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Décret du 23 février 2024
publié le 05 mars 2024

Décret modifiant le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn et le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base et abrogeant le décret du 25 février 2022 relatif à l'Autorité des transports

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autorite flamande
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05/03/2024
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23/02/2024
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23 FEVRIER 2024. - Décret modifiant le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn et le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base et abrogeant le décret du 25 février 2022 relatif à l'Autorité des transports (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn et le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base et abrogeant le décret du 25 février 2022 relatif à l'Autorité des transports CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn

Art. 2.L'article 1bis, 3°, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn, inséré par le décret du 2 avril 2004 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « 3° le Code des sociétés et des associations : le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ; » ;

Art. 3.A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 2 avril 2004 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions relatives à la société anonyme du Code des sociétés et des associations s'appliquent à la Société, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent décret, le Décret de gouvernance et les statuts de la Société.» ; 2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du livre XX du Code de droit économique du 28 février 2013 ne s'appliquent pas à la Société, tout aussi peu que les règles de droit ayant trait à une situation de concours général de créanciers.».

Art. 4.L'article 3 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 8 décembre 2000, 6 juillet 2001, 2 avril 2004 et 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.La Société a pour objet toute activité se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux transports en commun urbains et suburbains dans, à partir de ou vers la Région flamande.

La Société peut entreprendre toutes les activités pour lesquelles son personnel, ses installations et ses équipements peuvent être utilisés, dans la mesure où ces activités se rapportent aux transports en commun urbains et suburbains, y compris les moments de pointe au niveau de la demande.

La Société peut procéder à toute forme de transport régulier de personnes, transport sur mesure, transport scolaire et transport événementiel, et peut satisfaire à toute obligation de service public résultant des dispositions du contrat de service public visé à l'article 44bis, alinéa 2, du présent décret, et selon les dispositions et conditions visées au décret Accessibilité de base et ses arrêtés d'exécution.

Hors du cadre de son obligation de service public, la Société peut effectuer toutes les activités commerciales qui sont liées ou se rapportent directement ou indirectement à sa mission ou son objectif, si elles ne compromettent pas la mise en oeuvre de son obligation de service public.

La Société est habilitée à effectuer des transactions et à conclure des conventions d'arbitrage. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avant même la naissance du litige, est nulle.

Sans préjudice de l'application de l'article III.18 du Décret de gouvernance, la Société peut créer, participer à, ou se faire représenter dans d'autres personnes morales.

La Société décide librement, dans les limites de son objectif social, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation ou du transfert de biens corporels et incorporels, de la constitution ou de l'abrogation de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution des décisions précitées et de leur financement. ».

Art. 5.Dans le chapitre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2023, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Organes de la Société ».

Art. 6.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.La Société est composée des organes suivants : 1° l'assemblée générale ;2° le conseil d'administration ;3° l'administrateur délégué. Dans la mesure où ils ne sont pas réglés dans le présent décret, les compétences et le fonctionnement des organes visés à l'alinéa 1er sont arrêtés dans les statuts. ».

Art. 7.Dans l'article 13, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, le membre de phrase « L'article 544 du Code des Sociétés » est remplacé par le membre de phrase « L'article 7:55 du Code des sociétés et des associations ».

Art. 8.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'instance la plus élevée » sont remplacés par les mots « l'organe suprême » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le conseil d'administration est habilité à accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour réaliser l'objectif et la mission de la Société, sans préjudice de l'application des restrictions fixées par le Décret de gouvernance, le présent décret et les statuts de la Société.».

Art. 9.Dans le chapitre IV, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. Administrateur délégué ».

Art. 10.Dans l'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 17 juillet 2000 et 26 avril 2019, les mots « le directeur général » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administrateur délégué » et les mots « du directeur général » sont remplacés par les mots « de l'administrateur général ».

Art. 11.L'article 18 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.L'administrateur délégué exécute les décisions du conseil d'administration et assume la gestion journalière de la Société.

L'administrateur délégué agit de plein exercice pour les compétences déléguées par le conseil d'administration conformément aux conditions fixées par le conseil d'administration.

L'administrateur délégué assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale avec voix consultative. ».

Art. 12.L'article 22 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.Le conseil d'administration peut créer des organes internes, auxquels il peut déléguer ses compétences. Le conseil d'administration peut également créer un ou plusieurs comités. Le conseil d'administration conserve le droit de contrôle des organes et comités précités. ».

Art. 13.L'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 26 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Le conseil d'administration détermine le fonctionnement, le nom, la composition et les compétences des organes et des comités visés à l'article 22. Les compétences précitées ne peuvent pas se rapporter aux éléments suivants : 1° la politique générale de l'entreprise ;2° le contrôle du propre fonctionnement de l'organe ou du comité ;3° les compétences incombant spécifiquement au conseil d'administration.».

Art. 14.Dans l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 2 avril 2004 et 26 avril 2019, les mots « du directeur général » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'administrateur délégué ».

Art. 15.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31.Conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, la Société peut exproprier, en son nom et pour son propre compte, des biens immobiliers nécessaires à la réalisation de son objectif social. ».

Art. 16.L'article 32 du même décret est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « La Société peut obtenir des concessions, des loyers, des droits réels et des droits d'utilisation, et peut également obtenir la gestion sur ou en relation avec des immeubles domaniaux appartenant à la Région flamande. Sauf convention contraire, la Société peut procéder à l'aménagement et l'exploitation d'installations sur les immeubles précités. Conformément à l'article 3.182 du Code civil, les constructions érigées par la Société appartiennent à sa pleine propriété pendant la durée du droit octroyé à la Société. ».

Art. 17.Dans l'article 32ter, § 4, alinéas 2 et 3, du même décret, inséré par le décret du 28 mai 2021, les mots « le directeur général » sont chaque fois remplacés par les mots « l'administrateur délégué ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base

Art. 18.Dans l'article 33 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, modifié par le décret du 9 octobre 2020, les alinéas 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : « La Centrale de mobilité est un organe qui a les missions suivantes : 1° collecter et mettre à disposition des informations sur des services de transport public ;2° analyser les demandes de transport et les possibilités de mobilité de l'utilisateur et le cas échéant, orienter cet utilisateur ;3° collecter les demandes de transport pour des trajets, les planifier efficacement puis les proposer via un ou plusieurs transporteurs ou services de transport ou via des moyens de transport mis à disposition collectivement ;4° facturer les prix des trajets ;5° traiter les plaintes d'utilisateurs. Le Gouvernement flamand peut spécifier les tâches et le fonctionnement de la Centrale de mobilité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles visant à assurer la continuité du fonctionnement de la Centrale de mobilité.

La VVM De Lijn désigne la Centrale de mobilité et est chargée de la gestion de la Centrale de mobilité ainsi que de la gestion des contrats. ».

Art. 19.L'article 35 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2021, est complété par un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « La VVM De Lijn soutient l'opérationnalisation du transport sur mesure par la Centrale de mobilité, à l'exception des : 1° transport public de personnes par eau, visé à l'article 32/1 ;2° systèmes de partage.

Dans l'alinéa 3, 2°, on entend par systèmes de partage : des solutions de transport pour le transport de personnes, telles que les voitures partagées, les vélos partagés et les trottinettes partagées, qui sont proposées dans l'espace public à usage commun. ».

Art. 20.Dans l'article 47, § 2, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « , mettent en place » est remplacé par le membre de phrase « et mettent en place, en concertation avec l'exploitant, ». CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 21.Le décret du 25 février 2022 relatif à l'Autorité des transports est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 février 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1904 - N° 1 - Rapport : 1904 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1904 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 février 2024.

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