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Décret du 19 juillet 2018
publié le 28 août 2018

Décret intégrant le programme stratégique transversal dans la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale

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service public de wallonie
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2018204344
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19 JUILLET 2018. - Décret intégrant le programme stratégique transversal dans la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'action sociale (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 26bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, inséré par l'arrêté royal du 31 décembre 1983 et modifié par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un 8° rédigé comme suit : « 8° le programme stratégique transversal visé à l'article 27ter.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° le programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.».

Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 27ter rédigé comme suit : " Art. 27ter. § 1er. Dans les deux mois après son installation, le conseil de l'action sociale adopte une déclaration de politique sociale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière. § 2. Le conseil de l'action sociale adopte un programme stratégique transversal dans les six mois qui suit son installation ou après le renouvellement du conseil conformément à l'article 10, § 3, suite à l'adoption d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège communal visée à l'article L1123-14, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le conseil de l'action sociale pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et d'actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition.

Le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le conseil de l'action sociale et l'administration.

Le conseil de l'action sociale peut déléguer la programmation stratégique au bureau permanent. En cas de délégation, le conseil de l'action sociale prend acte du programme stratégique transversal.

Le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le conseil de l'action sociale au minimum à mi-législature et au terme de celle-ci. En cas de délégation, le bureau permanent réalise ces évaluations et le conseil de l'action sociale en prend acte.

Le comité de direction constitue un rapport d'exécution dont le conseil de l'action sociale prend acte et se saisit pour réaliser, dans le courant du premier semestre de l'année du renouvellement intégral des conseils communaux, la dernière évaluation de la législature. En cas de délégation, le conseil de l'action sociale et le bureau permanent prennent acte de ce rapport d'exécution.

Le rapport d'exécution et la dernière évaluation de la législature sont transmis au conseil de l'action sociale issu des élections suivantes.

Le programme stratégique transversal peut être actualisé en cours de législature.

Il est publié de la manière prescrite par le conseil de l'action sociale. Il est mis en ligne sur le site internet du centre public d'action sociale ou à défaut, de la commune.

Pour le premier programme stratégique transversal de la législature 2018-2024, le délai de six mois prévu à l'alinéa 1er est porté à neuf mois. § 3. La délibération du conseil de l'action sociale prenant acte ou adoptant le programme stratégique transversal est communiqué au Gouvernement. ».

Art. 4.A l'article 41 de la même loi, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le bureau permanent procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier. L'évaluation s'appuie sur le rapport de planification.

Le bureau permanent élabore un rapport de planification déterminant les objectifs que le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier doivent, chacun pour ce qui les concerne, atteindre dans le cadre des missions que leur confie notamment l'article 41ter.

La délibération du bureau permanent adoptant le rapport de planification est communiquée, pour information, au conseil de l'action sociale et au Gouvernement. »; 2° il est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Avant l'engagement de toute procédure afin de pourvoir l'emploi de directeur général, le conseil de l'action sociale peut nommer immédiatement à cet emploi le directeur général adjoint, pour autant que ce dernier réunisse toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur général. L'évaluation visée à l'alinéa 6, si elle est : 1° « excellente » permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire; 2 « réservée » a pour conséquence : a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;b) d'établir une évaluation intermédiaire six mois après cette évaluation réservée; 3 « défavorable » a pour conséquence : a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;b) d'établir une évaluation intermédiaire un an après cette évaluation défavorable. Après deux évaluations défavorables successives définitivement établies, le conseil de l'action sociale peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle.

Il y a dans un même centre public d'action sociale ou entre une commune et un centre public d'action sociale, incompatibilité entre l'exercice de la fonction de directeur général en titre, adjoint, ou en qualité de faisant fonction et l'exercice de la fonction de directeur financier en titre ou faisant fonction. »

Art. 5.L'article 41bis de la même loi, inséré par le décret du 18 avril 2013, est abrogé.

Art. 6.L'article 41ter de la même loi, inséré par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41ter.§ 1er. Dans les centres publics d'action sociale dont la commune compte plus de 10.000 habitants, le conseil de l'action sociale peut adjoindre au directeur général un fonctionnaire, auquel il est donné le titre de directeur général adjoint.

Le directeur général adjoint d'un centre public d'action sociale d'une commune peut être nommé directeur général adjoint de cette commune. Il ne peut toutefois pas être nommé directeur général adjoint d'une autre commune, ni directeur général adjoint du centre public d'action sociale d'une autre commune.

Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus d'un temps plein.

Le conseil communal et le conseil de l'action sociale déterminent de commun accord, la répartition du temps de travail du directeur général adjoint commun au profit des deux institutions. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions. § 2. Le directeur général adjoint : 1° aide le directeur général dans l'exercice de ses fonctions;2° accomplit d'office toutes les fonctions du directeur général si celui-ci est absent. § 3. Le conseil de l'action sociale fixe l'échelle barémique des traitements du directeur général adjoint.

Ce traitement est inférieur à celui qui est fixé pour le directeur général. Il ne peut toutefois pas être inférieur à 75 % de l'échelle barémique du directeur général.

Lorsque le directeur général adjoint accomplit toutes les fonctions du directeur général absent, son échelle barémique correspond à cent pour cent de l'échelle barémique du directeur général. § 4. Le directeur financier d'un centre public d'action sociale d'une commune de 35.000 habitants ou moins peut être nommé directeur financier de cette commune si le volume global de toutes les activités cumulées ne porte pas à plus de 1,25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein. Il ne peut pas être nommé directeur financier d'une autre commune.

Le conseil de l'action sociale et le conseil communal déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale de 1,25 fois visées à l'alinéa 1er. La charge salariale incombant respectivement au centre public d'action sociale et à la commune, est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.

Le directeur financier d'un centre public d'action sociale d'une commune de 35.000 habitants ou moins, s'il n'est pas nommé directeur financier de cette commune par application de l'alinéa 1er, peut être nommé directeur financier du centre public d'action sociale d'une autre commune.

Dans ce cas, son temps de travail est réparti entre les deux centres publics d'action sociale à raison d'un mi-temps au sein de chaque centre, sur base de modalités à déterminer conventionnellement par les conseils de l'action sociale concernés.

Art. 7.A l'article 42, § 3, de la même loi, inséré par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est supprimé.2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le comité de direction : 1° participe à l'élaboration du programme stratégique transversal et soutient le conseil de l'action sociale ou, en cas de délégation, le bureau permanent;2° assure le suivi du programme stratégique transversal dans le cadre de sa mise en oeuvre.».

Art. 8.L'article 43, alinéa 5, de la même loi, est remplacé comme suit : « Dans la mesure où le centre applique l'article L1124-21, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le directeur financier du centre est nommé par le conseil de l'action sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de directeur financier du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune. ".

Art. 9.A l'article 45 de la même loi, modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Sous le contrôle du président du conseil de l'action sociale, le directeur général instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel et du directeur général adjoint lorsque ce dernier agit en qualité de directeur général adjoint du directeur général du CPAS.Il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au bureau permanent. 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 8 rédigé comme suit : « Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre du programme stratégique transversal.»; 3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « L'absence ou l'inexistence d'un supérieur hiérarchique n'empêche pas le directeur général d'exercer sa compétence.Il en est de même en cas d'absence de rapport du supérieur hiérarchique. »; 4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « Si le directeur général ne désigne personne, en cas d'absence temporaire de moins de sept jours, le bureau permanent peut désigner un directeur général faisant fonction.Au-delà de cette période de sept jours, le bureau permanent en désigne un. »; 5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire.S'il est choisi parmi les agents du centre, il bénéficie d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur général et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. ".

Art. 10.A l'article 46 de la même loi, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 6°, les mots « égale ou supérieure à 22.000 euros, à » sont remplacés par les mots « supérieure à 22.000 euros hors T.V.A., à »; 2° dans le paragraphe 2, 7°, alinéa 1er : a) les mots « et du bureau » sont remplacés par les mots « ou du bureau »; b) les mots « inférieure à 22.000 euros, dans les » sont remplacés par les mots « égale ou inférieure à 22.000 euros hors T.V.A. dans les »; 3° dans le paragraphe 2, 7°, alinéa 2 : a) les mots « Le délai de dix jours visé au 6° » sont remplacés par les mots « le délai de dix jours visé aux 6° et 7° »;b) la phrase « En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.» est remplacée par la phrase « En cas d'urgence dûment motivée, le délai de base de dix jours ouvrables visé aux 6° et 7°, peut être ramené à cinq jours ouvrables. ». 4° le paragraphe 2 est complété par le 9° rédigé comme suit : « 9° d'effectuer le suivi financier du programme stratégique transversal.»; 5° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, le mot « remplaçant » est remplacé par les mots « directeur financier faisant fonction »;6° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les autres cas, le bureau permanent désigne un directeur financier faisant fonction.»; 7° dans le paragraphe 6, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions relatives à la prestation de serment lui sont applicables sauf si le directeur financier faisant fonction est désigné pour une durée de moins de trente jours."; 8° dans le paragraphe 6, alinéa 5, les mots « Le directeur financier faisant fonction bénéficie du traitement du titulaire » sont remplacés par les mots " Le directeur financier faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire.S'il est choisi parmi les agents du centre, il bénéficie d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur financier et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif "; 9° dans le paragraphe 7, alinéa 2, les mots « et les recours ouverts auprès du collège provincial ou du conseil provincial » sont abrogés.

Art. 11.Dans l'article 54bis, § 2, alinéa 2, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « à dater de la réception de la décision " sont remplacés par les mots « à dater de la réception de la décision ainsi que de l'ensemble des pièces afférentes à l'affaire par le président ou le cas échéant par le vice-président ».

Art. 12.Dans l'article 54ter, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 18 avril 2013, les mots « à l'exception des agents promus visés par l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des emplois susvisés, » sont abrogés.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge et s'applique à partir du renouvellement des conseils de l'action sociale qui fera suite aux élections communales et provinciales du 14 octobre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 juillet 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE __________ (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 1137 (2017-2018) Nos 1 à 4.

Compte rendu intégral, séance plénière du 17 juillet 2018.

Discussion.

Vote.

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