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Arrêté Ministériel du 15 mai 2020
publié le 15 mai 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

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service public federal interieur
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2020020991
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15/05/2020
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15/05/2020
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15 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19


Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2020 ;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 15 mai 2020 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l'évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, et de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil National de Sécurité qui s'est tenu le 13 mai 2020 ; qu'il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d'en adapter d'autres ;

Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, ainsi que les 6 et 13 mai 2020 ;

Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant la déclaration du Directeur régional de l'OMS pour l'Europe du 16 avril 2020, qui souligne que l'Europe reste le continent le plus touché malgré que certains pays européens connaissent une accalmie, qui encourage ces pays à ne pas abandonner leurs efforts malgré la complexité, les incertitudes et les interrogations sur la durée et sur les sacrifices nécessaires, et à adopter une stratégie adéquate qui doit garantir que la transmission du virus soit contrôlée et que les mesures visant à assouplir les restrictions et la transition vers une « nouvelle normalité » soient régies par des principes de santé publique ;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; que le nombre total de contaminations continue à augmenter et qu'il faut éviter à tout prix une nouvelle vague de malades;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;

Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ;

Considérant les avis de CELEVAL ;

Considérant l`avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 22 avril 2020 ;

Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique ;

Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposant l'interdiction de tout rassemblement est indispensable et proportionnée ;

Considérant que l'interdiction précitée est de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de continuer à limiter la propagation du virus, que les mesures de restriction des déplacements et de distanciation sociale soient prolongées, tout en prévoyant quelques assouplissements supplémentaires afin de lever graduellement ces mesures; que l'évolution des hospitalisations est à la baisse par rapport aux semaines précédentes ; que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie qu'un retour à des mesures plus strictes n'est jamais exclu ;

Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d'un masque, le testing et le traçage ; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogiques dans le domaine de l'enseignement et la relance de l'économie ; que le GEES est composé d'experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes ;

Considérant les avis du GEES;

Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de Comeos ;

Considérant le « Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;

Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

Considérant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;

Considérant que le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures ; que le port du masque ou de toute autre alternative en tissu est dès lors fortement recommandé dans les entreprises offrant des biens ou des services aux consommateurs vu le nombre important de personnes qui peuvent les fréquenter à nouveau depuis le 11 mai 2020 et ce, afin d'éviter la poursuite de la propagation du coronavirus COVID-19 ; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire ;

Considérant le risque de contact indirect avec une personne infectée, via les gouttelettes et les aérosols qu'elle peut émettre sur les aliments et les produits ; que ce risque est plus grand sur les marchés étant donné que les étals sont situés juste devant le marchand et placés entre lui et ses clients ; que le port du masque ou de toute autre alternative en tissu doit dès lors être rendu obligatoire pour les commerçants et leur personnel travaillant sur les marchés, et est fortement recommandé pour les clients ;

Considérant que la distanciation sociale ne peut par nature être appliquée aux métiers de contact ; que le port du masque ou de toute autre alternative en tissu doit dès lors également être rendu obligatoire tant pour le prestataire de service que pour le client ;

Considérant qu'il est recommandé de faire ses courses dans une ville ou commune située à proximité du domicile ou du lieu de travail ;

Considérant qu'il faut prendre des mesures pour la gestion de l'espace public dans les zones commerciales et leurs alentours et dans les marchés autorisés, qui sont applicables à l'ensemble du territoire ;

Considérant que des modalités supplémentaires spécifiques doivent être imposées pour les métiers de contact qui reprennent désormais leurs activités ;

Considérant que les métiers de contact ne doivent en principe être autorisés à accueillir, comme toute autre entreprise offrant des biens ou des services aux consommateurs, qu'un client par 10 mètres carré ;

Considérant que les coiffeurs organisent habituellement la prestation de leurs services en différentes étapes durant lesquelles les clients disposent chacun d'une place individuelle ; qu'une certaine flexibilité peut dès lors être accordée aux coiffeurs en ce qui concerne le nombre de clients autorisé en fonction de la surface du salon ;

Considérant l'urgence, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les entreprises offrant des biens ou des services aux consommateurs sont autorisées à ouvrir, dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises suivantes sont fermées, y compris pour les prestations de service à domicile : 1° les salons de massage ;2° les centres de bien-être, en ce compris les saunas ;3° les centres de fitness ;4° les casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris. § 2. Dans toutes les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger toute personne contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris l'application des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Sans préjudice du paragraphe 3bis, ces entreprises peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes : - un client est autorisé par 10 m2 pendant une période de maximum 30 minutes ou aussi longtemps qu'il est d'usage en cas de rendez-vous ; - si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux clients, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ; - les coiffeurs peuvent accueillir plus d'un client par 10 m2 si les postes de travail sont séparés entre eux par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente ; - l'entreprise met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains.

Les courses sont effectuées seul et pendant une période de maximum 30 minutes, sauf en cas de rendez-vous.

Par dérogation à l'alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance. § 3. Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans : - le « Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent ; - le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », disponible sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent.

Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

Les entreprises informent les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée.

Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise. § 3bis. Dans les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de coiffure, les barbiers et les studios de tatouage et de piercing, les modalités supplémentaires spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients : - l'accueil ne peut avoir lieu que sur rendez-vous ; - le client ne peut être présent dans l'entreprise que pour la durée strictement nécessaire ; - en cas de prestations de service à domicile, le prestataire du service ne peut être présent dans le lieu de la prestation du service que pour la durée strictement nécessaire ; - les salles d'attente ne peuvent être utilisées pour les clients et, sauf en cas d'urgence, les toilettes non plus; - toute personne à partir de l'âge de 12 ans est tenue de se couvrir la bouche et le nez au moyen d'un masque ou de toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans l'entreprise ou le lieu de la prestation du service, à l'exception du client pour la durée strictement nécessaire à un traitement au visage ; - les postes de travail doivent être séparés par une distance d'au moins 1,5 mètre ; - le prestataire de service prend les mesures d'hygiène adéquates afin de désinfecter ses mains, les instruments manipulés et son poste de travail entre chaque client ; - il est interdit de proposer de la nourriture ou des boissons. § 4. Les centres commerciaux peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes : - un client est autorisé par 10 m2 pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel ; - le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie; - le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations.

Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel.

Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance. § 5. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.

Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures. § 6. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er n'organisent aucune action promotionnelle sur la voie publique, et n'y installent aucun étalage, drapeau ou autre objet. § 6bis. Les autorités locales compétentes peuvent autoriser des marchés journaliers, hebdomadaires et bihebdomadaires, comprenant un maximum de 50 étals, selon les modalités suivantes : - le nombre maximum de visiteurs autorisés dans le marché s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ; - il ne s'agit pas d'une brocante ou d'un marché aux puces ; - les marchands et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ; - les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ; - les marchands mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains dans les marchés ; - il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés ; - une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché est mis en place ; - un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.

Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel.

Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance.

Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ».

Une activité ambulante individuelle peut être exercée à l'endroit habituel, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités communales. § 7. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, touristique, sportif et horeca sont fermés.

Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur. La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés.

Les entreprises ne peuvent organiser aucune activité culturelle, festive, récréative, touristique ou sportive.

Par dérogation à l'alinéa 1er, peuvent rester ouverts : 1° les hôtels et apparthôtels, à l'exception de leurs éventuels restaurants, salles de réunion et espaces de loisirs ;2° les infrastructures nécessaires à l'exercice des activités physiques à l'air libre n'impliquant pas de contacts physiques, à l'exclusion des vestiaires, douches et cafétérias ;3° les infrastructures d'intérêt culturel ;4° les infrastructures d'intérêt naturel. Par dérogation à l'alinéa 1er, les bibliothèques sont ouvertes.

Les infrastructures d'intérêt culturel visées à l'alinéa 4, 3° sont : - les musées ; - les demeures et monuments historiques ; - les châteaux et citadelles.

On entend par « musée » : - une structure reconnue comme musée ou comme centre d'art par au moins une de ces entités : le gouvernement fédéral et les entités fédérées ; - une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et son environnement, à des fins d'étude, d'éducation et de délectation par le biais d'expositions, d'activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des professionnels.

Les infrastructures d'intérêt naturel visées à l'alinéa 4, 4° sont : - les jardins ; - les parcs et réserves naturels ; - les zoos et parcs animaliers.

Les modalités suivantes s'appliquent à la visite des infrastructures d'intérêt culturel visées à l'alinéa 4, 3° : - les visites sont individuelles ou en compagnie des personnes vivant sous le même toit ; - les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, sont respectées ; - un système de billetterie en ligne ou par téléphone est mis en place ; - un visiteur est autorisé par 15 m2 ; - un nombre maximum de visiteurs par créneau horaire est déterminé ; - un plan de circulation à sens unique est élaboré et un guidage du public est mis en place ; - le personnel est chargé de contrôler le respect des règles de distanciation sociale ; - les éventuelles boutiques sont tenues de respecter les règles visées aux paragraphes 2 et 3 ; - les éventuels cafétérias, restaurants, attractions et plaines de jeux sont fermés ; - le matériel didactique est désinfecté après chaque utilisation.

Les modalités suivantes s'appliquent à la visite des infrastructures d'intérêt naturel visées à l'alinéa 4, 4° : - les visites sont individuelles ou en compagnie des personnes vivant sous le même toit ; - les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne sont respectées ; - un système de billetterie en ligne ou par téléphone est mis en place ; - un visiteur est autorisé par 10 m2 de surface accessible au public; - un nombre maximum de visiteurs par créneau horaire est déterminé ; - un plan de circulation à sens unique est élaboré et un guidage du public est mis en place ; - le personnel est chargé de contrôler le respect des règles de distanciation sociale ; - les éventuelles boutiques sont tenues de respecter les règles visées aux paragraphes 2 et 3 ; - les éventuels cafétérias, restaurants, attractions et plaines de jeux sont fermés. »

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les transports publics sont maintenus.

Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans l'aéroport, la gare, sur le quai ou un point d'arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique.

Par dérogation à l'alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun n'est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d'une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d'autre part qu'une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque. »

Art. 3.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Sont interdits, sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté : 1° les rassemblements ;2° les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive, touristique et récréative ;3° les excursions scolaires d'une journée ;4° les excursions scolaires de plusieurs jours ;5° les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;6° les activités des cérémonies religieuses. Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisés : - les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 30 personnes maximum, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne et sans possibilité d'exposition du corps ; - les mariages civils, mais uniquement en présence de 30 personnes maximum ; - les mariages religieux, mais uniquement en présence de 30 personnes maximum ; - les cérémonies religieuses enregistrées dans le but d'une diffusion par tous les canaux disponibles et qui ont lieu uniquement en présence de 10 personnes maximum, en ce compris les personnes en charge dudit enregistrement, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne, et pour autant que le lieu de culte reste fermé au public pendant l'enregistrement ; - les promenades et les activités physiques en plein air n'impliquant pas de contacts physiques seul ou en compagnie de personnes vivant sous le même toit et/ou en compagnie de maximum deux autres personnes qui doivent toujours être les mêmes, moyennant le respect d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne ; - des entraînements et leçons sportifs réguliers à l'air libre n'impliquant pas de contacts physiques, dans un contexte organisé, notamment par un club ou une association, en groupe de maximum 20 personnes, toujours en présence d'un entraîneur ou d'un superviseur majeur, et moyennant le respect d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne ; - les sorties à cheval, et ce uniquement en vue du bien-être de l'animal et avec un maximum de trois cavaliers. »

Art. 4.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, à l'exception de celles déterminées par les établissements d'enseignement pour la journée d'essai du 15 mai 2020.

L'accueil est cependant assuré.

Le personnel et tous les élèves à partir de l'âge de 12 ans sont tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les leçons et les activités peuvent reprendre dans l'enseignement primaire et secondaire, à partir du 18 mai 2020, pour les groupes définis par les Communautés sur base des recommandations des experts et des autorités compétentes.

Les écoles peuvent mettre du nouveau matériel pédagogique à disposition des élèves à domicile et inviter individuellement les élèves qui doivent faire l'objet d'un suivi spécifique en raison de difficultés scolaires ou des besoins d'apprentissage particuliers.

Les internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanents restent ouverts. Des modalités particulières d'organisation peuvent être prévues pour ces établissements.

Les établissements de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de promotion sociale peuvent reprendre leurs leçons et activités conformément aux directives des Communautés et aux mesures supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uniquement si la configuration des infrastructures le permet, les Communautés peuvent décider de reprendre l'enseignement artistique à horaire réduit pour des activités limitées. »

Art. 5.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les personnes sont tenues de rester chez elles. Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité.

Sont notamment considérés comme nécessaires des déplacements tels que : - se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base des articles 1er, 2 et 3 et en revenir ; - avoir accès aux distributeurs de billets des banques et aux bureaux de poste; - avoir accès aux soins médicaux; - répondre à des besoins familiaux, tels que rendre visite à son partenaire ou à ses enfants dans le cadre de la coparentalité; - fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables; - prendre soin des animaux; - effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail; - effectuer les déplacements dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une entreprise d'un secteur crucial ou d'un service essentiel visés à l'article 3, en ce compris le trajet domicile-lieu du travail; - exercer les activités visées à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 5bis; - effectuer les déplacements dans le cadre de l'article 6 ; - effectuer des déplacements dans le cadre de la vente et la location de biens immeubles. »

Art. 6.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants : - l'article 1er, à l'exception du paragraphe 6, alinéa 1er, et à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur, ou concernant les obligations des autorités communales compétentes ; - les articles 4, 5, 8 et 8bis. »

Art. 7.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les autorités communales et les autorités de police administrative sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi sur la fonction de police. »

Art. 8.L'article 13 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 7 juin 2020 inclus.

Par dérogation à l'alinéa 1er : - la mesure prévue à l'article 5, alinéa 1er, 4° est d'application jusqu'au 30 juin 2020 inclus ; - la mesure prévue à l'article 7 est d'application jusqu'au 8 juin 2020 inclus ; - les compétitions de sport amateur et professionnel sont annulées jusqu'au 31 juillet 2020 inclus ; - les manifestations à caractère culturel, social, festif, folklorique, sportif, touristique et récréatif sont interdites jusqu'au 30 juin 2020 inclus. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mai 2020.

Bruxelles, le 15 mai 2020.

P. DE CREM

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