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Décret du 30 avril 2009
publié le 27 mai 2009

Décret portant des dispositions en matière de fonction publique locale pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution

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service public de wallonie
numac
2009202339
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27/05/2009
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30/04/2009
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30 AVRIL 2009. - Décret portant des dispositions en matière de fonction publique locale pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 54 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, modifié par l'article 30 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.§ 1er. Le centre public d'action sociale fixe les conditions et procédure d'évaluation des membres du personnel du Centre. § 2. Il peut prévoir la démission d'office pour inaptitude professionnelle des membres du personnel du Centre, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, comme conséquence négative de l'évaluation.

Le Conseil de l'action sociale fixe de manière générale les modalités de calcul et de liquidation de l'indemnité de départ versée à l'agent.

L'indemnité doit être proportionnelle à l'ancienneté de l'agent au sein du Centre et ne peut, en aucun cas être inférieure à : - trois mois de traitement pour les agents de moins de dix ans d'ancienneté de service au sein du Centre ou de la commune d'un même ressort; - six mois de traitement pour les agents qui ont entre dix et vingt ans d'ancienneté de service au sein du Centre ou de la commune d'un même ressort; - neuf mois de traitement pour les agents qui ont plus de vingt ans d'ancienneté de service au sein du Centre ou de la commune d'un même ressort. »

Art. 2.Dans la même loi, il est inséré un article 54bis rédigé comme suit : «

Art. 54bis.§ 1er. La décision de démettre d'office un agent pour inaptitude professionnelle est prononcée, après audition, par le Conseil.

Elle est notifiée sans délai à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception.

A défaut de notification dans les dix jours ouvrables, elle est réputée rapportée.

La notification fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. § 2. L'agent dispose d'un délai de trente jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de le démettre d'office, pour saisir, par pli recommandé, la chambre de recours visée à l'article 54ter. La saisine de la Chambre de recours est suspensive de la décision du Conseil de l'action sociale jusqu'à la décision du Gouvernement ou jusqu'à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour statuer.

La chambre de recours émet un avis motivé à l'attention du Gouvernement sur la délibération du Conseil de l'action sociale portant décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle. Cet avis est "favorable" ou "défavorable". Il est rendu et notifié, accompagné du dossier complet, dans le délai de soixante jours à dater de la réception de la décision. § 3. En l'absence de saisine de la chambre de recours dans le délai imparti, le Conseil de l'action sociale adresse sa délibération accompagnée du dossier complet au Gouvernement. Par dérogation aux articles 109, 110 et 112, le Gouvernement peut annuler la décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle lorsqu'elle viole la loi ou blesse l'intérêt général. A défaut de décision dans un délai de quarante jours, éventuellement prorogés de vingt jours, à dater de la réception de la délibération du Conseil de l'action sociale, l'acte ne peut plus être annulé.

La décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de trente jours visé au § 1er, alinéa 1er. »

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 54ter rédigé comme suit : «

Art. 54ter.Une chambre de recours régionale compétente pour connaître des recours à l'encontre des décisions de démission d'office pour inaptitude professionnelle est constituée.

Les articles L1218-1 à 1218-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation sont d'application. »

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 54quater rédigé comme suit : «

Art. 54quater.§ 1er. Par dérogation aux articles 109, 110 et 112, sur la base de l'avis visé à l'article 54bis, § 2, alinéa 2, ou dans l'hypothèse visée à l'article 54ter, § 3, alinéa 2, à défaut d'avis émis par la chambre de recours dans le délai qui lui est imparti, le Gouvernement peut annuler la décision de démission d'office pour inaptitude professionnelle lorsqu'elle viole la loi ou blesse l'intérêt général. § 2. Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au Conseil de l'action sociale et à l'agent dans les trente jours de la réception de l'avis et du dossier complet ou, à défaut de la délibération du Conseil de l'action sociale accompagné du dossier complet. Il peut proroger ce délai une seule fois pour une durée maximale de quinze jours.

Passé ce délai, le Gouvernement ne peut plus annuler la décision de démission d'office. A défaut d'annulation par le Gouvernement dans le délai visé au § 2, la décision de démission d'office sort ses pleins et entiers effets. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement wallon, 962 (2008-2009), nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique 30 avril 2009.

Discussion - Votes.

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