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Arrêté Royal du 30 septembre 2002
publié le 10 décembre 2002

Arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des services de police, en abrégé Comité permanent P, et son Service d'Enquêtes à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

source
service public federal interieur
numac
2002000739
pub.
10/12/2002
prom.
30/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/30/2002000739/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des services de police, en abrégé Comité permanent P, et son Service d'Enquêtes à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Comité permanent de contrôle des services de police (en abrégé : Comité permanent P), et son Service d'Enquêtes à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 1er, et l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Comité permanent de contrôle des services de police et son Service d'Enquêtes ont été créés par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements. Le contrôle institué porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services de police.

Pour accomplir ces missions, la loi confère au Comité permanent P et à son Service d'Enquêtes la compétence d'effectuer des enquêtes de contrôle sur les activités et les méthodes des services de police (articles 3, 1°, 9 et 16).

Le Comité permanent de contrôle des services de police ouvre des enquêtes de contrôle soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, du ministre compétent (article 8 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), ou de toute autre autorité compétente, soit encore à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation. Suivant l'article 4 de la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires, tel qu'il a été modifié par l'article 5 de la loi du 30 juin 1996 (1), une commission d'enquête parlementaire peut également, "conformément à la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, charger les Comités permanents P et R d'effectuer les enquêtes nécessaires".

Le Comité permanent de contrôle des services de police doit pouvoir avoir accès aux différentes données en question dans le cadre de l'accomplissement de ses missions générales de contrôle, de supervision, d'inspection, d'information, la fourniture de réponses aux demandes d'enquêtes, d'études, d'avis émanant du Parlement, des Ministres de l'Intérieur et de la Justice ou d'autres autorités compétentes tout comme, plus particulièrement, pour son Service d'Enquêtes, pour l'accomplissement des missions et tâches de police judiciaire qui lui incombent.

L'accès est aussi autorisé par cet arrêté dans le domaine des missions de contrôle, de supervision, d'inspection, d'enquêtes, notamment de contrôle, ainsi que plus particulièrement pour son Service d'Enquêtes, dans le domaine des missions et tâches de police judiciaire.

Le droit d'enquête du Comité permanent P et de son Service d'Enquêtes doit également leur permettre de transcender les plaintes, les dénonciations et les dossiers individuels et d'effectuer des enquêtes, notamment thématiques ou relatives à un corps ou à un service de police ainsi que plus particulièrement au fonctionnement des services de police au sens large, dans le cadre de missions et de tâches d'études, d'avis et d'enquêtes.

Le Service d'Enquêtes agit sur décision du Comité permanent de contrôle des services de police ou d'initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité permanent P (article 16 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). Le chef du Service d'Enquêtes du Comité permanent P reçoit les missions du Comité permanent P et lui transmet les rapports d'enquêtes (article 15 de la même loi). Dans ce contexte, le Comité permanent P ainsi que son Service d'Enquêtes peuvent recevoir des plaintes et des dénonciations de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de police (articles 10 et 16 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). Tout fonctionnaire, toute personne exerçant une fonction publique et tout membre des forces armées directement concernées par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci, ainsi que par des méthodes ou des actions, peut également porter plainte ou faire une dénonciation sans devoir demander d'autorisation à leurs chefs ou à leurs supérieurs hiérarchiques. La loi prévoit également que la personne qui fait une dénonciation peut demander à ce que son anonymat soit garanti. Dans ce cas son identité ne peut être révélée qu'au sein du Service d'Enquêtes et au Comité permanent P. Dans le cadre de ces enquêtes, la loi précitée du 18 juillet 1991 autorise aussi bien le Comité permanent P que son Service d'Enquêtes à inviter, afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire (article 24). Le président du Comité permanent P peut d'autre part faire citer des membres des services de police par le ministère d'un huissier de justice. Ceux-ci sont tenus de témoigner devant le Comité permanent P sous peine d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Les dispositions rappelées ci-dessus indiquent à suffisance qu'il n'est pas toujours opportun et même concevable qu'au cours de l'examen préliminaire d'une plainte, au début ou même à l'un des stades ultérieurs de l'enquête de contrôle, le Comité permanent P ou son Service d'Enquêtes, recueillent ou vérifient des informations à propos de personnes concernées par les enquêtes (plaignants, informateurs, membres mis en cause d'un service de police) directement auprès des services concernés par celles-ci.

La pratique actuelle démontre qu'un tel contact direct peut nuire au bon déroulement de l'enquête et à sa qualité, mais peut également être susceptible de porter inutilement préjudice aux intérêts personnels (professionnels, familiaux ou privés) du plaignant ou de toute autre personne mise en cause. Pour obtenir ou vérifier certaines informations à caractère personnel, il serait bien moins attentatoire à la vie privée des personnes concernées de consulter les données du Registre national que de s'adresser directement à des instances officielles (services administratifs, de polices, instances judiciaires, etc ...) ou encore de procéder à une enquête sur place (par exemple, informations recueillies auprès du voisinage).

Dans le but non seulement d'exercer avec efficacité les missions de contrôle qui leur ont été confiées par le législateur, mais également de pouvoir garantir aux personnes (particuliers ou membres de services de police au sens large ou de services de renseignements invités ou cités à comparaître dans le cadre d'une enquête de contrôle) la confidentialité qu'impose la protection de la vie privée, et même le cas échéant l'anonymat demandé, il est essentiel que le Comité permanent P et son Service d'Enquêtes puissent disposer directement et rapidement des informations pertinentes nécessaires à l'identification précise de tous les intervenants concernés par de telles enquêtes.

Il importe également, en identifiant précisément les personnes impliquées, de lever tout doute concernant une possible confusion par exemple avec des personnes portant le même patronyme. Cette nécessité est renforcée par la considération qu'il ne peut être exclu a priori qu'une enquête administrative de contrôle dévoile, au cours de son déroulement, des éléments d'infractions pénales qu'il appartiendrait au Comité permanent P ou à son Service d'Enquêtes de dénoncer aux autorités judiciaires en application, selon le cas, des dispositions générales de l'article 29 du Code d'instruction criminelle ou des dispositions particulières de l'article 22 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qui concerne les membres du Service d'Enquêtes.

C'est pourquoi pour l'accomplissement de ce type de missions, l'accès pour le Comité permanent P et pour son Service d'Enquêtes aux données du Registre national reprises à l'article 3 de la loi organisant un registre national des personnes physiques du 8 août 1983 s'impose. Ces informations doivent permettre le cas échéant d'identifier, de vérifier ou de compléter l'identification de plaignants et de citoyens concernés par les activités des services de police, au sens large, ainsi que de fonctionnaires ou de personnes travaillant pour ces services. Elles doivent également permettre la reproduction exacte des données relatives aux intervenants citées dans les dossiers d'enquêtes établis par le Comité permanent P et son Service d'Enquêtes.

En ce qui concerne uniquement et plus particulièrement le Service d'Enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police, la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, en son article 16, prévoit par ailleurs que d'initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de l'auditeur militaire ou du juge d'instruction compétent, il effectue, en concurrence avec les autres officiers et agents de police judiciaire et même avec un droit de prévention sur ceux-ci, les enquêtes sur les crimes et délits à charge des membres des services de police.

A ce propos, il faut toutefois rappeler, comme le stipulent les travaux préparatoires, que la finalité première du contrôle instauré par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne concerne pas l'aspect judiciaire : "Le contrôle que le gouvernement entend instaurer par le présent projet de loi n'a pas pour but principal de constater, dans les services de police, des faits individuels à sanctionner : ce rôle demeure de l'entière compétence des autorités judiciaires ou disciplinaires. Le but de ce contrôle est de constater les imperfections et dysfonctionnements occasionnels du système ainsi que de formuler des propositions afin d'y remédier" (2).

Il n'en reste pas moins vrai que dans le cadre des enquêtes judiciaires, le Service d'Enquêtes du Comité permanent P dont le chef, les deux chefs adjoints et les membres ont la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, est, sans être "une police des polices" un service de police à part entière et qu'il doit par conséquent avoir accès à toutes les informations, dont celles du Registre national, dont disposent les services de police à compétence générale de police administrative et de police judiciaire.

Ces différentes dispositions constituent dès lors des finalités légitimes telles que prévues à l'article 4, § 1, 2°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel, comme remplacé par la loi du 11 décembre 1998.

La Commission de la protection de la vie privée estime principalement dans son avis émis le 12 novembre 2001 que : 1° pour l'accomplissement de ses tâches, l'accès du Comité permanent P aux informations doit être limité aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 (point II, 7).La Commission conteste la nécessité d'accorder au Comité l'accès aux informations concernant la profession, l'état civil ou la composition du ménage; 2° - en ce qui concerne les personnes autorisées à accéder aux informations, le projet élargit considérablement les possibilités d'accès par rapport à l'ancien projet soumis à la Commission (avis n° 24/95 du 18 juillet 1995).L'accès doit dès lors être limité, pour les membres du Comité P, au président et à deux membres effectifs (point II, 8); - les données d'identification d'un nombre limité d'agents du Comité peuvent aisément être contrôlées au sein du service même. L'accès du greffe aux informations n'est donc pas conciliable avec les objectifs poursuivis (point II 9); - il en va de même pour l'accès octroyé aux membres du personnel administratif (point II 10). Les travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précisent que le but principal du contrôle instauré n'est pas de constater, dans les services de police, des faits individuels mais bien "de constater les imperfections et dysfonctionnements occasionnels du système ainsi que de formuler des propositions afin d'y remédier" (Sénat, d. 1258/2 - 9 juillet 1991). Accorder un tel accès à des agents, même désignés par le Comité sur proposition du greffier, constitue une extension inacceptable des possibilités d'accès; 3° quant au délai de conservation de l'identité des demandeurs d'une consultation du Registre national dans un système de contrôle, la Commission préfère que ces informations soient conservées aussi longtemps que ledit dossier est en cours de traitement, ce délai étant prolongé d'une période de trois ans (point II 14). L'arrêté royal tient compte des observations formulées dans cet avis par la Commission de la protection de la vie privée (article 1er, § 1er et § 2, et article 6, alinéa 2).

Dans le cadre des missions évoquées ci-dessus, l'utilisation du numéro d'identification s'avère par ailleurs nécessaire pour l'échange de données avec des services et organismes parlementaires du Comité P ou contrôlés par lui, ayant quant à eux accès aux informations du Registre national et ayant obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification, principalement avec les services de police au sens large et avec les services de renseignements qui sont régis par la loi organique de contrôle des services de police et de renseignements et avec les autorités qui ont autorité sur ces services, les gèrent ou les coordonnent. Un même contact est tout aussi naturel avec leur "contrôle interne" et avec l'inspection générale de la police locale et de la police fédérale.

Enfin, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 64 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les membres du Comité permanent P, son greffier, les membres du Service d'Enquêtes ainsi que tout le personnel administratif et logistique, sont tenus au secret professionnel, dont le non-respect est sanctionné pénalement par l'article 458 du Code pénal, pour tous les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

La portée des tâches spécifiques du Comité P et de son Service d'Enquêtes, spécialement, l'indépendance, la neutralité et l'autonomie nécessaires de ses membres et des membres de son Service d'Enquêtes rendent indispensable un droit d'accès au Registre national.

Relativement à ce droit d'accès, des garanties sont inscrites au projet en vue de rechercher, dans un souci de protection de la vie privée, les éventuels abus de ce droit d'accès. Ceci sera notamment réalisé au travers du système de contrôle à mettre en place et grâce à lui.

La Commission de la protection de la vie privée a rendu les avis n°s 24/95 et 42/2001 les 18 juillet 1995 et 12 novembre 2001.

Le Conseil d'Etat a émis un avis le 27 août 2002.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Moniteur belge des 5.5.1880 et 23.7.1996. (2) Sénat, doc 1258/2 - 9 juillet 1991. AVIS N° 24/95 DU 18 JUILLET 1995 COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des services de police et son Service d'enquêtes à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier son article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier son article 5 modifié par les lois des 19 juillet 1991, 8 décembre 1992, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995, et son article 8 modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique du 23 mars 1995 complétée par des renseignements communiqués par le Président du Comité P, le 1er juin 1995;

Vu le rapport de M. B. De Schutter, Emet le 18 juillet 1995, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : 1. Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission tend à autoriser le Comité permanent de contrôle des services de police (ci-après le Comité P) et son Service d'enquêtes à : A.avoir accès aux données du Registre national reprises à l'article 3 de la loi du 8 août 1983.

A.1. L'accès est demandé par le Comité P (et son greffier) pour les données visées à l'article 3 alinéa 1er, 1° à 6° de la loi du 8 août 1983, afin d'accomplir les tâches légales et réglementaires suivantes : a) l'accomplissement, l'enregistrement et le classement des enquêtes sur les activités et les méthodes des services de police, conformément à la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements;b) l'examen des plaintes et de dénonciations d'anciens membres du Comité permanent P et du Service d'enquêtes, conformément à l'article 56 de la loi organique du 18 juillet 1991 et aux articles 74 à 76 du règlement d'ordre intérieur du Comité P. A.2. L'accès est demandé par le Service d'enquêtes pour les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° de la loi du 8 août 1983 afin d'accomplir les tâches légales et réglementaires suivantes : a) les enquêtes sur les activités et méthodes des services de police;b) l'examen des plaintes et des dénonciations de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de police ou de fonctionnaires, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des forces armées concernés par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci;c) les enquêtes sur les crimes et délits mis à charge de membres des services de police, conformément à l'article 16 de la loi organique du 18 juillet 1991. B. à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques inscrites au Registre national, dans le cadre des tâches précitées : B.1. aux fins de gestion interne, comme moyen d'identification des dossiers, fichiers et répertoires tenus par le Comité P et par son Service d'enquêtes;

B.2. aux fins de relations externes entretenues avec : a) le titulaire du numéro ou son représentant légal;b) les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et dans la mesure où ils agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. II. Examen du projet : 2. Les informations contenues au Registre national et le numéro d'identification dudit registre sont des données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992. En application de l'article 5 de cette loi, la Commission de la protection de la vie privée doit examiner si les traitements, que le Comité P et son Service d'enquêtes comptent mettre en oeuvre avec ces données, sont compatibles avec les finalités déterminées et légitimes présentées dans le projet d'arrêté royal.

A. Accès au registre national. 3. L'article 5, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 dispose que "le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques... » Dans sa lettre accompagnant la demande d'avis, Monsieur le Ministre de l'Intérieur sous-entend que le Comité permanent P et son Service d'enquêtes peuvent être considérés comme des autorités publiques au sens de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques puisqu'il signale que le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par cet article 5 alinéa 1er. 4. Les finalités que le Comité P et son Service d'enquêtes poursuivent sont définies à l'article 1er de la loi organique du 18 juillet 1991. Il s'agit de "garantir la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes et d'assurer la coordination et l'efficacité des services de police... ».

Pour y parvenir, le Comité P et son Service d'enquêtes sont amenés à procéder à des enquêtes dont il est fait mention ci-dessus, à savoir des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires.

A.1. L'accès du Président du Comité P. 5.a. D'une part, le Président peut être amené à accomplir des missions qui lui sont confiées par la loi dans le cadre d'enquêtes de contrôle.

Ces dernières porteront alors sur les activités et les méthodes des services de police (par exemple, l'étude de la collaboration entre les différents services, etc.).

Dans le cadre de telles enquêtes, la question de l'identification précise d'individus peut se poser, bien que cela n'en soit pas un élément essentiel.

Le Comité P pourrait envisager d'autres méthodes à cette fin.

En outre, l'identité des agents des services de police qu'il faudrait rencontrer lors de telles enquêtes peut être vérifiée aisément auprès des services eux-mêmes.

C'est pourquoi, pour l'accomplissement de ce type de missions, la Commission est d'avis que l'accès du Président du Comité P aux informations n° 1 à 6 de l'article 3 de la loi organisant un registre national n'est pas compatible avec les finalités poursuivies par le Comité P. 5.b. D'autre part, dans le cadre d'une enquête (éventuellement à caractère judiciaire) reposant sur la plainte d'un ancien membre du Comité P ou de son Service d'enquêtes, l'article 56 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 76 du règlement d'ordre intérieur de ce Comité confient au Président l'accomplissement de devoirs d'information (décision d'audition d'un témoin par exemple).

Dès lors, la question de moyens permettant d'identifier précisément des personnes impliquées dans une enquête se justifie pleinement, tout comme le caractère adéquat, pertinent et non excessif du traitement de données.

C'est pourquoi, pour l'accomplissement de ce type de missions, la Commission est d'avis que l'accès du Président du Comité P aux informations n° 1 à 6 de l'article 3 de la loi organisant un registre national est compatible avec les finalités poursuivies par le Comité P. A.2. L'accès des membres du Comité P. 6. La question de l'identification précise d'individus peut se poser lors d'enquêtes judiciaires ou d'enquêtes relatives au contrôle des activités et des méthodes des services de police. Cependant, à travers les documents fournis par le Comité P, il n'apparaît pas que cette identification soit la tâche des membres du Comité.

La demande d'accès aux données du Registre national est justifiée par le besoin de contrôler la manière dont les services de police pourraient utiliser les informations du Registre national.

Sur base des travaux préparatoires de la loi du 8 août 1983, la Commission n'est pas d'avis que le législateur ait conçu l'accès au Registre national aux fins de permettre à une autorité de contrôle de vérifier le traitement des informations qui sont conservées au sein de ce Registre.

Le Comité P pourrait envisager d'autres méthodes à cette fin.

Dans le cadre de ce contrôle, un tel traitement des données s'avérerait excessif.

C'est pourquoi, la Commission est d'avis que l'accès des membres du Comité P aux informations n° 1 à 6 de l'article 3 de la loi organisant un registre national n'est pas compatible avec les finalités poursuivies par le Comité P. A.3.L'accès du greffier du Comité P. 7. La question de l'identification précise d'individus peut se poser lors d'enquêtes judiciaires ou d'enquêtes relatives au contrôle des activités et des méthodes des services de police. Cependant, à travers les documents fournis par le Comité P, il n'apparaît pas que cette identification soit la tâche du greffier du Comité.

En outre, l'article 62 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et les articles 23 à 25 du règlement d'ordre intérieur déterminent les missions attribuées au greffier, à savoir le secrétariat des réunions du comité, la rédaction des procès-verbaux, l'expédition des pièces et la conservation des archives.

La demande d'accès aux informations du Registre national dans le chef du greffier n'est pas plus amplement justifiée à travers les renseignements complémentaires fournis par le Comité P. C'est pourquoi, en ce qui concerne les tâches décrites dans le projet d'arrêté royal, la Commission est d'avis que l'accès du greffier du Comité P aux informations n° 1 à 6 de l'article 3 de la loi organisant un registre national n'est pas compatible avec les finalités poursuivies par le Comité P. A.4. L'accès du Service d'enquêtes et de ses membres. 8.a. D'une part, le Service d'enquêtes peut être amené à exercer ses compétences légales dans le cadre d'enquêtes de contrôle ou plus précisément d'enquêtes portant sur les activités et les méthodes des services de police.

Pour mener à bien ces enquêtes, il n'est pas exclu que la question de l'identification précise d'individus se pose bien que cela n'en soit pas un élément essentiel.

Le Comité P pourrait envisager d'autres méthodes à cette fin.

En outre, l'identité des agents des services de police qu'il faudrait rencontrer lors de telles enquêtes peut être vérifiée aisément auprès des services eux-mêmes.

C'est pourquoi, pour l'accomplissement de ce type de missions, la Commission est d'avis que l'accès des membres du Service d'enquêtes aux informations n° 1 à 9 de l'article 3 de la loi organisant un registre national n'est pas compatible avec les finalités poursuivies par le Comité P. 8.b. D'autre part, le Service d'enquêtes peut être amené à exercer ses compétences légales dans le cadre d'enquêtes judiciaires rendues nécessaires - suite à des plaintes et des dénonciations de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de police ou de fonctionnaires, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des forces armées concernés par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci ou - suite à des crimes et délits mis à charge de membres des services de police, conformément à la loi organique du contrôle des services de police et de renseignements du 18 juillet 1991.

Les article 16 et suivants de la loi attribuent d'ailleurs aux membres du Service d'enquêtes les moyens nécessaires à la poursuite de missions de police judiciaire et l'article 21 de cette même loi leur confère la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi et de l'Auditeur militaire.

Dès lors, l'étendue des tâches que le Service d'enquêtes est amené à exécuter, d'initiative ou sur réquisition des autorités judiciaires, et la diversité des personnes qu'il est amené à rencontrer dans l'exercice de ses missions (membres des services de police, plaignants, témoins...) nécessitent également des moyens d'identification précise et certaine.

Par conséquent, pour l'accomplissement de ce type de missions, la Commission est d'avis que l'accès des membres du Service d'enquêtes aux informations n° 1 à 9 de l'article 3 de la loi organisant un registre national est compatible avec les finalités poursuivies par le Comité P. B. Utilisation du numéro d'identification. 9. Conformément à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, la Commission doit examiner si la donnée à caractère personnel qu'est le numéro d'identification du Registre national peut faire l'objet d'un traitement compatible avec les finalités mentionnées dans le projet d'arrêté royal. B.1. Utilisation par le Président du Comité P. - Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires. - Identifiant dans les relations externes. 10. Lors de l'analyse de l'accès au Registre national, la Commission a noté que l'importance des tâches confiées au Président du Comité P, tout spécialement lors du traitement d'une plainte d'un ancien membre du Comité, justifiait l'accès aux données dudit Registre. Partant, l'utilisation d'un identifiant unique, tel que le numéro d'identification du Registre national, que ce soit dans la gestion interne des dossiers ou dans les relations externes du Comité, se révèle être une application complémentaire à l'accès.

C'est pourquoi, dans la mesure où l'accès du Président du Comité P a été apprécié favorablement par la Commission, celle-ci est d'avis que l'utilisation, par le Président, du numéro d'identification du Registre national, telle que formulée au chapitre II du présent projet, est compatible avec les finalités poursuivies par le Comité P. B.2. Utilisation par les membres du Comité P. - Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires. - Identifiant dans les relations externes. 11. Lors du traitement des enquêtes (de contrôle ou judiciaires), la Commission a noté que les tâches qui étaient confiées aux membres du Comité par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que par le règlement d'ordre intérieur du Comité n'impliquaient pas une identification des particuliers. Le caractère pertinent, adéquat et non excessif de l'utilisation d'un identifiant unique est par conséquent mis en cause que ce soit à des fins de gestion interne ou dans les relations externes.

La Commission est donc d'avis que l'utilisation dudit numéro d'identification est incompatible avec les finalités poursuivies par le Comité P. B.3. Utilisation par le greffier du Comité P. - Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires. - Identifiant dans les relations externes. 12. Les dispositions de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et du règlement d'ordre intérieur ont confié au greffier la mission de gérer le personnel administratif du Comité P. Dans les documents fournis par le Comité P, il n'apparaît pas que le greffier soit amené à prendre part aux enquêtes si ce n'est en assurant le secrétariat des réunions du comité, la rédaction des procès-verbaux, l'expédition des pièces et la conservation des archives.

A ces fins, le besoin d'utiliser un identifiant unique, tel que le numéro d'identification du Registre national, n'est pas démontré.

C'est pourquoi, en ce qui concerne les tâches décrites dans le projet d'arrêté royal, la Commission est donc d'avis que l'utilisation dudit numéro d'identification par le greffier est incompatible avec les finalités poursuivies par le Comité P. B.4.Utilisation par le Service d'enquêtes et ses membres. - Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires. - Identifiant dans les relations externes. 13.a. D'une part, dans le cadre d'une enquête de contrôle (cf. supra), la Commission a noté, lors de l'analyse de l'accès, que l'identification de personnes, bien que probablement adéquat et pertinent, resterait excessif vu le caractère éventuel de la survenance de semblable identification.

Vu le caractère complémentaire du traitement du numéro d'identification du Registre national, que ce soit dans la gestion interne des dossiers ou dans les relations externes du Comité, la Commission est donc d'avis que l'utilisation dudit numéro d'identification est incompatible avec les finalités poursuivies par le Comité P. 13.b. Par contre, lors de l'analyse de l'accès au Registre national, la Commission a noté l'ampleur des missions et des moyens attribués au Service d'enquêtes et à ses membres dans le cadre d'enquêtes judiciaires.

L'utilisation d'un identifiant unique, en l'espèce le numéro d'identification du Registre national, que ce soit dans la gestion interne des dossiers ou dans les relations externes du Comité, vient renforcer les possibilités d'identification offertes par l'accès au Registre.

C'est pourquoi, dans la mesure où l'accès des membres du Service d'enquêtes a été apprécié favorablement par la Commission, celle-ci est d'avis que l'utilisation, par le Service d'enquêtes, du numéro d'identification du Registre national, telle que formulée au chapitre II du présent projet, est compatible avec les finalités poursuivies par le Comité P. III. Désignation des titulaires autorisés à accéder aux données du Registre national et à utiliser le numéro d'identification : 14. Quant à la détermination de mesures de sécurité, la Commission recommande vivement que le projet d'arrêté royal soit amendé et qu'il impose l'adoption par le Service d'enquêtes du Comité P d'un système de conservation de toutes les consultations aux données du Registre national (logging) afin de faciliter les éventuels contrôles de l'utilisation du système. IV. Conclusions : 15. Après avoir analysé les demandes du Comité P et de son Service d'enquêtes à la lumière des dispositions de la loi du 8 décembre 1992, et plus particulièrement de son article 5, la Commission conclut que le Président du Comité et les membres du Service d'enquêtes du Comité P, agissant dans le cadre d'enquêtes judiciaires, réunissent les conditions justifiant l'accès aux données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification. Par ailleurs, les observations qui précèdent n'excluent pas que les collaborateurs du Président du Comité (le greffier par exemple), agissant dans le même cadre, puissent avoir accès aux informations du Registre national et puissent utiliser le numéro d'identification du Registre national, sous la responsabilité du Président et pour autant que leurs activités les amènent à l'assister dans la gestion administrative interne du Comité.

Par ces motifs : 16. Sous réserve des observations formulées aux numéros 5 à 14 du présent avis, la Commission émet un avis favorable. Le secrétaire, J. Paul.

Le président, P. Thomas.

AVIS N° 42/2001 DU 12 NOVEMBRE 2001 COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des services de police, en abrégé Comité permanent P, et son Service d'enquêtes à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu l'article 22 de la Constitution;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 7 septembre 2001;

Vu le rapport de M. B. De Schutter, Emet, le 12 novembre 2001, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : 1. Le projet d'arrêté royal qui est soumis pour avis a pour but d'autoriser le Comité permanent P et son Service d'enquêtes à accéder aux informations du Registre national visées à l'article 3 de la loi du 8 août 1983.2. Cet accès est demandé pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, pour l'accomplissement de missions légales et réglementaires en rapport avec le contrôle des services de police, contrôle portant sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services de police.Ces missions du Comité permanent P comportent : 1. l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de police ou d'un fonctionnaire de police;2. l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de fonctionnaires, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des forces armées concernés par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci;3. l'examen de plaintes et de dénonciations d'anciens membres du Comité permanent P et du Service d'enquêtes, conformément à l'article 56 de la loi organique du 18 juillet 1991 et aux articles 74 et 76 du règlement intérieur du Comité permanent P;4. l'identification de personnes dont l'audition est estimée nécessaire dans les limites des enquêtes de contrôle;5. la vérification des informations à caractère personnel apparaissant dans les enquêtes ouvertes par le Comité permanent P ou son Service d'enquêtes;6. l'accomplissement de tâches de gestion et d'administration; exclusivement pour le Service d'enquêtes, l'exécution de missions liées aux enquêtes sur les crimes et délits à charge des membres des services de police. 3. Le projet tend aussi à autoriser les mêmes instances à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques enregistrées dans le Registre national dans le cadre des missions précitées : - à des fins de gestion interne, comme moyen d'identification des dossiers, fichiers et répertoires tenus par le Comité permanent P et son Service d'enquêtes; - à des fins de relations externes entretenues avec : a. le titulaire du numéro d'identification ou ses représentants légaux;b. les autorités publiques et les organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, et dans la mesure où ils agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.4. Le 18 juillet 1995, la Commission a émis l'avis 24/95 relatif à une première version de ce projet.Cet avis était favorable, sous réserve de tenir compte des observations formulées. Le projet de l'époque a été adapté, mais le Ministre de l'Intérieur de l'époque ne l'a finalement pas soumis au Conseil des ministres.

II. EXAMEN DU PROJET : 5. Le projet d'arrêté royal actuel comporte, par rapport au précédent, une extension en ce qui concerne, d'une part, les informations demandées (1° à 9° au lieu de 1° à 6° de l'article 3, alinéa 1er, ainsi que l'article 3, alinéa 2) et, d'autre part, les personnes autorisées à accéder aux informations. 6. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 dispose que « le Roi autorise l'accès au Registre national aux autorités publiques... ».

Selon la lettre du Ministre de l'Intérieur annexée à la demande d'avis de 1995, le Comité permanent P ainsi que son Service d'enquêtes peuvent être considérés comme des autorités publiques au sens de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (voir également le Rapport au Roi). 7. Dans le cadre des enquêtes de contrôle, le Comité permanent P et son Service d'enquêtes peuvent être chargés d'une série de tâches qui leur sont confiées par la loi et qui ont trait aux activités et aux méthodes des services de police.Différentes catégories de personnes peuvent être concernées par de telles procédures (citoyens qui portent plainte, fonctionnaires, personnes convoquées pour une audition, membres mêmes des services de police).

Il est allégué que la récolte de données à caractère personnel ou leur vérification de façon directe n'est pas toujours opportune et qu'un contact direct peut nuire tant au bon déroulement de l'enquête qu'aux intérêts personnels d'un plaignant, par exemple, ou de toute autre personne mise en cause (cf. Rapport au Roi).

La Commission est d'avis que l'accès aux informations du Registre national permet de recueillir rapidement et directement des informations exactes et pertinentes.

En outre le Service d'enquêtes peut intervenir dans le cadre d'enquêtes judiciaires et intervenir en cette qualité comme un service de police à part entière. Il doit donc pouvoir avoir le même accès que les autres services.

C'est via le Registre national que l'exactitude des informations peut être vérifiée avec le plus de garanties.

Reste la question de savoir s'il se justifie dans toutes les affaires de pouvoir accéder aux informations visées sous les 1° à 9° plutôt que sous les 1° à 6° de l'article 3 de la loi organisant un Registre national. La Commission est d'avis que pour l'accomplissement des tâches l'accès devrait rester limité aux informations énumérées sous les points 1° à 6°. Elle conteste la pertinence des informations relatives à la profession, à l'état civil ou à la composition de ménage. La Commission souhaite aussi attirer l'attention sur le fait que l'information concernant la « profession » doit souvent être considérée comme non fiable et donc comme non pertinente, du fait qu'elle n'est pas mise à jour de façon systématique. 8. En ce qui concerne les personnes qui ont accès aux informations, le projet d'arrêté royal prévoit que celui-ci est réservé au président et aux membres effectifs du Comité permanent P pour l'accomplissement des missions visées à l'article 1er, § 1er, 1° à 5°, au greffier du Comité permanent P pour les missions visées au § 1er, 7°, et au chef du Service d'enquêtes et aux deux chefs adjoints ainsi qu'aux membres du Service d'enquêtes désignés par le Comité permanent P pour les missions visées au § 1er, 1° à 6°. En outre, certains membres du personnel administratif du Comité permanent P ou du Service d'enquêtes, désignés par le Comité permanent P, sont également autorisés à accéder aux informations (sauf en ce qui concerne les enquêtes judiciaires du Service d'enquêtes) (article 1er, § 2, 4° in fine).

Ce qui signifie un grand accroissement du nombre des personnes ayant accès. Si, déjà dans son avis 24/1995 du 18 juillet 1995, la Commission n'avait fait aucune objection à ce que le droit d'accès soit accordé au Président du Comité permanent P, c'était en revanche le cas pour ce qui regarde l'octroi de l'accès à tous les autres membres du Comité permanent P. Quant à l'observation formulée à l'époque comme suit : « Cependant, à travers les documents fournis par le Comité P, il n'apparaît pas que cette identification soit la tâche des membres du Comité », aucune nouvelle considération n'est émise. Il serait peut-être préférable - comme pour le Comité R - de limiter l'accès au Président et à deux membres effectifs.

En outre, il faut répéter que l'identité des membres du personnel des services de police concernés par de telles enquêtes peut être contrôlée aussi efficacement auprès de ces services mêmes. 9. En ce qui concerne l'accès accordé au greffe du Comité P, celui-ci est limité aux missions de gestion et d'administration du personnel. La Commission estime démesuré l'argument selon lequel « Il convient en outre qu'à cet égard il (= un service du type de celui du Comité) soit indépendant des services d'origine des membres de son personnel, qui ont accès à des dossiers, mais dont le Comité ne saurait dépendre ».

En effet, un service dont le personnel est peu nombreux est à même de contrôler facilement lui-même les données d'identification de son propre personnel. En outre, les tâches dont le greffe est chargé sont définies à l'article 62 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et aux articles 23 et 25 du règlement intérieur, à savoir assurer le secrétariat des réunions du Comité, rédiger les procès-verbaux, expédier les documents et conserver des archives.

La Commission est, par conséquent, d'avis que l'accès accordé au greffe n'est pas compatible avec les objectifs du Comité P. 10. Il en va de même pour l'accès accordé aux membres du personnel administratif.Cette autorisation est clairement excessive et n'est pas justifiée de façon concluante. Les travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer indiquent précisément que le but principal n'est pas de constater dans les services de police des faits individuels à sanctionner, mais bien « de constater les imperfections et dysfonctionnements occasionnels du système ainsi que de formuler des propositions afin d'y remédier. » (Sénat, doc. 1258/2 - 9 juillet 1991). Autoriser des fonctionnaires à avoir un tel accès, fût-ce sur la proposition du greffier et fussent-ils désignés par le Comité permanent P, constitue une extension inacceptable des possibilités d'accès. Ils peuvent d'ailleurs avoir connaissance des informations par le biais de l'article 2, 3°. 11. En ce qui concerne l'habilitation du Service d'enquêtes, il faut peut-être tenir compte du fait que tous ses membres ont la qualité d'officier de police judiciaire et constituent un service de police à part entière.Leur accès doit donc être équivalent à celui des services de police possédant une compétence générale de police administrative et judiciaire. Cependant, il est remarquable ici que -contrairement à ce qui vaut pour les membres du Comité P - une désignation expresse par le Comité P soit néanmoins prévue pour les membres du Service d'enquêtes.

La Commission ne formule pas d'observation à ce sujet. 12. Les communications, à des tiers, sont interdites (article 2).Ne sont pas considérés comme tiers les personnes physiques auxquelles les informations se rapportent, ni les autorités publiques et les organismes titulaires d'un droit d'accès, ainsi que les membres du personnel administratif du Comité P et de son Service d'enquêtes.

La Commission ne formule pas d'observation à ce sujet.

A. Utilisation du numero d'identification : 13. Selon l'article 3, les personnes autorisées à utiliser le numéro d'identification du Registre national sont les mêmes que celles visées à l'article 1er, § 2, mais elles sont habilitées à le faire : 1.exclusivement pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er; 2. seulement pour des finalités de gestion interne;3. ou, en usage externe, avec le titulaire du numéro d'identification ou avec les autorités et organismes eux-mêmes habilités à en faire usage en vertu de l'article 8 de la loi organisant un registre national des personnes physiques. La Commission ne formule pas d'observation à ce sujet. 14. La Commission estime importante la disposition de l'article 6, qui prévoit que l'identité des auteurs de toute demande de consultation est enregistrée dans un système de contrôle.Ces informations sont conservées pendant 3 ans.

La Commission voit favorablement ces garanties supplémentaires.

Peut-être serait-il préférable de prévoir que les informations seront conservées pendant toute la durée du traitement du dossier concerné, prolongée d'une période de 3 ans. Ceci permettrait un contrôle efficace en rapport avec les plaintes en matière d'accès illégal qui pourraient être introduites après la clôture du dossier.

B. Conclusion : Sous réserve des observations formulées dans les paragraphes 7 à 10 et 14, la Commission émet un avis favorable.

Pour le secrétaire, légitimement empêché : (sé) D. Gheude, conseiller.

Le président, (sé) P. Thomas.

AVIS 33.636/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 13 juin 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant le Comité permanent de contrôle des services de police, en abrégé Comité permanent P, et son Service d'Enquêtes à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 27 août 2002 l'avis suivant : Le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;

P. Hanse, et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, R. Andersen.

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des services de police, en abrégé Comité permanent P, et son Service d'Enquêtes à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, modifiée par les lois des 15 décembre 1993, 21 décembre 1994, 30 novembre 1998, 7 décembre 1998, 1er avril 1999 et 20 juillet 2000, notamment les articles 8, 9, 10, 16 et 18, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment l'article 2, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment les articles 3, § 5, 2°, 4, § 1er, 2°, et 5 e), trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifiée par les lois des 24 mars, 19 avril et 13 mai 1999, 22 et 27 décembre 2000, 2 avril et 31 mai 2001, notamment l'article 3, trouve à s'appliquer;

Vu les avis nos 24/95 et 42/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donné, respectivement, les 18 juillet 1995 et 12 novembre 2001;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.636/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.§ 1er. Le Comité permanent de contrôle des services de police, en abrégé Comité permanent P, et son Service d'Enquêtes, sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en vue exclusivement de l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires relatives : 1° à l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de particuliers qui ont été directement concernés par l'intervention d'un service de police, d'un fonctionnaire de police, d'un service ou d'un fonctionnaire à compétence de police administrative ou judiciaire;2° à l'examen de plaintes et de dénonciations émanant de fonctionnaires de police, d'un service ou d'un fonctionnaire à compétence de police administrative ou judiciaire, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des forces armées concernés par des directives, des décisions ou des modalités d'application de celles-ci;3° à l'examen de plaintes et de dénonciations émanant d'anciens membres du Comité permanent de contrôle des services de police ou de son Service d'Enquêtes, conformément à l'article 56 de la loi précitée du 18 juillet 1991 et aux articles 74 et 76 du règlement d'ordre intérieur du Comité permanent de contrôle des services de police;4° à l'identification des personnes dont l'audition est estimée nécessaire, dans la limite des enquêtes de contrôle ouvertes par le Comité permanent P ou par son Service d'Enquêtes;5° à la vérification des informations à caractère personnel relatives à des personnes apparaissant dans les enquêtes ouvertes par le Comité permanent de contrôle des services de police ou par son Service d'Enquêtes, dans ses missions d'informations, de contrôle et de fourniture de réponses aux demandes d'avis et d'études qui lui sont adressées;6° et, exclusivement pour le Service d'Enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police, aux enquêtes, informations et instructions, sur les crimes et délits mis à charge de membres des services de police visées à l'article 16 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements. § 2. L'accès aux informations est réservé : 1° au président et aux deux membres effectifs du Comité permanent de contrôle des services de police pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, 1° à 5° inclus;2° au chef du Service d'Enquêtes du Comité permanent P et aux deux chefs adjoints pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, 1° à 6°;3° aux membres du Service d'Enquêtes du Comité permanent P pour l'accomplissement des missions visées au § 1er, 1° à 6° qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés à cette fin, nommément et par écrit par le Comité P, sur proposition du Chef du Service d'Enquêtes. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées au § 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, § 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont mentionnées. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'article 1er, § 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires;3° les membres du personnel administratif du Comité permanent P et de son Service d'Enquêtes. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification du Registre national

Art. 3.Les personnes visées à l'article 1er, § 2, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, § 1er.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Comité permanent de contrôle des services de police et son Service d'Enquêtes, exclusivement pour l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, § 1er.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches énumérées à l'article 1er, § 1er, avec : 1° le titulaire du numéro ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au caractère confidentiel et à la sécurité du traitement

Art. 5.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, § 2, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.L'identité des auteurs de toute demande de consultation du Registre national par le Comité permanent P et son Service d'Enquêtes est enregistré dans un système de contrôle.

Ces informations sont conservées aussi longtemps que le dossier concerné est en cours de traitement, prolongé d'une période de trois ans.

Le président du Comité permanent P assisté par le greffier et un membre expressément délégué à cet effet sont chargés de l'organisation et de la mise en oeuvre du système de contrôle.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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