Sans préjudice de la compétence d'annulation qui lui est conférée par l'article 111, § 3, et l'article 112, §§ 3 et 4, le Gouvernement flamand annule les décisions de fixation ou de modification du cadre du personnel dans les cas suivants : 1° si telle décision est présentée sans que la nécessité en soit suffisamment justifiée sur la base d'une étude des besoins en personnel.Cette étude des besoins en personnel contient en tout cas les éléments suivants : a) la motivation et l'explication des modifications qui seront apportées à l'effectif, la vision politique ou les options de l'autorité devant être formulées de manière identifiable;au cas où la modification envisagée découlerait d'une obligation décrétale ou réglementaire ou d'une condition d'agrément, la mention de cette obligation suffit comme motivation; b) les descriptions de fonction qui classent les fonctions dans un niveau déterminé et à un endroit déterminé au sein de l'organisation et qui donnent une description précise des tâches et du profil d'une fonction;c) les données de performance sous la forme d'informations quantitatives et descriptives qui sont pertinentes pour les besoins en personnel et qui portent sur l'ensemble des prestations de services et le niveau de ces dernières, le niveau de qualité des prestations de services, le concept organisationnel des prestations de services et le volume des tâches;2° si telle décision est présentée sans organigramme général ou, si l'importance de l'organisation le rend nécessaire, sans organigrammes partiels par département, division et/ou service;3° si telle décision est présentée sans que sa faisabilité financière ait été démontrée sur la base de calculs précis des incidences financières maximales de la décision et du mode de maintien de l'équilibre budgétaire, visé à l'article 88, § 2, et du plan pluriannuel, visé à l'article 88, § 1er;4° si telle décision contient des fonctions qui violent les accords sectoriels conclus au sein des comités de négociation compétents. Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut, si les motifs donnant lieu à une annulation se limitent à une ou plusieurs fonctions déterminées, limiter l'annulation à un ou plusieurs articles de la décision en question, à la condition que la partie non annulée de la décision en question puisse encore être exécutée de manière justifiée et cohérente. § 5. Le Gouvernement flamand prend son arrêté d'annulation dans un délai de cinquante jours prenant cours le jour après la réception de la décision justifiant ou adaptant la décision suspendue et transmet cet arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre d'information, une copie de son arrêté au gouverneur.

Si le Gouvernement flamand laisse expirer le délai d'annulation, la suspension est levée d'office et la décision en question du centre ne peut plus être annulée. § 6. En cas d'annulation directe dans les cas énumérés au § 4, le Gouvernement flamand prend son arrêté dans un délai fixé à l'article 112bis, §§ 3 et 4.

Il envoie l'arrêté d'annulation à l'organe compétent du centre au plus tard le dernier jour de ce délai. Il envoie le même jour, à titre d'information, une copie de son arrêté au gouverneur. »

Art. 4.L'article 56, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour des missions temporaires et en cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut, au besoin, recruter du personnel hors cadre.

En cas de calamité, il peut également être dérogé aux conditions de recrutement prescrites dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. »

Art. 5.L'article 93ter de la même loi, remplacé par le décret du 14 juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 93ter.Les décisions visant un réaménagement des charges financières des emprunts contractés par le biais d'un échelonnement de ces charges sur une période plus longue, sont prises par le conseil de l'aide sociale. »

Art. 6.Dans l'article 111 de la même loi, remplacé par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, une copie certifiée conforme des décisions suivantes doit être transmise au gouverneur et au collège des bourgmestre et échevins dans un délai de vingt jours prenant cours le jour suivant leur adoption : 1° les décisions concernant les conditions de recrutement et de promotion, les échelles des traitements, le statut pécuniaire et les indemnités et allocations du personnel;2° les décisions portant réaménagement des charges financières des emprunts contractés;3° les décisions fixant ou modifiant le cadre du personnel. Dans le même délai de vingt jours, une copie des décisions, visées aux 1° et 3° est également transmise au Gouvernement flamand.»

Art. 7.A l'article 112bis de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux du § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Ce délai est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste par laquelle l'autorité de tutelle se fait communiquer le dossier relatif à une décision déterminée de l'organe compétent du centre ou recueille des renseignements complémentaires.La réception du dossier ou des renseignements complémentaires ou l'envoi de la plainte présentée sous pli recommandé à l'autorité de tutelle, tient lieu d'interruption. »; 2° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots « gouvernement provincial » sont à chaque fois remplacés par les mots « gouverneur de province ».

Art. 8.Il est inséré dans la même loi un article 112ter, rédigé comme suit : «

Article 112ter.En cas de plainte contre une décision du centre public d'aide sociale, l'autorité de tutelle ayant reçu la plainte tient le plaignant régulièrement au courant du traitement de celle-ci.

L'autorité de tutelle communique au plaignant par lettre ordinaire : 1° la réception de la plainte dans les dix jours après sa réception;2° la demande de l'autorité de tutelle à l'organe compétent du centre de transmettre la décision ou les renseignements, visés à l'article 112bis, § 1er, dans les dix jours suivant cette demande;3° les motifs de l'autorité de tutelle de ne pas suspendre ou annuler la décision du centre faisant l'objet de la plainte, dans les dix jours après l'adoption de la décision ou l'expiration du délai de décision, visé à l'article 112bis;4° l'arrêté motivé de l'autorité de tutelle portant suspension ou annulation de la décision attaquée du centre, dans les dix jours après l'adoption de l'arrêté;5° l'état d'avancement du dossier si son traitement dure plusieurs semaines ou mois;dans ce cas, l'autorité de tutelle informe le plaignant au moins tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse définitive au plaignant et en informe également le centre intéressé.

Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions dont aucune copie ne doit être adressée au gouverneur de province, en application de l'article 111, § 2, de la présente loi, qu'aux décisions dont une copie doit être envoyée au gouverneur de province. »

Art. 9.Dans l'article 126, § 1er, alinéa deux de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et modifié par le décret du 14 juillet 1998, les mots "des articles 111, 112, 112bis et 113" sont remplacés par les mots « des articles 111, § 1er, 111, § 2, 1°, 111, § 3, et 112 à 113 inclus ».

Art. 10.Les décisions prises par les centres publics d'aide sociale avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises aux règles de tutelle en vigueur à cette date.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 mai 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents. - Proposition de décret : 2075 - N° 1. - Amendements : 2075 - nos 2 et 3. - Rapport : 2075 - N° 4. - Amendements : 2075 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 2075 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séance d'après-midi du 28 avril 2004 et séance du 29 avril 2004.

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