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Loi du 13 janvier 2014
publié le 23 janvier 2014

Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulère

source
service public federal interieur
numac
2014000055
pub.
23/01/2014
prom.
13/01/2014
ELI
eli/loi/2014/01/13/2014000055/moniteur
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13 JANVIER 2014. - Loi modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulère


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, modifié en dernier lieu par la loi du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Le bourgmestre de la commune dans laquelle se trouve un lieu où on danse, peut déterminer que du gardiennage doit être organisé dans les lieux où l'on danse sur le territoire de sa commune.Il peut, pour des raisons de sécurité et après avis du chef de corps de la police locale, également déterminer que ce gardiennage doit se composer d'un nombre minimum de personnes. Ce nombre est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qui fixe un nombre minimum et maximum."; 2° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité visée au § 1er, alinéa 1er, 5° ou 3°, d), ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° a) ou b), 4°, 6° au 8°."; 3° dans le § 2, l'alinéa 2, 1°, est remplacé par ce qui suit : "1° l'activité de "transport d'argent" visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, b) : a) si le transport est effectué par des institutions de crédit elles-mêmes, à partir de ou vers leurs clients, pour autant que cela concerne uniquement des particuliers et que le montant de l'argent transporté ne dépasse pas la somme de 3.000 euros; b) si le transport ne concerne pas un transport à partir de ou vers des clients et que l'argent transporté ne dépasse pas la somme de 30.000 euros pour autant que le transport ne concerne que des personnes morales;"; 4° le § 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Un service interne de gardiennage, à l'exception d'un service de sécurité, ne peut prester des activités, visées au § 1er, pour des tiers que si ces activités sont exclusivement exercées sur le territoire du site dont l'entreprise qui organise le service est le gestionnaire, et ceci uniquement dans les cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres."; 5° l'article est complété par le § 12 rédigé comme suit : " § 12.La présente loi est d'ordre public.".

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 16 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013000077 source service public federal interieur Loi portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime type loi prom. 16/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013022059 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants type loi prom. 16/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013003031 source service public federal finances Loi spéciale modifiant la matière imposable visée à l'article 3 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment à l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1erbis est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er, lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités. Ces services internes ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 en 7, 11, § 1er, alinéa 1er, b), 13, 14 et 20.

Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 2° et 5°, et 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans, et 5°.

Elle peuvent exercer les activités après avoir reçu l'autorisation du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités ou, dans le cas où ces activités se déroulent sur le territoire de plusieurs communes, du bourgmestre de la commune d'où elles démarrent.

Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale."; 2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les entreprises autorisées pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, peuvent exercer toutes les activités liées au traitement de signaux de toute nature."; 3° il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : " § 3bis.Les missions de gardiennage ne peuvent pas être sous-traitées à une autre entreprise ni acceptées ou exécutées en sous-traitance sauf si : 1° tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l'exercice de ces activités;2° la convention écrite entre l'entrepreneur principal et le mandant détermine le nom du sous-traitant, ses coordonnées et la période, les moments et les lieux où il effectuera les activités. L'entrepreneur principal prend en tous les cas toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier, et exécutent correctement ce qui a été convenu avec le mandant.".

Art. 4.A l'article 4bis, de la même loi, inséré par la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 19/07/2001 numac 2001000715 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage fermer et modifié par la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : "Une entreprise ne peut obtenir le renouvellement de l'autorisation ou de l'agrément que pour les activités qu'elle a effectivement exercées au cours des deux années précédant l'échéance de l'autorisation ou de l'agrément. Une entreprise ou un organisme ne peut pas obtenir le renouvellement de son autorisation ou de son agrément s'il a des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution."; 2° le § 1er, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "L'autorisation ou l'agrément est retiré dans les cas suivants : 1° lorsque l'entreprise, l'organisme ou l'entreprise organisant un service se trouve en état de faillite;2° lorsque la personne physique, qui est également une entreprise ou un organisme, a été radiée du registre national des personnes physiques pour cause de décès ou de départ à l'étranger sans laisser de nouvelle adresse, ou si elle a été radiée d'office;3° lorsque l'inscription de la personne morale, qui est également une entreprise ou l'entreprise à laquelle appartient un service ou un organisme, a été radiée ou supprimée de la Banque-Carrefour des Entreprises;4° lorsque le ministre constate que l'entreprise ou l'organisme ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 4quater, § 1er, alinéa 1er;5° lorsque le ministre constate que l'entreprise, le service ou l'organisme a obtenu l'autorisation ou l'agrément sur la base de déclarations fausses ou sciemment inexactes;6° lorsque le ministre constate que l'entreprise, le service ou l'organisme ne satisfait plus aux conditions fixées par le Roi en application de l'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, concernant le nombre minimum de personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise, le service ou l'organisme doit disposer;7° lorsque le ministre constate que l'entreprise ou le service ne satisfait plus aux conditions d'assurance visées à l'article 3. Dans les cas visés à l'alinéa 7, la procédure prévue à l'article 17 n'est pas d'application. L'entreprise, le service ou l'organisme est informé du retrait par envoi recommandé. Dans les cas visés à l'alinéa 7, 2° à 7°, ce retrait est effectué après que l'entreprise, le service ou l'organisme a été informé par envoi recommandé que le retrait de l'autorisation ou de l'agrément est envisagé, des motifs de ce retrait et du fait qu'il dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de ce courrier pour contredire le constat effectué."; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.En raison de motifs urgents et de circonstances imprévues, le ministre de l'Intérieur peut, par dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et 4, §§ 1er à 3, et sous les conditions qu'il détermine, décider qu'un tiers peut temporairement, durant la période qui précède la notification de la décision relative à sa demande d'autorisation ou d'agrément, poursuivre les activités visées à l'article 1er, que ce dernier a reprises d'une personne physique ou morale autorisée ou agréée.

Le Roi détermine les conditions auxquelles ce tiers, ainsi que les personnes visées aux articles 5 et 6, doivent satisfaire ainsi que la procédure de demande, et les modalités d'exercice liées à la décision visée à l'alinéa 1er.

Le droit d'exercer les activités transférées prend fin de plein droit pour la personne physique ou morale autorisée ou agréée qui a transféré les activités à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa 1er lui a été notifiée.".

Art. 5.Dans la même loi il est inséré un article 4quater rédigé comme suit : "

Art. 4quater.§ 1er. Pour être autorisés ou agrées, les entreprises et organismes visés à l'article 1er, ne peuvent avoir de dettes fiscales ou sociales. § 2. Les entreprises et organismes ne peuvent compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires, personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ou l'organisme ou personnes exerçant le contrôle de l'entreprise ou de l'organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés, des personnes physiques ou morales : 1° à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;2° qui, au cours des cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites;3° qui, au cours des trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite ou ont eu des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. § 3. Les entreprises et organismes visés à l'article 1er doivent satisfaire aux obligations en vertu de la législation sociale et fiscale. § 4. La preuve de l'absence de dettes sociales ou fiscales, visée par ou en vertu de cette loi, est apportée par la transmission au ministre de l'Intérieur des attestations actuelles des autorités compétentes.".

Art. 6.A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots "et les personnes qui exercent le contrôle d'une entreprise ou d'un organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés" sont insérés entre les mots "les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise ou d'un organisme" et les mots ", doivent satisfaire";2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "d'agent pénitentiaire," sont insérés entre les mots "des activités" et les mots "de détective privé"; 3° dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membre d'un service de police tel que défini par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, à l'exception des aspirants agents et des aspirants inspecteurs de police qui n'ont effectué que quatre mois de formation au maximum, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace."; 4° dans l'alinéa 1er, 8°, les mots "ou fiscales" sont insérés entre les mots "obligations sociales" et les mots "en tant qu'entrepreneur"; 5° dans l'alinéa 2, les mots "et les personnes qui exercent le contrôle de l'entreprise ou de l'organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés" sont insérés entre les mots "aux membres du conseil d'administration" et les mots ", pour autant qu'ils n'assurent pas la direction effective de l'entreprise ou organisme.".

Art. 7.A l'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "d'agent pénitentiaire," sont insérés entre les mots "des activités" et les mots "de détective privé"; 2° dans l'alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membre d'un service de police tel que défini par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, à l'exception des aspirants agents et des aspirants inspecteurs de police qui n'ont effectué que quatre mois de formation au maximum, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.".

Art. 8.A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3 est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : "La carte d'identification peut être retirée conformément à l'article 17. La carte d'identification est retirée lorsque l'intéressé : 1° a été radié du registre national des personnes physiques pour cause de décès ou de départ à l'étranger sans laisser de nouvelle adresse, ou s'il a été radié d'office;2° ne satisfait plus à la condition visée aux articles 5, alinéa 1er, 1°, ou 6, alinéa 1er, 1°, à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée;3° n'est plus ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et ne satisfait donc plus à la condition visée aux articles 5, alinéa 1er, 2°, ou 6, alinéa 1er, 2° ;4° n'a plus de résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne et ne satisfait donc plus à la condition visée aux articles 5, alinéa 1er, 3°, ou 6, alinéa 1er, 3°. Dans les cas visés à l'alinéa 7, la procédure prévue à l'article 17 ne s'applique pas. L'intéressé et l'entreprise, le service ou l'organisme dont il fait partie sont informés du retrait par envoi recommandé.

Dans les cas visés à l'alinéa 7, 1°, 3° et 4°, ce retrait est effectué après l'information de l'intéressé par courrier recommandé du fait qu'un retrait de la carte d'identification est envisagé, des motifs de ce retrait et du fait qu'il dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de cet envoi pour contredire le constat effectué."; 2° dans le § 6bis, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "La condition visée à l'alinéa 2, f), n'est pas applicable lorsque les contrôles ont lieu, dans les aéroports, les ports et les gares, dans le cadre du contrôle de passage des frontières ou du contrôle d'accès à des lieux qui doivent être protégés pour des raisons de sécurité, conformément à la réglementation européenne ou à une législation particulière."; 3° l'article est complété par le § 12, rédigé comme suit : " § 12.L'entreprise conclut, préalablement à l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, une convention écrite avec le mandant. Le ministre de l'Intérieur peut fixer les règles à inclure dans la convention.".

Art. 9.L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 18 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997000619 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le personnel dirigeant des entreprises, services et organismes communique, dès qu'elle en a connaissance, au Service public fédéral Intérieur, tous les faits qui constituent un délit ou un crime commis par les personnes exerçant une fonction visée par la présente loi et commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.".

Art. 10.Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer, le § 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Les lieux visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, sont les suivants : 1° les lieux accessibles au public appartenant aux infrastructures des sociétés de transport public ou aéroports;2° les lieux où un événement à caractère exclusivement culturel, folklorique, commercial ou sportif, est organisé, pendant sa durée;3° les lieux suivants qui sont fermés au public de manière temporaire ou périodique et pendant la durée de cette fermeture : a.des lieux non habités; b. des zones industrielles, dans lesquelles ne se trouvent pas d'autres immeubles habités que ceux habités dans le cadre d'activités liées aux entreprises qui y sont établies;4° le périmètre limité de portions de la voie publique attenant aux bâtiments d'institutions internationales ou d'ambassades déterminé par le ministre de l'Intérieur, et dont l'accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 4°, les activités ne peuvent être exercées, que si l'autorité administrative ne dispose pas d'éléments pouvant indiquer que l'ordre public sera perturbé.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, un règlement de police fixe la délimitation de la zone ou du périmètre où peuvent être exercées les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité pendant laquelle la mesure s'applique ainsi que l'entreprise de gardiennage qui exécutera la mission.

Dans les cas visés par le présent paragraphe, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiqués de façon visible et de la manière déterminée par le ministre de l'Intérieur.".

Art. 11.A l'article 13.15 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "aux articles 13.1, § 5, 13.5 et 13.11 à 13.14" sont remplacés par les mots "aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les personnes qui exercent les compétences visées au présent chapitre, portent, lors de l'exercice de leurs activités, de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de la société publique de transport en commun et l'adresse du siège d'exploitation. Ils justifient de leur qualité en présentant à la personne concernée cette carte ou insigne lorsqu'ils effectuent le contrôle visé à l'article 13.11.".

Art. 12.A l'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu le 28 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire." est abrogée; 2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : "Dans l'exercice de leur fonction, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent : 1° accéder à l'entreprise, service ou organisme pendant les heures d'ouverture ou de travail;2° effectuer toute recherche, tout contrôle et toute audition ainsi que recueillir tout renseignement qu'elles estiment nécessaire pour s'assurer que les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont respectées, en particulier : a) lorsqu'elles le jugent nécessaire, contrôler l'identité et interroger toute personne au courant de faits qui sont utiles pour le bon déroulement du contrôle;b) se faire présenter sur place les documents, pièces, registres, livres, disques, enregistrements, supports informatiques ou enregistrements d'images de caméra dont elles ont besoin pour leurs enquêtes et constatations et en prendre des extraits, ampliations ou copies;c) saisir, contre accusé de réception, les documents visés sous b) nécessaires à la preuve d'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution;d) si elles ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans des locaux habités, moyennant l'autorisation préalable de l'occupant ou l'habilitation délivrée par le juge d'instruction. Les visites sans autorisation de l'occupant dans des locaux habités se font entre huit et dix-huit heures par au moins deux fonctionnaires ou agents travaillant ensemble.

Elles ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les personnes visées à l'alinéa 1er prennent les mesures nécessaires afin de respecter le caractère confidentiel des données personnelles dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de s'assurer que ces données sont exclusivement utilisées pour l'exercice de leur mission.".

Art. 13.L'intitulé du Chapitre V de la même loi est remplacé par ce qui suit : CHAPITRE V. - Mesures et sanctions

Art. 14.Dans la phrase introductive de l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 03/06/2004 numac 2004000264 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé fermer, les mots "Sans préjudice des articles 18 et 19" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles 4bis, § 1er, alinéa 7, 8, § 3, alinéa 6, et 19".

Art. 15.A l'article 19 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° être adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin ou à ne pas répéter les faits mis à sa charge;"; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° ou être infligé une amende administrative de 100 euros à 25 000 euros, étant entendu que le montant de l'amende administrative est déterminée selon les fourchettes d'amendes applicables aux infractions aux dispositions visées au tableau des amendes annexé à la présente loi."; 3° dans le § 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° la suite qui doit être donnée à l'avertissement"; 4° dans le § 5, alinéa 5, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Les entreprises de gardiennage et lorsqu'elles n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, les entreprises, les organismes et les entreprises organisant un service, fournissent une garantie bancaire réalisable à première demande à concurrence d'une somme de 12.500 euros en garantie de paiement des redevances et des amendes administratives.".

Art. 16.L'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21.§ 1er. Cette loi est d'application dans l'exercice des activités visées à l'article 1er, même si une réglementation européenne ou une législation particulière prévoit l'obligation d'exercer ou d'organiser de telles activités.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter la liste des professions ou activités qui ne sont pas considérées comme une activité visée à l'article 1er parce que la fonction et les compétences de ses praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles nécessaires de protection à l'égard des personnes qui font l'objet de ces activités. § 2. Les moyens, méthodes et procédures, utilisés par les entreprises et les services lors de l'exercice d'activités, visées à l'article 1er, § 1er, s'effectuent sans préjudice de la réglementation européenne ou des législations particulières qui prévoient des modalités plus spécifiques que celles prévues dans ou en vertu de cette loi.".

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré une annexe intitulée "Tableau des amendes" qui est jointe en annexe à la présente loi. CHAPITRE 3. - Autorisation de coordination

Art. 18.Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment de la coordination.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé suivant : "Loi réglementant la sécurité privée et particulière, coordonnée le ...".

Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par la loi. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 19.L'article 3, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur : Mme J. MILQUET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants.

Documents : 53-3224. - Compte rendu intégral : 17 et 18 décembre 2013.

Sénat.

Documents : 5-2420. - Annales du Sénat : 20 décembre 2013.

Annexe. - Tableau des amendes

L'amende administrative est déterminée entre :

En cas d'infractions, visées à ou en vertu de :

15.000 euros et 25.000 euros

Art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art. 13.18, chaque fois que les activités ont été effectivement exécutées

12.500 euros et 15.000 euros

Art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art.13.18, chaque fois que les activités n'ont pas été exécutées effectivement, mais que la personne concernée se soit fait connaître en tant que telle, art. 8, § 5, alinéa 3

10.000 euros et 12.500 euros

Art. 2, § 3bis, art. 3, art. 15, § 3

7.500 euros et 10.000 euros

Art. 1er, § 1er, alinéa 2 et 5, art. 2, § 2, alinéas 1er et 2, § 3bis, art. 8, § 2, alinéa 6, § 5, alinéa 4 et § 12, art. 11, § 1er et § 3, art. 13.5 à l'art 13.7 inclus, art. 13.21, art. 13.22, alinéas 2 et 3, art. 13.23, art. 13.29, art. 13.30 à l'art. 13.32 inclus, art. 15, § 1er

5.000 euros et 7.500 euros

Art. 5, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 8, § 2, alinéas 1er, 3 et 5, § 3bis, alinéa 1er, § 4, § 5, alinéa 2, § 7, et § 11, art. 9, § 4, art. 10, art. 11, § 2; art. 13.9, art. 13.11 à l'art. 13.15 inclus, art. 13.24 à l'art. 13.28 inclus, art. 16, alinéa 2; art. 20

2.500 euros et 5.000 euros

Art. 1er, § 11, alinéa 2, art. 2, § 1erbis, art. 4, § 3, alinéa 2, art. 4bis, § 1er, art. 4ter, alinéa 4, art. 5, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 12° inclus, art. 6, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 7, art. 8, § 1er, § 2, alinéa 4, § 3, alinéas 1er et 4, § 3bis, alinéa 2, § 5, alinéa 1er, § 6 à § 6quater inclus, § 8 et § 9, art. 12, § 2, art. 13, art. 13.4, art. 13.10 et art. 13.22, alinéa 1er, art. 14

1.000 euros et 2.500 euros

Art. 6, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 11° inclus, art. 8, § 3, alinéa 1er, art. 9, § 1er à § 3 inclus

500 euros et 1.000 euros

Art. 8, § 3, alinéas 3 et 4, art. 12, § 1er.

Vu pour être annexé à la loi du 13 janvier 2014 modifiant la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur : Mme J. MILQUET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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