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Arrêté Ministériel du 20 décembre 2017
publié le 24 janvier 2018

Arrêté ministériel établissant les tarifs pour les demandes d'accréditation et pour les demandes d'évaluation nouvelle formation pour des formations dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande

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autorite flamande
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2017041031
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24/01/2018
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20/12/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Enseignement et Formation


20 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel établissant les tarifs pour les demandes d'accréditation et pour les demandes d'évaluation nouvelle formation pour des formations dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENSEIGNEMENT, Vu la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation de formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à la Haye le 3 septembre 2003 et approuvée par le décret du 2 avril 2004, notamment l'article 15.1, modifié par le Protocole portant modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation de formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signé à la Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, approuvé par le décret du 29 novembre 2013 ;

Vu l'article 4, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant approbation et mise en oeuvre de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, modifié par le décret du 8 décembre 2017 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 établissant les tarifs pour les demandes d'accréditation et pour les demandes d'« évaluation nouvelle formation » pour les institutions d'enseignement supérieur flamandes ;

Vu la concertation avec l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande (NVAO), rendu le 5 décembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 14 juillet 2017 ;

Vu l'avis 61.903/1/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° institution enregistrée d'office : les institutions enregistrées d'office, visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 2° institution enregistrée : les institutions d'enseignement supérieur enregistrées, visées à l'article II.6, § 1er, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; 3° NVAO : l'Organisation d'Accréditation néerlandaise-flamande, visée à la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation de formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à la Haye le 3 septembre 2003 et approuvée par le décret du 2 avril 2004, modifiée par le Protocole portant modification de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation de formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signé à la Haye le 12 décembre 2012 et à Bruxelles le 16 janvier 2013, approuvé par le décret du 29 novembre 2013.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux établissements suivants : 1° les institutions enregistrées d'office ;2° les institutions enregistrées.

Art. 3.§ 1er. Le tarif pour l'accréditation d'une formation s'élève à 500 euros par formation. L'institution demanderesse paie ce montant à la NVAO. § 2. Le tarif pour l'évaluation nouvelle formation s'élève à 10.000 euros par formation de bachelor ou de master pour les institutions enregistrées d'office. L'institution demanderesse paie ce montant à la NVAO. Le tarif pour l'évaluation nouvelle formation s'élève à 20.000 euros par formation de bachelor ou de master pour les institutions enregistrées. L'institution demanderesse paie ce montant à la NVAO. Le tarif pour l'évaluation nouvelle formation en cas d'une nouvelle formation HBO5 telle que visée à l'article 21 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, s'élève à 5000 euros.

L'institution demanderesse paie ce montant à la NVAO. L'évaluation nouvelle formation pour la transformation d'une formation HBO5 existante, telle que visée à l'article 20 du décret précité du 30 avril 2009, est gratuite pour les instituts supérieurs, visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Art. 4.§ 1er. Si la NVAO déclare une demande d'accréditation non recevable, la NVAO rembourse le montant de 500 euros à l'institution demanderesse.

Si la NVAO déclare une demande d'évaluation nouvelle formation non recevable, la NVAO rembourse le montant de 10.000 euros à l'institution enregistrée d'office demanderesse.

Si la NVAO déclare une demande d'évaluation nouvelle formation non recevable, la NVAO rembourse le montant de 20.000 euros à l'institution enregistrée demanderesse.

Si la NVAO déclare une demande d'accréditation non recevable, la NVAO rembourse le montant de 5.000 euros à l'institut supérieur demandeur pour une formation HBO5. § 2. Si une institution retire une demande d'évaluation nouvelle formation après que la NVAO a déclaré la demande recevable, la NVAO rembourse un montant de 9.000 euros à l'institution enregistrée d'office, à condition que la commission d'experts à instituer par la NVAO n'a pas encore effectué des activités.

Si une institution retire une demande d'évaluation nouvelle formation après que la NVAO a déclaré la demande recevable, la NVAO rembourse un montant de 19.000 euros à l'institution enregistrée, à condition que la commission d'experts à instituer par la NVAO n'a pas encore effectué des activités.

Si une institution retire une demande d'évaluation nouvelle formation après que la NVAO a déclaré la demande recevable, la NVAO rembourse un montant de 4.000 euros à l'institut supérieur demandeur pour une formation HBO5, à condition que la commission d'experts à instituer par la NVAO n'a pas encore effectué des activités.

Si une institution introduit la demande d'évaluation nouvelle formation à nouveau après le retrait, elle doit à nouveau payer le tarif concerné, visé à l'article 3, § 2.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 23 avril 2007 établissant les tarifs pour les demandes d'accréditation et pour les demandes d'« évaluation nouvelle formation » pour les institutions d'enseignement supérieur flamandes est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 20 décembre 2017.

La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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