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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 2007
publié le 09 février 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant statut du mandataire local et provincial

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autorite flamande
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2007035137
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09/02/2007
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19/01/2007
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19 JANVIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant statut du mandataire local et provincial


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 25, inséré par le décret du 22 décembre 2006, l'article 38, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et par les décrets des 18 mai 1999 et 17 juillet 2000, et l'article 39;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par le décret du 2 juin 2006, notamment l'article 2, 17, 18, 38, § 2, l'article 39, § 5, l'article 50, § 2, l'article 63, alinéa deux, l'article 69, 70, 74, alinéa deux, l'article 151, § 2, alinéa premier, l'article 163, § 1er, l'article 179, alinéa premier, l'article 235, § 2, alinéa premier, 3°, l'article 247, alinéa premier, 2°, l'article 273, § 3, l'article 274, § 5, l'article 276, alinéa premier, l'article 303, alinéa premier, 2°, et l'article 313, § 1er, alinéa trois;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par le décret du 2 juin 2006, notamment l'article 17, 18, 38, alinéa deux, l'article 39, § 5, l'article 50, § 2, l'article 67, 72, alinéa deux, l'article 147, § 2, l'article 159, § 1er, l'article 175, alinéa premier, l'article 228, § 2, alinéa premier, 3°, et l'article 240, alinéa premier, 2°;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1837 fixant le costume des membres du conseil provincial;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes au-dessus de vingt mille habitants;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes de cinq mille à vingt mille habitants;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes au-dessous de cinq mille habitants;

Vu l'arrêté du Régent du 2 octobre 1947 déterminant le costume officiel des femmes qui remplissent les fonctions de bourgmestre ou d'échevin des communes;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des Centres Publics d'Aide Sociale ou des anciennes Commissions d'Assistance Publique;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1996 portant exécution de l'article 12bis de la nouvelle loi communale;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant exécution de l'article 63bis de la loi provinciale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide sociale;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l'article 329bis de la nouvelle loi communale et de l'article 144 de la loi provinciale;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 2000 fixant le traitement des présidents et des membres du bureau des conseils de district;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 fixant le pécule de vacances des bourgmestres et échevins;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.853/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Fixation des traitements des bourgmestres et échevins et du mode de paiement des traitements des bourgmestres et échevins et des députés, et détermination des conditions et des modalités d'octroi du traitement du président et du vice-président du centre public d'aide sociale CHAPITRE Ier. - Traitements des bourgmestres et échevins

Article 1er.Le traitement du bourgmestre s'élève à: 1° pour les communes de 300 habitants et moins : 18,62 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;2° pour les communes de 301 habitants à 500 habitants : 20,59 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;3° pour les communes de 501 habitants à 750 habitants : 22,55 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;4° pour les communes de 751 habitants à 1000 habitants : 25,18 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;5° pour les communes de 1001 habitants à 1250 habitants : 27,80 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;6° pour les communes de 1251 habitants à 1500 habitants : 28,62 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;7° pour les communes de 1501 habitants à 2000 habitants : 29,44 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;8° pour les communes de 2001 habitants à 2500 habitants : 30,50 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;9° pour les communes de 2501 habitants à 3000 habitants : 31,73 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;10° pour les communes de 3001 habitants à 4000 habitants : 33,12 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;11° pour les communes de 4001 habitants à 5000 habitants : 34,35 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;12° pour les communes de 5001 habitants à 6000 habitants : 37,95 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;13° pour les communes de 6001 habitants à 8000 habitants : 40,40 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;14° pour les communes de 8001 habitants à 10 000 habitants : 43,20 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;15° pour les communes de 10 001 habitants à 15 000 habitants : 49,52 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;16° pour les communes de 15 001 habitants à 20 000 habitants : 53,05 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;17° pour les communes de 20 001 habitants à 25 000 habitants : 63,23 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;18° pour les communes de 25 001 habitants à 35 000 habitants : 67,38 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;19° pour les communes de 35 001 habitants à 50 000 habitants : 71,33 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;20° pour les communes de 50 001 habitants à 80 000 habitants : 83,65 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;21° pour les communes de 80 001 habitants à 150 000 habitants : 100,84 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand;22° pour les communes de plus de 150 000 habitants : 108,71 % de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Pour déterminer le nombre d'habitants, les chiffres de la population, mentionnés à l'article 5 du Décret communal, sont pris en compte.

Pour l'application du présent article, on entend par indemnité des membres du Parlement flamand, l'indemnité de base imposable indexée, majorée de l'indemnité forfaitaire, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances.

Art. 2.Les traitements des échevins s'élèvent : 1° dans des communes jusqu'à 50.000 habitants : à 60 % du traitement du bourgmestre; 2° dans des communes à partir de 50 001 habitants : à 75 % du traitement du bourgmestre. CHAPITRE II. - Traitements en régime transitoire des bourgmestres et échevins et du président du centre public d'aide sociale

Art. 3.Les bourgmestres et échevins qui, conformément aux articles 1er et 2, reçoivent un traitement inférieur à celui auquel ils ont droit conformément à l'article 19 de la nouvelle loi communale, continuent à recevoir le traitement qu'ils reçoivent conformément à cette disposition le 31 décembre 2006, jusqu'au renouvellement intégral suivant des conseils, à l'exception de l'indexation, aussi longtemps que ce mode de calcul leur procure un traitement supérieur à celui résultant de l'application des articles 1er et 2.

L'alinéa précédent s'applique par analogie au président du centre public d'aide sociale. CHAPITRE III. - Mode de paiement des traitements des bourgmestres et échevins et des députés

Art. 4.§ 1er. Le traitement est payé mensuellement et d'avance aux bourgmestres nommés et aux échevins élus par le conseil communal, et à terme échu aux bourgmestres et échevins remplaçant les titulaires de cette fonction.

Si le traitement du mois n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes.

Par dérogation à l'alinéa deux, le traitement de chaque mois commencé est entièrement dû en cas de décès. § 2. Lorsqu'un conseiller ou échevin remplace l'échevin ou le bourgmestre à titre permanent pendant au moins un mois conformément à l'article 50, § 2, et l'article 63, alinéa deux, du Décret communal, un traitement lui est payé. Dès que le conseiller intérimaire ou l'échevin intérimaire reçoit le traitement d'échevin, respectivement le traitement de bourgmestre, le traitement de l'échevin ou du bourgmestre prend fin.

Lorsqu'un conseiller remplace le député à titre permanent pendant au moins un mois conformément à l'article 50, § 2, du Décret provincial, un traitement lui est payé. Dès que le conseiller intérimaire reçoit le traitement de député, le traitement du député prend fin.

Dans les cas mentionnés au présent article, le suppléant reçoit le traitement pendant la durée entière du remplacement. § 3. Lors de toutes les opérations relatives à la mise en paiement et au paiement des traitements, les fractions d'euro sont arrondies à deux chiffres après la virgule. CHAPITRE IV. - Conditions et modalités d'octroi du traitement du président et du vice-président du centre public d'aide sociale, et de leurs suppléants

Art. 5.En dehors d'une rémunération et du remboursement des frais, mentionnés au titre VII, le président, le vice-président et le membre qui les remplacent, ne peuvent pas bénéficier d'autres indemnités ou avantages à charge du centre public, pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.

Le président, le vice-président et le membre qui les remplacent, n'ont pas droit à un jeton de présence pour les réunions qui ont lieu au cours d'une période pour laquelle ils peuvent prétendre à une rémunération.

Art. 6.Dans le cas visé à l'article 39, alinéa premier, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, le membre du conseil qui remplace le président ou le vice-président bénéficie, pour la durée entière du remplacement, du régime de rémunération visé à l'article 38 de la loi précitée.

Art. 7.Le traitement est payé mensuellement et d'avance au président et au vice-président, et à terme échu au membre remplaçant le président ou le vice-président dans le cas visé à l'article 39, alinéa premier, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale.

Si le traitement du mois n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes.

Par dérogation à l'alinéa deux, le traitement de chaque mois commencé est entièrement dû en cas de décès.

TITRE II. - Fixation du traitement des présidents et des membres du collège de district, et du mode de paiement de leur traitement

Art. 8.Le traitement du président du collège de district s'élève au minimum à 10 % et au maximum à 50 % du traitement tel que fixé à l'article 1er, qui est octroyé au bourgmestre d'une commune dont le chiffre de la population correspond à celui du district.

Art. 9.Le traitement des membres du collège de district s'élève au minimum à 10 % et au maximum à 50 % du traitement d'un échevin d'une commune dont le chiffre de la population correspond à celui du district.

Art. 10.Le conseil communal détermine le montant du traitement des membres et du président du collège de district dans les limites minimales et maximales, mentionnées aux articles 8 et 9, en tenant compte de l'ampleur réelle des compétences attribuées aux districts.

Art. 11.Les traitements des présidents et des membres du collège de district et de leurs suppléants sont payés conformément aux règles applicables respectivement au bourgmestre et aux échevins de la commune.

TITRE III. - Fixation du pécule de vacances et de la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins, des présidents et des membres du collège de district, ainsi que la détermination des conditions et des modalités d'octroi du pécule de vacances et de la prime de fin d'année aux présidents et aux vice-présidents du centre public d'aide sociale CHAPITRE Ier. - Pécule de vacances

Art. 12.Le pécule de vacances des bourgmestres et échevins, du président et des membres du collège de district, du président et du vice-président du centre public d'aide sociale, est calculé sur le traitement, tel que fixé respectivement à l'article 70 et l'article 274, § 5, du Décret communal et l'article 38 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, et conformément aux règles fixées pour les membres du personnel communal. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 13.La prime de fin d'année des bourgmestres et échevins, du président et des membres du collège de district, du président et du vice-président du centre public d'aide sociale, est calculée sur le traitement, tel que fixé respectivement à l'article 70 et l'article 274, § 5, du Décret communal et l'article 38 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, et conformément aux règles fixées pour les membres du personnel communal. CHAPITRE III. - Disposition générale

Art. 14.Pour l'application du présent arrêté, chaque mandataire est censé accomplir des prestations complètes.

TITRE IV. - Etablissement de la liste des réunions découlant des obligations du mandat des conseillers communaux, des membres du conseil de district, des conseillers provinciaux, ainsi que la détermination des conditions et des modalités d'octroi des jetons de présence aux membres des conseils d'aide sociale et la détermination des limites minimales et maximales des jetons de présence de ces mandataires CHAPITRE Ier. - Liste des réunions

Art. 15.§ 1. La liste des réunions, visée à l'article 17, § 1er, du Décret communal, comprend : 1° les réunions des commissions, y compris les réunions pour lesquelles les conseillers ont été désignés comme membre ayant voix consultative conformément à l'article 39, § 3, alinéa quatre, du Décret communal, et des divisions;2° les réunions du comité de concertation;3° les réunions avec les représentants des agences autonomisées internes;4° la réunion d'installation du conseil de district;5° les réunions pour lesquelles le quorum n'a pas été atteint, mais pour lesquelles les conseillers bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint;6° les réunions qui se sont réalisées avec une participation partielle;7° les réunions qui sont reprises; § 2. La liste des réunions, visée à l'article 273, § 3, du Décret communal, comprend : 1° les réunions des commissions, y compris les réunions pour lesquelles les conseillers ont été désignés comme membre ayant voix consultative conformément à l'article 276, du Décret communal, et des divisions;2° les réunions pour lesquelles le quorum n'a pas été atteint, mais pour lesquelles les membres bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint;3° les réunions qui se sont réalisées avec une participation partielle;4° les réunions qui sont reprises. § 3. La liste des réunions, visée à l'article 17, § 1er, du Décret provincial, comprend : 1° les réunions des commissions, y compris les réunions pour lesquelles les conseillers ont été désignés comme membre ayant voix consultative conformément à l'article 39, § 3, alinéa quatre, du Décret communal, et des divisions;2° les réunions avec les représentants des agences autonomisées internes;3° les réunions pour lesquelles le quorum n'a pas été atteint, mais pour lesquelles les membres bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint;4° les réunions qui se sont réalisées avec une participation partielle;5° les réunions qui sont reprises; § 4. Différentes réunions d'un ou de plusieurs organes de direction ayant lieu le même jour peuvent donner droit à plusieurs jetons de présence. Les réunions partiellement à huis clos et partiellement publiques ne donnent droit qu'à un seul jeton de présence.

Le jeton de présence est fixé en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. § 5. Si le président du centre public d'aide sociale est échevin de plein droit conformément à l'article 312 du Décret communal et s'il est également conseiller communal, il n'a pas droit au jeton de présence pour cette fonction. Si, conformément à l'article 312 du Décret communal, il ne fait pas partie du collège des bourgmestre et échevins, il bénéficie du jeton de présence pour la fonction de conseiller communal. § 6. Au président du conseil provincial, du conseil communal et du conseil de district, il peut être alloué au maximum un double jeton de présence pour la réunion du conseil. § 7. Pour la participation au bureau du conseil provincial, les membres du bureau peuvent bénéficier au maximum du double du jeton de présence des conseillers, pour la réunion du conseil.

Pour l'application du présent paragraphe, le bureau du conseil provincial se compose de 15 membres au maximum, dont au minimum tous les chefs de groupe. CHAPITRE II. - Limites du montant du jeton de présence

Art. 16.Le jeton de présence, visé aux articles 17, § 1er, et 273, § 3, du Décret communal, et à l'article 17, § 1er, du Décret provincial s'élève à 28,57 euro au minimum et à 124,98 euro au maximum. Ces montants sont liés à l'indice pivot 138,01. CHAPITRE III. - Conditions et modalités d'octroi du jeton de présence des conseillers du centre public d'aide sociale

Art. 17.Un jeton de présence est octroyé aux membres pour assister aux réunions du conseil, ainsi que pour assister aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux, créés en vertu des articles 27 et 94 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, et du comité de concertation, visé à l'article 26, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale. Cette disposition ne s'applique aux comités spéciaux que dans la mesure où ils comptent au moins trois membres, y compris le président.

En outre, le conseil d'aide sociale octroie un jeton de présence à ses membres s'ils participent aux réunions de la commission du budget et pour le contrôle de la comptabilité des hôpitaux relevant d'un centre public d'aide sociale.

Le jeton de présence est fixé en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet.

En dehors d'un jeton de présence et du remboursement des frais, mentionnés au titre VII, les membres ne peuvent pas bénéficier d'autres indemnités ou avantages à charge du centre public, pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit, sans préjudice de l'application de l'article 5.

TITRE V. - Règles relatives à la majoration du jeton de présence des conseillers communaux, des conseillers de district et des conseillers provinciaux, à la majoration du traitement des bourgmestres, des échevins à l'exception des échevins de plein droit, des présidents et des membres du collège de district, et les modalités d'octroi d'une réduction de traitement aux bourgmestres, aux échevins à l'exception des échevins de plein droit, aux présidents et aux membres du collège de district CHAPITRE Ier. - Complément de jeton de présence ou de traitement

Art. 18.§ 1. Les mandataires, visés aux articles 17, 70, 273, § 3, et 274, § 5, du Décret communal et à l'article 17 du Décret provincial, à l'exception des échevins de plein droit, peuvent demander un complément de traitement conformément au présent chapitre, afin de compenser la perte de revenus qu'ils subissent lorsque les autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires dont ils bénéficient se trouvent réduits ou supprimés en raison de ces jetons de présence ou de ce traitement.

Seuls les bourgmestres, les échevins à l'exception des échevins de plein droit, les présidents ou les membres du collège de district dans des communes et districts ayant moins de 50.000 habitants peuvent demander un complément de traitement conformément aux dispositions suivantes. Les conseillers peuvent toujours en faire la demande.

Le traitement majoré des mandataires exécutifs des communes et districts ne peut être supérieur au traitement d'un bourgmestre, un échevin, un président ou un membre du collège de district d'une commune de 50.000 habitants. § 2. Les conseillers communaux, membres du conseil de district ou conseillers provinciaux qui souhaitent bénéficier d'une majoration de leur jeton de présence en tant que conseiller, à charge de la commune, du district ou de la province, en font la demande par lettre recommandée respectivement au collège des bourgmestre et échevins, au collège de district ou à la députation.

A cette demande, ils joignent : 1° une attestation du gestionnaire financier mentionnant le montant brut total des jetons de présence qui leur sont octroyés au cours de l'année précédant l'introduction de la demande ou, si la demande est introduite moins d'un an après leur entrée en service, le montant obtenu en multipliant le montant mensuel moyen des jetons de présence par douze.L'attestation mentionne également le nombre de réunions du conseil auxquelles le mandataire concerné a participé au cours de la période considérée; 2° une attestation de toute institution qui paie les autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires dont bénéficie l'intéressé, et qui sont réduits ou supprimés en raison des jetons de présence octroyés au mandataire. Chaque attestation mentionne également : a) le cas échéant, le montant de cette réduction;b) les majorations des jetons de présence qui doivent être prévues pour que le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus, vu ces majorations. § 3. Les bourgmestres et échevins des communes, à l'exception des échevins de plein droit, les présidents et les membres des collèges de district qui souhaitent bénéficier d'une majoration de leur traitement en tant que bourgmestre ou échevin, à charge de la commune, en font la demande par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins ou au collège de district.

A cette demande, ils joignent : 1° une attestation du gestionnaire financier mentionnant le montant du traitement brut dont ils ont bénéficié au cours de l'année précédant l'introduction de la demande ou, s'ils ont leur mandat depuis moins d'un an, le montant obtenu en multipliant le montant mensuel brut de leur traitement par douze;2° une attestation de toute institution qui paie les autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires dont bénéficie l'intéressé, et qui sont réduits ou supprimés en raison du traitement dont bénéficie le demandeur.Chaque attestation mentionne également : a) le cas échéant, le montant de cette réduction;b) les majorations du traitement du bourgmestre, de l'échevin à l'exception de l'échevin de plein droit, du président ou du membre du collège de district qui doivent être prévues pour que, compte tenu des majorations qui seraient octroyées, le mandataire concerné ne subisse aucune perte de revenus.

Art. 19.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le collège de district, soit la députation, inscrit la demande, visée à l'article 18, à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal, du conseil de district ou du conseil provincial, qui suit le jour de la réception de la demande. § 2. Pour chaque demande émanant des conseillers, il fait une proposition.

Le conseil vote la proposition faite par le collège. Il peut modifier ou rejeter cette proposition sur la base des informations dont il dispose.

Le conseil peut également estimer que le dossier n'est pas en état. Il peut réclamer au mandataire concerné et aux organismes payeurs, visés à l'article 18, tous documents qu'il juge nécessaires à l'établissement du montant de la majoration sollicitée. Il peut également recueillir auprès dudit mandataire et desdits organismes tous renseignements pertinents à cet égard.

Dans le cas visé à l'alinéa trois, le collège inscrit la demande à l'ordre du jour du conseil communal, du conseil de district ou du conseil provincial dès que les informations et documents sollicités ont été fournis. § 3. Le collège compétent transmet toute demande émanant du bourgmestre, de l'échevin à l'exception de l'échevin de plein droit, du président ou du membre du collège de district au conseil communal ou au conseil de district qui décide de compléter le traitement conformément à la demande, avec comme maximum d'une part la partie réduite de ces autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires et d'autre part le montant mentionné dans l'attestation de chacune des institutions, visées à l'article 18, pour que le mandataire concerné ne subisse pas à nouveau de perte de revenus, vu ces majorations.

Si le dossier n'est pas en état, le conseil peut réclamer au mandataire concerné ou à l'institution une attestation explicative. Il est procédé conformément au § 2, alinéa quatre. § 4. Le collège notifie la décision du conseil à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Art. 20.La majoration des jetons de présence ou du traitement, selon le cas, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de majoration a été introduite auprès de l'administration, dans la mesure où le demandeur remplit à cette date les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pareille majoration.

Art. 21.En cas de changement de sa situation pécuniaire, le bénéficiaire de la majoration des jetons de présence ou du traitement est tenu d'en aviser immédiatement le conseil par lettre recommandée adressée, selon le cas, au collège des bourgmestre et échevins, au collège de district ou à la députation.

Dans ce cas, le conseil délibère sur le maintien, la modification ou la suppression de la majoration octroyée selon la procédure visée à l'article 19. CHAPITRE II. - Réduction de traitement

Art. 22.§ 1er. La demande de réduction de traitement, visée à l'article 70, § 1er, alinéa premier, et à l'article 274, § 5, du Décret communal, peut être adressée à l'administration si les autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires se trouvent réduits ou supprimés en raison de ce traitement.

Les bourgmestres, les échevins à l'exception des échevins de plein droit, les présidents ou les membres du collège de district adressent la demande de réduction de traitement par lettre recommandée contre récépissé au collège des bourgmestre et échevins ou au collège de district.

A leur demande, ils joignent : 1° une attestation du gestionnaire financier mentionnant le montant du traitement annuel brut dont ils bénéficient en qualité de bourgmestre ou échevin, de président ou de membre du collège de district;2° une attestation de l'organisme payeur mentionnant le montant des autres traitements, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires qui seraient réduits ou supprimés si le montant du traitement dont ils bénéficient en qualité de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre du collège de district, restait inchangés.L'attestation mentionne également le montant par lequel le traitement doit être réduit au minimum pour que les autres traitements, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires puissent rester inchangés; 3° éventuellement toute autre pièce justificative. § 2. L'intéressé mentionne l'étendue de la réduction sollicitée de son traitement, selon qu'il souhaite maintenir en tout ou en partie l'avantage des autres traitements, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de district inscrit la demande, visée au paragraphe premier, à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ou du conseil de district qui suit le jour de la réception de la demande.

Le conseil vote la proposition faite par le collège. Il peut modifier ou rejeter cette proposition sur la base des informations dont il dispose.

Le conseil peut également estimer que le dossier n'est pas en état. Il peut réclamer au mandataire concerné et aux organismes payeurs, visés au paragraphe premier, tous documents qu'il juge nécessaires à l'établissement du montant de la réduction sollicitée. Il peut également recueillir auprès dudit mandataire et desdits organismes tous renseignements pertinents à cet égard.

Dans le cas visé à l'alinéa quatre, le collège inscrit la demande à l'ordre du jour du conseil communal ou du conseil de district dès que les informations et documents sollicités ont été fournis. § 4. Le collège notifie la décision du conseil à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Art. 23.La réduction du traitement vaut tant que l'intéressé exerce le même mandat à la même administration.

En cas de changement de sa situation pécuniaire, l'intéressé peut demander la révision de la réduction de son traitement. A cet effet, il transmet au collège des bourgmestre et échevins ou au collège de district les pièces justificatives visées à l'article 22, § 1er.

Dans ce cas, le conseil délibère sur le maintien, la modification ou la suppression de la réduction octroyée selon la procédure visée à l'article 22.

Art. 24.La réduction du traitement ne produit ses effets qu'au plus tôt le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est adressée au collège des bourgmestre et échevins ou au collège de district, conformément à l'article 22, dans la mesure où le demandeur remplit à cette date les conditions pour pouvoir bénéficier d'une pareille réduction.

TITRE VI. - Détermination des limites et des conditions d'octroi du jeton de présence et des autres indemnités octroyées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence autonomisée externe CHAPITRE Ier. - Régies communales et provinciales autonomes

Art. 25.Il peut être alloué aux membres du conseil d'administration et aux membres du comité de direction admis par les statuts, un jeton de présence par séance prestée.

Il peut être alloué au maximum un double jeton de présence au président du comité de direction ou à l'administrateur délégué, sauf si ce dernier est un membre du personnel visé à l'article 27, respectivement pour la participation aux réunions du comité de direction et du conseil d'administration.

Le jeton de présence octroyé ne peut être supérieur au montant qui est octroyé respectivement aux conseillers communaux ou provinciaux de la commune ou province participante ou constituante.

Art. 26.Aucun autre frais ne peut être remboursé aux personnes visées à l'article 25, que les frais qui sont remboursés aux conseillers communaux ou provinciaux de la commune ou province concernée. Si l'administrateur délégué est un membre du personnel visé à l'article 27, cette disposition ne s'applique pas.

Art. 27.Les membres du personnel de la commune ou province participante ou constituante ne peuvent bénéficier ni de jetons de présence, ni d'une autre indemnité à charge d'une régie communale ou provinciale autonome.

Les membres du personnel d'une régie communale ou provinciale autonome ne peuvent bénéficier, outre leur traitement, ni de jetons de présence, ni d'une autre indemnité à charge de leur régie communale ou provinciale autonome.

Art. 28.Il peut être alloué au président, aux vice-présidents et aux liquidateurs au maximum les mêmes jetons de présence et les mêmes indemnités de déplacement qu'aux membres du conseil d'administration de la même régie avant que celle-ci ne soit mise en liquidation.

Art. 29.Les réunions de différents organes de direction de la même régie, qui ont lieu le même jour, peuvent donner droit à plusieurs jetons de présence.

Les réunions du même organe de direction de la même régie qui ont lieu le même jour, ne donnent droit qu'à un seul jeton de présence dans le chef des membres.

Art. 30.Le nombre de réunions rémunérables des différents organes par exercice et par membre est limité à 12 pour les conseils d'administration et 24 pour le comité de direction.

Pour les régies qui ne procèdent pas à la constitution d'un comité de direction ou qui n'ont pas désigné d'administrateur délégué, le nombre de réunions rémunérables du conseil d'administration est porté à 24 par exercice.

Art. 31.La régie transmet chaque année, avant le 31 mars, à la commission d'audit externe, un relevé individualisé par membre d'un organe de direction des indemnités et jetons de présence perçus au cours de l'exercice écoulé au moyen des tableaux prescrits par l'instance en question. CHAPITRE II. - Agences autonomisées externes de droit privé provinciales et communales

Art. 32.Aux représentants qui assistent aux assemblées générales, seule une indemnité de déplacement peut être allouée conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires du Ministère de l'Autorité flamande.

Art. 33.Il peut être alloué, par séance prestée, un jeton de présence aux membres du conseil d'administration et aux membres du comité de direction.

Le jeton de présence octroyé ne peut être supérieur au montant qui est octroyé respectivement aux conseillers communaux ou provinciaux de la commune ou province participante ou constituante.

Art. 34.Il peut être alloué au maximum un double jeton de présence au président du conseil d'administration, au président du comité de direction ou à l'administrateur délégué, sauf si ce dernier est un membre du personnel visé à l'article 35, respectivement pour la participation aux réunions du conseil d'administration, du comité de direction et du conseil d'administration.

Il peut être alloué au président du comité de direction un double jeton de présence s'il ne bénéficiait pas déjà d'un double jeton de présence du chef de sa fonction au conseil d'administration.

Art. 35.Les membres du personnel de la commune ou province participante ou constituante ne peuvent bénéficier ni de jetons de présence, ni d'une autre indemnité à charge des agences autonomisées externes de droit privé communales ou provinciales.

Les membres du personnel d'une agence autonomisée externe communale ou provinciale ne peuvent bénéficier, outre leur traitement, ni de jetons de présence, ni d'une autre indemnité à charge des agences autonomisées externes de droit privé communales ou provinciales.

La rémunération des commissaires consiste en un montant fixé conformément à la législation de la forme juridique choisie.

Art. 36.Le nombre de réunions rémunérables des différents organes par exercice et par membre est limité à 12 pour les conseils d'administration et 24 pour le comité de direction.

Pour les agences qui ne procèdent pas à la constitution d'un comité de direction ou qui n'ont pas désigné d'administrateur délégué, le nombre de réunions rémunérables du conseil d'administration est porté à 24 par exercice.

Art. 37.Il peut être alloué au président, aux vice-présidents et aux liquidateurs au maximum les mêmes jetons de présence et les mêmes indemnités de déplacement qu'au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil d'administration de la même agence avant que celle-ci ne soit mise en liquidation.

Art. 38.Les réunions de différents organes de direction de la même agence, qui ont lieu le même jour, peuvent donner droit à plusieurs jetons de présence.

Les réunions du même organe de direction de la même agence qui ont lieu le même jour, ne donnent droit qu'à un seul jeton de présence dans le chef des membres.

Art. 39.Aucun autre frais ne peut être remboursé aux personnes visées aux articles 33 et 34, que les frais qui sont remboursés aux conseillers communaux ou provinciaux de la commune ou province concernée. Si l'administrateur délégué est un membre du personnel visé à l'article 35, cette disposition ne s'applique pas.

Art. 40.L'agence transmet chaque année, si elle a consenti à la compétence de la commission d'audit externe, avant le 31 mars à la commission d'audit externe, un relevé individualisé par membre d'un organe de direction des indemnités et jetons de présence perçus au cours de l'exercice écoulé au moyen des tableaux prescrits par l'instance en question. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 41.Les jetons de présence et les indemnités prévus par le présent titre sont facultatifs. Les montants mentionnés constituent toujours les maxima admissibles.

TITRE VII. - Détermination des limites dans lesquelles le conseil peut décider des frais spécifiques, exposés lors de l'exercice des mandats, qui sont éligibles au remboursement aux conseillers, aux présidents des conseils, aux présidents de commission et, en ce qui concerne le conseil provincial, aux membres du bureau et aux présidents de groupe, et détermination des modalités de remboursement des frais des mandataires non exécutifs du centre public d'aide sociale, exposés lors de l'exécution des missions qui leur ont été confiées explicitement par le conseil dans le cadre de ses compétences, et détermination des limites du financement des groupes CHAPITRE Ier. - Types d'indemnités pour frais exposés

Art. 42.§ 1er. Seuls les frais relatifs à l'exercice du mandat et nécessaires à l'exercice de leur mandat peuvent être remboursés aux membres des conseils communaux, conseils de district et conseils provinciaux, ainsi qu'à leurs présidents et présidents de commission et aux membres des conseils d'aide sociale et, en ce qui concerne les conseils provinciaux, aux membres de bureau et aux présidents de groupe. § 2. En outre, le président du conseil provincial peut bénéficier d'une rémunération annuelle maximale de 10.712,76 euro .

Il peut être alloué une rémunération annuelle maximale de 1.785,46 euro aux présidents de groupe du conseil provincial.

Il peut être alloué une rémunération annuelle maximale de 1.071,28 euro au président de commission du conseil provincial. Si le vice-président le remplace, il bénéficie d'un double jeton de présence.

Les montants, mentionnés au présent paragraphe, sont liés à l'indice pivot 138,01. CHAPITRE II. - Modalités et conditions d'octroi

Art. 43.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 42, § 2, les frais doivent être appuyés par des pièces justificatives. § 2. Le secrétaire ou le greffier provincial évalue si les frais remplissent les conditions mentionnées à l'article 42, § 1er.

La pertinence et le coût des frais de formation sont évalués selon le cas par le secrétaire communal, le secrétaire de district, le secrétaire du centre public d'aide sociale ou le greffier provincial, le cas échéant en concertation avec le fonctionnaire de formation.

L'administration ne rembourse les frais de parcours et de séjour que moyennant la présentation d'une note de justification, sans préjudice de l'application de l'article 17, § 4, du Décret provincial. § 3. Chaque année, un rapport détaillé est établi du remboursement des frais des mandataires. Ce rapport est public et est soumis au conseil. CHAPITRE III. - Allocations de groupe

Art. 44.§ 1. A l'appui des groupes politiques du conseil communal, une allocation à charge du budget communal peut être allouée chaque année à chaque groupe représenté au conseil communal.

A l'appui des groupes politiques du conseil provincial, une allocation à charge du budget provincial peut être allouée chaque année à chaque groupe représenté au conseil provincial.

A l'appui des groupes politiques du conseil de district, une allocation à charge du budget de district peut être allouée chaque année à chaque groupe représenté au conseil de district.

Si les provinces, communes ou districts octroient une pareille allocation, ils le font pour tous les groupes politiques des conseils respectifs. § 2. Le groupe politique peut utiliser l'allocation perçue uniquement à l'appui du fonctionnement du propre groupe, et du fonctionnement des conseils dont il fait partie. Les moyens ne peuvent pas être utilisés pour le fonctionnement du parti, les élections ou en compensation de jetons de présence ou de traitement. § 3. A la fin de l'exercice, le groupe politique commente l'affectation des moyens perçus dans une note accompagnée de pièces justificatives. § 4. Chaque année, un rapport détaillé est établi de l'affectation de tous les moyens à l'appui des groupes politiques. Ce rapport est public et est soumis au conseil. § 5. Si un groupe politique a utilisé des moyens à d'autres fins qu'à l'appui du fonctionnement du groupe, l'administration recouvre immédiatement ces moyens ou elle déduit ce montant de l'allocation de l'exercice suivant.

TITRE VIII. - Modalités relatives à l'assurance responsabilité et protection juridique des mandataires exécutifs communaux et provinciaux

Art. 45.La commune est tenue de souscrire auprès d'une compagnie d'assurances agréée à une police destinée à garantir la responsabilité civile qui incombe personnellement au bourgmestre ainsi qu'à un ou plusieurs échevins, y compris l'échevin de plein droit, visé à l'article 44, § 3, du Décret communal, à la suite des dommages corporels, matériels ou immatériels que ceux-ci occasionnent à des tiers dans l'exercice normal de leurs fonctions. Par faute dans l'exercice normal de la fonction, on entend toute faute dans l'exercice de la fonction qui est commise, quelle que soit la personne morale pour laquelle le mandataire agit, à l'exclusion toutefois des fautes dans l'exercice de la fonction commises par le président du conseil d'aide sociale, s'il agit en qualité de président et non pas en qualité d'échevin de plein droit.

La province souscrit à une police de même nature que celle visée à l'alinéa 1er au bénéfice des membres de la députation permanente.

Art. 46.Sont considérées comme des tiers pour l'application de l'article 45, alinéa premier, toutes les autres personnes physiques ou morales que le mandataire. Le bourgmestre et l'échevin ou les échevins, y compris le président du conseil d'aide sociale, sont considérés comme des tiers entre eux.

Sont considérées comme des tiers pour l'application de l'article 45, alinéa deux, toutes les autres personnes physiques ou morales que le mandataire. Les membres de la députation sont considérés comme des tiers entre eux.

Art. 47.La garantie de responsabilité visée à l'article 45 ne peut être limitée à des dommages dont la survenance est accidentelle.

Art. 48.La responsabilité civile résultant d'un dommage tombant sous l'application de la loi sur l'assurance automobile obligatoire n'entre pas dans le champ d'application du présent arrêté.

Art. 49.La police d'assurance souscrite conformément à l'article 45 peut renfermer des exclusions de garantie.

Celles-ci doivent toutefois demeurer exceptionnelles par rapport aux risques garantis et ne pas être de nature, de par leur extension, à remettre en cause de manière déraisonnable la garantie acquise en vertu de l'article 45.

Art. 50.La garantie, visée à l'article 45, doit, aux termes des stipulations expresses des conditions générales, spéciales ou particulières de la police souscrite, être accordée pour chaque sinistre quelle qu'en soit la fréquence, à concurrence des sommes prévues auxdites conditions.

Art. 51.La couverture d'assurance doit revêtir un caractère permanent dans le chef des bénéficiaires de la police souscrite.

Art. 52.L'assurance souscrite par la commune ou la province en garantie de la responsabilité visée à l'article 45 doit comprendre un volet de type assistance en justice-défense civile et pénale.

Cette assurance oblige la compagnie d'assurances à prendre en charge frais d'assistance en justice pour les mandataires concernés dans toute procédure poursuivie contre eux devant toute juridiction belge ou étrangère dès le moment où la garantie visée à l'article 45 est due et dans les limites de celle-ci.

Art. 53.La garantie obtenue en vertu de l'article 52 comprend au moins la prise en charge par l'assureur des honoraires d'avocat et de tous les frais généraux liés à la poursuite de la procédure, y compris, le cas échéant, les frais de déplacement et de séjour nécessités par les diverses comparutions, ainsi que du cautionnement dont les mandataires seraient redevables dans le cadre de ladite procédure.

Art. 54.Le coût des primes afférentes à l'assurance prévue par le présent arrêté est supporté par un crédit obligatoire inscrit, selon le cas, au budget communal ou provincial.

TITRE IX. - Etablissement des critères déterminant la qualité de conseiller handicapé

Art. 55.Pour l'application des articles 18 et 273, § 3, du Décret communal et de l'article 18 du Décret provincial, est considéré comme conseiller qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat, le conseiller qui a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de son mandat en raison du fait qu'il est atteint d'un handicap sensoriel grave, de troubles graves du langage, ou d'un handicap moteur par lequel il a des difficultés importantes pour manipuler les documents.

Art. 56.La preuve que le conseiller remplit les critères visés à l'article 55, est établie par un certificat d'un médecin précisant expressément que le conseiller est atteint d'un des handicaps visés à l'article précédent de telle sorte qu'il ne peut pas exercer seul son mandat et qu'il a besoin d'une assistance personnelle pour l'accomplissement de celui-ci.

TITRE X. - Fixation des conditions d'octroi des titres honorifiques aux mandataires exécutifs de la commune et du district et aux membres de la députation de la province et détermination de leur costume et signes distinctifs CHAPITRE Ier. - Titres honorifiques Section Ire. - Conduite irréprochable

Art. 57.Pour l'application du présent chapitre, on entend par conduite irréprochable, l'absence d'une lourde condamnation pénale soit d'une peine disciplinaire majeure ou la non-existence d'autres faits très déshonorants. Section II. - Le bourgmestre et le président du collège de district

Art. 58.§ 1er. Un bourgmestre sortant qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

Outre l'ancienneté acquise en qualité de bourgmestre, les mandataires concernés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont été, avant ou après leurs fonctions, membre de la députation.

Un bourgmestre sortant qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, à condition qu'il ait exercé, avant ou après sa fonction de bourgmestre, une fonction d'échevin pendant au moins six ans, ou, avant ou après sa fonction de bourgmestre, un mandat de conseiller pendant au moins douze ans.

Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ou de district ont été, soit annulées par la députation permanente conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci conformément aux dispositions légales applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932, soit annulées par le Conseil des Contestations électorales ou la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision. Il est également tenu compte, pour le calcul des délais, de la période au cours de laquelle l'installation n'a pas pu avoir lieu en raison d'une plainte qui s'est révélée non fondée.

La demande peut également être introduite par le conseil communal moyennant le consentement de l'intéressé.

L'exercice d'une fonction dans une commune qui est fusionnée avec d'autres communes ou y est rattachée, est considérée comme une fonction exercée dans la commune comportant les communes fusionnées ou rattachées. § 2. Le § 1er s'applique par analogie au président du collège de district, étant entendu que bourgmestre, échevin, conseiller communal, conseil communal, commune et élections communales doivent chaque fois être lus respectivement comme président du collège de district, membre du collège de district, membre du conseil de district, conseil de district, district et élections des conseils de district.

Les années prestées en tant que président du bureau et membre du bureau sont assimilées aux années au cours desquelles la personne exerce une fonction de président et de membre du collège de district.

Outre l'ancienneté acquise en qualité de président du collège de district, les mandataires peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils auraient été, avant ou après leurs fonctions, membre de la députation, bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide sociale.

Art. 59.Ainsi le bourgmestre peut, à sa demande, être autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions s'il a démissionné à la suite d'une fusion, un rattachement ou une modification des limites de communes, dans la mesure où il a été membre du collège des bourgmestre et échevins de la même commune pendant au moins dix années, dont au moins cinq en tant que bourgmestre.

La demande peut également être introduite par le conseil communal moyennant le consentement de l'intéressé.

Art. 60.Le bourgmestre d'une commune créée par la fusion ou le rattachement de communes, peut faire valoir les années de l'exercice de la fonction de bourgmestre d'une des communes fusionnées ou rattachées, pour le calcul de l'ancienneté, visée à l'article 58, § 1er.

En cas de modification des limites d'une commune, le bourgmestre de la commune à laquelle est rattachée la partie transférée du territoire, peut faire valoir les années de l'exercice de la fonction de bourgmestre dans la commune à laquelle appartenait cette partie du territoire, pour le calcul de son ancienneté, visée à l'article 58, § 1er. Section III. - L'échevin et le membre du collège de district

Art. 61.§ 1er. Un échevin sortant d'une commune fusionnée ou non peut être autorisé par le Gouvernement flamand à porter le titre honorifique de ses fonctions aux conditions visées aux articles 58, § 1er, 59 et 60.

Peut être autorisé par le Gouvernement flamand à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, avant ou après ses fonctions d'échevin, un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans.

Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections communales ou de district ont été, soit annulées par la députation permanente conformément à l'article 75 de la loi électorale communale du 4 août 1932 dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision, soit suspendues par celui-ci conformément aux dispositions légales applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi électorale communale du 4 août 1932, soit annulées par le Conseil des Contestations électorales ou la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision. Il est également tenu compte, pour le calcul des délais, de la période au cours de laquelle l'installation n'a pas pu avoir lieu en raison d'une plainte qui s'est révélée non fondée.

Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils auraient exercé dans la même commune, avant ou après leurs fonctions en qualité d'échevin, un mandat de membre de la députation, de bourgmestre ou de président du conseil d'aide sociale du centre public d'aide sociale. § 2. Le § 1er s'applique par analogie au membre du collège de district, étant entendu que bourgmestre, échevin, conseiller communal, conseil communal, commune et élections communales doivent chaque fois être lus respectivement comme président du collège de district, membre du collège de district, membre du conseil de district, conseil de district, district et élections des conseils de district.

Les années prestées en tant que président du bureau et membre du bureau sont assimilées aux années au cours desquelles la personne exerce une fonction de président et de membre du collège de district.

Outre l'ancienneté acquise en qualité de membre du collège de district, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils auraient exercé, avant ou après leurs fonctions, un mandat de membre de la députation, de bourgmestre, d'échevin, de président du collège de district ou de président du centre public d'aide sociale. Section IV. - Le président du centre public d'aide sociale

Art. 62.Le président du centre public d'aide sociale d'une commune fusionnée ou non peut être autorisé par le Gouvernement flamand à porter le titre honorifique de ses fonctions aux conditions visées à l'article 61, § 1er.

Peut, de même, être autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions, le président sortant qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, avant et/ou après ses fonctions, un mandat de membre du conseil d'aide sociale dans cette même commune pendant au moins douze ans.

Outre l'ancienneté acquise en qualité de président, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils auraient exercé dans la même commune ou les mêmes parties de communes, visées aux articles 60 et 61 du présent arrêté, avant ou après leurs fonctions en qualité de président, un mandat de membre de la députation, de bourgmestre ou d'échevin.

Dans la commune où il est décidé d'adjoindre le président du centre public au collège des bourgmestre et échevins pendant la mandature 2006-2012, le président du centre public qui est élu dès son installation après le prochain renouvellement intégral des conseils, peut choisir de porter le titre honorifique d'échevin de plein droit ou celui de président du conseil d'aide sociale. Après cette période, les mandataires de toutes les communes peuvent faire cette demande.

Dans les cas visés au présent alinéa, les dispositions des articles 61 et 62 s'appliquent, selon le titre demandé. Section V. - Le député

Art. 63.§ 1. Un membre sortant de la députation qui a exercé ses fonctions dans une même province pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

Un membre sortant de la députation qui a exercé ses fonctions dans une même province pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Gouvernement flamand l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, à condition qu'il ait exercé dans la même province, avant ou après son mandat de député, un mandat de conseiller provincial (conseiller communal) pendant au moins douze ans.

Les années prestées en tant que député ou conseiller provincial de la province du Brabant sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté de la fonction exercée au province du Brabant flamand.

Il est tenu compte, pour le calcul de ces délais, de la période au cours de laquelle les élections provinciales ont été annulées par le conseil provincial conformément à la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales dans l'hypothèse ou le Conseil d'Etat a réformé cette décision, ou annulées par le Conseil des Contestations électorales ou la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision. Il est également tenu compte, pour le calcul des délais, de la période au cours de laquelle l'installation n'a pas pu avoir lieu en raison d'une plainte qui s'est révélée non fondée.

La demande peut également être introduite par le conseil provincial moyennant le consentement de l'intéressé. Section VI. - Disposition générale

Art. 64.Le titre honorifique des fonctions de député, bourgmestre, échevin, échevin de plein droit, président du centre public d'aide sociale, président du collège de district ou membre du collège de district ne peut pas être porté: 1° pendant la période d'exercice effectif d'un de ces mandats;2° par une personne rémunérée par une province, une commune ou un centre public d'aide sociale. Si, après l'octroi du titre honorifique, les mandataires visés au présent arrêté encourent une lourde condamnation pénale ou une peine disciplinaire majeure ou commettent des faits très déshonorants, le Gouvernement flamand peut retirer le titre honorifique. Section VII. - Procédure

Art. 65.Toute demande d'octroi du titre honorifique de membre de la députation, de bourgmestre, d'échevin, de président du conseil d'aide sociale, d'échevin de plein droit, de président du collège de district ou de membre du collège de district doit, selon le cas, comporter les informations et documents suivants: 1° la date : a) des arrêtés portant nomination à la fonction de bourgmestre pour laquelle le titre honorifique est sollicité;b) des décisions du conseil provincial, du conseil communal, du conseil du centre public d'aide sociale, ou du conseil de district portant élection à la fonction pour laquelle le titre honorifique est sollicité;2° la mention des périodes pendant lesquelles la fonction a été exercée et éventuellement les raisons pour lesquelles la durée légale du mandat a été raccourcie;3° un certificat de bonnes vie et moeurs qui ne peut pas être établi plus d'un mois avant la date d'introduction de la demande d'octroi du titre honorifique;4° la mention des mesures disciplinaires dont l'intéressé a éventuellement été l'objet, selon les informations fournies par les autorités administratives compétentes.

Art. 66.En cas d'application de l'article 59, l'intéressé ou le conseil, selon le cas, joint à la demande d'octroi du titre de bourgmestre honoraire, une copie des décisions du conseil communal portant élection à la fonction d'échevin.

Art. 67.L'administration communale, de district, ou provinciale joint à la demande d'octroi du titre honorifique : 1° une déclaration de consentement de l'intéressé;2° une copie de la décision du conseil communal, de district ou provincial ou la décision du conseil d'aide sociale portant introduction de la demande d'octroi du titre honorifique.

Art. 68.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, fait recueillir toutes les informations qu'il juge nécessaires. A cet effet, il peut entre autres charger les gouverneurs de provinces et les commissaires d'arrondissement d'une enquête.

Art. 69.Si la personne faisant la demande d'octroi du titre de bourgmestre honoraire, d'échevin honoraire, d'échevin honoraire de plein droit ou de président honoraire du conseil d'un centre public d'aide sociale, de président honoraire du collège de district, ou de membre honoraire du collège de district, conformément à l'article 58, § 1er, alinéa deux, et § 2, alinéa trois, et l'article 61, § 1er, alinéa quatre, et § 2, alinéa trois, l'article 63, § 1er, alinéa trois, veut faire valoir les années au cours desquelles il a exercé d'autres fonctions, les documents suivants doivent, selon le cas, être joints à la demande : 1° une copie de l'arrêté portant nomination à la fonction de bourgmestre;2° une copie des décisions du conseil d'aide sociale portant élection à la fonction de président du conseil d'aide sociale;3° une copie de la décision du conseil communal portant élection à la fonction d'échevin;4° une copie de la décision du conseil de district ou du collège de district portant élection à la fonction de président ou membre du collège de district;5° une copie de la décision du conseil provincial portant élection à la fonction de député.

Art. 70.Aux conditions fixées dans le présent chapitre, un titre honorifique peut être octroyé au mandataire à titre posthume. La demande à cet effet peut être introduite par les ayants cause du mandataire ou par le conseil, avec le consentement des ayants cause.

Art. 71.L'acte portant octroi d'un titre honorifique reprend le texte des articles 57 et 64. CHAPITRE II. - Signe distinctif et costume Section Ire. - Signe distinctif

Sous-section Ire. - Le bourgmestre ou le président du collège de district

Art. 72.Le bourgmestre ou le président du collège de district porte une écharpe à fond noir, jaune et rouge, avec franges en argent.

L'écharpe du bourgmestre ou du président du collège de district est frappée du Lion flamand et facultativement du blason de la ville ou de la commune ou de l'écusson du district.

Sous-section II. - L'échevin et le membre du collège de district

Art. 73.L'échevin ou le membre du collège de district porte une écharpe à fond noir et jaune, avec franges rouges. L'écharpe de l'échevin ou du membre du collège de district est frappée du Lion flamand et facultativement du blason de la ville ou de la commune ou de l'écusson du district.

Sous-section III. - L'échevin de plein droit ou le président du centre public d'aide sociale

Art. 74.L'article 73 s'applique par analogie.

Sous-section IV. - Le député

Art. 75.Le membre de la députation porte une écharpe avec des franges, sur un fond avec les couleurs de la province. Le conseil provincial détermine les couleurs des franges. L'écharpe du député est frappée du Lion flamand et facultativement du blason de la province.

Sous-section V. - Dispositions générales

Art. 76.Les mandataires masculins portent l'écharpe à la taille, la couleur noire vers le haut. Les mandataires féminines portent l'écharpe sur l'épaule droite, le noeud du côté gauche, la couleur noir étant celle qui se trouve le plus près du cou.

Art. 77.Les modalités et conditions relatives à l'écharpe et à son port par les bourgmestres et échevins peuvent être précisées dans un arrêté ministériel.

L'écharpe est au minimum 10 centimètres et au maximum 12 centimètres de large. L'insigne comportant le Lion flamand et étant appliqué sur l'écharpe, a une hauteur minimale de 7 centimètres et une hauteur maximale de 9,5 centimètres, et une largeur minimale de 6 centimètres et une largeur maximale de 7 centimètres. Le dessus de l'insigne est appliqué à 15 centimètres au-dessus de la houppe pour les hommes et à 17 centimètres au-dessous de l'épaule pour les femmes.

Art. 78.Les mandataires portent leur écharpe uniquement à l'occasion et lors de l'exercice public de leur compétence à l'occasion de manifestations ou de cérémonies se déroulant exclusivement sur le territoire communal.

Le port d'une écharpe est obligatoire lors de la célébration d'un mariage ou en cas d'émeutes, d'attroupements hostiles ou d'atteintes graves portées à la paix publique.

Les mandataires ne sont pas habilités à porter leur écharpe lors de la cessation de leur fonction ou en cas d'une suspension disciplinaire. Section II. - Le costume

Art. 79.Les vêtements portés par les mandataires, ne peuvent pas référer à une autre qualité ou une autre fonction.

TITRE XI. - Dispositions finales

Art. 80.L'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des Centres Publics d'Aide Sociale ou des anciennes Commissions d'Assistance Publique, l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes au-dessus de vingt mille habitants, l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes de cinq mille à vingt mille habitants, l'arrêté royal du 23 janvier 1837 déterminant le costume des bourgmestres et échevins des communes au-dessous de cinq mille habitants, l'arrêté du Régent du 2 octobre 1947 déterminant le costume officiel des femmes qui remplissent les fonctions de bourgmestre ou d'échevin des communes et l'arrêté royal du 15 janvier 1837 fixant le costume des membres du conseil provincial, sont abrogés à partir du 1er janvier 2007.

Art. 81.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 25 février 1996 portant exécution de l'article 12bis de la nouvelle loi communale;2° l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant exécution de l'article 63bis de la loi provinciale;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils d'aide sociale;4° l'arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l'article 329bis de la nouvelle loi communale et de l'article 144 de la loi provinciale;5° l'arrêté royal du 16 novembre 2000 fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins;6° l'arrêté royal du 24 novembre 2000 fixant le traitement des présidents et des membres du bureau des conseils de district;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 fixant le pécule de vacances des bourgmestres et échevins.

Art. 82.L'article 303, alinéa premier, 2°, du Décret communal entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 83.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception des articles relatifs aux provinces, qui produisent leurs effets le 1er décembre 2006 et à l'exception des dispositions des articles 31 et 40 qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 84.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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