publié le 06 janvier 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire
21 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)
RAPPORT AU ROI Sire, Considérations introductives Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis pour signature a pour objectif de répondre et de remédier aux griefs soulevés par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 254.891 du 26 octobre 2022 annulant l'arrêté royal du 10 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 relative au travail portuaire. En faisant cela, il a été dûment tenu compte des principes de droit européen dans lesquels le régime belge du travail portuaire en général et de la reconnaissance des ouvriers portuaires en particulier peuvent désormais s'appliquer et qui ont été développés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 11 février 2021.
L'arrêt de la Cour de justice et l'appréciation de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'Etat.
Dans son arrêt n° 168/2021 du 25 novembre 2021, la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée sur la conformité des articles 1 et 2 de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec la liberté de commerce et d'industrie. Elle a notamment examiné les points suivants : « La Cour de justice a jugé, par l'arrêt précité du 11 février 2021, que les articles 49 et 56 du TFUE ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui oblige des personnes ou entreprises souhaitant exercer des activités portuaires dans une zone portuaire, y compris des activités étrangères au chargement et au déchargement de navires au sens strict, à ne recourir qu'à des ouvriers portuaires reconnus comme tels conformément aux conditions et modalités fixées en application de cette réglementation, pour autant qu'il soit satisfait à certaines conditions. » « L'obligation de recourir exclusivement à des ouvriers portuaires reconnus pour effectuer du travail portuaire est motivée, entre autres, par la nécessité de garantir la sécurité dans les zones portuaires et de prévenir les accidents du travail. » « Selon la Cour de justice, ces conditions et modalités doivent être fondées sur des critères objectifs, non discriminatoires, connus à l'avance et permettant aux ouvriers portuaires d'autres Etats membres de démontrer qu'ils répondent, dans leur Etat d'origine, à des exigences équivalentes à celles appliquées aux ouvriers portuaires nationaux et ne peuvent établir un contingent limité d'ouvriers portuaires pouvant faire l'objet d'une telle reconnaissance. » En ce qui concerne les conditions et modalités d'exécution de l'obligation de reconnaissance légale, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur l'arrêté royal du 10 juillet 2016 précité dans son arrêt.
Dans son arrêt du 26 octobre 2022, le Conseil d'Etat s'est prononcé comme suit : « Dans la mesure où le critère du "besoin de main d'oeuvre" pourrait être justifié dans la mesure où il vise à répondre "de manière ciblée" aux besoins en main d'oeuvre spécialisée dans chaque zone portuaire afin de garantir ainsi (objectif légitime) la sécurité dans chaque zone portuaire, cela n'empêche pas (l'application) de ce critère d'être également en mesure de fournir les garanties requises d'objectivité, de non-discrimination et de transparence afin qu'il ne puisse pas être utilisé de manière arbitraire par les commissions administratives qui y statuent. » Les modifications proposées Le dispositif conçu vise à assurer la sécurité dans toute zone portuaire. En effet, la sécurité ne peut être garantie que s'il y a suffisamment d'ouvriers portuaires reconnus pour effectuer le travail.
A contrario, cela conduit à constater que ce n'est pas le cas lorsqu'il y a ou menace d'y avoir des pénuries (structurelles) d'ouvriers portuaires reconnus.
Les modifications visent également à garantir que l'application pratique de ce critère se fera de manière objective, non discriminatoire et transparente.
A cette fin, les modifications suivantes, entre autres, sont apportées, en partie sur la base des suggestions concrètes faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 7 décembre 2022 : 1. Les décisions de reconnaissance, ainsi que les décisions de suspension et de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires seront désormais prises par des fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.Par conséquent, la commission administrative n'agira plus en tant qu'organe de décision mais sera encore consultée. Il sera également requis de tous les membres de la commission l'expertise nécessaire ; 2. il est clairement indiqué comment le besoin de main-d'oeuvre est déterminé et quelles données objectives sont prises en compte.Il est également indiqué quelle instance prend cette décision et la manière dont cela est rendu public ; 3. les garanties procédurales sont renforcées pour assurer une application objective, non discriminatoire et transparente.Il s'agit entre autres de l'introduction d'un délai maximal dans lequel une décision de reconnaissance doit être prise, de la spécification des modalités de la procédure de demande et de recours, de l'obligation pour la commission administrative d'élaborer un règlement d'ordre intérieur; 4. avec les adaptations prévues par l'arrêté royal de 2016 annulé, des reconnaissances hors du pool étaient déjà rendues possibles.Ceci est maintenu dans le présent arrêté, qui prévoit également que la reconnaissance des ouvriers portuaires hors du pool ne prend plus fin le dernier jour de leur contrat de travail, mais de plein droit après ne pas avoir effectué un travail portuaire pendant 13 semaines consécutives. Combiné avec la période de validité des critères de reconnaissance et l'utilisation de l'application électronique Portunus, cela conduit à une plus grande proportionnalité dans le traitement des deux catégories d'ouvriers portuaires.
En outre, lors de la rédaction du présent arrêté royal modificatif, il a fallu notamment tenir compte du fait que l'arrêté royal annulé précité du 10 juillet 2016 qui avait modifié l'arrêté de base précité du 5 juillet 2004 a également été modifié à nouveau après 2016 par un arrêté royal ultérieur du 26 juin 2020.
Cela a nécessité plusieurs modifications technico-juridiques, qui n'apportent par ailleurs aucun changement de fond.
Une série d'articles rétablit en outre des dispositions de l'arrêté royal annulé du 10 juillet 2016, qui n'ont pas été visées en particulier par les décisions des juridictions susmentionnées.
En outre, le projet d'arrêté royal assure également la sécurité juridique nécessaire en garantissant que les ouvriers portuaires qui étaient reconnus sur la base de l'arrêté de base du 5 juillet 2004 ou de ses arrêtés modificatifs sont réputés être reconnus de plein droit selon les règles déterminées par le présent arrêté.
Dans cet arrêté royal, enfin, certaines matières sont réglementées plus en détail par les partenaires sociaux. Le Conseil d'Etat a ajouté dans son avis qu'il n'était pas certain que certaines matières puissent être réglées par convention collective de travail.
Toutefois, la question de savoir si de telles dispositions peuvent faire l'objet d'une convention collective de travail peut recevoir une réponse affirmative. Ce qui est essentiel ici, c'est que le législateur a voulu donner au terme "convention collective de travail" le sens le plus large. C'est ce qu'indiquent en de nombreux termes les travaux parlementaires et ce qu'a également reconnu explicitement le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi qui a abouti à la loi sur les conventions collectives de travail du 5 décembre 1968.
La notion de "relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs" ne limite donc nullement l'objet de la convention collective de travail aux questions de droit du travail qui relèvent de la stricte relation entre travailleurs et employeurs, et où le travailleur est la personne liée par un contrat de travail et l'employeur la personne qui emploie ces travailleurs contractuels. Ce concept va bien au-delà du domaine étroit des salaires et des conditions de travail et couvre en fait tout ce qui est directement ou indirectement lié à la relation de travail. Ainsi, il a été considéré que même dans cette procédure limitée à la seule reconnaissance du travail portuaire dans le cadre d'une relation employeur-travailleur, cet instrument peut être utilisé pour régler des questions spécifiques, pour lesquelles l'expertise et les connaissances des partenaires sociaux apportent une valeur ajoutée et l'instrument de la convention collective de travail un pouvoir d'adaptation supplémentaire. Par ailleurs, il a (presque) exclusivement été opté pour l'instrument d'une convention collective de travail être rendue obligatoire par arrêté royal et qui est donc soumise à un contrôle de légalité.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. Dermagne
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 72.652/1 du 7 décembre 2022 sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire Le 30 novembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 6 décembre 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts et Greet Verberckmoes, greffiers.
Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, premier auditeur, et Jonas Riemslagh, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 décembre 2022. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « Gelet op het arrest waarbij het koninklijk besluit van 10 juli 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid, door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State werd vernietigd ;
Gelet op het feit dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in zijn voormeld arrest stelde dat `het verzoek tot voorlopige handhaving van de gevolgen van het te vernietigen besluit wordt verworpen' ; dat het arrest bijgevolg onmiddellijke uitwerking heeft en dat het voormeld koninklijk besluit wordt geacht `ab initio' nooit bestaan te hebben ;
Overwegende dat de Belgische zeehavens kunnen worden gekwalificeerd als essentiële infrastructuren van ons land omdat ze cruciaal zijn voor de bevoorrading van het land en van het hinterland Europa ;
Overwegende dat ook de werknemers die in de havengebieden zijn tewerkgesteld gespecialiseerde werknemers zijn, voor dewelke een erkenningsregeling werd ingesteld om te kunnen werken in de havengebieden; dat daarbij het aspect `veiligheid' bij de werkzaamheden van havenarbeiders in deze havengebieden maar ook de veiligheid `tout court' van alle andere werknemers en personen die zich in de havengebieden bevinden, van primordiaal en cruciaal belang is ;
Overwegende dat de vernietiging van het koninklijk besluit van 10 juli 2016 tot gevolg heeft dat het koninklijk besluit van 5 juli 2004 in zijn vorige versie `herleeft' samen met de wijzigingen die aan dit besluit werden aangebracht bij koninklijk besluit van 26 juni 2020, in de mate dat deze bepalingen niet aangetast zijn door de vernietiging van het besluit; dat deze situatie op een aantal punten juridische rechtsonzekerheid met zich meebrengt ;
Overwegende dat er een zeer grote behoefte is aan arbeidskrachten in de Belgische Havens en in het bijzonder in het havengebied van de haven van Antwerpen ; overwegende dat men onverwijld moet kunnen doorgaan met de erkenningen van opgeleide havenarbeiders die aan alle erkenningsvoorwaarden voldoen om de werkzaamheden in veilige omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden ; dat vele kandidaat-havenarbeiders reeds een opleiding achter de rug hebben om te kunnen erkend worden als havenarbeider ;
Overwegende dat het ontworpen besluit tot doel heeft dat tegemoet wordt gekomen aan de door de Raad van State vastgestelde onverenigbaarheid met de artikelen 45, 49 en 56 van het VWEU ;
Dat het om hogervermelde redenen uiterst dringend is dat opengevallen betrekkingen van havenarbeiders kunnen worden ingevuld door nieuwe te erkennen kandidaat-havenarbeiders zodat de verschillende werkzaamheden waarbij de veiligheid van deze werknemers maar ook van de veiligheid van andere werknemers en andere personen die zich in de havengebieden bevinden gegarandeerd kan blijven ;
Het advies van de afdeling wetgeving wordt bijgevolg gevraagd op 5 dagen ». 2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3.1. Le projet vise à modifier l'arrêté royal du 5 juillet 2004 `relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire' et entend le conformer aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (1) et du Conseil d'Etat (2), qui ont jugé le régime existant - tel qu'il a été modifié par un arrêté royal du 10 juillet 2016 (3) - contraire au droit de l'Union européenne.
Les modifications en projet visent à pallier les effets de l'annulation, en adaptant notamment le rôle de la commission administrative dans la reconnaissance des ouvriers portuaires, l'appréciation du besoin de main d'oeuvre dans le pool et les conditions de la reconnaissance des ouvriers portuaires en dehors du pool. 3.2. L'article 1er du projet vise à modifier l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. L'article 1er, 1°, du projet déplace la décision de reconnaissance proprement dite de la commission administrative vers les fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS), désignés à cette fin par le ministre, qui doivent toutefois décider après « consultation non contraignante » de la commission précitée. Les membres effectifs de cette commission administrative devront dorénavant être des experts dans le domaine du travail portuaire (article 1er, 2° ). La commission administrative établit son propre règlement d'ordre intérieur (article 1er, 3° ). A l'avenir, la demande de reconnaissance comme ouvrier portuaire devra être introduite auprès du SPF ETCS au moyen d'un modèle de formulaire de demande mis à disposition à cet effet. Les modalités de la procédure de demande peuvent être réglées par arrêté ministériel (article 1er, 4° ). 3.3. L'article 2 du projet vise à remplacer l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Les ouvriers portuaires peuvent être reconnus dans le pool ou en dehors de celui-ci. Les reconnaissances dans le pool seront effectuées sur la base du besoin de main-d'oeuvre « pour des raisons de sécurité », besoin qui sera basé sur des informations relatives au manque d'ouvriers portuaires reconnus dans le pool et sur des prévisions relatives à la démographie de la main-d'oeuvre et au trafic portuaire, fournies par l'organisation d'employeurs. Les ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool doivent être en possession d'un contrat de travail écrit, qui doit être communiqué sans délai par les employeurs via une application électronique. Leur reconnaissance comme ouvrier portuaire ne se termine plus à la fin du contrat de travail, mais treize semaines après celle-ci.
L'article 3 du projet rétablit l'abrogation de l'article 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui dispose que tant les ouvriers portuaires du contingent général que les ouvriers portuaires du contingent logistique sont reconnus pour une durée indéterminée ou déterminée. 3.4. L'article 4 du projet entend modifier l'article 4 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Les critères de reconnaissance communs des ouvriers portuaires dans le pool et en dehors de celui-ci sont insérés dans cette dernière disposition. Le régime de l'arrêté royal annulé est rétabli pour l'essentiel, moyennant quelques adaptations.
Ainsi, la durée de validité des tests psychotechniques visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 est prolongée ; ceux-ci restent non seulement valables pendant une période de base de deux ans, mais également pendant deux ans à compter de la dernière prestation de travail effective comme ouvrier portuaire reconnu ou pendant les périodes y assimilées par une convention collective de travail rendue obligatoire. Est réglée de manière analogue la validité du résultat de l'épreuve finale visée à l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, la durée de validité étant prolongée jusqu'à trois ans à compter de la dernière prestation effective de travail comme ouvrier portuaire reconnu.
La nouveauté réside dans la condition inscrite à l'article 4, § 1er, 8°, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui dispose que les ouvriers portuaires en dehors du pool doivent disposer d'un contrat de travail écrit au moment de leur reconnaissance (4).
L'article 4, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 tend à régler la reconnaissance d'un ouvrier portuaire dans d'autres zones portuaires. L'article 4, 10°, du projet vise à modifier l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Conformément à l'article 1er, en projet, de l'arrêté royal précité, la demande de reconnaissance doit être introduite auprès du SPF ETCS, qui dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur la demande. A cet égard, une dérogation est possible pour les reconnaissances ultérieures qui seront traitées par voie automatisée via l'application (article 4, 11° ). 3.5. L'article 5 du projet prévoit à nouveau la suppression de la référence au contingent général prévu à l'article 5 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, alors que l'article 6 rétablit les modifications terminologiques que l'arrêté royal précité du 10 juillet 2016 a apportées à l'article 6 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. L'article 7 du projet entend faire de même à l'article 7 de l'arrêté royal cité en dernier. L'article 8 du projet vise à rétablir l'article 7/1, annulé, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, tandis que l'article 9 du projet entend rétablir les modifications précédemment apportées à l'article 8 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 et, en remplaçant l'article 8, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, vise à exprimer que le régime de suspension ne s'applique qu'aux ouvriers portuaires reconnus au sens de l'article 2, § 4, de l'arrêté royal, autrement dit aux ouvriers portuaires en dehors du pool. L'article 10 du projet rétablit l'article 9 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 tel qu'il s'appliquait en 2016. Les articles 11 à 17 du projet visent également à rétablir des dispositions annulées de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. 3.6. L'article 18 du projet vise à remplacer l'article 15 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 par le régime transitoire qui était déjà contenu précédemment dans l'article 15/1, annulé, de cet arrêté royal.
L'article 19 du projet insère un article 16 dans l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (5), qui permet de maintenir la reconnaissance des ouvriers portuaires sur la base de versions antérieures de l'arrêté royal cité en dernier.
L'arrêté royal du 6 juillet 2016 `modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire' est retiré (article 20) (6). L'article 21 du projet vise à abroger les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 `modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire'.
L'objectif est de faire entrer en vigueur le régime en projet le jour de sa publication au Moniteur belge (article 23) (7).
FONDEMENT JURIDIQUE 4. Le régime en projet trouve un fondement juridique dans les dispositions légales mentionnées dans les deux premiers alinéas du préambule du projet. Subsidiairement, il faut toutefois souligner que l'article 4, § 2, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 4, 9°, du projet) dispose que si un ouvrier portuaire est occupé dans une zone portuaire autre que celle dans laquelle il a été reconnu, l'organisation d'employeurs, visée à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 `sur le travail portuaire', de la zone portuaire où il est reconnu, reste mandataire au sens de cette disposition législative.
Pour cette disposition, il faut invoquer à titre de fondement juridique l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi le pouvoir général d'exécuter les lois, combiné avec l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 précitée, qui dispose notamment que le Roi, sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée, peut obliger les employeurs, occupant des ouvriers portuaires dans cette zone, à s'affilier à une organisation d'employeurs agréée par lui qui, en qualité de mandataire, remplit toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale, découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires pour les employeurs.
FORMALITES 5. Il a été demandé au délégué si le projet d'arrêté royal a fait l'objet d'un contrôle de proportionnalité conformément à la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 `relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions', qui, en ce qui concerne la matière en cause dans le projet, a été transposée par la loi du 27 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020043572 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer `relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession'. Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « Het eigenlijke ontwerp van koninklijk besluit is niet het voorwerp geweest van een officiële evenredigheidsbeoordeling overeenkomstig de voormelde Richtlijn.
Verschillende elementen lijken ons hier relevant : - het betreft geen nieuwe reglementering van een beroep, meer nog, de reglementering inzake de erkenning van havenarbeiders wordt versoepeld ; - het evenredigheidsbeginsel was één van de kernelementen in de ingebrekestelling van de Europese Commissie en de beoordeling van de organisatie van de havenarbeid in België door het Hof van Justitie.
Ter herinnering, de ingebrekestelling werd, in overleg met de Europese Commissie en in overleg met de sociale partners, afgesloten zonder verder gevolg na het doorvoeren van de aanpassingen in het koninklijk besluit (cfr. het bestreden koninklijk besluit van 10 juli 2016). Het Hof van Justitie schetste in haar beoordeling de krijtlijnen voor een beoordeling van het koninklijk besluit in het licht van het evenredigheidsbeginsel dat tot de algemene beginselen van het recht van de Unie behoort. Zoals ook aangegeven in de adviesaanvraag zijn wij van mening dat we met de aanpassingen die we doorvoeren aan het koninklijk besluit van 5 juli 2004 dat kader respecteren.
Het evenredigheidsbeginsel waarnaar verwezen wordt in de voormelde Richtlijn werd aldus op voldoende wijze afgetoetst. - Artikel 4, § 3 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid stelt het volgende: `Havenarbeiders die kunnen aantonen dat zij in een andere lidstaat van de Europese Unie aan vergelijkbare voorwaarden inzake havenarbeid voldoen, worden voor de toepassing van dit besluit niet meer aan die voorwaarden onderworpen.' Deze bepaling biedt ons inziens in de praktijk voldoende waarborgen met betrekking tot de tewerkstelling in een ander land van de EU. - De Vlaamse regering stelde volgende Beroepskwalificatiedossiers op voor de instroomopleidingen havenarbeid: havenarbeider algemeen werk, kuiper en markeerder.
Zie: https://app.akov.be/pls/pakov/f?p=VLAAMSE_KWALIFICATIESTRUCTUUR:BEROEPENSAMENHANG:::::P1050_BK_DOSSIER_ID:5521 Deze moeten ook toelaten om gemakkelijker de elders verworven competenties te beoordelen. - Voor de volledigheid willen we nog meegeven dat het aspect van de Richtlijn tijdens de procedure van de ingebrekestelling niet het voorwerp is geweest van opmerkingen van de Europese Commissie ».
Il est difficile de nier que le régime en projet contient des dispositions visant à réglementer la profession d'ouvrier portuaire (8). Le fait qu'il ne s'agirait à cet égard que d'un assouplissement par rapport au régime existant ne saurait porter atteinte à cette constatation (9). En outre, il faut garder à l'esprit que le régime existant a déjà précédemment été considéré comme étant disproportionné par la Cour de justice. Ainsi qu'il apparaîtra dans la suite du présent avis, les modifications que le projet à l'examen entend y apporter sont en outre de nature telle que des questions pourraient se poser à propos de la proportionnalité de certains de ses aspects au regard de l'objectif ainsi poursuivi en matière de sécurité du travail portuaire ou que cette proportionnalité devrait pouvoir se déduire à tout le moins plus clairement du projet. En outre, l'argument avancé par le délégué selon lequel les ouvriers portuaires qui peuvent prouver qu'ils remplissent des conditions comparables de travail portuaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont plus soumis distinctement à ces conditions, n'est pas non plus concluant, car il s'ensuit encore toujours que ces conditions leur sont toujours imposées en partant de l'hypothèse que la reconnaissance mutuelle des qualifications étrangères intervient tout au plus en ce qui concerne l'appréciation de leur demande de reconnaissance.
Il résulte de ce qui précède que s'ils persistent à penser que le régime en projet ne doit pas faire l'objet d'un contrôle officiel de proportionnalité conformément à la directive précitée, les auteurs du projet seraient bien avisés de s'assurer qu'ils peuvent s'appuyer à cet égard sur des arguments suffisamment pertinents. Le cas échéant, ces arguments pourront être précisés dans le rapport au Roi, dont l'élaboration est suggérée au point 8 et qui, en ce qui concerne spécifiquement le contrôle de proportionnalité, se conformerait en outre à ce que l'article 7 de la loi du 27 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020043572 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer prévoit en ce qui concerne la proportionnalité requise. 6. Le projet d'arrêté royal contient des dispositions concernant le traitement de données à caractère personnel (10).Sur ce point, le régime en projet devrait préalablement encore être soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.
EXAMEN DU TEXTE OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 7. L'arrêté royal en projet modifie formellement l'arrêté royal initial du 5 juillet 2004, partant du principe qu'il s'agit de la situation qui existait avant l'adoption de l'arrêté royal annulé du 10 juillet 2016, à laquelle on est revenu.Or, l'arrêté royal du 5 juillet 2004 a encore été modifié par l'arrêté royal - non annulé - du 26 juin 2020. L'article 21 du projet vise certes à résoudre cette situation en abrogeant les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté royal cité en dernier, mais cette solution manque son objectif. Il s'agit en effet de dispositions modificatives déjà entrées en vigueur ayant par conséquent déjà pleinement produit leurs effets. La seule manière sûre sur le plan juridique d'annuler les effets de ces modifications est, dès lors, de modifier les dispositions de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 même, tel qu'il a été modifié par les dispositions concernées de l'arrêté royal du 26 juin 2020.
Méconnaître de la sorte les directives de légistique risque d'être source d'insécurité juridique. Ainsi, contrairement à ce qui est manifestement l'intention des auteurs du projet, l'article 1er, § 2/1, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2020, continuera de coexister avec les paragraphes 2 à 4, nouvellement insérés, de l'article 1er de cet arrêté royal (article 1er, 4°, du projet).
Puisqu'il s'avère particulièrement difficile d'appliquer les modifications en projet au texte de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 26 juin 2020 mais sans les modifications de l'arrêté royal annulé du 10 juillet 2016, les articles de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 qui ont été modifiés par un des deux arrêtés devraient, dans un souci de sécurité juridique, être remplacés dans leur ensemble par le nouveau régime visé. Les dispositions du chapitre III/1, inséré par l'article 5 de l'arrêté royal du 26 juin 2020, peuvent dès lors demeurer inchangées. Dans ce cas, il faudra cependant omettre du projet la disposition abrogatoire contenue à l'article 21.
Le texte du projet devrait encore être réexaminé afin de répondre aux imperfections d'ordre légistique précitées. 8. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne un arrêté modificatif qui, en raison notamment des antécédents dans la réglementation et la jurisprudence, est particulièrement complexe et difficile à situer dans l'état actuel de la réglementation.Comme le délégué l'a confirmé, le projet n'est toutefois accompagné ni d'un rapport au Roi, ni d'une note au Conseil des ministres, ni de tout autre document commentant les modifications en projet. Il est dès lors recommandé de joindre au texte en projet un rapport au Roi qui pourra être publié en même temps que l'arrêté royal une fois que celui-ci aura abouti. Un tel rapport au Roi pourra non seulement préciser la portée visée des modifications en projet, mais également justifier les conditions et règles de procédure en projet au regard des normes supérieures et du droit de l'Union européenne en particulier. En outre, il pourrait inclure une explication en ce qui concerne le contrôle de proportionnalité déjà examiné à l'observation 5 du présent avis.
OBSERVATIONS GENERALES I. En ce qui concerne le rôle de la commission administrative 9.1. Une partie essentielle du régime en projet concerne le rôle de la commission administrative au niveau du traitement de demandes de reconnaissance individuelles, pour lequel cette commission n'interviendra plus en tant qu'organe décisionnel, mais en tant qu'organe consultatif chargé d'une « consultation non contraignante ».
Dans les arrêts C-407/19 et C-471/19, Katoen Natie Bulk Terminals, la position de la commission administrative a été critiquée par la Cour de justice comme suit : « 95 S'agissant, premièrement, de la composition de la commission administrative, il convient de relever que, dans la mesure où, ainsi qu'il ressort du point 92 du présent arrêt, l'exigence de reconnaissance des ouvriers portuaires vise à garantir la sécurité dans les zones portuaires et à prévenir les accidents du travail, une réglementation en vertu de laquelle cette reconnaissance est accordée par un organe administratif paritairement composé de membres désignés par les organisations d'employeurs et de travailleurs n'apparaît pas comme étant nécessaire et appropriée pour atteindre cet objectif. 96 En effet, il n'est pas assuré que les membres de cet organe, désignés par ces organisations, disposeront des connaissances nécessaires pour déterminer si un ouvrier portuaire remplit les critères de reconnaissance, relatifs à son aptitude à exécuter les tâches qui lui incombent en toute sécurité. 97 En outre, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 126 à 128 de ses conclusions, si les membres de l'organe compétent pour la reconnaissance des ouvriers portuaires sont désignés par des opérateurs déjà présents sur le marché, notamment par une organisation représentant les ouvriers portuaires déjà reconnus qui risquent d'entrer en concurrence pour les postes de travail disponibles avec les ouvriers qui demandent leur reconnaissance, il est permis de douter de l'impartialité de ces membres et qu'ils pourront, partant, se prononcer sur les demandes de reconnaissance d'une manière objective, transparente et non-discriminatoire (voir, par analogie, arrêts du 15 janvier 2002, Commission/Italie, C-439/99, EU:C:2002:14, point 39 ; du 1er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, point 51, ainsi que du 26 septembre 2013, Ottica New Line, C-539/11, EU:C:2013:591, points 53 et 54) ». 9.2. Il a été demandé au délégué d'expliquer la conformité du régime en projet en ce qui concerne la commission administrative avec les objections soulevées par la Cour de justice. A ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit : « We willen hier eerst en vooral in herinnering brengen dat de bevoegdheid van de administratieve commissie beperkt, gebonden en aan controle onderworpen is: - er wordt nagegaan of aan de erkenningsvoorwaarden is voldaan op basis van informatie komende van gespecialiseerde instanties (zie daaromtrent artikel 4 van KB met de erkenningsvoorwaarden): - medische geschiktheid wordt getest door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk; - psychotechnische testen door een hierin gespecialiseerde onderneming (gespecialiseerd in het beoordelen van kandidaat-werknemers); - opleiding door een opleidingsinstantie de administratieve commissie gaat in feite na of kandidaat-havenarbeider `geslaagd' is voor elke erkenningsvoorwaarde conform de uitleg hierboven. Het is dus niet zo dat de leden van de administratieve commissie persoonlijk beslissen of een kandidaat-havenarbeider `geschikt' is. - er staat een jurisdictioneel beroep open tegen beslissingen van de administratieve commissie bij de arbeidsrechtbank. Deze beroepsmogelijkheid wordt ten andere uitdrukkelijk vermeld in de beslissingen van de administratieve commissie, zoals verplicht is voor alle administratieve beslissingen op grond van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. - er werd een expliciete termijn toegevoegd waarbinnen de erkenningsbeslissing moet worden genomen.
Er kunnen zich 2 situaties voordoen: ofwel gaat het om de erkenning van een havenarbeider binnen de pool. Indien de pool `openstaat', wordt de kandidaat-havenarbeider die aan alle voorwaarden voldoet, erkend door de administratieve commissie. Het is dan ook in het belang van alle partijen/de havengemeenschap dat die functie ingevuld wordt.
Er is immers een nood aan extra flexibel inzetbare arbeidskrachten vastgesteld. Ofwel betreft het een erkenning buiten de pool. In dat geval zal er een werkgever zijn die de kandidaat-havenarbeider aan zich wil [binden] via een arbeidsovereenkomst.
Indien men al van `marktdeelnemers' kan spreken, willen we hier ook nog verduidelijken dat de leden van de administratieve commissie enerzijds bestaan uit leden behorende tot organisaties die de werknemers vertegenwoordigen en anderzijds leden behorende tot organisaties die de werkgevers vertegenwoordigen. Indien een werkgever een havenarbeider buiten de pool zou wensen aan te werven, zullen de belangen van de `werkgevers', naast de belangen van de havengemeenschap in het algemeen, eveneens in aanmerking worden genomen.
Het verschil met de huidige situatie bestaat erin dat de ambtenaar, indien hij van mening zou zijn dat het advies van de leden van de administratieve commissie niet conform de reglementering zou zijn, of indien er een verdeeld advies zou zijn, degene zal zijn die de uiteindelijke beslissing zal nemen.
Tenslotte willen we bij deze vraag nog het volgende toevoegen: de ratio legis en het opzet van de Belgische Havenarbeidsreglementering is primordiaal de veiligheid in de havengebieden te waarborgen en arbeidsongevallen te voorkomen, wegens het zeer specifieke karakter dat havenarbeid kenmerkt. Het Grondwettelijk Hof heeft dit trouwens in zijn arrest nr. 168/2021 van 25 november 2021 ook nog eens bevestigd.
Het komt enigszins vreemd over om in deze over `marktdeelnemers' te spreken, daar waar het in sé gaat om de voormelde doelstellingen van veiligheid en gezondheid, na te streven bij de aanwerving van gespecialiseerde havenarbeiders ». 9.3. En ce qui concerne l'exigence en termes de connaissances supposée par la Cour de justice (voir l'observation 9.1), il découle de l'article 1er, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 1er, 2°, du projet) que les membres effectifs et suppléants désignés par les organisations d'employeurs et par les organisations de travailleurs (« [l]es membres visés aux 2° et 3° ») doivent désormais être « des experts dans le domaine du travail portuaire ». Dans cette mesure, l'exigence concernée en termes de connaissances est ainsi rencontrée.
La question se pose néanmoins de savoir pourquoi il n'est pas prévu que l'exigence en question s'applique également aux autres membres de la commission administrative. Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris(sen) zijn ambtenaren van de federale overheid die, overeenkomstig het koninklijk besluit van 6 november 1969 tot vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités, het overleg in de schoot van de administratieve commissie faciliteren en het goede verloop van die vergaderingen benaarstigen.
Het is evident de bedoeling dat de ambtenaren van de FOD die aangeduid worden om de beslissingen te nemen over een voldoende expertise moeten beschikken om deze taak te kunnen uitoefenen. Dat zal intern binnen de administratie bekeken worden ».
L'intention mentionnée par le délégué devrait être exprimée explicitement dans le texte du projet. Il ne suffit donc pas que la question concernée « intern binnen de administratie [zal] bekeken worden ». On complétera le projet sur ce point. 9.4. Il n'en demeure pas moins que le régime de reconnaissance en projet implique l'intervention d'un organe administratif paritairement composé de membres désignés par des organisations d'employeurs et de travailleurs, à savoir la commission administrative, si ce n'est que cette dernière n'agit plus en tant qu'organe qui prend une décision sur la demande de reconnaissance individuelle (cette décision étant confiée aux fonctionnaires compétents), mais bien en tant qu'organe consultatif chargé de se prononcer à la suite d'une « consultation non contraignante ».
Il peut se déduire des arrêts de la Cour de justice mentionnés à l'observation 9.1 que la qualité d'organe consultatif d'un organe composé paritairement, tel que la commission administrative, n'offre en soi pas de garantie absolue que l'objectif de sécurité concerné puisse ainsi être atteint de manière suffisamment objective, transparente et non discriminatoire, qu'il s'agisse d'avis contraignants ou non. A cet effet, il semble plutôt qu'il soit requis que la compétence de la commission administrative - comme l'indique le délégué - soit effectivement limitée, liée et soumise à un contrôle et que la commission administrative puisse, dans l'exercice de sa compétence de consultation non contraignante, se laisser guider par des critères précisément définis qui délimitent suffisamment sa marge d'appréciation et par lesquels est effectivement liée son intervention dans le cadre de l'exercice de sa mission. A cet égard, on peut se demander si les informations relatives au besoin de main-d'oeuvre, énumérées à l'article 2, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 2 du projet), n'ont pas un caractère trop « ouvert » ou trop général pour offrir effectivement des garanties en vue de parvenir à un processus décisionnel suffisamment objectif, transparent et non discriminatoire. 9.5. On observera encore que la réduction du rôle de la commission administrative dans les décisions de reconnaissance n'est que partielle. La question se pose ainsi de savoir s'il ne faut pas aussi, aux articles 7, 7/1 et 8 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, remplacer la référence à la commission administrative par une référence aux fonctionnaires compétents. En effet, il ne paraît pas cohérent que des décisions prises ultérieurement en ce qui concerne le sort de la suspension ou du retrait de la reconnaissance puissent continuer à faire l'objet d'une décision de la commission administrative, indépendamment même des questions qui pourraient se poser à ce sujet au regard de la conformité avec le droit de l'Union européenne.
Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit : « Ons inziens kan, ook in het licht van het arrest van het Hof van Justitie van 11 februari 2021, een onderscheid worden gemaakt tussen de beslissing tot erkenning en de beslissing om de erkenning te schorsen of in te trekken.
Indien men de argumentatie van het Hof over de marktoegang verder volgt, kan men immers stellen dat er reeds toegang werd verschaft tot de markt. Aldus zijn het schorsen of intrekken van de erkenning beslissingen van een andere orde.
Bovendien gelden ook voor beslissingen inzake intrekkingen/schorsingen dezelfde procedurele waarborgen als deze die gelden voor de erkenningsbeslissing zelf ».
Selon la section de législation, force est de constater que toutes les décisions susceptibles de compromettre la validité d'une reconnaissance, telles que la suspension de la reconnaissance ou son retrait, qui entraînent la même exclusion de l'accès à la profession, devraient être soumises aux mêmes garanties. Le rôle de la commission administrative devrait dès lors être adapté pour ces décisions également.
II. En ce qui concerne les reconnaissances successives d'ouvriers portuaires en dehors du pool 10.1. Il découle de l'article 2, § 5, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 2 du projet) que la reconnaissance d'un ouvrier portuaire qui n'est pas repris dans le pool est prolongée de treize semaines, ce qui lui permet de ne pas toujours devoir demander une nouvelle reconnaissance à la conclusion de chaque nouveau contrat de travail. Si toutefois, pour quelque raison que ce soit, par exemple en cas de maladie ou de grossesse, il s'écoule plus de treize semaines entre deux contrats de travail, une nouvelle reconnaissance devra toujours être demandée.
Le régime actuel, qui prévoit la cessation immédiate de la reconnaissance à l'issue du contrat de travail, se heurtait à la critique suivante de la Cour de justice : « 103 Quatrièmement, s'agissant de la reprise, ou non, des ouvriers portuaires reconnus dans un contingent de travailleurs, sur décision de la commission administrative, il y a lieu de relever qu'il ressort des indications de la juridiction de renvoi dans l'affaire C[00e2][0080][0091]407/19 que le pool prévu par l'arrêté royal de 2004 ne constitue pas un contingent rigide, tel que celui visé au point 74 du présent arrêt, dans la mesure où, comme il ressort de l'article 2, paragraphe 3, de cet arrêté royal, les ouvriers non repris dans ce pool peuvent être engagés en qualité d'ouvriers portuaires, sur la base d'un contrat de travail. 104 Il ressort, néanmoins, de cette dernière disposition, ainsi que des indications de la juridiction de renvoi, que la reconnaissance des ouvriers non repris dans le pool est limitée à la durée de leur contrat de travail, alors que, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de l'arrêté royal de 2004, les ouvriers portuaires repris dans le pool peuvent être reconnus pour une durée indéterminée. 105 Par ailleurs, en vertu de la disposition transitoire de l'article 13/1 de l'arrêté royal de 2004, la possibilité de bénéficier d'une reconnaissance sans être repris dans le pool a été initialement limitée aux seuls ouvriers portuaires disposant d'un contrat à durée indéterminée et a progressivement été étendue aux ouvriers portuaires disposant d'un contrat de travail d'une durée déterminée de plus en plus courte. Ce n'est que depuis la date du 1er juillet 2020 que tous les ouvriers portuaires disposant d'un contrat de travail peuvent être reconnus comme tels, indépendamment de la durée de leur contrat de travail. 106 A cet égard, il y a lieu de relever que, certes, une réglementation nationale en vertu de laquelle la reconnaissance des ouvriers portuaires doit faire l'objet d'un renouvellement à des intervalles raisonnables n'est pas incompatible avec l'objectif tendant à garantir la sécurité dans les zones portuaires et à prévenir les accidents du travail, dans la mesure où l'exigence de renouvellement périodique de la reconnaissance permet d'assurer que les ouvriers portuaires continuent à disposer des aptitudes nécessaires pour exercer en toute sécurité les tâches qui leur incombent. 107 Toutefois, une réglementation conformément à laquelle seule une partie des ouvriers portuaires peut bénéficier d'une reconnaissance à durée indéterminée, alors que la reconnaissance de certains autres ouvriers portuaires expire automatiquement à la fin de leur contrat de travail, même si celui-ci n'a été que d'une très courte durée, de sorte que ces derniers ouvriers doivent se soumettre à une nouvelle procédure de reconnaissance à chaque fois qu'ils concluent un nouveau contrat de travail, n'apparaît pas comme étant appropriée et nécessaire pour atteindre l'objectif mentionné au point précédent. 108 En effet, il n'y a pas de motifs susceptibles de justifier ce traitement différent des deux catégories d'ouvriers portuaires qui se trouvent dans des situations tout à fait similaires, du point de vue de la sécurité sur leur lieu de travail » (11).
Dans l'arrêt n° 254.891 du 26 octobre 2022, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a observé à ce propos, en faisant référence à l'article 13/1 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2020, ce qui suit (12) : « De in artikel 13/1 (nieuw) bedoelde (elektronische) Portunus-applicatie geldt volgens het aangehaalde artikel 4, § 4, tweede lid, voor de toepassing van artikel 1, § 2/1 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004. Artikel 1, § 2/1 betreft een erkenning (aangeduid als `een volgende erkenning') van een havenarbeider die niet werd opgenomen in de pool en die reeds een eerste keer door de administratieve commissie erkend is geweest overeenkomstig de in artikel 1, § 2, bepaalde procedure. Volgens de verwerende partij wordt met de invoering van deze Portunus-applicatie, zoals supra is uiteengezet, onder meer beoogd te voorzien in `het snel en automatisch behandelen van aanvragen en, in voorkomend geval, afleveren van een volgende erkenning van havenarbeiders die niet worden opgenomen in de pool, alsook het snel en automatisch beëindigen van dergelijke erkenningen'. De verwerende partij geeft in haar laatste memorie (p. 13) aan dat zulks ertoe strekt `te vermijden dat een havenarbeider buiten de pool bij een nieuwe arbeidsovereenkomst telkens een nieuwe procedure met passage van de administratieve commissie moet doorlopen'.Daarom werd ervoor gekozen om de erkenning te laten hernieuwen `door Portunus' indien deze werd aangevraagd in Portunus, met bewijs van een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 (artikel 13/1 (nieuw), iuncto artikelen 4, 1, 8° en 2, § 3). Dit betekent, aldus de verwerende partij, dat als een havenarbeider nog aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet `het systeem automatisch een nieuwe erkenning aflevert, zonder enige beoordelingsmarge, en zonder tijdsverlies.' Daargelaten nog dat niet wordt verduidelijkt waarom deze elektronische procedure - gezien de beweerde afwezigheid (behoudens wat het bepalen van de `behoefte aan arbeidskrachten' betreft) van enige beoordelingsmarge of `relevante beoordelingsvrijheid' (laatste memorie van de verwerende partij,) - niet ook is weggelegd voor een eerste erkenning of voor een overgang naar de pool naar aanleiding van een `volgende erkenning', neemt een en ander niet weg dat voor een `volgende erkenning' buiten de pool nog steeds een aanvraag - zij het via de elektronische applicatie - moet worden ingediend. Die `volgende erkenning' moet ook nog steeds worden afgeleverd, zij het dat, naar luid van artikel 4, § 4, tweede lid, het `de applicatie' is die de aanvragen op geautomatiseerde wijze behandelt en in voorkomend geval, de erkenning aflevert, weliswaar `onder het toezicht van de administratieve commissie'.
De keten van opeenvolgende erkenningen en kortdurende arbeidsovereenkomsten (in de havensector gelden nog steeds werkzaamheden van korte duur) voor erkende havenarbeiders buiten de pool blijft aldus overeind, evenals de steeds weerkerende - en bekritiseerde - aanvraag tot erkenning. (...) ». 10.2. Même si l'on pourrait déjà considérer que le fait que des ouvriers portuaires non repris dans le pool puissent toujours se retrouver, en application du régime en projet, dans des situations les obligeant chaque fois à introduire une nouvelle demande, ce qui risque de créer une inégalité de traitement et une limitation de la libre circulation, il faut néanmoins observer ce qui suit.
Le régime en projet doit être lu en combinaison avec la durée de validité prolongée des résultats des tests psychotechniques (13) et de l'épreuve finale (14), de sorte que, souvent, ces tests ne devront pas être représentés. Si tous les documents sont disponibles, une reconnaissance ultérieure pourra en outre être facilement demandée - et octroyée automatiquement - au moyen de l'application visée à l'article 13/1 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, conformément à l'article 4, § 4, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Par conséquent, les ouvriers portuaires non repris dans le pool, qui travaillent sous contrats de travail plus ou moins successifs, devront normalement pouvoir conclure facilement un nouveau contrat de travail sans devoir chaque fois introduire une nouvelle demande de reconnaissance.La proportionnalité de cette limitation, du moins pour ce groupe, peut dorénavant être appréciée différemment et de manière plus positive.
Il subsiste néanmoins dans le régime en projet un problème d'inégalité de traitement par rapport aux ouvriers portuaires qui sont repris dans le pool. Contrairement à l'article 13 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui tient compte des absences pour cause de maladie et de petits chômages dans le mode de calcul des normes de prestations minimales pour les ouvriers au sein du pool - sur la base desquelles ils peuvent perdre leur reconnaissance (article 7, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004) -,le régime en projet ne contient pas, de toute évidence, de motif valable à l'égard des ouvriers portuaires non repris dans le pool pour suspendre le délai de treize semaines, afin de tenir compte des interruptions justifiées dans l'occupation de l'ouvrier portuaire. A propos de la création d'inégalités de traitement au niveau de la cessation de la reconnaissance, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, a toutefois jugé ce qui suit : « Niet blijkt overigens dat een regeling op grond waarvan slechts een deel van de havenarbeiders (met name deze die zijn erkend binnen de pool) in aanmerking komt voor erkenning voor onbepaalde tijd, terwijl de erkenning van havenarbeiders (buiten de pool) automatisch eindigt bij het einde van hun arbeidsovereenkomst, geschikt en noodzakelijk is om het vooropgestelde doel (de veiligheid in de havengebieden waarborgen) te bereiken. Er liggen immers geen redenen voor die deze verschillende behandeling van twee categorieën havenarbeiders die zich uit het oogpunt van de veiligheid op hun werkplek in volstrekt vergelijkbare situaties bevinden, kunnen rechtvaardigen » (15).
Par conséquent, le régime en projet ne peut se concrétiser que s'il est complété par un mécanisme qui permet de prolonger ou de suspendre le délai de treize semaines si l'absence peut être justifiée par des circonstances personnelles particulières, qui peuvent éventuellement être spécifiées plus avant. En tout état de cause, il semble préférable que ces circonstances concernent des situations comme la maladie, la grossesse, le congé parental ou des congés thématiques.
III. En ce qui concerne le délai de traitement de la demande de reconnaissance 11. Dans son arrêt du 11 février 2021, la Cour de justice a jugé quant aux décisions de la commission administrative que « les articles 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle [...] aucun délai maximal dans lequel ladite commission doit statuer n'est prévu » (cons. 113). A cet égard, la Cour a en particulier considéré ce qui suit : « 98. Deuxièmement, l'absence de fixation d'un délai raisonnable dans lequel l'organe chargé de la reconnaissance des ouvriers portuaires doit rendre sa décision n'apparaît pas non plus comme étant nécessaire et approprié pour atteindre l'objectif visant à garantir la sécurité dans les zones portuaires et à prévenir les accidents du travail. 99. Au contraire, l'absence d'un tel délai est de nature à accroître le risque de refus arbitraire de reconnaissance d'un ouvrier portuaire disposant des qualités requises, aux seules fins de restreindre la concurrence sur le marché du travail concerné ». Dans son arrêt n° 254.891 du 26 octobre 2022, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a relevé à ce sujet, se référant à la modification apportée par l'arrêté royal du 26 juin 2022 (à propos de l'application dite Portunus), (cons. 32) : « Evenmin is, ondanks de invoering van het Portunus-systeem, verholpen aan het gegeven dat de regelgeving niet in een bepaalde beslistermijn voorziet waarbinnen de met de (eerste) erkenning - of, nog, bij een latere erkenningsvraag om alsnog in de pool te worden opgenomen - belaste instantie tot haar beslissing moet komen en vanaf welk ogenblik die termijn begint te lopen (bijvoorbeeld vanaf de datum van de ontvangstbevestiging of, als het dossier onvolledig is, vanaf het tijdstip waarop de aanvrager nadat die van de onvolledigheid van het dossier in kennis is gesteld, de bijkomende documenten heeft ingediend). Noch is voorzien welk het rechtsgevolg is van een eventuele termijnoverschrijding (stilzwijgende weigeringsbeslissing versus stilzwijgende erkenningsbeslissing) zodat ook op dat vlak niet tegemoet is gekomen aan de bezwaren van het HvJ dat geoordeeld heeft dat de artikelen 45, 49 en 56 VWEU zich verzetten tegen een regeling op grond waarvan `er geen maximumtermijn is waarbinnen de commissie een besluit moet nemen' ».
La modification en projet de l'article 4, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 4, 10°, du projet) implique que le service public concerné dispose « d'un délai de trois mois après la soumission pour prendre une décision sur la demande ». Dans la demande d'avis, le ministre observe à cet égard ce qui suit : « Wat de opmerking van de sociale partners in het advies van 10 november 2022 betreft over het te wijzigen artikel 4 § 4, menen we dat de termijn van 3 maanden zoals voorzien in het ontwerp een termijn van orde betreft en dat het niet noodzakelijk is dit expliciet in de tekst op te nemen ».
Le délai de trois mois étant conçu comme un délai d'ordre, les objections soulevées dans les arrêts cités ne sont pas rencontrées. Il faudrait au contraire élaborer un régime alternatif pour le cas où le service public concerné omet de statuer en temps utile sur la demande de reconnaissance. Certes, la disposition en projet indique que les « modalités supplémentaires » de la procédure de demande peuvent être réglées par arrêté ministériel, mais une telle délégation ne peut être interprétée en ce sens que le ministre pourra également régler la procédure à défaut d'une décision du service public en question, prise en temps utile. En effet, une telle règle ne saurait être considérée comme se rapportant à une mesure d'exécution accessoire ou de détail.
Le régime en projet devra être adapté sur ce point.
IV. En ce qui concerne l'étude des besoins et d'autres éléments de la reprise dans le pool des ouvriers portuaires reconnus 12.1. Dans son arrêt du 11 février 2021, la Cour de justice a notamment relevé que « les articles 45, 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle » la commission administrative « décide également, en fonction du besoin en main-d'oeuvre, si les ouvriers reconnus doivent ou non être repris dans un contingent de travailleurs portuaires, étant entendu que, pour les ouvriers portuaires non repris dans ce contingent, la durée de leur reconnaissance est limitée à la durée de leur contrat de travail, de sorte qu'une nouvelle procédure de reconnaissance doit être entamée pour chaque nouveau contrat qu'ils concluent » (cons. 113).
Dans son arrêt n° 254.891 du 26 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, a en la matière observé ce qui suit (cons. 28) : « In zoverre het criterium `behoefte aan arbeidskrachten' zou kunnen gerechtvaardigd worden in de mate daarmee wordt beoogd `op gerichte wijze' te voorzien in de behoeften aan gespecialiseerde arbeidskrachten in elk havengebied teneinde aldus (legitiem doel) de veiligheid in elk havengebied te waarborgen, belet zulks niet dat ook (de toepassing van) dit criterium de vereiste waarborgen moet kunnen bieden inzake objectiviteit, non-discriminatie en transparantie zodat het door de administratieve commissies die daarover oordelen niet op willekeurige wijze kan worden gebruikt. Het wordt door de verwerende partij niet inzichtelijk, laat staan (redelijkerwijze) aannemelijk gemaakt hoe die `behoefte aan arbeidskrachten' waarbij de administratieve commissies over een (discretionaire) `beoordelingsvrijheid' beschikken, worden bepaald. Nochtans - zoals de verwerende partij in haar laatste memorie zelf erkent - geldt deze behoeftebepaling als `een erkenningsvoorwaarde van havenarbeiders binnen de pool' en is het dus decisief om al dan niet in de pool te worden opgenomen (en dienvolgens om aanspraak te kunnen maken op een erkenning voor onbepaalde duur). Eenmaal die behoeften bepaald, is het voorts geheel onduidelijk, laat staan vooraf op transparante wijze, wie wel of niet tot die pool wordt toegelaten, wat des te meer bevreemdt nu alle erkende havenarbeiders een opleiding hebben genoten en de opgelegde proeven en tests met succes hebben doorstaan zodat zij (binnen of buiten de pool) zonder onderscheid moeten worden geacht de veiligheid te kunnen garanderen. Niet blijkt overigens dat een regeling op grond waarvan slechts een deel van de havenarbeiders (met name deze die zijn erkend binnen de pool) in aanmerking komt voor erkenning voor onbepaalde tijd, terwijl de erkenning van havenarbeiders (buiten de pool) automatisch eindigt bij het einde van hun arbeidsovereenkomst, geschikt en noodzakelijk is om het vooropgestelde doel (de veiligheid in de havengebieden waarborgen) te bereiken. Er liggen immers geen redenen voor die deze verschillende behandeling van twee categorieën havenarbeiders die zich uit het oogpunt van de veiligheid op hun werkplek in volstrekt vergelijkbare situaties bevinden, kunnen rechtvaardigen.
De onduidelijkheden worden niet weggewerkt door in de laatste memorie, ruim ex post, `voor de volledigheid' op te merken dat die behoeften-evaluatie in functie is van `vele objectieve parameters' zoals `(i) de voorziene uitstroom van arbeiders (pensionering, exit, ...), (ii) algemene prognoses rond de conjunctuur in de haven(s), Vlaanderen en de wereld door officiële instanties zoals o.m. de Nationale Bank van België, (iii) studies van gespecialiseerde onderzoeksbureaus zoals Drewry, Alphaliner,... en discussies met andere stakeholders zoals de havenautoriteit, (iv) de prognoses van bedrijven, in het bijzonder van de leden van de RVB Cepa, opgevraagd om hun behoefte te capteren en af te zetten op de algemene prognoses, (v) evoluties gekoppeld aan investeringen van bedrijven (bv.een nieuw haventerrein dat vrijkomt, nieuwe technologie die ingevoerd wordt, automatisatie van bepaalde activiteiten, congestie,...) die een impact kunnen hebben op de behoefte aan arbeidskrachten'. Daarmee is nog niet aangetoond hoe die parameters worden gerelateerd aan de beweerde veiligheidsaspecten en niet louter economisch van aard zijn, daargelaten nog dat deze criteria/parameters, aldus geformuleerd, niet transparant zijn noch vooraf gekend.
De argumentatie van de verwerende partij in haar laatste memorie dat het criterium `behoefte aan arbeidskrachten' niet als een ongeschikte of disproportionele beperking van het vrije verkeer kan worden beschouwd nu dit criterium `immers [dient] om het pool systeem werkbaar en betaalbaar te houden, en op die manier de sociale bescherming van de betrokken arbeiders te waarborgen' bevreemdt in het licht van de overwegingen van het HvJ met betrekking tot de door het Grondwettelijk Hof gestelde vragen. In zijn arrest van 11 februari 2021 herinnert het HvJ er immers aan `wat ten eerste het doel betreft dat alle havenarbeiders gelijk worden behandeld op het gebied van sociale rechten', dat de bescherming van werknemers een dwingende reden van algemeen belang vormt die een beperking van de vrijheden van verkeer kan rechtvaardigen doch dat een dergelijk doel niet kan worden bereikt via een erkenningsregeling. Het feit dat een havenarbeider als zodanig is erkend, impliceert immers niet, aldus het HvJ, dat hij noodzakelijkerwijze dezelfde sociale rechten zal hebben als alle andere erkende havenarbeiders. Dit doel, zo vervolgt het Hof, kan (wel) worden bereikt middels de verplichting voor de werkgevers van havenarbeiders om zich bij één organisatie aan te sluiten; verplichting die kan worden opgelegd krachtens artikel 3bis van de wet van 8 juni 1972 (r.o. 63-64) ». 12.2. L'article 2, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 2 du projet) est rédigé comme suit : « Il est tenu compte du besoin en main-d'oeuvre pour la décision en vue de la prise en compte dans le pool ».
L'article 2, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 2 du projet) dispose qu'« [e]n cas de besoin de main[-]d'oeuvre pour des raisons de sécurité, les nouveaux travailleurs portuaires doivent être inclus dans le pool » ; l'article 2, § 2, alinéas 2 et 3, en projet, détermine sur quelles informations est basé le besoin de main-d'oeuvre visé et de quelle façon ce besoin est défini. A cet égard, le délégué a fait savoir que le « § 2 verduidelijkt hoe de behoefte aan arbeidskrachten, zoals opgenomen in § 1, wordt `gemeten' ». Dans la mesure où l'intention est de subordonner la taille du pool aux seules raisons de sécurité, il est recommandé d'exprimer aussi cette intention plus explicitement dans l'article 2, § 1er, en projet. 12.3.1. Les informations énumérées dans l'article 2, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, sur la base desquelles le besoin « de main[-]d'oeuvre pour des raisons de sécurité » est fondé, semblent toutefois plus consister en des prévisions quant à l'offre et à la demande dans le segment concerné du marché du travail que comporter des aspects liés à la sécurité proprement dite. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Het is wat ons betreft duidelijk dat de veiligheid enkel kan gegarandeerd worden als er voldoende erkende havenarbeiders zijn om het werk uit te voeren. A contrario leidt dat tot de vaststelling dat dat niet het geval is wanneer er (structurele) tekorten aan erkende havenarbeiders zijn of dreigen te ontstaan. Vandaar dat het enerzijds noodzakelijk is om via VDAB over cijfermateriaal te beschikken met betrekking tot de vastgestelde tekorten en anderzijds als een goede huisvader een aantal toekomstige evoluties in kaart te brengen. De demografische situatie van het contingent is daarbij één factor, waarbij op basis van extrapolaties van het verleden projecties kunnen worden gemaakt naar de toekomst over hoe het contingent qua getalsterkte zal evolueren. Daarnaast is het zo dat, gelet op het feit dat de havensector deel uitmaakt van de `global logistics chain', ook de mondiale economische ontwikkelingen moeten worden gemonitord want ook die hebben vanzelfsprekend een impact op de behoefte aan arbeidskrachten. En dit alles moet de juiste cijfermatige onderbouw leveren om ervoor te zorgen dat de veiligheid te allen tijde kan gevrijwaard worden door voldoende goed opgeleide en erkende havenarbeiders ter beschikking te hebben.
De in het ontwerp van KB opgesomde actoren kunnen de betrokken ambtenaren hiervoor de nodige informatie bezorgen ». 12.3.2. Le point 9.4 du présent avis soulevait déjà la question de savoir si les informations relatives au besoin de main-d'oeuvre, énumérées à l'article 2, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 2 du projet), ne revêtent pas un caractère trop « ouvert » ou trop général pour offrir effectivement des garanties en vue de parvenir à un processus décisionnel suffisamment objectif, transparent et non discriminatoire concernant les demandes de reconnaissance. Les informations ou critères y afférents devraient en outre pouvoir s'inférer de normes suffisamment claires et identifiables, ce qui ne semble pas être le cas actuellement. En effet, à l'heure actuelle, l'article 2, § 2, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 prévoit seulement que le besoin de main-d'oeuvre est publié sur le site Internet du SPF ETCS. Mis à part le fait que diverses questions peuvent se poser quant à la clarté et à l'accessibilité des critères permettant d'établir le besoin de main-d'oeuvre, il manque en outre dans le projet divers éléments essentiels de la procédure qui suit la détermination des besoins de main-d'oeuvre. Ainsi, on n'aperçoit pas à suffisance qui sera ou ne sera pas admis au pool et conformément à quelles règles transparentes, d'ordre chronologique par exemple, ceci devra avoir lieu au cas où le nombre de candidats est supérieur au besoin de main-d'oeuvre. Certes, le délégué a déclaré à ce sujet que les fonctionnaires compétents « hiervoor zoals dit in het algemeen een verplichting is werken volgens de principes van behoorlijk bestuur », se référant, dans ce cadre, tout particulièrement au « het zorgvuldigheids-, motiverings-, fair-play en gelijkheidsbeginsel », mais ces précisions ne changent rien au constat selon lequel il manque dans le projet des critères suffisamment transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement identifiables dans ce domaine.
Le délégué a également déclaré que la détermination du besoin et la reconnaissance s'effectueront « per categorie » (16), visant par-là certaines spécialités du travail portuaire, ce qui ne se déduit cependant pas non plus des dispositions en projet. Le délégué a encore également fait savoir que la demande de reprise dans le pool comme ouvrier portuaire reconnu n'est pas exclusivement ouverte aux personnes déjà reconnues en tant qu'ouvrier portuaire, mais une telle intention ne semble nullement pouvoir se déduire de l'article 2, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (17). Le texte du projet devrait être précisé ou complété sur les points précités. 12.4. Compte tenu des observations formulées aux points 12.1 à 12.3, mieux vaudrait soumettre à un examen complémentaire le dispositif inscrit à l'article 2 du projet au sujet de la détermination du besoin de main-d'oeuvre et de la procédure de reprise dans le pool.
V. En ce qui concerne la validité de la reconnaissance dans d'autres zones portuaires 13. L'article 4, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 4, 9°, du projet) comporte un régime similaire concernant la validité de la reconnaissance d'un ouvrier portuaire dans une autre zone portuaire que celle introduite par l'arrêté royal annulé du 10 juillet 2016.Dans son arrêt n° 254.891 du 26 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif a, à ce propos, observé ce qui suit : « 40. Uit het dictum van het arrest van 11 februari 2021 volgt dat de artikelen 45, 49 en 56 VWEU aldus moeten worden uitgelegd dat `zij zich niet verzetten tegen een nationale regeling volgens welke voor de overgang van een havenarbeider naar de pool van werknemers van een ander havengebied dan dat waar hij is erkend, de bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde voorwaarden en bepalingen gelden, `mits deze voorwaarden en bepalingen noodzakelijk zijn voor het doel om de veiligheid in elk havengebied te waarborgen, en evenredig zijn aan dit doel, hetgeen ter beoordeling van de verwijzende rechter staat'.
Ook al kan de omstandigheid dat, luidens het bestreden besluit, de voorwaarden en modaliteiten waaronder een havenarbeider kan worden tewerkgesteld in een ander havengebied dan datgene waar hij werd erkend, worden vastgelegd bij cao, op zich niet tot onevenredigheid doen besluiten, dan belet zulks niet dat om `op een alomvattende wijze' te kunnen beoordelen of een uitgewerkte regeling waarbij beperkingen gelden op het vrije verkeer, voldoet aan de vereisten inzake noodzakelijkheid en evenredigheid, rekening moet worden gehouden `met alle voorwaarden voor de erkenning van havenarbeiders en de wijze waarop die regeling ten uitvoer wordt gelegd' (zie het arrest van 11 februari 2021, r.o. 69), dat wil zeggen ook wanneer die voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd bij cao.
Voorts komt het conform de rechtspraak van het HvJ de bevoegde nationale overheid toe aan te tonen enerzijds dat de uitgewerkte regeling - te dezen de voorwaarden en bepalingen die gelden voor de overgang van een havenarbeider naar de pool van werknemers van een ander havengebied dan dat waar hij is erkend -, noodzakelijk is/zijn voor het (legitiem) doel, te dezen om de veiligheid in elk havengebied te waarborgen, en evenredig zijn aan dit doel (zie o.m. HvJ Commissie/Spanje, C-576/13, van 11 december 2014, r.o. 48 en de aldaar aangehaalde referenties). (...) 42. Echter, te deze dient de Raad van State vast te stellen dat de verwerende partij geen cao bijbrengt waarin de `voorwaarden en modaliteiten waaronder een havenarbeider kan worden tewerkgesteld in een ander havengebied dan datgene waar hij werd erkend', zijn uiteengezet.Zij brengt wel een aantal cao's bij - die al dan niet definitief zijn - waaronder cao 135640 van het Paritair Comité voor het Havenbedrijf van 28 september 2016 `houdende invoering van een veiligheidscertificaat voor de werknemers zoals bepaald in artikel 1 § 3 van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid' die zij ook bespreekt met betrekking tot dat veiligheidscertificaat, maar deze cao 135640 regelt niet de (tijdelijke of definitieve) overgang van (de pool van) het ene havengebied naar het andere. Integendeel, zoals sub 21 en 39 is gebleken beperkt de verwerende partij zich ertoe te stellen dat `het loutere feit dat deze materie niet rechtstreeks door de wetgever wordt geregeld maar wordt overgelaten aan collectieve arbeidsovereenkomsten op zich geen beperking in[houdt] van het Werkingsverdrag', dat het `de bevoegde bodemrechter toekomt om na te gaan of de bij cao vastgelegde voorwaarden en bepalingen inzake de mobiliteit tussen havengebieden noodzakelijk en evenredig zijn in het licht van de nagestreefde doelstellingen van algemeen belang', dat het bestreden besluit een versoepeling betreft ten opzichte van de eraan voorafgaande regeling met dien verstande dat `[i]ndien de erkende havenarbeider wenst opgenomen te worden in de pool van de andere haven, deze `pool' uiteraard [dient] open te staan' en, tot slot, dat `[h]et is om deze laatste situatie te regelen dat een cao vereist is om de verdere praktische modaliteiten te regelen'. Aansluitend verwijst ze naar haar argumentatie omtrent de `erkenning binnen de pool' en `erkenning buiten de pool' waarbij de toetreding tot de pool van een havengebied afhankelijk is van de `behoeften aan arbeidskrachten', wat dan weer behoort tot de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de administratie commissie van het betrokken havengebied, regeling die reeds supra onder punt B.II.1 is beoordeeld en onverenigbaar bevonden met het VWEU. 43. Conclusie is dat geheel onduidelijk blijft welke de (nadere) voorwaarden en modaliteiten zijn - al dan niet vastgelegd bij cao - inzake de overgang van de pool van het ene havengebied naar het andere behoudens dan een (discretionaire) beslissing van de betrokken administratieve commissie of er een `behoefte aan arbeidskrachten' is. Ook al is de pool van een havengebied geen starre pool in de zin van r.o. 74 van het arrest van 11 februari 2021 en strekt hij ertoe zoals de verwerende partij argumenteert om binnen elk havengebied omwille van veiligheidsredenen permanent een minimumaantal gekwalificeerde werknemers te garanderen volgens de `behoeften aan arbeidskrachten' dan blijkt, zoals reeds supra onder punt B.II.1. is uiteengezet, geenszins op grond van welke objectieve, niet-discriminerende en vooraf kenbare onderscheidingscriteria een erkende havenarbeider (bijvoorbeeld bij meerdere kandidaten) al dan niet voor toelating tot die pool in aanmerking komt, noch overigens voor de overgang naar de pool van werknemers van een ander havengebied dan dat waar hij is erkend. Evenmin blijkt hoe in voorkomend geval (dit is wanneer er een behoefte aan arbeidskrachten is) kenbaar wordt gemaakt - te dezen op een passende en transparante wijze gezien het grensoverschrijdend belang van de havensector - dat de `pool open staat' opdat binnen- en buitenlandse werknemers (daarin begrepen reeds buitenlandse erkende havenarbeiders) hun aanspraken kunnen doen gelden.
Gegeven de gevolgen verbonden aan het verlaten van de pool onder meer op het vlak van de duur van de erkenning, wordt de mobiliteit van de havenarbeiders, inclusief de buitenlandse havenarbeiders waarvan de erkenning nochtans in beginsel voor het hele Belgische grondgebied geldt, ernstig beperkt. 44. Nochtans draagt artikel 3 van de wet van 8 juni 1972 de Koning uitdrukkelijk op de voorwaarden en de modaliteiten te bepalen van de erkenning van de havenarbeiders op advies van het voor het betrokken havengebied bevoegd paritair comité.Wanneer het geraadpleegd paritair comité zijn advies niet meedeelt binnen twee maanden nadat het daarom werd verzocht, wordt er geen rekening mede gehouden. De inbreuken op de genoemde wet en zijn uitvoeringsbesluiten worden strafrechtelijk gesanctioneerd (artikel 3bis).
Zoals de afdeling Wetgeving van de Raad van State in haar advies 59.428/VR/1 van 24 juni 2016 bij het ontwerp dat tot het bestreden besluit heeft geleid, dient vastgesteld dat bepaalde aspecten die inherent moeten worden geacht aan de erkenningsregeling in het bestreden besluit niet of onvolledig worden geregeld. In het advies werd er `bij wijze van voorbeeld' op gewezen dat, wat betreft het (al dan niet) opnemen in de pool van havenarbeiders bij hun erkenning, `niet duidelijk is op welke wijze de omvang van de pool wordt bepaald en welke criteria worden gehanteerd op grond waarvan een erkende havenarbeider al dan niet wordt toegelaten tot de pool. Evenmin wordt bepaald op grond van welke criteria havenarbeiders die worden opgenomen in de pool, voor onbepaalde dan wel voor bepaalde duur worden erkend'. Dergelijke regels moeten met toepassing van de artikelen 37 en 108 van de Grondwet (iuncto artikel 33 ervan) op grond waarvan uitsluitend de Koning bevoegd is om de wetten uit te voeren - en daargelaten nog dat te dezen de wetgever er de Koning uitdrukkelijk mee heeft belast -, door de Koning worden bepaald, minstens wat de essentiële elementen ervan betreft, wat te dezen niet is gebeurd en ook niet beantwoordt aan de vereisten van transparantie en kenbaarheid naar kandidaat-havenarbeiders, te meer nog in een grensoverschrijdende context zoals te dezen. 45. Artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 5 juli 2004, zoals vervangen door artikel 4, 7°, van het bestreden besluit, gelezen in samenhang met de cao van 22 juni 2016 `houdende de voorwaarden en modaliteiten waaronder een havenarbeider kan worden tewerkgesteld in een ander havengebied dan datgene waarin hij werd erkend' strijdt dan ook met de artikelen 45, 49 en 56 van het VWEU ». Un raisonnement analogue doit être suivi concernant le régime de l'article 4, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 4, 9°, du projet). Le fait que le régime en projet requiert que les conventions collectives de travail concernées doivent être rendues obligatoires, ne conduit pas à une autre conclusion. Le Roi devra en la matière arrêter un régime conforme aux dispositions concernées du traité.
VI. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel 14. Dans son avis 67.642/1 du 25 juin 2020 sur le projet devenu l'arrêté royal du 26 juin 2020 précité, le Conseil d'Etat, section de législation, a relevé le défaut de fondement légal nécessaire au traitement des données à caractère personnel (observation 5). Le délégué a déclaré que « (voorlopig) geen gevolg [is] gegeven » à ladite observation.
Bien que l'article 13/1 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2020, ne soit pas modifié par le projet à l'examen, le dispositif en projet comporte aussi des dispositions qui règlent le traitement de données à caractère personnel. Ainsi, diverses dispositions concernent l'utilisation facultative (18) ou obligatoire (19) de l'application visée à l'article 13/1, l'article 1er, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 exige la « présentation de la carte d'identité et du contrat de travail » et le régime de reconnaissance implique la transmission d'un extrait du Casier judiciaire central (20).
La section de législation se doit donc de rappeler l'observation formulée dans son avis n° 67.642/1.
VII. En ce qui concerne la poursuite de la mise en oeuvre de la réglementation en projet par convention collective de travail 15. Outre la règle énoncée à l'article 4, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 4, 9°, du projet) (21), le projet comporte diverses autres dispositions dont la mise en oeuvre est poursuivie par convention collective de travail.Il s'agit de la fixation - des « modalités » de la procédure de demande du certificat de sécurité visé à l'article 1er, § 4, alinéa 3, en projet (article 1er, 4°, du projet) ; - des « modalités concernant la durée de la reconnaissance » en cas de reprise dans le pool, la reconnaissance pouvant être d'une durée déterminée ou indéterminée, à l'article 2, § 4, en projet (article 2 du projet); - des périodes assimilées pour la validité des tests psychotechniques et de l'épreuve finale, visés respectivement à l'article 4, § 1er, 3° et 6°, en projet (article 4, 4° et 5°, du projet).
Comme l'a déjà observé la section de législation dans l'avis 59.428/VR/1 du 24 juin 2016 sur le projet devenu l'arrêté royal du 10 juillet 2016, précité, une convention collective de travail est, selon l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires' « un accord conclu entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs déterminant les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d'entreprises ou d'une branche d'activité et réglant les droits et obligations des parties contractantes ».
Les cas énumérés ne peuvent pas être réputées porter sur la détermination de relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs ou sur le règlement des droits et obligations des parties contractantes. Par ailleurs, à l'article 3 de la loi du 8 juin 1972, le législateur en a confié l'exécution au Roi qui ne peut pas déléguer purement et simplement son pouvoir réglementaire aux partenaires sociaux en concluant une convention collective de travail. La circonstance que les dispositions en projet requièrent dans la plupart des cas - certes pas dans tous - que la convention collective de travail soit rendue obligatoire, n'y change rien. Comme le délégué, qui fait état à ce propos d'« een marginale wettigheidscontrole », semble le reconnaître lui-même, il n'est pas possible d'assimiler cette situation à l'exercice autonome de ce pouvoir réglementaire.
On ne peut pas non plus se rallier sans plus à la thèse du délégué selon laquelle il s'agirait d'une « techniek die op diverse plaatsen in het Belgische arbeidsrecht wordt toegepast ». Si le législateur peut effectivement prévoir, dans certaines limites, la possibilité d'appliquer une réglementation par le biais d'une convention collective de travail, le projet à l'examen excède ces limites. En outre, il s'agit d'un projet d'arrêté royal qui doit, dès lors, demeurer dans les limites du fondement juridique et de l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Le texte du projet doit être adapté sur ce point également.
OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule 16. Compte tenu de l'observation formulée au point 4 à propos du fondement juridique de la réglementation en projet, on ajoutera au début du préambule du projet un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu la Constitution, l'article 108 ;». Par ailleurs, l'alinéa du préambule faisant référence à la loi du 8 juin 1972 sera complété par une référence à l'article 3bis de cette loi, telle que cette disposition a été insérée par la loi du 17 juillet 1985. 17. Il ressort des documents transmis au Conseil d'Etat, section de législation, que l'accord de la Secrétaire d'Etat qui a le Budget dans ses attributions date du 30 novembre 2022.Par conséquent, c'est cette dernière date, et non celle du 25 novembre 2022, qu'il faut mentionner dans le sixième alinéa du préambule, qui doit devenir le septième alinéa.
Article 1er 18. Dans la disposition en projet à l'article 1er, 3°, du projet, il est fait état d'« un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté royal ».Il faut toutefois tenir compte du fait que la disposition en projet sera insérée dans l'arrêté royal du 5 juillet 2004, de sorte qu'il est permis de douter que la définition du délai concerné puisse être maintenue telle quelle. 19. L'article 1er, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 1er, 4°, du projet) fait mention, en ce qui concerne la demande de reconnaissance, d'« un modèle mis à disposition ».Si telle est l'intention des auteurs du projet, il est préférable de mentionner aussi, dans un souci de clarté, que le modèle sera établi par le SPF ETCS. Il faut cependant tenir compte du fait que le service public concerné peut certes poser à cet égard les actes matériels nécessaires à la mise en oeuvre de la réglementation en projet, mais qu'à cette occasion, aucune nouvelle condition ou modalité ne peut être imposée en matière de reconnaissance, dès lors qu'un tel procédé se heurterait aux principes de délégation de pouvoir réglementaire.
Une réserve similaire doit être formulée à l'égard de la règle énoncée à l'article 2, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 2 du projet). 20. Toujours à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, le ministre se voit attribuer le pouvoir de régler « les modalités supplémentaires de la procédure de demande [...] par arrêté ministériel ». Pour être admissible, pareille délégation au ministre doit être limitée à la fixation de mesures d'exécution accessoires ou de détail et n'implique pas que celui-ci puisse déterminer lui-même les règles essentielles de la procédure de demande. Le projet ne comportant presque aucune règle sur ce point, la question se pose de savoir s'il ne vaudrait pas mieux en compléter le texte par les règles de procédure de base en la matière.
Article 2 21. L'article 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 présente un certain nombre de discordances entre le texte français et le texte néerlandais, qui doivent encore être éliminées.Ainsi, à l'article 2, § 2, alinéa 3, en projet, le segment de phrase du texte français « [c]e besoin d'ouvriers portuaires reconnus » ne concorde pas avec le segment de phrase « [d]eze behoefte aan arbeidskrachten » du texte néerlandais. A l'article 2, § 5, alinéa 1er, en projet, les mots « sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer » du texte français ne correspondent pas aux mots « in het bezit (...) zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst conform de wet van 3 juli 1978 » du texte néerlandais. Vu l'importance accordée dans les diverses dispositions du projet à l'existence d'un contrat de travail écrit, il paraît préférable dans le cas d'adapter le texte français par rapport au texte néerlandais.
Article 4 22. A l'article 4, § 1er, 3°, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 4, 4°, du projet), les mots « par l'organisation d'employeurs » du texte français ne correspondent pas aux mots « door de erkende organisatie van werkgevers » figurant dans le texte néerlandais.Cette discordance doit également être éliminée. En outre, on écrira dans le texte français de l'article 4, § 1er, 6°, en projet (article 4, 5°, du projet) « à compter de la dernière prestation effective de travail portuaire reconnu » au lieu de « à compter de la dernière prestation effective de travail de travail portuaire reconnu ». 23. Là où le texte français de l'article 4, § 1er, 8°, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 4, 8°, du projet) mentionne « un travailleur portuaire visé à l'article 2, § 3, », le texte néerlandais contient le segment de phrase « een havenarbeider zoals bedoeld in artikel 2, § 5 ».Il va sans dire que la référence concernée doit être uniforme tant dans le texte français que dans le texte néerlandais. Il en va de même de la disposition modificative figurant à l'article 9, 2°, du projet, le texte français mentionnant « l'ouvrier portuaire reconnu conformément à l'article 2 § 2 » et le texte néerlandais « de havenarbeider erkend overeenkomstig artikel 2, § 4 ».
Article 18 24. A la fin de l'article 15, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, les mots « aux travailleurs logistiques visé à l'article 1er, § 3, » doivent être remplacés par les mots « aux travailleurs logistiques visés à l'article 1er, § 4, ». Article 19 25. L'article 19 du projet vise à insérer un article 16 dans l'arrêté royal du 5 juillet 2004.Toutefois, ce dernier arrêté contient déjà un article 16, à savoir la disposition exécutoire. Mieux vaudrait que l'article 19 du projet insère un article 15/1 dans l'arrêté royal précité, au lieu d'y insérer un article 16.
LE GREFFIER, WIM GEURTS LE PRESIDENT, MARNIX VAN DAMME _______ Notes (1) C.J.U.E., 11 février 2021, affaires jointes C-407/19 et C-471/19, Katoen Natie Bulk Terminals e.a, ECLI:EU:C:2021:107. (2) C.E., 26 octobre 2022, n° 254.897, Katoen Natie Bulk Terminals e.a./Etat belge. (3) Arrêté royal du 10 juillet 2016 `modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire'.(4) Il en résulte a contrario qu'ils ne doivent plus avoir ce contrat de travail pendant toute la durée de leur reconnaissance, ce qui est conforme à l'article 2, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui permet en effet désormais que la reconnaissance comme ouvrier portuaire continue de courir jusqu'à trois mois après la résiliation du contrat de travail, comme l'a confirmé le délégué (« Dit is inderdaad correct omdat het vanaf dan ook mogelijk is om buiten de pool over een erkenning te beschikken zonder een arbeidsovereenkomst »).(5) Voir toutefois l'observation formulée au point 25.(6) En substance, cela revient à reproduire l'article 20 de l'arrêté royal annulé du 10 juillet 2016.Le délégué a confirmé que l'intention n'a jamais été que l'arrêté royal du 6 juillet 2016 produise ses effets : « Dit KB werd nooit gepubliceerd (en trad dus ook nooit in werking). Tijdens de procedure tot ondertekening en publicatie van het KB van 6 juli 2016 bleek dat de door de Koning ondertekende versie niet de juiste versie was (versie waarbij artikel 18 en artikel 19 nog niet waren aangepast na het advies van de Raad van State). Er werd een nieuwe versie aan de Koning voorgelegd ter ondertekening die dus de versie van 10 juli 2016 werd ». (7) Selon les principes de légistique, la disposition d'entrée en vigueur (article 23) doit précéder la formule exécutoire de l'article 22 du projet.(8) L'article 3, 4°, de la loi du 27 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020043572 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer définit la notion de « disposition réglementant une profession » comme suit : « toute disposition législative, réglementaire ou administrative qui limite l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou une modalité de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application des législations et réglementations fédérales tombant sous le champ d'application de la directive 2005/36/CE ».(9) Conformément à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020015977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession type loi prom. 27/10/2020 pub. 13/11/2020 numac 2020043572 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'examen de proportionnalité doit être effectué « préalablement à l'adoption ou à la modification de dispositions réglementant une profession ».(10) Voir plus loin également l'observation formulée au point 14. (11) C.J.U.E., 11 février 2021, affaires jointes C-407/19 et C-471/19, Katoen Natie Bulk Terminals e.a, ECLI:EU:C:2021:107, points 103-108. (12) C.E., 26 octobre 2022, n° 254.891, cons. 30. (13) Deux ans, ou deux ans à compter de la dernière prestation de travail effective du travail portuaire reconnu ou des périodes équivalentes (article 4, § 1er, 3°, en projet ;article 4, 4°, du projet). (14) Trois ans, ou trois ans à compter de la dernière prestation de travail effective du travail portuaire reconnu ou des périodes équivalentes (article 4, § 1er, 6°, en projet ;article 4, 5°, du projet). (15) C.E., 26 octobre 2022, n° 254.891, cons. 28. (16) A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Ja, bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen wordt gewerkt met 3 categorieën waarin men kan instromen als havenarbeider: - havenarbeider algemeen werk; - markeerder; - kuiper Hiervoor bestaan specifieke opleidingen.
De erkenning gebeurt dan ook per categorie en de behoefte aan arbeidskrachten wordt ook vastgesteld per categorie ». (17) Le délégué s'est exprimé en ces termes : « Nee, zowel havenarbeiders buiten de pool, als havenarbeiders uit een andere lidstaat van de Europese Unie (op basis van het ontworpen artikel 4 § 3), als kandidaat-havenarbeiders die aan alle erkenningsvoorwaarden voldoen, kunnen vragen om opgenomen te worden in de pool.De bepaling is ingevoegd om tegemoet te komen aan opmerkingen in de genoemde rechtspraak en te verduidelijken dat havenarbeiders buiten de pool ook kunnen kandideren om alsnog opgenomen te worden in de pool ». (18) Voir les articles 1er, § 3, en projet, et 4, § 4, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (respectivement les articles 1er et 4 du projet).(19) Voir les articles 2, § 5, en projet, et 7/1, § 1er, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (respectivement les articles 2 et 8 du projet).(20) Article 4, § 1er, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 (article 4, 2°, du projet).(21) Voir les observations formulées au point 13 ;ces observations peuvent tout autant porter sur les autres dispositions du projet prévoyant la poursuite de la mise en oeuvre par convention collective de travail.
21 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, l'article 49, premier alinéa ;
Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, l'article 3, premier alinéa ;
Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, l'article 3bis, inséré par la loi du 17 juillet 1985 ;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2007 et 26 juin 2020 ;
Vu l'avis de la Commission paritaire des ports, donné le 10 novembre 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2022 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 novembre 2022 ;
Vu l'urgence, motivé par l'arrêt par lequel la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 10 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ;
Vu que, dans son arrêt précité, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a déclaré que " la demande d'exécution provisoire des effets de l'arrêté à annuler est rejetée" ; que l'arrêt a donc un effet immédiat et que l'arrêté royal précité est réputé n'avoir jamais existé " ab initio " ;
Considérant que les ports maritimes belges peuvent être qualifiés d'infrastructures essentielles de notre pays car ils sont cruciaux pour l'approvisionnement du pays et de l'arrière-pays européen ;
Considérant que les travailleurs employés dans les zones portuaires sont également des travailleurs spécialisés, pour lesquels un système de reconnaissance a été établi afin de pouvoir travailler dans les zones portuaires ; que, à cet égard, l'aspect de la "sécurité" dans le travail des travailleurs portuaires dans ces zones portuaires, mais aussi la sécurité "tout court" de tous les autres travailleurs et personnes qui se trouvent dans les zones portuaires, est d'une importance primordiale et cruciale ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté royal du 10 juillet 2016 a pour effet de faire "revivre" l'arrêté royal du 5 juillet 2004 dans sa version antérieure ainsi que les modifications qui lui ont été apportées par l'arrêté royal du 26 juin 2020, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas affectées par l'annulation de l'arrêté ; que cette situation crée une insécurité juridique sur un certain nombre de points ;
Considérant qu'il existe un très grand besoin de main-d'oeuvre dans les Ports belges et en particulier dans la zone portuaire du port d'Anvers ; qu'il est nécessaire de pouvoir procéder sans délai à la reconnaissance des travailleurs portuaires formés qui remplissent toutes les conditions de reconnaissance pour que le travail soit effectué dans des conditions sûres ; que de nombreux candidats travailleurs portuaires ont déjà suivi une formation pour être reconnus comme travailleurs portuaires ;
Considérant que le projet d'arrêté a pour objet de remédier à l'incompatibilité avec les articles 45, 49 et 56 du TFUE relevée par le Conseil d'Etat ;
Que, pour les raisons susmentionnées, il est extrêmement urgent que les postes vacants de travailleurs portuaires puissent être pourvus par de nouveaux candidats travailleurs portuaires à reconnaître afin de pouvoir continuer à garantir les différentes activités dans lesquelles la sécurité de ces travailleurs mais aussi des autres travailleurs et des autres personnes présentes dans les zones portuaires ;
Vu l'avis 72.652/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, modifié par l'arrêté royal du 26 juin 2020, est remplacé comme suit : «
Article 1er.§ 1er. Dans chaque zone portuaire, les ouvriers portuaires sont reconnus par les fonctionnaires du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, désignés à cette fin par le ministre du Travail. Ces reconnaissances sont faites après consultation non contraignante d'une "commission administrative", instituée au sein de la sous-commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.
Cette commission administrative est composée de : 1° un président et un vice-président ;2° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés par les organisations d'employeurs représentées au sein de la sous-commission paritaire ;3° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire ;4° un ou plusieurs secrétaires. Les membres sont tous des experts dans le domaine du travail portuaire.
La commission administrative établit un règlement intérieur. § 2. La demande de reconnaissance est introduite auprès du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale par un modèle mis à disposition à cet effet. Ce modèle est rédigé par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Les modalités supplémentaires de la procédure de demande peuvent être réglées par arrêté ministériel.
La demande indique si elle est introduite en vue d'être inclue dans le pool. § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la reconnaissance (dénommée ci-après `une reconnaissance postérieure') d'un ouvrier portuaire, qui n'est pas repris dans le pool et qui a déjà été reconnu une première fois par la commission administrative selon la procédure fixée à l'article 1, § 2, peut être octroyée d'office par le biais de l'application, visée à l'article 13/1, sous la supervision des fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1.
L'ouvrier portuaire est informé sur le fonctionnement de l'application et sur le traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre de l'application via le modèle prévu à l'article 1, § 2. § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour les travailleurs qui effectuent un travail au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence, sur des lieux où des marchandises subissent, en préparation de leur distribution ou expédition ultérieure, une transformation qui mène indirectement à une valeur ajoutée démontrable, et qui disposent d'un certificat de sécurité, nommé `travailleurs logistiques', ce certificat de sécurité vaut reconnaissance au sens de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.
Le certificat de sécurité est sollicité par l'employeur qui a signé un contrat de travail avec un travailleur pour effectuer des activités telles que visées à l'alinéa précédent et l'expédition se fait sur présentation de la carte d'identité et du contrat de travail.
Les modalités de cette procédure sont fixées par convention collective de travail. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers portuaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, sont lors de leur reconnaissance, repris ou non dans le pool des ouvriers portuaires.
Il est tenu compte du besoin en main-d'oeuvre pour la décision en vue de la prise en compte dans le pool. § 2. En cas de besoin de main d'oeuvre pour des raisons de sécurité, nouveaux ouvriers portuaires doivent être inclus dans le pool.
Ce besoin de main-d'oeuvre est basé sur des informations : - sur le manque d'ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool, tel qu'identifié par le service régional de placement compétent en vertu de l'article 6 ; - sur les prévisions relatives à la démographie de la main-d'oeuvre ; - sur les prévisions économiques sur le trafic portuaire ; - fournies par l'organisation d'employeurs qui a été désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.
Ce besoin en main-d'oeuvre sera déterminé par les fonctionnaires visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, et publié sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 3. En cas où un besoin de main-d'oeuvre a été établi, un ouvrier portuaire reconnu peut demander à être repris dans le pool d'une zone portuaire. Les détails de cette demande et les modèles de formulaires qui l'accompagnent sont disponibles sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Ces modèles de formulaires sont rédigés par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 4. Des ouvriers portuaires repris dans le pool sont reconnus pour une durée déterminée ou indéterminée.
Les modalités concernant la durée de la reconnaissance sont fixées par convention collective de travail rendue obligatoire. § 5. Les ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool doit être en possession d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. L'employeur doit le communiquer immédiatement via l'application visée à l'article 13/1.
La durée de la reconnaissance des travailleurs portuaires qui ne sont pas repris dans le pool se termine de plein droit après ne pas avoir effectué un travail portuaire pour lequel on était lié par un contrat de travail écrit pendant 13 semaines consécutives.
Cette période de 13 semaines peut, à la demande de l'ouvrier portuaire concerné, être prolongée à cause des circonstances personnelles particulières. Ces circonstances personnelles particulières sont appréciées par les fonctionnaires compétents, après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er. »
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 4.§ 1. Pour une reconnaissance comme ouvrier portuaires telle que visée à l'article 1er, § 1er, 1er alinéa et § 3, les conditions de reconnaissance suivantes s'appliquent : 1° être de bonne conduite et moeurs ; Cette condition est établie sur la base d'un extrait du Casier judiciaire central, modèle sur base de l'article 595 du Code d'instruction criminelle qui remplace le certificat de bonne conduite, vie et moeurs et datant de maximum 13 semaines.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lors d'une demande de reconnaissance postérieure, un nouvel extrait ne doit être produit que si, au moment de la demande de reconnaissance, plus de 13 semaines se sont écoulées depuis le dernier jour de validité de la dernière reconnaissance ; 2° être déclaré médicalement apte au travail portuaire par le service externe pour la prévention et la protection au travail, auquel est affiliée l'organisation d'employeurs qui a été désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire conformément aux dispositions du Livre 1er, Titre 4, du Code du bien-être au travail ;3° avoir réussi les tests psychotechniques réalisés par l'organe désigné à cet effet par l'organisation d'employeurs reconnue qui a été désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ;le but de ces tests est d'examiner si le candidat ouvrier portuaire dispose de l'intelligence suffisante et de la personnalité et motivation adéquates pour pouvoir, après une formation, remplir la fonction d'ouvrier portuaire.
Le résultat des tests précités reste valable : - pendant une période de deux ans, ou - pendant deux ans à compter de la dernière prestation de travail effective du travail portuaire reconnu ou des périodes équivalentes déterminées par une convention collective de travail rendue obligatoire, conclue en (sous)-)commission paritaire ; 4° être âgé de 18 ans au minimum ;5° posséder une connaissance suffisante du langage professionnel pour pouvoir comprendre tous les ordres et instructions concernant le travail à effectuer ;6° avoir suivi, durant trois semaines, des cours de préparation en vue de travailler de manière sûre ainsi qu'en vue d'obtenir une qualification professionnelle et avoir réussi l'épreuve finale. L'autorité compétente peut définir les conditions de qualité auxquelles la formation, qui peut être librement délivrée, doit répondre.
Le résultat de l'épreuve finale reste valable : - pendant une période de trois ans, ou - pendant trois ans à compter de la dernière prestation effective de travail portuaire reconnu ou des périodes équivalentes déterminées par une convention collective de travail rendue obligatoire, conclue en (sous-)commission paritaire. ; 7° n'avoir pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire sur la base de l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 3°, du présent arrêté ou n'ayant été pas l'objet d'une mesure assimilée à une mesure de retrait de reconnaissance, au sens de l'article 7/1, § 3 ;8° dans le cas d'une reconnaissance d'un ouvrier portuaire visé à l'article 2, § 5, disposer en plus d'un contrat de travail écrit au moment de la reconnaissance. § 2. La reconnaissance d'un ouvrier portuaire est valable dans chaque zone portuaire comme définie par le Roi en exécution des articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Les conditions et modalités dans lesquelles un ouvrier portuaire peut être employé dans une autre zone portuaire que celle dans laquelle il est reconnu, sont fixées par convention collective de travail rendue obligatoire.
L'organisation d'employeurs désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, reste mandataire dans le cas où l'ouvrier portuaire est employé en dehors de la zone portuaire dans laquelle il a été reconnu. § 3. Les ouvriers portuaires qui peuvent démontrer qu'ils satisfont, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à des conditions équivalentes en matière de travail portuaire, ne sont plus soumis, en ce qui concerne l'application du présent arrêté, à ces conditions. § 4. Les demandes de reconnaissance sont introduites auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Ce dernier dispose d'un délai de trois mois après la soumission pour prendre une décision sur la demande. Si aucune décision n'a été prise dans le délai de trois mois, l'absence de décision du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est considéré comme une décision de refus.
Les modalités supplémentaires de la procédure de demande peuvent être réglées par un arrêté ministériel.
Par dérogation à l'alinéa 1er et pour l'application de l'article 1er, § 3, la demande peut être introduite par le biais de l'application visée à l'article 13/1 qui traite les demandes par voie automatisée et, le cas échéant, délivre la reconnaissance, sous la supervision des fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1.
En dérogation à l'alinéa précédent, si le (candidat-) ouvrier portuaire le demande expressément, sa reconnaissance postérieure doit se faire selon la procédure prévue à l'alinéa 1er. »
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « du contingent général » sont remplacés par « repris dans le pool ».
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « repris dans le pool » sont insérés entre les mots « portuaires reconnues » et les mots « constaté par » ;2° les mots « Pour le contingent général, ces » sont remplacés par les mots « Ces » ;3° la dernière phrase de l'article 6, alinéa 1er, est abrogée.4° les mots « la commission administrative » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er ».
Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase du premier alinéa est remplacé comme suit : « Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1 peuvent retirer la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire telle qu'elle est donnée conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.Un retrait est fait après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er. » ; 2° dans 1°, 2 et 3°, les mots « du contingent général ou logistique » sont supprimés ;3° dans le 3°, les mots « la commission administrative » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er »;4° dans le 4°, les mots « du contingent général » sont remplacés par les mots « repris dans le pool ».
Art. 8.Dans l'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par : « les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er peuvent décider en cas de licenciement pour motif grave, de convoquer l'ouvrier portuaire concerné et l'employeur qui l'a licencié, afin de les entendre sur ce licenciement.» 2° le paragraphe 3 est remplacé par « les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er suivent dans ce cas la procédure, fixée au chapitre II, et peuvent décider que ce licenciement soit assimilé à une mesure visée à l'article 4, § 1er, 7° ».
Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase du premier alinéa est remplacé comme suit : « Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1 peuvent suspendre la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire telle qu'elle est donnée conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.Une suspension est faite après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er. » ; 2° l'alinéa 1, 2°, est remplacé comme suit : « si l'ouvrier portuaire reconnu conformément à l'article 2 § 4 demande à être temporairement dispensé du travail portuaire ;» 3° les mots « le service de médecine de travail » sont remplacés par les mots « le service externe pour la prévention et la protection au travail ».
Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier paragraphe les mots « du contingent général ou logistique » sont supprimés ;2° dans le premier paragraphe, 3°, les mots « l'âge de 65 ans » sont remplacés par les mots « l'âge légal de la pension ».3° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 11.L'intitulé du chapitre II du même arrêté, est complété par les mots « donné conformément à l'article 1, § 1er ».
Art. 12.L'article 10 du même arrêté, est remplacé comme suit : « § 1er.Lorsque les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er ont l'intention de retirer ou de suspendre la reconnaissance d'un ouvrier portuaire, ce dernier est invité par le secrétaire de la commission administrative visée à l'article 1er à se présenter devant cette commission à la date qu'il lui est indiquée. Si l'ouvrier portuaire se présente à la date fixée, la décision des fonctionnaires précités après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, lui est communiquée oralement au cours de la séance et lui est ensuite confirmée par lettre recommandée à la poste. La décision de suspension ou de retrait entre en vigueur le jour de la séance au cours de laquelle elle est prise. Si l'ouvrier portuaire ne se présente pas à la date fixée, il est convoqué à une prochaine séance de la commission par lettre recommandée.
Les fonctionnaires précités peuvent, après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, prendre une décision par défaut si l'ouvrier portuaire ne s'est pas présenté avant la fin de la seconde séance à laquelle il a été convoqué, conformément à l'alinéa 2.
La décision prise par défaut est notifiée à l'intéressé par les fonctionnaires précités dans les huit jours de son prononcé, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée sortissant ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
L'ouvrier portuaire peut former opposition à cette décision dans un délai de huit jours à dater de la notification qui lui a été faite.
Pour former valablement opposition, l'ouvrier portuaire doit, soit comparaître personnellement devant le secrétaire de la commission, soit lui adresser une lettre recommandée à la poste.
Le secrétaire de la commission convoque l'ouvrier portuaire à une nouvelle séance de cette commission par lettre recommandée.
L'ouvrier portuaire qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à formuler une nouvelle opposition. § 2. L'ouvrier portuaire peut se faire assister au cours de la procédure de retrait ou de suspension de la reconnaissance par un avocat ou par un représentant d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée. § 3. Les fonctionnaires précités peuvent inviter l'ouvrier portuaire à produire tous les documents qu'il estime utile d'examiner afin de déterminer si une condition de suspension ou de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires est remplie. »
Art. 13.L'article 11 du même arrêté est abrogé.
Art. 14.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est complété par les mots « pour les ouvriers portuaires repris dans le pool ».
Art. 15.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « des ouvriers portuaires du contingent général » sont remplacés par les mots « de ces ouvriers portuaires ».
Art. 16.A l'article 13, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, du même arrêté, les mots « du contingent général » sont supprimés, à l'exception des alinéas 3 et 4 du paragraphe 4, dans lesquelles les mots « du contingent général' sont remplacés par les mots « repris dans le pool ».
Art. 17.Dans le paragraphe 8 de l'article 13/2 du même arrêté les mots « 2, § 3 » sont remplacés par les mots « 2, § 5 ».
Art. 18.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV - Dispositions transitoires et finales »
Art. 19.L'article 15 du même arrêté est remplacé comme suit : « Pour l'application de cet arrêté : 1° les ouvriers portuaires reconnus sur la base de l'ancien article 2, 2e alinéa, sont reconnus de plein droit comme ouvrier portuaire repris dans le pool conformément à l'article 2, § 1er, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté ;2° les ouvriers portuaires reconnus sur la base de l'ancien article 2, 3e alinéa, sont assimilés de plein droit aux travailleurs logistiques visé à l'article 1er, § 4, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté.»
Art. 20.Des ouvriers portuaires qui ont été reconnus sur la base d'une version antérieure de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, sont considérés comme reconnus de plein droit conformément à la réglementation telle qu'elle s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 21.L'arrêté royal du 6 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, est retiré.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1)) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972.
Arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur belge du 4 août 2004.
Arrêté royal du 26 juin 2020, Moniteur belge du 30 juin 2020.