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Décret du 18 mai 1999
publié le 30 juin 1999

Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035817
pub.
30/06/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999035817/moniteur
moniteur
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18 MAI 1999. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 26bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, inséré par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, et modifié par la loi du 12 janvier 1993 et par les décrets des 17 décembre 1997 et 14 juillet 1998, au § 1er, 6°, les mots "ou XIIbis" sont remplacés par les mots "XIIbis ou XIIter".

Art. 3.Dans l'article 79 de la même loi, modifié par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et par les décrets des 17 décembre 1997 et 14 juillet 1998, il est ajouté à l'alinéa deux, le membre de phrase suivant : « ou d'une association ou société, conformément aux dispositions des articles 135novies à 135ter decies inclus. »

Art. 4.Dans l'article 125 de la même loi, modifiée par l'arrêté royal n° 430 du 5 août 1986 et par le décret du 14 juillet 1998, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 5.L'intitulé du chapitre XIIbis de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1998, est modifié comme suit : « CHAPITRE XIIbis Associations de droit privé visant l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital ou d'activités liées à l'hôpital ».

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un chapitre XIIter, comprenant les articles 135novies à 135ter decies, libellé comme suit : « CHAPITRE XIIter Associations ou sociétés de droit privé visant l'accomplissement d'objets sociaux, à l'exclusion de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital ou d'activités liées à l'hôpital. Article 135novies, § 1er. Le centre public d'aide sociale peut s'affilier à une association sans but lucratif.

Cette association doit compter parmi ses membres, une ou plusieurs personnes morales de droit privé n'ayant aucun but lucratif. Peuvent s'affilier ou non à cette association, un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, communes et associations créés suivant le chapitre XII, ou d'autres pouvoirs publics.

L'adhésion par voie de constitution ou d'affiliation de l'association visée au premier alinéa, est tributaire du respect de l'une des conditions suivantes : 1° la forme juridique est une condition imposée par décret ou arrêté du Gouvernement flamand en vue de l'agrément, de l'autorisation ou du subventionnement en tout ou en partie.Dans ce cas, il peut être dérogé à la condition stipulant qu'une ou plusieurs personnes morales doivent être membres; 2° l'importance de la couverture régionale ou la grandeur d'échelle est une condition prescrite par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand en vue de l'agrément, de l'autorisation ou du subventionnement, en tout ou en partie, si cette condition ne peut être remplie séparément par aucun des partenaires publics locaux;3° l'adhésion de l'association permet au centre public d'aide sociale d'offrir de nouveaux services.Peut être considéré comme nouveau, tout service ne faisant pas l'objet d'un agrément, autorisation ou subvention et qui n'a pas été offert de manière structurée au public.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand doit donner son autorisation.

Pour obtenir celle-ci, le centre public d'aide sociale doit pouvoir démontrer que, compte tenu de l'offre existant, le nouveau service cadre avec la programmation et fournir les motifs, sur base de l'enquête visée à l'article 60, § 6, alinéas deux et trois, de l'offre du nouveau service en collaboration avec des personnes de droit privé. § 2. Le centre public d'aide sociale peut également s'affilier à une association visée au § 1er, alinéa premier, lorsque celle-ci est uniquement créée par des personnes morales de droit public. Dans ce cas, il peut être dérogé à la condition stipulant qu'une ou plusieurs personnes morales de droit privé doivent être membres. Le transfert ou l'apport d'un service existant du centre public d'aide sociale est dans ce cas interdit.

Article 135decies.La décision motivée du conseil ou des conseils de l'aide sociale visant la création ou l'affiliation à l'association visée à l'article précédent, est soumise à l'approbation du ou des conseils communaux intéressés.

La décision d'approbation ou d'improbation est transmise au centre dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande d'approbation. Si, conformément à l'article 135novies, l'autorisation du Gouvernement flamand est requise, une copie de la décision du conseil communal est transmise au Gouvernement flamand le même jour de l'envoi précédent. La décision du Gouvernement flamand est communiquée au centre dans un délai de cent jours suivant la réception de la demande d'autorisation.

Les demandes d'approbation et d'autorisation, visées à l'alinéa précédent, sont accompagnées du projet de statuts de l'association ainsi que des annexes qui, en vertu de ces statuts, en font partie intégrante. La demande d'autorisation est également accompagnée des décisions des participants éventuels susceptibles de s'affilier à l'association.

Article 135undecies.Les statuts de l'association, visée à l'article 135novies, sont établis conformément à la législation concernant la forme juridique retenue. Sans préjudice des dispositions, les statuts énumèrent de manière précise les participants, leur apport, leurs engagements et contributions ainsi que l'affectation du patrimoine de l'association au cas où celle-ci serait dissolue ou de l'apport en cas de démission d'un membre.

Les statuts déterminent le nombre de voix dont dispose chaque participant dans les différents organes d'administration et de gestion, compte tenu de l'apport de chaque participant.

Article 135duodecies, § 1er. Le règlement intérieur du conseil de l'aide sociale détermine les modalités de notification au centre public de l'ordre du jour et des décisions des organes de gestion de l'association et du rapport annuel, du budget et des comptes de l'association.

Le conseil de l'aide sociale règle, conformément aux statuts de l'association ou conformément à la convention conclue avec l'association, la reprise éventuelle ou la mise à disposition de personnel avec maintien de sa rémunération et de son ancienneté pécuniaire. § 2. La représentation du centre public d'aide sociale dans les organes de l'association ne peut être composée que de membres du conseil et d'experts. Le conseil de l'aide sociale désigne les représentants et fixe, le cas échéant, la proportion entre les membres et les experts, la quote-part des experts ne pouvant excéder un tiers.

Les membres du conseil ayant qualité de représentants sont désignés par le conseil de l'aide sociale, suivant les règles prévues à l'article 27, § 3. Le mandat des membres du conseil ayant qualité de représentants et des experts cesse de plein droit à la première assemblée générale qui a lieu après l'installation des conseils de l'aide sociale qui sont membres de l'association en vertu de l'article 19 de la présente loi.

Les statuts contiennent des dispositions dans ce sens.

Article 135ter decies. Le centre public d'aide sociale peut s'affilier également à une société à but social, dans les mêmes conditions que prévues aux articles 135novies à 135duodecies. Dans ce cas, les membres du personnel, visés à l'article 164bis, § 1er, 7° de la loi sur les sociétés, peuvent également devenir associés. » .

Art. 7.A l'article 118, alinéa premier, de la même loi, est ajoutée la disposition suivante : « Dans les cas où le centre public d'aide sociale peut obtenir, en tout ou en partie, un agrément, une autorisation ou une subvention, les associations visées au présent chapitre sont assimilées à un centre public d'aide sociale pour l'obtention de cet agrément, autorisation ou subvention. » .

Art. 8.Dans l'article 90, § 3, alinéa deux, de la même loi, inséré par le décret du 7 décembre 1997, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante ».

Art. 9.Dans l'article 111, § 2 de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1998, sont abrogés : 1° l'alinéa premier, 2° et 3°;2° l'alinéa dernier.

Art. 10.Dans l'article 112bis, § 2, alinéa deux, de la même loi, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots « ou envoyée d'initiative » sont supprimés et il est ajouté après l'alinéa deux, un alinéa trois libellé comme suit : « Les suites juridiques visées au présent paragraphe sont également tributaires de l'envoi d'initiative d'une copie d'une décision accompagnée du dossier qui fait apparaître que le secrétaire, en application de l'article 45, § 1er, a rappelé les règles de droit applicables ou que le visa visé à l'article 46, § 2 a été refusé.

Parallèlement à chaque envoi d'une décision accompagnée du dossier au gouvernement provincial, une copie est transmise au collège des bourgmestre et échevins. ».

Art. 11.Dans l'article 27, § 1er, 3° du décret du 17 décembre 1997 modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, les mots « de l'entrée en vigueur de l'article 15 du présent décret, le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge, quant au remplacement de l'article 88, §§ 1er et 2 visé à cet article » sont remplacés par les mots « de l'entrée en vigueur des articles 15 et 17 du présent décret, le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge, quant au remplacement de l'article 88, §§ 1er et 2, visé à cet article et l'article 90, § 1er. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Proposition de décret : 1335 n° 1. - Amendements : 1335 n° 2.- Rapport : 1335 n° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999.

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