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Arrêt du 03 avril 2020
publié le 08 avril 2020

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant la durée de l'interdiction des expulsions domiciliaires jusqu'au 3 mai inclus

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region de bruxelles-capitale
numac
2020020719
pub.
08/04/2020
prom.
03/04/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 AVRIL 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant la durée de l'interdiction des expulsions domiciliaires jusqu'au 3 mai inclus


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat fermer ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 en son article 128 ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1° tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat fermer ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er alinéa 1er ;

Vu l'urgence créée par l'évolution très rapide de la pandémie en Belgique et dans les Etats proches, du temps d'incubation du coronavirus COVID-19 et de l'augmentation de la taille et du nombre des chaînes de transmission secondaires ; qu'il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai ;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;

Vu l'urgence et le risque de précaution qui impliquent que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire ;

Considérant la déclaration de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;

Considérant qu'en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;

Considérant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 mars 2020 suspendant l'exécution des décisions d'expulsion domiciliaire jusqu'au 3 avril 2020 inclus et la possibilité de prolongation prévue à l'article 4, Considérant l'arrêté du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Considérant les recommandations du Centre National de Sécurité du 27 mars 2020 de prolonger les mesures d'urgence pour limiter la propagation du virus jusqu'au 19 avril 2020 inclus avec possibilité de prolongation jusqu'au 3 mai inclus ;

Considérant que l'urgence du fait de la rapidité de la propagation de la pandémie et de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le territoire bruxellois afin de préserver la santé publique de même que la capacité d'accueil des infrastructures hospitalières bruxelloises perdure ;

Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 17 mars 2020 ;

Considérant par conséquent que la prolongation des mesures de suspension des expulsions domiciliaires est indispensable ; que celle-ci est en effet de nature à diminuer les contaminations et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;

Considérant que le relogement des personnes expulsées est au surplus difficile sinon impossible du fait des mesures de distanciation sociale et du ralentissement de l'économie qui en découle ; que le relogement des ménages ne sera bien souvent possible qu'après la levée des mesures de distanciation sociale et une nécessaire période de remise en route de l'activité économique ; que les autorités publiques doivent être vigilantes et mettre en oeuvre tous les moyens pour préserver la santé publique avec une attention particulière pour les personnes les plus fragilisées et précarisées ;

Considérant que pour les motifs qui précèdent l'arrêté du 17 mars 2020 doit être prolongé d'une durée d'un mois jusqu'au 3 mai inclus ; que cette prolongation limitée est proportionnée, Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Ministre-Président du 17 mars 2020 interdisant les expulsions domiciliaires jusqu'au 3 avril inclus est prolongé d'une durée d'un mois en sorte que toute expulsion physique domiciliaire est interdite jusqu'au 3 mai 2020 inclus et l'exécution de toutes les décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion de domicile est automatiquement suspendue jusqu'au 3 mai 2020 inclus.

Art. 2.Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et/ou la force.

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont d'application immédiates et pourront être prolongées si la préservation de la santé publique le justifie.

Art. 4.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2020.

R. VERVOORT

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