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Décret du 05 mai 2023
publié le 30 mai 2023

Décret sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille

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autorite flamande
numac
2023042523
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30/05/2023
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05/05/2023
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5 MAI 2023. - Décret sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° administration : une entité au sein de l'administration flamande visée à l'article I.3, 2°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui autorise, agrée, subventionne, certifie ou commande des structures ; 2° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;3° système de qualité axé sur l'impact : l'ensemble des actions et des processus qu'une structure met en oeuvre pour assurer, améliorer et innover la qualité des soins et sa politique de qualité dans le cadre de ses activités.Il se caractérise par la présence d'un processus d'apprentissage cyclique à partir d'objectifs qui sont systématiquement évalués ; 4° qualité des soins : la mesure dans laquelle les soins fournis en termes de sécurité, d'opportunité, d'efficacité, d'efficience, d'accessibilité, de durabilité, d'innovation ou de centrage sur la personne contribuent aux objectifs de soins et de vie fixés pour et par l'utilisateur des soins ou, le cas échéant, son représentant légal ;5° preuve de qualité : un certificat délivré par une organisation montrant que les soins sont conformes à un cadre de qualité applicable à ces soins ;6° indicateur de qualité : un indicateur standardisé de la qualité des soins qui peut être utilisé pour mesurer et contrôler la qualité des soins ;7° instrument de qualité : un instrument ou un modèle qui contribue à stimuler, surveiller, rendre transparent, contrôler ou assurer la qualité des soins et les processus mis en place à cet effet ;8° cadre de qualité : un ensemble de dispositions qui servent de référence pour atteindre tout ou partie des aspects de la qualité des soins ;9° organisation partenaire : une organisation dotée de la personnalité juridique, subventionnée par le Gouvernement flamand, qui fait office de centre d'expertise pour tout ou partie des aspects de la qualité des soins ;10° secteur : une matière, ou une partie de celle-ci, relevant de la politique de santé ou de la politique du bien-être et de la famille ;11° structure : toute organisme ou partenariat agréé, autorisé, subventionné ou certifié, responsable de l'organisation ou de la mise en oeuvre des soins dans le cadre de la politique de la santé, du bien-être et de la famille ;12° Conseil flamand : le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille, institué par l'article 3 du décret du 29 juin 2018 portant création du « Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin » (Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille) ;13° politique du bien-être et de la famille : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, de l'assistance juridique de première ligne et de la coordination de l'assistance et des services aux détenus et aux internés ;14° soins : une activité ou un ensemble d'activités relevant de la politique de la santé, du bien-être et de la famille ;15° utilisateur des soins : la personne physique à laquelle des soins sont dispensés, à sa demande ou non. CHAPITRE 3. - Principes et cadres, instruments et indicateurs de qualité

Art. 3.Les principes suivants s'appliquent à la qualité des soins : 1° la qualité des soins constitue un élément et un objectif essentiels des soins et du soutien socialement responsables ;2° l'expérience de l'utilisateur des soins, et le cas échéant de son représentant légal, occupe le premier plan et constitue une référence importante pour la qualité des soins.La qualité des soins contribue à la qualité de vie de l'utilisateur des soins, le cas échéant de ses proches, et tient compte de son réseau personnel ; 3° la qualité des soins est étayée, dans la mesure du possible, par des preuves scientifiques, fondées sur des éléments et des données quantitatifs ou qualitatifs ;4° la qualité des soins, dans le respect de l'autonomie et de l'entrepreneuriat social de la structure, est une responsabilité partagée des structures et des autorités, en dialogue avec l'utilisateur des soins et en tenant compte des choix libres, de la régie et des objectifs de soins et de vie prédéterminés de l'utilisateur des soins et, le cas échéant, de son représentant légal ;5° la qualité des soins exige la transparence, tant dans sa création que dans sa mise en oeuvre, son suivi et son évaluation ;6° la qualité des soins exige une attention permanente aux possibilités que les applications, outils et méthodologies technologiques, innovatrices, numériques ou innovantes en matière de soins peuvent apporter à la fois aux utilisateurs des soins, aux structures et aux autorités ;7° la qualité des soins est la ligne directrice de l'organisation et de la prestation des soins et se traduit par une culture de la qualité axée sur l'impact.

Art. 4.§ 1er. Chaque structure met en oeuvre une politique de qualité basée sur les cadres de qualité définis à l'article 5, § 1er, et les principes définis à l'article 3. La structure associe et soutient activement les organes d'administration, la direction, les collaborateurs et les utilisateurs des soins et, le cas échéant, leurs représentants légaux et le réseau personnel des utilisateurs des soins dans la réalisation de la qualité des soins.

La structure utilise les instruments et indicateurs de qualité nécessaires, dans le cadre d'un système de qualité axé sur l'impact, en vue d'atteindre la qualité des soins. La structure procède, entre autres, à une évaluation de l'expérience des utilisateurs des soins.

Une structure peut se faire conseiller ou se faire certifier par une organisation externe à cet égard.

La structure utilise au moins les instruments et indicateurs de qualité définis par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter règles relatives au rôle des organisations externes Le Gouvernement flamand peut déterminer, par secteur, quelles données les structures collectent, enregistrent ou mettent à disposition, et de quelle manière elles collectent, enregistrent ou mettent à disposition ces données, y compris publiquement. Ce faisant, le Gouvernement flamand s'efforce de réduire au minimum la charge d'enregistrement.

Chaque structure informe l'utilisateur des soins et, le cas échéant, son représentant légal et ses collaborateurs des outils et indicateurs de qualité qu'elle utilise et des résultats.

Le Gouvernement flamand détermine pour chaque secteur la manière dont ses résultats sont rendus accessibles au public. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des objectifs en matière de santé et de bien-être auxquels les structures contribuent à leur niveau ou en collaboration. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour chaque secteur ou pour plusieurs secteurs si des certificats de qualité seront utilisés et s'ils seront demandés. Le Gouvernement flamand peut déterminer les certificats de qualité qu'il accepte et déterminer la procédure d'acceptation de certificats de qualité. § 4. Chaque structure est responsable de la bonne gouvernance de son organisation. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles de bonne gouvernance. § 5. Chaque structure est chargée d'assurer un traitement de qualité des plaintes, en accordant une place explicite à la médiation.

L'enregistrement de plaintes est utilisé pour se concentrer sur l'amélioration de la qualité. Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles auxquelles répond une médiation et un traitement de plaintes de qualité. CHAPITRE 4. - Concertation des parties prenantes et organisations partenaires

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil flamand, par secteur ou de manière similaire pour plusieurs secteurs, les thèmes de qualité pour lesquels au moins une concertation des parties prenantes est organisée. La concertation des parties prenantes donne des conseils sur les cadres, les outils et les indicateurs de qualité pour ces thèmes de qualité.

Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil flamand, par secteur ou de manière égale pour plusieurs secteurs, la composition de la concertation des parties prenantes visée à l'alinéa 1er et les résultats attendus en termes de cadre de qualité, le déploiement d'instruments et d'indicateurs de qualité, le délai dans lequel une concertation des parties prenantes accomplit sa mission, et si elle sera intégrée ou non dans les organes de consultation ou de conseil existants.

Au moins les parties prenantes suivantes sont invitées à la concertation des parties prenantes mentionnée à l'alinéa 1er : 1° une représentation de l'administration concernée ;2° une représentation des structures ou des employeurs ;3° une représentation des utilisateurs des soins ;4° une représentation des collaborateurs ou des groupes professionnels. L'administration concernée préside la concertation des parties prenantes. § 2. Sur la base des avis de la concertation des parties prenantes visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer, après avis du Conseil flamand, des cadres, des instruments et des indicateurs de qualité. Si une concertation des parties prenantes n'aboutit pas au résultat escompté, le Gouvernement flamand lui-même peut procéder à la définition de cadres, d'instruments et d'indicateurs de qualité. Les cadres, les instruments et les indicateurs de qualité sont définis pour un ou plusieurs thèmes relatifs à la qualité et pour un ou plusieurs secteurs.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les procédures et les modalités de fonctionnement de la concertation des parties prenantes.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut subventionner une ou plusieurs organisations partenaires dans le cadre du présent décret et dans les limites des crédits budgétaires, pour une ou plusieurs missions visées au paragraphe 2.

Le Gouvernement flamand détermine le cadre de subvention, conformément à l'article 76/2 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. § 2. Les organisations partenaires assumeront au moins les missions suivantes : 1° développer et valider des indicateurs ou instruments de qualité, si possible inspirés des normes internationales, et ce en prêtant attention à l'analyse comparative sectorielle, intersectorielle et internationale ;2° soutenir la mise en oeuvre d'indicateurs de qualité ou d'autres instruments de qualité ;3° recueillir des données et des résultats sur la qualité des soins ;4° rendre les données et résultats, visés au point 3°, accessibles sur mesure aux différents groupes cibles et au grand public ;5° recueillir les expériences des utilisateurs et les rendre accessibles au grand public ; Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er, déterminer les conditions de leur exécution et fixer des missions supplémentaires. CHAPITRE 5. - Evaluation, incitations, sanctions et bancs d'essai

Art. 7.Le Gouvernement flamand informe le Parlement flamand une fois par législature sur la qualité des soins fournis par les structures.

Cette évaluation comprend au moins : 1° un inventaire des cadres de qualité fixés par le Gouvernement flamand ;2° un inventaire des objectifs de santé et de bien-être fixés par le Gouvernement flamand et l'évolution de leur réalisation ;3° un inventaire des indicateurs de qualité fixés par le Gouvernement flamand ;4° un aperçu des instruments de qualité déployés ;5° un aperçu des résultats en matière de qualité des soins, tels qu'ils ressortent de l'application de cadres, d'indicateurs et d'instruments de qualité, ainsi que de l'évolution de ces résultats dans le temps ;6° un aperçu des preuves de qualité fixées ;7° les constats de l'Inspection des soins ;8° des constats des administrations ;9° le suivi que le Gouvernement flamand donnera aux constats de l'évaluation.

Art. 8.Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures, y compris un soutien financier, qui stimulent et responsabilisent les structures afin de réaliser la qualité des soins. Les principes de la réglementation ciblée et du financement axé sur les résultats sont essentiels à cet égard.

Art. 9.§ 1er. Tout en maintenant l'application des normes d'agrément, d'autorisation ou de subvention stipulées dans les règlements sectoriels, la subvention est récupérée si la structure ne respecte pas ou pas suffisamment les conditions visées à l'article 4, § 1, § 4 et § 5, et les arrêtés adoptés en vertu de cette disposition.

Le Gouvernement flamand prend la décision visée à l'alinéa 1er après que la partie concernée a eu la possibilité de présenter ses moyens de défense. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'audition.

Le Gouvernement flamand détermine la procédure de récupération de la subvention. § 2. Tout en maintenant l'application des normes d'agrément et d'autorisation stipulées dans les règlements sectoriels, un agrément, une autorisation ou un certificat peut être suspendu ou retiré si la structure ne respecte pas ou pas suffisamment les conditions visées à l'article 4, § 1, § 4 et § 5, et les arrêtés pris en vertu de cette disposition.

Le Gouvernement flamand prend la décision visée à l'alinéa 1er, après que l'intéressé a eu l'occasion de présenter ses moyens de défense. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'audition.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de suspension ou de retrait d'un agrément, d'une autorisation ou d'une attestation. § 3. La subvention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, est récupérée si l'organisation partenaire ne respecte pas ou pas suffisamment les conditions visées à l'article 6 et les arrêtés pris en vertu de cette disposition.

Le Gouvernement flamand prend la décision visée à l'alinéa 1er, après que l'intéressé a eu l'occasion de présenter ses moyens de défense. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'audition.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de récupération de la subvention. § 4. Le soutien financier visé à l'article 8 est récupéré si la structure ne respecte pas ou pas suffisamment les conditions visées aux arrêtés pris en vertu de cet article.

Le Gouvernement flamand prend la décision visée à l'alinéa 1er, après que l'intéressé a eu l'occasion de présenter ses moyens de défense. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'audition.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de récupération du soutien financier.

Art. 10.Le Gouvernement flamand peut installer des bancs d'essai, par secteur ou de manière similaire pour plusieurs secteurs, qui fournissent des connaissances et des recommandations politiques sur la qualité des soins. Dans le banc d'essai, les idées innovantes peuvent être mises à l'essai dans un cadre pratique concret et modérément réglementé. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ces bancs d'essai, y compris, dans tous les cas, le financement. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du décret du 18 mai 1999 relatif au

secteur de la santé mentale

Art. 11.A l'article 8 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, le membre de phrase « décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ».

Art. 12.A l'article 20, § 1er, 6°, du même décret, le membre de phrase « décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ». Section 2. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de

l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

Art. 13.A l'article 19/1, § 2, du décret du 7 mai portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ». Section 3. - Modification du décret du 20 mars 2009 portant diverses

dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille

Art. 14.A l'article 27, 2°, du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, le membre de phrase « décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine de la politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ». Section 4. - Modifications du décret réglant l'adoption nationale

d'enfants du 3 juillet 2015

Art. 15.A l'article 18, § 1er, 4°, du décret réglant l'adoption nationale d'enfants du 3 juillet 2015, le membre de phrase « décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ». Section 5. - Modification de la Codification de certaines dispositions

relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 16.A l'article III.38, alinéa 2, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, le membre de phrase « décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ». Section 6. - Modification du décret du 22 décembre 2017 sur

l'administration locale

Art. 17.A l'article 504, § 2, alinéas 1er et 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, le membre de phrase « décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ». Section 7. - Modification du décret sur les soins résidentiels du 15

février 2019

Art. 18.A l'article 59, § 2, 2°, du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, le membre de phrase « décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale » est remplacé par le membre de phrase « décret du 5 mai 2023 sur la qualité des soins dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 19.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° le décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, modifié par le décret 7 décembre 2007 ;2° le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements de soins, modifié par le décret du 22 décembre 1999 ;3° le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, modifié par les décrets des 20 avril 2012, 29 juin 2012, 15 juillet 2016 et 8 juin 2018.

Art. 20.Le Gouvernement flamand fixe par secteur la date d'entrée en vigueur pour chaque disposition du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mai 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1602 - N° 1 - Rapport : 1602 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1602 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Réunion du 3 mai 2023.

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