publié le 09 mai 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie les articles 3, 51 et 52 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Avant même la police, il arrive souvent que les premiers intervenants sur les lieux d'un accident soient les services d'incendie et les services de la protection civile. Hormis le fait qu'ils peuvent faire usage de véhicules prioritaires, ces services n'ont pas de compétence particulière aux yeux du Code de la route. Ils ne sont donc en principe pas autorisés à donner des injonctions aux usagers afin d'organiser le passage et de fluidifier le trafic.
La modification de l'article 3 a pour objectif de leur conférer une compétence pour régler la circulation en leur conférant le statut d'agents qualifiés.
Cette compétence est toutefois limitée au pouvoir de donner les injonctions visées à l'article 4 du Code de la route et pour autant que les forces de police ne soient pas également sur place.
Outre le critère sécurité, le critère fluidité de la circulation est également ajouté dans les articles 51 et 52.1. du présent arrêté.
L'obligation de la police d'assurer en tout temps la liberté de la circulation, comme défini à l'article 16 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police se concrétise par l'ajout d'un article 51.5.
Cet ajout s'inspire de l'actuel article 4.4., deuxième alinéa du présent arrêté.
La règle générale est dorénavant la suivante : si le conducteur est absent, qu'il refuse ou qu'il n'est pas en état de suivre les ordres des agents qualifiés visés à l'article 3 du présent arrêté, l'agent qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.
Ceci implique que le conducteur a le droit de faire lui-même appel à une société de dépannage pour autant que l'on puisse offrir suffisamment de garanties à la police que cette société de dépannage viendra sur place avec le matériel de dépannage adéquat et qu'elle libérera la route, dans le délai fixé raisonnablement par la police.
Sur les routes pour automobiles et les autoroutes par contre, il est dorénavant en vigueur que les agents qualifiés pourvoiront toujours d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.
Ceci implique que sur ces routes, la police fera toujours elle-même d'office appel à une société de dépannage.
Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.
La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
27 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 9 octobre 1998, 18 décembre 2002 et 4 avril 2003 et l'article 51;
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 1er décembre 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que sur le terrain il n'est pas clair que la police peut en cas d'accident s'occuper d'office du déplacement du véhicule et du chargement, sans devoir faire appel au conducteur ou au propriétaire. Tant que ceci n'est pas clair, le risque reste qu'en cas d'accident causant un encombrement important de la circulation la police ne fera appel qu'au conducteur ou au propriétaire pour déplacer le véhicule et le chargement, provoquant ainsi de gros embouteillages avec un coût économique important. La modification proposée du Code de la Route doit être le plus vite possible appliquée et être portée à la connaissance de tous les services et secteurs concernés;
Vu l'avis n° 42.448/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur, et de notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est complété comme suit : « 13° les membres intervenants des services publics d'incendie et des services de la Protection civile sur les lieux de l'intervention, exclusivement pour l'application de l'article 4 et pour autant que le personnel visé au point 1° ne soit pas présent sur le lieu de l'intervention ».
Art. 2.A l'article 51.1. et 51.3. du même arrêté, les mots « la sécurité de la circulation » sont remplacés par « la sécurité et le fluidité de la circulation ».
L'article 51 est complété comme suit : « 51.5. Si le conducteur est absent, qu'il refuse ou qu'il n'est pas en état de suivre les ordres des agents qualifiés visés à l'article 3 du présent arrêté, l'agent qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.
Sur les routes pour automobiles et les autoroutes, l'agent qualifié pourvoit d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.
Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables ».
Art. 3.A l'article 52.1., 1er alinéa du même arrêté, les mots « la sécurité de la circulation » sont remplacés par « la sécurité et le fluidité de la circulation ».
Art. 4.Notre ministre qui a la circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT