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Décret du 19 juillet 2018
publié le 28 août 2018

Décret intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et modifiant l'arrêté royal n° 519 du 31 mars 1987 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort

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service public de wallonie
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28/08/2018
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19/07/2018
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19 JUILLET 2018. - Décret intégrant le programme stratégique transversal dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et modifiant l'arrêté royal n° 519 du 31 mars 1987 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article L1123-15, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Par dérogation à l'alinéa 1er, si la commune a fait l'objet d'un reclassement, il y a lieu d'appliquer la catégorie reprise dans l'arrêté de reclassement."; 2° dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « Les traitements visés à l'alinéa 1" sont remplacés par les mots "Les traitements, visés aux alinéas 1er et 2 ".

Art. 2.L'article L1123-27 du même Code, est remplacé par ce qui suit : " Art. L1123-27. § 1er. Dans les deux mois après la désignation des échevins, le collège soumet au conseil communal une déclaration de politique communale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins les principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière.

Après adoption par le conseil communal, cette déclaration de politique communale est publiée conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal. Elle est mise en ligne sur le site internet de la commune. § 2. Le conseil communal prend acte du programme stratégique transversal, que le collège communal lui présente, dans les six mois qui suivent la désignation des échevins ou suite à l'adoption d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège communal conformément à l'article L1123-14, § 1er. Au cours de cette même séance du conseil communal, le programme stratégique transversal est débattu publiquement.

Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés.

Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et d'actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition.

Le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le collège communal et l'administration.

Le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le collège communal au minimum à mi-législature et au terme de celle-ci.

Le comité de direction constitue un rapport d'exécution dont le collège communal se saisit pour réaliser la dernière évaluation de la législature. Ce rapport d'exécution et cette évaluation sont transmis au conseil communal pour prise d'acte, dans le courant du premier semestre de l'année du renouvellement intégral des conseils communaux, ainsi qu'au collège communal issu des élections suivantes.

Le programme stratégique transversal peut être actualisé en cours de législature.

Le programme stratégique transversal est publié conformément aux dispositions de l'article L1133-1 et de la manière prescrite par le conseil communal. Il est mis en ligne sur le site internet de la commune.

Pour le premier programme stratégique transversal de la législature 2018-2024 le délai de six mois prévu à l'alinéa 1er est porté à neuf mois. § 3. La délibération du conseil communal prenant acte du programme stratégique transversal est communiquée au Gouvernement ».

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article L1123-27/1 rédigé comme suit : « Art. L1123-27/1. § 1er. Les communes à caractère urbain peuvent se doter, dans le cadre de leur programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27, § 2, d'un outil stratégique et opérationnel de gouvernance interne appelé perspective de développement urbain (PDU). § 2. La perspective de développement urbain identifie les ambitions transversales de la commune à caractère urbain, à mettre en oeuvre au cours de la législature communale. Les ambitions transversales sont choisies sur la base de l'analyse contextuelle de la commune à caractère urbain, faite au regard des objectifs régionaux repris au paragraphe 4 du présent article. § 3. La perspective de développement urbain traduit les ambitions de la commune à caractère urbain en des actions à mettre en oeuvre durant la durée de la législature, spécialement pour les quartiers prioritaires. § 4. Les objectifs régionaux tendant à renforcer l'attractivité des communes à caractère urbain, sont les suivants : 1° rendre les communes à caractère urbain plus accueillantes;2° faire des communes à caractère urbain un vecteur de mieux vivre ensemble et de solidarité;3° encourager la reconstruction de la ville sur la ville;4° privilégier un logement et un cadre de vie de qualité;5° offrir un réseau d'espaces publics attractifs, en ce compris d'espaces verts;6° faire des communes à caractère urbain un moteur du redéploiement économique;7° créer des communes à caractère urbain intelligentes. § 5. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article et définit la notion de « quartiers prioritaires ». Il précise le contenu, la procédure d'élaboration et de mise en oeuvre de la perspective de développement urbain. ".

Art. 4.L'article L1124-1 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, est abrogé.

Art. 5.L'article L1124-2, § 2, du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Avant l'engagement de toute procédure afin de pourvoir l'emploi de directeur général, le conseil communal peut nommer immédiatement à cet emploi le directeur général adjoint, pour autant que ce dernier réunisse toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur général. ».

Art. 6.A l'article L1124-4 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre du programme stratégique transversal.»; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sous le contrôle du collège communal, le directeur général dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel et du directeur général adjoint.

Il met en oeuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.

Le directeur général, ou son délégué de niveau supérieur à celui de l'agent à recruter ou à engager, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel. ".

Art. 7.L'article L1124-8 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1124-8. Le directeur général a droit à des augmentations biennales qui ne sont pas inférieures à : 1° cinq pour cent du minimum pour les communes de deux mille habitants et moins;2° quatre pour cent du minimum pour les communes de deux mille un à quatre mille habitants;3° trois pour cent du minimum pour les autres communes. Les augmentations biennales prennent effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

Toutefois, par application de l'article L1124-50, le titulaire perd son droit à l'augmentation biennale visé à l'alinéa 1er lorsqu'il fait l'objet d'une évaluation réservée ou défavorable, et ce, jusqu'à ce qu'il obtienne une évaluation favorable.

L'échelle du directeur général s'étend sur une période comprise entre quinze et vingt-six ans.

Les communes sont classées d'après le chiffre de leur population.

Le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minima et maxima légaux du traitement du directeur général en fonction au moment de ce changement de catégorie. ».

Art. 8.Dans l'article L1124-9 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « dans le secteur privé, en qualité d'indépendant et/ou » sont insérés entre les mots « l'ancienneté acquise » et les mots « dans les emplois de l'Etat »;2° un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté : « La valorisation de l'ancienneté acquise dans le secteur privé et/ou en qualité d'indépendant s'applique aux recrutements de directeurs effectués après l'entrée en vigueur du présent alinéa.».

Art. 9.L'article L1124-15 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1124-15. § 1er. Dans les communes de plus de dix mille habitants, le conseil communal peut adjoindre au directeur général un fonctionnaire auquel il est donné le titre de directeur général adjoint. § 2. Le directeur général adjoint d'une commune peut être nommé directeur général adjoint du centre public d'action sociale du même ressort. Il ne peut toutefois pas être nommé directeur général adjoint d'une autre commune, ni directeur général adjoint du centre public d'action sociale d'une autre commune.

Les prestations totales ne peuvent en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus d'un temps plein.

Le conseil communal et le conseil de l'action sociale déterminent, de commun accord, la répartition du temps de travail du directeur général adjoint commun au profit des deux institutions. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions. ».

Art. 10.A l'article L1124-16, inséré par le décret du 18 avril 2013, après les mots « L'article L1124-2 », les mots « §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2 » sont ajoutés.

Art. 11.L'article L1124-18 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1124-18. Le conseil communal fixe l'échelle barémique des traitements du directeur général adjoint.

Ce traitement est inférieur à celui qui est fixé pour le directeur général et ne peut être inférieur à 75 % de l'échelle barémique de traitement du directeur général.

Lorsque le directeur général adjoint accomplit toutes les fonctions du directeur général absent, son échelle barémique correspond à cent pour cent de l'échelle barémique du directeur général. ».

Art. 12.L'article L1124-19 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le directeur général ne désigne personne, en cas d'absence temporaire de moins de sept jours, le collège peut désigner un directeur général faisant fonction. Au-delà de cette période de sept jours, le collège en désigne un. ».

Art. 13.L'article L1124-20 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : " Art. L1124-20. Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la commune, il bénéfice d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur général et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. ».

Art. 14.Dans l'article L1124-21 du même Code, § 2, alinéa 1er, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les mots « comptant 20. 000 habitants ou moins » sont remplacés par les mots « comptant 35.000 habitants ou moins ».

Art. 15.Dans l'article L1124-22 du même Code, le paragraphe 3, modifié par les décrets du 8 décembre 2005 et 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : « § 3. En cas d'absence justifiée, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un directeur financier faisant fonction, agréé par le collège. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans tous les autres cas, le collège communal désigne un directeur financier faisant fonction.

Le directeur financier faisant fonction bénéficie de l'échelle barémique du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la commune, il bénéficie d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur financier et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

L'article L1126-4 lui est applicable sauf en cas de désignation pour une durée de moins de trente jours.

Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège communal. ».

Art. 16.A l'article L1124-40, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, aux 3° et 4°, les mots « hors T.V.A. » sont chaque fois insérés entre les mots « 22.000 euros » et les mots ", dans les dix jours ouvrables »; 2° à l'alinéa 1er, au 4° : a) les mots « et du collège communal » sont remplacés par les mots « ou du collège communal »; b) les mots « inférieure à 22.000 euros » sont remplacés par les mots « égale ou inférieure à 22.000 euros »; 3° l'alinéa 1er est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° d'effectuer le suivi financier du programme stratégique transversal."; 4° à l'alinéa 2 : a) les mots « Le délai de dix jours visé au 4° » sont remplacés par les mots : « Le délai de dix jours visé aux 3° et 4° »;b) la phrase « En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.» est remplacée par la phrase : « En cas d'urgence dûment motivée, le délai de base de dix jours ouvrables visé aux 3°et 4°, peut être ramené à cinq jours ouvrables. »

Art. 17.L'article L1124-50 du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. L1124-50. Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le collège communal procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier.

L'évaluation s'appuie sur le rapport de planification.

Le collège communal élabore un rapport de planification déterminant les objectifs que le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier doivent, chacun pour ce qui les concerne, atteindre dans le cadre des missions que leur confie notamment l'article L1124-4.

Le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier peut annexer au rapport de planification le concernant ses observations.

La délibération du collège adoptant le rapport de planification est communiquée, pour information, au conseil communal et au Gouvernement.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er, si elle est : 1° « excellente » permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire;2° « réservée » a pour conséquence : a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;b) d'établir une évaluation intermédiaire six mois après cette évaluation réservée;3° « défavorable » a pour conséquence : a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;b) d'établir une évaluation intermédiaire un an après cette évaluation défavorable. Après deux évaluations défavorables successives définitivement établies, le conseil communal peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle. ».

Art. 18.Dans l'article L1125-8 du même Code, l'alinéa 1er, modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : « Il y a dans une même commune ou entre une commune et un C.P.A.S., incompatibilité entre l'exercice de la fonction de directeur général en titre, adjoint, ou en qualité de faisant fonction et l'exercice de la fonction de directeur financier en titre ou faisant fonction. ».

Art. 19.A l'article L1211-3, § 2, du même Code, inséré par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le comité de direction : 1° participe à l'élaboration du programme stratégique transversal et soutient le collège communal visé à l'article L1121-1;2° assure le suivi du programme stratégique transversal dans le cadre de sa mise en oeuvre.»; 2° la première phrase du paragraphe 3 est abrogée.

Art. 20.A l'article L1215-8 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « L'absence ou l'inexistence d'un supérieur hiérarchique n'empêche pas le directeur général d'exercer sa compétence.Il en est de même en cas d'absence de rapport du supérieur hiérarchique. Dans ces deux derniers cas, le directeur général rédige lui-même un rapport motivé." 2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas au directeur général, au directeur général adjoint et au directeur financier.».

Art. 21.A l'article L1217-1du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 30 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à alinéa 1er, les mots « des agents de la commune visés à l'article L1215-8 " sont remplacés par les mots « des membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales »;2° à l'alinéa 3, les mots « à l'exception des agents promus, » sont abrogés;3° à l'alinéa 3, les mots « ou la province " sont abrogés.

Art. 22.Dans l'article L1217-2, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « à dater de la réception de la décision " sont remplacés par les mots « à dater de la réception de la décision ainsi que de l'ensemble des pièces afférentes à l'affaire par le Président ou le cas échéant par le vice-président ».

Art. 23.A l'article L1218-1, 1°, du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 30 avril 2013, les mots « pour licenciement " sont abrogés.

Art. 24.L'article L1218-2 du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : " Art. L1218-2. La chambre de recours est composée comme suit : 1° un président effectif et un président suppléant;2° un vice-président effectif et un vice-président suppléant;3° onze assesseurs effectifs et onze assesseurs suppléants. Le Gouvernement désigne le président et le vice-président parmi les magistrats effectifs ou honoraires.

L'Union des Villes et Communes de Wallonie désigne deux assesseurs effectifs et deux suppléants.

L'Association des provinces wallonnes désigne un assesseur effectif et un suppléant.

Chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, désigne un assesseur effectif et un suppléant.

La Fédération des directeurs généraux et de C.P.A.S. désigne deux assesseurs effectifs et deux suppléants.

La Fédération des receveurs communaux et de C.P.A.S. désigne deux assesseurs effectifs et deux suppléants.

La Fédération des directeurs généraux provinciaux désigne un assesseur effectif et un suppléant.

Les assesseurs désignés sont agréés par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité des services publics provinciaux et locaux visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Le greffe est assuré par un agent de niveau A de la Direction générale opérationnelle des Affaires intérieures et de l'Action sociale. Le greffier, désigné par celle-ci, assiste aux séances de la chambre des recours ".

Art. 25.L'article L1218-6 du même Code, inséré par le décret du 30 avril 2009 et remplacé par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit : « L1218-6. Le greffe demande immédiatement le dossier complet de l'affaire à l'auteur de la décision, lequel le transmet à la chambre sans délai. Les pièces et informations complémentaires demandées sont transmises de même par retour de courrier. »

Art. 26.Dans l'article L1218-12, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 18 avril 2013, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « soixante jours ».

Art. 27.A l'article L1218-13, inséré par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsque la Chambre de recours est saisie d'un recours visé à l'article L1218-1, 2°, le greffe de la Chambre de recours, dans les deux jours de la réception du recours, en accuse réception et le notifie simultanément à l'autorité compétente en l'invitant à lui communiquer dans les dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives. »; 2° dans le paragraphe 2, les mots « trente jours " sont remplacés par les mots « soixante jours ».

Art. 28.L'article L2212-47 du même Code est remplacé par ce qui suit : " Art. L2212-47. § 1er Dans les deux mois après la désignation des députés provinciaux, le collège provincial soumet au conseil provincial une déclaration de politique provinciale couvrant la durée de son mandat et comportant au moins ses principaux projets politiques ainsi qu'un volet budgétaire reprenant les grandes orientations en la matière.

La déclaration de politique provinciale contient également les orientations proposées par le collège provincial, pour la conclusion du partenariat visé au chapitre III du titre III du livre II de la deuxième partie.

Après son adoption par le conseil provincial, cette déclaration de politique provinciale est insérée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province. § 2. Le collège provincial remet au directeur général une lettre de mission à l'occasion du renouvellement intégral du conseil provincial ou lors du recrutement du directeur général.

Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants : 1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi de directeur général;2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base de la déclaration de politique provinciale;3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des membres du conseil. Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège provincial sur les moyens nécessaires à la réalisation de la lettre de mission. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé à la lettre de mission. § 3. Le conseil provincial prend acte du programme stratégique transversal, que le collège provincial lui présente, dans les six mois qui suivent la désignation des députés provinciaux ou suite à l'adoption d'une motion de méfiance concernant l'ensemble du collège provincial conformément à l'article L2212-44, § 1er. Au cours de cette même séance du conseil provincial, le programme stratégique transversal est débattu publiquement.

Le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le collège provincial pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés. Cette stratégie se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et d'actions, définis notamment au regard des moyens humains et financiers à disposition.

Le programme stratégique transversal repose sur une collaboration entre le collège provincial et l'administration.

Le programme stratégique transversal est soumis à une évaluation par le collège provincial au minimum à mi-législature et au terme de celle-ci.

Le comité de direction constitue un rapport d'exécution dont le collège provincial se saisit pour réaliser la dernière évaluation de la législature. Ce rapport d'exécution et cette évaluation sont transmis au conseil provincial pour prise d'acte, dans le courant du premier semestre de l'année du renouvellement intégral des conseils provinciaux, ainsi qu'au collège provincial issu des élections suivantes.

Le programme stratégique transversal peut être actualisé en cours de législature.

Le programme stratégique transversal est publié conformément aux dispositions de l'article L2213-2 et de la manière prescrite par le conseil provincial. Il est mis en ligne sur le site internet de la province.

A titre transitoire, le délai de six mois prévu à l'alinéa 1er est porté à neuf mois pour le premier programme stratégique transversal de la législature 2018-2024. § 4. La délibération du conseil provincial prenant acte du programme stratégique transversal est communiquée au Gouvernement. ».

Art. 29.A l'article L2212-56, du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le collège provincial procède à l'évaluation du directeur général et du directeur financier.L'évaluation s'appuie notamment sur le rapport de planification »; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Le collège provincial élabore un rapport de planification déterminant les objectifs que le directeur général et le directeur financier doivent, chacun pour ce qui les concerne, atteindre dans le cadre des missions que leur confie notamment l'article L2212-58. La délibération du collège adoptant le rapport de planification est communiquée, pour information, au conseil provincial et au Gouvernement.

Le directeur général ou le directeur financier peut annexer au rapport de planification ses observations.

L'évaluation visée à l'alinéa 4, si elle est : 1° « excellente » permet l'octroi d'une bonification financière équivalente à une annale supplémentaire;2° « réservée » a pour conséquence : a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;b) d'établir une évaluation intermédiaire six mois après cette évaluation réservée;3° « défavorable » a pour conséquence : a) de maintenir le traitement en l'état jusqu'à la prochaine évaluation;b) d'établir une évaluation intermédiaire un an après cette évaluation défavorable. Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, le conseil provincial peut notifier la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle. »; 3° le paragraphe 2, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les prestations effectuées dans le secteur privé et/ou en qualité d'indépendant sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire à concurrence de maximum 10 années, à condition que ces années soient utiles à la fonction.Le présent alinéa s'applique aux recrutements de directeurs effectués après l'entrée en vigueur du présent alinéa. »

Art. 30.L'article L2212-57, § 1er, alinéa 2 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, est complété par la phrase suivante : « L'absence ou l'inexistence d'un supérieur hiérarchique n'empêche pas le directeur général d'exercer sa compétence. Il en est de même en cas d'absence de rapport. ».

Art. 31.Dans l'article L2212-58, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le directeur général est également chargé de la mise en oeuvre du programme stratégique transversal. ".

Art. 32.A l'article L2212-59 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Si le directeur général ne désigne personne, en cas d'absence temporaire de moins de sept jours, le collège peut désigner le directeur général faisant fonction.Au-delà de cette période de sept jours, le collège en désigne un. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire.S'il est choisi parmi les agents de la province, il bénéfice d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur général et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.".

Art. 33.Dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, chapitre II, section 5, du même Code, remplacée par le décret du 18 avril 2013, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Le comité de direction ".

Art. 34.L'article L2212-61 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, est abrogé.

Art. 35.L'article L2212-62 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le comité de direction 1° participe à l'élaboration du programme stratégique transversal et soutient le collège provincial;2° assure le suivi du programme stratégique transversal dans le cadre de sa mise en oeuvre.».

Art. 36.Dans l'article L2212-64, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le directeur financier faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la province, il bénéfice d'une allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de directeur financier et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. ».

Art. 37.A l'article L2212-65, du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, au 8°, les mots « hors T.V.A. » sont insérés entre les mots « 22.000 euros » et les mots ", dans les dix jours ouvrables »; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, la phrase « En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.» sont remplacés par la phrase suivante : « En cas d'urgence dûment motivée, le délai de base de dix jours ouvrables visé au 8°, peut être ramené à cinq jours ouvrables. »; 3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le directeur financier est chargé du suivi financier du programme stratégique transversal.".

Art. 38.A l'article L2212-67 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 1er ».

Art. 39.L'article L2221-1 du même Code, modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur général ou du directeur financier, la province leur octroie une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par tranche de cinq années de travail entamée. ».

Art. 40.L'article 2 de l'arrêté royal n°519 du 31 mars 1987 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des centres publics d'aide sociale qui ont un même ressort, modifié par le décret du 18 avril 2013, est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° aux titulaires des grades légaux. ».

Art. 41.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge et s'applique à partir du renouvellement des conseils communaux et provinciaux qui fera suite aux élections communales et provinciales du 14 octobre 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 juillet 2018.

Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _________ (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 1136 (2017-2018) Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 17 juillet 2018.

Discussion.

Vote.

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