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Arrêté Royal du 26 juin 2020
publié le 30 juin 2020

Arrêté royal n° 40 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19

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service public federal securite sociale
numac
2020202861
pub.
30/06/2020
prom.
26/06/2020
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26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 40 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet, sur base de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), d'adapter à l'évolution récente des mesures de confinement le champ d'application et l'application dans le temps des dispositions de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19.

L'arrêté royal n°22 visait à prendre des mesures urgentes concernant le risque majeur pour la santé des volontaires des associations diverses qui oeuvrent sur le terrain et pour lesquels une contamination par le COVID-19 ne pouvait faire l'objet d'une couverture en cas de décès résultant d'une telle contamination dans le cadre de leur activité de volontariat.

Le régime d'indemnisation sui generis temporaire instauré par l'arrêté royal n° 22 est maintenant adapté à la levée depuis le 18 mai 2020 d'une série importante de mesures de restrictions qui avaient été imposées à la population dans le cadre du confinement.

Ces adaptations portent sur deux points : Le premier concerne les activités qui peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif visé par la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale. Les mesures de restrictions à l'exercice des activités visées par l'article 3 de cette loi étant grandement levées il s'impose, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les différents types de travailleurs associatifs, que l'ensemble de ceux-ci tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal n° 22 à partir du 18 mai 2020.

En son avis n° 67.630/1 relatif à l'examen du projet d'arrêté le Conseil d'Etat demande que la non-inclusion des services occasionnels entre citoyens, visés à l'article 20 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer précitée, soit justifiée au regard du principe d'égalité. La finalité de l'arrêté royal n° 22 était tant de prévoir des mesures visant à assurer le bon fonctionnement des organisations de volontaires qui interviennent notamment pour garantir la protection de la population que des mesures visant à soutenir l'engagement volontaire de ces personnes au bénéfice de la population dans son ensemble. Les principes régissant les services entre citoyens n'étant pas orientés vers les services à la collectivité comme le sont les autres catégories de personnes reprises dans le champ d'application de l'arrêté royal n° 22 l'inclusion de ces services ne cadre pas avec les objectifs de cet arrêté. La distinction opérée à cet égard entre les travailleurs associatifs et les prestataires de services occasionnels à des citoyens repose sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée.

Le second concerne la prolongation du régime d'indemnisation sui generis mis en place dans le cadre du Fonds COVID-19 Volontaires jusqu'au 31 août 2020 inclus. L'actuel article 30, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 22 prévoyait initialement que " le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prolonger cette période sans que celle-ci n'aille au-delà de la période au cours de laquelle il peut exercer les pouvoirs qui lui sont accordés par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)".

L'article 2 du projet qui vous est soumis prolonge l'application de la période au cours de laquelle les décès survenus sont pris en compte pour une intervention du Fonds et abroge en conséquence la faculté de prolongation par le Roi qui était prévue.

En son avis n° 67.630/1 relatif à l'examen du projet d'arrêté le Conseil d'Etat fait observer que les éléments sur base desquels la nouvelle date de fin de la période d'application de l'arrêté royal n° 22 est fixée ne sont pas repris dans le présent rapport. A cet égard il y a lieu de relever que la prolongation de la mesure du 30 juin au 31 août 2020 est alignée sur bon nombre d'autres mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire à la lumière de l'évolution de la situation générée par la pandémie du COVID-19. De plus, la période de vacances d'été combinée encore à un taux d'absentéisme et au télétravail plus largement répandu, justifient toujours l'importance de l'implication des volontaires dans de très nombreux secteurs d'activité en cette période qui reste encore fort délicate.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT section de législation, Avis 67.630/1, du 23 juin 2020 sur un projet d'arrêté royal n° 40 "modifiant l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19" Le 16 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n° 40 'modifiant l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 18 juin 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Les rapports ont été présentés par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 juin 2020. 1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.Cet examen donne uniquement lieu aux observations suivantes. 2. L'article 1er du projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'étendre l'application de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 'portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19' à toutes les activités pouvant être exercées par un travailleur associatif au sens de l'article 2 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer 'relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale', conformément à l'article 3, alinéa 1er, de cette loi.Le rapport au Roi justifie cet élargissement du champ d'application en renvoyant à "la levée depuis le 18 mai 2020 d'une série importante de mesures de restrictions qui avaient été imposées à la population dans le cadre du confinement ".

Compte tenu de cette justification, la question se pose de savoir si le champ d'application de l'arrêté royal n° 22 ne doit pas aussi être étendu à la prestation de services occasionnels entre les citoyens, visée au chapitre 2 de la loi précitée du 18 juillet 2018. Dans le cadre de l'examen, opéré par le Conseil d'Etat, section de législation, du projet devenu l'arrêté royal n° 22, le délégué avait justifié la non inclusion de la prestation de services occasionnels entre les citoyens dans le champ d'application de cet arrêté en faisant référence au fait que " ces activités figurant parmi les activités actuellement interdites en raison des mesures de confinement, il n'y a pas lieu de les reprendre ". Dans la mesure où le projet présentement soumis pour avis n'intègre pas non plus ces services dans le champ d'application de l'arrêté précité, il convient aujourd'hui, à la lumière du principe constitutionnel d'égalité, de prévoir une justification autre que celle qui vient d'être évoquée, les motifs invoqués pour justifier l'élargissement du champ d'application pouvant aussi s'appliquer aux services précités. 3. En vertu de l'article 2 du projet, l'arrêté royal n° 22 sera applicable "aux décès survenus dans le courant de la période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er septembre 2020".Le rapport au Roi joint au projet d'arrêté ne précise pas les éléments sur la base desquels cette nouvelle date de fin a été fixée.

En principe, il appartient au législateur de limiter le champ d'application d'une réglementation dans le temps. Dans ce cas, le principe d'égalité requiert toutefois que la distinction opérée entre les cas qui entrent dans le champ d'application et ceux qui n'y entrent pas, repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

Dans le cadre de la demande d'avis à l'examen, le Conseil d'Etat, section de législation, n'a pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait requis pour apprécier la date du 1er septembre 2020 sous cet angle. Toutefois, on notera d'emblée qu'il faudra veiller à ce que cette date soit conforme aux principes précités, et ce également au regard de l'évolution de la situation donnant lieu à la mesure prise.

LE GREFFIER Wim GEURTS LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME

26 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 40 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er, 3° et 5°;

Vu l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19;

Conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), le présent arrêté est dispensé de l'obligation de recueillir les avis requis, vu l'urgence motivée par la pandémie COVID-19;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2020;

Conformément à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation vu l'urgence motivée par le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19;

Vu l'avis n° 67.630/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2020 en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I);

Considérant le fait que la crise liée à la pandémie COVID-19 nécessite que l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 soit d'urgence adapté suite à l'évolution récente des mesures de confinement en application de l'arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 6, 2°, de l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 les mots " qui exerce une des activités visées à l'article 3, alinéa 1er, 8., 16. et 17., de la même loi " sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 30 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le présent arrêté est applicable aux décès survenus dans le courant de la période comprise entre le 10 mars 2020 et le 1er septembre 2020. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mai 2020.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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