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Circulaire du 29 mai 1997
publié le 06 juin 1997

Circulaire Relations entre le bourgmestre et la gendarmerie

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
1997000323
pub.
06/06/1997
prom.
29/05/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 MAI 1997. Circulaire Relations entre le bourgmestre et la gendarmerie


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province;

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins.

Pour information à Mesdames et Messieurs les Commissaires d'Arrondissement.

Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, 1. Principes 1.1. Le bourgmestre est la figure-clé en matière de la politique communale de sécurité Jusqu'à la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer ce principe ne figurait pas expressément dans la loi. Il pouvait toutefois être déduit des chapitres III et IV du titre II de la nouvelle loi communale (NLC).

Sur la base de l'article 133 NLC, le bourgmestre est en effet chargé notamment de l'exécution des lois de police, des décrets de police, des ordonnances de police, des règlements de police et des arrêtés de police. En outre, il peut, sous certaines conditions, sur la base de l'article 134, § 1er, NLC, édicter lui-même des règlements de police.

Quant à leur contenu, les tâches de la commune en matière de police administrative sont définies à l'article 135, § 2, NLC. Dans ce cadre il convient de rappeler également le décret du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795) sur la police intérieure des communes, qui règle notamment la responsabilité de la commune pour les dommages causés par des délits commis à l'occasion d'attroupements ou rassemblements.

Pour l'exercice de sa responsabilité, le bourgmestre dispose de la police communale. Il est le chef de la police communale dans l'exercice de ses missions de police administrative (article 172, § 1er, NLC). Ceci signifie qu'il exerce l'autorité hiérarchique sur la police communale dans le cadre de la police administrative. Il peut donc la mettre en oeuvre au moyen d'ordres et lui donner des instructions.

La direction journalière, l'organisation et la répartition des tâches du corps de police relèvent du chef de corps (article 171bis NLC). Le bourgmestre adresse ses ordres en la matière de même que ceux qui concernent les missions de police administrative, au chef de corps. 1.2. La gendarmerie est un service de police générale fédéral compétent sur l'ensemble du territoire du Royaume pour la police administrative et la police judiciaire. Les brigades et districts consacrent son implantation locale. Elle tire ses compétences de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, et de nombre d'autres lois particulières.

En tant que service de police générale fédéral, il est du devoir de la gendarmerie de contribuer fondamentalement à la garantie de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, en veillant particulièrement à un développement harmonieux de la communauté, en prévenant, résolvant ou maîtrisant les problèmes de sécurité et en protégeant, en aidant et en rassurant les citoyens.

Elle remplit cette mission en développant notamment la fonction de police de base et la fonction de police spécialisée.

La fonction de police de base suppose que la gendarmerie organise au profit de la communauté locale une police de base adaptée et ce, en concertation et en collaboration avec toutes les parties concernées.

En matière de police administrative, l'article 14 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police confie cette composante de base de la fonction de police tant à la gendarmerie qu'à la police communale sur un pied d'équivalence. Une fonction de police adaptée implique dès lors une bonne collaboration et une coordination de ces deux services de police, ayant comme but d'éviter à tous moments toutes formes de double emploi ou de chevauchement.

La fonction de police spécialisée, en tant que partie de la composante additionnelle telle que visée par la circulaire ZIP 1, Moniteur belge, 29 décembre 1995, pp. 35008 et ss., concerne la maîtrise effective d'un certain nombre de problèmes socialement nuisibles derrière lesquels se profilent plusieurs formes de criminalité organisée et qui sont considérées comme des priorités fédérales (exemples : drogue, trafic des êtres humains, hormones, criminalité financière et économique). La police judiciaire près les parquets est aussi active dans ce domaine, d'o· la nécessité d'une claire spécialisation, coordination et collaboration entre la police judiciaire près les parquets et la gendarmerie. Ceci est réglé par la directive du Ministre de la Justice du 21 février 1997 organisant la collaboration et la coordination entre les services de police en ce qui concerne les missions de police judiciaire. En ce qui concerne par ailleurs les manifestations locales des priorités fédérales une coordination s'impose entre la police communale et la gendarmerie, tout comme pour la fonction de police de base.

Pour l'exercice de ses missions, la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur. Elle est toutefois placée sous l'autorité du Ministre de la Justice en ce qui concerne l'exécution des missions de police judiciaire, la police des cours et tribunaux et la police des prisons et le transfèrement des détenus.

Cette autorité est hiérarchique en ce sens que ces ministres peuvent, chacun dans les limites de ses compétences, donner des ordres et des instructions pour l'exécution des missions.

Par ailleurs, le gouverneur de province, le commissaire d'arrondissement et le bourgmestre disposent, en matière de police administrative générale, de la compétence de requérir la gendarmerie (infra 3.4.).

Une réquisition donne, aux autorités et fonctionnaires qui n'ont pas de pouvoir hiérarchique sur la gendarmerie et dont les possibilités et moyens propres sont insuffisants ou inadaptés, la compétence de contraindre ce service et, le cas échéant les membres de celui-ci, à apporter leur concours à l'exécution matérielle des décisions qui sont prises par ces autorités. 1.3. Le gouvernement a choisi d'améliorer la collaboration et la coordination entre les services de police notamment par l'introduction des zones interpolice (programme de gouvernement 1995, p. 15).

Le nouveau fonctionnement de l'appareil policier repose sur les principes figurant dans la circulaire ZIP 1 précitée.

Pour chaque zone interpolice, une charte de sécurité doit être élaborée, à l'intervention de la concertation pentagonale locale visée au chapitre II de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant les modalités générales de la concertation pentagonale, charte où est fixée la politique de sécurité de la zone et sur laquelle repose le fonctionnement général de la police au sein de la zone. L'absence d'une charte de sécurité peut néanmoins être comblée par des accords relatifs à la politique de sécurité conclus entre certains partenaires.

La charte de sécurité est un instrument de travail qui favorise une politique locale de sécurité intégrée en matière de surveillance, régulation et de rétablissement de l'ordre public, d'assistance, de prévention, de maîtrise et de lutte contre la criminalité (articles 14 et 15 de la loi sur la fonction de police). L'accent doit être mis sur le caractère local de cette politique. Elle doit rencontrer les besoins spécifiques et les exigences, en matière de sécurité, d'une zone, tout en tenant compte toutefois des lignes de conduite arrêtées à d'autres niveaux de compétence.

Pour réaliser cet objectif stratégique, il est demandé aux services de police générale d'assurer ensemble la fonction de police orientée spécifiquement vers la population. Le travail policier quotidien sera exécuté, de concert, par les services de police, chacun dans son domaine. Les objectifs particuliers qui donnent corps à la politique peuvent être abordés sous la forme de projets, de commun accord. 1.4. Les relations entre le bourgmestre et la police communale d'une part et la gendarmerie d'autre part, ainsi que la coordination et la collaboration entre les deux services de police n'ont jusqu'à présent pas fait l'objet de nombreuses prescriptions légales. Mentionnons toutefois l'article 10 de la loi sur la fonction de police qui constitue l'assise légale de la concertation pentagonale. Dans ce cadre, la circulaire ZIP 1 précise que la circulaire OOP-13 du 26 avril 1990 portant les directives générales relatives à la coordination de l'intervention de la police communale et de la gendarmerie dans le cadre de la police administrative, peut servir de fil conducteur à l'occasion de la répartition des tâches entre les deux corps. 2. La loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer Compte tenu des principes susvisés, le gouvernement a pris une initiative législative de manière à permettre au bourgmestre d'assumer son rôle de figure-clé de la politique communale de sécurité et afin de favoriser la coordination et la collaboration entre la police communale et la gendarmerie.Cette loi repose sur les principes suivants: a) la confirmation légale expresse du rôle du bourgmestre en tant que figure-clé en matière de la politique communale de sécurité.Le bourgmestre est le chef de la police administrative au sein de la commune. Cette compétence qui lui avait déjà été accordée par le décret du 14 décembre 1789 est désormais expressément inscrite dans l'article 133 NLC qui dispose que: "sans préjudice des compétences du Ministre de l'Intérieur, du gouverneur et des institutions communales compétentes, le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune. "; b) l'extension de l'obligation de faire rapport qui pèse sur le chef de corps de la police communale à l'égard du bourgmestre et l'introduction d'une obligation analogue dans le chef de l'autorité locale de gendarmerie.Un échange réciproque d'informations a également été prévu entre les deux services de police; c) la possibilité pour le bourgmestre de donner des directives à la gendarmerie en matière de politique locale de sécurité et l'obligation pour la gendarmerie de s'y conformer;d) une extension du droit de réquisition du bourgmestre à l'égard de la gendarmerie;e) le caractère contraignant des directives et des réquisitions. La présente circulaire a pour objectif d'éclairer la signification exacte et la portée des termes utilisés par la loi en précisant certaines notions et en donnant des exemples. Le droit de réquisition dont disposait déjà le bourgmestre dans le cadre de l'ordre public sera également commenté. 3. La relation bourgmestre-gendarmerie 3.1. La collaboration non-contraignante En principe le bourgmestre met en oeuvre la politique communale de sécurité en concertation et en bonne compréhension avec la gendarmerie. La règle devrait être que des accords à cet égard soient conclus et respectés. En effet, c'est de cette manière que doit se développer une confiance réciproque qui ne peut que profiter à la sécurité locale. Cependant, le bourgmestre doit pouvoir recourir à des mesures plus contraignantes, telles que les directives (infra 3.3.) ou les réquisitions (infra 3.4.).

En ce qui concerne les accords sur la politique communale de sécurité, on pense en premier lieu à la charte de sécurité ou aux accords qui sont scellés à l'intervention de la concertation pentagonale (supra 1.3.). Là où ce consensus ne pourra être atteint immédiatement, la politique peut aussi prendre forme par des accords bilatéraux séparés.

L'exécution correcte et le suivi de ces accords impliquent un dialogue permanent entre notamment le bourgmestre, sa police communale et la gendarmerie. La loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer décrit à cet effet les diverses obligations d'information en la matière. 3.2. L'obligation d'information à l'égard du bourgmestre En vue de permettre au bourgmestre d'assumer son rôle de figure-clé en ce qui concerne la politique locale de sécurité, le chef de corps de la police communale doit l'avertir aussi vite que possible de tous les faits importants qui peuvent perturber la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques et il lui fait rapport notamment des problèmes de sécurité dans la commune (nouvel article 172 NLC).

Dorénavant, la loi sur la gendarmerie comporte une obligation analogue par la précision apportée à l'article 51 nouveau, en vertu duquel les autorités administratives (le bourgmestre) et la gendarmerie (le commandant de district ou de brigade) doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression et en vertu duquel les autorités de gendarmerie précitées font périodiquement rapport au bourgmestre au sujet des problèmes de sécurité dans la commune. On peut notamment penser à des nuisances résultant du tapage nocturne, à des manifestations prévues telles que des matches de football, des courses cyclistes, des rallyes ou des festivals de musique, à la nuisance qui résulte d'une consommation de stupéfiants à certains endroits, à l'évolution des vols avec effraction, à une épidémie de hold-ups,.... Cette information doit, le cas échéant, donner lieu à une concertation au sujet des mesures complémentaires éventuelles. Le commandant de brigade ou le commandant du district doivent également porter à la connaissance du bourgmestre les informations qu'ils recueillent dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire pour autant que ces informations présentent un intérêt pour la politique communale de sécurité. Il va de soi qu'ils ne peuvent, à cette occasion, violer le secret de l'instruction (article 458 CP). De cette manière, la gendarmerie doit contribuer à l'information générale dont le bourgmestre doit disposer.

En outre, le chef de corps et, à la demande du bourgmestre, le commandant de brigade ou de district également, doivent lui faire rapport dans les plus brefs délais au sujet de: * l'exécution des missions de police administrative sur le territoire de la commune; * l'exécution passée et prévisible des obligations contractées en matière de : - la répartition des tâches entre les services de police.

Pour la réalisation de la politique locale de sécurité, des accords doivent être conclus entre les services de police afin d'arriver, notamment par le biais d'une répartition des tâches, à une réponse plus effective aux problèmes locaux de sécurité. Cette répartition des tâches doit être évaluée pour vérifier si les parties respectent leurs obligations et pour découvrir des problèmes éventuels à résoudre. Si, par exemple, un corps de police s'engage, dans le cadre de la lutte contre une épidémie de vols dans les véhicules, à assurer une présence visible à certaines heures, il doit alors informer le bourgmestre de l'exécution de cette obligation. Dans le cadre de la répartition des tâches convenue, il n'est pas logique qu'un corps de police développe sans plus des initiatives dans un domaine qui, par convention, a été attribué prioritairement à un autre service de police; - de coordination de leurs interventions.

Pour que la fonction de police soit assurée d'une manière aussi effective et efficiente que possible, des accords de coordination doivent également être conclus entre les services de police. Ces accords peuvent notamment avoir trait à une répartition fonctionnelle de l'intervention ou, là o· cela n'est pas possible, à une répartition dans le temps ou encore à des actions conjointes (en matière de circulation routière ou de drogues). Ces accords doivent également faire l'objet d'une évaluation; - d'exécution de la politique communale de sécurité.

Les corps de police sont chacun, séparément et conjointement, responsables de la réalisation de la politique communale de sécurité par l'exécution de plans d'action concrets. Les actions menées doivent être évaluées. Cette évaluation doit permettre de prendre des mesures correctrices ou de définir à nouveau les priorités et les moyens à mettre en oeuvre. Si l'on a décidé par exemple de mener une action contre l'usage de stupéfiants et que, dans ce cadre, un service de police s'est engagé à mener une campagne de sensibilisation dans une école, alors ce corps de police doit faire périodiquement rapport de l'évolution quantitative et qualitative de cette initiative. Les résultats en seront exploités dans l'évaluation du plan d'action général en matière de lutte contre l'usage de stupéfiant.

Tant le chef de corps que le commandant de brigade ou de district doivent aussi informer préalablement le bourgmestre des initiatives que la police communale et la gendarmerie comptent prendre et qui concernent la politique communale de sécurité. Dans le cadre de la possibilité créée par l'article 16 nouveau, de la loi sur la gendarmerie, de donner des directives relatives à la politique communale de sécurité à la gendarmerie et auxquelles celle-ci doit se conformer lors de l'exécution de ses missions de police administrative, le bourgmestre peut, le cas échéant, adapter ou interdire une initiative de la gendarmerie, tout comme, en tant qu'autorité hiérarchique, il peut adapter ou interdire une initiative de la police communale.

En faisant rapport, la police communale et la gendarmerie rendent compte au bourgmestre de l'exécution de la police administrative dans la commune. Il se recommande que cette action de faire rapport se déroule de concert.

De son côté, le bourgmestre doit veiller en outre à ce que les problèmes liés à l'ordre public dans la commune fassent l'objet d'échanges d'information entre le commandant de brigade et le commandant de district de gendarmerie et le chef de corps de la police communale et il doit les réunir régulièrement à cet effet (nouvel article 172 NLC).

L'information de la police communale et de la gendarmerie doit être complétée par celle fournie par la police judiciaire près les parquets en exécution de l'article 14, quatrième alinéa, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et dans le cadre de la concertation pentagonale visée à l'article 10 de la même loi.

Ajoutons finalement aussi que le chef de corps de la police communale est tenu de faire rapport, tous les mois, au bourgmestre sur le fonctionnement du corps et de l'informer des plaintes venant de l'extérieur et concernant le fonctionnement du corps ou les interventions de son personnel. 3.3. Directives du bourgmestre dans le cadre de la politique communale de sécurité 3.3.1. Notion et portée Conformément à l'article 16 nouveau de la loi sur la gendarmerie, celle-ci se conforme, lors de l'exécution de missions de police administrative, aux directives définies par le bourgmestre dans le cadre de ses compétences et qui sont relatives à la politique communale de sécurité.

Même si la collaboration non-contraignante est la règle (supra 3.1.), le bourgmestre doit, en tant que figure-clé de la politique communale de sécurité, pouvoir donner des directives à la gendarmerie.

Les directives au sens du nouvel article 16 de la loi sur la gendarmerie sont des prescriptions écrites qui fixent le cadre à respecter par la gendarmerie et dans lequel le bourgmestre souhaite assumer sa responsabilité en ce qui concerne sa tâche légale de veiller à l'exécution des lois et règlements (article 133 NLC) et qui déterminent aussi quelles mesures de police seront ou non prises ou exécutées dans ce cadre, selon le bourgmestre. Elles peuvent aussi contenir à cet effet des recommandations et des indications précises en ce qui concerne les moyens à mettre en oeuvre, sans toutefois s'immiscer dans l'organisation concrète du service.

Ces directives que le bourgmestre peut désormais édicter dans le cadre de la politique communale de sécurité, se distinguent par leur nature propre et par la mesure de leur caractère contraignant, des ordres, instructions et réquisitions visés à l'article 6 de la loi sur la fonction de police. En effet, elles n'ont pas le caractère directement et immédiatement contraignant des ordres et des instructions émanant des autorités ayant une autorité hiérarchique (supra 1.2.) et ne vont pas non plus aussi loin que les réquisitions que le bourgmestre peut adresser à la gendarmerie. Le respect peut toutefois en être imposé par une procédure spécifique (nouvel article 51bis de la loi sur la gendarmerie).

En fait, les directives du bourgmestre doivent être situées dans le cadre de ses compétences de préciser, comme responsable spécifique de l'exécution des lois et règlements de police (cf. article 133 NLC) et à l'instar des autres autorités administratives qui adressent des circulaires aux services qui sont à leur disposition, la façon dont il souhaiterait que la gendarmerie l'assiste concrètement dans l'accomplissement de sa mission.

Dorénavant la possibilité lui est offerte d'amener aussi un service fédéral, à savoir la gendarmerie, à faire concorder ses actions avec la politique communale de sécurité.

De plus, de par l'article 16 nouveau, mission est donnée à la gendarmerie de contribuer à la réalisation de cette politique, même en l'absence de directives.

Il est donc clair que, par définition, les directives ne pourraient contenir une répartition de tâches entre services de police. Cette matière est réservée aux accords (cf. supra). En effet, une répartition de tâches suppose une concertation raisonnée préalable au sujet de différents paramètres, tels que les effectifs, les budgets, les autres responsabilités,....

La gendarmerie se conformera à ces directives pour autant qu'elles n'entrent pas en conflit avec les ordres ou instructions émanant de l'autorité fédérale.

Si ces directives donnent des coudées plus franches au bourgmestre celui-ci ne peut pas: - imposer à la gendarmerie des obligations qui seraient contraires à la loi (par ex. faire arrêter administrativement quelqu'un alors que les conditions légales ne sont pas remplies); - interdire à la gendarmerie d'intervenir alors qu'elle y est légalement tenue; - s'immiscer dans l'organisation du service de la gendarmerie tout comme il ne peut d'ailleurs pas le faire en matière de réquisitions (article 44 de la loi sur la gendarmerie).

La gendarmerie se conforme aux directives édictées pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes précités. La loi prévoit un recours hiérarchique en cas de non respect. Le cas échéant, ce sera finalement le Ministre de l'Intérieur qui tranchera (nouvel article 51bis de la loi sur la gendarmerie) et qui pourra ainsi les rendre contraignantes.

Cette procédure ainsi que la nature même des directives postulent que celles-ci soient écrites. 3.3.2. Exemples de directives La politique communale de sécurité a pour finalité de réagir correctement notamment aux problèmes suivants: - l'intervention administrative en cas d'incidents ou de problèmes individuels pour lesquels le citoyen doit pouvoir s'adresser à la police; - les phénomènes insécurisants qui doivent être maîtrisés; - des événements sociaux, de petite ou grande échelle, qui comportent un risque de perturbation de l'ordre public.

Les directives que le bourgmestre édicte dans ce cadre peuvent notamment définir ce qui doit être fait à l'égard des incidents, phénomènes et événements.

Elles peuvent aussi bien être de nature générale qu'avoir trait à une situation ou à une initiative précise.

Il est toutefois clair que le bourgmestre ne peut en aucun cas s'immiscer dans l'exécution par la gendarmerie des tâches de police judiciaire ni demander qu'il lui en soit rendu compte. Il peut néanmoins demander d'en être tenu informé dans les limites du secret de l'instruction (supra 3.2.).

Le principe général doit être que chaque fois que les directives du bourgmestre touchent au domaine des compétences du procureur du Roi, une concertation préalable doit être organisée entre eux, de préférence dans le cadre de la concertation pentagonale. De son côté le procureur du Roi doit également se concerter avec le bourgemestre lorsqu'une action judiciaire planifiée pourrait ttroubler l'ordre public et que, dans ce cadre, le bourgemestre doive donc pouvoir prendre les mesures nécessaires (exemples : action de grande envergure dans certains milieux, grandes opérations de contrôle de drogue dans les dancings). Tout ceci ne vaut bien évidemment pour autant que le secret de l'instruction ne s'y oppose pas.

A titre de directives générales, le bourgmestre peut par exemple prescrire: - d'appréhender un phénomène précis sous la forme d'un projet (il s'agit d'une approche intégrale et coordonnée). Il peut s'agir par exemple: * d'une épidémie d'effractions dans un certain quartier; * d'un problème généralisé de vandalisme; * de stationnements dangereux systématiques; * d'une épidémie de fausses alertes à la bombe; - de s'attacher prioritairement à un phénomène local précis plutôt qu'à un autre: - en cas d'effraction, d'aiguiller les victimes vers le service de prévention de la commune qui les informera des mesures techniques préventives; - de prêter une attention particulière au comportement égoïste ou agressif de certains conducteurs; - qu'en cas de dispute de voisinage ou de conflits conjugaux, les personnes soient dirigées vers les centres d'accueil ou les services sociaux compétents; - qu'il soit de règle que l'on reprenne contact avec les victimes; - qu'une surveillance pendant les vacances soit organisée en cas d'absence des occupants; - qu'il soit systématiquement informé à l'occasion d'une catastrophe, d'un accident de roulage avec mort d'homme, d'un incendie,...; - que l'application de certaines réglementations communales soit systématiquement contrôlée.

A titre de directives particulières, le bourgmestre peut par exemple prescrire: - que l'on intervienne à l'égard de tel méga-dancing qui a fait l'objet, ces derniers temps, de nombreuses plaintes des riverains; - qu'à l'occasion d'une catastrophe déterminée les mesures nécessaires soient prises pour éviter le tourisme de catastrophe; - d'intervenir sévèrement à l'égard des véhicules en stationnement interdit lors de manifestations sportives, d'un festival de musique ou d'un marché aux puces.

Il a déjà été mentionné que, tout comme en matière de réquisitions, le bourgmestre peut, lorsqu'il donne des directives, sans s''immiscer dans l'organisation du service (supra 3.3.1.), faire des recommandations et donner des indications précises en ce qui concerne les moyens à mettre en oeuvre. Ces directives ne peuvent toutefois pas être contraires à l'article 8 de la loi sur la fonction de police qui dispose que les fonctionnaires de police sont placés, pour l'exécution de leurs missions, sous l'autorité exclusive des supérieurs du service de police auquel ces fonctionnaires de police appartiennent (voir aussi l'article 49 de la loi sur la gendarmerie). Ceci implique notamment que c'est le commandant de brigade ou le commandant de district qui déterminera quels gendarmes effectueront les missions avec quels moyens.

Ainsi, le bourgmestre ne pourra par exemple pas exiger que : - un tel devoir soit exécuté par le gendarme X ou le gendarme Y; - la gendarmerie effectue ses patrouilles par deux ou par trois; - la gendarmerie patrouille à pied, en vélo ou à cheval; - la brigade locale soit ouverte de telle heure à telle heure.

Le bourgmestre peut aussi donner des directives négatives. C'est ainsi qu'il pourrait par exemple prescrire à la gendarmerie de ne pas patrouiller en voiture dans une rue piétonne fortement fréquentée.

Il ne peut toutefois pas interdire à la gendarmerie de remplir ses missions légales (supra 3.3.1.) et, par exemple, interdire : - de mener une action dans un méga-dancing local connu pour trafic et consommation de stupéfiants; - d'exécuter des contrôles de vitesse ou d'alcoolémie dans le cadre de la sécurité routière sur le territoire de la commune. 3.4. Les réquisitions Sans préjudice de la possibilité de requérir en cas de décision exécutoire de police administrative (ex: décision de fermer un dancing), le droit de réquisition du bourgmestre à l'égard de la gendarmerie était limité au maintien ou au rétablissement de la tranquillité publique (infra 3.4.1.). La loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer étend le droit de réquisition du bourgmestre (infra 3.4.2.), mais la réquisition restera une mesure d'exception (supra 3.1.). 3.4.1. Les réquisitions dans le cadre de l'ordre public Dans le cadre du maintien de l'ordre, le bourgmestre peut requérir la gendarmerie en cas d'émeute, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes pour l'ordre public, ceci en vue de maintenir ou de rétablir la tranquillité publique (voir article 175 NLC). Il ne peut toutefois requérir que pour autant que ses possibilités et moyens, qui ont par ailleurs été mis en oeuvre, soient insuffisants ou inadaptés. 3.4.1.1. Modalités de la réquisition (voir l'article 175 NLC; les articles 44, 45, 46 et 48 de la loi sur la gendarmerie; l'article 6 de la loi sur la fonction de police) La réquisition doit: * être faite par écrit. En cas d'urgence, la gendarmerie peut être requise par téléphone ou par fax. Une telle réquisition doit être confirmée par écrit dès que possible; * être datée; * porter le nom, la qualité et la signature du bourgmestre; * indiquer la disposition légale sur laquelle elle repose; * comporter l'objet de la réquisition. Cet objet peut être général ou particulier et doit être précisé (infra 3.4.1.3.); * être adressée au commandant de district territorialement compétent ou aux autorités supérieures de gendarmerie compétentes.

Il n'existe pas de formule sacramentelle pour requérir la gendarmerie.

La formule suivante peut toutefois être recommandée: Nous, N... (nom), bourgmestre de A... (nom de la commune), requérons en vertu de... (mention de la disposition légale sur laquelle repose la réquisition), X... (nom du commandant de district ou de l'autorité supérieure de gendarmerie territorialement compétente) commandant du district de gendarmerie de Y... (nom du district) de fournir l'aide de la gendarmerie afin de... (description de la mission de maintien de l'ordre qui fait l'objet de la réquisition).

A titre de garantie pour le commandant précité, nous apposons ci-dessous notre signature.

Donné à....................., le........................ 3.4.1.2. Conditions de la réquisition: * une situation d'émeute, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes pour l'ordre public (voir article 175 NLC). Sur la base de cette condition, une réquisition préventive est donc possible; * les moyens propres doivent être inopérants, inadaptés ou inexistants. Ceci veut dire que le bourgmestre doit d'abord mettre en oeuvre ses propres moyens, dont la police communale, avant de pouvoir faire appel à la gendarmerie. La réquisition est donc une mesure exceptionnelle et ne peut donc jamais être utilisée pour reporter la responsabilité de la commune sur l'autorité fédérale. 3.4.1.3. Objet de la réquisition La mission, imposée par la réquisition, est le maintien de la tranquillité publique à l'exception des autres composantes de l'ordre public, à savoir la sécurité et la salubrité publiques.

La tranquillité publique peut être définie comme l'absence de désordres et de perturbations dans les lieux publics.

Sur la base de l'article 175 NLC, la gendarmerie ne peut donc pas être requise par exemple, pour: * mettre en oeuvre un hélicoptère dans le cadre de la recherche d'un mineur disparu; * organiser une distribution d'eau en cas de sécheresse persistante; * ramasser les immondices en cas de grève des éboueurs; * intervenir contre des grèvistes qui occupent de manière pacifique une usine sans qu'il y ait trouble de la tranquillité publique; * vider des caves inondées; * obliger les citoyens à apposer des autocollants fiscaux sur les sacs à ordure....

En vue de l'exécution de la réquisition, le bourgmestre précise l'objet de la réquisition, sans s'immiscer dans l'organisation du service, et il peut donner des recommandations et indications précises concernant les moyens qui doivent être mis en oeuvre et utilisés (article 44 de la loi sur la gendarmerie et article 6 de la loi sur la fonction de police).

C'est ainsi qu'il peut par exemple demander: * que la cavalerie soit mise en oeuvre; * que l'on utilise des arroseuses; * que l'on mette en oeuvre un hélicoptère.

Ou, au contraire: * que la cavalerie ne soit pas mise en oeuvre; * que l'on n'utilise pas d'arroseuses; * que l'on ne place pas de chevaux de Frise; * qu'en aucun cas on utilise des gazs lacrymogènes.

Les chefs de gendarmerie sont responsables de l'exécution de la réquisition et organisent le service à cet effet (article 49 de la loi sur la gendarmerie et article 8 de la loi sur la fonction de police).

Dans ce cadre, les recommandations et indications précises formulées par l'autorité requérante seront suivies pour autant que ceci ne porte pas atteinte à l'exécution d'autres missions de police et soit compatible avec la responsabilité opérationnelle précitée. Dans le cas contraire, la gendarmerie en justifiera le non-respect. Le cas échéant, le Ministre de l'Intérieur peut, sur requête de l'autorité requérante, donner finalement à la gendarmerie l'ordre de se conformer aux recommandations et indications de cette autorité (article 44 de la loi sur la gendarmerie).

Afin de ne pas gêner ou empêcher le déroulement des opérations visées par l'article 49 précité, le bourgmestre veillera à donner suffisamment à temps ces recommandations et indications. 3.4.1.4. Fin de la réquisition L'effet de la réquisition cesse lorsque le bourgmestre signifie, par écrit ou oralement, la levée de la réquisition à l'autorité de gendarmerie chargée de son exécution (article 50 de la loi sur la gendarmerie). Cette exigence est souvent négligée. 3.4.1.5. Attitude de la gendarmerie en cas de réquisition illégale Une réquisition n'est légale que lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : * elle doit émaner de l'autorité compétente, dans le cas d'espèce le bourgmestre ou la personne qui le remplace. On vise ici le bourgmestre faisant fonction; * les motifs de la réquisition doivent être légitimes en ce sens qu'ils doivent trouver une justification dans l'article 175 NLC; * l'objet de la réquisition doit être légitime; * la réquisition doit viser à atteindre le but pour lequel la compétence de réquisition a été octroyée, à savoir le rétablissement de la tranquillité publique; * la réquisition doit respecter les modalités visées supra 3.4.1.1.

L'attitude que doit adopter la gendarmerie en cas de réquisition manifestement illégale est la suivante: * une telle réquisition ne sera pas exécutée (voir l'article 47 de la loi sur la gendarmerie, a contrario); * le commandant de district ou l'autorité supérieure de gendarmerie qui est requis, prend contact avec l'autorité requérante pour remédier aux insuffisances de la réquisition. Si celle-ci s'y range, le problème est alors résolu; * si le bourgmestre refuse de retirer ou d'adapter sa réquisition, le commandant de district ou l'autorité supérieure de gendarmerie prendra contact avec le commandant de la gendarmerie en vue de saisir l'autorité de police compétente. 3.4.1.6. Attitude de la gendarmerie en cas de réquisition abusive On parle de réquisition abusive lorsque l'autorité requérante ne met pas d'abord en oeuvre ses moyens propres pour faire exécuter matériellement sa décision. La réquisition apparaît alors comme un abus manifeste.

L'attitude qui doit être celle de la gendarmerie à l'égard de telles réquisitions est prévue par l'article 47 de la loi sur la gendarmerie.

L'autorité requise ne peut discuter de l'opportunité de la réquisition. Elle doit l'exécuter. Mais si la réquisition, bien que légale, lui apparaît manifestement abusive, elle le signale sans délai, par la voie hiérarchique, à l'autorité supérieure de gendarmerie. 3.4.2. Extension du droit de réquisition Le droit de réquisition qui existait antérieurement dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre public (supra 3.4.1.) est désormais étendu à l'exécution des missions de police administrative figurant dans les conventions visées à l'article 133bis, alinéa 2, NLC, que le bourgmestre a conclues avec le commandant de brigade ou le commandant de district.

Il s'agit, selon ledit article 133bis, des conventions en matière d'exécution des missions communales de police administrative.

Remarquons que l'adjectif "générales" repris dans l'article 133bis précité tout comme la dernière partie de phrase de celui-ci, ne visent que les conventions ou les parties de convention qui, eu égard à leur nature et aux compétences du conseil communal, doivent être soumises à l'approbation de ce conseil. De plus, comme il sera explicité ci-dessous, seuls les engagements "concrets" en matière d'exécution des missions communales de police administrative que le bourgmestre a conclus avec la gendarmerie, entrent en ligne de compte pour le droit étendu de requérir.

Ainsi qu'il a déjà été indiqué (supra 3.1.), le droit de réquisition ne devra être mis en oeuvre que rarement puisque la gendarmerie respectera ses engagements hormis en cas de circonstances tout à fait spéciales.

Puisqu'il s'agit ici d'une réquisition relative au respect d'accords par la gendarmerie, la règle qui veut que les moyens propres soient d'abord épuisés ne joue évidemment pas. Il est cependant exigé que la police communale respecte les engagements qu'elle a souscrits dans les accords. Ce faisant, on évite que les engagements de ce service soient imposés à la gendarmerie par la voie de la réquisition. 3.4.2.1. Modalités de cette réquisition Les modalités sont identiques à celles qui ont été décrites supra 3.4.1.1. pour la réquisition dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre public. 3.4.2.2. Conditions de cette réquisition * La condition préalable est l'existence d'un accord relatif à l'exécution des missions communales de police administrative entre le bourgmestre et le commandant de la brigade ou le commandant de district. On pense en premier lieu à la charte de sécurité ou aux accords qui sont conclus à l'intervention de la concertation pentagonale. Le respect d'autres accords conclus en dehors de cette concertation, peut aussi faire l'objet de ce droit de réquisition. * Seuls les engagements concrets, exécutoires et rédigés en termes positifs entrent éventuellement en ligne de compte pour être exécutés par voie de réquisition.

Sont, par exemple, suffisamment concrets, les engagements en vertu desquels la gendarmerie: - assurera un point de contact permanent dans la brigade locale; - assurera la surveillance de la circulation aux abords des écoles de la localité; - organisera des actions préventives dans les écoles en matière de stupéfiants; - se chargera de la surveillance de certains quartiers pendant la période de vacances de juillet et août tandis que la police le fera dans d'autres quartiers; - assurera la protection du palais de justice tandis que la police se chargera de la maison communale.

Ne sont par exemple pas suffisamment concrets les engagements en vertu desquels la gendarmerie: - assurera la surveillance de la circulation en-dehors du centre de la ville; - se chargera d'un accueil correct des victimes d'infractions; - est responsable de la lutte contre les stupéfiants; - doit assister autant que possible la police. * Le commandant de brigade ou de district ne respecte pas les engagements souscrits dans l'accord. 3.4.2.3. Objet de cette réquisition La mission imposée par la réquisition réside en l'exécution d'un engagement concret, exécutoire et formulé en termes positifs. Elle peut, comme pour toute réquisition, être accompagnée de recommandations et d'indications précises. La loi impose même une obligation de motivation particulière à l'autorité de gendarmerie qui ne respecterait pas ces recommandations et indications (cf. infra). 3.5. Force contraignante des directives et réquisitions Cette force contraignante découle des dispositions légales qui imposent une obligation de motivation particulière, qui prévoient des procédures d'appel hiérarchiques ou qui offrent la possibilité de saisir le Ministre de l'Intérieur. Elle découle aussi de certaines dispositions disciplinaires et pénales. 3.5.1. Force contraignante des directives 3.5.1.1. L'exécution concrète Le nouvel article 16 de la loi sur la gendarmerie dispose que la gendarmerie se conforme aux directives définies par le bourgmestre.

De plus, le nouvel article 24/1, § 2, deuxième alinéa, de la loi statutaire du 27 décembre 1973 rend les supérieurs hiérarchiques responsables de l'exécution correcte des directives que les autorités compétentes adressent à la gendarmerie. 3.5.1.2. Recours au chef hiérarchique (art. 51bis, alinéas 1 et 2) Si le bourgmestre estime que la gendarmerie ne se conforme pas aux directives qu'il a édictées dans le cadre de la politique communale de sécurité ou aux recommandations ou indications précises y liées, il peut demander au chef hiérarchique de l'autorité de gendarmerie concernée de les faire respecter.

Le chef hiérarchique du commandant de brigade est le commandant de district.

Le chef hiérarchique du commandant de district est le commandant de groupe.

Le chef hiérarchique adresse, dans les 48 heures, au bourgmestre un rapport motivé quant à la suite qu'il donne à sa requête.

Ce même recours au chef hiérarchique vaut également lorsque le bourgmestre estimerait que la gendarmerie ne respecte pas les engagements conclus dans le cadre de la politique communale de sécurité. 3.5.1.3. Saisine du Ministre de l'Intérieur (art. 51bis, alinéa 3) Si le chef hiérarchique ne satisfait pas à la requête du bourgmestre, celui-ci peut s'adresser directement au Ministre de l'Intérieur.

Ce dernier se prononce dans les vingt jours ouvrables à compter de la saisine et sollicitera à cet effet, si possible, l'avis du gouverneur. 3.5.1.4. Sanctions disciplinaires Le Ministre de l'Intérieur peut faire entamer d'initiative ou à la demande du bourgmestre qui a pris la directive, une procédure disciplinaire contre ceux qui, selon eux, sont responsables de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de cette directive. Enfin, le bourgmestre doit être informé de la suite donnée à sa requête (art. 24/26, § 3, alinéas 1 et 2, de la loi statutaire du 27 décembre 1973). 3.5.2. Force contraignante des réquisitions 3.5.2.1. L'exécution concrète L'autorité de gendarmerie requise n'est pas en droit d'apprécier l'opportunité d'une réquisition légale mais doit l'exécuter (article 47 de la loi sur la gendarmerie).

De plus l'article 24/1, § 2, deuxième alinéa, de la loi statutaire du 27 décembre 1973 rend les supérieurs hiérarchiques responsables de l'exécution correcte des réquisitions que les autorités compétentes adressent à la gendarmerie. 3.5.2.2. Obligation de motivation particulière Dans le cadre du droit de réquisition étendu (nouvel article 44, alinéa 2), il existe une obligation de motivation particulière en cas d'impossibilité de respecter les recommandations ou indications de la part du bourgmestre à l'occasion d'une réquisition.

En effet, il est précisé à l'article 44, alinéa 5, in fine, de la loi sur la gendarmerie, que les circonstances particulières qui rendent impossible le respect des recommandations ou indications de la part du bourgmestre, lui seront communiquées.

Dans la mesure où elles ne s'immiscent pas dans l'organisation du service ni dans la direction opérationnelle, leur non-respect ne peut être justifié que par des circonstances concrètes qui en rendent le respect impossible sans porter atteinte à d'autres missions. 3.5.2.3. Recours au chef hiérarchique Bien que la loi ne le prévoie pas explicitement, le bourgmestre peut s'adresser au chef hiérarchique du membre du personnel qui resterait en défaut lors d'une exécution d'une réquisition. 3.5.2.4. Saisine du Ministre de l'Intérieur Conformément à l'article 44, alinéa 6, de la loi sur la gendarmerie, le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande de l'autorité requérante, donner ordre de se conformer aux recommandations et indications de cette autorité.

Le bourgmestre peut donc saisir à cet effet le Ministre de l'Intérieur, que se soit dans le cadre des réquisitions en matière d'ordre public ou dans celui du droit de réquisition étendu. 3.5.2.5. Sanctions disciplinaires Conformément à l'article 24/26, § 3, modifié, de la loi statutaire du 27 décembre 1973, le bourgmestre peut demander au Ministre de l'Intérieur d'ordonner une procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel qui serait resté en défaut lors de l'exécution de réquisitions données par le bourgmestre.

Le bourgmestre sera informé des suites réservées à l'affaire.

Le Ministre de l'Intérieur peut évidemment aussi agir d'initiative. 3.5.2.6. Disposition pénale L'article 259 du Code pénal dispose que tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois. 4. Autres données utiles 4.1. Pour en faciliter la compréhension, est annexé à la présente circulaire un document reprenant la version coordonnée des dispositions légales qui font l'objet de la circulaire. 4.2. En matière de réquisition, il est conseillé de consulter les travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer, et plus précisément: Doc. Parl., Chambre, S.O., 1996-97, N° 870/6 - Annexes 1 et 2.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Le Ministre de l'Intérieur, J. Vande Lanotte Le Ministre de la Justice, S. De Clerck Annexe 1 à la circulaire du 29 mai 1997 Version coordonnée de certaines dispositions de la nouvelle loi communale

Art. 133.Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et la députation permanente du conseil provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal.

Il est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à l'un des échevins. ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - Sans préjudice des compétences du Ministre de l'Intérieur, du gouverneur et des institutions communales compétentes, le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune.)

Art. 133bis.Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre de la manière dont celui-ci exerce les pouvoirs que lui confèrent les articles 133, ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - alinéas 2 et 3), 171bis, premier et troisième alinéa, 172, ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - § 1er) et 175. ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer -Le bourgmestre soumet pour approbation au conseil communal les conventions générales qu'il a conclues en matière d'exécution des missions communales de police administrative, dans ou en dehors du cadre de la concertation pentagonale visée à l'article 10, § 1er, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, pour autant que celles-ci aient des répercussions sur les matières qui relèvent de la compétence du conseil communal.)

Art. 134.§ 1er. En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil [...], en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil [...]. Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion. § 2. Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le bourgmestre communique immédiatement les ordonnances visées au § 1er au gouverneur de province, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil.

Le gouverneur peut en suspendre l'exécution.

Art. 135.§ 1er. Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants. § 2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont: 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques;ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant de ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article; 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues;le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer -

Art. 172.§ 1er. Le bourgmestre est le chef de la police communale dans l'exercice des missions de police administrative de celle-ci.

Il veille, en outre, à ce que les problèmes liés à l'ordre public dans la commune fasse l'objet d'échanges d'informations entre le commandant de brigade ou le commandant de district de la gendarmerie, d'une part, et le chef de corps de la police communale, d'autre part; il les réunit régulièrement à cet effet. § 2. Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police communale l'informe dans les plus brefs délais des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques.

Le chef de corps fait rapport au bourgmestre sur les problèmes de sécurité dans la commune. Il fait rapport au bourgmestre, dans les plus brefs délais, sur l'exécution des missions de police administrative sur le territoire de la commune et sur l'exécution passée et prévisible des obligations contractées en matière de répartition des tâches entre les services de police, de coordination de leurs interventions et d'exécution de la politique communale de sécurité.

Il l'informe en outre des initiatives que la police communale compte prendre et qui concernent la police communale de sécurité.

Il est tenu de faire rapport, tous les mois, au bourgmestre sur le fonctionnement du corps et de l'informer des plaintes venant de l'extérieur et concernant le fonctionnement du corps ou les interventions de son personnel.)

Art. 175.( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requérir la gendarmerie ou l'armée aux fins de maintenir ou de rétablir la tranquillité publique.

Elles sont tenues de se conformer à ces réquisitions.) La réquisition doit se faire par écrit, être datée et porter le nom, la qualité et la signature de l'autorité requérante; elle doit en outre mentionner la disposition légale sur laquelle elle se fonde ainsi que l'objet de la réquisition.

Le gouverneur de province et le commissaire d'arrondissement sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.

En cas d'urgence, ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - la gendarmerie ou l'armée) peuvent être requises par voie télégraphique ou téléphonique. Pareille réquisition doit être confirmée au plus tôt dans les formes prévues à l'alinéa 2. ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - En cas de réquisition ou d'intervention de la gendarmerie ou de l'armée, la police communale reste sous l'autorité du bourgmestre et la direction du chef de corps.) En cas de réquisition ou d'intervention de la gendarmerie ou de l'armée, la police communale reste sous l'autorité du bourgmestre et la direction du chef de corps.

Annexe 2 à la circulaire du 29 mai 1997 Version coordonnée de certaines dispositions de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie

Art. 16.( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - Sans préjudice des instructions et ordres du Ministre de l'Intérieur, la gendarmerie se conforme, lors de l'exécution de missions de police administrative, aux directives définies par le bourgmestre dans le cadre de ses compétences et qui sont relatives à la politique communale de sécurité et contribue à la réalisation de cette politique.)

Art. 44.L'action des autorités administratives légalement responsables du maintien de l'ordre s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition. ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - Le bourgmestre peut requérir la gendarmerie en vue de l'exécution des missions de police administrative prévues dans les conventions visées à l'article 133bis, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, qu'il a conclues avec le commandant de brigade ou le commandant de disctrict.) Sans préjudice des obligations qui résultent pour certains membres de la gendarmerie de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, l'action des autorités judiciaires s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition. (Loi du 18 Jul 91.). (Loi du 18 Jul 91. - Pour l'exécution des réquisitions adressées à la gendarmerie, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.

Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions de police, l'autorité requérante en est informée dans les meilleurs délais. ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - En cas de réquisition effectuée en application de l'alinéa 2, l'information adressée au bourgmestre comporte la mention des circonstances particulières qui rendent impossible le respect de ces recommandations ou indications.) Pour l'exécution des réquisitions, le Ministre de la Justice ou le Ministre de l'Intérieur peut, chacun pour ce qui le concerne, à la demande de l'autorité requérante, donner ordre de se conformer aux recommandations et indications de cette autorité.)

Art. 45.Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée et porter les noms et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.

Art. 46.En cas d'urgence, la gendarmerie peut être requise par voie téléphonique ou télégraphique. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues à l'article 45.

Art. 47.L'autorité requise de la gendarmerie ne peut discuter l'opportunité de la réquisition. Elle doit l'exécuter. Mais si la réquisition, quoique légale, lui paraît manifestement abusive, elle en informe immédiatement l'autorité supérieure de la gendarmerie par la voie hiérarchique.

Art. 48.(Loi du 18 Jul 91. - Les réquisitions visant à obtenir le concours de la gendarmerie pour l'exécution de ses missions sont adressées au commandant de district territorialement compétent ou aux autorités supérieures de gendarmerie compétentes.

Les autorités supérieures de gendarmerie, sans s'immiscer dans le déroulement des enquêtes judiciaires, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent l'exécution des missions effectuées à la suite d'une réquisition.

Les mesures prises à cet égard par ces autorités sont portées à la connaissance des autorités requérantes.)

Art. 49.Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions sont menées, sous leur responsabilité, par les chefs de la gendarmerie qui ordonnent les mouvements de troupe, fixent leurs emplacements, déterminent l'importance et la nature des moyens à mettre en oeuvre.

Art. 50.Les effets de la réquisition cessent lorsque l'autorité requérante signifie par écrit ou verbalement la levée de la réquisition à l'autorité de gendarmerie qui était chargée de son exécution. ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - Chapitre III. - RAPPORTS AVEC LES AUTORITES ADMINISTRATIVES

Art. 51.Les autorités administratives et la gendarmerie doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.

Des rapports de service sont régulièrement établis : - avec les bourgmestres, par les commandants de brigade ou les commandants de district. Le commandant de brigade ou le commandant de district fait périodiquement rapport au bourgmestre au sujet des problèmes de sécurité dans la commune. A la requête du bourgmestre, le commandant de brigade ou le commandant de district lui fait rapport dans les plus brefs délais au sujet de l'exécution des missions de police administrative sur le territoire de la commune et de l'exécution passée et prévisible des obligations contractées en matière de répartition des tâches entre les services de police, de coordination de leurs interventions et de l'exécution de la politique communale de sécurité. Il l'informe en outre préalablement des initiatives que la gendarmerie compte prendre et qui concernent la politique communale de sécurité. S'il échet le bourgmestre peut faire usage de la possibilité prévue à l'article 16 de donner des directives pour adapter ou interdire une initiative; - avec les commissaires d'arrondissement, par les commandants de district; - avec les gouverneurs de province, par les commandants de groupe.

Art. 51bis.Si le bourgmestre estime que la gendarmerie ne remplit pas les obligations contractées dans le cadre de la politique communale de sécurité ou ne se conforme pas aux directives visées à l'article 16, il peut inviter le chef hiérarchique de l'autorité de gendarmerie concernée à faire respecter ces obligations ou ces directives.

Le chef hiérarchique adresse un rapport motivé au bourgmestre sur les suites réservées à sa requête dans les 48 heures de celle-ci.

S'il n'est pas satisfait à sa requête, le bourgmestre peut la soumettre pour décision au Ministre de l'Intérieur. Celui-ci se prononce dans les vingt jours ouvrables à compter de la saisine).

Annexe 3 à la circulaire du 29 mai 1997 Version coordonnée de certaines dispositions de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie

Art. 24/1.§ 1er. Les membres du personnel sont placés sous l'autorité de leurs supérieurs. Cette autorité s'exerce en raison, selon le cas, de l'emploi, de la fonction, du grade ou de l'ancienneté.

L'autorité d'un membre du personnel sur un autre membre du personnel s'exerce en raison de l'emploi ou de la fonction, dans les limites de cet emploi ou de cette fonction et de l'habilitation qu'il puise dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des ordres permanents ou momentanés.

Toutefois, en ce qui concerne le maintien de la discipline générale, un membre du personnel a autorité sur un autre membre du personnel s'il est revêtu d'un grade plus élevé que lui, ou s'il est plus ancien que lui dans le même grade. § 2. Les ordres donnés par les supérieurs ont pour objet l'exécution des missions de la gendarmerie et le bon fonctionnement des unités et services de celle-ci.

Ces supérieurs sont responsables des ordres qu'ils donnent. Ils répondent de l'unité qui leur est confiée ainsi que du bon fonctionnement du service, en ce compris l'exécution correcte des réquisitions ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - et des directives) adressées à la gendarmerie par les autorités qui y sont habilitées. Ils veillent également au maintien de la discipline générale. § 3. Les supérieurs exercent leur autorité avec équité et correction.

Ils doivent donner l'exemple à tous les membres du personnel, être loyaux, ouverts et faire preuve de politesse à leur égard et respecter leur dignité.

Art. 24/26.§ 1er. Tout supérieur exerçant les attributions de commandant d'unité qui acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une faute disciplinaire peut faire procéder à une enquête préalable en vue de déterminer s'il y a lieu d'entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel en cause.

Ce supérieur désigne le membre du personnel chargé de l'enquête. § 2. Si l'information du commandant d'unité émane de l'une des autorités dont relève la gendarmerie en vertu de l'article 2, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie ou de l'une de celles qui la mettent en oeuvre par voie de réquisition en vertu de l'article 44 de cette même loi, le commandant d'unité ordonne l'enquête visée au § 1er et informe ces autorités des suites réservées à l'affaire.

Il en va de même en cas de dénonciation ou de plainte émanant d'un membre du personnel. § 3. Le Ministre de l'Intérieur peut donner au commandant de la gendarmerie injonction d'entamer une procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel en raison de faits précis. Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une mission de police judiciaire ou d'une autre mission pour laquelle la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête du Ministre de la Justice. ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - Ce dernier saisit le Ministre de l'Intérieur d'initiative ou à la requête du Procureur du Roi ou d'un juge d'instruction. Si ces faits sont directement liés à l'exécution d'une directive ou réquisition donnée par un bourgmestre dans le cadre de ses compétences, le Ministre de l'Intérieur agit d'initiative ou à la requête de ce bourgmestre).

Le commandant d'unité, saisi par le commandant de la gendarmerie agissant sur injonction du Ministre de l'Intérieur, fait procéder à l'enquête préalable et, s'il y a lieu, rédige un rapport introductif et poursuit la procédure conformément aux articles 24/27 et 24/28. Il informe le commandant de la gendarmerie des suites réservées à l'injonction du Ministre de l'Intérieur. Le commandant de la gendarmerie en informe, à son tour, le Ministre de l'Intérieur qui communique, s'il échet, l'état de la procédure au Ministre de la Justice ( Loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer - ou au bourgmestre selon le cas). Ces autorités sont informées de l'issue de la procédure. § 4. Si le commandant d'unité s'abstient, sans motif valable, d'entamer ou de poursuivre la procédure disciplinaire à charge d'un membre du personnel, le commandant de la gendarmerie peut le lui ordonner.

En l'espèce, le commandant d'unité, selon le cas, fait procéder à l'enquête préalable, rédige un rapport introductif et poursuit la procédure conformément aux articles 24/27 et 24/28. Au terme des devoirs qui lui restaient à effectuer, il informe le commandant de la gendarmerie de sa décision.

Art. 24/41.Est puni d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou de l'une de ces peines seulement, le membre du personnel qui refuse d'obéir aux ordres de son supérieur ou s'abstient à dessein de les exécuter dans le cadre de la préparation ou de l'exécution d'une mission de police administrative ou de police judiciaire.

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