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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 juin 1997
publié le 25 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le règlement interne du Fonds de Garantie de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031301
pub.
25/07/1997
prom.
12/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/12/1997031301/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le règlement interne du Fonds de Garantie de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, et notamment les articles 18, 19, 22 et 24;

Vu la décision du conseil d'administration de la S.A. Caisse Nationale de Crédit Professionnel déléguant en date du 25 février 1997, au comité de direction de cette société, le pouvoir d'émettre l'avis requis sur la proposition de règlement transmise par le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

Vu les articles 5 et 39 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, publié au Moniteur belge du 31 décembre 1996, pris en exécution des articles 35 et 37 de la loi du 20 décembre 1995 transformant sans solution de continuité la S.A. de droit public Caisse Nationale de Crédit Professionnel en S.A. de droit privé sous la dénomination "Crédit Professionnel";

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds de garantie émis le 21 avril 1997;

Vu l'avis du comité de direction la S.A. Crédit Professionnel émis le 23 avril 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 mai 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures s'imposent afin d'assurer un fonctionnement plus efficace et adéquat du Fonds de garantie bruxellois;

Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

Après en avoir délibéré, Arrete : CHAPITRE Ier. Domaine d'application et dispositions générales

Article 1er.La garantie du Fonds de garantie de la Région de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après Fonds de garantie bruxellois, peut être octroyée en faveur des entreprises, associations, personnes et établissements définis à l'article 2 de la loi du 4 août 1978.

Le secteur agricole et horticole est exclu de la garantie du Fonds.

Afin de fixer les quotas visés à l'article 2 précité, a) et b), on prend en compte, pour les entreprises existantes, les chiffres fournis par l'Office National de Sécurité sociale et qui se rapportent à l'année civile précédant la demande.

Pour les autres entreprises, il est tenu compte des prévisions réalistes du demandeur de crédit.

L'intervention du Fonds de garantie bruxellois est toujours subordonnée au respect des prescriptions légales et réglementaires prévues pour l'exercice de la profession ou de l'activité..

Art. 2.Tous les organismes repris à l'article 3 de la loi du 4 août 1978 peuvent introduire une demande de garantie.

La garantie du Fonds de garantie bruxellois ne peut être sollicitée que pour les opérations définies à l'article 1er, a), et à l'article 4 de la loi du 4 août 1978. Les investissements visés par ces articles doivent être réalisés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Les crédits destinés uniquement au fonds roulement doivent être accordés à des entreprises dont le siège social est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.

La reprise d'un fonds de commerce, la souscription ou l'achat d'actions ou de parts sociales peuvent être considérés comme des financements directs justifiant l'intervention du Fonds de garantie bruxellois.

Les opérations de leasing qui se font sous forme de leasing financier peuvent être considérées comme un financement direct justifiant l'intervention du Fonds de garantie bruxellois.

Le financement direct tel que défini à l'article 4 de la loi du 4 août 1978 n'exclut pas le recours à des holdings et autres structures financières. Leur usage est permis dans la mesure où il s'agit de techniques légales, généralement acceptées et pour autant que l'objet de ces structures concerne le financement direct d'investissements prévus à l'article 4 de la loi du 4 août 1978.

Art. 3.La durée des crédits faisant l'objet d'une intervention du Fonds de garantie bruxellois ne peut dépasser la durée de vie économique normale du bien. 1° La durée des crédits ne peut, dès lors, en aucun cas dépasser : a) vingt ans, si les crédits sont destinés à l'acquisition, à la construction ou à la transformation d'immeubles;b) dix ans, si les crédits sont destinés à la création ou la reprise d'une affaire;c) dix ans, s'il s'agit du financement de machines, de matériel ou d'équipements professionnels.2° Le remboursement des crédits doit se faire par fractions semestrielles au moins.3° Le remboursement du crédit ne peut se prolonger au-delà des 70 ans du demandeur de crédit, à moins que la succession ne soit réglée. Une franchise de remboursement en capital de deux ans peut être accordée aux projets importants et aux demandeurs qui n'ont pas atteint l'âge de 35 ans.

Art. 4.Les taux d'intérêt, les commissions et autres charges grevant les crédits qui bénéficient d'une garantie du Fonds de garantie bruxellois, ne peuvent dépasser le niveau global des conditions fixées par le Fonds.

Art. 5.La garantie du Fonds de garantie bruxellois ne peut être accordée que si le demandeur de crédit constitue des sûretés réelles ou personnelles pour une partie du crédit.

Art. 6.Sauf dérogation préalable du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, accordée en vertu de l'article 19 de la loi du 4 août 1978, la garantie du Fonds de garantie bruxellois au bénéfice des organismes financiers est limitée : 1° soit à une quotité ne pouvant dépasser 75 % du montant du crédit. Dans ce cas, la garantie est appelée "garantie générale" et chaque remboursement vient en déduction de l'engagement du Fonds de garantie bruxellois à concurrence du pourcentage garanti. 2° soit à un certain nombre d'échéances dont le montant total ne dépasse pas 75 % du montant du crédit.Dans ce cas, la garantie est appelée "garantie des premières échéances" et les premiers remboursements viennent intégralement en déduction de l'engagement du Fonds de garantie bruxellois.

Le pourcentage précité peut s'élever à 85 % au maximum pour les demandeurs de crédit qui n'ont pas atteint l'âge de 35 ans le jour de la réception du dossier par le Comité du Fonds et dont l'inscription à l'INASTI, à titre principal, ne remonte pas à plus de 24 mois de la date d'introduction du dossier.

En ce qui concerne les crédits de caisse ou les crédits à court terme, l'intervention maximale du Fonds de garantie bruxellois est fixée à 70 % du montant du crédit.. CHAPITRE II. Formes d'intervention du Fonds de garantie bruxellois A. Intervention après approbation préalable par le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois.

Art. 7.Les demandes de garantie sont introduites, par les organismes mentionnés à l'article 3 de la loi du 4 août 1978, auprès du Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois à l'aide d'un formulaire établi par le Comité de gestion et résumant les conditions auxquelles l'organisme envisage de consentir le crédit.

Ce formulaire sera accompagné de la documentation dont le Comité de gestion a besoin pour décider en connaissance de cause.

Cette documentation comprendra notamment des informations précises sur : 1° l'honorabilité du demandeur de crédit. Une enquête doit avoir établi que l'honorabilité commerciale n'est pas atteinte par des faillites, protêts ou des problèmes financiers sérieux. 2° les capacités professionnelles du demandeur de crédit. En ce qui concerne les entreprises existantes, les capacités professionnelles, tant d'ordre technique que sur le plan de la gestion, peuvent être démontrées par les résultats réalisés.

En ce qui concerne les nouvelles entreprises, les capacités peuvent être évaluées sur base des diplômes obtenus et de l'expérience utile que la personne en question a acquise en tant que travailleur salarié; 3° les aspects techniques, économiques et financiers du projet d'investissement. Le projet d'investissement qui fait l'objet de la demande de crédit doit être décrit de la façon la plus complète possible du point de vue technique, économique et financier.

Le plan de financement doit préciser tous les postes de dépenses et leurs moyens de financement.

Le plan de financement doit être en équilibre et tenir compte des répercussions du projet sur le fonds de roulement; 4° la viabilité de l'entreprise. La viabilité de l'entreprise doit être démontrée sur base des résultats réalisés les années précédentes, complétés, le cas échéant, par un calcul suffisamment motivé de l'augmentation escomptée du cash-flow.

S'il s'agit d'une nouvelle entreprise, la rentabilité doit être démontrée par des prévisions détaillées et motivées.

La garantie du Fonds de garantie bruxellois ne peut être accordée que si le cash-flow tel qu'il résulte des éléments précités, y compris une provision pour les prélèvements privés; 5° la structure financière. Par structure financière, on entend le rapport entre les moyens propres (capital entièrement versé, réserves, avances consolidées des actionnaires, etc...) et les dettes à long terme, déduction faite des garanties fournies par des tiers.

En ce qui concerne les garanties de tiers, seules les garanties réelles offertes par des tiers entrent en ligne de compte, c'est-à-dire les valeurs mobilières données en gage et les immeubles donnés en hypothèque. Il est tenu compte de la valeur en vente forcée du bien et du montant de l'hypothèque, déduction faite des rangs antérieurs éventuels.

Les prêts subordonnés sollicités sont considérés comme des dettes à long terme. Les prêts subordonnés accordés n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des dettes et des fonds propres.

La norme minimum à remplir est de 10 %. Il faut en outre s'assurer que le fonds de roulement devient positif après la réalisation du projet.

Des dérogations aux normes précitées ne peuvent être autorisées qu'à titre exceptionnel, sur base d'une argumentation relative à l'âge, à la situation sociale, aux activités et revenus antérieurs et à la rentabilité future.

B. Engagement d'office du Fonds de garantie bruxellois par les organismes de crédit..

Art. 8.Etant donné que cette forme d'intervention repose sur le principe d'un partage du risque, les organismes mentionnés à l'arti-cle 3 de la loi du 4 août 1978 peuvent décider directement de l'octroi de la garantie du Fonds de garantie bruxellois moyennant le respect des conditions suivantes : 1° le crédit est destiné à financer directement des investissements professionnels pour : a) l'acquisition ou la construction d'immeubles, le paiement des frais d'installation, de transformation et l'acquisition de matériel;b) la reprise d'une affaire commerciale et tout investissement pour l'exercice d'une profession libérale. Le crédit destiné à financer la création ou la reprise d'une affaire peut comprendre une partie de fonds de roulement tout en restant considéréscomme financement direct d'investissement. 2° La garantie du Fonds de garantie ne peut dépasser 7500000 BEF, y compris les interventions existantes auprès de l'organisme financier, ni 60 % du montant du crédit;3° Les biens financés grâce aux crédits garantis par le Fonds doivent être affectés en garantie du crédit demandé. Les crédités remettent en garantie les biens immeubles faisant l'objet de l'opération de crédit ou qui y sont liés pour autant qu'ils en soient propriétaires ou qu'ils jouissent sur ces immeubles d'un droit réel quelconque.

Si le crédit est accordé à une personne morale, l'associé majoritaire ou actif devra se porter caution pour un montant minimum équivalent à celui de l'intervention du Fonds et ce, pour la durée de l'intervention. 4° Dans le mois suivant la signature de l'acte d'ouverture de crédit, les organismes financiers informeront le Fonds de garantie bruxellois de l'octroi de la garantie au moyen d'un formulaire établi par le Comité de gestion. Cette notification sera accompagnée d'une copie du rapport d'analyse rédigé par l'organisme à son propre usage et contenant les informations précisées aux points 1 à 5 de l'article 7.

Le Fonds de garantie n'examinera pas les rapports d'analyse, il se limitera à en prendre connaissance. 5° Etant donné le principe de partage du risque qui constitue la base de cette forme d'intervention, l'intervention du Fonds de garantie dans les pertes ne pourra dépasser 60% des pertes définitives enregistrées par l'organisme financier et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 19.6° Conformément à ce même principe, le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois ne procédera au retrait de la garantie qu'en cas d'abus démontrés ou d'infractions manifestes aux usages bancaires. C. Réassurance des garanties octroyées par les fonds fédéraux constitués au sein des sociétés fédérales d'outillage artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel qui adhèrent au réseau du crédit professionnel visé à l'article 59 de l'arrêté royal du 24 décembre 1996 portant coordination de dispositions légales et réglementaires relatives à l'organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.

Art. 9.Le Fonds de garantie peut réassurer les engagements des sociétés de cautionnement mutuel et des fonds fédéraux à concurrence de 50 % des pertes définitives, à condition : 1° qu'il s'agisse de cautions de 5000000 BEF au maximum.Lorsqu'il s'agit de plusieurs cautions destinées à une seule personne ou entreprise ou à un seul groupement d'entreprises, le montant cumulé ne peut dépasser les 5000000 BEF sans autorisation préalable du Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois; 2° qu'il s'agisse d'opérations pouvant être soumises directement au Fonds de garantie bruxellois en vue de leur cautionnement et remplissant les conditions énoncées aux articles 1er à 5 et à l'article 7, points 1 à 5, du présent arrêté;. 3° La garantie accordée par les sociétés de cautionnement mutuel au profit des organismes financiers est limité : 1) soit à une quotité ne pouvant dépasser 90 % du montant du crédit. Dans ce cas, la garantie est appelée "garantie générale" et chaque remboursement vient en déduction de l'engagement à concurrence du pourcentage garanti 2) soit à un certain nombre d'échéances dont le montant total ne peut pas dépasser pas 90 % du montant du crédit.Dans ce cas, la garantie est appelée "garantie des premières échéances" et les premiers remboursements viennent intégralement en déduction de l'engagement du Fonds de garantie Bruxellois.

La garantie accordée par les fonds fédéraux au bénéfice des sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal porte sur toutes les échéances du crédit ou sur les premières échéances du crédit. 4° que les cautions pour lesquelles la société de cautionnement mutuel ou le fonds fédéral souhaite une réassurance, soient notifiées au Fonds de garantie bruxellois endéans le délai fixé par le Comité de gestion et selon les modalités déterminées par celui-ci;5° que les commissions fixées à l'article 22 du présent arrêté soient payées endéans le délai prévu à l'article 24. Le Fonds de garantie bruxellois n'intervient pas dans les pertes enregistrées par ces organismes pour les opérations qui ne répondent pas aux conditions énoncées ci-dessus ou pour lesquelles la contribution qui était due n'a pas été versée à temps.

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois ou leurs représentants peuvent en tout temps procéder à un examen ou contrôle, tant chez les demandeurs de crédit qu'auprès des organismes financiers, des sociétés de cautionnement mutuel et des fonds fédéraux.

Etant donné le principe de partage du risque qui constitue la base de cette forme d'intervention, l'intervention du Fonds de garantie dans les pertes ne pourra dépasser 50 % des pertes définitives enregistrées par l'organisme de garantie et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 19.

Selon ce même principe, le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois ne procédera au retrait de la garantie qu'en cas d'abus démontrés ou d'infractions manifestes aux usages bancaires. CHAPITRE III. Modalités de l'examen des demandes de garantie

Art. 10.1er. Les demandes de garantie sont introduites par les organismes financiers auprès du Fonds de garantie bruxellois au moyen d'un formulaire établi par le Comité de gestion et résumant les conditions auxquelles l'organisme envisage d'accorder le crédit. Il y est joint toute la documentation dont le Comité de gestion a besoin pour pouvoir évaluer correctement le risque de l'opération. 2. En vertu des articles 18 et 19 de la loi du 4 août 1978, tout montant dépassant 20000000 BEF par personne, entreprise ou groupement d'entreprises, y compris les interventions existantes auprès de l'organisme financier, requiert, avant que le dossier ne puisse être soumis au Comité de gestion, l'autorisation préalable du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses attributions. A cette fin, l'organisme financier envoie au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou au fonctionnaire désigné par ce dernier une demande de garantie, accompagnée de la documentation requise.

Si le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué refuse l'autorisation, il en informe aussitôt l'organisme financier et le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois.

Si le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué accorde l'autorisation, il transmet en même temps que tout le dossier un exemplaire de la demande de garantie et son autorisation au Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois. 3. Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois ou leurs délégués peuvent demander tous renseignements et faire procéder à toute enquête complémentaire. 4. L'octroi de la garantie par le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois est constaté par la signature d'un acte de garantie dont la formule est établie par le Comité de gestion.. CHAPITRE IV. Modalités du contrôle auprès des organismes financiers et chez les personnes et entreprises bénéficiaires de la garantie du Fonds de garantie bruxellois

Art. 11.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois ou leurs délégués peuvent procéder en tout temps au contrôle de la comptabilité, de la gestion et de la situation des personnes physiques ou morales qui demandent ou qui ont obtenu un crédit couvert en tout ou en partie par la garantie du Fonds de garantie bruxellois.

Les conventions de crédit et de cautionnement mentionneront ces pouvoirs et donneront au Ministre bruxellois qui a l'Economie dans ses attributions, au Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois ou à leurs délégués, le droit de communiquer le résultat de ce contrôle à l'organisme financier.

Art. 12.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois ou leurs délégués peuvent prendre connaissance chez tous les organismes financiers des dossiers, des comptes et de tous documents relatifs aux crédits garantis ou à garantir par le Fonds de garantie bruxellois et, au besoin, en prendre photocopie. CHAPITRE V. Conventions de crédits Gestion des crédits garantis par le Fonds de garantie bruxellois A. Conventions de crédits.

Art. 13.Les conventions entre l'organisme financier et les personnes bénéficiaires de la garantie du Fonds de garantie bruxellois contiendront notamment les clauses suivantes : Sauf autorisation écrite du Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois, les crédités s'interdisent, tant que le Fonds de garantie bruxellois ne sera pas dégagé de sa garantie, du droit : 1° de modifier l'affectation définie dans la demande de garantie des bâtiments, outillage et fonds de commerce acquis ou modifiés grâce à la garantie du Fonds de garantie bruxellois;2° d'aliéner leurs biens ou de les donner en garantie à des tiers. Cette disposition ne vise toutefois pas les ventes entrant dans le cadre de l'activité professionnelle normale des crédités.

Sans préjudice aux obligations plus strictes que le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois peut imposer, les crédités s'engagent à tenir une comptabilité régulière qui permet d'évaluer leur actif et passif, ainsi que la rentabilité de leurs activités.

Il s'engagent à mettre ces livres à la disposition des délégués du Ministre bruxellois qui a l'Economie dans ses attributions ou du Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois et à leur fournir tous les documents propres à la sauvegarde des intérêts du Fonds de garantie bruxellois.

Les crédités sont tenus d'autoriser la visite des immeubles servant à l'exploitation ainsi que de tout immeuble donné en garantie, par les délégués susmentionnés.

Sans préjudice des autres clauses de dénonciation prévues au contrat, l'organisme financier a le droit de dénoncer le crédit et d'exiger le remboursement immédiat en cas de déclaration inexacte ou incomplète du crédité ayant entraîné l'octroi de la garantie et au cas où les avances garanties par le Fonds de garantie bruxellois auraient été affectées à des fins autres que celles ayant motivé l'octroi de cette garantie.

B. Gestion des crédits.

Art. 14.L'organisme financier doit veiller à ce que les avances garanties par le Fonds de garantie bruxellois servent aux fins qui ont motivé l'octroi de cette garantie. A ce propos, il se conformera aux directives établies par le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois.

Toute modification des conditions initiales des crédits est soumise, par l'organisme financier, à l'approbation préalable du Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois.

Certains actes de gestion journalière peuvent toutefois être réglés par l'organisme financier sans consulter le Comité de gestion : 1° céder le privilège du créancier gagiste lors de l'achat de matériel supplémentaire, pour autant que la cession soit limitée à ce nouveau matériel;. 2° autoriser l'octroi de reprises d'encours sans nouvel octroi de garantie sur les crédits couverts par le Fonds de garantie bruxellois, et ce sans que le risque du Fonds de garantie bruxellois n'augmente; 3° approuver des inscriptions en rangs subséquents sur des biens déjà grevés en couverture de crédits ayant bénéficié d'une intervention du Fonds de garantie bruxellois au profit d'autres crédits ou d'autres organismes financiers;4° modifier le programme d'investissement, pour autant que ces modifications représentent moins de 10 % du programme d'investissement global;5° prendre des mesures visant à sauvegarder leurs droits et ceux du Fonds de garantie bruxellois, comme le paiement de primes d'assurance venues à échéance et non payées;6° prendre les mesures nécessaires portant sur la réalisation des garanties constituées. Le Comité peut élargir ou réduire cette liste de délégations.

Lorsque, trois mois après les dates d'échéances prévues dans la convention de crédit, les remboursements ou paiements d'intérêts n'ont pas eu lieu, l'organisme financier peut accorder au client un délai de paiement de 2 ans au maximum, à condition que le solde débiteur n'augmente pas.

Toutefois, le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois doit être informé, dans les 7 mois, en cas de non-respect d'une échéance en capital ou en intérêts prévue au programme de remboursement initial.

Les crédits présentant une échéance en capital impayée depuis 6 mois donnent lieu au paiement spontané d'une commission supplémentaire par l'organisme de crédit. Cette commission qui sera versée au moins une fois par an est calculée sur les échéances en capital restant impayées en tout ou en partie à la date du paiement. A défaut, le Fonds de garantie bruxellois est déchargé de sa garantie pour les échéances en question, sauf décision contraire du Comité de gestion.

Art. 15.L'organisme financier signale au Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois tout manquement aux prescriptions de la loi, des règlements et arrêtés d'exécution ou des conventions de crédit, venu à sa connaissance après l'octroi du crédit.

Art. 16.Les crédits garantis par le Fonds de garantie bruxellois feront l'objet, dans les livres de l'organisme financier, d'une comptabilité particulière permettant de distinguer aisément ces comptes des autres comptes tenus par l'organisme financier.

Art. 17.En ce qui concerne les garanties octroyées en vertu de l'article 7, le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois peut prononcer par décision motivée, notifiée à l'organisme financier, le retrait de la garantie donnée, lorsque : 1° les conditions prévues pour l'obtention de cette garantie n'ont pas été remplies;2° l'organisme financier n'a pas pris les mesures prescrites par le Comité de gestion concernant l'affectation du crédit aux fins prévues;3° la garantie a été obtenue suite à des déclarations inexactes de l'organisme financier;4° l'organisme financier modifie les conditions initiales du crédit de manière que les conditions d'octroi de la garantie du Fonds de garantie bruxellois ne soient plus remplies;5° l'organisme financier est resté en défaut de payer sa contribution au Fonds de garantie bruxellois.

Art. 18.Si une opération de titrisation est effectuée en conformité avec la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer et l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, les garanties octroyées ayant trait à la créance cédée bénéficient au cessionnaire de la créance si celle-ci est cédée à une institution soumise au contrôle de la Commission bancaire et financière tel que stipulé à l'article 3 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.

C. Gestion des crédits dénoncés.

Art. 19.L'organisme qui dénonce un crédit garanti par le Fonds de garantie bruxellois, le signale au Comité de gestion, en lui faisant part des raisons de sa décision.

L'organisme financier poursuit par toute voie qu'il estime utile le remboursement des crédits dénoncés et la réalisation tant des garanties constituées que des biens des crédités.. Lorsqu'il y a d'autres cautions ou des codébiteurs, le Fonds de garantie bruxellois n'interviendra que si le solde du crédit reste débiteur après réalisation des biens des crédités, des garanties réelles constituées par des tiers et des biens des cautions dans la limite de leurs engagements.

Après la réalisation des garanties et la liquidation des biens du débiteur et des cautions, qui doivent normalement avoir lieu endéans un délai de maximum 18 mois, sauf dérogation accordée par le Comité de gestion, l'organisme financier envoie au Fonds de garantie bruxellois la demande d'intervention pour la prise en charge de sa quote-part de la perte.

L'organisme financier qui introduit cette demande envoie au Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois un rapport rédigé sur base d'un formulaire établi par le Comité.

Outre la demande d'intervention la société de cautionnement mutuel et le fonds fédéral adressent, au Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois, un rapport rédigé sur base d'un document rédigé par le Comité.

Dès qu'un risque de perte est signalé ou qu'une provision est sollicitée, le Comité de gestion du Fonds de garantie bruxellois peut verser une provision à l'organisme financier ou à l'organisme de garantie.

Dans ce cas, le décompte exact de la quote-part du Fonds de garantie bruxellois dans les pertes se fera lorsque toutes les garanties auront été réalisées. Ce décompte définitif donnera lieu soit au paiement d'un supplément d'intervention, soit à une ristourne.

Le versement d'une provision exonère le Fonds de garantie bruxellois du paiement d'intérêts sur le montant de la provision à partir du lendemain de son versement.

Après dénonciation, les charges d'intérêts acceptées par le Fonds de garantie bruxellois se limiteront au taux d'intérêt fixé contractuellement pour les avances à terme déterminé.

Le taux d'intérêt maximum applicable à un crédit à court terme dénoncé est le taux maximum admis par le Fonds au moment de la dénonciation pour les opérations de cette nature.

Avant dénonciation du crédit, l'intervention du Fonds de garantie dans les intérêts se limitera à maximum 6 mois.

Après la dénonciation, l'intervention du Fonds de garantie bruxellois dans les intérêts sera limitée à 18 mois, sauf dérogation accordée par le Comité.

En cas de dénonciation, le produit de la réalisation des garanties et les autres récupérations est affecté comme suit : En cas de garantie générale, répartition proportionnelle entre le Fonds de garantie bruxellois et l'organisme, proportionnellement à la part du crédit garantie par le Fonds de garantie bruxellois et la part du crédit non garantie au moment de la dénonciation;

Pour les premières échéances, le produit de la réalisation des garanties et les autres récupérations sont affectées par priorité à l'apurement des intérêts;

Ensuite, à la part du crédit non garantie par le Fonds de garantie bruxellois; et Enfin, à la part du crédit garantie par le Fonds de garantie bruxellois En tout état de cause, l'organisme de crédit supporte un minimum de 15 % de la perte relative à ce crédit.

En cas d'engagement d'office du Fonds de garantie bruxellois, cette limite de 15 n'est pas d'application mais elle est fixée par l'article 8, point 5 du présent arrêté.

Cette limite n'est pas non plus d'application dans les cas de réassurance prévus par l'article 9. CHAPITRE VI. Montants et modalités de perception de la contribution à verser au Fonds de garantie bruxellois en exécution de l'article 24, 1er, 1° à 4° de la loi du 4 août 1978

Art. 20.Les organismes financiers paient une contribution sur le montant de leurs crédits couverts par le Fonds de garantie bruxellois.

Pour les avances à terme déterminé, la contribution est payable en une fois lors de l'octroi du crédit. Le montant de cette contribution est de 0,25 % du montant en principal garanti par le Fonds de garantie bruxellois. Lorsque la garantie du Fonds de garantie bruxellois porte sur des avances dont des échéances se situent à plus d'un an, le taux de 0,25 % est majoré de 0,125 % par année supplémentaire.. Pour les crédits en compte courant, crédits d'escompte, crédits sur nantissement de factures, crédits sur warrantage, crédits sur cautionnement et autres crédits commerciaux à court terme, la contribution est due chaque année anticipativement et au taux de 0,50 % sur la partie du crédit garanti par le Fonds de garantie bruxellois, quel que soit le montant effectivement prélevé.

Art. 21.Les crédités paient une contribution sur la partie du crédit couverte par le Fonds de garantie bruxellois.

Pour les avances à terme déterminé, la contribution est payable en une fois lors de l'octroi du crédit. Le montant de cette contribution est de 0,50 % du montant en principal garanti par le Fonds de garantie bruxellois. Lorsque la garantie du Fonds de garantie bruxellois porte sur des avances dont des échéances se situent à plus d'un an, le taux de 0,50 % est majoré de 0,25 % par année supplémentaire.

Pour les crédits en compte courant, crédits d'escompte, crédits sur nantissement de factures, crédits sur warrantage, crédits sur cautionnement et autres crédits commerciaux à court terme, la contribution est due chaque année anticipativement et au taux de 0,50 % sur la partie du crédit garanti par le Fonds de garantie bruxellois, quel que soit le montant effectivement prélevé.

Art. 22.Les sociétés fédérales de crédit artisanal et les sociétés de cautionnement mutuel visées par l'article 9 paient une commission sur le montant de leurs crédits couverts par le Fonds de garantie bruxellois, conformément à l'article 23 de la loi du 4 août 1978.

Lorsqu'il s'agit d'avances avalisées par une société de cautionnement mutuel ou un fonds fédéral de crédit artisanal, le montant de cette contribution de réassurance est égal à 25 % de la contribution qui aurait normalement été payée pour une intervention directe du Fonds de garantie bruxellois.

La contribution à payer aux organismes susmentionnés par les bénéficiaires et organismes financiers est égale à la contribution qu'ils devraient payer au Fonds de garantie bruxellois s'ils faisaient directement appel à celui-ci.

Pour les crédits en compte courant, crédits d'escompte, crédits sur nantissement de factures, crédits sur warrantage, crédits de cautionnement et autres crédits commerciaux à court terme, la contribution est due chaque année anticipativement sur la partie du crédit garanti par le Fonds de garantie bruxellois et quel que soit le montant effectivement prélevé.

Art. 23.Pour le calcul des contributions prévues dans les articles précédents, on tient compte de la durée des avances à terme qui est mentionnée dans le contrat initial et sur laquelle le Fonds de garantie bruxellois a marqué son accord. Les parties d'année sont négligées si elles sont inférieures à six mois; les parties d'année sont comptées pour une année entière si elles s'élèvent à six mois ou plus. Les prorogations de durée intervenues ultérieurement donnent lieu au paiement d'une contribution complémentaire. Cette contribution qui s'élève à 0,75 % dont 0,50 % à charge du client et 0,25 % à charge de l'organisme financier est due par année de prorogation, les parties d'année de six mois et plus étant prise en compte pour une année entière.

En ce qui concerne les contributions supplémentaires à payer en cas de retard de paiement, il y a lieu de se référer à l'article 14 du présent arrêté.

Art. 24.1er. Les organismes de crédit paient au Fonds de garantie bruxellois leur contribution propre et celle de leurs crédités.

Les contributions dues pour les avances à terme déterminé doivent être payées dans le mois de la signature de l'acte d'ouverture de crédit ou de l'octroi définitif du crédit ou de la prorogation de durée.

Pour la première année, les contributions dues pour les crédits en compte courant et autres crédits visés à l'article 21, 3e alinéa, doivent être payées au plus tard un mois après la signature de l'acte d'ouverture de crédit ou l'octroi définitif du crédit et ensuite, pour les années suivantes, chaque année avant la même date. 2. Les contributions dues par les sociétés fédérales de crédit artisanal et par les sociétés de cautionnement mutuel doivent être payées au Fonds de garantie bruxellois dans le mois suivant l'expiration de chaque trimestre pour les contributions devenues exigibles au cours de ce trimestre.

Art. 25.Le remboursement anticipatif par le débiteur de tout ou partie de sa dette à terme déterminé, garantie par le Fonds de garantie bruxellois, ne donne pas droit au remboursement d'une partie des commissions.. CHAPITRE VII. Responsabilités

Art. 26.Le président et les membres effectifs et suppléants du Comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle en relation avec les engagements du Fonds de garantie bruxellois. CHAPITRE VIII. Contrat de gestion

Art. 27.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur proposition du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, peut conclure avec la S.A. Crédit Professionnel un contrat de gestion relatif au mode de gestion, à l'organisation des services, à la tenue de la comptabilité et au remboursement des frais de gestion. CHAPITRE IX. Disposition d'abrogation

Art. 28.Pour les dossiers de demandes de garantie introduits 15 jours après la publication au Moniteur du présent arrêté auprès du Comité du Fonds de garantie bruxellois, des sociétés de cautionnement mutuel ou auprès des fonds fédéraux de l'outillage artisanal, le présent arrêté abroge en ce qui concerne la région de Bruxelles-Capitale : 1° l'arrêté royal du 12 septembre 1959 portant exécution de l'article 11 de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes;2° l'arrêté ministériel du 4 septembre 1959 déterminant les montants et les modalités de perception de la contribution à verser au Fonds en exécution des dispositions de l'article 13, 1, 1° à 4°, de la loi du 24 mai 1959 portant élargissement des facilités d'accès au crédit professionnel et artisanal en faveur des classes moyennes 3° l'arrêté ministériel du 23 septembre 1959 approuvant le règlement fixant les règles et directives régissant l'intervention du Fonds, pris en application des articles 7 et 8 de la loi du 24 mai 1959. CHAPITRE X. Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur 15 jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 1997.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT

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